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77_III_109

BGE 77 III 109

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 27.

Verfahren unnötig komplizieren würde, wenn man Nieder-

öst (der mit der Beschwerdeführung nicht bis nach der Zu-

stellung der Pfandungsurkunde zuzuwarten brauchte) zu

einer neuen Beschwerde bei der untern Aufsichtsbehörde

veranlassen würde. In ihrem Schreiben an Niederöst vom

18. August hatte sich denn auch die ~bere Aufsichtsbehörde

selber noch bereit erklärt, weitere Ausführungen zur Frage

der Unpfandbarkeit entgegenzunehmen.

Aus dem eben genannten Schreiben und auch aus dem

Entscheide vom 30. August 1951 (wo beiläufig gesagt

wurde, dass die Unpfändbarkeit der streitigen Forderung

« in keiner Weise bewiesen wäre ») spricht die Auffassung,

dass der Schuldner für die Tatsachen beweispflichtig sei,

aus denen die Unpfändbarkeit sich ergeben soll. Demgegen-

über ist festzustellen, dass die Verhältnisse, die für die

Beurteilung der Frage der Unpfandbarkeit massgebend

sind, von Amtes wegen abgeklärt werden müssen (BGE 62

III 138). Art. 92 Ziff. 5 SchKG ist auf das streitige Gut-

haben ohne weiteres anzuwenden, wenn die noch durchzu-

führenden Erhebungen nicht ergeben, dass der Schuldner

die für zwei Monate notwendigen Nahrungs- und Feuer-

ungsmittel besitzt oder über Barmittel oder neben dem

streitigen Guthaben noch über andere Forderungen (even-

tuell über sichern Erwerb) verfügt, die ihm deren Anschaf-

fung gestatten. Die Vormstanz kann die nötigen Erhebun-

gen selber durchführen oder durch das Betreibungsamt

durchführen lassen.

4. -

Dass das gepfändete Guthaben nicht dem Schuld-

ner, sondern dessen Ehefrau zustehe, hätte nicht durch

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht,

sondern zunächst einfach dem Betreibungsamte mitgeteilt

werden sollen. Wollen die Rekurrenten an dieser Behaup-

tung festhalten, so steht es ihnen frei, die Anmeldung des

« Eigentums »-Anspruchs der Ehefrau beim Betreibungs-

amte nachzuholen. Ein Widerspruchsverfahren wäre aber

auf eine solche Anmeldung hin nur in dem Falle einzu-

leiten, dass die Unpfändbarkeit des streitigen Guthabens

Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 28.

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(die unabhängig von der Drittansprache geltend gemacht

werden kann, BGE 42 III 59) verneint werden sollte.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-

scheid aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung

an die Vorinstanz zurückgewiesen.

28. AI'l'4!t du 11 aodt 1951 dans Ia cause Pugin.

Animaux insaiaissables. art. 92 eh. 4 nouveau LP.

Sont insaisissables au meme titre que les petita animaux domes-

tiques dont parie l'art. 92 eh. 4 LP les abeilles dont l'elevage

procure au debiteur tout ou partie des ressourees indispensables

a. son entretien ou a celui de Ba famille.

L'insaisissabiliM des abeilles entmine l'insaisissabiliM des instru-

ments indispensables a leur elevage.

Celui qui fait metier d'elever les petits animaux domestiques

vises a. l'art. 92 eh. 4 LP est en droit de conserver 1a partie

de ses instruments et installations qui seraient indispensables

pour lui permettre de poursuivre son activiM dans la mesure

necessaire pour 8.Ssurer son existenee.

Unpfändbare Tiere, Art. 92 Ziff. 4 rev. SchEU.

Den in Art. 92 Ziff. 4 SchKG als unpf'andbar bezeichneten Klein-

tieren sind die Bienen gleichzuachten, wenn der Schuldner

sich die für seinen und seiner Familie Unterhalt erforderlichen

Mittel ganz oder teilweise durch Bienenzucht verschafft.

Sind die Bienen unpfändbar, so sind es auch die zur Bienenzucht

unentbehrlichen Werkzeuge.

Dem Züchter von Kleintieren, die unter Art. 92 Ziff. 4 SchKG

fallen, sind WerkzeUge und Gerätschaften insoweit zu belassen,

als er deren bedarf, um seine Tätigkeit in dem zur Sicherung

seiner Existenz notwendigen Umfange weiterzuführen.

Animali impignorabili. Art. 92 eifra 4 (nuovo tenore) LEF.

Le api, il cui allevamento procum al debitore tutte 0 parte delle

risorse indispensabili al suo s08tentamento 0 a quello della BUa

famiglia, sono impignorabili allo stesso titolo che il bestiame

minuto menzionato all'art. 92 cifra 4 LEF.

