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228 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. exercices et le quotient est multiplie par 365 ». Cette regle a abouti a. des resultats inequitables qui ont suscite la critique. La Commission cantonale de recours et l'Adminis- tration federale des contributions estiment qu'elle aurait ete reprise par l'art. 58 al. 5 AIN. Mais cette derniere disposition porte uniquement que l'exercice plus long ou plus court qu'une annee civile « est reporM sur une annee civile)) (texte allemand: «wird '" auf ein Kalenderjahr umgerechnet ))). Aucune disposition ne precise comment il faut proceder a. cette conversion. Sans doute la methode generalement applicable sera-t-elle la methode mathematique, telle que la prescrivait l'art. 69 al. 4 ACC. Mais si, exceptionnellement, cette methode n'aboutit pas a. un resultat satisfaisant, autrement dit, si le resultat de l'operation ne correspond pas au benefice qui aurait eM realise dans le eas ou le premier exereice aurait eu effectivement la duree d'une annee eivile, le texte legal n'interdit nullement de proceder a. la conver- sion d'une autre maniere. On peut done poser eomme regle que la methode mathe- matique, anciennement prescrite pour la contribution federale de crise, sera applicable dans les cas normaux. En revanche, dans les cas exceptionnels ou il est avere que eette methode n'aboutit pas a. un resultat exact, il est legitime de proceder a. la conversion en partant d'autres bases. L'autorite dispose, a. eet effet, de plusieurs moyens de calcul ; il lui sera loisible, en comparant les solutions, d'obtenir un resultat satisfaisant qui corresponde a. la ratio et a. l'esprit de l'art. 58 al. 5 AIN. Dans la presente espece, la recourante allegue que son activiM est suspendue pendant les trois premiers mois de l'annee et elle produit, a. titre de preuve sur ce point, des statistiques relatives aux salaires payes par elle. Vu l'in- terpretation donnee par le present arret a. l'art. 58 al. 5 AIN, il convient d'examiner si I'allegation de la recourante est conforme a. la veriM et, notamment si les pieces pro- duites, sur ce point, a. titre de preuves, sont eoncluantes. Registersachen. N0 40. 229 L'examen de ces questions de fait incombe a l'autorite cantonale qui decidera, apres les avoir tranehees, s'il ya lieu de modifier le ealcul du benefice imposable pour une annee entiere, tel qu'elle l'a fait dans la decision attaquee. Par ces moti/8, le Tribunal jederal Admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie I'affaire a. la Commission vaudoise de recours en matiere d'impöt pour que cette autorite se pronoll(~e a. nouveau. H. REGISTERSACHEN REGISTRES
40. Arret de la IIe Cour civiIe du 12 octobre 1950 dans Ia cause Moens contre Departement de jnstiee et police du canton de Geneve et Ferrer-Vidal. Art. 45 GG. Notion de l'erreur et de l'inadvertance manifestes. Art. 45 ZGR Begriff des offenbaren Irrtums oder Versehens. Art. 45 GG. Concetto dello sbaglio 0 della disattenzione manifesti. A. - Par jugement du 15 mai 1936, notifie le 18 mai, le Tribunal civil de Barcelone a prononce le divorce de Jules Moens et de son epouse Josefa-Antonia, nee Ferrer- VidaL Le 16 mars 1937, cette derniere, alors domiciliee a. Geneve, aecouchait d'un fils, Angel-Jose-Luis. TI a et6 inscrit au registre des naissances comme son enfant naturel. A la requete de la mere, le Departement de justice et police du canton de Geneve a, le 17 avril 1950, ordonne la rectification de l'acte de naissance, l'enfant devant etre inscrit comme fils -de Jules Moens, ressortissant beIge, et de Josefa-Antonia Ferrer-Vidal. Cette decision, dont Moens a eM informe par lettre du 20 amI, est motivee comme i1 230 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. suit: Selon une consultation du doyen de la Faculte de droit de Barcelone, le jugement du 15 mai 1936 n'est devenu executoire que dix jours apres la notification, soit le 28 mai 1936; or, suivant Ia legislation belge, l'enfant ne dans les 300 jours apres la dissolution du mariage a pour pere le mari; II s'ensuit que l'enfant