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79_III_155

BGE 79 III 155

Bundesgericht (BGE) · 1953-08-21 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Dans la poursuite n° 6295 dirigee par la Banque

cantonale vaudoise contre Dame Suzanne-Louise Viret,

!'Office des poursuites de Geneve a delivre, le 21 aout

1953, un acte de defaut de biens rempla9ant l'acte delivre

le 7 du meme mois. Le proces-verbal de saisie constate

que la debitrice, divorcee et ne touchant pas de pension

alimentaire, ne possede pas de biens mobiliers saisissables

et qu'une saisie de salaire est impossible, la debitrice

travaillant comme somrneliere sans salaire, uniquement

retribuee par les pourboires, et ses gains etant ainsi tres

variables et incontrölables.

B. -

Le 4 septembre 1953, la creanciere a porte plainte

en demandant a l'autorite de surveillance de determiner

le salaire de la debitrice et d'en saisir une partie en mains

de son employeur.

Par decision du 23 septembre 1953, l'autorite de

surveillance a statue dans les termes suivants : << Admet

la plainte en ce sens que la debitrice Madame Suzanne-

Louise Viret sera avisee qu'il est saisi en ses mains sur

ses gains comme sommeliere 10 fr. 40 par semaine et

qu'elle est tenue de verser cette somme a l'office chaque

semaine)).

Cette decision est motivee de la maniere suivante :

II resulte de l'interrogatoire de la debitrice qu'elle

travaille six jours par semaine comme sommeliere dans

un cafä peu important. Elle est nourrie, mais non logee;

elle re9oit en moyenne 10 fr. de pourboires par jour. Ses

gains peuvent etre evalues a 360 fr. par mois. Ses charges

(entretien, loyer, assurance-chömage) s'elevent a 315 fr.

156

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

par mois. La quotite saisissable par mois est de 360 fr.

moins 315 fr., soit 45 fr. ou 10 fr. 40 par semaine. Cette

somme ne peut etre saisie en mains de Mme de Torrente,

proprietaire du cafä, puisqu'elle ne verse aucune somme

a sa sommeliere. Elle sera saisie en mains de la debitrice

qui devra verser 10 fr. 40 par semaine a !'Office, son

attention etant attiree sur les consequences pouvant

resulter de la non-observation de la saisie faite en ses

mains.

C. -

Dame Viret a recouru a la Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal fäderal en exposant qu'ayant

a verser chaque mois la somme de 100 fr. a deux de ses

creanciers, il lui est impossible de verser 10 fr. 40 chaque

semaine a !'Office pour la Banque cantonale vaudoise.

Considerant en droit :

1. -

Le fait que la recourante serait deja tenue, comme

elle le pretend, de verser chaque mois la somme de 50 fr.

a deux autres creanciers ne met pas obstacle a la saisie.

Opposer des engagements de ce genre a Ia creanciere

poursuivante, alors que celle-ci est seule au benefice d'une

saisie, equivaudrait en e:ffet a assurer aux deux autres

creanciers un privilege exorbitant du droit commun. Les

seules depenses dont la recourante pouvait Iegitimement

faire etat etaient celles qu'occasionne Süll entretien et

dont il y a lieu de supposer du reste que l'autorite can-

tonale a suffisamment tenu compte en les evaluant a

315 fr. par mois, puisque la recourante ne discute pas ce

chi:ffre.

2. -

La question se pose en revanche de savoir si la

saisie ne doit pas etre annulee d'office, faute d'avoir porte

sur un bien susceptible d'etre saisi. Tel serait le cas, il

est vrai, si l'on devait se ranger a l'opinion exprimee dans

l'arret Bouchardy du 13 septembre 1912 (RO 38 I 659

et suiv.). La Chambre des poursuites et des faillites du

Tribunal fäderal a juge en e:ffet que si, pour fixer la quotite

saisissable de salaire d'un employe qui per~oit des pour-

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 35.

157

boires des Clients de Süll. patron en SUS de la retribution

due par ce dernier, il importait de tenir compte non seule-

ment du montant de cette retribution, mais aussi de ce

qu'il pouvait percevoir en fait de pourboires, ceux-ci

representant en definitive une part appreciable de son

revenu, il ne pouvait cependant etre question de saisir les

pourboires comme tels. A l'appui de cette decision, on

invoquait le caractere aleatoire des pourboires, l'impos-

sibilite d'en determiner a l'avance la valeur et surtout

le fait que les rapports qui s'etablissaient entre l'employe

et les clients du patron ne creaient aucune obligation

d'ordre pecuniaire a la charge de ceux -ci.

