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78_III_83

BGE 78 III 83

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Deutsch CH
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82 Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. No 16. billiger sein dürfte und, falls sich dafür bei der Verwertung kein entsprechend höherer Preis sollte erwarten lassen, dennoch nicht kurzerhand als unzumutbare Massnahme bezeichnet z~ werden verdient. Ohne besonders gewichtige Gründe soll eben nicht von der Regel des Art. 128 Abs. l VZG abgewichen werden ; ein gewisser ohne Gegenwert bleibender Kostenaufwand ist unter Umständen in Kauf zu nehmen (ganz abgesehen davon, dass mitunter der effektive Mindererlös gerade den am Kollokationsprozesse beteiligten Pfandgläubiger am stärksten trifft).

4. - Lässt sich somit über die , wie sie Art. 128 Abs. 2 VZG voraussetzt, nur auf Grund ergänzender Erhebungen befinden, so muss die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen werden .. Die erörterte Frage erscheint nach den Akten nicht etwa als gegenstandslos, weil eine vorzeitige Verwertung auf alle Fälle wegen > fällt das Projekt einer Kläranlage für das Haus ausser Betracht. Es ist nicht einzusehen, wieso es mit dieser Verbesserung des Hauses eine solche Eile haben sollte, dass um ihret- willen von der Regel des Art. 128 Abs. l VZG abgewichen werden dürfte. Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer : Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der ange- fochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurück- gewiesen wird. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No l ~· II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES COURS CIVILES

17. Arret de Ia He Cour eivile du 28 fevrier 1952 dans la cause Jllllod contre Froidevaux. 83 Action revocatoire (art. 288 LP). Revocation du remboursement d'une avance de fonds faite a une societe en dessous de ses affaires par un de ses employes, cette avance ayant ete effectuee pour permettre a la societe de payer les salaires de son personnel et devant, d'apres le contrat de pret, etre remboursee a tres bref delai. Revocation refusee, faute d'un dommage et vu les conditions particulieres de l'operation. Anfechtung (Art. 288 SchKG) der Rückzahlung von Vorschüssen eines Angestellten an die in schlechter Lage befindliche Gesell- schaft, die ihr die Entlöhnung ihres Personals ermöglichen sollten, und· wobei die Rückzahlung binnen kurzer Frist aus- bedungen worden war. Anfechtungsklage abgewiesen mangels eines Schadens und mit Rücksicht auf die besondern Verhält- nisse dieser Geschäftsabwicklung .. Azione rivocatoria (art. 288 LEF). Revoca se trouvait dans une situation serree et ne possedait pas les fonds necessaires pour payer ses employes et ouvriers. A la demande de Mühlematter pere, administra- teur de la societe, Junod mit a la disposition de celle-ci la somme de 10 000 fr. qui devait servir au payement des traitements et des salaires. Cette avance devait etre remboursoo le 10 mai suivant. Le remboursement n'eut pas lieu dans le delai fixe : un premier versement de 1000 fr. fut effectue le 29 juillet 1948, un second, de 3000 fr.,

84 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 17. le 20 septembre. Le 22 septembre la societe fut mise au benefice d'un sursis concordataire. Avec l'autorisation du commissaire au sursis, la debitrice versa a Junod un acompte de 1500 fr. le 26 fävrier 1949 et un acompte de 2500 fr. deux jours plus tard. Le 11 avril 1949, la societe au l a ete declaree en faillite. Junod fut colloque en 5e classe pour les 2000 fr. qu'on lui devait encore. Il intenta une action en modification de l'etat de collocation en demandant a etre colloque en premiere classe pour ce montant. Il invoquait le fait que son avance avait servi a desinteresser des creanciers qui, s'ils n'avaient ete payes au moyen des fonds avances par lui, auraient ete colloques dans cette classe-la. Son action a ete rejetee. B. - Froidevaux, creancier de la societe et cessionnaire des droits de la masse, a intente action contre Junod en concluant a la revocation des quatre acomptes, faisant au total 8000 fr., verses par la societe a Junod en payement de sa creance. Le demandeur invoquait l'art. 288 LP en soutenant notamment que ces versements avaient ete effectues en vue de favoriser le defendeur de connivence avec lui et au detriment des autres creanciers. Junod a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 19 novembre 1951, la Cour civile du Tribunal canto:rial vaudois a admis les conclusions du demandeur en ce qui concernait les trois derniers verse- ments, c'est-a-dire a concurrence de 7000 fr. II a estime que le remboursement de l'avance, qui devait avoir lieu dans un tres bref delai, ayant tarde, le pret du defendeur avait pris avec le temps le caractere d'un pret ordinaire non garanti. > S. A. etait tres differente». La pretention du defendeur de considerer comme un tout l'avance et les remboursements ne corres- pondait pas a. la realite. Ces remboursements avaient diminue d'autant l'actif de la masse. Si l'avance avait Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivile.bteilungen). No 17. 85 servi au payement de creances privilegiees, le defendeur n'avait cependant pas ete subroge aux droits des creanciers. En sa qualite de comptable il connaissait la situation precaire de la debitrice et les conditions d'application de l'art. 288 etaient des lors realisees. Une exception devait toutefois etre faite pour le premier remboursement, du 29 juillet 1948. A cette date, le defendeur savait que la societe avait certaines difficultes de tresorerie, mais il pouvait penser qu'il s'agissait d'une situation temporaire qui ne mettait pas ses creanciers en <langer.