Angel-Jose-Luis, ne 292 jours apres l'entree en force du jugement de divorce, doit etre presume legitime et inscrit· comme tel. B. - Moens a defere cette decision au Tribunal federal par un reoours de droit administratif. Il conclut a son annulation et au retablissement de l'insoription primitive. n se plaint d'une violation de l'art. 45 CC, releve que son anoienne epouse avait invoque, dans Ie proces en divorce, la non-oonsommation du mariage et pretend qu'll ne pourra plus intenter une aotion en desaveu dans les delais prevus par la Iegislation beIge. O. - Le Departement cantonal de justice et police, ainsi que dame Ferrer-Vidal ooncluent au rejet du recours. Le Departement federal de justice et police l'estime egaIe- ment mal fonde. Oonsiderant en droit : Aux termes de l'art. 45 CC, aucune inscription faite dans les registres de l'etat civil ne sera rectifiee que sur l'ordre du juge (al. 1). L'autorite de surveillance peut toutefois prescrire la rectification des inexactitudes resultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (al. 2). L'ordon- nance sur le service de I'etat civil ne precise pas ce qu'll faut entendre par 10. (art~ 50). La doctrine et la jurispru- dence ne fournissent pas non plus de definition satisfai- sante. Si la plupart des fautes d'ecriture (lapsus calami, mention d'une date erronee) proviennent d'une inadver- tance manifeste, la notion d'erreur manifeste est plus diffi- cile a cerner. Elle a ete reprise de la loi du 24 decembre 1874 concernant I'etat civil et le mariage. Son art. 9 permettait dejo. o.l'autorite de surveillance, « lorsqu'il existe une erreur manifeste », d'en ordonner la rectification par voie admi- I ~ I Regi stersaohen. N0 40. 231 nistrative. Le Conseil federal a juge, comme autorite de recours, qu'est seule manifeste une erreur inoontestee et incontestable. « Si l'on peut s'attendre a une opposition quelconque 0. la rectification, ou si l'erreur qui existerait dans l'inscription n'est pas absolument hors de doute, la rectification doit avoir lieu sur la base d'une sentence . judiciaire ; si neanmoins elle est operee par voie adminis- trative, ce procede constitue une violation de la loi)) (FF 1891 Ir 425; 1906 I 388). La Cour de ceans partage cet avis, car les auteurs du code civil n'ont pas voulu augmenter le nombre des oas Oll les interesses sont prives des garanties offertes par la procedure judiciaire. Il con- vient d'ajouter que le caractere manifeste tant de l'erreur que de l'inadvertance suppose en tout cas que l'inscription ne correspond pas aux donnees dont disposait l'officier de l'etat civil. n resulte de ces principes que l'art. 45 al. 2 CC ne s'appliquait pas en l'espece. La passiviM que dame Ferrer- Vidal, la principale interessee, a observee de 1937 0. 1950, bien qu'elle possedat l'acte de naissance de son :lils et sut qu'il avait eM enregistre comme enfant illegitime, ne se concilie pas avec la these qu'elle defend aujourd'hui. Une erreur qu'on ne decouvre pas avant treize ans ne saurait etre qualifiee de manifeste. On ne voit du reste pas queis elements d'appreciation I'officier de l'etat civil aurait meconnus en inscrivant la naissance. n savait - cela ressort de I'acte de naissance - que la mere etait divorcee en vertu d'un jugement du 15 mai 1936. L'enfant etant ne plus de 300 jours apres cette date, rien ne l'autorisait alors ale presumer legitime (art. 252 CO). L'erreur que l'intimee lui reproche est si peu evidente et incontestable que, pour l'etablir, elle doit invoquer a. la fois Ia procedure espagnole et le droit beIge. Les questions posees par sa requete apparaissent des lors trop delicates pour ressortir a. l'auto- rite de surveillance (RO 63 I 198). On est meme en presence d'un cas typique Oll une rectification par la voie adminis- trative est exclue. 232 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. L'officier de l'etat civil de Geneve devra donc radier - s'i! y a deja procooe - la rectifIcation ordonnee par le Departement cantonal et retablir l'inscription anterieure. Par ces motijs, le Tribunal jl/Urat Admet le recours et annule la decision attaquee.
