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78_IV_241

BGE 78 IV 241

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 29 aout 1952, la Chambre d'accusation du

Tribunal föderal a renvoye Schenk et consorts devant la

Cour penale föderale pour y repondre en particulier d'in-

fraction a I:art. 7 al. 3 de l'am%e du Conseil föderal du

6 juillet 1948 sur la prise en charge de vins blancs, et

d'escroquerie.

Selon le chiffre 3 de son dispositif, l'arret de renvoi

a ete communique au Ministere public föderal, aux accuses

et a la partie civile, l'Union des producteurs suisses.

B. ~ Fondee le 22 avril 1951, l'Union des producteurs

suisses (ci-apres l'Union) est une association, qui a pour

but de defendre les interets materiels et moraux de la

paysannerie et de les sauvegarder aupres des autorites

et des tiers. Peuvent etre membres les << producteurs du

sol » individuellement et les organisations agricoles.

16

AS 78 IV -

1952

242

Verfaluen. N• 53.

Par lettre du 14 septembre 1951, soit apres la clöture de

l'instruction preparatoire, l'Union a informe le procureur

general de la Conföderation que son comite avait decide

d'intervenir comme partie civile. Elle lui demandait l'auto-

risation de consulter le dossier et exposait que les agisse-

ments des prevenus avaient gravement lese, materielle-

ment et morale~ent, les interets de la production viticole.

Le Ministere public repondit le 24 septembre que, une fois

l'instruction terminee, le lese ne pouvait consulter le dossier

que dans les limites de l'art. 137 al. 3 PPF. L'Union n'in-

sista pas.

En revanche, eile adressa le 8 septembre 1952 un memoire

a la Cour . penale pour motiver sa constitution de partie

civile. Apres aV'oir repris la substance de sa lettre du

14 septembre 1951, eile releve que la responsabilite des

accuses resulte notamment d'actes illicites et d'actes de

concurrence deloyale; l'art. 2 LCD ouvre plusieurs actions

-

dont la plus simple vise a la constatation du caractere

illicite de l'acte -

de sorte qu:e chaque viticulteur est un

lese au sens de l'art. 34 PPF et peut prendre des conclu-

sions civiles; mais l'Union, qui tend a defendre les interets

de la viticulture, est habilitee a intenter les actions de

l'art. 2 litt. a, b et c LCD; au besoin ses membres lui

cooeront leurs droits; eile est d'ailleurs elle-meme lesee.

0. -

Le 16 septembre 1952, la Cour penale fooerale

a prononce que l'Union n'etait pas admise a se constituer

partie civile. Cette decision est, en bref, motivee comme il

suit: Les delits reproches aux accuses n'ont pu causer un

prejudice a l'Union, puisque, lors de leur commission, eile

n'existait pas encore. Ses membres peuvent certes lui

cooer leurs pretentions civiles contre les auteurs du dom-

mage. Mais une teile cession ne s'etend pas au droit de se

porter partie civile, lequel est inherent a la qualite de lese.

D. -

L'Union s'est pourvue en nullite aupres de la

Cour de cassation extraordinaire.

Le pourvoi a ete rejete.

Verfahren. N° 53.

243

Extrait des motifs:

l. -

Le terme « jugement 1> au sens de la loi föderale

sur la procedure. penale et, notamment, de son art .. 220

designe non seulement la decision sur le fond, mais tout

prononce, y compris celui qui tranche une question pre-

judicielle de procedure, du moins lorsqu'il met fin au

proces pour la partie interessee (arret Bichsel et consorts

du 9 decembre 1947). Peu importe que le jugement ait ete

rendu au terme des debats ou pendant leur preparation.

En revanche, la Cour de ceans, dans l'arret cite, a doouit

de l'art. 220 al. 2 PPF que les cas d'ouverture a cassa-

tion prevus par les eh. 3 et 4 de l'art. 220 al. l (violation

de dispositions essentielles de la procedure et des droits

des parties) supposent que la decision attaquee soit pre-

cedee de debats. II faut toutefois renoncer a cette condi-

tion dans l'eventualite oit la decision concerne une question

prejudicielle qui doit, comme en l'espece, etre resolue de

prefärence lors de la preparation des debats, parce qu'il

s'agit de la faculte pour le lese d'exercer des droits que la

loi lui donne deja a ce stade de la procooure (art. 137), et

resolue definitiV'ement, de fa9on qu'il ne soit plus possible

d'y revenir. En maintenant la condition, on frustrerait la

partie d'un moyen de droit qui lui aurait appartenu si la

decision avait ete prise -

c'est l'hypothese envisagee par

l'art. 154 PPF meme pour les questions prejudicielles -au

cours des debats. Une teile solution ne peut avoir ete

voulue par le Iegislateur. Aussi convient-il d'interpreter

l'art. 220 al. 2 en ce sens qu'il s'applique uniquement aux

pourvois en nullite formes contre des prononces poste-

rieurs a l'ouverture des debats; il ne regit pas ceux qui

visent des decisions qui sont et doivent etre rendues aupa-

ravant. II s'ensuit que le pourvoi est egalement recevable

en tant qu'il invoque implicitement le eh. 4 de l'art. 220 al. l.

