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78_I_108

BGE 78 I 108

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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108

Staatsrecht.

Anspruch genommen wird, die den Entscheid nicht frei,

sondern nur auf das Vorliegen der dagegen geltend ge-

machten Nichtigkeitsgrunde zu überprüfen haben (vgl.

BGE 77 I 46 Erw. 3). Die Annahme der Beschwerdeführer,

die Erwägung des Regierungsstatthalters über die Ein-

sprache der Gemeinde wegen der Geschosszahl sei rechts-

kräftig geworden, weil die Gemeinde den Entscheid nicht

weiterzog, ist irrtümlich, denn die Gemeinde hatte als

obsiegende Partei keinen Anlass zum Rekurs und wäre

dazu bloss zur Anfechtung der EntscheidungsgrÜllde über-

haupt nicht befugt gewesen (LEUCH a.a.O. S. 276 unten).

Die Entscheidungsgründe nehmen auch, von Ausnahmen

abgesehen (vgl. BGE 71 II 284, HEUSLER, Zivilprozess

S. 171 f.), an der Rechtskraft nicht Teil (GULDENER,

Zivilprozessrecht Bd. 1 S. 254 f.); Motive eines weiter-

gezogenen Entscheids als rechtskräftig zu betrachten,

ist unmöglich.

Vgl. auch Nr. 16. -

Voir aussi n° 16.

H. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER

ZIVILURTEILE

EXECUTION DES JUGEMENTS CIVILS

D'AUTRES CANTONS

15. Arr~t du 2 avril 1952 dans la cause Michel contre Societe

pour l'utilisation des frnits Cidrerie d'Yverdon et Tribunal

cantonal du canton de Vaud.

Art. 61 ast. Demande de mainlevee d'opposition fondee sur un fuge-

ment arbitral rendu dans un autre canton.

Un jugement arbitral ne permet de requerir la mainlevee hors du

canton ou il a et6 prononce que si ce canton lui attribue force

de chose jugee et caractere executoire et si, en outre, il est

~

I

I

1

I 1

Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N0 16.

109

assimilable a une veritable decision judiciaire en raison des

qualites du tribunal dont il emane. Consid. 2 et 3.

Dans quels cas un tribunal arbitral, organe ou designe par un organe

d'une association professionneIle, presente·t-il des garanties

suffisantes du point de vue de son independance et de l'egalit6

entre les panies ? Consid. 4.

Fardeau et mode de la preuve a rapporter en ce qui concerne la

force de chose jugee et le caractere executoire du jugement

arbitral. Consid. 5.

Cette preuve peut.elle encore Eitre rapportee devant le Tribunal

federal ? Consid. 6.

Art. 61 BV. Rechtsöffnungsbegehren für ein in einem andern Kanton

ergangenes Schiedsgerichtsurteil.

Für ein Schiedsgerichtsurteil kann die Rechtsöffnung ausserhalb

des Kantons, in dem es ergangen ist, nur verlangt werden, wenn

dieser Kanton ihm Rechtskraft und Vollstreckbarkeit zuerkennt

und wenn überdies das Schiedsgericht diejenigen Eigenschaften

aufweist, die es rechtfertigen, seinen Entscheid als einen Richter-

spruch anzuerkennen (Erw. 2 und 3).

In welchen Fällen bietet ein Schiedsgericht, das Organ eines

Berufsverbandes ist oder von einem solchen Organ ernannt

wurde, hinreichende Gewähr für eine unabhängige Rechtspre.

chung ? (Erw. 4).

Beweis der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des Schiedsgerichts·

urteils (Erw. 5).

Kann dieser Beweis noch vor Bundesgericht erbracht werden?

(Erw.6).

Are. 61 OF. Istanza di rigetto dell'opposizione basata su un giudizio

arbitrale pronunciato in un altro cantone.

Un giudizio arbitrale consente di domandare il rigetto dell'oppo-

sizione fuori deI cantone ov' e stato pronunciato, soltanto se

questo cantone gli conferisce forza di cosa giudicata e carattere

esecutivo e se, inoltre, e assimilabile ad una vera e propria

decisione giudiziaria a motivo delle qualita deI tribunale da

cui emana. Consid. 2 e 3.

In quali casi un tribunale arbitrale organo d'un'associazione pro-

fessionale 0 designato da un organa di essa offre garanzie suffi-

cienti d'indipendenza ? Consid. 4.

Onere e modalita della prova relativa alla forza di cosa giudicata

e al carattere esecutivo deI giudizio arbitrale. Consid. 5.

