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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 31.
31. Arr@t du 12 mai 1953 dans la cause Bonesio.
Poursuites entre epoux, art. 173 CC.
La poursuite consooutive au sequestre ne peut etre annulee pour
violation de l'art. 173 CC si le sequestre subsiste (consid. 2).
Pouvoir d'examen du prepose aux poursuites charge d'executer
un sequestre. Lorsqu'un sequestre a ete obtenu par un epoux
sur les biens de son conjoint domicilie a l'etranger, le prepose
aux poursuites doit l'exoouter sans rechercher s'il viole l'art. 173
CC (consid. 3).
Zwangsvollstreckung unter Ehegatten, Art. 173 ZGB.
Die auf einen Arrest gestützte Betreibung darf nicht als gegen
Art. 173 ZGB verstossend aufgehoben werden, wenn der Arrest
bestehen bleibt (Erw. 2).
Prüfungsbefugnis des mit dem Arrestvollzug beauftragten Betrei-
bungsamtes. Ist einem Ehegatten die Arrestierung von Ver-
mögen des andern mit Wohnsitz im Auslande bewilligt, so hat
das Betreibungsamt dem Arrestbefehl nachzukommen, ohne zu
prüfen, ob er den Art. 173 ZGB verletze (Erw. 3).
Esecuzione fra coniugi, art. 173 CC.
L'esecusione consecutiva al sequestro non puo essere annullata
per violazione dell'art. 173 CC quando il sequestro sussiste
(consid. 2).
Sindacato dell'ufficiale d'esecuzione incaricato di eseguire il
sequestro. Quando il sequestro e stato ottenuto da un coniuge
sui beni dell'altro coniuge domiciliato all'estero, l'ufficiale
d'esecuzione deve eseguirlo senza esaminare se viola l'art. 173
CC (consid. 3).
A. -
Le 25 novembre 1952, dame Bonesio a obtenu,
contre son mari emigre au Bresil, une ordonnance de
sequestre pour une creance de 10 000 fr. constituant
pretendument sa part du benefice realise durant l'union
conjugale. Le 8 decembre 1952, eile a intente une poursuite
consecutive au sequestre.
B. -Bonesio a porte plainte en demandant l'annulation
de la poursuite dirigee contre lui. Admise par l'Autorite
de surveillance de premiere instance, la plainte a ete
rejetee par l'Autorite superieure, par am% du 19 mars
1953.
0. -
Bonesio defäre la cause au Tribunal föderal en
concluant a l'annulation du sequestre et de la poursuite.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 31.
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Oonsiderant en droit :
1. -
Devant les juridictions cantonales, la plainte
n'etait dirigee que contre la poursuite. Dans son recours
au Tribunal fäderal, le plaignant conclut egalement a
l'annulation du sequestre. II s'agit Ia d'un nouveau chef
de conclusions qui n'est pas recevable (art. 79 OJ). Toute-
fois, cette irrecevabilite n'empeche l'annulation du se-
questre que si cette mesure ne peut pas etre prise d'office.
2. -
Le recourant pretend que la poursuite dirigee
contre lui est contraire a l'art. 173 CC. II faut relever
cependant qu'elle est consecutive au sequestre et qu'elle
est destinee a le parfaire (art. 278 al. 1 LP). Elle en est
donc etroitement dependante et il serait illogique de
l'annuler pour violation de l'art. 173 CC si on laisse sub-
sister le sequestre obtenu par dame Bonesio sur les biens
de son epoux. Le sort de la poursuite depend donc, en
definitive, de celui du sequestre.
3. -
Dans son arret Florin (RO 64 III 128), le Tribunal
federal a declare que le prepose aux poursuites est subor-
donne a l'autorite de sequestre et qu'il ne lui appartient
pas, ni aux autorites de sUI'V'eillance, de contröler le bien-
fonde des ordonnances de sequestre. Si l'on applique
cette regle en l'espece, Oll. doit s'abstenir de juger si
le sequestre est legal; Oll ne peut que le laisser subsister,
de meme que la poursuite qui lui est consecutive.
On peut cependant se demander si le principe exprime
dans l'arret Florin n'est pas trop absolu et s'il n'y aurait
pas lieu de le temperer en decidant que l'execution d'un
sequestre qui viole manifestement une disposition impe-
rative de la loi doit etre refusee par le prepose aux pour-
suites et annulee d'office par l'autorite de surveillance.
Mais cette question peut rester indecise, car elle ne saurait
exercer aucune influence sur la solution du cas d'espece.
En eflet, pour qu'il soit d'emblee evident qu'un sequestre
ordonne a la requete d'un epoux sur les biens de son
conjoint domicilie a l'etranger est contraire a l'art. 173 cc
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et pour que, par consequent, son execution doive etre
refusee (RO 63 III 143), il faudrait que cette mesure
soit toujours interdite dans ce cas. Si elle est permise
a certaines conditions, ce n'est qu'apres avoir verifi.e
l'existence de ces dernieres qu'on peut juger si le sequestre
viole l'art. 173 CC et un tel contröle n'incombe ni au prepose
aux poursuites ni aux autorites de surveillance (RO 64 III
128). ür, Oll doit precisement admettre qu'un epoux
peut, dans certaines circonstances, faire sequestrer les
biens de son conjoint domicilie a l'etranger. En effet, si
l'on veut appliquer au sequestre la defense generale de
l'art. 173 CC, Oll doit aussi faire beneficier les epoux des
temperaments que les art. 174 et 176 cc apportent a
cette disposition legale. Applique seul, l'art. 173 CC
serait trop rigoureux et risquerait de Ieser gravement les
interets de l'epoux creancier. Meme si l'on ne deduit pas
de ces considerations que le sequestre est toujours permis
entre conjoints quand le debiteur est domicilie a l'etranger
(solution envisagee par l'arret RO 63 III 143), on doit
regarder cette mesure comme possible a tout le moins
lorsque le creancier pourrait effectivement recourir aux
moyens prevus par les art. 174 et 176 CC si les deux
conjoints etaient domicilies en Suisse. Ainsi, il n'est
jamais evident d'emblee qu'un sequestre obtenu par un
epoux sur les biens de son conjoint domicilie a l'etranger
viole l'art. 173 CC. Meme si l'on voulait apporter une
restriction aux principes developpes dans l'arret Florin,
elle serait inoperante dans un tel cas.
En l'espece, les autorites de surveillance ne pouvaient
donc annuler d'offi.ce les mesures prises par l'office des
poursuites pour executer le sequestre ordonne sur requete
de dame Bonesio. Des lors, ce sequestre doit subsister,
de meme que la poursuite consecutive au sequestre.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 32.
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32. Arr4'\t du 3 juillet 1953 dans Ia cause Studer, Koller S.A.
Bien que l'art. 316 lettre m LP ne cite que les art. 213 et 214 LP,
l'art. 216 LP est egalement applicable en cas de liquidation dans
une procooure de concordat par abandon d'actif.
Bei der Liquidation zufolge Nachlassvertrages mit Vermögens-
abtretung ist Art. 216 SchKG ebenfalls anwendbar, obschon
Art. 316 lit. m SchKG nur die Art. 213 und 214 SchKG auführt.
Sebbene l'art. 316 lett. m LEF menzioni soltanto gli art. 213 e
214 LEF, anche l'art. 216 LEF e applicabile alla liquidazione
in una procedura di concordato con abbandono dell'attivo.
A. -
La societe Studer, Koller S.A„ a Lucerne, qui est
elle-meme en liquidation apres avoir obtenu un concordat
par abandon d'actif, a produit dans la faillite d'Edouard
Studer une creance de 153 232 fr. 78. Cette creance a ete
admise en totalite. Dans la colonne des observations de
l'etat de collocation, l'administration de la faillite a cepen-
dant fait figurer l'observation suivante: ((Sous reserve
d'imputer (du dividende afferent a cette creance) le mon-
tant des dividendes que la masse devra verser aux crean-
ciers de Studer, Koller S.A. pour les cautionnements du
failli)). D'apres le tableau de distribution depose le 25 fävrier
1953, le dividende afferent a la creance de Studer, Koller
S.A. s'elevait a 1718 fr. 80. L'administration de la faillite
a declare compenser cette somme avec celle de 2093 fr. 85
representant les dividendes a payer par le failli sur les
engagements pris au profit de Studer-Koller S.A.
Studer-Koller S.A. a porte plainte contre cette decision
en contestant la legitimite de la compensation.
B. -
Par decision du 13 avril 1953, l'autorite infärieure
de surveillance a admis la plainte.
Sur recours de l'administration de la faillite, l'autorite
superieure de surveillance a reforme la decision de l'autorite
infärieure dans le sens du rejet de la plainte.
G. -
Studer, Koller S.A. a recouru a la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fäderal en reprenant
les conclusions de la plainte.