3. -

Dans une affaire civile, le Tribunal fooeral a re-

connu a une association professionnelle, sous certaines

conditions, la qualit~ pour ester en justice en · raison

244

Verfahren. N° 53.

d'atteintes portees aux interets personnels de ses membres;

en revanche, il a reserve le point de savoir si elle pourrait

aussi exercer leurs pretentions a des dommages-interets ou

a une indemnite pour tort moral (RO 73 II 67 ss). Cela

signifie-t-il que l'Union serait habile a prendre en son nom,

devant le juge civil, les conclusions enoncees dans son

memoire du 8 septembre 1952 (constatation de l'illiceite des

agissements des accuses, suppression de l'etat de fait qui en

resulte, condamnation a des dommages-interets et repara-

tion morale) ?

Cette question peut rester ouverte, car meme si on la

resolvait affirmativement pour toutes ces conclusions, il

n'en resulterait point que la recourante serait recevable

a se joindre au proces penal, en intentant une action civile

aux auteurs du prejudice allegue par ses membres. Seul le

droit de procedure determine si le proces penal se prete a

l'exercice de pretentions civiles derivant de l'infraction et

qui peut agir a cet effet. Le Tribunal fäderal a toujours juge

ainsi pour la procooure cantonale (RO 63 1 59 consid. 3).

11 ne saurait en aller autrement pour la procedure fäderale.

Or l'art. 34 PPF, a l'instar d'autres procedures penales,

ne permet qu'au lese de se constituer partie civile, c'est-a-

dire -

et cela ressort mieux du texte allemand, d'apres

lequel la qualite de partie est reservee au lese qui exerce

des pretentions civiles issues de l'in:fraction (der <<privat-

rechtliche Ansprüche aus der strafbaren Handlung geltend

macht») -

a celui que l'infraction a atteint personnelle-

ment dans la sphere de ses droits prives. Par consequent

celui qui ne souffre pas d'une telle atteinte ne peut pas

intervenir aux debats comme partie civile, meme en se

faisant cooer les droits du lese. Ce dernier point n'est

d'ailleurs plus en cause, car la recourante ne critique pas le

considerant de la decision du 16 septembre 1952 relatif

aux effets d'une cession eventuelle. On peut se dispenser

d'examiner ce qu'il adviendrait en cas de succession uni-

verselle dans les droits patrimoniaux du lese, car cette

hypothese n'e_st pas realisee.

Verfahren. No 53.

245

L'art. 2 al. 3 LCD, invoque par la recourante, n'y change

rien. Sans doute habilite-t-il les associations economiques

et professionnelles chargees par leurs statuts de defendre

les interets materiels de leurs membres a intenter les actions

prevues a l'al. l litt. a, b etc (mais non celles-litt. det e-

qui visent a la reparation du dommage et du tort moral)

si les membres ont eux-memes qualite pour agir, selon les

al. 1 et 2. Mais il ne dit pas qu'elles peuvent egalement

intenter ces actions dans un proces penal fonde sur l'art.

13 LCD. On ne voit pas pourquoi le Iegislateur aurait

voulu empieter sur la competence des cantons au point de

fixer la mesure en laquelle le proces penal devrait servir a

l'exercice de certaines pretentions civiles. Et si la loi laisse

intacte la procedure cantonale, elle ne touche pas davan-

tage a la procedure penale föderale. En outre, les preten-

tions issues de l'in:fraction (<C aus der strafbaren Hand-

lung))) que concerne l'art. 34 PPF derivent uniquement

des faits a la base de l'accusation. Or, les faits retenus par

l'accusation dirigee contre Schenk et consorts -

les seuls

a juger {art. 169 al. 1 PPF) -

constituent non des actes

de concurrence deloyale au sens de la loi de 1943, mais

-

des infractions a un arrete administratif fäderal,

-

une cause de dommage pour la Confooeration ou,

indirectement, d'autres viticulteurs qui ne beneficieraient

pas pleinement des avantages decoulant de mesures prises

par l'Etat en faveur de la viticulture,

-

une tromperie de la bonne foi commerciale {en

dehors de la concurrence economique) par la falsification

de marchandises et leur mise en circulation et par la falsi-

fication de documents en vue d'induire les autorites en

erreur,

-

enfin des infractions a la legislation sur le commerce

des denrees alimentaires.