Questa prova puo essere ancora fornita davanti al Tribunale

federale ? Consid. 6.

A. -

Le 29 janvier 1951, le Tribunal arbitral de la

Fruit-Union suisse (en bref : le Tribunal arbitral), siegeant

a Berne, a condamne la Cidrerie d'Yverdon a payer a

Michel 2847 fr. 70, plus 5 % d'intert3ts des le l er aout

1948. Le dispositif mentionne que le jugement peut etre

attaque par la voie du pourvoi en nullite, dans les 30 jours

des sa notification, devant le Tribunal cantonal de Zurich.

llO

Staatsrecht.

Le 18 avril 1951, la 3e Ohambre civile du Tribunal

cantonal du canton de Zurich a declare irrecevable un

pourvoi en nullite forme par la Oidrerie d'Yverdon, consi-

derant que, contrairement aux prescriptions, la recourante

n'avait pas motive son pourvoi, ni pris de conclusions

en temps utile et qu'elle n'avait pas non plus requis la

restitution du delai de recours. Selon une attestation

delivree, le 29 mai 1951, par le secretaire du Tribunal de

cassation de Zurich, jusqu'a cette date, aucun pourvoi

en nullite n'avait ete forme, devant le Tribunal de cassa-

tion, contre la decision de la 3e Ohambre civile du Tribunal

cantonal du 18 avril 1951.

Le 12 mars 1951, Michel avait fait notifier a la Oidrerie

d'Yverdon un commandement de payer portant sur la

somme de 4041 fr. 95, comprenant le principal et les

interets adjuges par le Tribunal arbitral, plus les frais de

jugement et d'avocat. La Oidrerie d'Yverdon fit opposition

totale, sur quoi la creanciere requit la mainlevee.

Le 11 juillet 1951, le president du Tribunal du district

d'Yverdon rejeta la demande de mainlevee.

Michel a defere cette decision au Tribunal cantonal du

canton de Vaud, mais celui-ci a rejete le recours, le 7/10

septembre 1951. Les considerants de cet amt se resument

comme il suit :

Le Tribunal arbitral, organe de l'association, ne pre-

sentait pas les garanties d'independance et d'impartialite

indispensables, bien qu'il s'agisse en l'espece d'un litige

entre deux membres de la Fruit-Union suisse. En effet,

l'un de ces membres ne s'est affilie a l'association qu'apres

l'election des personnes au nombre desquelles sont choisis

les arbitres dans chaque cas d'espece. De plus un membre

d'une association peut toujours, en fait tout au moins,

jouer un role determinant sinon preponderant dans le

choix des arbitres, de sorte « que seule la designation du

tribunal par une autorite constituee parait offrir une

garantie suffisante d'independance ». Enfin, comme l'a

dit a bon droit le premier juge, le creancier n'a pas etabli

I ..

I

t

i

Vollzieh1lllg ausserkantonaler Zivilurteila. N0 15.

111

que la sentence arbitrale fUt definitive, ni que la debitrice

eut ete regulierement assignee a la seconde audience du

Tribunal arbitral.

B. -

Oontre cet arret, Michel a forme,. en temps utile,

un recours de droit public. I1 conclut a ce qu'il plaise au

Tribunal federal annuler l'arret du Tribunal cantonal, le

jugement du president du Tribunal du district d'Yverdon

et prononcer ~a mainlevee definitive de l'opposition faite

par la Oidrerie d'Yverdon.

O. -

Le Tribunal cantonal du canton de Vaud declare

se referer aux considerants de l'arret attaque.

La Oidrerie d'Yverdon conclut au rejet du recours.

D. -

Repondant, le 10 mars 1952, a deux questions

que lui avait posres le Tribunal federal, le Tribunal can-

tonal de Zurich a expose en bref:

1. Lorsqu'une de~ande de mainlevee d'opposition est

fondee sur un jugement rendu par un tribunal arbitral

dans le canton de Zurich, le juge zurichois n'exige pas

d'attestation formelle etablissant que le jugement arbitral

est passe en force. En effet, un tel jugement ne peut etre

attaque que par les voies de droit extraordinaires de la

nulliM et de la revision (§ 369 PO zur.); il passe en force

et est executoire des son prononce comme le jugement

d'un tribunal de l'Etat statuant en derniere instance

(§ 103 PO zur.).

