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79_III_104

BGE 79 III 104

Bundesgericht (BGE) · 1953-09-07 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 23.

23. Arr@t du 7 septembre 1953 dans la cause Grandguillaume.

Saisie du salaire d'un mineur ne faisant pas menage conunwi

avec ses parents. Qualite du mineur pour porter plainte contre

la saisie. N ecessite de notifier un commandement de payer au

mineur. Art. 47 LP, 279 al. 1, 295 al. 2 CC.

Pfändwig des Lohnes eines nicht in häuslicher Gemeinschaft mit

seinen Eltern lebenden Minderjährigen. Dieser ist zur Be-

schwerde gegen die Pfändung legitimiert. Dem l\llinderjährigen

ist ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Art. 47 SchKG, 279 Abs. 1,

295 Abs. 2 ZGB.

Pignoramento del salario d'un minorenne ehe non vive coi genitori

in economia domestica. Egli ha veste per impugnare il pignora-

mento. Al minorenne dev'essere notificato un precetto esecu-

tivo. Art. 47 LEF, 279 cp. 1, 295 cp. 2 CC.

A. -

Jacques-Albert Grandguillaume-Perrenoud, domi-

cilie a Thönex (canton de Geneve), a achete en 1948 a

Jules-Edouard Gottret une parcelle de terrain. Cet achat

etait fäit pour le compte de ses enfants mineurs.

Le 5 mai 1952, l'hoirie de Jules-Edouard Gottret a fäit

notifier a Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, fille

mineure du prenomme, par remise de l'acte a ce dernier

en qualite de representant legal de celle-ci, un commande-

ment de payer du montant de 1200 fr. moins 228 fr. 30,

representant le solde du prix de vente. Cette poursuite

demeura sans opposition.

La creanciere ayant demande la Continuation de la pour-

suite, ·}'Office des poursuites de Geneve a requis !'Office

·de Sonceboz, arrondissement dans lequel se trouvait

Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, de saisir les

biens mobiliers qu'elle pouvait posseder dans cet arron-

dissement.

Le 18 juin 1953, l'Office des poursuites de Geneve, en

presence de renseignements communiques par !'Office de

Courtelary, a saisi la somme de 25 fr. par mois sur le salaire

de Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, employee

de la Societe industrielle de Sonceboz S.A., a Sonceboz.

Cette derniere a porte plainte en concluant a l'annula-

tion de la saisie. Elle alleguait qu'ayant ete abandonnee

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par ses parents elle avait ete, a l'age de trois ans, confiee

par sa Commune d'origine a Sieur Georges Gogniat, a

Sonceboz, qui l'avait elevee comme sa propre enfant et

chez lequel eile vivait encore, travaillant actuellement en

qualite d'ouvriere a la Societe industrielle de Sonceboz.

Elle contestait la validite de l'engagement souscrit par son

pere et soutenait que son salaire, dont elle avait la libre

disposition en vertu de l'art. 295 CC, ne pouvait etre saisi

dans une poursuite pour laquelle son pere n'avait pas

qualite pour la representer.

Par decision du 27 juillet 1953, l'autorite de surveillance

a rejete la plainte par les motifs suivants : II semble bien,

d'apres les explications contenues dans la plainte, que

Jacques-Albert Grandguillaume ne se soit pas preoccupe

de l'education de sa fi.lle; il n'en reste pas moins le repre-

sentant legal, et c'est donc bien a lui que la poursuite en

payement du solde du prix de vente de la parcelle achetee

au nom de ses enfants devait etre notifiee. La question de

savoir s'il y avait opposition d'interets entre le pere et ses

enfants pour l'acquisition de ce terrain et si un curateur

aurait du ou devrait etre nomme n'est pas de la competence

de l'autorite de surveillance. II n'y a eu ni adoption de la

debitrice, ni decheance de la puissance paternelle pronon-

cee contre le pere : ce dernier est donc seul representant

legal de ses enfants mineurs, et toute poursuite concernant

ces derniers doit lui etre notifiee.

