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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 23.
23. Arr@t du 7 septembre 1953 dans la cause Grandguillaume.
Saisie du salaire d'un mineur ne faisant pas menage conunwi
avec ses parents. Qualite du mineur pour porter plainte contre
la saisie. N ecessite de notifier un commandement de payer au
mineur. Art. 47 LP, 279 al. 1, 295 al. 2 CC.
Pfändwig des Lohnes eines nicht in häuslicher Gemeinschaft mit
seinen Eltern lebenden Minderjährigen. Dieser ist zur Be-
schwerde gegen die Pfändung legitimiert. Dem l\llinderjährigen
ist ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Art. 47 SchKG, 279 Abs. 1,
295 Abs. 2 ZGB.
Pignoramento del salario d'un minorenne ehe non vive coi genitori
in economia domestica. Egli ha veste per impugnare il pignora-
mento. Al minorenne dev'essere notificato un precetto esecu-
tivo. Art. 47 LEF, 279 cp. 1, 295 cp. 2 CC.
A. -
Jacques-Albert Grandguillaume-Perrenoud, domi-
cilie a Thönex (canton de Geneve), a achete en 1948 a
Jules-Edouard Gottret une parcelle de terrain. Cet achat
etait fäit pour le compte de ses enfants mineurs.
Le 5 mai 1952, l'hoirie de Jules-Edouard Gottret a fäit
notifier a Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, fille
mineure du prenomme, par remise de l'acte a ce dernier
en qualite de representant legal de celle-ci, un commande-
ment de payer du montant de 1200 fr. moins 228 fr. 30,
representant le solde du prix de vente. Cette poursuite
demeura sans opposition.
La creanciere ayant demande la Continuation de la pour-
suite, ·}'Office des poursuites de Geneve a requis !'Office
·de Sonceboz, arrondissement dans lequel se trouvait
Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, de saisir les
biens mobiliers qu'elle pouvait posseder dans cet arron-
dissement.
Le 18 juin 1953, l'Office des poursuites de Geneve, en
presence de renseignements communiques par !'Office de
Courtelary, a saisi la somme de 25 fr. par mois sur le salaire
de Denise-Yvonne Grandguillaume-Perrenoud, employee
de la Societe industrielle de Sonceboz S.A., a Sonceboz.
Cette derniere a porte plainte en concluant a l'annula-
tion de la saisie. Elle alleguait qu'ayant ete abandonnee
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par ses parents elle avait ete, a l'age de trois ans, confiee
par sa Commune d'origine a Sieur Georges Gogniat, a
Sonceboz, qui l'avait elevee comme sa propre enfant et
chez lequel eile vivait encore, travaillant actuellement en
qualite d'ouvriere a la Societe industrielle de Sonceboz.
Elle contestait la validite de l'engagement souscrit par son
pere et soutenait que son salaire, dont elle avait la libre
disposition en vertu de l'art. 295 CC, ne pouvait etre saisi
dans une poursuite pour laquelle son pere n'avait pas
qualite pour la representer.
Par decision du 27 juillet 1953, l'autorite de surveillance
a rejete la plainte par les motifs suivants : II semble bien,
d'apres les explications contenues dans la plainte, que
Jacques-Albert Grandguillaume ne se soit pas preoccupe
de l'education de sa fi.lle; il n'en reste pas moins le repre-
sentant legal, et c'est donc bien a lui que la poursuite en
payement du solde du prix de vente de la parcelle achetee
au nom de ses enfants devait etre notifiee. La question de
savoir s'il y avait opposition d'interets entre le pere et ses
enfants pour l'acquisition de ce terrain et si un curateur
aurait du ou devrait etre nomme n'est pas de la competence
de l'autorite de surveillance. II n'y a eu ni adoption de la
debitrice, ni decheance de la puissance paternelle pronon-
cee contre le pere : ce dernier est donc seul representant
legal de ses enfants mineurs, et toute poursuite concernant
ces derniers doit lui etre notifiee.
