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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
exercices et le quotient est multiplie par 365 ». Cette regle
a abouti a. des resultats inequitables qui ont suscite la
critique. La Commission cantonale de recours et l'Adminis-
tration federale des contributions estiment qu'elle aurait
ete reprise par l'art. 58 al. 5 AIN.
Mais cette derniere disposition porte uniquement que
l'exercice plus long ou plus court qu'une annee civile « est
reporM sur une annee civile)) (texte allemand: «wird '"
auf ein Kalenderjahr umgerechnet))). Aucune disposition
ne precise comment il faut proceder a. cette conversion.
Sans doute la methode generalement applicable sera-t-elle
la methode mathematique, telle que la prescrivait l'art. 69
al. 4 ACC. Mais si, exceptionnellement, cette methode
n'aboutit pas a. un resultat satisfaisant, autrement dit, si
le resultat de l'operation ne correspond pas au benefice
qui aurait eM realise dans le eas ou le premier exereice
aurait eu effectivement la duree d'une annee eivile, le
texte legal n'interdit nullement de proceder a. la conver-
sion d'une autre maniere.
On peut done poser eomme regle que la methode mathe-
matique, anciennement prescrite pour la contribution
federale de crise, sera applicable dans les cas normaux.
En revanche, dans les cas exceptionnels ou il est avere que
eette methode n'aboutit pas a. un resultat exact, il est
legitime de proceder a. la conversion en partant d'autres
bases. L'autorite dispose, a. eet effet, de plusieurs moyens
de calcul; il lui sera loisible, en comparant les solutions,
d'obtenir un resultat satisfaisant qui corresponde a. la
ratio et a. l'esprit de l'art. 58 al. 5 AIN.
Dans la presente espece, la recourante allegue que son
activiM est suspendue pendant les trois premiers mois de
l'annee et elle produit, a. titre de preuve sur ce point, des
statistiques relatives aux salaires payes par elle. Vu l'in-
terpretation donnee par le present arret a. l'art. 58 al. 5
AIN, il convient d'examiner si I'allegation de la recourante
est conforme a. la veriM et, notamment si les pieces pro-
duites, sur ce point, a. titre de preuves, sont eoncluantes.
Registersachen. N0 40.
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L'examen de ces questions de fait incombe a l'autorite
cantonale qui decidera, apres les avoir tranehees, s'il ya
lieu de modifier le ealcul du benefice imposable pour une
annee entiere, tel qu'elle l'a fait dans la decision attaquee.
Par ces moti/8, le Tribunal jederal
Admet le recours, annule la decision attaquee et renvoie
I'affaire a. la Commission vaudoise de recours en matiere
d'impöt pour que cette autorite se pronoll(~e a. nouveau.
H. REGISTERSACHEN
REGISTRES
40. Arret de la IIe Cour civiIe du 12 octobre 1950 dans Ia cause
Moens contre Departement de jnstiee et police du canton de
Geneve et Ferrer-Vidal.
Art. 45 GG. Notion de l'erreur et de l'inadvertance manifestes.
Art. 45 ZGR Begriff des offenbaren Irrtums oder Versehens.
Art. 45 GG. Concetto dello sbaglio 0 della disattenzione manifesti.
A. -
Par jugement du 15 mai 1936, notifie le 18 mai,
le Tribunal civil de Barcelone a prononce le divorce de
Jules Moens et de son epouse Josefa-Antonia, nee Ferrer-
VidaL Le 16 mars 1937, cette derniere, alors domiciliee a.
Geneve, aecouchait d'un fils, Angel-Jose-Luis. TI a et6
inscrit au registre des naissances comme son enfant naturel.
A la requete de la mere, le Departement de justice et
police du canton de Geneve a, le 17 avril 1950, ordonne la
rectification de l'acte de naissance, l'enfant devant etre
inscrit comme fils -de Jules Moens, ressortissant beIge, et
de Josefa-Antonia Ferrer-Vidal. Cette decision, dont Moens
a eM informe par lettre du 20 amI, est motivee comme i1
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
suit: Selon une consultation du doyen de la Faculte de
droit de Barcelone, le jugement du 15 mai 1936 n'est
devenu executoire que dix jours apres la notification, soit
le 28 mai 1936; or, suivant Ia legislation belge, l'enfant ne
dans les 300 jours apres la dissolution du mariage a pour
pere le mari; II s'ensuit que l'enfant Angel-Jose-Luis, ne
292 jours apres l'entree en force du jugement de divorce,
doit etre presume legitime et inscrit· comme tel.