2. Il suit de la qu'aucune autorite zurichoise n'a le

pouvoir d'attester que le jugement d'un tribunal arbitral

prononce sur le territoire zurichois est passe en force. La

3e Ohambre civile du Tribunal cantonal, qui connait des

pourvois en nullite mant des jugements arbitraux pro-

nonces dans le canton de Zurich, peut seulement attester

qu'un tel pourvoi n'a pas eM forme contre le jugement

d'un tribunal arbitral et qu'un tel jugement, selon la

procedure civile zurichoise, passe en force des son pro-

nonce, sauf le cas OU il a ete attaque par une voie de droit-

extraordinaire et OU l'effet suspensif a ete prononce expres-

sement (cf. § § 348 al. 2 et 355 PO zur.).

112

Staatsrecht.

Considerant en droit :

1. -

...

2. -

Selon l'art. 61 Cst., les jugements civils definitifs

rendus dans un canton sont executoires dans toute la

Suisse. Ce principe s'applique aussi aux sentences arbi-

trales auxquelIes le canton ou elles ont ete prononcees

attribue force de chose jugee et caractere executoire. Lors-

qu'elIes tendent au paiement d'une somme d'argent, l'exe-

cution a lieu par la voie de la poursuite pour dettes; si

le debiteur fait opposition, la mainlevee peut etre requise.

Un refus injustifie de l'accorder viole alors non seulement

les art. 80 et 81 LP, mais aussi l'art. 61 Cst. (RO 57 I

203; 61 I 279; 67 I 214 consid. 2; 72 I 88; 76 I 91,

consid. 1).

En cas de recours pour violation de l'art. 61 Cst., le

Tribunal federal examine librement si l'on est en presence

d'un jugement executoire (RO 57 I 203; 71 I 24; 72 I

88, consid. 1 i. f.; 76 I 92, consid. 1 i. f.).

3. -

La mainlevee ne peut etre requise sur le vu d'une

sentence arbitrale que s'il se justifie d'assimiler cette

sentence a une veritable decision judiciaire en raison des

qualites du tribunal dont elle emane. 11 est essentiel que,

par sa composition, ce tribunal statue en toute indepen-

dance et qu'une egalite parfaite soit maintenue entre les

parties (RO 57 I 205; 67 I 214; 72 I 88, consid. 2; 76 I

92, consid. 3).

11 s'agit la d'une exigence de l'ordre public. Peu importe,

des lors, que le debiteur qui s'oppose a la mainlevee n'ait

pas souleve le moyen dans la procedure arbitrale (RO

72 I 91, consid. 3).

4. -

Le Tribunal arbitral de la Fruit-Union, qui n'est

pas un organe de l'association (art. '12 des Statuts du 29

aout 1948) est constitue conformement aux § § 359 ss.

du Code de procedure civile zurichois par un Reglement

de l'assemblee generale (art. 26 des Statuts). Son siege

est aZurich (§ 1 du Reglement). 11 se compose du presi-

I .,

I

!

i

I

!

Vollziehung ausserkantonaler Zivilurleile. N° 15.

113

dent et de 20 arbitres, tous societaires et elus pour quatre

ans par l'assemblee generale (§ 4). 11 connait notamment

des litiges qui s'elevent entre les membres de l'association

(§ 3 eh. 1 lit. a) au sujet d'affaires conclues dans le com-

merce interieur des fruits et des derives de fruits de

provenance suisse ou etrangere (§ 3 eh. 2). Lorsque la

, valeur litigieuse excede 2000 fr., mais ne depasse pas

5000 fr., le Tribunal arbitral ordinaire, compose du presi-

dent, de deux arbitres et du secretaire, juge en premiere

et unique instance, c'est-a-dire sans possibilite d'appel

au Tribunal arbitral superieur (§ 8, lit. A). Dans ce cas,

le president du Tribunal arbitral fonctionne comme presi-

dent et choisit les deux arbitres parmi ceux qu'a designes

l'assemblee generale (§ 8, lit. B eh. 2).

Le Tribunal federal a juge qu'un tribunal arbitral,

organe ou nomme par un organe d'une association, ne

jouissait pas d'une independance suffisante pour que ses

sentences fussent assimilees aux « jugements » que visent

les art. 80 et 81 LP lorsqu'il s'agissait de litiges entre

l'association et l'un de ses membres ou entre un membre

de l'association et un non-membre (RO 76 I 93).

En l'espece, cependant, il s'agit d'un litige entre

deux membres de l'association. Dans un tel cas, on peut

dire en general qu'il importe peu, du point de vue de

l'egaliM des parties et de l'independance des juges, que le

Tribunal arbitral soit un organe ou soit nomme par un

orga~e de l'association. Car si les associations et surtout

les associations economiques teIles que la Fruit-Union se

soucient en premier lieu de l'interet de leurs membres

(RO 72 I 90 lit. b), on ne voit pas que, lorsque les interets

de deux membres sont en conßit, leurs organes ou les

arbitres qu'ils nomment doivent en principe avoir ten-

dance a favoriser l'un au detriment de l'autre.