Si l'on part du principe que la saisie ne peut porter

que sur des corps certains, des creances ou des droits

susceptibles d'evaluation pecuniaire, cette decision echappe

sans doute a toute critique. Comme le pourboire n'est

pas une gratification qui est due a l'employe, une saisie

ne pourrait en e:ffet se concevoir, dans ce systeme, que

sous forme de saisie des especes memes qui sont remises

a l'employe. Mais cette saisie-fä est evidemment irreali-

sable. Elle supposerait qu'un employe de l'office füt en

permanence aux cötes du debiteur, car il n'est pas possible

de saisir une chose corporelle sans la determiner dans sa

materialite.

II convient toutefois de reconnaitre qu'en excluant la

saisissabilite des pourboires Oll aboutit a des resultats

choquants. Non seulement on favorise injustement une

certaine categorie d'employes, c'est-a-dire ceux qui sont

retribues en tout ou en partie par des pourboires, mais

on risque de creer un privilege .en faveur de certains d'entre

eux. On sait en e:ffet que parmi ces employes les uns sont

tenus de verser les pourboires dans un tronc commun,

alors que les autres n'ont pas a en rendre compte. Or,

tandis que les premiers pourraient voir saisir la creance

qu'ils possedent contre le gerant du tronc, les seconds

seraient en mesure de disposer de tout leur gain au mepris

des droits de leurs creanciers. II est cependant certain

158

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

qu'en matiere de saisie la loi n'a pas entendu distinguer

entre les debiteurs selon le mode de leur retribution, et

du moment que le pourboire est pour certains employes

une source de revenu normale, il n'y a pas de raison pour

ne pas en permettre la saisie.

Certes, lorsque comme en l'espece, l'employe est unique-

ment retribue par les pourboires et n'a pas l'obligation

de les verser dans une caisse commune, ne sera-t-il pas

possible de proceder a la saisie autrement qu'en lui intimant

l'ordre de payer a l'office des poursuites une somme egale

a la part de son gain qui excede celle qui aura ete jugee

necessaire pour son entretien et celui de sa famille. Mais

une telle sommation suffit pour valider la saisie. En

effet, s'il est possible de saisir un salaire futur et encore

incertain en intimant simplement au debiteur l'ordre

de verser a l'office une part du gain qu'il viendrait a

realiser a partir du jour Oll il trouverait une OCCUpation

(RO 78 III 129), on ne voit pas pourquoi il ne serait pas

egalement possible de saisir une part de la valeur de

ses pourboires en le sommant de verser a l'office une

somme determinee. Pour eviter toutefois que cette som-

mation ne demeure sans effet, il importera de l'aviser en

meme temps que, faute par lui de s'executer, il encourra

les sanctions prevues par l'art. 169 du code penal.

C'est donc avec raison en l'espece que l'autorite de

surveillance a invite l'o:ffi.ce des poursuites a aviser la

debitrice qu'elle aura a lui verser chaque semaine la

somme de 10 fr. 40. II y aura lieu cependant de completer

cette communication par la menace des sanctions de

l'art. 169 CPS en cas d'insoumission.

La Chambre des poursuites et des f aillites prononce :

Le recours est rejete.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 36.

159

36. Entscheid vom 6. Oktober 1953 i. S. Genossenschaft ost-

schweizerischer Ziegeleibesitzer und Kalksandsteinfabrikanten.

1. Rü?kwirkende \Yiederherstellung einer zu Unrecht' vom Be-

treibungsamte widerrufenen Pfändung.

2. Der Lauf. der .Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 116

SchKG) wird mcht berührt dadurch, dass die Pfändung anderer

Gegenstände noch streitig ist und die Frist in Bezug auf sie

erst später beginnen kann.

1. Retablissement retroactif d'une saisie revoquee a tort par

l'office des poursuites.

2. Le delai !1'uqu~l est sour;iise la reqi;Usition de vente (art. 116 LP)

~o?-~t me~e s1, pour d autres ob1ets dont la saisie est encore

htigreuse, il ne peut comrnencer a courir qu'ulterieurement.

l. Ripristino con effetto retroattivo d'un pignoramento revocato

a torto dall'ufficio.