B. -
Moens a defere cette decision au Tribunal federal
par un reoours de droit administratif. Il conclut a son
annulation et au retablissement de l'insoription primitive.
n se plaint d'une violation de l'art. 45 CC, releve que son
anoienne epouse avait invoque, dans Ie proces en divorce,
la non-oonsommation du mariage et pretend qu'll ne pourra
plus intenter une aotion en desaveu dans les delais prevus
par la Iegislation beIge.
O. -
Le Departement cantonal de justice et police,
ainsi que dame Ferrer-Vidal ooncluent au rejet du recours.
Le Departement federal de justice et police l'estime egaIe-
ment mal fonde.
Oonsiderant en droit :
Aux termes de l'art. 45 CC, aucune inscription faite dans
les registres de l'etat civil ne sera rectifiee que sur l'ordre
du juge (al. 1). L'autorite de surveillance peut toutefois
prescrire la rectification des inexactitudes resultant d'une
inadvertance ou d'une erreur manifestes (al. 2). L'ordon-
nance sur le service de I'etat civil ne precise pas ce qu'll
faut entendre par 10. (art~ 50). La doctrine et la jurispru-
dence ne fournissent pas non plus de definition satisfai-
sante. Si la plupart des fautes d'ecriture (lapsus calami,
mention d'une date erronee) proviennent d'une inadver-
tance manifeste, la notion d'erreur manifeste est plus diffi-
cile a cerner. Elle a ete reprise de la loi du 24 decembre 1874
concernant I'etat civil et le mariage. Son art. 9 permettait
dejo. o.l'autorite de surveillance, « lorsqu'il existe une erreur
manifeste », d'en ordonner la rectification par voie admi-
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~
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Regi stersaohen. N0 40.
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nistrative. Le Conseil federal a juge, comme autorite de
recours, qu'est seule manifeste une erreur inoontestee et
incontestable. « Si l'on peut s'attendre a une opposition
quelconque 0. la rectification, ou si l'erreur qui existerait
dans l'inscription n'est pas absolument hors de doute, la
rectification doit avoir lieu sur la base d'une sentence
. judiciaire; si neanmoins elle est operee par voie adminis-
trative, ce procede constitue une violation de la loi))
(FF 1891 Ir 425; 1906 I 388). La Cour de ceans partage
cet avis, car les auteurs du code civil n'ont pas voulu
augmenter le nombre des oas Oll les interesses sont prives
des garanties offertes par la procedure judiciaire. Il con-
vient d'ajouter que le caractere manifeste tant de l'erreur
que de l'inadvertance suppose en tout cas que l'inscription
ne correspond pas aux donnees dont disposait l'officier de
l'etat civil.
n resulte de ces principes que l'art. 45 al. 2 CC ne
s'appliquait pas en l'espece. La passiviM que dame Ferrer-
Vidal, la principale interessee, a observee de 1937 0. 1950,
bien qu'elle possedat l'acte de naissance de son :lils et sut
qu'il avait eM enregistre comme enfant illegitime, ne se
concilie pas avec la these qu'elle defend aujourd'hui. Une
erreur qu'on ne decouvre pas avant treize ans ne saurait
etre qualifiee de manifeste. On ne voit du reste pas queis
elements d'appreciation I'officier de l'etat civil aurait
meconnus en inscrivant la naissance. n savait -
cela
ressort de I'acte de naissance -
que la mere etait divorcee
en vertu d'un jugement du 15 mai 1936. L'enfant etant ne
plus de 300 jours apres cette date, rien ne l'autorisait alors
ale presumer legitime (art. 252 CO). L'erreur que l'intimee
lui reproche est si peu evidente et incontestable que, pour
l'etablir, elle doit invoquer a. la fois Ia procedure espagnole
et le droit beIge. Les questions posees par sa requete
apparaissent des lors trop delicates pour ressortir a. l'auto-
rite de surveillance (RO 63 I 198). On est meme en presence
d'un cas typique Oll une rectification par la voie adminis-
trative est exclue.
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
L'officier de l'etat civil de Geneve devra donc radier
-
s'i! y a deja procooe -
la rectifIcation ordonnee par le
Departement cantonal et retablir l'inscription anterieure.
Par ces motijs, le Tribunal jl/Urat
Admet le recours et annule la decision attaquee.
