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'14 Sohuldbetreibungs. und Konkumreoht. N° 19. Oll ils Iui procurent des ressources regulieres que ce dernier ne doit pas etre prive de ses instrumentsde travail. Rien n'autorise a supposer qu'il en soit ainsi en l'espece. Bans doute Leischner declare-t-il qu'on ne voit pas pourquoi des instruments necessaires a des recherehes scientifiques et dont un savant tire son seul gagne-pain ne tomberaient pas sousie coup de l'art. 92 ch. 3 LP. Cela ne suffit cepen- dant pas a etablir le caractere lucratif des recherches entreprises par le recourant. TI n'a donne aucun detail d'oll l'on pourrait inferer qu'il s'y livre a titre professionneI. On sait seulement qu'il a cMe une invention a la maison Tirenga, moyennant certaines redevances. Mais l'activite qui a abouti a une invention determinee ne saurait etre comparee a une profession ni motiver l'insaisissabilit6 des instruments utilises. Le recourant n'est des lors pas fonde A reclamer la protection de l'art. 92 eh. 3 LP, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'importance des capitaux investis dans les appareils saisis ne s'opposait pas, elle aussi, a. l'application de cette disposition.
2. - Bien qu'elle ait reconnu que Geiser ne pouvait continuer la poursuite que pour 1800 fr., l'Autorite de surveillance a maintenu la saisie de tous les outils et instruments. On ne peut lui reprocher de n'en avoir libere aucun, eu egard a la (( saisie anterieure» que signale le pro ces-verbal du 8 janvier 1951. L'Office aurait toutefois du mentionner le numero de la poursuite ou de la serie au profit de laquelle cette saisie avait ete operee, ainsi que le montant total des creances qui en beneficient. Par ces motifs, la Okambre des poursuites et des faillites Rejette le recours. Sohuldbetreibungs- und Konkursreoht. N° iO. 75
20. Extrait de I'arr@t du 29 mal 1951 en la cause Piret. Retrait de la pourauire. Nullite radicale de tous actes da poursuite subs6quents. Cette nullite peut etre relevee en tout temps devant las autorites de survailla.nce de tout degre. Ru:;;,;;,ug der Betreibung. Gänzliche Nichtigkeit a.l.lel: nachfolgenden Betreibungshandlungen. Diese Nichtigkeit kann jederzeit vor den Aufsichtsbehörden jeder Instanz geltend gemacht werden. Ritiro deU'esoouzione. Tutti gli atti d'esecuzione consecutivi 8OI?-0 radicalmente nulli. Quasta nullita puo essere fatta valere m ogni tempo davanti alle autorita di vigilanza. di ogni grado. A. - La caisse de compensation Meroba a fait notifier A Werner Piret, le 17 octobre 1950, une poursuite N° 49757 tendant au paiement de 267 fr., « somme due a la crean- ciere selon ses decomptes et sommatiQns des 20 juillet, 26 aout et 13 septembre 1950 ». Le debi~ur n'a pas forme opposition. A :6.n janvier 1951, la creanciere a requis la vente. Ayant re~)U au debut de femer l'avis d'enlevement des objets saisis, le debiteur aporte plainte, le 20 fevrier, a l'Autorite cantonale de surveillance. 11 invoquait l'effet suspensif donne par la Commission cantonale de recours en matiere d' A VS a un recours forme par Piret contre une decision de la Caisse Meroba du 29 juin 1950. Cette decision visait toutefois les cotisations personnelIes de Piret, non la creance en poursuite qui represente les cotisations des oumers. Le 22 fevrier 1951, la caisse Meroba a adresse a. l'office un (( contre-ordre » sur une formule cantonale, visant la pour- suite N0 49757, « requisition de poursuite du 17 octobre 1950 ». Le debiteur a alors retire sa plainte, par lettre du 26 fevrier 1951. Entre temps toutefois, le 23 ferner, la caisse Meroba avait de nouveau requis la vente dans la meme poursuite, ce dont le debiteur a et6 avise le 6 mars. B. - Par acte du 14 mars 1951, Piret a declare former a nouveau sa plainte. TI faisait etat en outre du contre- ordre du 22 ferner 1951.