La poursuite des accuses pour concurrence deloyale

aurait d'ailleurs ete subordonnee a une plainte (art. 13

LCD) presentee en temps utile (art. 28 CP) et le jugement

de cette infraction, qui releve normalement de la juridic-

246

Verfahren. N° 54.

tion cantonale, par la Cour penale föderale, a une ordon-

nance de jonction du Conseil federal (art. 344 eh. 1 CP).

L'une et l'autre font defaut. En decidant, le 27 decembre

1949, de defürer a la Cour penale federale la cause Schenk

et consorts << dans son ensemble ll, le Conseil federal n'a pu

viser la concurrence deloyale, puisqu'elle ne faisait l'objet

d'aucune plainte (art. 101 al. 2 PPF).

Lorsque les actes imputes aux accuses ont ete commis,

l'Union n'existait pas encore. Aussi n'ont-ils pu entamer

aucun de ses droits. Elle n'est donc pas Iesee dans le sens

de l'art. 34 PPF. Peu importe que le discredit dont sou:ffri-

raient ses membres rejaillisse sur eile. Une association ne

saurait se prevaloir, en vue de se porter partie civile, d'une

situation qui regnait deja lors de sa fondation et dans

laquelle el,le s'est mise deliherement.

54. Entscheid der Anklagekammer vom 21. November 1952

i. S. Compagnie Ferbrik S.A. gegen Staatsanwaltschaft des

Kantons Zttrich.

1. ~alten sie~ die. ·Strafbehörden eines Kantons zur Verfolgung

emes Offizialdeliktes für örtlich unzuständig, so haben sie mit

d~n Behörden des für zuständig erachteten Kantons in Ver·

bmdung zu treten. Kann, wenn dies unterblieben ist, die

Anklagekammer des Bundesgerichtes nach Art. 264 BStP von

Amtes wegen (allenfalls auf Gasuch des Anzeigers) einschreiten ?

Erw. 1.

2. Bei Antragsdelikten steht dem Verletzten gegenüber einem

negativen Garichtsstandsentscheide die Anrufung der Anklage-

kammer des Bundesgerichtes zu (Art. 264 in Verbindung mit

Art. 270 BStP). Erw. 2.

3. Begebungsort (Art. 7 und 346 StGB) bei mittelbarer Täter-

schaft : In den Handlungen des mittelbaren Täters, durch die

er auf die als Werkzeug benutzte Person einwirkt, liegt bereits

ein Teil der Tatausführung. Erw. 3.

l. Lorsque, s'agissant d'un delit qui se poursuit d'office, les auto-

r~tes penalea ?-'un canton a'estiment incompetentes a raison du

heu, elles do1vent se mettre en rapport avec les autorites du

canton qu'elles estiment competent. Lorsque cette demarche

n'a pas eu lieu, la Chambre d'acc_usation du Tribunal fäderal

peut-elle intervenir d'office en vertu de l'art. 264 PPF (au

beaoin sur requete du denonciateur) ? Conaid. 1.

Verfahren. No 54.

247

2. Dans le cas de delits qui ne se poursuivent que aur plainte, le

lese peut recourir a la Chambre d'accusation du Tribunal fäderal

contre une decision d'incompetence (art. 264 combine avec

l'art. 270 PPF). Consid. 2.

3. Lieu de commisaion (art. 7 et 346 CP) dans le cas ou l'auteur

a agi par intermooiaire. L'activite par laquelle l'auteur indirect

inßuence la personne qui lui sert d'iristrument constitue deja

un acte d'execution. Consid. 3.

1. Quando le autorita penali d'un cantone si considerano terri-

torialmente incompetenti a procedere per un reato perseguibile

d'ufficio, debbono mettersi in rapporto con le autorita del

cantone ehe ritengono competente. Se ciO non e avvenuto, la

Camera di accusa del Tribunale federale puo intervenire d'ufficio

in virtu dell'art. 264 PPF (eventualmente a richiesta del denun-

ciante) ? Consid. 1.

