opencaselaw.ch

76_I_229

BGE 76 I 229

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

228

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

exercices et le quotient est multiplie par 365 ». Cette regle

a abouti a. des resultats inequitables qui ont suscite la

critique. La Commission cantonale de recours et l'Adminis-

tration federale des contributions estiment qu'elle aurait

ete reprise par l'art. 58 al. 5 AIN.

Mais cette derniere disposition porte uniquement que

l'exercice plus long ou plus court qu'une annee civile « est

reporM sur une annee civile)) (texte allemand: «wird '"

auf ein Kalenderjahr umgerechnet))). Aucune disposition

ne precise comment il faut proceder a. cette conversion.

Sans doute la methode generalement applicable sera-t-elle

la methode mathematique, telle que la prescrivait l'art. 69

al. 4 ACC. Mais si, exceptionnellement, cette methode

n'aboutit pas a. un resultat satisfaisant, autrement dit, si

le resultat de l'operation ne correspond pas au benefice

qui aurait eM realise dans le eas ou le premier exereice

aurait eu effectivement la duree d'une annee eivile, le

texte legal n'interdit nullement de proceder a. la conver-

sion d'une autre maniere.

On peut done poser eomme regle que la methode mathe-

matique, anciennement prescrite pour la contribution

federale de crise, sera applicable dans les cas normaux.

En revanche, dans les cas exceptionnels ou il est avere que

eette methode n'aboutit pas a. un resultat exact, il est

legitime de proceder a. la conversion en partant d'autres

bases. L'autorite dispose, a. eet effet, de plusieurs moyens

de calcul; il lui sera loisible, en comparant les solutions,

d'obtenir un resultat satisfaisant qui corresponde a. la

ratio et a. l'esprit de l'art. 58 al. 5 AIN.

Dans la presente espece, la recourante allegue que son

activiM est suspendue pendant les trois premiers mois de

l'annee et elle produit, a. titre de preuve sur ce point, des

statistiques relatives aux salaires payes par elle. Vu l'in-

terpretation donnee par le present arret a. l'art. 58 al. 5

AIN, il convient d'examiner si I'allegation de la recourante

est conforme a. la veriM et, notamment si les pieces pro-

duites, sur ce point, a. titre de preuves, sont eoncluantes.

Registersachen. N0 40.

229

L'examen de ces questions de fait incombe a l'autorite

cantonale qui decidera, apres les avoir tranehees, s'il ya

lieu de modifier le ealcul du benefice imposable pour une

annee entiere, tel qu'elle l'a fait dans la decision attaquee.

Par ces moti/8, le Tribunal jederal

Admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie

I'affaire a. la Commission vaudoise de recours en matiere

d'impöt pour que cette autorite se pronoll(~e a. nouveau.

H. REGISTERSACHEN

REGISTRES

40. Arret de la IIe Cour civiIe du 12 octobre 1950 dans Ia cause

Moens contre Departement de jnstiee et police du canton de

Geneve et Ferrer-Vidal.

Art. 45 GG. Notion de l'erreur et de l'inadvertance manifestes.

Art. 45 ZGR Begriff des offenbaren Irrtums oder Versehens.

Art. 45 GG. Concetto dello sbaglio 0 della disattenzione manifesti.

A. -

Par jugement du 15 mai 1936, notifie le 18 mai,

le Tribunal civil de Barcelone a prononce le divorce de

Jules Moens et de son epouse Josefa-Antonia, nee Ferrer-

VidaL Le 16 mars 1937, cette derniere, alors domiciliee a.

Geneve, aecouchait d'un fils, Angel-Jose-Luis. TI a et6

inscrit au registre des naissances comme son enfant naturel.

A la requete de la mere, le Departement de justice et

police du canton de Geneve a, le 17 avril 1950, ordonne la

rectification de l'acte de naissance, l'enfant devant etre

inscrit comme fils -de Jules Moens, ressortissant beIge, et

de Josefa-Antonia Ferrer-Vidal. Cette decision, dont Moens

a eM informe par lettre du 20 amI, est motivee comme i1

230

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

suit: Selon une consultation du doyen de la Faculte de

droit de Barcelone, le jugement du 15 mai 1936 n'est

devenu executoire que dix jours apres la notification, soit

le 28 mai 1936; or, suivant Ia legislation belge, l'enfant ne

dans les 300 jours apres la dissolution du mariage a pour

pere le mari; II s'ensuit que l'enfant Angel-Jose-Luis, ne

292 jours apres l'entree en force du jugement de divorce,

doit etre presume legitime et inscrit· comme tel.

