Dispositiv
- federal: Declare le recours irrecevable. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
26. Arr~t du 5 septembre 1951 dans la cause Eberhard
contre Conseil eommunal da Montreux-Planehes.
Art. 84 al. 1 OJ. Notion de l'arrete. Qu'en est-il d'un reglement
communal 80umis a. l'approbation d'une autorite cantonale !
Art. 84 AbB.l 0 O. Begriff des Erlasses. Zulässigkeit der Beschwerde
gegen ein der Genehmigung durch eine kantonale Behörde unter-
liegendes Gemeindereglement !
Art. 84, cp.l 00. Nozione di decreto. E ammissibile il ricorso contro
un regolamento comunale sottoposto all'approvazione d'un'au-
toritä. cantonale 1
1. -
Dans sa seance du 10 juillet 1951, le Conseil com-
munal de Montreux-Planches a complete le reglement de
police par un art. 16 bis, qui autorise la musique « dans
les jardins du Kursaalles jours de semaine jusqu'a 23 h. 30
et les samedis et dimanches jusqu'a 24 h. ». Le recours
est dirige contre cette disposition. Il inv:oque l'art. 4 Cst.
2. -
Selon l'art. "84 OJ, le recours de droit public est
ouvert contre un arrete, c'est-a-dire contre un ensemble
de normes ahstraites, edictees par un canton ou une
commune et qui, ayant une portee generale, regissent un
nombre indetermine de cas et d'individus. L'arrete est
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obligatoire des qu'il a acquis force de loi et que son obser-
vation peut etre imposee a chäcun. Si, pour entrer en
force, il doit etre ratifie par une autre autorite, il ne pre-
sente pas d'ordinaire, auparavant, le caractere d'un acte
de souverainete. Il en est notamment ainsi des reglements
communaux soumis a l'approbation d'une autorite Caß-
tonale, lorsque, d'apres le droit cantonal, cette formalite
a pour effet de leur conferer force obligatoire. Le recours
de droit public n'est alors recevable qu'apresl'approbation
donnee par l'autorite competente.
Aux termes de l'art. 12 de la loi vaudoise du 18 mai
1876 sur les attributions et la competence des autorites
communales, les reglements communanx «deviennent
obligatoires et ont force de loi dans toute la commune,
apres qu'ils ont obtenu l'approbation du Conseil d'Etat ».
Avant de l'avoir obtenue, ils sont depourvlls de force
obligatoire et ne constituent pas des actes de souveraineM
sujets au recours de droit public. Le fait que l'autorite
communale applique un reglement avant son approbation
n'y change rien. Dans cette eventualite, il est loisible au
lese d'inviter l'autoriM competente a differer l'application
du reglement et, en cas de refus, de former un recours
de droit public, apres avoir epuise les instances cantonales.
TI est vrai qu'Eberhard s'est adresse an preIet. Mais il
n'a pas attaque la decision negative de ce dernier, qui,
s'agissant d'une disposition reglementaire non. entree en
force, a estime a tort ne pas pouvoir intervenir. Le recou-
'rant a certes encore la ressource de presenter une requete
au Conseil d'Etat (sa demarche au preIet n'en tenait pas
lieu), en faisant valoir que l'art. 16 bis du reglement de
police n'ayant pas encore eM approuve, son application
est illegale. TI ya tout lieu de supposer que, saisi d'une
teIle requete, le gouvernement vaudois assurera le respect
du droit.
L'absence, en l'etat, d'un acte de souveraineM exclut
donc l'entree en matiere. Elle ne permet pas non plus de
suspendre la procedure jusqu'a ce que le Conseil d'Etat
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Verwaltungs- und Disziplinarreoht.
ait pris une decision. S'il refuse l'approbation, un recours
de droit public n'aurait plus d'objet. S'il l'ac corde, cette
voie de recours restera ouverte a. Eberhard.
Par ces motifs, le Tribunal federal:
Declare le recours irrecevable.
B. VERWALTUNGS·
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DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL