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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 27.
Verfahren unnötig komplizieren würde, wenn man Nieder-
öst (der mit der Beschwerdeführung nicht bis nach der Zu-
stellung der Pfandungsurkunde zuzuwarten brauchte) zu
einer neuen Beschwerde bei der untern Aufsichtsbehörde
veranlassen würde. In ihrem Schreiben an Niederöst vom
18. August hatte sich denn auch die ~bere Aufsichtsbehörde
selber noch bereit erklärt, weitere Ausführungen zur Frage
der Unpfandbarkeit entgegenzunehmen.
Aus dem eben genannten Schreiben und auch aus dem
Entscheide vom 30. August 1951 (wo beiläufig gesagt
wurde, dass die Unpfändbarkeit der streitigen Forderung
« in keiner Weise bewiesen wäre ») spricht die Auffassung,
dass der Schuldner für die Tatsachen beweispflichtig sei,
aus denen die Unpfändbarkeit sich ergeben soll. Demgegen-
über ist festzustellen, dass die Verhältnisse, die für die
Beurteilung der Frage der Unpfandbarkeit massgebend
sind, von Amtes wegen abgeklärt werden müssen (BGE 62
III 138). Art. 92 Ziff. 5 SchKG ist auf das streitige Gut-
haben ohne weiteres anzuwenden, wenn die noch durchzu-
führenden Erhebungen nicht ergeben, dass der Schuldner
die für zwei Monate notwendigen Nahrungs- und Feuer-
ungsmittel besitzt oder über Barmittel oder neben dem
streitigen Guthaben noch über andere Forderungen (even-
tuell über sichern Erwerb) verfügt, die ihm deren Anschaf-
fung gestatten. Die Vormstanz kann die nötigen Erhebun-
gen selber durchführen oder durch das Betreibungsamt
durchführen lassen.
4. -
Dass das gepfändete Guthaben nicht dem Schuld-
ner, sondern dessen Ehefrau zustehe, hätte nicht durch
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde geltend gemacht,
sondern zunächst einfach dem Betreibungsamte mitgeteilt
werden sollen. Wollen die Rekurrenten an dieser Behaup-
tung festhalten, so steht es ihnen frei, die Anmeldung des
« Eigentums »-Anspruchs der Ehefrau beim Betreibungs-
amte nachzuholen. Ein Widerspruchsverfahren wäre aber
auf eine solche Anmeldung hin nur in dem Falle einzu-
leiten, dass die Unpfändbarkeit des streitigen Guthabens
Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 28.
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(die unabhängig von der Drittansprache geltend gemacht
werden kann, BGE 42 III 59) verneint werden sollte.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung
an die Vorinstanz zurückgewiesen.
28. AI'l'4!t du 11 aodt 1951 dans Ia cause Pugin.
Animaux insaiaissables. art. 92 eh. 4 nouveau LP.
Sont insaisissables au meme titre que les petita animaux domes-
tiques dont parie l'art. 92 eh. 4 LP les abeilles dont l'elevage
procure au debiteur tout ou partie des ressourees indispensables
a. son entretien ou a celui de Ba famille.
L'insaisissabiliM des abeilles entmine l'insaisissabiliM des instru-
ments indispensables a leur elevage.
Celui qui fait metier d'elever les petits animaux domestiques
vises a. l'art. 92 eh. 4 LP est en droit de conserver 1a partie
de ses instruments et installations qui seraient indispensables
pour lui permettre de poursuivre son activiM dans la mesure
necessaire pour 8.Ssurer son existenee.
Unpfändbare Tiere, Art. 92 Ziff. 4 rev. SchEU.
Den in Art. 92 Ziff. 4 SchKG als unpf'andbar bezeichneten Klein-
tieren sind die Bienen gleichzuachten, wenn der Schuldner
sich die für seinen und seiner Familie Unterhalt erforderlichen
Mittel ganz oder teilweise durch Bienenzucht verschafft.
Sind die Bienen unpfändbar, so sind es auch die zur Bienenzucht
unentbehrlichen Werkzeuge.
•
Dem Züchter von Kleintieren, die unter Art. 92 Ziff. 4 SchKG
fallen, sind WerkzeUge und Gerätschaften insoweit zu belassen,
als er deren bedarf, um seine Tätigkeit in dem zur Sicherung
seiner Existenz notwendigen Umfange weiterzuführen.
Animali impignorabili. Art. 92 eifra 4 (nuovo tenore) LEF.
Le api, il cui allevamento procum al debitore tutte 0 parte delle
risorse indispensabili al suo s08tentamento 0 a quello della BUa
famiglia, sono impignorabili allo stesso titolo che il bestiame
minuto menzionato all'art. 92 cifra 4 LEF.
L'impignorabilita delle api ha per conseguenza l'impignorabilitA
degli arnesi indispensabili ~ loro allevamento.
.
Colui ehe attende per mestIere all'allevamento deI bestmme
minuto di cui all'art. 92 oifra 4 LEF ha il diritto di conservare
la parte degli arnesi e dell'impianto che sarebbero indispen-
sabili per permettergli di continuare la BUa attivita nella misura
neeessaris per provvedere alla propria vita.
HO
Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N° 28.
A. -
Les 3 et 8 fevrier 1951, a la requisition de l'Office
des poursuites de Bex, l'Office des poursuites de Nyon a
saisi au prejudice de Sylvain Pugin, agriculteur a Bex,
un lot d'instruments composant le materiel d'nne exploi-
tation apicole que le debiteur possedait a Trelex. Les
ruches et les abeilles avaient deja fait l'objet d'une saisie
anterieure a la suite de la quelle elles avaient ete vendues
aux encheres.
• B. -
Pugin aporte plainte contre la saisie du materiel
en soutenant que les instruments en question etaient
insaisissables comme etant indispensables a l'unique pro-
fession que son etat de sante lui permettait encore d'exer-
cer.
Par decision du 16 avril 1951, l'autorite inferieure de
surveillance a rejete la plainte, conformement aux con-
clusions de l'office. Cette deeision etait motivoo de la
maniere suivante:
« Le debiteur n'exerce pas a titre
prineipalla profession d'apiculteur a Trelex. Il estdomi-
eilie a Bex et il a exploite un rueher a Trelex sur un fonds
lui appartenant. Cette aetivite avait done nn earactere
accessoire et le debiteur ne saurait pretendre que le mate-
riel sB trouvant a Trelex lui soit indispensable pour l'exer-
eice de la profession d'apiculteur (art. 92 ch. 3 LP). Au
demeurant, les ruches ayant ete vendues aux encheres,
l'exploitation apicole de Trelex est de toute faQon arretoo. »
. C. -
Pugin a reeouru contre cette decision a l'autorite
superieure. TI soutenait qu'll etait inadmissible de taxer
de principale l'aetivite qu'il deployait a Bex, attendu que
son etat de sante ne lui permettait plus de s'oceuper de
son domaine. Cette activite avait du reste partiellement
eesse, ear il etait en pourparlers au sujet de la vente ou
de la location de ses terres. De par la force des ehoses,
l'activite d'apiculteur devenait ainsi son seul gagne-pain.
Il ajoutait qu'il eherchait a racheter des ruches et des
abeilles avec l'aide d'un collaborateur et que le materiel
saisi lui" etait par consequent indispensable pour conti-
nuer de travailler de son metier d'apiculteur.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 28.
III
Par decision du 13 juin 1951, l'autorite superieure de
surveillance a rejete le recours et maintenu la decision
de l'autorite inferieure.
D. -'- Pugin a recouru contre la decision de l'autorite
superieur~ en reprenant les conclusions de sa plainte.
Oon8iderant en droit :
L'autorite cantonale, retenant le fait que les ruches et
les abeilles que le recourant possooait a Trelex avaient ete
deja vendues aux eneheres, en a conclu qu'il avait cesse
de pratiquer le metier d'apiculteur et n'etait des lors plus
recevable apretendre que l'outillage saisi lui etait neces-
saire pour l'exerciee de ce metier. Cette conclusion est pour
le moins prematuroo. Il a ete juge en effet qu'une inter-
ruption passagere de l'exerciee d'un metier n'enleve pas
aux outils et instruments qu'exige ce metier le caractere
de biens insaisissables s'il est constant que le debiteur a
l'intention de s'y adonner de nouveau et que ees outils et
instruments lui seront alors indispensables (RO 45 III 92).
Or, en l'espece, ou ce n'est pas volontairement, semble-t-il,
que le recourant a cesse d'exercer le metier d'apiculteur a
Trelex, mais bien parce qu'il s'est vu prive de ses ruches
et de ses essaims a la suite de la premiere saisie, il est fort
possible que l'intention qu'il a manifestoo de reprendre ce
metier soit serieuse. Il n'est pas dit en effet qu'il ne puisse
se procurer avec l'argent qu'il retirerait de son domaine
(qu'll declare etre oblige de vendre pour des raisons de
sante) ou avec celui qu'on lui preterait ou meme a titre
de simple locataire, " quelques ruches et quelques essaims et
ne parvienne finalement, grace acela, a assurer une partie
tout au moins de son entretien. Il se posait la en tout cas
une question qui meritait d'etre elucidoo et sur la quelle
l'autorite cantonale ne s'est pas prononcee.