2. Quando si tratta di reati perseguibili soltanto a querela di parte,

il leso puo ricorrere alla Camera di accusa del Tribunale federale

contro una decisione d'incompetenza (art. 264 combinato con

l'art. 270 PPF). Consid. 2.

3. Luogo del reato (art. 7 e 346 CP} nel caso in cui l'autore ha

agito per mezzo di terza persona. L'attivita con la quale l'au-

tore mediato inßuenza la persona ehe gli serve di strumento

materiale cnstituisce gia un atto di esecuzione. Consid. 3.

A. -

Dr. Pierre Uldry in Zürich ist Verwaltungsrat

der Bank Prokredit A. G. in Freiburg und war Vize-

präsident des Verwaltungsrates der Compagnie Ferbrik

S. A. mit Sitz in Genf. Diese reichte gegen ihn am 5. Juni

1952 bei der Bezirksanwaltschaft Zürich Strafanzeige wegen

Betrugs, eventuell Betrugsversuches ein. Zugleich stellte

sie Strafantrag wegen Kreditschädigung und eventuell

wegen boshafter Vermögensschädigung. Sie bezichtigte

Uldry dieser Handlungen wegen eines « zweifellos von ihm

veranlassten >J Briefes des Genfer Anwaltes H. Dutoit an

ihre französische Lizenznehmerin ((S.A.P.L >J in Paris,

geschrieben im Auftrage der Bank Prokredit A. G. am

26. März 1952.

B. -

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wies

die Angelegenheit am 14. Juni 1952 von der Hand, indem

sie die örtliche Zuständigkeit der zürcherischen Strafbe-

hörden verneinte. Denn es sei jedenfalls nicht in Zürich,

sondern in Genf und Paris gehandelt worden. Auch wäre

der behauptete Erfolg des Briefes (Verweigerung der

Zahlung weiterer Lizenzgebühren an die Anzeigerin und

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 ~alten sie~ die. ·Strafbehörden eines Kantons zur Verfolgung emes Offizialdeliktes für örtlich unzuständig, so haben sie mit d~n Behörden des für zuständig erachteten Kantons in Ver· bmdung zu treten. Kann, wenn dies unterblieben ist, die Anklagekammer des Bundesgerichtes nach Art. 264 BStP von Amtes wegen (allenfalls auf Gasuch des Anzeigers) einschreiten ? Erw. 1.

E. 2 Bei Antragsdelikten steht dem Verletzten gegenüber einem negativen Garichtsstandsentscheide die Anrufung der Anklage- kammer des Bundesgerichtes zu (Art. 264 in Verbindung mit Art. 270 BStP). Erw. 2.

E. 3 Luogo del reato (art. 7 e 346 CP} nel caso in cui l'autore ha agito per mezzo di terza persona. L'attivita con la quale l'au- tore mediato inßuenza la persona ehe gli serve di strumento materiale cnstituisce gia un atto di esecuzione. Consid. 3. A. - Dr. Pierre Uldry in Zürich ist Verwaltungsrat der Bank Prokredit A. G. in Freiburg und war Vize- präsident des Verwaltungsrates der Compagnie Ferbrik S. A. mit Sitz in Genf. Diese reichte gegen ihn am 5. Juni 1952 bei der Bezirksanwaltschaft Zürich Strafanzeige wegen Betrugs, eventuell Betrugsversuches ein. Zugleich stellte sie Strafantrag wegen Kreditschädigung und eventuell wegen boshafter Vermögensschädigung. Sie bezichtigte Uldry dieser Handlungen wegen eines « zweifellos von ihm veranlassten >J Briefes des Genfer Anwaltes H. Dutoit an ihre französische Lizenznehmerin ((S.A.P.L >J in Paris, geschrieben im Auftrage der Bank Prokredit A. G. am

26. März 1952. B. - Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wies die Angelegenheit am 14. Juni 1952 von der Hand, indem sie die örtliche Zuständigkeit der zürcherischen Strafbe- hörden verneinte. Denn es sei jedenfalls nicht in Zürich, sondern in Genf und Paris gehandelt worden. Auch wäre der behauptete Erfolg des Briefes (Verweigerung der Zahlung weiterer Lizenzgebühren an die Anzeigerin und

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

240

Strafgesetzbuch. N° 52.

oder der Beamte das Gebot oder Verbot den natürlichen

Personen auferlegt, die als Organe den Willen der juristi-

schen Person bjlden und kundgeben. Im vorliegenden Falle

kommt das noch dadurch besonders zum Ausdruck, dass

das Handelsgericht nicht der Interchemie A.G., sondern

ausdrücklich « ihren verantwortlichen Organen » Strafe

angedroht hat.