B. -

Demoiselle Denise-Yvonne Grandguillaume-Perre-

noud a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal föderalen concluant a l'annulation de la pour-

suite et de la saisie.

Gonsiderant en droit:

1. -

La recourante conclut non seulement a l'annula-

tion de la saisie, mais aussi a l'annulation de la poursuite.

En ce qui concerne la poursuite, ces conclusions sont nou-

velles et par consequent irrecevables.

2. -

C'est avec raison que l'autorite cantonale est

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entree en matiere. Denise-Yvonne Grandguillaume-Perre-

noud avait qualite pour porter plainte, du moment qu'elle

contestait que la puissance paternelle confärat a son pere

des droits aussi etendus que ceux que lui avait implicite-

ment reconnus l'Office des poursuites. Cela etant, le delai

de plainte n'a commence a courir qu'a partir du moment

de la saisie du salaire, car, a supposer meme qu'elle eut

connu la poursuite, ce qui, de sa part, pouvait donner lieu

a la plainte, c'est qu'on avait saisi des biens qu'elle esti-

mait ne pouvoir etre impliques dans une poursuite intentee

contre son representant legal.

3. -

Au fond, l'argumentation de la recourante parait

au premier abord se heurter a la lettre de l'art. 47 LP.

L'art. 47 al. 3, limitant la possibilite de diriger une pour-

suite contre le debiteur pourvu d'un representant legal au

seul cas Oll la creance en poursuite resulte de l'exercice

d'une profession ou d'une industrie autorisee en vertu de

l'art. 412 CC (ou de l'art, 280 al. 1 combine avec l'art. 412

CC, dans le cas Oll le debiteur est sous puissance paternelle),

Oll pourrait etre tente, il est vrai, d'en Conclure qu'a part

ce cas-la, le representant legal est seul qualifie pour agir

au nom de la personne confiee a ses soins. Cette interpreta-

tion ne saurait toutefois etre admise pour la raison tout

d'abord que l'etendue du pouvoir de representation prevu

par l'art. 47 LP n'est pas reglee par la loi sur la poursuite

pour dettes, mais bien par le droit materiel. Hors des limi-

tes fixees par ce droit, Oll peut dire par consequent que le

debiteur n'a pas de . Mais le droit que l'art. 295 al. 2 CC confere

aux enfants de disposer librement du produit de leur tra-

vail lorsqu'ils ne font pas menage commun avec leurs

parents fixe les limites de la puissance paternelle et retire

a ceux-ci, dans cette mesure-Ia egalement, le droit de repre-

senter leurs enfants a l'egard des tiers. C'est, aussi bien, la

raison pour laquelle la jurisprudence fäderale a reconnu a

l'enfant, dans une poursuite dirigee contre ses parents pris

en qualite de debiteurs, le droit de s'opposer a la saisie du

salaire qu'il a gagne dans les conditions prevues a l'art. 295

al. 2 CC (RO 40 III no 26). Logiquement, on doit donc lui

reconnaitre egalement ce meme droit lorsque la poursuite

est dirigee contre ses parents en qualite de representants

Iegaux. Certes l'enfant repond-il de ses dettes sur l'ensem-

ble de ses biens. Mais, du moment qu'il a le droit, sans se

rendre coupable de desobeissance, de refuser de donner

suite a un ordre de ses parents de payer, avec la part de

ses biens dont il a la libre disposition, une dette dont il

conteste l'existence, il n'est pas admissible que ses parents

puissent obtenir indirectement, c'est-a-dire en ne faisaiit

pas opposition, un resultat qu'ils ne pourraient atteindre

directement. II convient au contraire de mettre l'enfant

en mesure d'eviter de se voir executer sur les biens dont il

a la libre disposition pour une dette inexistante, et pour

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cela il est necessaire qu'un commandement de payer lui

soit notifie a lui aussi, toutes les fois que le creancier pour-

suivant entend s'en prendre a ces biens-Ia. Aussi longtemps

que l'opposition formee par l'enfant n'aura pas ete levee,

et cela a la suite d'une procedure judiciaire dans laquelle

il ne sera pas represente par ses parents, le creancier ne

pourra, dans l'hypothese la plus favorable, c'est-a-dire

meme si le detenteur de la puissance paternelle n'a pas

fait opposition, ou si son opposition a ete levee, faire

saisir que les biens dont l'administration est confiee a ses

parents.