·

2. ~on infiuisce sul termine per presentare la domanda di ven-

<;hta (art. I_l? ~EF) il fatto ehe il I'.i~oram"'.nto di altri oggetti

e ancora ht1g10so e ehe per quest1 il termme prendera inizio

soltanto piU tardi.

A. -

In der Betreibung der Rekurrentin gegen Frau

Ruf, Gipserei in Klosters, pfändete das Betreibungsamt

Klosters am 4. Oktober 1952 vier Möbelstücke und angeb-

liches Gipsereiinventar. Die Schuldnerin verzichtete auf

allfällige Kompetenzqualität der Möbel, beschwerte sich

aber wegen Unpfändbarkeit der Inventarstücke (insbe-

sondere Leichtmetallformen). Mit Entscheid vom 6. Juli

1953 hob die kantonale Aufsichtsbehörde << die angefoch-

tene Pfändung i> auf und wies das Betreibungsamt zu

näherer Prüfung der Unpfändbarkeitsfrage, wenn nötig

mit Hilfe eines Fachmannes, und zu neuer Pfändung

entsprechend dem Ergebnis der Prüfung an.

B. -

Das Betreibungsamt stellte jedoch der Rekurrentin

kurzerhand einen Verlustschein aus und bemerkte dazu,

die Aufsichtsbehörde habe <<sämtliches Mobiliar, Werk-

zeuge und Material)) als unpfändbar bezeichnet. Darüber

beschwerte sich nun die Rekurrentin mit den Anträgen,

der Verlustschein sei aufzuheben, und es sei festzustellen,

dass die seinerzeit gepfändeten Möbelstücke nach wie vor

gepfändet und gemäss dem Verwertungsbegehren vom

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le fait que la recourante serait deja tenue, comme elle le pretend, de verser chaque mois la somme de 50 fr. a deux autres creanciers ne met pas obstacle a la saisie. Opposer des engagements de ce genre a Ia creanciere poursuivante, alors que celle-ci est seule au benefice d'une saisie, equivaudrait en e:ffet a assurer aux deux autres creanciers un privilege exorbitant du droit commun. Les seules depenses dont la recourante pouvait Iegitimement faire etat etaient celles qu'occasionne Süll entretien et dont il y a lieu de supposer du reste que l'autorite can- tonale a suffisamment tenu compte en les evaluant a 315 fr. par mois, puisque la recourante ne discute pas ce chi:ffre.

E. 2 ~on infiuisce sul termine per presentare la domanda di ven- <;hta (art. I_l? ~EF) il fatto ehe il I'.i~oram"'.nto di altri oggetti e ancora ht1g10so e ehe per quest1 il termme prendera inizio soltanto piU tardi. A. - In der Betreibung der Rekurrentin gegen Frau Ruf, Gipserei in Klosters, pfändete das Betreibungsamt Klosters am 4. Oktober 1952 vier Möbelstücke und angeb- liches Gipsereiinventar. Die Schuldnerin verzichtete auf allfällige Kompetenzqualität der Möbel, beschwerte sich aber wegen Unpfändbarkeit der Inventarstücke (insbe- sondere Leichtmetallformen). Mit Entscheid vom 6. Juli 1953 hob die kantonale Aufsichtsbehörde << die angefoch- tene Pfändung i> auf und wies das Betreibungsamt zu näherer Prüfung der Unpfändbarkeitsfrage, wenn nötig mit Hilfe eines Fachmannes, und zu neuer Pfändung entsprechend dem Ergebnis der Prüfung an. B. - Das Betreibungsamt stellte jedoch der Rekurrentin kurzerhand einen Verlustschein aus und bemerkte dazu, die Aufsichtsbehörde habe <<sämtliches Mobiliar, Werk- zeuge und Material)) als unpfändbar bezeichnet. Darüber beschwerte sich nun die Rekurrentin mit den Anträgen, der Verlustschein sei aufzuheben, und es sei festzustellen, dass die seinerzeit gepfändeten Möbelstücke nach wie vor gepfändet und gemäss dem Verwertungsbegehren vom

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 34.