Dans la presente espece, la situation des parties oftre

une particularite importante en ce sens que, du fait

de la date de leur admission, seule l'une d'entre elIes,

c'est-a-dire la Cidrerie d'Yverdon, a pu prendre part

8

AS 78 I -

1952

114

Stas.tsrecht.

a l'election des 20 membres du Tribunal arbitral, tanrus

que l'autre, Michel, en a eM exclue. On pourrait se deman-

der si cette circonstance ne cree pas entre elles une inega-

liM qui suffirait fi compromettre l'impartialiM du Tribunal

arbitral assez pour empecher que sa sentence soit assimilee

a un jugement au sens de l'art. 81 LP. Dans son arret

Moeri et Lerch, du 24 juin 1946 (RO 72 I 89 lit. a), ou

il s'agissait precisement d'une demande de mainlevee

d'opposition fondee sur un jugement du Tribunal arbitral

de la Fruit-Union, le Tribunal federal a laisse cette ques-

tion expressement ouverte. Elle peut egalement rester

ouverte dans la presente espece, car suppose meme que

Michel ait eM defavorise par la composition du Tribunal

arbitral, ce desavantage en tout cas ne lui a cause aucun

prejudice, puisqu'il a entierement obtenu gain de cause

et demande l'execution de la sentence dont il ne conteste

pas la validiM. 11 suit de la que, du point de vue de l'ordre

public en tout cas, il n'y aurait pas lieu de refuser la

mainlevee.

Contrairement, en outre, a ce que semble admettre le

Tribunal cantonal dans l'arret attaque, lorsque le litige

qui s'eleve entre deux membres de l'association porte

exclusivement sur une affaire conclue entre eux et qui

n'inMresse pas directement l'association, il n'y a pas lieu

d'exiger que le Tribunal arbitral ait eM constitue par une

autoriM publique. Dans son arret Schweizerische Benzin-

union, du 21 juin 1950 (RO 76 I 92, consid. 4), le Tribunal

federal n'a vise que le cas ou un litige s'eleve entre une

association et l'un de ses membres au sujet des obligations

qu'impose la qualiM de societaire. Dans un tel cas, un

tribunal arbitral nomme par l'association ou l'un de ses

organes risquera sans doute de laisser inflechir son juge-

ment par les inMrets de l'association. 'Mais ce risque n'est

pas le meme dans le cas d'un litige entre deux membres

de l'association.

5. -

Le juge cantonal a en outre refuse la mainlevee

Vollziehung ausserkantonaJer Zivilurteile. N0 15.

115

par le motif que la force executoire de la sentence arbitrale

ne serait pas prouvee. O'est au demandeur qu'incombait,

sur ce point, le fardeau de la preuve.

11 lui appartenait donc de prouver notamment que la

sentence sur le fondement de laquelle il demandait la

mainlevee ne pouvait etre ou n'avait pas eM attaquee

par aucune voie de droit ordinaire, car l'ouverture d'une

telle voie de droit suspend la force executoire du jugement

entrepris.

Dans le dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral

a indique qu'il etait loisible aux parties de se pourvoir en

nulliM devant le Tribunal cantonal du canton de Zurich.

Le pourvoi en nulliM etant une voie de droit extraordinaire,

on pouvait, a la rigueur, deduire de l'indication donnee

par le Tribunal arbitral que les parties n'avaient plus

la possibiliM de recourir par une voie de droit ordinaire

devant un tribunal de l'Etat de par la loi zurichoise de

procedure civile, ni devant une autoriM arbitrale supe-

rieure de par le Reglement pour le Tribunal arbitral, du

1 er septembre 1948.

Une telle conclusion, cependant, demeurait incertaine.