II n'est pas douteux en l'espece que ce ne soit avec le

consentement de son pere que la recourante vit hors de

la maison paternelle. Le produit de son travail lui appar-

tient donc en propre et ne pouvait etre saisi tant qu'elle

n'avait pas ete prealablement mise en mesure de se deter-

miner sur l'existence de la dette en poursuite. II appar-

tiendra donc au creancier poursuivant, s'il entend s'en

prendre au salaire de la recourante, de faire notifier un

commandement de payer a cette derniere personnelle-

ment et, si elle fait opposition, d'agir directement contre

elle. Dans l'etat actuel des choses, la poursuite ne pourrait

tendre tout au plus qu'a la saisie de la part de l'immeuble

ou des droits qu'elle possede sur ledit.

La Chambre des poursuites et des f aillites prononce :

Le recours est admis dans le sens des motifs.

24. Arr~t du 31 aout 1953 dans la cause Gasser et Gerber.

Le fait qu'un tiers partage avec le debiteur la possession des biens

saisis n'exclut pas necessairement la possibilite de les placer

sous la garde de l'office (art. 98 LP).

Der Umstand, dass ein Dritter den Gewahrsam an den gepfän-

deten Sachen mit dem Schuldner teilt, schliesst nicht unbedingt

aus, dass das Amt sie in Verwahru. gnimmt (Art. 98 SchKG).

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11 fatto ehe un terzo condivide il possesso dei beni pignorati non

impedisce senz'altro all'ufficio di prenderli in custodia (art. 98

LEF).

A. -

A la requisition de Me Claude Gauthier, l'office

des poursuites de Geneve a saisi, le 30 juin 1952, au pre-

judice de Theo Gerber, une automobile sport Simca,

modele 1950. Delle Gasser, qui vit avec Gerber, a reven-

dique la propriete de cette voiture. Me Gauthier a conteste

cette revendication et obtenu un jugement faisant droit

a ses conclusions. Ce jugement a ete frappe d'appel.

L'office des poursuites ayant alors invite Gerber a lui

remettre l'automobile saisie a la demande de Me Gauthier,

Gerber et neue Gasser ont porte plainte, en concluant a

l'annulation de cette decision. Par decision du 27 juillet

1953, l'Autorite de surveillance a rejete la plainte.

Gerber et Delle Gasser ont recouru a la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal fäderal en reprenant

leurs conclusions.

Considerant en droit:

Selon les termes memes de l'art. 98 al. 3 LP, la question

de savoir s'il y a lieu d'ordonner la remise a l'office des

biens saisis est une question qui est du ressort du prepose

et des autorites cantonales de surveillance. La Chambre

des poursuites et des faillites du Tribunal fäderal ne sau-

rait intervenir en ce domaine que dans le cas ou l'autorite

cantonale aurait excede les limites de son pouvoir d'appre-

ciation. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Le motif par

lequel l'autorite cantonale a juge opportun d'inviter le

debiteur a remettre !'automobile litigieuse a l'office, a

savoir que ce vehicule dont le debiteur se servait constam-

ment depuis la saisie, c'est-a-dire pendant plus d'un an,

se depreciait chaque jour davantage, justifie pleinement

la decision attaquee.

Le second moyen des recours, consistant a dire que

!'automobile etait en la possession de Delle Gasser, autre-

ment dit en la possession d'un tiers, et que ce fait suffisait