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78_III_58

BGE 78 III 58

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-07 · Français CH
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58 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 10.

10. Arret du 7 janvier 1952 dans la cause Pache. Art. 36 LP. A partir de quel moment les decisions des autorites de surveillance sont-elles executoire.."l 1 Art. 88 LP. La requisition qui n'aboutit pas a une saisie valable reste pendante. Lorsque la saisie a eM annulee, le retrnit de la requisition n'en- traine pas la caduciM de la poursuite. Art. 36 SchKG. Von welchem Zeitpunkt an sind die Entschei- dungen der Aufsichtsbehörden vollziehbar ? Art. 88 SchKG. Führt das Fortsetzungsbegehren nicht zu einer gültigen Pfändung, so bleibt es hängig. Wurde die Pfändung aufgehoben, so hat der Rückzug des Fort· setzungsbegehrens nicht den Hinfall der Betreibung zur Folge. Art. 36 LEF. Apartire da quale momento 10 decisioni delle autorita di vigilanza sono esecutive ? Art. 88 LEF. La doman.da che non mette capo ad un pignoramento valevole rimane pendente. Quando il pignoramento e stato annullato, il ritiro della domanda non fa diventare caduca l'esecuzione. Duport poursuit Pache en paiement de 2389 fr. 05. En septembre 1950, l'Office des poursuites de Lausanne a ordonne une retenue de 30 fr. par mois sur le salaire du debiteur. Le 21 juin 1951, le creancier lui demanda de saisir la somme due au debiteur par Louis et Maurice Notz. L'Office executa une saisie compIementaire le 23 juin. Sur plainte de Pache, l'autorite inferieure de surveillance annula cette mesure le 19 juillet, parce que le debiteur n'en a~ait pas ete prevenu la veille au plus tard (art. 90 LP). Cette decision fut communiquoo aux parties.le 27 juillet. Le lendemain, le creancier remit a I'Office une requisition identique de saisie compIementaire et lui declara qu'il n'attaquerait pas la decision du 19 juillet. L'Office donna suite a la requisition, en faisant participer Duport a la saisie pratiquoo le 5 juillet 1951 pour d'autres creanciers sur la creance de Pache contre L. et M. Notz. Le debiteur aporte plainte. Il reprochait a l'Office d'avoir agi avant l'expiration du delai de recours contre la decision du 19 juillet. Tandis que l'autorite inferieure de Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 10. 59 surveillance annulait la nouvelle saisie compIementaire, la Cour vaudoise des poursuites et faillites a, sur recours du creancier, rejete la plainte le 24 octobre 1951. Son arrc~t, que Pache a defere au Tribunal federal, est en subs- tance motive comme il suit : Vu l'art. 36 LP, les decisions des autorites de surveillance sont executoires en depit d'un recours; le prononce annulant la saisie compIemen- taire du 23 juin ades lors sorti effet a partir du 27 juillet en tout cas ; des ce moment, la saisie et la requisition du 21 juin etaient nulles, de sorte que I'Office devait donner suite a la nouvelle requisition. Considerant en droit : I. - La Cour vaudoise a deduit de l'art. 36 LP que les decisions des autorites de surveillance etaient immediate7 ment executoires. Peut-etre soutenable en theorie, cette deduction risquerait d'aboutir pratiquement ades conse- quences souvent inadmissibles. L'execution d'une decision cree frequemment un etat de fait qu'il n'est plus possible de modifier apres coup, de sorte qu'un prononce contraire de l'autorite superieure serait inexecutable. Si donc les offices avaient coutume d'executer incontinent les deci- sions des autorites de surveillance, non seulement la faculte d'accorder l'effet suspensif (art. 36 LP) serait inoperante, mais le droit meme de recours institue par les art. 18 et 19 LP se revelerait illusoire dans bien des cas. C'est pour- quoi ils doivent, en regle generale, differer l'execution jusqu'a l'expiration du delai de recours et, lorsque le recou- rant a demande la suspension, jusqu'a droit connu sur ce point (cf. art. 80 al. 2 OJ). Illeur est evidemment loisible de ne pas attendre s'il y a peril en la demeure. Seul ce mode de faire, qui se concilie d'ailleurs avec les principes POSM par la jurisprudence (RO 38 I 215 = ed. sp. XV p. 26 ; cf. 56 III 112), sauvegarde tous les interets. Selon Pache, la saisie complementaire ordonnee le 23 juin a subsiste, malgre le prononce du 19 juillet, pendant le delai de recours - qui a commenoo de courir le 27 juillet