On ne voit d'ailleurs pas de raisons qui eussent pu
justifier d'embloo le rejet de la plainte.
Certes il peut apremiere vue paraitre surprenant que
le recourant ait fait de l'apiculture a Trelex alors qu'il
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Sohuldbetreibungs- und Konkursrooht. N° 28.
exploitait en meme temps un domaine a Bex. Etant don-
nee la distance assez considerable qui separe ces deux
localites, il semble an. tout cas qu'll n'ait pas pu s'occuper
lui-meme constamment de ses ruches. Mais cela ne ferait
pas necessairement obstacle a l'application de l'art. 92
eh. 4 LP. Dans sa teneur actuelle, cette disposition prevoit
l'insaisissabilite des
« petits animaux domestiques» et
quoique cette expression designe en generalies animaux
de basse-cour tels que la volaille ou les lapins, on ne voit
pas la raison pour laquelle les abeilles qu'un apiculteur
eleve dans un but lucratif ne devraient pas etre egalement
rangees dans la categorie des petits animaux insaisissables
en vertu de l'art. 92 eh. 4. Comme elles n'exigent pas des
soins journaliers et pourvoient elles-memes a leur nourri-
ture une partie de l'annoo, leur elevage ne necessite pas
la presence constante de leur proprietaire, alors meme que
certains soins ou certaines manipulations seraient confies
a des tiers qui s'en chargeraient benevolement ou contre
une modeste remuneration en nature. Le dossier ne fournit
aucun renseignement sur les conditions dans lesquelles le
recourant elevait ses abeilles A Trelex, et II n'est donc pas
possible actuellement d'argumenter de la distance qui le
separait de ses ruches pour refuser d'admettre qu'll ait pu
retirer un petit avantage de son exploitation.
TI ne suffirait pas, il est vrai, pour faire Mneficier le
recourant de l'insaisissabilite de ses abeilles -
M qui,
selon la jurisprudence (cf. RO 77 III 20/21), entramerait
tout naturellement celle des instruments indispensables a
leur elevage -
que cette activite put etre consideroo comme
un metier ou une petite exploitation; il faudrait encore
que la suppression de cette activite qui serait la conse-
quence de la saisie risquat de compromettre l'entretien du
recourant (cf., en ce qui concerne l'exercice d'un metier
accessoire, RO 53 III 129). Or on ignore, il est vrai, si le
recourant en etait roollement reduit A devoir exercer le
metier d'apiculteur a Trelex a cöte de celui d'agriculteur
A Bex. Cela n'aurait cependant pas d'importance s'il etait
Schuldbetreibungs_ und Konkursrecht. N° 28.
H3
vrai, comme ill'a allegue, qu'a l'epoque de la saisie, des
raisons de sante l'obligeaient dejA arenoncer a l'exploita-
tion de son domaine et que s'il ne l'avait pas encore inter-
rompue a ce moment-la, c'est faute d'avoir trouve un acque-
reur dispose a lui payer un prix convenable. TI importait
donc ~'elucider ce point sur lequel il n'y a pas eu d'instruc-
tion et de verifier egalement l'allegation selon laquelle
une fois ce domaine vendu, il se verra roouit a l'indigence.
L'argument invoque par l'office des poursuites, selon
lequelle metier d'apiculteur exige, pour nourrir son homme,
une mise de fonds considerable n'est pas decisif. L'art. 92
eh. 4 LP nouveau entend egalement garantir le debiteur
contre la perte d'une entreprise modeste. Serait-il meme
exact que la pos session d'un nombre d'essaims capables
de rapporter de quoi permettre au debiteur de subvenir a
son entretien necessiterait un capital depassant les possi-
bilites du recourant, cela ne serait pas une raison suffisante
pour lui refuser le Mnefice de l'art. 92 eh. 4. Cette dispo-
sition a en effet pour but de garantir au debiteur la possi-
bilite de continuer son metier dans une mesure roouite,
dut-il meme en retirer une somme inferieure au minimum
vital; il suffirait qu'elle lui fUt necessaire pour assurer une
partie de son entretien, et il va de soi qu'il aurait egale-
ment le droit, en ce cas-Ia, de conserver les instruments et
outils indispensables a l'exercice de ce metier.
TI est possible d'ailleurs que le recourant n'ait jamais
possooe qu'un petit nombre de ruches et d'essaims a
Trelex et que s'il s'en est vu depossede, ce soit parce que
ni lui ni meme le. prepose, a en juger par les observations
qu'il a presentoos en reponse a la plainte, n'ont suppose
que ses instruments pouvaient etre eonsideres comme insai-
sissables d'apres l'art. 92 eh. 4 dans sa teneur aetuelle.
