Sachverhalt
Charles Perrenoud est coproprietaire pour 5 /24 d'un immeuble sis a Plan-les-Ouates. Les autres coproprie- taires sont dame Eugenie Perrenoud et dame Sacco- Perrenoud. L'immeuble est greve d'une hypotheque de 39 200 fr. en faveur de la Caisse hypothecaire. Charles Perrenoud ayant ete poursuivi en paiement de 7200 fr. 40 par l'Union de Banques Suisses, l'office des poursuites a saisi la part de copropriete du debiteur sur l'immeuble de Plan-les-Ouates. Le creancier Roschi a ete admis a participer a cette saisie pour 3868 fr. 35. Par decision des 22 octobre et 5 novembre 1952, l'Autorite de surveillance a ordonne a l'office des poursuites de proceder a la vente aux encheres de l'immeuble saisi, d'abord entre les coproprietaires puis en public. Le 5 decembre 1952, l'office des poursuites a adresse aux interesses les conditions de la vente entre coproprie- taires. Elles indiquaient en particulier que l'immeuble serait adjuge au plus offrant, a condition que son enchere couvri't les creances garanties par gage et celles qui fai- saient l'objet des saisies grevant la part de Charles Per- renoud. B. - Eugenie Perrenoud a porte plainte contre ces conditions de vente pour obtenir que l'adjudication put etre prononcee des que les encheres couvriraient les creances garanties par gage. L'Autorite de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Geneve a admis la plainte. G. - L'Union de Banques Suisses recourt au Tribunal fäderal contre cette decision. Se fondant sur un arret du Tribunal föderal du 25 mai 1937 dans la cause Dupont, eile soutient que, dans la vente aux encheres entre copro- prietaires, l'adjudication ne peut etre prononcee que si l'offre couvre non seulement les charges grevant l'immeuble mais aussi les creances des creanciers saisissants. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 7. 27 Gonsiderant en droit :
1. - C'est a tort que la recourante invoque l'arret Dupont a l'appui de sa these. Dans cette cause, le Tribunal föderal n'a pas juge si les creances pour lesquelles la saisie avait ete operee devaient etre couvertes par les encheres des coproprietaires pour que l'adjudication put etre pro- noncee. Ce point avait ete tranche par l'Autorite de sur- veillance et ne faisait pas l'objet du recours, de sorte que le Tribunal fäderal ne pouvait le revoir (art. 81 et 63 al. 1 OJ). Au surplus, la situation etait differente: il s'agissait alors de savoir si une creance hypothecaire posterieure a Ia saisie devait etre couverte par les encheres dans une vente entre coproprietaires. Des le moment ou on l'ad- mettait, Oll devait exiger egalement que Ies creances qui etaient au benefice de la saisie fussent couvertes, puis- qu'elles priment les gages posterieurs (art. 96 LP, 34 litt. b al. 2 et 53 al. 3 ORI). Mais, en l'espece, il n'existe aucun gage posterieur a la saisie, de Sorte que la cause n'est pas prejugee par l'arret Dupont.
2. - Aux termes de l'art. 34 al. 2 des Instructions du 7 octobre 1920 au sujet des formulaires et autres pieces concernant la realisation forcee des immeubles, l'adjudi- cation peut etre prononcee, dans les encheres entre copro- prietaires, si les creances garanties par gage qui grevent l'immeuble sont couvertes par l'offre la plus elevee. L'art. 35 prescrit que faute d'offre suffisante pour couvrir ces charges la vente aux encheres publiques doit etre ordonnee. Ces textes subordonnent donc l'adjudication entre coproprietaires a la seule condition que l'offre couvre les gages. II n'est pas question des creances au benefice de saisies ni d'autres reserves. On doit en conclure que les conditions de vente ne sauraient en principe aller plus loin et soumettre l'adjudication a des conditions non pre- vues par ces textes Iegaux. La solution voulue par ces derniers est du reste parfaitement fondee. Les tiers copro- prietaires risquent de se voir prives de leurs droits pour
