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76_II_298

BGE 76 II 298

Bundesgericht (BGE) · 1950-06-27 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 42.

42. Ardt de Ja Ire Cour civile du 27 juin 1950 dans la cause

Hess contre CrMit mobilier S. A.

La question de savoir si une exception a 13M reguIierement presentee

devant la juridiction cantonaIe est une question qui releve du

droit de procedure, c'est-a-dire du droit cantonal.

L'exception non adimpleti contractus n'a pas a etre soulevee d'offi-

ce, meme en cas de defaut du defendeur.

Ob eine Einrede vor dem kantonalen Richter ordnungsgemäss

vorgebracht worden ist, beurteilt sich nach kantonalem Pro-

zessrecht.

Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages ist, selbst beim Ausbleiben

des Beklagten, vom Richter nicht von Amteswegen aufzu-

greifen.

La questione se un'eccezione sia etata regolarmente eollevata

davanti aHa giurisdizione cantonale dipende dal diritto di

procedura, OBSia dal diritto cantonale.

L'eccezione non adimpleti contractus non dev'essere sollevata

d'ufficio, anche se il convenuto e contumace.

Resume des taits:

Hess a ete assigne devant le Tribunal cantonal de Neu-

chatei en payement d'une partie du prix d'une machine

que la demanderesse pretendait lui avoir ete vendue. TI

n'a pas depose de reponse et, malgre plusieurs sommations,

s'est contente d'exposer au Tribunal, par lettres, qu'il ne

devait rien. Selon lui, le contrat de vente n'avait pas ete

conclu et la machine ne Iui avait d'ailleurs jamais ete

livree. Le Tribunal l'a condamne par defaut a payer la

somme reclamee. Hess a recouru en reforme. Le Tribunal

federal a rejete le recours et confirme le jugement attaque.

Extrait des motits:

3. -

Le litige se ramene par consequent a la question

de savoir si c'est a tort ou a raison que le Tribunal cantonal

a juge que le moyen tire de la non-execution du contrat

n'avait pas eM regulierement presente par le recourant et

que le juge n'avait pas a le soulever d'office.

Certes est-il exact que parmi les documents que le recou-

rant a envoyes au Tribunal cantonal avec sa lettre du

13 juin 1949 figurait une copie d'une lettre qu'il avait

ecrite a l'avocat de l'intimee et dans la quelle il etait dit

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qu'il contestait devoir quoi que ce fUt a celle-ci, du moment

que la machine ne lui avait jamais ete livree, et il est

egalement vrai qu'il a soutenu la meme chose dans une

communication qu'il a adressee au Tribunal cantonal le

15 octobre 1949, c'est-a-dire apres la clöture de l'instruc-

tion et meme apres l'audience fixee pour les debats. Mais

le Tribunal a estime que ce moyen n'avait pas ete invoque

dans les formes legales, et c'est la une decision qu'i! n'ap-

partient pas au Tribunal federal de revoir tout au moins

dans une procedure de recours en reforme, car elle est

fondee sur des motifs qui relevent du droit de procedure

cantonal dont le Tribunal federal n'a pas a connaltre.

Quant a la question de savoir si le Tribunal cantonal

devait examiner d'office si le recourant avait ou non re\lU

la machine qui faisait l'objet du contrat de vente, on ne

peut, comme l'ont fait les premiers juges, que la trancher

par la negative.

Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'execu-

tion d'un contrat bilateral doit avoir execute ou offrir

d'executer sa propre obligation, a moins qu'il ne soit au

benefice d'un terme d'apres les clauses ou la nature du

contrat. On discute, il est vrai, en doctrine s'il s'agit la

d'une exception au sens technique (Einrede) ou d'une

« objection » (Einwendung). (Cf. VON TUBE, vol. II § 64III,

OSER-SCHÖNENBERGER, Art. 82 Note 5/7, B:ECKER, art. 82

note 1/2, LEONHARD, Die Beweislast, p. 150 et 343). Ce

point n'a toutefois qu'un interet thoorique, car les auteurs

qui denient au moyen tire de l'inexecution du contrat le

caractere d'une exception au sens technique du mot

admettent neanmoins que si c'est bien a la partie qui

poursuit l'execution du contrat a prouver qu'elle l'a elle-

meme execute ou a offert de l'executer, elle n'a cependant

pas a alleguer ce fait dans sa demande ni a le prouver tant

que la partie adverse ne s'est pas expressement prevalue

du droit que lui confere l'art. 82 CO, de sorte que dans une

procedure dans la quelle le defendeur ferait defaut, le juge

n'a pas a s'occuper de la question. Cette opinion est d'ail-

leurs admise par la generalite des auteurs et par la juris-

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Obligationenreeht. N° 43.