als die Familie auf einen Beitrag der Ehefrau angewiesen

ist, um nicht hungern zu müssen. Nicht nur der Ehemann

kann in den Fall kommen, dies geltend zu machen, son -

dern auch das Betreibungsamt, wenn nämlich sog. privi-

legierte Alimentenforderungen in Betreibung stehen. Sind

einerseits derartige Verpflichtungen des Schuldners zum

Notbedarf der Familie zu rechnen, so haben solche Unter-

haltsgläubiger anderseits, wenn sie selbst auf dem Betrei-

bungswege vorgehen müssen, Anspruch auf Berücksichti-

gung aller Einnahmequellen des Schuldners, die zur

Deckung eben dieses (somit auch ihres eigenen) Notbe-

darfes zur Verfügung stehen (vgl. BGE 78 III 124). Gegen-

stand der vorliegenden Betreibungen sind aber gewöhn-

liche Forderungen, für die eine Lohnpfändung nur in den

Schranken des Art. 93 SchKG in Frage kommt. Daher

haben die Betreibungsbehörden keine Veranlassung, gegen

die Verzichtsklausel des Ehevertrages aufzutreten, um der

Familie des Schuldners zur Deckung des Notbedarfes zu

verhelfen, was eben den betreibenden Gläubigern nicht

zugute käme. Und darüber, ob diesen Anfechtungsansprü-

che nach Art. 285 ff. SchKG zustehen, können nur die

zuständigen Gerichte entscheiden.

3. -

Im Rekurs an das Bundesgericht nimmt der Schuld-

ner den in der Beschwerde gestellten Antrag auf Ergreifung

von Disziplinarmassnahmen gegen den Pfändungsbeamten

wieder auf, den er in oberer kantonaler Instanz nicht mehr

verfochten hatte. Neue Begehren sind aber vor Bundes-

gericht nicht zulässig (Art. 79 Abs. 1 Satz 2 OG). Übrigens

ist das Bundesgericht in diesem Punkte ohnehin nicht

zuständig, da ihm keine Disziplinargewalt nach Art. 14

SchKG zusteht.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:

l. -

In der Sache selbst wird der Rekurs gutgeheissen

und die Lohnpfändung aufgehoben.

2. -

Auf den Antrag, es seien Disziplinarmassnahmen

zu ergreifen, wird nicht eingetreten.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 35.

155

35. Arr@t du 30 oetobre 1953 dans la cause Viret.

Les pourboires sont saisissables. Maniere de proceder a Ia saisie

des pourboires.

Trinkgelder sind pfändbar. Wie ist die Pfändung vorzunehmen?

Art. 93 SchKG.

Le i;nance sono pignorabili. Modo di procedere al pignoramento

d1 mance.

A. -

Dans la poursuite n° 6295 dirigee par la Banque

cantonale vaudoise contre Dame Suzanne-Louise Viret,

!'Office des poursuites de Geneve a delivre, le 21 aout

1953, un acte de defaut de biens rempla9ant l'acte delivre

le 7 du meme mois. Le proces-verbal de saisie constate

que la debitrice, divorcee et ne touchant pas de pension

alimentaire, ne possede pas de biens mobiliers saisissables

et qu'une saisie de salaire est impossible, la debitrice

travaillant comme somrneliere sans salaire, uniquement

retribuee par les pourboires, et ses gains etant ainsi tres

variables et incontrölables.

B. -

Le 4 septembre 1953, la creanciere a porte plainte

en demandant a l'autorite de surveillance de determiner

le salaire de la debitrice et d'en saisir une partie en mains

de son employeur.

Par decision du 23 septembre 1953, l'autorite de

surveillance a statue dans les termes suivants : << Admet

la plainte en ce sens que la debitrice Madame Suzanne-

Louise Viret sera avisee qu'il est saisi en ses mains sur

ses gains comme sommeliere 10 fr. 40 par semaine et

qu'elle est tenue de verser cette somme a l'office chaque

semaine)).