0. - Junod a recouru en reforme en concluant au rejet des conclusions du demandeur. Oonsiderant en droit :

1. - Les payements dont !'intime a demande la revo- cation ont ete eff ectues en remboursement d'une dette echue resultant d'un pret non garanti d'une somme d'ar- gent. Ils ne tombent donc ni sous le coup de l'art. 286 ni sous celui de l'art. 287 LP. Ainsi que le Tribunal can- tonal et les parties l'ont admis avec raison, c'est unique- ment au regard de l'art. 288 LP qu'il faut trancher le litige. D'apres l'art. 288 LP, une des conditions essentielles de la revocation est que l'acte incrimine ait cause un prejudice aux creanciers. Pour pouvoir dire en l'espece que le payement effectue par la debitrice au recourant a cause un prejudice a !'intime, il faudrait en realite qu'il fut prouve que si ce payement n'avait pas eu lieu, les sommes qu'a re~mes le recourant se seraient retrouvees dans la masse et auraient ete reparties entre les creanciers chirographaires. Or, non seulement cette preuve n'a pas ete rapportee, mais 1es circonstances de la cause permet- tent d'affirmer que si la debitrice ne s'etait pas fait avancer par le recourant la somme qui lui a permis de payer ses ouvriers et employes, la situation de l'intime aurait ete exactement la meme. En ce cas-Ia en effet, les employes et ouvriers n'auraient pas pu etre payes ; il est plus que

86 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 17. probable qu'ils auraient alors eleve des reclamations et peut-etre meme engage des poursuites, si bien que la debitrice n'aurait pas tarde a solliciter le sursis ; celui-ci lui aurait ete accorde plus töt et, soit dans des poursuites basees sur l'art. 297 al. 2 (nouveau), soit dans la faillite subsequente, les employes et ouvriers auraient per9u ce qui leur etait du en qualite de creanciers privilegies de premiere classe. C'est, aussi bien, ce dont convient l'intime en reconnaissant, comme il le dit dans la reponse au present recours, que si le recourant s'etait fait ceder les creances de salaire que son avance servait a regler, il aurait pu s'assurer regulierement un privilege pour sa creance.