Fragen könnte sich nur, ob damit oder überhaupt schon

durch die Adressierung der Verfügung an die Interchemie

A.G. der Kreis der von der Verfügung und der Straf-

drohung betroffenen· natürlichen Personen genügend um-

schrieben sei und ob die Zustellung der Verfügung an die

Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Anwalt genügte,

um, vorsätzliche Widerhandlung vorausgesetzt, jede zu

diesem Kreis gehörende Person bestrafen zu können. Das

kann indessen offen bleiben. Denn dass jedenfalls der

Beschwerdeführer als Direktor und einziger Verwaltungs-

rat der Gesellschaft durch die Verfügung verpflichtet

werden wollte und zu den « verantwortlichen Organen >i

gehört, denen für den Fall des Ungehorsams Strafe ange-

droht worden ist, und dass die Zustellung der Verfügung

an die Gesellschaft oder ihren bevollmächtigten Anwalt

zugleich auch Zustellung an ihn als oberstes geschäfts-

führendes und verwaltendes Organ war, liegt auf der

Hand. Nicht nötig ist, dass ihm die Verfügung an seinem

Wohnort Zug zugestellt worden sei; Art. 292 verlangt

nur, dass sie an ihn gerichtet, d. h. ihm eröffnet worden

sei, schreibt dagegen über Ort und Art der Zustellung

nichts vor.

Demnach erkennt der KMsationshof :

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

Vgl. auch Nr. 54 (Gerichtsstand). -

Voir aussi no 54.

.~,

Verfahren. No 53.

II. VERFAHREN

PROCEDURE

241

53. Extrait de l'arr~t de la Cour de cassation extraordinafre du

ter novembre 1952 dans la cause Union des produeteurs suisses

contre Schenk et consorts.

Art. 34 PPF. Notion du lese (consid. 3).

Art. 220 PPF.

Al. 1. Notion du jugement (consid. 1).

L'al. 2 ne s'applique qu'aux pourvois en nullite formes contre

des decisions posterieures a l'ouverture des debats (consid. 1).

Art. 34 BStP. Begriff des Geschädigten (Erw. 3).

Art. 220 BStP.

Abs. 1. Begriff des Urteils (Erw. 1).

Abs. 2 gilt nur für Nichtigkeitsbeschwerden gegen Entscheidun-

gen, die nach Eröffnung der Hauptverhandlung gefällt werden

(Erw. 1).

Art. 34 PPF. Nozione della parte lesa (consid. 3).

Art. 220 PPF.

Cp. 1. Nozione della sentenza (consid. 1).

Cp. 2 concerne soltanto i ricorsi per cassazione interposti contro

le decisioni posteriori all'apertura del dibattimento (consid. 1).

A. -

Le 29 aout 1952, la Chambre d'accusation du

Tribunal föderal a renvoye Schenk et consorts devant la

Cour penale föderale pour y repondre en particulier d'in-

fraction a I:art. 7 al. 3 de l'am%e du Conseil föderal du

6 juillet 1948 sur la prise en charge de vins blancs, et

d'escroquerie.

Selon le chiffre 3 de son dispositif, l'arret de renvoi

a ete communique au Ministere public föderal, aux accuses

et a la partie civile, l'Union des producteurs suisses.

B. ~ Fondee le 22 avril 1951, l'Union des producteurs

suisses (ci-apres l'Union) est une association, qui a pour

but de defendre les interets materiels et moraux de la

paysannerie et de les sauvegarder aupres des autorites

et des tiers. Peuvent etre membres les << producteurs du

sol » individuellement et les organisations agricoles.

16

AS 78 IV -

1952

242

Verfaluen. N• 53.

Par lettre du 14 septembre 1951, soit apres la clöture de

l'instruction preparatoire, l'Union a informe le procureur

general de la Conföderation que son comite avait decide

d'intervenir comme partie civile. Elle lui demandait l'auto-

risation de consulter le dossier et exposait que les agisse-

ments des prevenus avaient gravement lese, materielle-

ment et morale~ent, les interets de la production viticole.

Le Ministere public repondit le 24 septembre que, une fois

l'instruction terminee, le lese ne pouvait consulter le dossier

que dans les limites de l'art. 137 al. 3 PPF. L'Union n'in-

sista pas.