La certitude n'aurait pu resulter, en ce qui concerne le

recours a un tribunal de l'Etat, que de l'attestation suffi-

sante d'une autoriM zurichoise ou, tout au moins, de la

connaissance des §§ 103 et 369 PO zur., selon lesquels

les sentences arbitrales ne peuvent etre attaquees que

par la voie du recours en nulliM ou en revision (§ 369) et

passent en force des leur prononce (§ 103). Or, il est

constant qu'aucune autorite zurichoise n'a le pouvoir

d'attester que le jugement d'un tribunal arbitral dont le

siege est dans le canton de Zurich est passe en force. En

outre, devant le juge cantonal, le recourant n'a pas produit

la loi zurichoise de procedure civile et n'en a meme pas

ciM les dispositions applicables. Cette seule circonstance

justifiait le rejet de la demande de mainlevee de la part

du juge cantonal. Oar on ne saurait exiger de lui qu'il

116

Staatsrecht.

connaisse toutes les dispositions des divers droits canto-

naux qui regissent la force executoire des jugements et

en particulier des.sentences arbitrales. A defaut donc d'une

attestation suffisante prouvant qu'une teIle sentence est

executoire du point de vue de la loi de procooure civile, il

n'est pas excessif d'exiger, s'agissant surtout d'une pro-

cedure sommaire, que le demandeur, en requerant la

mainlevee definitive, non seulement produise la loi de

procedure applicable, mais encore designe clairement les

. dispositions dont resulte la force executoire alleguee. Cela

n'aggrave pas exagerement les difficulMs de la procedure

de mainlevee, que le demandeur peut du reste repeter en

cas d'echec, sans pour cela etre astreint a recommencer

la poursuite.

6. -

Le demandeur, a l'occasion de son recours de

droit public, aurait sans doute encore pu produire la loi

de procedure cantonale et en designer les dispositions

applicables. En effet, selon l'art. 86 al. 2 OJ, le recours

pour violation du droit a l'entr'aide cantonale (art. 61

Cst.) est recevable meme sans que les moyens de droit

cantonal aient eM epuises et le Tribunal federal a constam-

ment juge que, dans un tel cas, le recourant etait recevable

a alleguer des faits nouveaux dans la procedure federale

(RO 73 I 51 consid. 2 et l'arret Thierry, du 12 mai 1949,

non publie, Oll le Tribunal federal a pose ce principe a

propos de l'execution d'un jugement prononce dans un

autre canton).

A l'occasion de son recours de droit public, cependant,

Michel n'a ni produit la loi de procedure civile du canton

de Zurich, ni surtout -

ce qui est essentiel -

allegue

et produit les articles de cette loi, d'Oll il ressort que la

sentence du Tribunal arbitral etait .executoire selon le

droit zurichois. Le Tribunal federal ne saurait combler

cette lacune. Il doit, sans doute, juger au bes~in sur le

vu des faits nouveaux, si le juge cantonal, par son refus

de la mainlevee, a viole les art. 61 Cst. et 81 LP, mais

il ne peut, pour l'instance federale, supprimer aucune des

..

I

~.

)

Staatsverträge. N0 16.

117

conditions strictement definies auxquelles le creancier doit

se soumettre dans la procooure cantonale. Au surplus,

selon l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, lorsqu'il est saisi par la voie

du recours de droit public, il ne peut connaltre d'un moyen

que si le recourant allegue la disposition constitutionnelle

ou legale pretendument violee et indique, de plus, en

quoi consiste la violation.

Par ces motifs, le Tribunal f&Ural:

Rejette le recours.

IH. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

16. Arret du 5 mars 1952 dans la cause Cottet contre Union

de Banques Snisses et Geneve, Cour de justiee.

Oonvention.franco-ftuisse du 15 juin 1869 ftUr la competence iudiciaire

et l'execution des jugements, art. 6.

Faillite sans poursuite prealable prononcee en Suisse contre un

FranQais domicilie en France, mais associe indefiniment respon-

sable d'une socieM en commandite dont 1e siege est en Suisse

et qui se trouve elle-meme en faillite (consid. 3, 4 et 5).

Faillite sans poursuite prealable.

Application de Part. 190 al. 1 eh. 1 LP. Arbitraire ? (consid. 6).

Art. 6 des schweizerisch-französischen Gerichtsstandsvmrages vom

15. Juni 1869.

Konkurs ohne vorgängige Betreibung eröffnet in der Schweiz

gegen einen Franzosen, der in Frankreich wohnt, aber unbe-

schränkt haftender Teilhaber einer Kommanditgesellschaft ist,

die ihren Sitz in der Schweiz hat und sich selber in Konkurs

befindet (Erw. 3-5).

Konkurs ohne vorgängige Betreibung.

Anwendung von Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Willkür? (Erw. 6).

Art. 6 della Oonvenzione franco-svizzera 15 giugno 1869 sulla com-

petenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, Art. 6.

Fallimento senza preventiva esecuzione, dichiarato in Isvizzera

contro un Francese domiciliato in Francia, ma sodo illimitata-