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Staatsrecht. kosten und einer allfälligen Busse angeordnet wurde, aber auch insoweit, als aus den beschlagnahmten Gegenstän- den der dem Staat durch den Steuerbetrug verursachte Schaden, die Nachsteuerforderung, gedeckt werden soll. Diese Forderung stellt einen fiskalischen Ersatzanspruch dar. Dass die zur Sicherung eines solchen Anspruches angeordnete Beschlagnahme unter den Vorbehalt von Art. 44 SchKG lallt, ergibt sich schon daraus, dass dieser Artikel neben den strafrechtlichen auch noch die fiskalischen Gesetze nennt. Offen bleiben kann die Frage, ob § 83 StPO, auch soweit er eine Beschlagnahme zur Deckung privat- rechtlicher Schadenersatzansprüche zulässt, durch den Vor- behalt von Art. 44 SchKG gedeckt ist.
4. - Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen. V. STAATSVERTRÄGE TRAITES . INTERNATIONAUX
7. Arr@t du 22 fevrier 1950 dans la cause Duchoud contre la Banqne Kanriee Troillet. Oonvention entre la Suisse et la France BUr la competence judiciaire et l'execution des juge'YIWnts en 'YI'Wtiere civile, du 15 juin 1869. Acre additionnel dJu 4 octobre 1935. OTF du 29 juin 1936. La convention n'est pas applicable lorsque l'une des panies possede- a 180 fois la nationalite suisse et la franc;aise. Schweizerisch-französischer Gerichtsstandsvertrag vom 15. Juni 1869. Zusatzakte vom 4. Oktober 1935. Verordnung des Bundesgerichts- vom 29. Juni 1936. Der Gerichtsstandsvertrag ist nicht anwendbar, wenn eine der· Prozessparteien gleichzeitig die schweizerische und die fran- zösische Staatsangehörigkeit besitzt. Oonvenzione tra la Svizzera e la Francia BU la competenza di foro e l'esoouzione delle sentenze in materia civile (del15 giugno 1869). Atto addizionale 4 ottobre 1935. Ordinanza 29 giugno 1936. Staatsverträge. N0 7. 35 La ~onvenzione non e applicabile quando una delle pani possiede sunultaneamente 180 cittadinanza svizzera e 180 cittarunanza francese. A. - Le recourant, Fran\lois Duchoud, domicilie a St- Gingolph (France), possMe la nationalite suisse et la nationaliM fran\laise. Le 17 octobre 1949, a la requisition de la Banque Troillet, se disant creanciere de Duchoud de la somme de II 304 fr., l'Office des poursuites de Mon- theya sequestre tous les immeubles appartenant au pre- nomme sur territoire des communes St-Gingolph (Suisse) et de Port-Valais. La Banque Troillet avait invoque le cas de sequestre vise a l'art. 271 eh. 4 LP, a savoir le fait que Duchoud n'habitait pas la Suisse. Le 200ctobre 194<9, la Banque Troillet a fait notifier if. Duchoud TIn commandement de payer du montant de II 304 fr. avec interet a 5 % du l er janvier 1947. Duchoud ayant fait opposition, la Banque Troillet a requis la main- levee provisoire qui lui a ete accord6e par le Juge-instruc- teur de Monthey aux termes d'un jugement du 30 no- vembre 1949. B. - Duchoud a interjete contre ce jugement un recours de droit publio e1+ invoquant le TraiM franco-suisse de 1869, l'acte additionilel du 4 octobre 1935 et l'ordon- nance du Tribunal federal du 29 juin 1936 relative a. eet acte. Son argumentation peut se resumer de la maniere sui- vante: Le recourant, qui est domicilie a St-Gingolph (France), est Fran\lais et a fait son service militaire en France. S'il a conserve, il est vrai, la nationaliM suisse~ il n'a cependant plus aucune attache .avec la Suisse. TI est donc en droit de se prevaloir des dispositions du Traite franco-suisse de 1869 et d'invoquer le Mnefice de la juri- diction de son domicile. Aux termes de l'art. 1 er eh. 1 de l'ordonnance du Tribunal federal du 29 juin 1936, le creancier qui a fait executer un sequestre en Suisse contre un Fran\lais domicilie en France doit, sauf le cas OU le proces a deja eM introduit, intenter l'action en reconnais-