En revanche, eile adressa le 8 septembre 1952 un memoire

a la Cour . penale pour motiver sa constitution de partie

civile. Apres aV'oir repris la substance de sa lettre du

14 septembre 1951, eile releve que la responsabilite des

accuses resulte notamment d'actes illicites et d'actes de

concurrence deloyale; l'art. 2 LCD ouvre plusieurs actions

-

dont la plus simple vise a la constatation du caractere

illicite de l'acte -

de sorte qu:e chaque viticulteur est un

lese au sens de l'art. 34 PPF et peut prendre des conclu-

sions civiles; mais l'Union, qui tend a defendre les interets

de la viticulture, est habilitee a intenter les actions de

l'art. 2 litt. a, b et c LCD; au besoin ses membres lui

cooeront leurs droits; eile est d'ailleurs elle-meme lesee.

0. -

Le 16 septembre 1952, la Cour penale fooerale

a prononce que l'Union n'etait pas admise a se constituer

partie civile. Cette decision est, en bref, motivee comme il

suit: Les delits reproches aux accuses n'ont pu causer un

prejudice a l'Union, puisque, lors de leur commission, eile

n'existait pas encore. Ses membres peuvent certes lui

cooer leurs pretentions civiles contre les auteurs du dom-

mage. Mais une teile cession ne s'etend pas au droit de se

porter partie civile, lequel est inherent a la qualite de lese.

D. -

L'Union s'est pourvue en nullite aupres de la

Cour de cassation extraordinaire.

Le pourvoi a ete rejete.

Verfahren. N° 53.

243

Extrait des motifs:

l. -

Le terme « jugement 1> au sens de la loi föderale

sur la procedure. penale et, notamment, de son art .. 220

designe non seulement la decision sur le fond, mais tout

prononce, y compris celui qui tranche une question pre-

judicielle de procedure, du moins lorsqu'il met fin au

proces pour la partie interessee (arret Bichsel et consorts

du 9 decembre 1947). Peu importe que le jugement ait ete

rendu au terme des debats ou pendant leur preparation.

En revanche, la Cour de ceans, dans l'arret cite, a doouit

de l'art. 220 al. 2 PPF que les cas d'ouverture a cassa-

tion prevus par les eh. 3 et 4 de l'art. 220 al. l (violation

de dispositions essentielles de la procedure et des droits

des parties) supposent que la decision attaquee soit pre-

cedee de debats. II faut toutefois renoncer a cette condi-

tion dans l'eventualite oit la decision concerne une question

prejudicielle qui doit, comme en l'espece, etre resolue de

prefärence lors de la preparation des debats, parce qu'il

s'agit de la faculte pour le lese d'exercer des droits que la

loi lui donne deja a ce stade de la procooure (art. 137), et

resolue definitiV'ement, de fa9on qu'il ne soit plus possible

d'y revenir. En maintenant la condition, on frustrerait la

partie d'un moyen de droit qui lui aurait appartenu si la

decision avait ete prise -

c'est l'hypothese envisagee par

l'art. 154 PPF meme pour les questions prejudicielles -au

cours des debats. Une teile solution ne peut avoir ete

voulue par le Iegislateur. Aussi convient-il d'interpreter

l'art. 220 al. 2 en ce sens qu'il s'applique uniquement aux

pourvois en nullite formes contre des prononces poste-

rieurs a l'ouverture des debats; il ne regit pas ceux qui

visent des decisions qui sont et doivent etre rendues aupa-

ravant. II s'ensuit que le pourvoi est egalement recevable

en tant qu'il invoque implicitement le eh. 4 de l'art. 220 al. l.

3. -

Dans une affaire civile, le Tribunal fooeral a re-

connu a une association professionnelle, sous certaines

conditions, la qualit~ pour ester en justice en · raison

244

Verfahren. N° 53.

d'atteintes portees aux interets personnels de ses membres;

en revanche, il a reserve le point de savoir si elle pourrait

aussi exercer leurs pretentions a des dommages-interets ou

a une indemnite pour tort moral (RO 73 II 67 ss). Cela

signifie-t-il que l'Union serait habile a prendre en son nom,

devant le juge civil, les conclusions enoncees dans son

memoire du 8 septembre 1952 (constatation de l'illiceite des

agissements des accuses, suppression de l'etat de fait qui en

resulte, condamnation a des dommages-interets et repara-

tion morale) ?

Cette question peut rester ouverte, car meme si on la

resolvait affirmativement pour toutes ces conclusions, il

n'en resulterait point que la recourante serait recevable

a se joindre au proces penal, en intentant une action civile

aux auteurs du prejudice allegue par ses membres. Seul le

droit de procedure determine si le proces penal se prete a

l'exercice de pretentions civiles derivant de l'infraction et

qui peut agir a cet effet. Le Tribunal fäderal a toujours juge

ainsi pour la procooure cantonale (RO 63 1 59 consid. 3).