B. -

Moens a defere cette decision au Tribunal federal

par un reoours de droit administratif. Il conclut a son

annulation et au retablissement de l'insoription primitive.

n se plaint d'une violation de l'art. 45 CC, releve que son

anoienne epouse avait invoque, dans Ie proces en divorce,

la non-oonsommation du mariage et pretend qu'll ne pourra

plus intenter une aotion en desaveu dans les delais prevus

par la Iegislation beIge.

O. -

Le Departement cantonal de justice et police,

ainsi que dame Ferrer-Vidal ooncluent au rejet du recours.

Le Departement federal de justice et police l'estime egaIe-

ment mal fonde.

Oonsiderant en droit :

Aux termes de l'art. 45 CC, aucune inscription faite dans

les registres de l'etat civil ne sera rectifiee que sur l'ordre

du juge (al. 1). L'autorite de surveillance peut toutefois

prescrire la rectification des inexactitudes resultant d'une

inadvertance ou d'une erreur manifestes (al. 2). L'ordon-

nance sur le service de I'etat civil ne precise pas ce qu'll

faut entendre par 10. (art~ 50). La doctrine et la jurispru-

dence ne fournissent pas non plus de definition satisfai-

sante. Si la plupart des fautes d'ecriture (lapsus calami,

mention d'une date erronee) proviennent d'une inadver-

tance manifeste, la notion d'erreur manifeste est plus diffi-

cile a cerner. Elle a ete reprise de la loi du 24 decembre 1874

concernant I'etat civil et le mariage. Son art. 9 permettait

dejo. o.l'autorite de surveillance, « lorsqu'il existe une erreur

manifeste », d'en ordonner la rectification par voie admi-

I

~

I

Regi stersaohen. N0 40.

231

nistrative. Le Conseil federal a juge, comme autorite de

recours, qu'est seule manifeste une erreur inoontestee et

incontestable. « Si l'on peut s'attendre a une opposition

quelconque 0. la rectification, ou si l'erreur qui existerait

dans l'inscription n'est pas absolument hors de doute, la

rectification doit avoir lieu sur la base d'une sentence

. judiciaire; si neanmoins elle est operee par voie adminis-

trative, ce procede constitue une violation de la loi))

(FF 1891 Ir 425; 1906 I 388). La Cour de ceans partage

cet avis, car les auteurs du code civil n'ont pas voulu

augmenter le nombre des oas Oll les interesses sont prives

des garanties offertes par la procedure judiciaire. Il con-

vient d'ajouter que le caractere manifeste tant de l'erreur

que de l'inadvertance suppose en tout cas que l'inscription

ne correspond pas aux donnees dont disposait l'officier de

l'etat civil.

n resulte de ces principes que l'art. 45 al. 2 CC ne

s'appliquait pas en l'espece. La passiviM que dame Ferrer-

Vidal, la principale interessee, a observee de 1937 0. 1950,

bien qu'elle possedat l'acte de naissance de son :lils et sut

qu'il avait eM enregistre comme enfant illegitime, ne se

concilie pas avec la these qu'elle defend aujourd'hui. Une

erreur qu'on ne decouvre pas avant treize ans ne saurait

etre qualifiee de manifeste. On ne voit du reste pas queis

elements d'appreciation I'officier de l'etat civil aurait

meconnus en inscrivant la naissance. n savait -

cela

ressort de I'acte de naissance -

que la mere etait divorcee

en vertu d'un jugement du 15 mai 1936. L'enfant etant ne

plus de 300 jours apres cette date, rien ne l'autorisait alors

ale presumer legitime (art. 252 CO). L'erreur que l'intimee

lui reproche est si peu evidente et incontestable que, pour

l'etablir, elle doit invoquer a. la fois Ia procedure espagnole

et le droit beIge. Les questions posees par sa requete

apparaissent des lors trop delicates pour ressortir a. l'auto-

rite de surveillance (RO 63 I 198). On est meme en presence

d'un cas typique Oll une rectification par la voie adminis-

trative est exclue.

232

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

L'officier de l'etat civil de Geneve devra donc radier

-

s'i! y a deja procooe -

la rectifIcation ordonnee par le

Departement cantonal et retablir l'inscription anterieure.