L'impignorabilita delle api ha per conseguenza l'impignorabilitA

degli arnesi indispensabili ~ loro allevamento.

.

Colui ehe attende per mestIere all'allevamento deI bestmme

minuto di cui all'art. 92 oifra 4 LEF ha il diritto di conservare

la parte degli arnesi e dell'impianto che sarebbero indispen-

sabili per permettergli di continuare la BUa attivita nella misura

neeessaris per provvedere alla propria vita.

HO

Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N° 28.

A. -

Les 3 et 8 fevrier 1951, a la requisition de l'Office

des poursuites de Bex, l'Office des poursuites de Nyon a

saisi au prejudice de Sylvain Pugin, agriculteur a Bex,

un lot d'instruments composant le materiel d'nne exploi-

tation apicole que le debiteur possedait a Trelex. Les

ruches et les abeilles avaient deja fait l'objet d'une saisie

anterieure a la suite de la quelle elles avaient ete vendues

aux encheres.

• B. -

Pugin aporte plainte contre la saisie du materiel

en soutenant que les instruments en question etaient

insaisissables comme etant indispensables a l'unique pro-

fession que son etat de sante lui permettait encore d'exer-

cer.

Par decision du 16 avril 1951, l'autorite inferieure de

surveillance a rejete la plainte, conformement aux con-

clusions de l'office. Cette deeision etait motivoo de la

maniere suivante:

« Le debiteur n'exerce pas a titre

prineipalla profession d'apiculteur a Trelex. Il estdomi-

eilie a Bex et il a exploite un rueher a Trelex sur un fonds

lui appartenant. Cette aetivite avait done nn earactere

accessoire et le debiteur ne saurait pretendre que le mate-

riel sB trouvant a Trelex lui soit indispensable pour l'exer-

eice de la profession d'apiculteur (art. 92 ch. 3 LP). Au

demeurant, les ruches ayant ete vendues aux encheres,

l'exploitation apicole de Trelex est de toute faQon arretoo. »

. C. -

Pugin a reeouru contre cette decision a l'autorite

superieure. TI soutenait qu'll etait inadmissible de taxer

de principale l'aetivite qu'il deployait a Bex, attendu que

son etat de sante ne lui permettait plus de s'oceuper de

son domaine. Cette activite avait du reste partiellement

eesse, ear il etait en pourparlers au sujet de la vente ou

de la location de ses terres. De par la force des ehoses,

l'activite d'apiculteur devenait ainsi son seul gagne-pain.

Il ajoutait qu'il eherchait a racheter des ruches et des

abeilles avec l'aide d'un collaborateur et que le materiel

saisi lui" etait par consequent indispensable pour conti-

nuer de travailler de son metier d'apiculteur.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 28.

III

Par decision du 13 juin 1951, l'autorite superieure de

surveillance a rejete le recours et maintenu la decision

de l'autorite inferieure.

D. -'- Pugin a recouru contre la decision de l'autorite

superieur~ en reprenant les conclusions de sa plainte.

Oon8iderant en droit :

L'autorite cantonale, retenant le fait que les ruches et

les abeilles que le recourant possooait a Trelex avaient ete

deja vendues aux eneheres, en a conclu qu'il avait cesse

de pratiquer le metier d'apiculteur et n'etait des lors plus

recevable apretendre que l'outillage saisi lui etait neces-

saire pour l'exerciee de ce metier. Cette conclusion est pour

le moins prematuroo. Il a ete juge en effet qu'une inter-

ruption passagere de l'exerciee d'un metier n'enleve pas

aux outils et instruments qu'exige ce metier le caractere

de biens insaisissables s'il est constant que le debiteur a

l'intention de s'y adonner de nouveau et que ees outils et

instruments lui seront alors indispensables (RO 45 III 92).

Or, en l'espece, ou ce n'est pas volontairement, semble-t-il,

que le recourant a cesse d'exercer le metier d'apiculteur a

Trelex, mais bien parce qu'il s'est vu prive de ses ruches

et de ses essaims a la suite de la premiere saisie, il est fort

possible que l'intention qu'il a manifestoo de reprendre ce

metier soit serieuse. Il n'est pas dit en effet qu'il ne puisse

se procurer avec l'argent qu'il retirerait de son domaine

(qu'll declare etre oblige de vendre pour des raisons de

sante) ou avec celui qu'on lui preterait ou meme a titre

de simple locataire, " quelques ruches et quelques essaims et

ne parvienne finalement, grace acela, a assurer une partie

tout au moins de son entretien. Il se posait la en tout cas

une question qui meritait d'etre elucidoo et sur la quelle

l'autorite cantonale ne s'est pas prononcee.

