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78_I_108

BGE 78 I 108

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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108 Staatsrecht. Anspruch genommen wird, die den Entscheid nicht frei, sondern nur auf das Vorliegen der dagegen geltend ge- machten Nichtigkeitsgrunde zu überprüfen haben (vgl. BGE 77 I 46 Erw. 3). Die Annahme der Beschwerdeführer, die Erwägung des Regierungsstatthalters über die Ein- sprache der Gemeinde wegen der Geschosszahl sei rechts- kräftig geworden, weil die Gemeinde den Entscheid nicht weiterzog, ist irrtümlich, denn die Gemeinde hatte als obsiegende Partei keinen Anlass zum Rekurs und wäre dazu bloss zur Anfechtung der EntscheidungsgrÜllde über- haupt nicht befugt gewesen (LEUCH a.a.O. S. 276 unten). Die Entscheidungsgründe nehmen auch, von Ausnahmen abgesehen (vgl. BGE 71 II 284, HEUSLER, Zivilprozess S. 171 f.), an der Rechtskraft nicht Teil (GULDENER, Zivilprozessrecht Bd. 1 S. 254 f.) ; Motive eines weiter- gezogenen Entscheids als rechtskräftig zu betrachten, ist unmöglich. Vgl. auch Nr. 16. - Voir aussi n° 16. H. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE EXECUTION DES JUGEMENTS CIVILS D' AUTRES CANTONS

15. Arr~t du 2 avril 1952 dans la cause Michel contre Societe pour l'utilisation des frnits Cidrerie d'Yverdon et Tribunal cantonal du canton de Vaud. Art. 61 ast. Demande de mainlevee d'opposition fondee sur un fuge- ment arbitral rendu dans un autre canton. Un jugement arbitral ne permet de requerir la mainlevee hors du canton ou il a et6 prononce que si ce canton lui attribue force de chose jugee et caractere executoire et si, en outre, il est ~ I I 1 I 1 Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N0 16. 109 assimilable a une veritable decision judiciaire en raison des qualites du tribunal dont il emane. Consid. 2 et 3. Dans quels cas un tribunal arbitral, organe ou designe par un organe d'une association professionneIle, presente·t-il des garanties suffisantes du point de vue de son independance et de l'egalit6 entre les panies ? Consid. 4. Fardeau et mode de la preuve a rapporter en ce qui concerne la force de chose jugee et le caractere executoire du jugement arbitral. Consid. 5. Cette preuve peut.elle encore Eitre rapportee devant le Tribunal federal ? Consid. 6. Art. 61 BV. Rechtsöffnungsbegehren für ein in einem andern Kanton ergangenes Schiedsgerichtsurteil. Für ein Schiedsgerichtsurteil kann die Rechtsöffnung ausserhalb des Kantons, in dem es ergangen ist, nur verlangt werden, wenn dieser Kanton ihm Rechtskraft und Vollstreckbarkeit zuerkennt und wenn überdies das Schiedsgericht diejenigen Eigenschaften aufweist, die es rechtfertigen, seinen Entscheid als einen Richter- spruch anzuerkennen (Erw. 2 und 3). In welchen Fällen bietet ein Schiedsgericht, das Organ eines Berufsverbandes ist oder von einem solchen Organ ernannt wurde, hinreichende Gewähr für eine unabhängige Rechtspre. chung ? (Erw. 4). Beweis der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit des Schiedsgerichts· urteils (Erw. 5). Kann dieser Beweis noch vor Bundesgericht erbracht werden? (Erw.6). Are. 61 OF. Istanza di rigetto dell'opposizione basata su un giudizio arbitrale pronunciato in un altro cantone. Un giudizio arbitrale consente di domandare il rigetto dell'oppo- sizione fuori deI cantone ov' e stato pronunciato, soltanto se questo cantone gli conferisce forza di cosa giudicata e carattere esecutivo e se, inoltre, e assimilabile ad una vera e propria decisione giudiziaria a motivo delle qualita deI tribunale da cui emana. Consid. 2 e 3. In quali casi un tribunale arbitrale organo d'un'associazione pro- fessionale 0 designato da un organa di essa offre garanzie suffi- cienti d'indipendenza ? Consid. 4. Onere e modalita della prova relativa alla forza di cosa giudicata e al carattere esecutivo deI giudizio arbitrale. Consid. 5. Questa prova puo essere ancora fornita davanti al Tribunale federale ? Consid. 6. A. - Le 29 janvier 1951, le Tribunal arbitral de la Fruit-Union suisse (en bref : le Tribunal arbitral), siegeant a Berne, a condamne la Cidrerie d'Yverdon a payer a Michel 2847 fr. 70, plus 5 % d'intert3ts des le l er aout