11 ne saurait en aller autrement pour la procedure fäderale.

Or l'art. 34 PPF, a l'instar d'autres procedures penales,

ne permet qu'au lese de se constituer partie civile, c'est-a-

dire -

et cela ressort mieux du texte allemand, d'apres

lequel la qualite de partie est reservee au lese qui exerce

des pretentions civiles issues de l'in:fraction (der <<privat-

rechtliche Ansprüche aus der strafbaren Handlung geltend

macht») -

a celui que l'infraction a atteint personnelle-

ment dans la sphere de ses droits prives. Par consequent

celui qui ne souffre pas d'une telle atteinte ne peut pas

intervenir aux debats comme partie civile, meme en se

faisant cooer les droits du lese. Ce dernier point n'est

d'ailleurs plus en cause, car la recourante ne critique pas le

considerant de la decision du 16 septembre 1952 relatif

aux effets d'une cession eventuelle. On peut se dispenser

d'examiner ce qu'il adviendrait en cas de succession uni-

verselle dans les droits patrimoniaux du lese, car cette

hypothese n'e_st pas realisee.

Verfahren. No 53.

245

L'art. 2 al. 3 LCD, invoque par la recourante, n'y change

rien. Sans doute habilite-t-il les associations economiques

et professionnelles chargees par leurs statuts de defendre

les interets materiels de leurs membres a intenter les actions

prevues a l'al. l litt. a, b etc (mais non celles-litt. det e-

qui visent a la reparation du dommage et du tort moral)

si les membres ont eux-memes qualite pour agir, selon les

al. 1 et 2. Mais il ne dit pas qu'elles peuvent egalement

intenter ces actions dans un proces penal fonde sur l'art.

13 LCD. On ne voit pas pourquoi le Iegislateur aurait

voulu empieter sur la competence des cantons au point de

fixer la mesure en laquelle le proces penal devrait servir a

l'exercice de certaines pretentions civiles. Et si la loi laisse

intacte la procedure cantonale, elle ne touche pas davan-

tage a la procedure penale föderale. En outre, les preten-

tions issues de l'in:fraction (<C aus der strafbaren Hand-

lung))) que concerne l'art. 34 PPF derivent uniquement

des faits a la base de l'accusation. Or, les faits retenus par

l'accusation dirigee contre Schenk et consorts -

les seuls

a juger {art. 169 al. 1 PPF) -

constituent non des actes

de concurrence deloyale au sens de la loi de 1943, mais

-

des infractions a un arrete administratif fäderal,

-

une cause de dommage pour la Confooeration ou,

indirectement, d'autres viticulteurs qui ne beneficieraient

pas pleinement des avantages decoulant de mesures prises

par l'Etat en faveur de la viticulture,

-

une tromperie de la bonne foi commerciale {en

dehors de la concurrence economique) par la falsification

de marchandises et leur mise en circulation et par la falsi-

fication de documents en vue d'induire les autorites en

erreur,

-

enfin des infractions a la legislation sur le commerce

des denrees alimentaires.

La poursuite des accuses pour concurrence deloyale

aurait d'ailleurs ete subordonnee a une plainte (art. 13

LCD) presentee en temps utile (art. 28 CP) et le jugement

de cette infraction, qui releve normalement de la juridic-

246

Verfahren. N° 54.

tion cantonale, par la Cour penale föderale, a une ordon-

nance de jonction du Conseil federal (art. 344 eh. 1 CP).

L'une et l'autre font defaut. En decidant, le 27 decembre

1949, de defürer a la Cour penale federale la cause Schenk

et consorts << dans son ensemble ll, le Conseil federal n'a pu

viser la concurrence deloyale, puisqu'elle ne faisait l'objet

d'aucune plainte (art. 101 al. 2 PPF).

Lorsque les actes imputes aux accuses ont ete commis,

l'Union n'existait pas encore. Aussi n'ont-ils pu entamer

aucun de ses droits. Elle n'est donc pas Iesee dans le sens

de l'art. 34 PPF. Peu importe que le discredit dont sou:ffri-

raient ses membres rejaillisse sur eile. Une association ne

saurait se prevaloir, en vue de se porter partie civile, d'une

situation qui regnait deja lors de sa fondation et dans

laquelle el,le s'est mise deliherement.

54. Entscheid der Anklagekammer vom 21. November 1952

i. S. Compagnie Ferbrik S.A. gegen Staatsanwaltschaft des

Kantons Zttrich.