36 Staatsrecht. sance de dette devant le juge naturel du defendeur dans les trente jours de la reception du proces-verbal de seques- tre, faute de quoi le sequestre cesse de produire effet. TI ne saurait donc etre question en l'espeee de valider le sequestre par une poursuite introduite au for du sequestre i}t d'obliger ainsi indirectement le debiteur a venir se defendre en Suisse. On ne saurait tirer argument du fait que le recourant a eonserve sa nationalite suisse. « La regle selon laquelle la loi du for relative a l'indigenat est (lonsideree comme etant d'ordre publie n'est pas absolue, ni meme generale ». C'est ainsi que l'art. 5 de la loi sur les rapports de droit civil et I'art. 22 CC, applicables par ana- logie dans les relations internationales, permettent de faire prevaloir l'indigenat etranger sur la nationalite suisse si le premier est mieux fonde. En vertu de ces tex- tes Iegislatifs, doit etre alors consideree comme loi natio- nale d'abord celle de l'Etat d'origine dans lequel le double-national a son domicile ou a eu son dernier domicile (cf. Sauser-Hall, « Le droit international prive en Suisse» dans la Vie juridique des peuples, 1935, VI, La Buisse, p. 405 note 10). « Dans le cas particulier l'indigenat franyais est de loin mieux fonde que l'indigenat suisse)). O. - La. Banque Troillet a conclu au rejet du recours. Elle soutient que Duchoud n'ayant pas renonce a la natio- nalite suisse ne peut etre considere que comme Suisse en Suisse. Le Traite franco-suisse ne serait done pas appli- {lable en l'espeee. Oonsiderant en droit :
1. - En matiere de reeours pour violation de traites internationaux, l'epuisement prealable des instances can- tonales n'est pas indispensable. D'autre part, comme les moyens souleves par le recourant ne pouvaient etre pre- sentes au Tribunal fMeral ou a une autre autorite federale par une autre voie que le recours de droit public, le pre- sent recours est certainement recevable.
2. - Le recours serait assurement fonde s'il fallait Staatsverträge. N° 7. 37 admettre que le recourant etait en droit de se prevaloir du Traite franco-suisse de 1869, car si l'acte additionnel du 4 oetobre 1935 permet aetuellement au creancier suisse de faire sequestrer des biens appartenant a un Franyais en Suisse, les hautes parties contractantes n'ont pas entendu pour cela apporter une exception a la regle fondamentale inscrite a l'art. 1 er du Traite et selon la quelle dans les contestations entre Suisses et Franyais ou entre Franyais et Suisses, en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de commerce, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges natureIs du defendeur. Il en resulte que le ereaneier smsse qui a obtenu un sequestre contre un Franyais en Suisse reste tenu, nonobstant le sequestre et pour pouvoir meme demeurer au benefice de cette m"esure, d'assigner son pretendu debiteur devant les juges franyais, sans pouvoir profiter des avantages que 1m assu- rerait a l'encontre d'un debiteur de la meme nationalite l'art. 278 LP, a savoir de faire notifier un commandement de payer au lieu du sequestre, avec les risques que com- portent pour le debiteur les voies d'execution forcee du droit smsse. C'est d'ailleurs ce que prevoit expressement l'ordonnance edictee par le Tribunal federal en execu- tion de l'arrete federal du 25 amI 1935 approuvant l'acte additionnel du Traite de 1869. Le motif de cette regle- mentation est en effet que, s'i! est favorable au creancier, le jugement rendu sur la demande de mainlevee de l'oppo- sition au commandement de payer - jugement rendu sur la seule preuve de vraisemblance de la creance - obli- gerait le debiteur a ouvrir action contre le creancier au domicile de ce dernier pour faire constater l'inexistence de la creance et ce sous peine ou de voir ses biens realises ou de payer la somme roolamee et de n'avoir alors d'autre ressource que d'agir en repetition de l'indu, ce qui serait evidemment contraire a l'esprit du Traite (RO 74 UI 15). Cependant, comme l'a reconnu a bon droit le juge de mainlevee, le Traite ne s'applique pas en l'espece. Ainsi que le Tribunal federal a deja eu l'occasion de le relever,