1948. Le dispositif mentionne que le jugement peut etre attaque par la voie du pourvoi en nullite, dans les 30 jours des sa notification, devant le Tribunal cantonal de Zurich. llO Staatsrecht. Le 18 avril 1951, la 3e Ohambre civile du Tribunal cantonal du canton de Zurich a declare irrecevable un pourvoi en nullite forme par la Oidrerie d'Yverdon, consi- derant que, contrairement aux prescriptions, la recourante n'avait pas motive son pourvoi, ni pris de conclusions en temps utile et qu'elle n'avait pas non plus requis la restitution du delai de recours. Selon une attestation delivree, le 29 mai 1951, par le secretaire du Tribunal de cassation de Zurich, jusqu'a cette date, aucun pourvoi en nullite n'avait ete forme, devant le Tribunal de cassa- tion, contre la decision de la 3e Ohambre civile du Tribunal cantonal du 18 avril 1951. Le 12 mars 1951, Michel avait fait notifier a la Oidrerie d'Yverdon un commandement de payer portant sur la somme de 4041 fr. 95, comprenant le principal et les interets adjuges par le Tribunal arbitral, plus les frais de jugement et d'avocat. La Oidrerie d'Yverdon fit opposition totale, sur quoi la creanciere requit la mainlevee. Le 11 juillet 1951, le president du Tribunal du district d'Yverdon rejeta la demande de mainlevee. Michel a defere cette decision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, mais celui-ci a rejete le recours, le 7/10 septembre 1951. Les considerants de cet amt se resument comme il suit : Le Tribunal arbitral, organe de l'association, ne pre- sentait pas les garanties d'independance et d'impartialite indispensables, bien qu'il s'agisse en l'espece d'un litige entre deux membres de la Fruit-Union suisse. En effet, l'un de ces membres ne s'est affilie a l'association qu'apres l'election des personnes au nombre desquelles sont choisis les arbitres dans chaque cas d'espece. De plus un membre d'une association peut toujours, en fait tout au moins, jouer un role determinant sinon preponderant dans le choix des arbitres, de sorte « que seule la designation du tribunal par une autorite constituee parait offrir une garantie suffisante d'independance ». Enfin, comme l'a dit a bon droit le premier juge, le creancier n'a pas etabli I .. I t i Vollzieh1lllg ausserkantonaler Zivilurteila. N0 15. 111 que la sentence arbitrale fUt definitive, ni que la debitrice eut ete regulierement assignee a la seconde audience du Tribunal arbitral. B. - Oontre cet arret, Michel a forme,. en temps utile, un recours de droit public. I1 conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler l'arret du Tribunal cantonal, le jugement du president du Tribunal du district d'Yverdon et prononcer ~a mainlevee definitive de l'opposition faite par la Oidrerie d'Yverdon. O. - Le Tribunal cantonal du canton de Vaud declare se referer aux considerants de l'arret attaque. La Oidrerie d'Yverdon conclut au rejet du recours. D. - Repondant, le 10 mars 1952, a deux questions que lui avait posres le Tribunal federal, le Tribunal can- tonal de Zurich a expose en bref:

1. Lorsqu'une de~ande de mainlevee d'opposition est fondee sur un jugement rendu par un tribunal arbitral dans le canton de Zurich, le juge zurichois n'exige pas d'attestation formelle etablissant que le jugement arbitral est passe en force. En effet, un tel jugement ne peut etre attaque que par les voies de droit extraordinaires de la nulliM et de la revision (§ 369 PO zur.) ; il passe en force et est executoire des son prononce comme le jugement d'un tribunal de l'Etat statuant en derniere instance (§ 103 PO zur.).