28 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 8. une dette qui n'est pas la leur et qu'ils n'ont pas garantie. Une telle operation ne se justifie que s'ils ne peuvent ou ne veulent pas reprendre l'immeuble entier avec les gages qui le grevent. Dans ce cas, en e:ffet, l'interet des creanciers gagistes exige des encheres publiques. Mais, des le moment ou les gages qui grevent l'immeuble sont couverts, l'interet des tiers coproprietaires prime celui des creanciers saisis- sants, meme si ces derniers risquent d'etre prives ainsi du oonefice de la saisie. On doit donc s'en tenir en principe a une application stricte des art. 34 et 35 des Instructions precitees. Le Tribunal föderal n'a apporte des temperaments a cette regle que dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il n'y a que deux coproprietaires, l'un etant le debiteur, et que des encheres ne peuvent donc avoir lieu entre eux (cf. RO 51 III llO). En l'espece, en revanche, rien ne justi- fierait des conditions de vente autres que celles qui sont prevues par les art. 34 et 35 des Instructions. La decision attaquee est donc fondee.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 C'est a tort que la recourante invoque l'arret Dupont a l'appui de sa these. Dans cette cause, le Tribunal föderal n'a pas juge si les creances pour lesquelles la saisie avait ete operee devaient etre couvertes par les encheres des coproprietaires pour que l'adjudication put etre pro- noncee. Ce point avait ete tranche par l'Autorite de sur- veillance et ne faisait pas l'objet du recours, de sorte que le Tribunal fäderal ne pouvait le revoir (art. 81 et 63 al. 1 OJ). Au surplus, la situation etait differente: il s'agissait alors de savoir si une creance hypothecaire posterieure a Ia saisie devait etre couverte par les encheres dans une vente entre coproprietaires. Des le moment ou on l'ad- mettait, Oll devait exiger egalement que Ies creances qui etaient au benefice de la saisie fussent couvertes, puis- qu'elles priment les gages posterieurs (art. 96 LP, 34 litt. b al. 2 et 53 al. 3 ORI). Mais, en l'espece, il n'existe aucun gage posterieur a la saisie, de Sorte que la cause n'est pas prejugee par l'arret Dupont.
E. 2 Aux termes de l'art. 34 al. 2 des Instructions du 7 octobre 1920 au sujet des formulaires et autres pieces concernant la realisation forcee des immeubles, l'adjudi- cation peut etre prononcee, dans les encheres entre copro- prietaires, si les creances garanties par gage qui grevent l'immeuble sont couvertes par l'offre la plus elevee. L'art. 35 prescrit que faute d'offre suffisante pour couvrir ces charges la vente aux encheres publiques doit etre ordonnee. Ces textes subordonnent donc l'adjudication entre coproprietaires a la seule condition que l'offre couvre les gages. II n'est pas question des creances au benefice de saisies ni d'autres reserves. On doit en conclure que les conditions de vente ne sauraient en principe aller plus loin et soumettre l'adjudication a des conditions non pre- vues par ces textes Iegaux. La solution voulue par ces derniers est du reste parfaitement fondee. Les tiers copro- prietaires risquent de se voir prives de leurs droits pour
28 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 8. une dette qui n'est pas la leur et qu'ils n'ont pas garantie. Une telle operation ne se justifie que s'ils ne peuvent ou ne veulent pas reprendre l'immeuble entier avec les gages qui le grevent. Dans ce cas, en e:ffet, l'interet des creanciers gagistes exige des encheres publiques. Mais, des le moment ou les gages qui grevent l'immeuble sont couverts, l'interet des tiers coproprietaires prime celui des creanciers saisis- sants, meme si ces derniers risquent d'etre prives ainsi du oonefice de la saisie. On doit donc s'en tenir en principe a une application stricte des art. 34 et 35 des Instructions precitees. Le Tribunal föderal n'a apporte des temperaments a cette regle que dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il n'y a que deux coproprietaires, l'un etant le debiteur, et que des encheres ne peuvent donc avoir lieu entre eux (cf. RO 51 III llO). En l'espece, en revanche, rien ne justi- fierait des conditions de vente autres que celles qui sont prevues par les art. 34 et 35 des Instructions. La decision attaquee est donc fondee.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
7. Arret du 4 mars 1953 dans Ja cause Union de Banques Suisses. Vente aux encheres entre coproprietaires. A quelles conditions l'adjudication peut-elle etre prononcee ? Art. 34 al. 2 et art. 35 des Instructions du 7 octobre 1920 au sujet des formulaires et autres pieoes concernant Ja realisation forcee des immeubles. Versteigerung unter Miteigentümern. Zu welchen Bedingungen darf der Zuschlag erteilt werden ? Art. 34 Abs. 2 und Art. 35 der Anleitung vom 7. Oktober 1920 über die bei der Zwangsverwertung von Grundstücken zu errichtenden Aktenstücke.