B. -
Demoiselle Denise-Yvonne Grandguillaume-Perre-
noud a recouru a la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal föderalen concluant a l'annulation de la pour-
suite et de la saisie.
Gonsiderant en droit:
1. -
La recourante conclut non seulement a l'annula-
tion de la saisie, mais aussi a l'annulation de la poursuite.
En ce qui concerne la poursuite, ces conclusions sont nou-
velles et par consequent irrecevables.
2. -
C'est avec raison que l'autorite cantonale est
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entree en matiere. Denise-Yvonne Grandguillaume-Perre-
noud avait qualite pour porter plainte, du moment qu'elle
contestait que la puissance paternelle confärat a son pere
des droits aussi etendus que ceux que lui avait implicite-
ment reconnus l'Office des poursuites. Cela etant, le delai
de plainte n'a commence a courir qu'a partir du moment
de la saisie du salaire, car, a supposer meme qu'elle eut
connu la poursuite, ce qui, de sa part, pouvait donner lieu
a la plainte, c'est qu'on avait saisi des biens qu'elle esti-
mait ne pouvoir etre impliques dans une poursuite intentee
contre son representant legal.
3. -
Au fond, l'argumentation de la recourante parait
au premier abord se heurter a la lettre de l'art. 47 LP.
L'art. 47 al. 3, limitant la possibilite de diriger une pour-
suite contre le debiteur pourvu d'un representant legal au
seul cas Oll la creance en poursuite resulte de l'exercice
d'une profession ou d'une industrie autorisee en vertu de
l'art. 412 CC (ou de l'art, 280 al. 1 combine avec l'art. 412
CC, dans le cas Oll le debiteur est sous puissance paternelle),
Oll pourrait etre tente, il est vrai, d'en Conclure qu'a part
ce cas-la, le representant legal est seul qualifie pour agir
au nom de la personne confiee a ses soins. Cette interpreta-
tion ne saurait toutefois etre admise pour la raison tout
d'abord que l'etendue du pouvoir de representation prevu
par l'art. 47 LP n'est pas reglee par la loi sur la poursuite
pour dettes, mais bien par le droit materiel. Hors des limi-
tes fixees par ce droit, Oll peut dire par consequent que le
debiteur n'a pas de . Mais le droit que l'art. 295 al. 2 CC confere
aux enfants de disposer librement du produit de leur tra-
vail lorsqu'ils ne font pas menage commun avec leurs
parents fixe les limites de la puissance paternelle et retire
a ceux-ci, dans cette mesure-Ia egalement, le droit de repre-
senter leurs enfants a l'egard des tiers. C'est, aussi bien, la
raison pour laquelle la jurisprudence fäderale a reconnu a
l'enfant, dans une poursuite dirigee contre ses parents pris
en qualite de debiteurs, le droit de s'opposer a la saisie du
salaire qu'il a gagne dans les conditions prevues a l'art. 295
al. 2 CC (RO 40 III no 26). Logiquement, on doit donc lui
reconnaitre egalement ce meme droit lorsque la poursuite
est dirigee contre ses parents en qualite de representants
Iegaux. Certes l'enfant repond-il de ses dettes sur l'ensem-
ble de ses biens. Mais, du moment qu'il a le droit, sans se
rendre coupable de desobeissance, de refuser de donner
suite a un ordre de ses parents de payer, avec la part de
ses biens dont il a la libre disposition, une dette dont il
conteste l'existence, il n'est pas admissible que ses parents
puissent obtenir indirectement, c'est-a-dire en ne faisaiit
pas opposition, un resultat qu'ils ne pourraient atteindre
directement. II convient au contraire de mettre l'enfant
en mesure d'eviter de se voir executer sur les biens dont il
a la libre disposition pour une dette inexistante, et pour
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cela il est necessaire qu'un commandement de payer lui
soit notifie a lui aussi, toutes les fois que le creancier pour-
suivant entend s'en prendre a ces biens-Ia. Aussi longtemps
que l'opposition formee par l'enfant n'aura pas ete levee,
et cela a la suite d'une procedure judiciaire dans laquelle
il ne sera pas represente par ses parents, le creancier ne
pourra, dans l'hypothese la plus favorable, c'est-a-dire
meme si le detenteur de la puissance paternelle n'a pas
fait opposition, ou si son opposition a ete levee, faire
saisir que les biens dont l'administration est confiee a ses
parents.
