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77_I_148

BGE 77 I 148

Bundesgericht (BGE) ·I · 1951-09-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. federal: Declare le recours irrecevable. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

26. Arr~t du 5 septembre 1951 dans la cause Eberhard

contre Conseil eommunal da Montreux-Planehes.

Art. 84 al. 1 OJ. Notion de l'arrete. Qu'en est-il d'un reglement

communal 80umis a. l'approbation d'une autorite cantonale !

Art. 84 AbB.l 0 O. Begriff des Erlasses. Zulässigkeit der Beschwerde

gegen ein der Genehmigung durch eine kantonale Behörde unter-

liegendes Gemeindereglement !

Art. 84, cp.l 00. Nozione di decreto. E ammissibile il ricorso contro

un regolamento comunale sottoposto all'approvazione d'un'au-

toritä. cantonale 1

1. -

Dans sa seance du 10 juillet 1951, le Conseil com-

munal de Montreux-Planches a complete le reglement de

police par un art. 16 bis, qui autorise la musique « dans

les jardins du Kursaalles jours de semaine jusqu'a 23 h. 30

et les samedis et dimanches jusqu'a 24 h. ». Le recours

est dirige contre cette disposition. Il inv:oque l'art. 4 Cst.

2. -

Selon l'art. "84 OJ, le recours de droit public est

ouvert contre un arrete, c'est-a-dire contre un ensemble

de normes ahstraites, edictees par un canton ou une

commune et qui, ayant une portee generale, regissent un

nombre indetermine de cas et d'individus. L'arrete est

Verfahren. N° 26.

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obligatoire des qu'il a acquis force de loi et que son obser-

vation peut etre imposee a chäcun. Si, pour entrer en

force, il doit etre ratifie par une autre autorite, il ne pre-

sente pas d'ordinaire, auparavant, le caractere d'un acte

de souverainete. Il en est notamment ainsi des reglements

communaux soumis a l'approbation d'une autorite Caß-

tonale, lorsque, d'apres le droit cantonal, cette formalite

a pour effet de leur conferer force obligatoire. Le recours

de droit public n'est alors recevable qu'apresl'approbation

donnee par l'autorite competente.

Aux termes de l'art. 12 de la loi vaudoise du 18 mai

1876 sur les attributions et la competence des autorites

communales, les reglements communanx «deviennent

obligatoires et ont force de loi dans toute la commune,

apres qu'ils ont obtenu l'approbation du Conseil d'Etat ».

Avant de l'avoir obtenue, ils sont depourvlls de force

obligatoire et ne constituent pas des actes de souveraineM

sujets au recours de droit public. Le fait que l'autorite

communale applique un reglement avant son approbation

n'y change rien. Dans cette eventualite, il est loisible au

lese d'inviter l'autoriM competente a differer l'application

du reglement et, en cas de refus, de former un recours

de droit public, apres avoir epuise les instances cantonales.

TI est vrai qu'Eberhard s'est adresse an preIet. Mais il

n'a pas attaque la decision negative de ce dernier, qui,

s'agissant d'une disposition reglementaire non. entree en

force, a estime a tort ne pas pouvoir intervenir. Le recou-

'rant a certes encore la ressource de presenter une requete

au Conseil d'Etat (sa demarche au preIet n'en tenait pas

lieu), en faisant valoir que l'art. 16 bis du reglement de

police n'ayant pas encore eM approuve, son application

est illegale. TI ya tout lieu de supposer que, saisi d'une

teIle requete, le gouvernement vaudois assurera le respect

du droit.

L'absence, en l'etat, d'un acte de souveraineM exclut

donc l'entree en matiere. Elle ne permet pas non plus de

suspendre la procedure jusqu'a ce que le Conseil d'Etat

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Verwaltungs- und Disziplinarreoht.

ait pris une decision. S'il refuse l'approbation, un recours

de droit public n'aurait plus d'objet. S'il l'ac corde, cette

voie de recours restera ouverte a. Eberhard.

Par ces motifs, le Tribunal federal:

Declare le recours irrecevable.

B. VERWALTUNGS·

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DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL