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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 24.
cela il est necessaire qu'un commandement de payer lui
soit notifie a lui aussi, toutes les fois que le creancier pour-
suivant entend s'en prendre a ces biens-Ia. Aussi longtemps
que l'opposition formee par l'enfant n'aura pas ete levee,
et cela a la suite d'une procedure judiciaire dans laquelle
il ne sera pas represente par ses parents, le creancier ne
pourra, dans l'hypothese la plus favorable, c'est-a-dire
meme si le detenteur de la puissance paternelle n'a pas
fait opposition, ou si son opposition a ete levee, faire
saisir que les biens dont l'administration est confiee a ses
parents.
II n'est pas douteux en l'espece que ce ne soit avec Ie
consentement de son pere que la recourante vit hors de
la maison paternelle. Le produit de son travail lui appar-
tient donc en propre et ne pouvait etre saisi tant qu'elle
n'avait pas ete prealablement mise en mesure de se deter-
miner sur l'existence de la dette en poursuite. II appar-
tiendra donc au creancier poursuivant, s'il entend s'en
prendre au salaire de la recourante, de faire notifier un
commandement de payer a cette derniere personnelle-
ment et, si elle fait opposition, d'agir directement contre
elle. Dans l'etat actuel des choses, la poursuite ne pourrait
tendre tout au plus qu'a la saisie de la part de l'immeuble
ou des droits qu'elle possede sur ledit.
La Ghambre des poursuites et des f aillites prononce :
Le recours est admis dans le sens des motifs.
24. Arri!t du 31 aout 1953 dans la cause Gasser et Gerber.
Le fait qu'un tiers partage avec le debiteur la possession des biens
saisis n'exclut pas necessairement la possibilite de les placer
sous la garde de l'office (art. 98 LP).
Der Umstand, dass ein Dritter den Gewahrsam an den gepfän-
deten Sachen mit dem Schuldner teilt, schliesst nicht unbedingt
aus, dass das Amt sie in Verwahru.gnimmt (Art. 98 SchKG).
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II fatto ehe un terzo condivide il possesso dei beni pignorati non
impedisce senz'altro all'ufficio di prenderli in custodia (art. 98
LEF).
A. -
A la requisition de Me Claude Gauthier, l'office
des poursuites de Geneve a saisi, le 30 juin 1952, au pre-
judice de Theo Gerber, une automobile sport Simca,
modele 1950. Delle Gasser, qui vit avec Gerber, a reven-
dique la propriete de cette voiture. Me Gauthier a conteste
cette revendication et obtenu un jugement faisant droit
a ses conclusions. Ce jugement a ete frappe d'appel.
L'office des poursuites ayant alors invite Gerber a lui
remettre !'automobile saisie a la demande de Me Gauthier,
Gerber et Delle Gasser ont porte plainte, en concluant a
l'annulation de cette decision. Par decision du 27 juillet
1953, l'Autorite de surveillance a rejete la plainte.
Gerber et Delle Gasser ont recouru a la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal föderal en reprenant
leurs conclusions.
Gonsiderant en droit :
Selon les termes memes de l'art. 98 al. 3 LP, la question
de savoir s'il y a lieu d'ordonner la remise a l'office des
biens saisis est une question qui est du ressort du prepose
et des autorites cantonales de surveillance. La Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fäderal ne sau-
rait intervenir en ce domaine que dans le cas ou l'autorite
cantonale aurait excede les limites de son pouvoir d'appre-
ciation. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Le motif par
lequel l'autorite cantonale a juge opportun d'inviter le
debiteur a remettre l'automobile litigieuse a l'office, a
savoir que ce vehicule dont le debiteur se servait constam-
ment depuis la saisie, c'est-a-dire pendant plus d'un an,
se depreciait chaque jour davantage, justifie pleinement
la decision attaquee.
Le second moyen des recours, consistant a dire que
!'automobile etait en la possession de Delle Gasser, autre-
ment dit en la possession d'un tiers, et que ce fait suffisait
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a empecher l'office de la prendre SOUS Sa garde tant que la
revend.ication de Delle Gasser n'avait pas ete rejetee defi-
nitivement, n'est pas fonde. II le serait, il est vrai, selon
l'art. 98 al. 4 LP, s'il fallait considerer Delle Gasser comme
etant effectivement le possesseur de ce vehicule (cf. JAEGER,
art. 98 note 13 et RO 39 I 294), mais cela n'est pas le cas.
La decision attaquee constate en effet que le debiteur s'est
constamment servi de !'automobile depuis le moment de
la saisie et, selon le rapport de l'office, si le permis de circu-
lation est bien au nom de Delle Gasser, cette derniere ne
possede pas de permis de conduire et elle n'a d'ailleurs pas
pretendu utiliser personnellement le vehicule ou en avoir
besoin pour l'exercice d'une profession. Elle n'en a donc
pas en taut cas la possession exclusive; taut au plus ne
l'utilise-t-elle qu'avec le debiteur. Or le'tiers revend.iquant
qui met de la sorte le debiteur en mesure d'exercer un
pouvoir de fait aussi etendu sur le bien saisi peut etre tenu,
lorsque sont realisees les conditions prevues par l'art. 98
al. 3 LP, de remettre ce bien a l'office tant que dure la
saisie.
Peu importe que l'office ait introduit la procedure de
l'art. 109 LP. C'est peut-etre a tort; il suffisait cependant,
pour l'application de l'art. 109 LP, que Delle Gasser put
etre consideree comme copossesseur de l'automobile, la
copossession n'excluant pas l'application de l'art. 98 CP,
ainsi qu'on vient de le dire. A premiere vue cela pourrait
paraitre illogique, mais dans les circonstances du cas, il se
justifie, pour ce qui est de l'application de l'art. 98, et a la
d.ifference de celle des art. 106 a 109 LP, de ne pas assi-
miler le cas ou le tiers est copossesseur du bfon saisi a celui
ou il en est seul possesseur. Le fait que c'est au tiers qui
partage avec le debiteur la possession du bien saisi que la
loi confie le röle de defendeur dans le proces en revend.ica-
tion n'est pas une raison pour exclure l'application de
l'art. 98 LP dans le cas, ou, comme en l'espece, le tiers
autorise le debiteur a se servir librement du bien en ques-
tion. On ne saurait, en effet, en pareil cas, faire supporter
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au creancier les inconvenients et les risques qu'un tel
etat de chose peut comporter.
Le Tribunal föderal, dans l'arret Kiefer (RO 39 I consid. 2
p. 148) semble, il est vrai, avoir admis implicitement que
le bien saisi ne pouvait etre place SOUS la garde de l'o:ffice
lorsque le tiers revendiquant en partageait la possession
avec le debiteur. Quoi qu'il en soit, cette opinion ne sau-
rait etre maintenue, c'ar elle aurait pour consequence, par
exemple, qu'il su:ffirait que la femme du debiteur mariee
SOUS le regime de l'union des biens et faisant menage
commun avec lui revendiquat la propriete de la chose
saisie pour empecher l'o:ffice de la prendre saus sa garde,
et cela meme dans le cas ou l'on aurait affaire a un debiteur
ind.igne de confiance.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce :
Les recours sont rejetes.
25. Estratto della sentenza 29 luglio 1953
nella causa Leuthold S.A.
1. Circos~anze in cui. l 'ufficiale esecutore puo ricorrere alla forza
pubbhca per obbhgare un terzo, ehe detiene dei beni dell'e-
scusso, a consegnarli all'ufficio (consid. lett. a).
2. Per garantire una procedura conforme alla legge l'ufficiale
esecutore puo usare tutti i mezzi amministrativi di cui dispone
e, se ricorrono i presupposti degli art. 163 sgg. o 292 CP, provo-
care altresi delle sanzioni penali contro coloro ehe illecitamente
intralciano il corso della procedura (consid. lett. b).
I. Umstän~e, unter denen der Betreibungsbeamte die öffentliche
Gewalt m Anspruch nehmen kann, um einen Dritten, der Sa-
chen des Schuldners in Gewahrsam hat, zu veranlassen, sie dem
Amte abzuliefern (Erw. a}.
2. Um ein gesetzmässiges Verfahren zu sichern, kann der Betrei-
bungsbeamte alle ihm zur Verfügung stehenden Massnahmen
administrativer Art ergreifen und, wenn die Voraussetzungen
von Art. 163 ff. oder 292 StGB zutreffen, auch Strafsanktionen
gl'.gen diejenigen verhängen lassen, die den Verfahrensgang
widerrechtlich stören (Erw. b).
1. Circonstances dans lesquelles le prepose a l'office des poursuites
a le droit de recourir a l'aide de la force publique pour obliger