78 Schu1dbetreibungs. und Konkursrecht. N0 20. L'Autorite cantonale de surveillance, statuant le 4 avril 1951, a deboute le plaignant. C. ----;" Contre cette decision notifiee le 20 avril 1951, Piret recourt au Tribunal federal p~r acte du 25 mai. TI invoque notainment le fait que la poursuite dont il s'agit a eM retiree par un contre-ordre absolument clair donne par la creanciere le 22 fevrier 1951. TI ne s'agirait pas seu- lement, comme le dit le Prepose, d'un retrait de la requi- sition de vente. L'Autorite cantonale aurait commis un deni de justice an passant sous silence les arguments du recourant. Le Tribunal federal a admis le recours et renvoye la cause a l'AutoriM cantonale pour qu'elle statue anouveau. Extrait des motifs: Dans sa seconde plainte, le debiteur a expressement in- voque le fait que la creanciere avait retire sa poursuite, raison pour laquelle il avait abandonne sa premiere plainte. Effectivement, figure au dossier une formule « contre- ordre », signee par l'avocat de la creanciere et dans la- quelle, parmi les diverses mentions (vente, saisie, inven- taire, etc.), seule oot remplie', par l'indication de la date, la mention relative a la requisition de poursuite. On pour- rait en deduire que la poursuite a, comme telle, ete retiree. Si tel etait le cas, tous les actes de continuation semient nuls. L'AutoriM cantonale devait done se prononcer sur le retmit allegue. TI est vrai qu'on lit sur le contre-ordre l'inseription a la main « pour la requisition de vente seule- ment)} qui, d'apres le recourant, aurait eM ajoutee apres coup par le Prepose. Mais, il s'agirait de savoir si c'est ala suite d'une precision donnee au moment du retrait par la creaneiere elle-meme. Dans sa determination, l'Office des poursuites ne s'explique pas a ce sujet. D'autre part, si la creanciere a reellement retire la poursuite N0 49757, cela peut etre sous l'empire d'une erreur de fait. Mais 1'Autorite cantonale ne pouvait pour autant faire abstraetion du contre-ordre; elle devait verifier l'existence de cette Schu1dbetreibungs. und Konklll'81'OOht. N0 21. 77 erreur, si plausible fUt-elle, et en examiner la portee du point de vue du droit des poursuites. . Le recours au Tribunal federal a ete forme trop tard. L' omission par l' Autorite cantonale de statuer sur un moyen du plaignant ne constitue pas a proprement parler un deni de justice qui ouvrlrait la voie a une plainte hors delai conformement a l'art. 19 a1. 2 LP. Toutefois le Tribunal federal est fonde a intervenir, car la nulliM radicale des operations de poursuite peut etre relevee en tout temps devant les autoriMs de surveillance de tout degre. TI y a lieu en consequence de renvoyer la cause a l'AutoriM cantonale pour qu' elle elucide les circonstances dans 100- quelles la creanciere a donne le contre-ordre du 22 fevrier 1951 et qu'elle decide si le d6biteur peut exciper du retrait de la poursuite et, sinon, pour quelles raisons.
21. Entscheid vom 19. April 1951 i. S. Schwegler. Grenzen des Beschwerdereohts nach Abschluss der Betreibung. Art. 17 und 21 SohKG. Der Sohuldner kann zu beliebiger Zeit eine Abschrift der SchlusS- rechnung gegen Gebührenvorsohuss verlangen. Art. 144 SchKG. Limites du droit de plainte apres clöture de la poursuite. Art. 17 et 21 LP. Le debiteur peut en tout temps, moyennant l'avance de l'emolu- ment, exiger une copie du compte final. Art. 144 LP. Limiti deI diritto di reclamo posteriormente alla chiusura dell'ese- cnzione. Art. 17 e 21 LEF. TI debitore puo chiedere quando vuole una copia deI conto finale anticipandone la tassa. Art. 144 LEF. A. - In mehreren Betreibungen gegen Anton Schwegler wurde mangels andern pfändbaren Vermögens Lohn ge- pfändet. Erst nach Erledigung dieser Betreibungen ausser Nr. 327 beschwerte sich der Schuldner über das Vorgehen des Betreibungsamtes bei der Fortsetzung, besonders beim Pfändungsvollzug. Auch die Betreibung Nr. 327 wurde am
28. Februar 1951 (durch Zahlung) erledigt. Deshalb trat