38 Staatsrecht. i1 n'est pas applicable en effet lorsque, l'une des parties etant suisse, l'autre possede a la fois la nationalite suisse et la nationalite fran9aise. Cette solution, qui est admise egalement dans la doctrine fran9aise (cf. NIBOYET, Traite de droit international prive frall(;ais, 1949, tome VI p. 477), n'est d'ailleurs que l'application d'un principe generale- ment suivi en droit international prive et selon lequel, sous reserve d'un traite, un individu possedant deux natio- nalites doit etre considere par chacun des deux Etats dont il a la nationalite comme son ressortissant (cf. WEIBS, Traite tMorique et pratique de droit international prive, IIe ed. tome I p. 305 et suiv. ; ZITELMANN, Internationales Privatrecht, vol. I p. 171; LAPRADELLE et NIBOYET, Repertoire de droit international, tome IX, p. 293 ; LERE- BOURS-PIGEONNIERE, Precis de droit. international prive,
p. 153; MAKAROV, Allgemeine Lehren des Staatsange- hörigkeitsrechts, p. 281 ; cf. egalement art. 3 de la « Con- vention concernant certaines questions relatives aux con- flits de loi sur la nationalite» adoptee le 12 avril1930 par la conference pour la codification du droit international). Aussi bien le Tribunal federal a-t-il deja eu l'occasion de l'appliquer en matiere successorale (RO 24 I 317). TI n'y a apporte d'exception qu'en matiere tutelaire, pour tenir compte de l'impossibilite de fait ou se trouveraient les autorites tutelaires suisses d'exercer une surveillance quelconque sur un citoyen sumse domicilie dans un autre Etat dont il est egalement ressortissant. Quant aux art. 5 de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour et 22 al. 3 CC, ils ne seraient applicables tout au plus que s'il s'agissait de determiner la nationalite d'une personne qui possederait deux nationalites, mais toutes les deux autres que la suisse (cf. STAUFFER, Das internationale Privatrecht der Schweiz, p. 10). Le Tribunal jederal prononce: Le recours est rejete. Bundesrechtliehe Zuständigkeitsvorschriften. N° 8. VI. BUNDESRECHTLICHE ZUSTÄNDIGKEITS- VORSCHRIFTEN PRESCRIPTIONS FEDERALES SUR LA COMPETENCE 39
8. Auszug aus dem Urteil vom 22. März 1950 i. S. Huris gegen Regierungsrat des Kantous Luzem. Bundesrechtliche Zuständigkeitsvorschriften; Stiftungsrecht.
1. Begriff der bundesrechtlichen Zuständigkeitsvorschrift im Sinne von Art. 84 lit. d OG.
2. Ob der Zweck einer Stiftung von Anfang an widerrechtlich oder unsittlich war und die Stiftung daher nichtig ist, hat der Richter und nicht die Stiftungsaufsichtsbehörde zu entscheiden (Art. 52 Abs. 3, 87 und 88 ZGB). Prescriptions jedbaleB BUr la competence,. droit des fondations.
1. Notion de la prescription fed6rale BUr la competence, au sens de rart. 84 litt. d OJ.
2. C'est au juge, non a l'autorite de surveillance, qu'll appartient de decider si le but d'une fondation etait des le debut illicite ou immoral et si par consequent la fondation est nulle (art. 52 al. 3, 87 et 88 CC). Prescrizioni federali BUlla competenza ; diritto deUe fondazioni.
1. Concetto della norma di diritto federale sulla delimitazione della competenza ai sensi dell'art. 841ett. d OG.
2. Spetta al giudice, non all'autorita di vigilanza decidere se 10 scopo d'una fondazione era illecito 0 immorale fino dall'inizio e se la fondazione e quindi nulla (art. 52 cp. 3; 87 e 88 CC). Aus dem Tatbestand: A. - Durch öffentliche Urkunde vom 15. Juni 1945 errichtete Frau Else HaITis, damals in Horw (Kt. Luzern) wohnhaft, die Stiftung « Alan C. Harris und Else Harris geb. Treumann ». Zweck der Stiftung ist, einen Teil des Vermögens der Stifterin künstlerischen, humanitären und gemeinnützigen Werken in der Schweiz dienstbar zu machen, insbesondere das künstlerische und dichterische Lebenswerk der Stifterin der Mit- und Nachwelt zu über- liefern. Die Stiftung übernimmt die Auflage und die Verpflichtung, für die Kosten des Lebensunterhaltes und