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76_I_183

BGE 76 I 183

Bundesgericht (BGE) ·I · 1950-10-12 · Deutsch CH
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30. Extrait de l'arret de Ia lIe Cour eivile statuant comme Chambre de droit public, du 12 octobre 1950, dans la cause Vairoli

contre Communc ct Bourgeoisie d'Orsiercs.

Art. 4 Ost. L'aequisition d'une servitude par prescription extraordinaire suppose l'observation de l'art. 662 al. 3 ce.

Art. 4 BV. Der Erwerb einer Dienstbarkeit durch ausserordent-

liehe Ersitzung setzt die Beachtung von Art. 6623 ZGB voraus.

Art. 40F. L'aequisto d'una servitu mediante la preserizione

straordinaria presuppone ehe l'art. 662 ep. 3 00 sia stato osservato.

Resurne des faits :

La commune d'Orsieres a procede a l'abornement de

son territoire, en vue d'introduire le registre foneier.

Un delai expirant le 23 septembre 1944 a eM imparti

aux proprietaires de terrains dans la region de Champex

pour presenter leurs reclamations concernant l'emplacement du piquetage. Joseph Vairoli s'est oppose, en temps

utile, a ce que le chemin qui separe son terrain de celui

des soours Pellouchoud filt ahorne comme chemin public.

Sa reclamation ayant eM repoussee, il actionna la commune d'Orsieres, en concluant a l'annulation de cet

abornement. Il s'agissait, exposait-il, d'un sentier prive,

n'ayant jamais fait l'objet d'une inscription dans un

registre public et sur lequel, en l'absence de fonds dominants « certains et determines» (art. 541 CC val.), 1&

commune n'a pu acquerir un droit de passage par prescription.

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Staatsrecht.

Le Tribunal cantonal a admis que le chemin n'appartenait . pas a la defenderesse, mais lui a reconnu un droit

de passage « a pieton et a char I). Son arret est, en bref,

motive comme il suit : De 1908 a 1945, le passage a ete

utilise par le public soit pour aller a la carriere ou dans

les forets, soit pour y conduire le betail. La prescription

aequisitive, qui avait eommenee de eourir sous l'empire

du code civil valaisan, a continue sous celui du code

eivil suisse. Meme si on la fait remonter a 1912, plus de

30 ans se sont ecouIes, de sorte que le delai prevu aux

art. 662 et 731 00 est respeote.

Contre eet arret, Vairoli a forme un recours de droit

public pour violation de l'art. 4 Ost. La commune d'Orsieres a concIu a. son rejet.

Extrait des motijs :

2. -

Aux termes de l'art. 731 al. 3 00, la prescription

aequisitive des servitudes n'est possible qu'a. l'egard des

immeubles dont la propriete elle-meme peut s'acquerir

de cette maniere. La jurisprudence ayant precise que

cette disposition ne devait pas etre prise a. la lettre et

que l'existence d'un legitime proprietaire n'excluait pas

l'acquisition de servitudes (RO 52 II 120 consid. 2), il

n'etait pas arbitraire, en l'espece, d'admettre que le

droit de passer sur le chemin separant les parcelles Vairoli

et Pellouchoud etait en principe susceptible d'usucapion.

Les conditions de la prescription extra tabulas, qui entre

seule en ligne de compte, sont regies par l'art. 662 00.

Le recourant reproche au Tribunal cantonal de les avoir

arbitrairement tenues pour remplies. Il a raison. La

possession ininterrompue et paisible pendant 30 ans ne

auffit pas, en effet, a. conferer la propriete. Elle permet

uniquement de requerir l'inscription a. titre de proprietaire.

O'est l'inscription qui est constitutive de propriete (art.

656 al. 1; cf. I'al. 2, qui, parmi les exceptions, ne mentionne

pas la prescription acquisitive). Or l'inscription n'est

operee que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne

Rechtsgleichheit. N° 3l.

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g'est produite pendant un delai fixe par sommatiqn

officielle, ou si les oppositions ont eM ecartees (art. 662

al. 3). Il en est de meme s'agissant de l'acquisition de

servitudes (art. 731 al. 2).

En l'occurrence, l'intimee n'a pas invite le juge a ordonner l'inscription de la servitude dont elle se prevaut,

de sorte que la procedure d'opposition prescrite par l'art.

662 al. 3 n'a pas etß ouverte. En decidant neanmoins

qu'elle beneficiait d'un droit da passage sur le chemin

litigieux, les juridictions valaisannes ont entierement

meconnu cette disposition. Aussi leur decision viole-t-elle

l'art. 4 Ost.