On ne voit d'ailleurs pas de raisons qui eussent pu

justifier d'embloo le rejet de la plainte.

Certes il peut apremiere vue paraitre surprenant que

le recourant ait fait de l'apiculture a Trelex alors qu'il

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Sohuldbetreibungs- und Konkursrooht. N° 28.

exploitait en meme temps un domaine a Bex. Etant don-

nee la distance assez considerable qui separe ces deux

localites, il semble an. tout cas qu'll n'ait pas pu s'occuper

lui-meme constamment de ses ruches. Mais cela ne ferait

pas necessairement obstacle a l'application de l'art. 92

eh. 4 LP. Dans sa teneur actuelle, cette disposition prevoit

l'insaisissabilite des

« petits animaux domestiques» et

quoique cette expression designe en generalies animaux

de basse-cour tels que la volaille ou les lapins, on ne voit

pas la raison pour laquelle les abeilles qu'un apiculteur

eleve dans un but lucratif ne devraient pas etre egalement

rangees dans la categorie des petits animaux insaisissables

en vertu de l'art. 92 eh. 4. Comme elles n'exigent pas des

soins journaliers et pourvoient elles-memes a leur nourri-

ture une partie de l'annoo, leur elevage ne necessite pas

la presence constante de leur proprietaire, alors meme que

certains soins ou certaines manipulations seraient confies

a des tiers qui s'en chargeraient benevolement ou contre

une modeste remuneration en nature. Le dossier ne fournit

aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles le

recourant elevait ses abeilles A Trelex, et II n'est donc pas

possible actuellement d'argumenter de la distance qui le

separait de ses ruches pour refuser d'admettre qu'll ait pu

retirer un petit avantage de son exploitation.

TI ne suffirait pas, il est vrai, pour faire Mneficier le

recourant de l'insaisissabilite de ses abeilles -

M qui,

selon la jurisprudence (cf. RO 77 III 20/21), entramerait

tout naturellement celle des instruments indispensables a

leur elevage -

que cette activite put etre consideroo comme

un metier ou une petite exploitation; il faudrait encore

que la suppression de cette activite qui serait la conse-

quence de la saisie risquat de compromettre l'entretien du

recourant (cf., en ce qui concerne l'exercice d'un metier

accessoire, RO 53 III 129). Or on ignore, il est vrai, si le

recourant en etait roollement reduit A devoir exercer le

metier d'apiculteur a Trelex a cöte de celui d'agriculteur

A Bex. Cela n'aurait cependant pas d'importance s'il etait

Schuldbetreibungs_ und Konkursrecht. N° 28.

H3

vrai, comme ill'a allegue, qu'a l'epoque de la saisie, des

raisons de sante l'obligeaient dejA arenoncer a l'exploita-

tion de son domaine et que s'il ne l'avait pas encore inter-

rompue a ce moment-la, c'est faute d'avoir trouve un acque-

reur dispose a lui payer un prix convenable. TI importait

donc ~'elucider ce point sur lequel il n'y a pas eu d'instruc-

tion et de verifier egalement l'allegation selon laquelle

une fois ce domaine vendu, il se verra roouit a l'indigence.

L'argument invoque par l'office des poursuites, selon

lequelle metier d'apiculteur exige, pour nourrir son homme,

une mise de fonds considerable n'est pas decisif. L'art. 92

eh. 4 LP nouveau entend egalement garantir le debiteur

contre la perte d'une entreprise modeste. Serait-il meme

exact que la pos session d'un nombre d'essaims capables

de rapporter de quoi permettre au debiteur de subvenir a

son entretien necessiterait un capital depassant les possi-

bilites du recourant, cela ne serait pas une raison suffisante

pour lui refuser le Mnefice de l'art. 92 eh. 4. Cette dispo-

sition a en effet pour but de garantir au debiteur la possi-

bilite de continuer son metier dans une mesure roouite,

dut-il meme en retirer une somme inferieure au minimum

vital; il suffirait qu'elle lui fUt necessaire pour assurer une

partie de son entretien, et il va de soi qu'il aurait egale-

ment le droit, en ce cas-Ia, de conserver les instruments et

outils indispensables a l'exercice de ce metier.

TI est possible d'ailleurs que le recourant n'ait jamais

possooe qu'un petit nombre de ruches et d'essaims a

Trelex et que s'il s'en est vu depossede, ce soit parce que

ni lui ni meme le. prepose, a en juger par les observations

qu'il a presentoos en reponse a la plainte, n'ont suppose

que ses instruments pouvaient etre eonsideres comme insai-

sissables d'apres l'art. 92 eh. 4 dans sa teneur aetuelle.