Il y aurait alors encore moins de raisons de refuser au reeou-
rant le droit de conserver son materiel en tant que partie
d'une exploitation insaisissable comme teIle. Se fut-il
meme agi a l'origine d'une exploitation importante ou de
moyenne importance, l'art. 92 eh. 4lui permettrait eneore
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AS 77 III -
1951
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Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. N0 29.
de soustraire a 180 saisie 180 partie de son materiel qui serait
indispensable pour 180 continuation d'une exploitation
red.uite a. 180 mesure necessaire pour assurer son existence.
En effet, a 180 difference du cas de l'entrepreneur, qui n'a
pas le droit, meme sous le pretexte qu'il pourrait en avoir
besoin pour l'exercice d'un metier ou d'une profession, de
soustraire une partie quelconque du materiel de son entre-
prise en qualite de bien insaisissable, on doit presumer au
contraire que celui qui 80 fait le metier d'elever de petits
animaux domestiques continuera a se livrer a ce genre
d'activite meme s'il se voit oblige de 180 roouire considerable-
ment du fait qu'une partie de ses animaux et du materiel
correspondant n'a pu echapper a 180 saisie.
TI ressort de ce qui precMe que l'affaire n'a pas ete
suffisamment instruite pour qu'on puisse se prononcer
actuellement sur 180 plainte. TI y 80 lieu par consequent
d'annruer Ja decision attaquee et d'inviter l'autorite supe-
rieure de surveillance a statuer a nouveau apres avoir
procede ou fait procooer aux enquetes necessaires pour
elucider les divers points mentionnes ci-dessus.
La Ohambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis, 180 decision attaquee est annruee
et l'affaire est renvoyee a l'autorite cantonale pour qu'elle
se prononce a nouveau dans le sens des motifs.
29. Arr~t du 28 juln 1951 dans la cause Fred HuBer.
SaiBie de salaire. Art. 93 LP.
Comment saisir le salaire du debiteur lorsqu'il travaille pour le
compte de deux employeurs differents et que son gain est
variable 1
Loknpjtlndung. Art. 93 SchKG.
Wie ist der Lohn eines in zwei Dienstverhältnissen stehenden
Schuldners mit veränderlichem Verdienst zu piänden 1
Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.
Come pignorare il saJario di un debitore che lavora per due datori
di lavoro differenti e la cui retribuzione e variabile 1
Sohuldbetreibungs. und Konkursrooht. N0 29.
lll\
Ri9ume des faits :
Muller 80 intente contre !'intime une poursuite qui 80
abouti a 180 delivrance d'un a.cte de defaut de biens consta-
taut que le debiteur ne possooait ni biens ni salaires
saisissables. L'acte mentionnait que le debiteur travaillait
comme representant a. 180 commission pour une maison de
vins et recevait en outre 50 fr. en moyenne par mois
pour sa collaboration a certaines emissions de la SocieM
suisse de radiodiffusion.
Deboute successivement de sa plainte a l'autorite in-
ferieure de surveillance et de son recours a l'autorite
sup6rieure, Muller 80 recouru a. 180 Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal federal; le recours 80 ete·admis
en ce sens que 180 decision attaquee 80 ete annruee et l'affaire
:renvoyee a l'autorite sup6rieure pour nouvelle decision.
Extrait des motifs:
3. -
Comme le debiteur touche un salaire de deux
employeurs differents, 180 question pourrait se poser de
savoir si, dans l'hypothese Oll ses revenus nets depasse-
raient le minimum vital, il ne conviendrait pas de saisir
une partie de l'excedent chez l'un et chez l'autre de ses
employeurs. Etant donnees toutefois les complications
qu'entrainerait ce mode de faire, il serait preferable, s'il y
avait un excedent, de le retenir sur l'un seruement des deux
salaires, c'est-a-dire sur les appointements qu'il touche
a.upres de 180 Societe romande de radiodiffusion.
Au cas par consequent Oll l'Autorite superieure de sur-
veillance admettrait sur 180 base de nouvelles estimations
que le debiteur pourrait, durant les douze mois suivants,
:retirer de ses activites un revenu net sup6rieur au montant
du minimum vital-le debiteur escomptant lui-meme une
amelioration de sa situation lorsqu'il se sera croo une
clienteIe reguliere -, il y aurait lieu d'inviter 180 Societe
l'Omande de radiodiffusion a verser chaque mois a. I'oflice
la. totalite de ce qu'elle pourrait devoir au debiteur. TI