Volltext (verifizierbarer Originaltext)
108
Staatsrecht.
Anspruch genommen wird, die den Entscheid nicht frei,
sondern nur auf das Vorliegen der dagegen geltend ge-
machten Nichtigkeitsgrunde zu überprüfen haben (vgl.
BGE 77 I 46 Erw. 3). Die Annahme der Beschwerdeführer,
die Erwägung des Regierungsstatthalters über die Ein-
sprache der Gemeinde wegen der Geschosszahl sei rechts-
kräftig geworden, weil die Gemeinde den Entscheid nicht
weiterzog, ist irrtümlich, denn die Gemeinde hatte als
obsiegende Partei keinen Anlass zum Rekurs und wäre
dazu bloss zur Anfechtung der EntscheidungsgrÜllde über-
haupt nicht befugt gewesen (LEUCH a.a.O. S. 276 unten).
Die Entscheidungsgründe nehmen auch, von Ausnahmen
abgesehen (vgl. BGE 71 II 284, HEUSLER, Zivilprozess
S. 171 f.), an der Rechtskraft nicht Teil (GULDENER,
Zivilprozessrecht Bd. 1 S. 254 f.); Motive eines weiter-
gezogenen Entscheids als rechtskräftig zu betrachten,
ist unmöglich.
Vgl. auch Nr. 16. -
Voir aussi n° 16.
H. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER
ZIVILURTEILE
EXECUTION DES JUGEMENTS CIVILS
D'AUTRES CANTONS
15. Arr~t du 2 avril 1952 dans la cause Michel contre Societe
pour l'utilisation des frnits Cidrerie d'Yverdon et Tribunal
cantonal du canton de Vaud.
Art. 61 ast. Demande de mainlevee d'opposition fondee sur un fuge-
ment arbitral rendu dans un autre canton.
Un jugement arbitral ne permet de requerir la mainlevee hors du
canton ou il a et6 prononce que si ce canton lui attribue force
de chose jugee et caractere executoire et si, en outre, il est
~
I
I
1
I 1
Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N0 16.
109
assimilable a une veritable decision judiciaire en raison des
qualites du tribunal dont il emane. Consid. 2 et 3.
Dans quels cas un tribunal arbitral, organe ou designe par un organe
d'une association professionneIle, presente·t-il des garanties
suffisantes du point de vue de son independance et de l'egalit6
entre les panies ? Consid. 4.
Fardeau et mode de la preuve a rapporter en ce qui concerne la
force de chose jugee et le caractere executoire du jugement
arbitral. Consid. 5.
Cette preuve peut.elle encore Eitre rapportee devant le Tribunal
federal ? Consid. 6.
Art. 61 BV. Rechtsöffnungsbegehren für ein in einem andern Kanton
ergangenes Schiedsgerichtsurteil.
Für ein Schiedsgerichtsurteil kann die Rechtsöffnung ausserhalb
des Kantons, in dem es ergangen ist, nur verlangt werden, wenn
dieser Kanton ihm Rechtskraft und Vollstreckbarkeit zuerkennt
und wenn überdies das Schiedsgericht diejenigen Eigenschaften
aufweist, die es rechtfertigen, seinen Entscheid als einen Richter-
spruch anzuerkennen (Erw. 2 und 3).
In welchen Fällen bietet ein Schiedsgericht, das Organ eines
Berufsverbandes ist oder von einem solchen Organ ernannt
wurde, hinreichende Gewähr für eine unabhängige Rechtspre.
chung ? (Erw. 4).
Beweis der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des Schiedsgerichts·
urteils (Erw. 5).
Kann dieser Beweis noch vor Bundesgericht erbracht werden?
(Erw.6).
Are. 61 OF. Istanza di rigetto dell'opposizione basata su un giudizio
arbitrale pronunciato in un altro cantone.
Un giudizio arbitrale consente di domandare il rigetto dell'oppo-
sizione fuori deI cantone ov' e stato pronunciato, soltanto se
questo cantone gli conferisce forza di cosa giudicata e carattere
esecutivo e se, inoltre, e assimilabile ad una vera e propria
decisione giudiziaria a motivo delle qualita deI tribunale da
cui emana. Consid. 2 e 3.
In quali casi un tribunale arbitrale organo d'un'associazione pro-
fessionale 0 designato da un organa di essa offre garanzie suffi-
cienti d'indipendenza ? Consid. 4.
Onere e modalita della prova relativa alla forza di cosa giudicata
e al carattere esecutivo deI giudizio arbitrale. Consid. 5.