60 Sehuldbetreibungs- und Konklll'Srooht. N0 10. - et S'opposait a ce que le creancier requit une nouvelle saisie avant l'expiration de ce delai, le 6 aout 1951. Mais cette date est posterieure de plus de trente jours a la saisie pratiquee le 5 juillet a la requete d'autres creanciers, de sorte qu'en patientant aussi longtemps, Duport aurait perdu l'avantage de faire partie de la premiere serie (art_ llO LP). D'autre part, en procedant sans tarder a une nouvelle saisie ou, plus exactement, en ajoutant la creance de Duport a la serie en formation, I'Office ne nui- sait pas au debiteur, puisque, de toute f~n, la saisie du 5 juillet empechait ce dernier de disposer de sa creance contre L. et M. Notz. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi 1'0ffice n'aurait pas pu executer une saisie par precaution, pour le cas on le prononee du 19 juillet deviendrait definitif, quitte a Ia revoquer ou a constater qu'elle n'avait plus d'objet dans l'hypotMse On ce prononce serait ensuite annule. La Cour vaudoise a donc admis avec raison la validiM de la saisie complementaire en cause.

2. - D'apres elle, I'Office aurait du tenir pour nulle, des le 27 juillet, la requisition du 21 juin. Cette opinion est erronee. Une requisition de saisie qui, pour des raisons de forme independantes du creancier, n'aboutit pas a une saisie valable reste pendante et l'office doit y donner suite sans retard, faute de quoi il commet un deni de justice. En l'occurrence, posterieure au depot de la requisition, l'irre- gularite qui a vicie la saisie du 23 juin - l'inobservation de l'art. 90 LP - n'affectait pas la requisition meme, qui a continue de produire ses effets (art. 89 LP). Par eonse- quent, des le 19 juillet au plus tard, mais peut-etre aupara- vant deja, des qu'il a pu se rendre compte que, les critiques enoncees dans la premiere plainte etant fondees, la mesure executee le 23 juin serait annulee, 1'0ffice de Lausanne aurait du proeeder de son chef selon les art. 89 ss LP. Comme il ne l'a pas fait, on peut se demander si la demarche du 28 juillet ne tendait pas simplement a le presser d'operer enfin une saisie valable, conformement a la requisition du Sehuldbetreibungs- und Konkursreoht. N0 11. 61 21 juin, encore en suspens. Dans cette eventualite toutes les objeetions elevees par le debiteur contre la reee~abilite de la seeonde requisition et contre Ie droit de 1'0ffice d'y donner suite seraient sans objet. Et la partieipation de Duport a la saisie executee le 5 juillet se fut alors d'autant plus imposee que sa requisition etait anterieure. Suppose, en revanche, que la seeonde requisition de saisie ait eu une portee independante, elle aurait implique le retrait de la premiere, deux requisitions identiques ne pouvant coexister. Or ce retrait ouvrait la voie a une nou- velle saisie eompIementaire. Sans doute le Tribunal federal a-t-il juge que le creancier qui, apres l'exeeution de la saisie, retire sa requisition de eontinuer la poursuite rend caduque la poursuite elle-meme (RO 28 I 226 = ed. sp. V

p. 129). Mais ce prineipe souffre necessairement une exeep- tion lorsque la saisie a et6 annulee sur plainte du debiteur. Il n'y a alors aueune raison de ne pas limiter les effets du retrait a la requisition visee. Enfin, par son retrait, le creaneier excluait tout recours contre le prononce du 19 juillet, qui devenait sans objet. Rien ne s'opposait done a la nouvelle saisie compIementaire, de sorte qu'il est super- flu d'examiner la valeur de la declaration verbale du Duport suivant laquelle il renon9ait a recourir.

3. - En s'ingeniant, par des moyens purement forma- listes, a desavantager voire a evincer le creaneier, le recou- rant a temoigne d'un esprit de chicane, qui legitime l'applieation de I'art. 70 al. 2 du tarif. Par ce8 motif8, la Ghambre des pour8uites et des taillites rejette le reeours. H. Entscheid vom 10. Januar 1952 i. S. Rappo. Unpfändbarkeit der VersWherung8summe. Vom Versicherungsgeid ist soviel unpfändbar, als der Schuldner zur Zeit der Pfändung Zum Ersatz der zerstörten Kompetenz- stücke nötig hat, und zwar auch dann, wenn er aus dem Ver-