Cette decision est motivee de la maniere suivante :

II resulte de l'interrogatoire de la debitrice qu'elle

travaille six jours par semaine comme sommeliere dans

un cafä peu important. Elle est nourrie, mais non logee;

elle re9oit en moyenne 10 fr. de pourboires par jour. Ses

gains peuvent etre evalues a 360 fr. par mois. Ses charges

(entretien, loyer, assurance-chömage) s'elevent a 315 fr.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

par mois. La quotite saisissable par mois est de 360 fr.

moins 315 fr., soit 45 fr. ou 10 fr. 40 par semaine. Cette

somme ne peut etre saisie en mains de Mme de Torrente,

proprietaire du cafä, puisqu'elle ne verse aucune somme

a sa sommeliere. Elle sera saisie en mains de la debitrice

qui devra verser 10 fr. 40 par semaine a !'Office, son

attention etant attiree sur les consequences pouvant

resulter de la non-observation de la saisie faite en ses

mains.

C. -

Dame Viret a recouru a la Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal fäderal en exposant qu'ayant

a verser chaque mois la somme de 100 fr. a deux de ses

creanciers, il lui est impossible de verser 10 fr. 40 chaque

semaine a !'Office pour la Banque cantonale vaudoise.

Considerant en droit :

1. -

Le fait que la recourante serait deja tenue, comme

elle le pretend, de verser chaque mois la somme de 50 fr.

a deux autres creanciers ne met pas obstacle a la saisie.

Opposer des engagements de ce genre a Ia creanciere

poursuivante, alors que celle-ci est seule au benefice d'une

saisie, equivaudrait en e:ffet a assurer aux deux autres

creanciers un privilege exorbitant du droit commun. Les

seules depenses dont la recourante pouvait Iegitimement

faire etat etaient celles qu'occasionne Süll entretien et

dont il y a lieu de supposer du reste que l'autorite can-

tonale a suffisamment tenu compte en les evaluant a

315 fr. par mois, puisque la recourante ne discute pas ce

chi:ffre.

2. -

La question se pose en revanche de savoir si la

saisie ne doit pas etre annulee d'office, faute d'avoir porte

sur un bien susceptible d'etre saisi. Tel serait le cas, il

est vrai, si l'on devait se ranger a l'opinion exprimee dans

l'arret Bouchardy du 13 septembre 1912 (RO 38 I 659

et suiv.). La Chambre des poursuites et des faillites du

Tribunal fäderal a juge en e:ffet que si, pour fixer la quotite

saisissable de salaire d'un employe qui per~oit des pour-

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 35.

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boires des Clients de Süll. patron en SUS de la retribution

due par ce dernier, il importait de tenir compte non seule-

ment du montant de cette retribution, mais aussi de ce

qu'il pouvait percevoir en fait de pourboires, ceux-ci

representant en definitive une part appreciable de son

revenu, il ne pouvait cependant etre question de saisir les

pourboires comme tels. A l'appui de cette decision, on

invoquait le caractere aleatoire des pourboires, l'impos-

sibilite d'en determiner a l'avance la valeur et surtout

le fait que les rapports qui s'etablissaient entre l'employe

et les clients du patron ne creaient aucune obligation

d'ordre pecuniaire a la charge de ceux -ci.

Si l'on part du principe que la saisie ne peut porter

que sur des corps certains, des creances ou des droits

susceptibles d'evaluation pecuniaire, cette decision echappe

sans doute a toute critique. Comme le pourboire n'est

pas une gratification qui est due a l'employe, une saisie

ne pourrait en e:ffet se concevoir, dans ce systeme, que

sous forme de saisie des especes memes qui sont remises

a l'employe. Mais cette saisie-fä est evidemment irreali-

sable. Elle supposerait qu'un employe de l'office füt en

permanence aux cötes du debiteur, car il n'est pas possible

de saisir une chose corporelle sans la determiner dans sa

materialite.

II convient toutefois de reconnaitre qu'en excluant la

saisissabilite des pourboires Oll aboutit a des resultats

choquants. Non seulement on favorise injustement une

certaine categorie d'employes, c'est-a-dire ceux qui sont

retribues en tout ou en partie par des pourboires, mais

on risque de creer un privilege .en faveur de certains d'entre

eux. On sait en e:ffet que parmi ces employes les uns sont

tenus de verser les pourboires dans un tronc commun,

alors que les autres n'ont pas a en rendre compte. Or,

tandis que les premiers pourraient voir saisir la creance

qu'ils possedent contre le gerant du tronc, les seconds

seraient en mesure de disposer de tout leur gain au mepris

des droits de leurs creanciers. II est cependant certain

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 35.

qu'en matiere de saisie la loi n'a pas entendu distinguer

entre les debiteurs selon le mode de leur retribution, et

du moment que le pourboire est pour certains employes

une source de revenu normale, il n'y a pas de raison pour

ne pas en permettre la saisie.

Certes, lorsque comme en l'espece, l'employe est unique-

ment retribue par les pourboires et n'a pas l'obligation

de les verser dans une caisse commune, ne sera-t-il pas

possible de proceder a la saisie autrement qu'en lui intimant

l'ordre de payer a l'office des poursuites une somme egale

a la part de son gain qui excede celle qui aura ete jugee

necessaire pour son entretien et celui de sa famille. Mais

une telle sommation suffit pour valider la saisie. En

effet, s'il est possible de saisir un salaire futur et encore

incertain en intimant simplement au debiteur l'ordre

de verser a l'office une part du gain qu'il viendrait a

realiser a partir du jour Oll il trouverait une OCCUpation

(RO 78 III 129), on ne voit pas pourquoi il ne serait pas

egalement possible de saisir une part de la valeur de

ses pourboires en le sommant de verser a l'office une

somme determinee. Pour eviter toutefois que cette som-

mation ne demeure sans effet, il importera de l'aviser en

meme temps que, faute par lui de s'executer, il encourra

les sanctions prevues par l'art. 169 du code penal.

C'est donc avec raison en l'espece que l'autorite de

surveillance a invite l'o:ffi.ce des poursuites a aviser la

debitrice qu'elle aura a lui verser chaque semaine la

somme de 10 fr. 40. II y aura lieu cependant de completer

cette communication par la menace des sanctions de

l'art. 169 CPS en cas d'insoumission.

La Chambre des poursuites et des f aillites prononce :

Le recours est rejete.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 36.

159

36. Entscheid vom 6. Oktober 1953 i. S. Genossenschaft ost-

schweizerischer Ziegeleibesitzer und Kalksandsteinfabrikanten.

1. Rü?kwirkende \Yiederherstellung einer zu Unrecht' vom Be-

treibungsamte widerrufenen Pfändung.

2. Der Lauf. der .Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 116

SchKG) wird mcht berührt dadurch, dass die Pfändung anderer

Gegenstände noch streitig ist und die Frist in Bezug auf sie

erst später beginnen kann.

1. Retablissement retroactif d'une saisie revoquee a tort par

l'office des poursuites.

2. Le delai !1'uqu~l est sour;iise la reqi;Usition de vente (art. 116 LP)

~o?-~t me~e s1, pour d autres ob1ets dont la saisie est encore

htigreuse, il ne peut comrnencer a courir qu'ulterieurement.

l. Ripristino con effetto retroattivo d'un pignoramento revocato

a torto dall'ufficio.

·

2. ~on infiuisce sul termine per presentare la domanda di ven-

<;hta (art. I_l? ~EF) il fatto ehe il I'.i~oram"'.nto di altri oggetti

e ancora ht1g10so e ehe per quest1 il termme prendera inizio

soltanto piU tardi.

A. -

In der Betreibung der Rekurrentin gegen Frau

Ruf, Gipserei in Klosters, pfändete das Betreibungsamt

Klosters am 4. Oktober 1952 vier Möbelstücke und angeb-

liches Gipsereiinventar. Die Schuldnerin verzichtete auf

allfällige Kompetenzqualität der Möbel, beschwerte sich

aber wegen Unpfändbarkeit der Inventarstücke (insbe-

sondere Leichtmetallformen). Mit Entscheid vom 6. Juli

1953 hob die kantonale Aufsichtsbehörde << die angefoch-

tene Pfändung i> auf und wies das Betreibungsamt zu

näherer Prüfung der Unpfändbarkeitsfrage, wenn nötig

mit Hilfe eines Fachmannes, und zu neuer Pfändung

entsprechend dem Ergebnis der Prüfung an.

B. -

Das Betreibungsamt stellte jedoch der Rekurrentin

kurzerhand einen Verlustschein aus und bemerkte dazu,

die Aufsichtsbehörde habe <<sämtliches Mobiliar, Werk-

zeuge und Material)) als unpfändbar bezeichnet. Darüber

beschwerte sich nun die Rekurrentin mit den Anträgen,

der Verlustschein sei aufzuheben, und es sei festzustellen,

dass die seinerzeit gepfändeten Möbelstücke nach wie vor

gepfändet und gemäss dem Verwertungsbegehren vom