Questa prova puo essere ancora fornita davanti al Tribunale
federale ? Consid. 6.
A. -
Le 29 janvier 1951, le Tribunal arbitral de la
Fruit-Union suisse (en bref : le Tribunal arbitral), siegeant
a Berne, a condamne la Cidrerie d'Yverdon a payer a
Michel 2847 fr. 70, plus 5 % d'intert3ts des le l er aout
1948. Le dispositif mentionne que le jugement peut etre
attaque par la voie du pourvoi en nullite, dans les 30 jours
des sa notification, devant le Tribunal cantonal de Zurich.
llO
Staatsrecht.
Le 18 avril 1951, la 3e Ohambre civile du Tribunal
cantonal du canton de Zurich a declare irrecevable un
pourvoi en nullite forme par la Oidrerie d'Yverdon, consi-
derant que, contrairement aux prescriptions, la recourante
n'avait pas motive son pourvoi, ni pris de conclusions
en temps utile et qu'elle n'avait pas non plus requis la
restitution du delai de recours. Selon une attestation
delivree, le 29 mai 1951, par le secretaire du Tribunal de
cassation de Zurich, jusqu'a cette date, aucun pourvoi
en nullite n'avait ete forme, devant le Tribunal de cassa-
tion, contre la decision de la 3e Ohambre civile du Tribunal
cantonal du 18 avril 1951.
Le 12 mars 1951, Michel avait fait notifier a la Oidrerie
d'Yverdon un commandement de payer portant sur la
somme de 4041 fr. 95, comprenant le principal et les
interets adjuges par le Tribunal arbitral, plus les frais de
jugement et d'avocat. La Oidrerie d'Yverdon fit opposition
totale, sur quoi la creanciere requit la mainlevee.
Le 11 juillet 1951, le president du Tribunal du district
d'Yverdon rejeta la demande de mainlevee.
Michel a defere cette decision au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, mais celui-ci a rejete le recours, le 7/10
septembre 1951. Les considerants de cet amt se resument
comme il suit :
Le Tribunal arbitral, organe de l'association, ne pre-
sentait pas les garanties d'independance et d'impartialite
indispensables, bien qu'il s'agisse en l'espece d'un litige
entre deux membres de la Fruit-Union suisse. En effet,
l'un de ces membres ne s'est affilie a l'association qu'apres
l'election des personnes au nombre desquelles sont choisis
les arbitres dans chaque cas d'espece. De plus un membre
d'une association peut toujours, en fait tout au moins,
jouer un role determinant sinon preponderant dans le
choix des arbitres, de sorte « que seule la designation du
tribunal par une autorite constituee parait offrir une
garantie suffisante d'independance ». Enfin, comme l'a
dit a bon droit le premier juge, le creancier n'a pas etabli
I ..
I
t
i
Vollzieh1lllg ausserkantonaler Zivilurteila. N0 15.
111
que la sentence arbitrale fUt definitive, ni que la debitrice
eut ete regulierement assignee a la seconde audience du
Tribunal arbitral.
B. -
Oontre cet arret, Michel a forme,. en temps utile,
un recours de droit public. I1 conclut a ce qu'il plaise au
Tribunal federal annuler l'arret du Tribunal cantonal, le
jugement du president du Tribunal du district d'Yverdon
et prononcer ~a mainlevee definitive de l'opposition faite
par la Oidrerie d'Yverdon.
O. -
Le Tribunal cantonal du canton de Vaud declare
se referer aux considerants de l'arret attaque.
La Oidrerie d'Yverdon conclut au rejet du recours.
D. -
Repondant, le 10 mars 1952, a deux questions
que lui avait posres le Tribunal federal, le Tribunal can-
tonal de Zurich a expose en bref:
1. Lorsqu'une de~ande de mainlevee d'opposition est
fondee sur un jugement rendu par un tribunal arbitral
dans le canton de Zurich, le juge zurichois n'exige pas
d'attestation formelle etablissant que le jugement arbitral
est passe en force. En effet, un tel jugement ne peut etre
attaque que par les voies de droit extraordinaires de la
nulliM et de la revision (§ 369 PO zur.); il passe en force
et est executoire des son prononce comme le jugement
d'un tribunal de l'Etat statuant en derniere instance
(§ 103 PO zur.).