41. Arr~t de la IIe Cour eivile du 14 septembre 1950 dans la
cause Alvensleben contre Departement des finanees du Canton
de Vaud.
Registre fancier. Art. 102 ORlJ'. Les Cantons sont libres de sou-
mettre les contestations relatives a la gestion du conservateur
du registre foncier a deux degres de juridictions. En pareil
cas la decision de l'autoriM superieure est seule susceptible
de faire l'objet du reeours prevu par l'art. 99 eh. I lettre e OJ
(art. 102 lettre b OJ).
Le recours prevu par les art. 102 et suiv. ORF n'est pas ouvert
pour faire prononcer qu'une inseription ou une radiation ont
eM operees sans justification suffisante. Ce moyen ne peut etre
souleve que par la voie judiciaire.
G1'ILndbuch. Art. 102 GBV. Es steht den Kantonen frei, zur Beur-
teilung von Anständen betreffend die Grundbuchführung zwei
Instanzen vorzusehen. Solchenfalls unterliegt der Beschwerde
gemäss Art. 99 Ziff. I litt. c OG nur die Entscheidung der obern
Instanz (Art. 102 litt. bOG).
Mit der Grundbuchbeschwerde naeh Art. 102 ff. GBV kann nicht
geltend gemacht werden, eine Eintragung oder Lösehung sei
ohne genügenden Ausweis vorgenommen worden. Das kann nur
Gegenstand einer gerichtlichen Klage bilden.
Registro fondiario. Art. 102 RRlJ'. I Cantoni 80no liberi di sotto-
porre le contastazioni circa Ia gestione deIl'Ufficiale deI registro
fondiario a due giurisdizioni. In un siffatto caso, solo Ia deci-
sione deIl'autorita superiore puo essere impugnata mediante
il ricorso previsto dall'art. 99, cifra 1, lett. c OG (art. 102,
lett. b, OG).
II rieorso a norma degli art. 102 e seg. RRF non e ammissibile
per far pronunciare ehe un'iscrizione 0 una eaneellazione 80no
state eseguite senza suffieiente giustifieazione. Quasta eensll."a
puo essere 801}evata soltanto per via giudiziaria.
Le 25 janvier 1950, le conservateur du registre foncier
du district de Vevey a, a la requete de I'Office suisse de
compensation, procooe a l'annotation d'une restrietion
du droit d'aliener frappant un immeuble appartenant a
Registersachen. N0 41.
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dame M. Alvensleben. Cette derniere, pretendant que
l'Office suisse de compensation n'etait pas competent pour
ordonner cette inscription, en a demande la radiation.
L'office ayant refuse de donner suite a. cette requisition,
elle a recouru au Departement des finances.
Par decision du 16 mai 1950, le Departement des finances
a rejete le recours.
Dame Alvensleben a forme contre cette decision un
recours de droit administratif en concluant a ce qu'll
plaise au Tribunal federal prononcer que l'annotation sera
radiee.
Le Departement des finances a conclu a. l'irrecevabiliM
et subsidiairement au rejet du recours.
Le Tribunal fooeral a declare le recours irrecevable.
Motijs:
L'art. 953 a1. 1 CC lais se au canton le sorn d'organiser
les bureaux du registre foncier, la formation des arron-
dissements, la nomination et le traitement des fonction-
naires ainsi que la surveillance. Il ressort de cet article
que les cantons sont Iibres, malgre le texte de l'art. 102
ORF qui parle de « l'autorite cantonale de surveillance »
et non pas des autorites cantonales de surveillance, de
soumettre les contestations relatives a. la gestion du
conservateur du registre foncier a. deux degres de juri-
dictions sur le plan cantonal, et il est donc clair qu'en
pareil cas la decision de l'autorite cantonale superieure
est seule susceptible d'ouvrir le recours de droit adminis-
tratif prevu par l'art. 99 ch. I lettre c OJ, ce recours
ne pouvant etre interjete, selon I'art. 102 lettre b OJ,
que contre les decisions prises en derniere instance can-
tonale. Or la loi vaudoise sur le registre foncier, du 28
mai 1941, de meme que la precedente, du 24 aout 1911,
prevoit expressement (art. 71) que si le Departement des
finances est l'autorite de surveillance en matiere de registre
foncier, ses decisions peuvent etre encore deferees au
Conseil d'Etat, qui tranche en derniere instance. La