2. Il suit de la qu'aucune autorite zurichoise n'a le pouvoir d'attester que le jugement d'un tribunal arbitral prononce sur le territoire zurichois est passe en force. La 3e Ohambre civile du Tribunal cantonal, qui connait des pourvois en nullite mant des jugements arbitraux pro- nonces dans le canton de Zurich, peut seulement attester qu'un tel pourvoi n'a pas eM forme contre le jugement d'un tribunal arbitral et qu'un tel jugement, selon la procedure civile zurichoise, passe en force des son pro- nonce, sauf le cas OU il a ete attaque par une voie de droit- extraordinaire et OU l'effet suspensif a ete prononce expres- sement (cf. § § 348 al. 2 et 355 PO zur.). 112 Staatsrecht. Considerant en droit :

1. - ...

2. - Selon l'art. 61 Cst., les jugements civils definitifs rendus dans un canton sont executoires dans toute la Suisse. Ce principe s'applique aussi aux sentences arbi- trales auxquelIes le canton ou elles ont ete prononcees attribue force de chose jugee et caractere executoire. Lors- qu'elIes tendent au paiement d'une somme d'argent, l'exe- cution a lieu par la voie de la poursuite pour dettes ; si le debiteur fait opposition, la mainlevee peut etre requise. Un refus injustifie de l'accorder viole alors non seulement les art. 80 et 81 LP, mais aussi l'art. 61 Cst. (RO 57 I 203 ; 61 I 279; 67 I 214 consid. 2 ; 72 I 88; 76 I 91, consid. 1). En cas de recours pour violation de l'art. 61 Cst., le Tribunal federal examine librement si l'on est en presence d'un jugement executoire (RO 57 I 203 ; 71 I 24; 72 I 88, consid. 1 i. f. ; 76 I 92, consid. 1 i. f.).

3. - La mainlevee ne peut etre requise sur le vu d'une sentence arbitrale que s'il se justifie d'assimiler cette sentence a une veritable decision judiciaire en raison des qualites du tribunal dont elle emane. 11 est essentiel que, par sa composition, ce tribunal statue en toute indepen- dance et qu'une egalite parfaite soit maintenue entre les parties (RO 57 I 205 ; 67 I 214 ; 72 I 88, consid. 2 ; 76 I 92, consid. 3). 11 s'agit la d'une exigence de l'ordre public. Peu importe, des lors, que le debiteur qui s'oppose a la mainlevee n'ait pas souleve le moyen dans la procedure arbitrale (RO 72 I 91, consid. 3).