1. ~alten sie~ die. ·Strafbehörden eines Kantons zur Verfolgung

emes Offizialdeliktes für örtlich unzuständig, so haben sie mit

d~n Behörden des für zuständig erachteten Kantons in Ver·

bmdung zu treten. Kann, wenn dies unterblieben ist, die

Anklagekammer des Bundesgerichtes nach Art. 264 BStP von

Amtes wegen (allenfalls auf Gasuch des Anzeigers) einschreiten ?

Erw. 1.

2. Bei Antragsdelikten steht dem Verletzten gegenüber einem

negativen Garichtsstandsentscheide die Anrufung der Anklage-

kammer des Bundesgerichtes zu (Art. 264 in Verbindung mit

Art. 270 BStP). Erw. 2.

3. Begebungsort (Art. 7 und 346 StGB) bei mittelbarer Täter-

schaft : In den Handlungen des mittelbaren Täters, durch die

er auf die als Werkzeug benutzte Person einwirkt, liegt bereits

ein Teil der Tatausführung. Erw. 3.

l. Lorsque, s'agissant d'un delit qui se poursuit d'office, les auto-

r~tes penalea ?-'un canton a'estiment incompetentes a raison du

heu, elles do1vent se mettre en rapport avec les autorites du

canton qu'elles estiment competent. Lorsque cette demarche

n'a pas eu lieu, la Chambre d'acc_usation du Tribunal fäderal

peut-elle intervenir d'office en vertu de l'art. 264 PPF (au

beaoin sur requete du denonciateur) ? Conaid. 1.

Verfahren. No 54.

247

2. Dans le cas de delits qui ne se poursuivent que aur plainte, le

lese peut recourir a la Chambre d'accusation du Tribunal fäderal

contre une decision d'incompetence (art. 264 combine avec

l'art. 270 PPF). Consid. 2.

3. Lieu de commisaion (art. 7 et 346 CP) dans le cas ou l'auteur

a agi par intermooiaire. L'activite par laquelle l'auteur indirect

inßuence la personne qui lui sert d'iristrument constitue deja

un acte d'execution. Consid. 3.

1. Quando le autorita penali d'un cantone si considerano terri-

torialmente incompetenti a procedere per un reato perseguibile

d'ufficio, debbono mettersi in rapporto con le autorita del

cantone ehe ritengono competente. Se ciO non e avvenuto, la

Camera di accusa del Tribunale federale puo intervenire d'ufficio

in virtu dell'art. 264 PPF (eventualmente a richiesta del denun-

ciante) ? Consid. 1.

2. Quando si tratta di reati perseguibili soltanto a querela di parte,

il leso puo ricorrere alla Camera di accusa del Tribunale federale

contro una decisione d'incompetenza (art. 264 combinato con

l'art. 270 PPF). Consid. 2.

3. Luogo del reato (art. 7 e 346 CP} nel caso in cui l'autore ha

agito per mezzo di terza persona. L'attivita con la quale l'au-

tore mediato inßuenza la persona ehe gli serve di strumento

materiale cnstituisce gia un atto di esecuzione. Consid. 3.

A. -

Dr. Pierre Uldry in Zürich ist Verwaltungsrat

der Bank Prokredit A. G. in Freiburg und war Vize-

präsident des Verwaltungsrates der Compagnie Ferbrik

S. A. mit Sitz in Genf. Diese reichte gegen ihn am 5. Juni

1952 bei der Bezirksanwaltschaft Zürich Strafanzeige wegen

Betrugs, eventuell Betrugsversuches ein. Zugleich stellte

sie Strafantrag wegen Kreditschädigung und eventuell

wegen boshafter Vermögensschädigung. Sie bezichtigte

Uldry dieser Handlungen wegen eines « zweifellos von ihm

veranlassten >J Briefes des Genfer Anwaltes H. Dutoit an

ihre französische Lizenznehmerin ((S.A.P.L >J in Paris,

geschrieben im Auftrage der Bank Prokredit A. G. am

26. März 1952.

B. -

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich wies

die Angelegenheit am 14. Juni 1952 von der Hand, indem

sie die örtliche Zuständigkeit der zürcherischen Strafbe-

hörden verneinte. Denn es sei jedenfalls nicht in Zürich,

sondern in Genf und Paris gehandelt worden. Auch wäre

der behauptete Erfolg des Briefes (Verweigerung der

Zahlung weiterer Lizenzgebühren an die Anzeigerin und