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78_IV_241

BGE 78 IV 241

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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Strafgesetzbuch. N° 52.

oder der Beamte das Gebot oder Verbot den natürlichen

Personen auferlegt, die als Organe den Willen der juristi-

schen Person bjlden und kundgeben. Im vorliegenden Falle

kommt das noch dadurch besonders zum Ausdruck, dass

das Handelsgericht nicht der Interchemie A.G., sondern

ausdrücklich « ihren verantwortlichen Organen » Strafe

angedroht hat.

Fragen könnte sich nur, ob damit oder überhaupt schon

durch die Adressierung der Verfügung an die Interchemie

A.G. der Kreis der von der Verfügung und der Straf-

drohung betroffenen· natürlichen Personen genügend um-

schrieben sei und ob die Zustellung der Verfügung an die

Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Anwalt genügte,

um, vorsätzliche Widerhandlung vorausgesetzt, jede zu

diesem Kreis gehörende Person bestrafen zu können. Das

kann indessen offen bleiben. Denn dass jedenfalls der

Beschwerdeführer als Direktor und einziger Verwaltungs-

rat der Gesellschaft durch die Verfügung verpflichtet

werden wollte und zu den « verantwortlichen Organen >i

gehört, denen für den Fall des Ungehorsams Strafe ange-

droht worden ist, und dass die Zustellung der Verfügung

an die Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Anwalt

zugleich auch Zustellung an ihn als oberstes geschäfts-

führendes und verwaltendes Organ war, liegt auf der

Hand. Nicht nötig ist, dass ihm die Verfügung an seinem

Wohnort Zug zugestellt worden sei; Art. 292 verlangt

nur, dass sie an ihn gerichtet, d. h. ihm eröffnet worden

sei, schreibt dagegen über Ort und Art der Zustellung

nichts vor.

Demnach erkennt der KMsationshof :

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

Vgl. auch Nr. 54 (Gerichtsstand). -

Voir aussi no 54.

.~,

Verfahren. No 53.

II. VERFAHREN

PROCEDURE

241

53. Extrait de l'arr~t de la Cour de cassation extraordinafre du

ter novembre 1952 dans la cause Union des produeteurs suisses

contre Schenk et consorts.

Art. 34 PPF. Notion du lese (consid. 3).

Art. 220 PPF.

Al. 1. Notion du jugement (consid. 1).

L'al. 2 ne s'applique qu'aux pourvois en nullite formes contre

des decisions posterieures a l'ouverture des debats (consid. 1).

Art. 34 BStP. Begriff des Geschädigten (Erw. 3).

Art. 220 BStP.

Abs. 1. Begriff des Urteils (Erw. 1).

Abs. 2 gilt nur für Nichtigkeitsbeschwerden gegen Entscheidun-

gen, die nach Eröffnung der Hauptverhandlung gefällt werden

(Erw. 1).

Art. 34 PPF. Nozione della parte lesa (consid. 3).

Art. 220 PPF.

Cp. 1. Nozione della sentenza (consid. 1).

Cp. 2 concerne soltanto i ricorsi per cassazione interposti contro

le decisioni posteriori all'apertura del dibattimento (consid. 1).

A. -

Le 29 aout 1952, la Chambre d'accusation du

Tribunal föderal a renvoye Schenk et consorts devant la

Cour penale föderale pour y repondre en particulier d'in-

fraction a I:art. 7 al. 3 de l'am%e du Conseil föderal du

6 juillet 1948 sur la prise en charge de vins blancs, et

d'escroquerie.

Selon le chiffre 3 de son dispositif, l'arret de renvoi

a ete communique au Ministere public föderal, aux accuses

et a la partie civile, l'Union des producteurs suisses.

B. ~ Fondee le 22 avril 1951, l'Union des producteurs

suisses (ci-apres l'Union) est une association, qui a pour

but de defendre les interets materiels et moraux de la

paysannerie et de les sauvegarder aupres des autorites

et des tiers. Peuvent etre membres les au sens de la loi föderale

sur la procedure. penale et, notamment, de son art .. 220

designe non seulement la decision sur le fond, mais tout

prononce, y compris celui qui tranche une question pre-

judicielle de procedure, du moins lorsqu'il met fin au

proces pour la partie interessee (arret Bichsel et consorts

du 9 decembre 1947). Peu importe que le jugement ait ete

rendu au terme des debats ou pendant leur preparation.