26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. :N"o 7. Vendita all'asta fra comproprietari. A quali condizioni si puo procedere all'aggiudicazione ? Art. 3.4 cp. 2 e art. 35 delle Istruzioni 7 ottobre 1920 per l'appli- caz10ne dell'ordinanza sulla realizzazione forzata dei fondi. A. - Charles Perrenoud est coproprietaire pour 5 /24 d'un immeuble sis a Plan-les-Ouates. Les autres coproprie- taires sont dame Eugenie Perrenoud et dame Sacco- Perrenoud. L'immeuble est greve d'une hypotheque de 39 200 fr. en faveur de la Caisse hypothecaire. Charles Perrenoud ayant ete poursuivi en paiement de 7200 fr. 40 par l'Union de Banques Suisses, l'office des poursuites a saisi la part de copropriete du debiteur sur l'immeuble de Plan-les-Ouates. Le creancier Roschi a ete admis a participer a cette saisie pour 3868 fr. 35. Par decision des 22 octobre et 5 novembre 1952, l'Autorite de surveillance a ordonne a l'office des poursuites de proceder a la vente aux encheres de l'immeuble saisi, d'abord entre les coproprietaires puis en public. Le 5 decembre 1952, l'office des poursuites a adresse aux interesses les conditions de la vente entre coproprie- taires. Elles indiquaient en particulier que l'immeuble serait adjuge au plus offrant, a condition que son enchere couvri't les creances garanties par gage et celles qui fai- saient l'objet des saisies grevant la part de Charles Per- renoud. B. - Eugenie Perrenoud a porte plainte contre ces conditions de vente pour obtenir que l'adjudication put etre prononcee des que les encheres couvriraient les creances garanties par gage. L'Autorite de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Geneve a admis la plainte. G. - L'Union de Banques Suisses recourt au Tribunal fäderal contre cette decision. Se fondant sur un arret du Tribunal föderal du 25 mai 1937 dans la cause Dupont, eile soutient que, dans la vente aux encheres entre copro- prietaires, l'adjudication ne peut etre prononcee que si l'offre couvre non seulement les charges grevant l'immeuble mais aussi les creances des creanciers saisissants. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 7. 27 Gonsiderant en droit :
1. - C'est a tort que la recourante invoque l'arret Dupont a l'appui de sa these. Dans cette cause, le Tribunal föderal n'a pas juge si les creances pour lesquelles la saisie avait ete operee devaient etre couvertes par les encheres des coproprietaires pour que l'adjudication put etre pro- noncee. Ce point avait ete tranche par l'Autorite de sur- veillance et ne faisait pas l'objet du recours, de sorte que le Tribunal fäderal ne pouvait le revoir (art. 81 et 63 al. 1 OJ). Au surplus, la situation etait differente: il s'agissait alors de savoir si une creance hypothecaire posterieure a Ia saisie devait etre couverte par les encheres dans une vente entre coproprietaires. Des le moment ou on l'ad- mettait, Oll devait exiger egalement que Ies creances qui etaient au benefice de la saisie fussent couvertes, puis- qu'elles priment les gages posterieurs (art. 96 LP, 34 litt. b al. 2 et 53 al. 3 ORI). Mais, en l'espece, il n'existe aucun gage posterieur a la saisie, de Sorte que la cause n'est pas prejugee par l'arret Dupont.
2. - Aux termes de l'art. 34 al. 2 des Instructions du 7 octobre 1920 au sujet des formulaires et autres pieces concernant la realisation forcee des immeubles, l'adjudi- cation peut etre prononcee, dans les encheres entre copro- prietaires, si les creances garanties par gage qui grevent l'immeuble sont couvertes par l'offre la plus elevee. L'art. 35 prescrit que faute d'offre suffisante pour couvrir ces charges la vente aux encheres publiques doit etre ordonnee. Ces textes subordonnent donc l'adjudication entre coproprietaires a la seule condition que l'offre couvre les gages. II n'est pas question des creances au benefice de saisies ni d'autres reserves. On doit en conclure que les conditions de vente ne sauraient en principe aller plus loin et soumettre l'adjudication a des conditions non pre- vues par ces textes Iegaux. La solution voulue par ces derniers est du reste parfaitement fondee. Les tiers copro- prietaires risquent de se voir prives de leurs droits pour
28 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 8. une dette qui n'est pas la leur et qu'ils n'ont pas garantie. Une telle operation ne se justifie que s'ils ne peuvent ou ne veulent pas reprendre l'immeuble entier avec les gages qui le grevent. Dans ce cas, en e:ffet, l'interet des creanciers gagistes exige des encheres publiques. Mais, des le moment ou les gages qui grevent l'immeuble sont couverts, l'interet des tiers coproprietaires prime celui des creanciers saisis- sants, meme si ces derniers risquent d'etre prives ainsi du oonefice de la saisie. On doit donc s'en tenir en principe a une application stricte des art. 34 et 35 des Instructions precitees. Le Tribunal föderal n'a apporte des temperaments a cette regle que dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il n'y a que deux coproprietaires, l'un etant le debiteur, et que des encheres ne peuvent donc avoir lieu entre eux (cf. RO 51 III llO). En l'espece, en revanche, rien ne justi- fierait des conditions de vente autres que celles qui sont prevues par les art. 34 et 35 des Instructions. La decision attaquee est donc fondee.