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76_II_97

BGE 76 II 97

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Français CH
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96 Markenschutz conclusions de la demande, l'inscription incriminee ayant d'ailleurs 13M supprimee depuis lors. En definitive, et de quelque maniere qu'on apprecie le procooe de Brönimann consistant a s'approprier un mot heureusement forme et qui servait deja a designer a l'etranger des entreprises du meme genre que la sienne, les demanderesses ne peuvent pas se plaindre d'un danger de confusion. Elles voudraient en realiM se reserver la Suisse comme champ d'activiM. Mais elles ne sauraient precisement exiger pour cela d'etre placees dans la situa- tion ou elles pourraient se trouver si le « Circuit Cineac)) ou une de ses societes exploitait deja une entreprise en Suisse. Aussi ]e juge n'a-t-il pas a se prononcer sur de teIles eventualiMs. Par ces motifs, le Tribunal· fMAral prononce : Le recours est rejete et l'arret attaque confirme. Vgl. auch Nr. 12, 13, 14:. - Voir aussi N°s 12, 13, 14:. VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE F.ABRIQUE VgL Nr. 10. - Noir n° 10. I l I I ·1 j I I I I I I i I f f Urheberrecht. N. 11. 97 VIII. URHEBERRECHT DROIT D'.AUTEUR

11. Extrait de l'arr~t de la Ire Cour civile du 4 avril 1950 dans la cause Mollard & Duboin contre No!;} Dentelles S.a.r.I. Protection intemationa1e du droit d'auteur (art. 4 de la Convention de Beme). Loi jederale concemant 113 droit d'auteur (art. l er). ApplicabiliM aux modales de broderie (consid. 1). Determination de la mesure en laquelle la protection du droit d'auteur est requise (consid. 2 litt. a). Notion de l'oouvre d'art au sens de la loi; appreciation du degre d'originaliM de dessins pour l'execution de nappages en bro- derie (consid. 2 litt. b). Intemationaler Urheberrechtsschutz (Bemer Übereinkunft Art. 4). BG betreffend das Ut'heberrecht (Art, 1). Anwendbarkeit anf Stickereimodelle (Erw. 1). Bestimmung des Umfanges, in welchem der Urheberrechtsschutz verlangt wird (Erw. 2 lit. a). Begriff des Kunstwerkes im Sinne des Gesetzes. Bestimmung des Grades der Originalität von Zeichnungen für die Ausführung von gestickten Tischdecken (Erw. 2 lit. b). Protezione internazionale del diritto d'autore (art. 4 della Conven- zione di Bema). Legge federale concemente il diritto d'autore (art. 1). Äpplicabilita ai modelli di ricamo (consid. 1). Determinazione deUa misura in cui la protezione deI diritto d'autore a richiesta (consid. 2, lett. a). Concetto deU'opera d'arte a' sensi deUa legge; apprezzamento deI grade di originaIita di disegni per l'esecuzione di tovaglie ricamate (consid. 2 lett. b). La societe Noel DenteIles exploite a Paris un commerce et un atelier de broderies et de denteIles. Elle compose aussi des modeles et des dessins d'ouvrages de dames. C'est ainsi qu'en 1941 et 1942, dame Noel, de la maison Noel, a cree, sous forme de divers dessins, tm modele « char- dons)) pour l'execution en broderie d'une grande nappe et de serviettes. Deux de ces dessins representent quel- ques fleurs de chardons stylisees, sur une longue tige Iegerement inclinee et portant des feuilles egalement stylisees. Trois autres dessins presentent une combinaison '1 AS 76 II - 50 \

98 Urheberrecht. N° 11. de chardons pour l'execution complete d'une nappe. On y voit trois ou cinq chardons dont les tiges sont reunies en gerbes laches, celles-ci etant reparties sur la nappe pour former un: ensemble harmonieux. Selon l'un de ces dessins, la place reservee pour le couvert de chaque convive est entouree de chardons dont les tiges s'inclinent les unes vers les autres. Noel DenteIles a reproche a. la societe en nomcollectif Mollard &1 Duboin, qui exploite a. Genave . une maison semblable a. la sienne, d'avoir imite dans des dessins et sur des nappages le motif des chardons cree par dame Noel. Invoquant en particulier les dispositions sur le droit d'auteur, elle lui a intente une action en constatation. en interdiction et en dommages-interets. La Cour de Justice civile de Geneve a admis l'action dans son principe. Le Tribunal federal a rejete le recours enreforme dirige contre cet arret. Il a notamment admis l'applicabilite de la loi federale sur le droit d'auteur et reconnu aux modales croos par la demanderesse le caractere d'reuvres protegeables. MotifS :

1. - La demanderesse fonde en premiere ligne ses: conclusions sur les regles concernant le droit d'auteur. D'apres la Convention de Berne revisee pour la pro:' tection des reuvres litteraires et artistiques, convention

a. la quelle la France et la Suisse sont parties, la demande- resse jouit des memes droits qu'un national et peut donc invoquer la Iegislation suisse sur le droit d'auteur, tant pour ses reuvres non publiees que pour ses reuvres publiees dans un pays de l'Union (art. 4 de la Convention). L'art. 1 er de la loi federale concernant le droit d'auteur sur les reuvres litteraires et artistiques protege aussi les ouvrages d'arts appliques, en tant qu'ils ont le caractare d'reuvres d'art. Les reuvres protegees comprennent en principe non L Urheberreoht. N° 11. 99 seulement les ouvrages finis , mais aussi les projets et modales, par exemple les croquis, les dessins et plans d'architecte, et aussi Ies modales tels que ceux dessines par la demanderesse. En matiere d'arts appliques comme_ Ia broderie, ces dessins sont precisement l'essentiel. car l'execution de I'ouvrage lui-meme repose uniquement sur les formes fixees dans le dessin; pour les reporter sur l' etoffe, il suffit generalement de l'habilete manuelle. n n'est pas conteste que la demanderesse a cree les dessins et les nappes .dont elle fait etat et qui portent le motif des chardons. Aussi bien sa qualite d'auteur n'est- elle comme teIle pas mise en doute.

2. - En revanche, la defenderesse denie aux modeIes croos par la demanderesse le caractare d'reuvres prote- geables.

a) n importe preablement de rechereher dans quelle mesure la demanderesse revendique la protection de son droit d'auteur. La defenderesse pretend que la demanderesse ne veut voir proteger que la disposition d'ensemble des touffes de chardons, savoir « le mouvement des branches qui encadrent chaque convive ». Mais le passage des ecritures de la defenderesse auquel la re courante fait allusion n'autorise pas cette interpretation. Noel Dentelles y declare que « la contrefayon n'est pas caracterisee par le choix du meme sujet, mais bien par le fait que le contrefacteur a traite ce sujet d'une manü'lre identique a. l'auteur»; et la demanderesse de faire allusion a. la « combinaison des lignes », c'est-a.-dire a. une fayon particuliere de traiter le motif, teIle qu'elle a ere realisee dans ses modeles, la defenderesse demeurant libre de representer des chardons sous une autre forme. On ne voit pas que la demanderesse ait voulu par la. limiter sa demande a certaines lignes et

a. certains mouvements de lignes. Par ailleurs, la porree de la protection attachee au droit d'auteur est une question de droit. L'etendue de cette . protection depend du point de savoir dans quelle mesure

100 Urheberrecht. N0 11. l'ouvrage· considere a le caractere d'une oouvre au sens de la loi et de la jurisprudence. Il y a lieu d'admettre que l'auteur reclame la protection du juge dans toute cette mesure; a moilli? qu'il n'y ait partiellement renonce. Cette Tenonciation devrait etre expresse et non equivoque. Or, il n'est pas question en l'espece d'une teIle renonciation. C' est ainsi a tort que la Cour cantonale a de sa propre autoriM restreint la mesure de la protection requise en ne retenant comme une « creation originale» que « la dis- position des touffes de chardons inclinees les unes vers les autres en un mouvement harmonieux de fa\lon a encadrer en deux jeMes la place de chaque convive». Avec une teIle limitation, on ne voit d'ailleurs pas nette- ment a quelles lignes et formes la protection du droit d'auteur est accordee et auxquelles elle est refusee.

b) D'apres les principes degages par la jurisprudence, un ouvrage doit, pour etre eleve au rang d'oouvre d'art, constituer une creation originale, c'est~a-dire se presenter comme une oouvre nouvelle de l'esprit, qui incorpore une idee creatrice ou porte l'expression personnelle d'une pensee. Ce qui compte, ce n'est pas tant la nouveauM que l'originaliM: « la creation de quelque chose d'original, ayant son cachet propre et constituant le produit d'une idee personnelle ». Que cette creation corresponde au sentiment esthetique de quelques-uns ou du grand nombre, cela n'est pas decisif (RO 59 II 402, 68 II 58-59, 75 II 356). Pour apprecier le degre d'originalite des dessins de la demanderesse, il faut commencer par considerer deux choses. D'abord I' (( oouvre» en question n'a qu'une fonc- tion decorative; elle n'est aucunement assujettie au but d'utiliM de la nappe. Le champ est des lors largement ouvert a la creation des formes; il en va autrement pour les meubles, les services de table et d'autres objets d'usage courant, dont la forme depend en general etroitement de leur fonction utilitaire, de sorte qu'il ne reste plus ou que peu de place pour la recherche artistique. Ensuite la crea- tion de modeles tels que ceux de la demanderesse se heurte I I t Urheberrecht. N0 H. 101 a une difficulM qu'on ne saurait meconnaltre. Le dessin est destine a etre reporM sur une etoffe, c'est-a-dire sur une surface plane, et cela uniquement au moyen du fil de broderie. Et malgre cela, il doit rester net et expressif et produire un effet estMtique original. Si ce resultat est atteint, c'est deja le signe d'une competence technique parliculiere et d'un certain pouvoir artistique. Les dessins de la demanderesse reproduisent des char- dons sous une forme stylisee, claire et expressive. La fa\lon meme de traiter chaque fleur, avec ses petales allonges sortant d'un calice bien arrondi, sa longue tige Iegerement inclinee, portant des feuilles nettement decoupees, offre une originalite certaine en ce qu'elle exprime heureuse- ment le caractere de la plante. La reunion en touffes de trois et cinq fleurs ne nuit pas a la clarM de l'image qui conserve par ailleurs son mouve- ment. Il en est de meme pour les compositions qui recou- vrent la nappe : la disposition des lignes est teIle que les diverses touffes semblent Iegerement se defaire tout en demeurant harmonieusement groupees. Qu'on considere les details rapportes au tout, ou l'ensemble lui-meme, les dessins de la demanderesse manifestent un sens certain du style et revelent un reel talent de dessinateur, sans parler de leur habile utilisation comme modeles de broderie. Le dessin des divers chardons, celui des fleurs reunies en touffes et les compositions d'ensemble portent la mar- que de l'apport personnel et de l'originaliM. Il ya lieu de leur reconnaitre la qualite d'oouvre d'art. La protection qui leur est due doit s'etendre non seule- ment aux compositions figurant sur les divers patrons de nappes, mais aussi aux dessins representant certains chardons ou touffes de chardons. Ces dessins forment en effet la base de toutes les compQsitions. CeIles-ci ne sont pas concevables sans le mouvement donne aux diverses plantes; le nooud de la composition reside precisement dans la fa\lon particuliere de concevoir le motif des char- dons et de le saisir dans le dessin.

102 Unlauterer Wettbewerb. Des lors, pour juger de l'atteinte au droit d'auteur, il n'importe pas, contrairement a ce que pense la defende- resse, que celle-ci n'ait imite ou contrefait que le dessin des chardons OU des touffes, et qu' elle se soit ecartee, dans sa composition, du modele de la demanderesse. Ce qui est protege, ce sont les compositions et les elements essentiels et indispensables de celles-ci, pour autant que ces elements, en eux-memes ou pris dans leur relation au tout, incorporent une idee creatrice - ce qui est le cas pour les chardons et les touffes de chardons de la deman- deresse. Le present cas se distingue nettement, en ce qui con- cerne la qualite d'ceuvre d'art, des deux especes que le Tribunal federal a eu a juger dans les arrets RO 68 II 58-59 et RO 75 II 356. La, les formes que le demandeur voulait voir proteger etaient en majeure partie demeurees assujetties au but pratique de l'objet et ne depassaient pas le niveau des solutions usuelles et de l'habilete artisanale. Certes, la fa'lon dont la demanderesse a traite le motif des chardons ne laisse pas l'impression d'une creation extraordinaire. Mais, dans les ouvrages d'art industriel, ce sera rarement le cas. La loi sur le droit d'auteur, en en- globant les amvres d'arts appliques et les ceuvres photo- graphiques (art. 1 er al. 2 in fine et art. 2), a precisement voulu proMger non seulement le chef-d'ceuvre artistique, mais aus si des productions de second ordre, autant qu'elles representent, dans leur domaine, un apport personnel d'une originaliM manifeste. IX. UNLAUTERER WETTBEWERB CONCURRENCE DELOYALE Vgl. Nr. 10. - Voir n° 10. I o ,I 'j .. t Prozessrecht. Na 12. 103 X. PROZESSRECHT PROC:EDURE

12. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Januar 1950 i. S. Dorfkorporation \Vattwil gegen Konsumverein Watt\vil. Elektrizitätslieferung durch Gemeinde-Elektrizitätswerk.

1. Rechtsnatur der Beziehung zwischen öffentlicher Anstalt und ihren Benützern (Erw. 2-4).

2. Rechtsnatur des Vertrags über die Lieferung elektrischer Energie (Erw. 5). Livraison ~'en.e1:gie ßlectrique par une usine electrique communale.

1. Nature Jurldique des rapports entre le service public et ses usagers (consid. 2-4).

2. Natu:e juridique du contrnt de livraison d'energie electrique (consld. 5). Fornitura d'energia elettrica da parte d'un'otficina elettrica comunale.

1. Natura giuridica dei rapporti tra il servizio pubblico e i suoi utenti (consid. 2-4).

2. Natura giuridica deI contratto di fornitura d'energia elettrica (consid. 5).

2. - Bei der Entscheidung über die Rechtsnatur des streitigen Verhältnisses ist davon auszugehen, dass die Klägerin gemäss Art. 1 ihrer Statuten eine Körperschaft des kantonalen öffentlichen Rechts ist. Als solche übt sie ein bestimmt umgrenztes Teilstück kommunaler Verwal- tungstätigkeit aus. Zu ihrer Aufgabe gehört nach Art. 4 b ihrer Statuten u.a. auch die Elektrizitätsversorgurig, insbe- sondere der Ausbau, Betrieb und Unterhalt des Elektrizi- tätsversorgungsnetzes und aller ihm zudienenden Anlagen, sowie die Förderung des Energieverbrauchs. Als öffentliche Anstalt untersteht die Klägerin in ihrer Organisation dem öffentlichen Recht. Eine ausdrückliche Gesetzesvorschrift . des st. ga1lischen Rechts, kraft deren dies auch hinsichtlich ihrer Beziehungen zu ihren Benützern und sonstigen Dritten gelten würde, besteht dagegen offenbar nicht ; auf jeden Fall ist eine solche weder aus den vorJiegenden Akten er-