4. - Le Tribunal arbitral de la Fruit-Union, qui n'est pas un organe de l'association (art. '12 des Statuts du 29 aout 1948) est constitue conformement aux § § 359 ss. du Code de procedure civile zurichois par un Reglement de l'assemblee generale (art. 26 des Statuts). Son siege est aZurich (§ 1 du Reglement). 11 se compose du presi- I ., I ! i I ! Vollziehung ausserkantonaler Zivilurleile. N° 15. 113 dent et de 20 arbitres, tous societaires et elus pour quatre ans par l'assemblee generale (§ 4). 11 connait notamment des litiges qui s'elevent entre les membres de l'association (§ 3 eh. 1 lit. a) au sujet d'affaires conclues dans le com- merce interieur des fruits et des derives de fruits de provenance suisse ou etrangere (§ 3 eh. 2). Lorsque la , valeur litigieuse excede 2000 fr., mais ne depasse pas 5000 fr., le Tribunal arbitral ordinaire, compose du presi- dent, de deux arbitres et du secretaire, juge en premiere et unique instance, c'est-a-dire sans possibilite d'appel au Tribunal arbitral superieur (§ 8, lit. A). Dans ce cas, le president du Tribunal arbitral fonctionne comme presi- dent et choisit les deux arbitres parmi ceux qu'a designes l'assemblee generale (§ 8, lit. B eh. 2). Le Tribunal federal a juge qu'un tribunal arbitral, organe ou nomme par un organe d'une association, ne jouissait pas d'une independance suffisante pour que ses sentences fussent assimilees aux « jugements » que visent les art. 80 et 81 LP lorsqu'il s'agissait de litiges entre l'association et l'un de ses membres ou entre un membre de l'association et un non-membre (RO 76 I 93). En l'espece, cependant, il s'agit d'un litige entre deux membres de l'association. Dans un tel cas, on peut dire en general qu'il importe peu, du point de vue de l'egaliM des parties et de l'independance des juges, que le Tribunal arbitral soit un organe ou soit nomme par un orga~e de l'association. Car si les associations et surtout les associations economiques teIles que la Fruit-Union se soucient en premier lieu de l'interet de leurs membres (RO 72 I 90 lit. b), on ne voit pas que, lorsque les interets de deux membres sont en conßit, leurs organes ou les arbitres qu'ils nomment doivent en principe avoir ten- dance a favoriser l'un au detriment de l'autre. Dans la presente espece, la situation des parties oftre une particularite importante en ce sens que, du fait de la date de leur admission, seule l'une d'entre elIes, c'est-a-dire la Cidrerie d'Yverdon, a pu prendre part 8 AS 78 I - 1952 114 Stas.tsrecht. a l'election des 20 membres du Tribunal arbitral, tanrus que l'autre, Michel, en a eM exclue. On pourrait se deman- der si cette circonstance ne cree pas entre elles une inega- liM qui suffirait fi compromettre l'impartialiM du Tribunal arbitral assez pour empecher que sa sentence soit assimilee a un jugement au sens de l'art. 81 LP. Dans son arret Moeri et Lerch, du 24 juin 1946 (RO 72 I 89 lit. a), ou il s'agissait precisement d'une demande de mainlevee d'opposition fondee sur un jugement du Tribunal arbitral de la Fruit-Union, le Tribunal federal a laisse cette ques- tion expressement ouverte. Elle peut egalement rester ouverte dans la presente espece, car suppose meme que Michel ait eM defavorise par la composition du Tribunal arbitral, ce desavantage en tout cas ne lui a cause aucun prejudice, puisqu'il a entierement obtenu gain de cause et demande l'execution de la sentence dont il ne conteste pas la validiM. 11 suit de la que, du point de vue de l'ordre public en tout cas, il n'y aurait pas lieu de refuser la mainlevee. Contrairement, en outre, a ce que semble admettre le Tribunal cantonal dans l'arret attaque, lorsque le litige qui s'eleve entre deux membres de l'association porte exclusivement sur une affaire conclue entre eux et qui n'inMresse pas directement l'association, il n'y a pas lieu d'exiger que le Tribunal arbitral ait eM constitue par une autoriM publique. Dans son arret Schweizerische Benzin- union, du 21 juin 1950 (RO 76 I 92, consid. 4), le Tribunal federal n'a vise que le cas ou un litige s'eleve entre une association et l'un de ses membres au sujet des obligations qu'impose la qualiM de societaire. Dans un tel cas, un tribunal arbitral nomme par l'association ou l'un de ses organes risquera sans doute de laisser inflechir son juge- ment par les inMrets de l'association. 'Mais ce risque n'est pas le meme dans le cas d'un litige entre deux membres de l'association.

5. - Le juge cantonal a en outre refuse la mainlevee Vollziehung ausserkantonaJer Zivilurteile. N0 15. 115 par le motif que la force executoire de la sentence arbitrale ne serait pas prouvee. O'est au demandeur qu'incombait, sur ce point, le fardeau de la preuve. 11 lui appartenait donc de prouver notamment que la sentence sur le fondement de laquelle il demandait la mainlevee ne pouvait etre ou n'avait pas eM attaquee par aucune voie de droit ordinaire, car l'ouverture d'une telle voie de droit suspend la force executoire du jugement entrepris. Dans le dispositif de sa sentence, le Tribunal arbitral a indique qu'il etait loisible aux parties de se pourvoir en nulliM devant le Tribunal cantonal du canton de Zurich. Le pourvoi en nulliM etant une voie de droit extraordinaire, on pouvait, a la rigueur, deduire de l'indication donnee par le Tribunal arbitral que les parties n'avaient plus la possibiliM de recourir par une voie de droit ordinaire devant un tribunal de l'Etat de par la loi zurichoise de procedure civile, ni devant une autoriM arbitrale supe- rieure de par le Reglement pour le Tribunal arbitral, du 1 er septembre 1948. Une telle conclusion, cependant, demeurait incertaine. La certitude n'aurait pu resulter, en ce qui concerne le recours a un tribunal de l'Etat, que de l'attestation suffi- sante d'une autoriM zurichoise ou, tout au moins, de la connaissance des §§ 103 et 369 PO zur., selon lesquels les sentences arbitrales ne peuvent etre attaquees que par la voie du recours en nulliM ou en revision (§ 369) et passent en force des leur prononce (§ 103). Or, il est constant qu'aucune autorite zurichoise n'a le pouvoir d'attester que le jugement d'un tribunal arbitral dont le siege est dans le canton de Zurich est passe en force. En outre, devant le juge cantonal, le recourant n'a pas produit la loi zurichoise de procedure civile et n'en a meme pas ciM les dispositions applicables. Cette seule circonstance justifiait le rejet de la demande de mainlevee de la part du juge cantonal. Oar on ne saurait exiger de lui qu'il 116 Staatsrecht. connaisse toutes les dispositions des divers droits canto- naux qui regissent la force executoire des jugements et en particulier des.sentences arbitrales. A defaut donc d'une attestation suffisante prouvant qu'une teIle sentence est executoire du point de vue de la loi de procooure civile, il n'est pas excessif d'exiger, s'agissant surtout d'une pro- cedure sommaire, que le demandeur, en requerant la mainlevee definitive, non seulement produise la loi de procedure applicable, mais encore designe clairement les . dispositions dont resulte la force executoire alleguee. Cela n'aggrave pas exagerement les difficulMs de la procedure de mainlevee, que le demandeur peut du reste repeter en cas d'echec, sans pour cela etre astreint a recommencer la poursuite.