prudence. Tout en reconnaissant les avantages pratiques

de cette solution, VON TUHR (loc. cit.) voudrait, il est vrai,

excepter lecas du vendeur et de I'entrepreneur qui recla-

ment le prix de la marchandise ou de l'ouvrage, pour la

raison que, selon les art. 213 et 372 CO, leur droit au prix

de la marchandise ou de l'ouvrage n'est exigible qu'au

moment de la livraison. Le Tribunal federal ne saurait

partager cette opinion. Ces articles ne sont qu'une appli-

cation du principe de l'execution simultanee des obliga-

tions engendrees par les contrats synallagmatiques, ils

n'ajoutent done rien a la regle posee a I'art. 82 CO et l'on

ne voit d'ailleurs pas la raison pour la quelle le vendeur et

l'entrepreneur seraient a eet egard assujettis a un regime

difierent. TI faut done admettre avec le Tribunal cantonal

que rien n'obligeait l'intimee, en l'espeee, a alleguer que

le reeourant avait re\lu la machine qu'il avait aehetee et

que le Tribunal n'avait pas a soulever d'office la question

de savoir si tel etait ou non le cas. Le contrat signe par le

recourant portait d'ailleurs qu'elle etait en sa possession

et il n'eut dependu que de lui d'affirmer le contraire dans

les formes legales.

43. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Oktober 1950

i. S. Buss gegen Montres Arisa A.-G.

Nichterfiillung eines Vertrages, Folgen, Art. 107-109 OR.

Rechtsstellung des Gläubigers, der trotz Möglichkeit zum V or-

gehen nach Art. 108 OR dem Schuldner eine Nachfrist ansetzt

(Erw. 1).

E~uss der Erfilliungsverweigerung seitens des Schuldners auf

die Frage der Rechtzeitigkeit der Wahlerklärung des Gläubigers

nach Art. 107 Abs. 2 OR (Erw. 2).

Auslegung der Wahlerklärung des Gläubigers (Erw. 3).

Ir:ex6c'lftior: d;'u.n contrat, consequences, art. 107-109 CO.

SItuatIOn JUrIdIque du creancier qui, malgre la possibiliM de pro-

ceder .eonfo~ement ~ l'art. 108 CO, :fixe au debiteur un delai

supplementarre (consid. 1).

Refus d'ex~ution de .la part du debiteur; influenee de ce refus

sur le pomt d? ~vorr SI le creaneier a declare a temps son ehoix

entre lesyossIbihMs que l~ offre l'art. 1~7 al. 2 CO (eonsid. 2).

InterpretatIOn de la declaratIOn du creanCIer (eonsid. 3).

~

I

Obligationenrecht. N° 43.

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Inadempienza d'un contratto, conseguenze (art. 107-109 CO)

Posizione giuridiea deI creditore ehe, nonostante la possibilita

di procedere in eonformita delI'art. 108 CO, fissa al debitore

un termine supplementare (consid. 1).

Rifiuto dep-'adempimento da parte deI debitore; inßusso di

questo rIfiuto sul punto di sapere se il creditore ha diehiarato

tempestivamente la sua scelta tra Ie possibilita che gli offre

l'art. 107 cp. 2 CO (eonsid. 2).

Interpretazione della diehiarazione deI creditore (consid. 3).

A. -

Die Beklagte, die Firma Montres Arisa A.-G. in

Biel, verpflichtete sich gemäss Auftragsbestätigung vom

17. November 1947, dem Kläger Buss 5000 Roskopfuhren

zum Stückpreis von Fr. 19.50 zu liefern, und zwar sollten

ab Februar 1948 monatlich 1000 Stück abgeliefert werden.

Der Besteller hatte eine Bargarantie v~n Fr. 1000.- zu·

leisten; er erlegte diesen Betrag am 1. Dezember 1947.

Die Beklagte kam ihrer Lieferpflicht nicht nach, obwohl

sie vom Kläger wiederholt und dringlich dazu aufgefordert

wurde. Am 1. Juni 1948 schrieb sie dem Kläger, da ihr

Fabrikant nicht liefern könne, habe sie die Bestellung

annulliert. Der Kläger antwortete am 3. Juni, er nehme

diese Annullation nicht an und räume der Beklagten eine

letzte Lieferfrist bis 10. Juni für die ersten 1000 Stück

ein, mit nachfolgenden regelmässigen monatlichen Liefe-

rungen von 1000 Stück. Bei Nichterfüllung dieser Bedin-

gungen würde er « entweder 1. vom Vertrag zurücktreten

und Schadenersatz verlangen oder 2. auf späterer Er-

füllung des Vertrages beharren nebst Schadenersatz. »

Die Beklagte liess die ihr angesetzte Frist bis zum 10.

Juni unbenutzt verstreichen. Am 26. Juni 1948 schrieb

der Kläger daher der Beklagten :

« ••• Sie haben die Ihnen gesetzte Frist zur Lieferung der 5000

w~~erdichten Roskopfuhren ignoriert, weshalb ieh vom Vertrag

zurue~trete ~d folgende Schadenersatzforderung stelle, für deren

BegleIchung ICh Ihnen eine Zahlungsfrist bis 3. Juli 1948 einräume :

Fr. 1,000.-

als Rückzahlung meiner s.Zt. geleisteten Barga-

rantie,

.Fr. 1,000.-

3 % Zinsen hierauf, Spesen und Umtriebe zufolge

Ihrer Nichtlieferung,

Fr. 5,000.-

Verdienstausfall,

Fr.20,000.-

Schadenersatzforderung meines Kunden,

Fr. 27,000.-

totaL»