2. - L'action devrait du reste etre egalement rejetee sur le terrain sur lequel s'est placee la juridiction canto- nale. Tout en admettant le principe qu'il ne saurait y avoir de prejudice pour les creanciers en cas d'equivalence des prestations du debiteur et du tiers, la Cour cantonale estime qu'il n'est pas applicable en l'espece, etant donne le laps de temps qui s'est ecoule entre le moment ou l'avance avait ete faite {fin avril 1948) et celui auquel les remboursements ont ete effectues, le premier versement ayant eu lieu le 20 septembre, alors que le recourant savait qu'une demande de sursis etait pendante, et les versements ulterieurs, apres l'octroi du sursis. Selon la Cour cantonale, ce retard avait transforme la nature de la creance du recourant. Avec le temps eile serait devenue un pret ordinaire, non garanti, dans lequel prestation et contre-prestation ne pouvaient plus etre considerees comme un tout, etant donne que la situation de la debitrice, au moment des remboursements, n'etait plus du tout la meme qu'a l'epoque ou les fonds lui avaient ete avances. Il est exact qu'en soi l'equivalence des prestations reci- proques du debiteur et du tiers n'exclut le prejudice qu'autant que la situation du debiteur ne s'est pas notable- ment aggravee entre le moment ou il a rei;u la prestation Schuld~treibungs- und Konkursrecht {Zivilabteilungen). N° 17. 87 du tiers et celui ou il a effectue la sienne. Mais c'est a tort que la Cour cantonale a estime que cette condition n'etait pas realisee en l'espece. Pour qu'une societe com- merciale importante, contrölee par une societe financiere non moins importante, se voie dans la necessite de recourir a l'aide de son comptable, non pas en vue de faire face a des depenses exceptionneiles ou imprevues, mais simple- ment a:fin de payer les salaires privilegies de son personnel, il faut evidemment que sa situation :financiere ait ete deja fort mauvaise a ce moment-Ia, et tel etait bien le cas de la debitrice lorsqu'eile s'est fait avancer des fonds par l'intime. Certes, cette situation aurait pu s'ameliorer par la suite, et la juridiction cantonale constate en e:ffet que ses dirigeants esperaient alors la sortir d'embarras grace a un subside föderal aux marchands de vins. Mais cela n'etait qu'un espoir, et l'eventualite d'une aggrava- tion de la situation ne pouvait pas non plus etre exclue a ce moment-Ia. Si l'insolvabilite de la societe n'est devenue manifeste qu'en septembre, lorsqu'elle a obtenu un sursis, eile existait en realite au mois de mai deja. II n'est donc pas possible dans ces conditions d'a:ffirmer que sa situation ait notablement change entre le moment ou eile a rei;u l'avance du recourant et celui ou eile lui a paye des acomptes sur sa dette. Cette situation aurait-elle meme change, qu'on pourrait encore se demander si, etant donnes la destination du pret et le fait que la debitrice s'etait formeilement engagee a le rembourser a tres breve echeance, ces circonstances n'auraient pas suffi pour exclure l'application de l'art. 288 LP. On ne saurait en effet traiter exactement sur le meme pied celui qui est devenu creancier du debiteur par suite des relations d'affaires qu'il avait avec lui et celui dont la creance resulte, comme en l'espece, d'un pret a court terme qu'il. lui a consenti par pure complaisance dans l'espoir de le tirer d'embarras. L'action revocatoire n'a pas pour but en e:ffet de rendre impossibles ou tres risquees toutes tentatives de sauvetage du debiteur. Il

88 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 17. est dans l'interet des creanciers que des tiers tentent de venir en aide a leur debiteur sans avoir a courir le risque de se voir dechus du droit de recuperer leurs avances dans le cas ou leur concours se serait revele inutile. Le Tribunal federal prononce : Le recours est admis ; le jugement attaque est reforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetees. DIPRIMERIES REUNlES S. A., LAUSANNE 89 A. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Poursulte et Faillite. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

18. Entscheid vom 19. August 1952 i. S. Wüthrieh. Wie lange unterliegt ein geschäftsführendes Mitglied einer Gesell- ~chaft mit beschränkter Haftung, über die der Konkurs eröffnet worden ist, noch der Konkursbetreibung ? Massgebend für den Beginn der Nachfrist des Art. 40 SchKG ist auch in diesem Falle die Streichung im Handelsregister. Art. 802 und 939 OR, 64 und 66 HRV, 39 Z. 4bis und 40 SchKG. Combien de temps l'associe-gerant d'une societe a responsabilite limitee qui a ete declaree en faillite est-il encore sujet a la pour- suite par voie de faillite ? C'est egalement en ce cas-la la radia- tion dans le registre du commerce qui constitue le point de depart du delai fixe par l'art. 40 LP. Art. 802 et 939 CO, 64 et 66 ORC, 39 eh. 4bis et 40 LP. Fino a quando puo essere escusso in via di fallimento il socio gerente di una societa a garanzia limitata ehe e stata dichiarata in fallimento ? Determinante per l'inizio del termine previsto dall'art. 40 LEF e anche in questo caso la cancellazione nel registro di commercio. Art. 802 e 939 CO, 64 e 66 ORC, 39 cifra 4bis e 40 LEF . .A. - Der in Ettingen wohnende Rekurrent ist als geschäftsführendes Mitglied der Architektur- und Bau- gesellschaft G.m.b.H. in Bern eingetragen. Über diese Gesellschaft wurde am 23. Januar 1951 der Konkurs eröffnet, der noch im Gange ist. B. - In zwei im Januar bzw. März 1952 gegen den Re- kurrenten angehobenen Betreibungen (Nr. 2097; Gläu- 7 AS 78 III ~ 1952