6. - Le demandeur, a l'occasion de son recours de droit public, aurait sans doute encore pu produire la loi de procedure cantonale et en designer les dispositions applicables. En effet, selon l'art. 86 al. 2 OJ, le recours pour violation du droit a l'entr'aide cantonale (art. 61 Cst.) est recevable meme sans que les moyens de droit cantonal aient eM epuises et le Tribunal federal a constam- ment juge que, dans un tel cas, le recourant etait recevable a alleguer des faits nouveaux dans la procedure federale (RO 73 I 51 consid. 2 et l'arret Thierry, du 12 mai 1949, non publie, Oll le Tribunal federal a pose ce principe a propos de l'execution d'un jugement prononce dans un autre canton). A l'occasion de son recours de droit public, cependant, Michel n'a ni produit la loi de procedure civile du canton de Zurich, ni surtout - ce qui est essentiel - allegue et produit les articles de cette loi, d'Oll il ressort que la sentence du Tribunal arbitral etait .executoire selon le droit zurichois. Le Tribunal federal ne saurait combler cette lacune. Il doit, sans doute, juger au bes~in sur le vu des faits nouveaux, si le juge cantonal, par son refus de la mainlevee, a viole les art. 61 Cst. et 81 LP, mais il ne peut, pour l'instance federale, supprimer aucune des .. I ~. ) Staatsverträge. N0 16. 117 conditions strictement definies auxquelles le creancier doit se soumettre dans la procooure cantonale. Au surplus, selon l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, lorsqu'il est saisi par la voie du recours de droit public, il ne peut connaltre d'un moyen que si le recourant allegue la disposition constitutionnelle ou legale pretendument violee et indique, de plus, en quoi consiste la violation. Par ces motifs, le Tribunal f&Ural: Rejette le recours. IH. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX

16. Arret du 5 mars 1952 dans la cause Cottet contre Union de Banques Snisses et Geneve, Cour de justiee. Oonvention.franco-ftuisse du 15 juin 1869 ftUr la competence iudiciaire et l'execution des jugements, art. 6. Faillite sans poursuite prealable prononcee en Suisse contre un FranQais domicilie en France, mais associe indefiniment respon- sable d'une socieM en commandite dont 1e siege est en Suisse et qui se trouve elle-meme en faillite (consid. 3, 4 et 5). Faillite sans poursuite prealable. Application de Part. 190 al. 1 eh. 1 LP. Arbitraire ? (consid. 6). Art. 6 des schweizerisch-französischen Gerichtsstandsvmrages vom

15. Juni 1869. Konkurs ohne vorgängige Betreibung eröffnet in der Schweiz gegen einen Franzosen, der in Frankreich wohnt, aber unbe- schränkt haftender Teilhaber einer Kommanditgesellschaft ist, die ihren Sitz in der Schweiz hat und sich selber in Konkurs befindet (Erw. 3-5). Konkurs ohne vorgängige Betreibung. Anwendung von Art. 190 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG. Willkür? (Erw. 6). Art. 6 della Oonvenzione franco-svizzera 15 giugno 1869 sulla com- petenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, Art. 6. Fallimento senza preventiva esecuzione, dichiarato in Isvizzera contro un Francese domiciliato in Francia, ma sodo illimitata-