2. Il suit de la qu'aucune autorite zurichoise n'a le
pouvoir d'attester que le jugement d'un tribunal arbitral
prononce sur le territoire zurichois est passe en force. La
3e Ohambre civile du Tribunal cantonal, qui connait des
pourvois en nullite mant des jugements arbitraux pro-
nonces dans le canton de Zurich, peut seulement attester
qu'un tel pourvoi n'a pas eM forme contre le jugement
d'un tribunal arbitral et qu'un tel jugement, selon la
procedure civile zurichoise, passe en force des son pro-
nonce, sauf le cas OU il a ete attaque par une voie de droit-
extraordinaire et OU l'effet suspensif a ete prononce expres-
sement (cf. § § 348 al. 2 et 355 PO zur.).
112
Staatsrecht.
Considerant en droit :
1. -
...
2. -
Selon l'art. 61 Cst., les jugements civils definitifs
rendus dans un canton sont executoires dans toute la
Suisse. Ce principe s'applique aussi aux sentences arbi-
trales auxquelIes le canton ou elles ont ete prononcees
attribue force de chose jugee et caractere executoire. Lors-
qu'elIes tendent au paiement d'une somme d'argent, l'exe-
cution a lieu par la voie de la poursuite pour dettes; si
le debiteur fait opposition, la mainlevee peut etre requise.
Un refus injustifie de l'accorder viole alors non seulement
les art. 80 et 81 LP, mais aussi l'art. 61 Cst. (RO 57 I
203; 61 I 279; 67 I 214 consid. 2; 72 I 88; 76 I 91,
consid. 1).
En cas de recours pour violation de l'art. 61 Cst., le
Tribunal federal examine librement si l'on est en presence
d'un jugement executoire (RO 57 I 203; 71 I 24; 72 I
88, consid. 1 i. f.; 76 I 92, consid. 1 i. f.).
3. -
La mainlevee ne peut etre requise sur le vu d'une
sentence arbitrale que s'il se justifie d'assimiler cette
sentence a une veritable decision judiciaire en raison des
qualites du tribunal dont elle emane. 11 est essentiel que,
par sa composition, ce tribunal statue en toute indepen-
dance et qu'une egalite parfaite soit maintenue entre les
parties (RO 57 I 205; 67 I 214; 72 I 88, consid. 2; 76 I
92, consid. 3).
11 s'agit la d'une exigence de l'ordre public. Peu importe,
des lors, que le debiteur qui s'oppose a la mainlevee n'ait
pas souleve le moyen dans la procedure arbitrale (RO
72 I 91, consid. 3).
4. -
Le Tribunal arbitral de la Fruit-Union, qui n'est
pas un organe de l'association (art. '12 des Statuts du 29
aout 1948) est constitue conformement aux § § 359 ss.
du Code de procedure civile zurichois par un Reglement
de l'assemblee generale (art. 26 des Statuts). Son siege
est aZurich (§ 1 du Reglement). 11 se compose du presi-
I .,
I
!
i
I
!
Vollziehung ausserkantonaler Zivilurleile. N° 15.
113
dent et de 20 arbitres, tous societaires et elus pour quatre
ans par l'assemblee generale (§ 4). 11 connait notamment
des litiges qui s'elevent entre les membres de l'association
(§ 3 eh. 1 lit. a) au sujet d'affaires conclues dans le com-
merce interieur des fruits et des derives de fruits de
provenance suisse ou etrangere (§ 3 eh. 2). Lorsque la
, valeur litigieuse excede 2000 fr., mais ne depasse pas
5000 fr., le Tribunal arbitral ordinaire, compose du presi-
dent, de deux arbitres et du secretaire, juge en premiere
et unique instance, c'est-a-dire sans possibilite d'appel
au Tribunal arbitral superieur (§ 8, lit. A). Dans ce cas,
le president du Tribunal arbitral fonctionne comme presi-
dent et choisit les deux arbitres parmi ceux qu'a designes
l'assemblee generale (§ 8, lit. B eh. 2).
Le Tribunal federal a juge qu'un tribunal arbitral,
organe ou nomme par un organe d'une association, ne
jouissait pas d'une independance suffisante pour que ses
sentences fussent assimilees aux « jugements » que visent
les art. 80 et 81 LP lorsqu'il s'agissait de litiges entre
l'association et l'un de ses membres ou entre un membre
de l'association et un non-membre (RO 76 I 93).
En l'espece, cependant, il s'agit d'un litige entre
deux membres de l'association. Dans un tel cas, on peut
dire en general qu'il importe peu, du point de vue de
l'egaliM des parties et de l'independance des juges, que le
Tribunal arbitral soit un organe ou soit nomme par un
orga~e de l'association. Car si les associations et surtout
les associations economiques teIles que la Fruit-Union se
soucient en premier lieu de l'interet de leurs membres
(RO 72 I 90 lit. b), on ne voit pas que, lorsque les interets
de deux membres sont en conßit, leurs organes ou les
arbitres qu'ils nomment doivent en principe avoir ten-
dance a favoriser l'un au detriment de l'autre.
