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30. Extrait de l'arret de Ia lIe Cour eivile statuant comme Chambre de droit public, du 12 octobre 1950, dans la cause Vairoli
contre Communc ct Bourgeoisie d'Orsiercs.
Art. 4 Ost. L'aequisition d'une servitude par prescription extraordinaire suppose l'observation de l'art. 662 al. 3 ce.
Art. 4 BV. Der Erwerb einer Dienstbarkeit durch ausserordent-
liehe Ersitzung setzt die Beachtung von Art. 6623 ZGB voraus.
Art. 40F. L'aequisto d'una servitu mediante la preserizione
straordinaria presuppone ehe l'art. 662 ep. 3 00 sia stato osservato.
Resurne des faits :
La commune d'Orsieres a procede a l'abornement de
son territoire, en vue d'introduire le registre foneier.
Un delai expirant le 23 septembre 1944 a eM imparti
aux proprietaires de terrains dans la region de Champex
pour presenter leurs reclamations concernant l'emplacement du piquetage. Joseph Vairoli s'est oppose, en temps
utile, a ce que le chemin qui separe son terrain de celui
des soours Pellouchoud filt ahorne comme chemin public.
Sa reclamation ayant eM repoussee, il actionna la commune d'Orsieres, en concluant a l'annulation de cet
abornement. Il s'agissait, exposait-il, d'un sentier prive,
n'ayant jamais fait l'objet d'une inscription dans un
registre public et sur lequel, en l'absence de fonds dominants « certains et determines» (art. 541 CC val.), 1&
commune n'a pu acquerir un droit de passage par prescription.
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Staatsrecht.
Le Tribunal cantonal a admis que le chemin n'appartenait . pas a la defenderesse, mais lui a reconnu un droit
de passage « a pieton et a char I). Son arret est, en bref,
motive comme il suit : De 1908 a 1945, le passage a ete
utilise par le public soit pour aller a la carriere ou dans
les forets, soit pour y conduire le betail. La prescription
aequisitive, qui avait eommenee de eourir sous l'empire
du code civil valaisan, a continue sous celui du code
eivil suisse. Meme si on la fait remonter a 1912, plus de
30 ans se sont ecouIes, de sorte que le delai prevu aux
art. 662 et 731 00 est respeote.
Contre eet arret, Vairoli a forme un recours de droit
public pour violation de l'art. 4 Ost. La commune d'Orsieres a concIu a. son rejet.
Extrait des motijs :
2. -
Aux termes de l'art. 731 al. 3 00, la prescription
aequisitive des servitudes n'est possible qu'a. l'egard des
immeubles dont la propriete elle-meme peut s'acquerir
de cette maniere. La jurisprudence ayant precise que
cette disposition ne devait pas etre prise a. la lettre et
que l'existence d'un legitime proprietaire n'excluait pas
l'acquisition de servitudes (RO 52 II 120 consid. 2), il
n'etait pas arbitraire, en l'espece, d'admettre que le
droit de passer sur le chemin separant les parcelles Vairoli
et Pellouchoud etait en principe susceptible d'usucapion.
Les conditions de la prescription extra tabulas, qui entre
seule en ligne de compte, sont regies par l'art. 662 00.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal de les avoir
arbitrairement tenues pour remplies. Il a raison. La
possession ininterrompue et paisible pendant 30 ans ne
auffit pas, en effet, a. conferer la propriete. Elle permet
uniquement de requerir l'inscription a. titre de proprietaire.
O'est l'inscription qui est constitutive de propriete (art.
656 al. 1; cf. I'al. 2, qui, parmi les exceptions, ne mentionne
pas la prescription acquisitive). Or l'inscription n'est
operee que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne
Rechtsgleichheit. N° 3l.
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g'est produite pendant un delai fixe par sommatiqn
officielle, ou si les oppositions ont eM ecartees (art. 662
al. 3). Il en est de meme s'agissant de l'acquisition de
servitudes (art. 731 al. 2).
En l'occurrence, l'intimee n'a pas invite le juge a ordonner l'inscription de la servitude dont elle se prevaut,
de sorte que la procedure d'opposition prescrite par l'art.
662 al. 3 n'a pas etß ouverte. En decidant neanmoins
qu'elle beneficiait d'un droit da passage sur le chemin
litigieux, les juridictions valaisannes ont entierement
meconnu cette disposition. Aussi leur decision viole-t-elle
l'art. 4 Ost.