En revanche, la Cour de ceans, dans l'arret cite, a doouit

de l'art. 220 al. 2 PPF que les cas d'ouverture a cassa-

tion prevus par les eh. 3 et 4 de l'art. 220 al. l (violation

de dispositions essentielles de la procedure et des droits

des parties) supposent que la decision attaquee soit pre-

cedee de debats. II faut toutefois renoncer a cette condi-

tion dans l'eventualite oit la decision concerne une question

prejudicielle qui doit, comme en l'espece, etre resolue de

prefärence lors de la preparation des debats, parce qu'il

s'agit de la faculte pour le lese d'exercer des droits que la

loi lui donne deja a ce stade de la procooure (art. 137), et

resolue definitiV'ement, de fa9on qu'il ne soit plus possible

d'y revenir. En maintenant la condition, on frustrerait la

partie d'un moyen de droit qui lui aurait appartenu si la

decision avait ete prise -

c'est l'hypothese envisagee par

l'art. 154 PPF meme pour les questions prejudicielles -au

cours des debats. Une teile solution ne peut avoir ete

voulue par le Iegislateur. Aussi convient-il d'interpreter

l'art. 220 al. 2 en ce sens qu'il s'applique uniquement aux

pourvois en nullite formes contre des prononces poste-

rieurs a l'ouverture des debats; il ne regit pas ceux qui

visent des decisions qui sont et doivent etre rendues aupa-

ravant. II s'ensuit que le pourvoi est egalement recevable

en tant qu'il invoque implicitement le eh. 4 de l'art. 220 al. l.

3. -

Dans une affaire civile, le Tribunal fooeral a re-

connu a une association professionnelle, sous certaines

conditions, la qualit~ pour ester en justice en · raison

244

Verfahren. N° 53.

d'atteintes portees aux interets personnels de ses membres;

en revanche, il a reserve le point de savoir si elle pourrait

aussi exercer leurs pretentions a des dommages-interets ou

a une indemnite pour tort moral (RO 73 II 67 ss). Cela

signifie-t-il que l'Union serait habile a prendre en son nom,

devant le juge civil, les conclusions enoncees dans son

memoire du 8 septembre 1952 (constatation de l'illiceite des

agissements des accuses, suppression de l'etat de fait qui en

resulte, condamnation a des dommages-interets et repara-

tion morale) ?

Cette question peut rester ouverte, car meme si on la

resolvait affirmativement pour toutes ces conclusions, il

n'en resulterait point que la recourante serait recevable

a se joindre au proces penal, en intentant une action civile

aux auteurs du prejudice allegue par ses membres. Seul le

droit de procedure determine si le proces penal se prete a

l'exercice de pretentions civiles derivant de l'infraction et

qui peut agir a cet effet. Le Tribunal fäderal a toujours juge

ainsi pour la procooure cantonale (RO 63 1 59 consid. 3).

11 ne saurait en aller autrement pour la procedure fäderale.

Or l'art. 34 PPF, a l'instar d'autres procedures penales,

ne permet qu'au lese de se constituer partie civile, c'est-a-

dire -

et cela ressort mieux du texte allemand, d'apres

lequel la qualite de partie est reservee au lese qui exerce

des pretentions civiles issues de l'in:fraction (der J Briefes des Genfer Anwaltes H. Dutoit an

ihre französische Lizenznehmerin ((S.A.P.L >J in Paris,

geschrieben im Auftrage der Bank Prokredit A. G. am

26. März 1952.

B. -

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wies

die Angelegenheit am 14. Juni 1952 von der Hand, indem

sie die örtliche Zuständigkeit der zürcherischen Strafbe-

hörden verneinte. Denn es sei jedenfalls nicht in Zürich,

sondern in Genf und Paris gehandelt worden. Auch wäre

der behauptete Erfolg des Briefes (Verweigerung der

Zahlung weiterer Lizenzgebühren an die Anzeigerin und