Dans la presente espece, la situation des parties oftre
une particularite importante en ce sens que, du fait
de la date de leur admission, seule l'une d'entre elIes,
c'est-a-dire la Cidrerie d'Yverdon, a pu prendre part
8
AS 78 I -
1952
114
Stas.tsrecht.
a l'election des 20 membres du Tribunal arbitral, tanrus
que l'autre, Michel, en a eM exclue. On pourrait se deman-
der si cette circonstance ne cree pas entre elles une inega-
liM qui suffirait fi compromettre l'impartialiM du Tribunal
arbitral assez pour empecher que sa sentence soit assimilee
a un jugement au sens de l'art. 81 LP. Dans son arret
Moeri et Lerch, du 24 juin 1946 (RO 72 I 89 lit. a), ou
il s'agissait precisement d'une demande de mainlevee
d'opposition fondee sur un jugement du Tribunal arbitral
de la Fruit-Union, le Tribunal federal a laisse cette ques-
tion expressement ouverte. Elle peut egalement rester
ouverte dans la presente espece, car suppose meme que
Michel ait eM defavorise par la composition du Tribunal
arbitral, ce desavantage en tout cas ne lui a cause aucun
prejudice, puisqu'il a entierement obtenu gain de cause
et demande l'execution de la sentence dont il ne conteste
pas la validiM. 11 suit de la que, du point de vue de l'ordre
public en tout cas, il n'y aurait pas lieu de refuser la
mainlevee.
Contrairement, en outre, a ce que semble admettre le
Tribunal cantonal dans l'arret attaque, lorsque le litige
qui s'eleve entre deux membres de l'association porte
exclusivement sur une affaire conclue entre eux et qui
n'inMresse pas directement l'association, il n'y a pas lieu
d'exiger que le Tribunal arbitral ait eM constitue par une
autoriM publique. Dans son arret Schweizerische Benzin-
union, du 21 juin 1950 (RO 76 I 92, consid. 4), le Tribunal
federal n'a vise que le cas ou un litige s'eleve entre une
association et l'un de ses membres au sujet des obligations
qu'impose la qualiM de societaire. Dans un tel cas, un
tribunal arbitral nomme par l'association ou l'un de ses
organes risquera sans doute de laisser inflechir son juge-
ment par les inMrets de l'association. 'Mais ce risque n'est
pas le meme dans le cas d'un litige entre deux membres
de l'association.
5. -
Le juge cantonal a en outre refuse la mainlevee
Vollziehung ausserkantonaJer Zivilurteile. N0 15.
115
par le motif que la force executoire de la sentence arbitrale
ne serait pas prouvee. O'est au demandeur qu'incombait,
sur ce point, le fardeau de la preuve.
11 lui appartenait donc de prouver notamment que la
sentence sur le fondement de laquelle il demandait la
mainlevee ne pouvait etre ou n'avait pas eM attaquee
par aucune voie de droit ordinaire, car l'ouverture d'une
telle voie de droit suspend la force executoire du jugement
entrepris.
Dans le dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral
a indique qu'il etait loisible aux parties de se pourvoir en
nulliM devant le Tribunal cantonal du canton de Zurich.
Le pourvoi en nulliM etant une voie de droit extraordinaire,
on pouvait, a la rigueur, deduire de l'indication donnee
par le Tribunal arbitral que les parties n'avaient plus
la possibiliM de recourir par une voie de droit ordinaire
devant un tribunal de l'Etat de par la loi zurichoise de
procedure civile, ni devant une autoriM arbitrale supe-
rieure de par le Reglement pour le Tribunal arbitral, du
1 er septembre 1948.
Une telle conclusion, cependant, demeurait incertaine.