Il y aurait alors encore moins de raisons de refuser au reeou-

rant le droit de conserver son materiel en tant que partie

d'une exploitation insaisissable comme teIle. Se fut-il

meme agi a l'origine d'une exploitation importante ou de

moyenne importance, l'art. 92 eh. 4lui permettrait eneore

8

AS 77 III -

1951

114

Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N0 29.

de soustraire a 180 saisie 180 partie de son materiel qui serait

indispensable pour 180 continuation d'une exploitation

red.uite a. 180 mesure necessaire pour assurer son existence.

En effet, a 180 difference du cas de l'entrepreneur, qui n'a

pas le droit, meme sous le pretexte qu'il pourrait en avoir

besoin pour l'exercice d'un metier ou d'une profession, de

soustraire une partie quelconque du materiel de son entre-

prise en qualite de bien insaisissable, on doit presumer au

contraire que celui qui 80 fait le metier d'elever de petits

animaux domestiques continuera a se livrer a ce genre

d'activite meme s'il se voit oblige de 180 roouire considerable-

ment du fait qu'une partie de ses animaux et du materiel

correspondant n'a pu echapper a 180 saisie.

TI ressort de ce qui precMe que l'affaire n'a pas ete

suffisamment instruite pour qu'on puisse se prononcer

actuellement sur 180 plainte. TI y 80 lieu par consequent

d'annruer Ja decision attaquee et d'inviter l'autorite supe-

rieure de surveillance a statuer a nouveau apres avoir

procede ou fait procooer aux enquetes necessaires pour

elucider les divers points mentionnes ci-dessus.

La Ohambre des poursuites et des faillites prononce:

Le recours est admis, 180 decision attaquee est annruee

et l'affaire est renvoyee a l'autorite cantonale pour qu'elle

se prononce a nouveau dans le sens des motifs.

29. Arr~t du 28 juln 1951 dans la cause Fred HuBer.

SaiBie de salaire. Art. 93 LP.

Comment saisir le salaire du debiteur lorsqu'il travaille pour le

compte de deux employeurs differents et que son gain est

variable 1

Loknpjtlndung. Art. 93 SchKG.

Wie ist der Lohn eines in zwei Dienstverhältnissen stehenden

Schuldners mit veränderlichem Verdienst zu piänden 1

Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.

Come pignorare il saJario di un debitore che lavora per due datori

di lavoro differenti e la cui retribuzione e variabile 1

Sohuldbetreibungs. und Konkursrooht. N0 29.

lll\

Ri9ume des faits :

Muller 80 intente contre !'intime une poursuite qui 80

abouti a 180 delivrance d'un a.cte de defaut de biens consta-

taut que le debiteur ne possooait ni biens ni salaires

saisissables. L'acte mentionnait que le debiteur travaillait

comme representant a. 180 commission pour une maison de

vins et recevait en outre 50 fr. en moyenne par mois

pour sa collaboration a certaines emissions de la SocieM

suisse de radiodiffusion.

Deboute successivement de sa plainte a l'autorite in-

ferieure de surveillance et de son recours a l'autorite

sup6rieure, Muller 80 recouru a. 180 Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal federal; le recours 80 ete·admis

en ce sens que 180 decision attaquee 80 ete annruee et l'affaire

:renvoyee a l'autorite sup6rieure pour nouvelle decision.

Extrait des motifs:

3. -

Comme le debiteur touche un salaire de deux

employeurs differents, 180 question pourrait se poser de

savoir si, dans l'hypothese Oll ses revenus nets depasse-

raient le minimum vital, il ne conviendrait pas de saisir

une partie de l'excedent chez l'un et chez l'autre de ses

employeurs. Etant donnees toutefois les complications

qu'entrainerait ce mode de faire, il serait preferable, s'il y

avait un excedent, de le retenir sur l'un seruement des deux

salaires, c'est-a-dire sur les appointements qu'il touche

a.upres de 180 Societe romande de radiodiffusion.

Au cas par consequent Oll l'Autorite superieure de sur-

veillance admettrait sur 180 base de nouvelles estimations

que le debiteur pourrait, durant les douze mois suivants,

:retirer de ses activites un revenu net sup6rieur au montant

du minimum vital-le debiteur escomptant lui-meme une

amelioration de sa situation lorsqu'il se sera croo une

clienteIe reguliere -, il y aurait lieu d'inviter 180 Societe

l'Omande de radiodiffusion a verser chaque mois a. I'oflice

la. totalite de ce qu'elle pourrait devoir au debiteur. TI