41. Arr~t de la IIe Cour eivile du 14 septembre 1950 dans la cause Alvensleben contre Departement des finanees du Canton de Vaud. Registre fancier. Art. 102 ORlJ'. Les Cantons sont libres de sou- mettre les contestations relatives a la gestion du conservateur du registre foncier a deux degres de juridictions. En pareil cas la decision de l'autoriM superieure est seule susceptible de faire l'objet du reeours prevu par l'art. 99 eh. I lettre e OJ (art. 102 lettre b OJ). Le recours prevu par les art. 102 et suiv. ORF n'est pas ouvert pour faire prononcer qu'une inseription ou une radiation ont eM operees sans justification suffisante. Ce moyen ne peut etre souleve que par la voie judiciaire. G1'ILndbuch. Art. 102 GBV. Es steht den Kantonen frei, zur Beur- teilung von Anständen betreffend die Grundbuchführung zwei Instanzen vorzusehen. Solchenfalls unterliegt der Beschwerde gemäss Art. 99 Ziff. I litt. c OG nur die Entscheidung der obern Instanz (Art. 102 litt. bOG). Mit der Grundbuchbeschwerde naeh Art. 102 ff. GBV kann nicht geltend gemacht werden, eine Eintragung oder Lösehung sei ohne genügenden Ausweis vorgenommen worden. Das kann nur Gegenstand einer gerichtlichen Klage bilden. Registro fondiario. Art. 102 RRlJ'. I Cantoni 80no liberi di sotto- porre le contastazioni circa Ia gestione deIl'Ufficiale deI registro fondiario a due giurisdizioni. In un siffatto caso, solo Ia deci- sione deIl'autorita superiore puo essere impugnata mediante il ricorso previsto dall'art. 99, cifra 1, lett. c OG (art. 102, lett. b, OG). II rieorso a norma degli art. 102 e seg. RRF non e ammissibile per far pronunciare ehe un'iscrizione 0 una eaneellazione 80no state eseguite senza suffieiente giustifieazione. Quasta eensll."a puo essere 801}evata soltanto per via giudiziaria. Le 25 janvier 1950, le conservateur du registre foncier du district de Vevey a, a la requete de I'Office suisse de compensation, procooe a l'annotation d'une restrietion du droit d'aliener frappant un immeuble appartenant a Registersachen. N0 41. 233 dame M. Alvensleben. Cette derniere, pretendant que l'Office suisse de compensation n'etait pas competent pour ordonner cette inscription, en a demande la radiation. L'office ayant refuse de donner suite a. cette requisition, elle a recouru au Departement des finances. Par decision du 16 mai 1950, le Departement des finances a rejete le recours. Dame Alvensleben a forme contre cette decision un recours de droit administratif en concluant a ce qu'll plaise au Tribunal federal prononcer que l'annotation sera radiee. Le Departement des finances a conclu a. l'irrecevabiliM et subsidiairement au rejet du recours. Le Tribunal fooeral a declare le recours irrecevable. Motijs: L'art. 953 a1. 1 CC lais se au canton le sorn d'organiser les bureaux du registre foncier, la formation des arron- dissements, la nomination et le traitement des fonction- naires ainsi que la surveillance. Il ressort de cet article que les cantons sont Iibres, malgre le texte de l'art. 102 ORF qui parle de « l'autorite cantonale de surveillance » et non pas des autorites cantonales de surveillance, de soumettre les contestations relatives a. la gestion du conservateur du registre foncier a. deux degres de juri- dictions sur le plan cantonal, et il est donc clair qu'en pareil cas la decision de l'autorite cantonale superieure est seule susceptible d'ouvrir le recours de droit adminis- tratif prevu par l'art. 99 ch. I lettre c OJ, ce recours ne pouvant etre interjete, selon I'art. 102 lettre b OJ, que contre les decisions prises en derniere instance can- tonale. Or la loi vaudoise sur le registre foncier, du 28 mai 1941, de meme que la precedente, du 24 aout 1911, prevoit expressement (art. 71) que si le Departement des finances est l'autorite de surveillance en matiere de registre foncier, ses decisions peuvent etre encore deferees au Conseil d'Etat, qui tranche en derniere instance. La