La certitude n'aurait pu resulter, en ce qui concerne le
recours a un tribunal de l'Etat, que de l'attestation suffi-
sante d'une autoriM zurichoise ou, tout au moins, de la
connaissance des §§ 103 et 369 PO zur., selon lesquels
les sentences arbitrales ne peuvent etre attaquees que
par la voie du recours en nulliM ou en revision (§ 369) et
passent en force des leur prononce (§ 103). Or, il est
constant qu'aucune autorite zurichoise n'a le pouvoir
d'attester que le jugement d'un tribunal arbitral dont le
siege est dans le canton de Zurich est passe en force. En
outre, devant le juge cantonal, le recourant n'a pas produit
la loi zurichoise de procedure civile et n'en a meme pas
ciM les dispositions applicables. Cette seule circonstance
justifiait le rejet de la demande de mainlevee de la part
du juge cantonal. Oar on ne saurait exiger de lui qu'il
116
Staatsrecht.
connaisse toutes les dispositions des divers droits canto-
naux qui regissent la force executoire des jugements et
en particulier des.sentences arbitrales. A defaut donc d'une
attestation suffisante prouvant qu'une teIle sentence est
executoire du point de vue de la loi de procooure civile, il
n'est pas excessif d'exiger, s'agissant surtout d'une pro-
cedure sommaire, que le demandeur, en requerant la
mainlevee definitive, non seulement produise la loi de
procedure applicable, mais encore designe clairement les
. dispositions dont resulte la force executoire alleguee. Cela
n'aggrave pas exagerement les difficulMs de la procedure
de mainlevee, que le demandeur peut du reste repeter en
cas d'echec, sans pour cela etre astreint a recommencer
la poursuite.
6. -
Le demandeur, a l'occasion de son recours de
droit public, aurait sans doute encore pu produire la loi
de procedure cantonale et en designer les dispositions
applicables. En effet, selon l'art. 86 al. 2 OJ, le recours
pour violation du droit a l'entr'aide cantonale (art. 61
Cst.) est recevable meme sans que les moyens de droit
cantonal aient eM epuises et le Tribunal federal a constam-
ment juge que, dans un tel cas, le recourant etait recevable
a alleguer des faits nouveaux dans la procedure federale
(RO 73 I 51 consid. 2 et l'arret Thierry, du 12 mai 1949,
non publie, Oll le Tribunal federal a pose ce principe a
propos de l'execution d'un jugement prononce dans un
autre canton).
A l'occasion de son recours de droit public, cependant,
Michel n'a ni produit la loi de procedure civile du canton
de Zurich, ni surtout -
ce qui est essentiel -
allegue
et produit les articles de cette loi, d'Oll il ressort que la
sentence du Tribunal arbitral etait .executoire selon le
droit zurichois. Le Tribunal federal ne saurait combler
cette lacune. Il doit, sans doute, juger au bes~in sur le
vu des faits nouveaux, si le juge cantonal, par son refus
de la mainlevee, a viole les art. 61 Cst. et 81 LP, mais
il ne peut, pour l'instance federale, supprimer aucune des
..
I
~.
)
Staatsverträge. N0 16.
117
conditions strictement definies auxquelles le creancier doit
se soumettre dans la procooure cantonale. Au surplus,
selon l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, lorsqu'il est saisi par la voie
du recours de droit public, il ne peut connaltre d'un moyen
que si le recourant allegue la disposition constitutionnelle
ou legale pretendument violee et indique, de plus, en
quoi consiste la violation.
Par ces motifs, le Tribunal f&Ural:
Rejette le recours.
IH. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
16. Arret du 5 mars 1952 dans la cause Cottet contre Union
de Banques Snisses et Geneve, Cour de justiee.
Oonvention.franco-ftuisse du 15 juin 1869 ftUr la competence iudiciaire
et l'execution des jugements, art. 6.
Faillite sans poursuite prealable prononcee en Suisse contre un
FranQais domicilie en France, mais associe indefiniment respon-
sable d'une socieM en commandite dont 1e siege est en Suisse
et qui se trouve elle-meme en faillite (consid. 3, 4 et 5).
Faillite sans poursuite prealable.
Application de Part. 190 al. 1 eh. 1 LP. Arbitraire ? (consid. 6).
Art. 6 des schweizerisch-französischen Gerichtsstandsvmrages vom
15. Juni 1869.
Konkurs ohne vorgängige Betreibung eröffnet in der Schweiz
gegen einen Franzosen, der in Frankreich wohnt, aber unbe-
schränkt haftender Teilhaber einer Kommanditgesellschaft ist,
die ihren Sitz in der Schweiz hat und sich selber in Konkurs
befindet (Erw. 3-5).
Konkurs ohne vorgängige Betreibung.
Anwendung von Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Willkür? (Erw. 6).
Art. 6 della Oonvenzione franco-svizzera 15 giugno 1869 sulla com-
petenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, Art. 6.
Fallimento senza preventiva esecuzione, dichiarato in Isvizzera
contro un Francese domiciliato in Francia, ma sodo illimitata-