II n'est pas douteux en l'espece que ce ne soit avec le
consentement de son pere que la recourante vit hors de
la maison paternelle. Le produit de son travail lui appar-
tient donc en propre et ne pouvait etre saisi tant qu'elle
n'avait pas ete prealablement mise en mesure de se deter-
miner sur l'existence de la dette en poursuite. II appar-
tiendra donc au creancier poursuivant, s'il entend s'en
prendre au salaire de la recourante, de faire notifier un
commandement de payer a cette derniere personnelle-
ment et, si elle fait opposition, d'agir directement contre
elle. Dans l'etat actuel des choses, la poursuite ne pourrait
tendre tout au plus qu'a la saisie de la part de l'immeuble
ou des droits qu'elle possede sur ledit.
La Chambre des poursuites et des f aillites prononce :
Le recours est admis dans le sens des motifs.
24. Arr~t du 31 aout 1953 dans la cause Gasser et Gerber.
Le fait qu'un tiers partage avec le debiteur la possession des biens
saisis n'exclut pas necessairement la possibilite de les placer
sous la garde de l'office (art. 98 LP).
Der Umstand, dass ein Dritter den Gewahrsam an den gepfän-
deten Sachen mit dem Schuldner teilt, schliesst nicht unbedingt
aus, dass das Amt sie in Verwahru. gnimmt (Art. 98 SchKG).
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11 fatto ehe un terzo condivide il possesso dei beni pignorati non
impedisce senz'altro all'ufficio di prenderli in custodia (art. 98
LEF).
A. -
A la requisition de Me Claude Gauthier, l'office
des poursuites de Geneve a saisi, le 30 juin 1952, au pre-
judice de Theo Gerber, une automobile sport Simca,
modele 1950. Delle Gasser, qui vit avec Gerber, a reven-
dique la propriete de cette voiture. Me Gauthier a conteste
cette revendication et obtenu un jugement faisant droit
a ses conclusions. Ce jugement a ete frappe d'appel.
L'office des poursuites ayant alors invite Gerber a lui
remettre l'automobile saisie a la demande de Me Gauthier,
Gerber et neue Gasser ont porte plainte, en concluant a
l'annulation de cette decision. Par decision du 27 juillet
1953, l'Autorite de surveillance a rejete la plainte.
Gerber et Delle Gasser ont recouru a la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fäderal en reprenant
leurs conclusions.
Considerant en droit:
Selon les termes memes de l'art. 98 al. 3 LP, la question
de savoir s'il y a lieu d'ordonner la remise a l'office des
biens saisis est une question qui est du ressort du prepose
et des autorites cantonales de surveillance. La Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fäderal ne sau-
rait intervenir en ce domaine que dans le cas ou l'autorite
cantonale aurait excede les limites de son pouvoir d'appre-
ciation. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Le motif par
lequel l'autorite cantonale a juge opportun d'inviter le
debiteur a remettre !'automobile litigieuse a l'office, a
savoir que ce vehicule dont le debiteur se servait constam-
ment depuis la saisie, c'est-a-dire pendant plus d'un an,
se depreciait chaque jour davantage, justifie pleinement
la decision attaquee.
Le second moyen des recours, consistant a dire que
!'automobile etait en la possession de Delle Gasser, autre-
ment dit en la possession d'un tiers, et que ce fait suffisait