Par ces motijs, le Tribunal jl/Urat

Admet le recours et annule la decision attaquee.

41. Arr~t de la IIe Cour eivile du 14 septembre 1950 dans la

cause Alvensleben contre Departement des finanees du Canton

de Vaud.

Registre fancier. Art. 102 ORlJ'. Les Cantons sont libres de sou-

mettre les contestations relatives a la gestion du conservateur

du registre foncier a deux degres de juridictions. En pareil

cas la decision de l'autoriM superieure est seule susceptible

de faire l'objet du reeours prevu par l'art. 99 eh. I lettre e OJ

(art. 102 lettre b OJ).

Le recours prevu par les art. 102 et suiv. ORF n'est pas ouvert

pour faire prononcer qu'une inseription ou une radiation ont

eM operees sans justification suffisante. Ce moyen ne peut etre

souleve que par la voie judiciaire.

G1'ILndbuch. Art. 102 GBV. Es steht den Kantonen frei, zur Beur-

teilung von Anständen betreffend die Grundbuchführung zwei

Instanzen vorzusehen. Solchenfalls unterliegt der Beschwerde

gemäss Art. 99 Ziff. I litt. c OG nur die Entscheidung der obern

Instanz (Art. 102 litt. bOG).

Mit der Grundbuchbeschwerde naeh Art. 102 ff. GBV kann nicht

geltend gemacht werden, eine Eintragung oder Lösehung sei

ohne genügenden Ausweis vorgenommen worden. Das kann nur

Gegenstand einer gerichtlichen Klage bilden.

Registro fondiario. Art. 102 RRlJ'. I Cantoni 80no liberi di sotto-

porre le contastazioni circa Ia gestione deIl'Ufficiale deI registro

fondiario a due giurisdizioni. In un siffatto caso, solo Ia deci-

sione deIl'autorita superiore puo essere impugnata mediante

il ricorso previsto dall'art. 99, cifra 1, lett. c OG (art. 102,

lett. b, OG).

II rieorso a norma degli art. 102 e seg. RRF non e ammissibile

per far pronunciare ehe un'iscrizione 0 una eaneellazione 80no

state eseguite senza suffieiente giustifieazione. Quasta eensll."a

puo essere 801}evata soltanto per via giudiziaria.

Le 25 janvier 1950, le conservateur du registre foncier

du district de Vevey a, a la requete de I'Office suisse de

compensation, procooe a l'annotation d'une restrietion

du droit d'aliener frappant un immeuble appartenant a

Registersachen. N0 41.

233

dame M. Alvensleben. Cette derniere, pretendant que

l'Office suisse de compensation n'etait pas competent pour

ordonner cette inscription, en a demande la radiation.

L'office ayant refuse de donner suite a. cette requisition,

elle a recouru au Departement des finances.

Par decision du 16 mai 1950, le Departement des finances

a rejete le recours.

Dame Alvensleben a forme contre cette decision un

recours de droit administratif en concluant a ce qu'll

plaise au Tribunal federal prononcer que l'annotation sera

radiee.

Le Departement des finances a conclu a. l'irrecevabiliM

et subsidiairement au rejet du recours.

Le Tribunal fooeral a declare le recours irrecevable.

Motijs:

L'art. 953 a1. 1 CC lais se au canton le sorn d'organiser

les bureaux du registre foncier, la formation des arron-

dissements, la nomination et le traitement des fonction-

naires ainsi que la surveillance. Il ressort de cet article

que les cantons sont Iibres, malgre le texte de l'art. 102

ORF qui parle de « l'autorite cantonale de surveillance »

et non pas des autorites cantonales de surveillance, de

soumettre les contestations relatives a. la gestion du

conservateur du registre foncier a. deux degres de juri-

dictions sur le plan cantonal, et il est donc clair qu'en

pareil cas la decision de l'autorite cantonale superieure

est seule susceptible d'ouvrir le recours de droit adminis-

tratif prevu par l'art. 99 ch. I lettre c OJ, ce recours

ne pouvant etre interjete, selon I'art. 102 lettre b OJ,

que contre les decisions prises en derniere instance can-

tonale. Or la loi vaudoise sur le registre foncier, du 28

mai 1941, de meme que la precedente, du 24 aout 1911,

prevoit expressement (art. 71) que si le Departement des

finances est l'autorite de surveillance en matiere de registre

foncier, ses decisions peuvent etre encore deferees au

Conseil d'Etat, qui tranche en derniere instance. La