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298 Obligationenrecht. N° 42.
42. Ardt de Ja Ire Cour civile du 27 juin 1950 dans la cause Hess contre CrMit mobilier S. A. La question de savoir si une exception a 13M reguIierement presentee devant la juridiction cantonaIe est une question qui releve du droit de procedure, c'est-a-dire du droit cantonal. L'exception non adimpleti contractus n'a pas a etre soulevee d'offi- ce, meme en cas de defaut du defendeur. Ob eine Einrede vor dem kantonalen Richter ordnungsgemäss vorgebracht worden ist, beurteilt sich nach kantonalem Pro- zessrecht. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages ist, selbst beim Ausbleiben des Beklagten, vom Richter nicht von Amteswegen aufzu- greifen. La questione se un'eccezione sia etata regolarmente eollevata davanti aHa giurisdizione cantonale dipende dal diritto di procedura, OBSia dal diritto cantonale. L'eccezione non adimpleti contractus non dev'essere sollevata d'ufficio, anche se il convenuto e contumace. Resume des taits: Hess a ete assigne devant le Tribunal cantonal de Neu- chatei en payement d'une partie du prix d'une machine que la demanderesse pretendait lui avoir ete vendue. TI n'a pas depose de reponse et, malgre plusieurs sommations, s'est contente d'exposer au Tribunal, par lettres, qu'il ne devait rien. Selon lui, le contrat de vente n'avait pas ete conclu et la machine ne Iui avait d'ailleurs jamais ete livree. Le Tribunal l'a condamne par defaut a payer la somme reclamee. Hess a recouru en reforme. Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme le jugement attaque. Extrait des motits:
3. - Le litige se ramene par consequent a la question de savoir si c'est a tort ou a raison que le Tribunal cantonal a juge que le moyen tire de la non-execution du contrat n'avait pas eM regulierement presente par le recourant et que le juge n'avait pas a le soulever d'office. Certes est-il exact que parmi les documents que le recou- rant a envoyes au Tribunal cantonal avec sa lettre du 13 juin 1949 figurait une copie d'une lettre qu'il avait ecrite a l'avocat de l'intimee et dans la quelle il etait dit Obligationenrecht. N0 42. 299 qu'il contestait devoir quoi que ce fUt a celle-ci, du moment que la machine ne lui avait jamais ete livree, et il est egalement vrai qu'il a soutenu la meme chose dans une communication qu'il a adressee au Tribunal cantonal le 15 octobre 1949, c'est-a-dire apres la clöture de l'instruc- tion et meme apres l'audience fixee pour les debats. Mais le Tribunal a estime que ce moyen n'avait pas ete invoque dans les formes legales, et c'est la une decision qu'i! n'ap- partient pas au Tribunal federal de revoir tout au moins dans une procedure de recours en reforme, car elle est fondee sur des motifs qui relevent du droit de procedure cantonal dont le Tribunal federal n'a pas a connaltre. Quant a la question de savoir si le Tribunal cantonal devait examiner d'office si le recourant avait ou non re\lU la machine qui faisait l'objet du contrat de vente, on ne peut, comme l'ont fait les premiers juges, que la trancher par la negative. Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'execu- tion d'un contrat bilateral doit avoir execute ou offrir d'executer sa propre obligation, a moins qu'il ne soit au benefice d'un terme d'apres les clauses ou la nature du contrat. On discute, il est vrai, en doctrine s'il s'agit la d'une exception au sens technique (Einrede) ou d'une « objection » (Einwendung). (Cf. VON TUBE, vol. II § 64III, OSER-SCHÖNENBERGER, Art. 82 Note 5/7, B:ECKER, art. 82 note 1/2, LEONHARD, Die Beweislast, p. 150 et 343). Ce point n'a toutefois qu'un interet thoorique, car les auteurs qui denient au moyen tire de l'inexecution du contrat le caractere d'une exception au sens technique du mot admettent neanmoins que si c'est bien a la partie qui poursuit l'execution du contrat a prouver qu'elle l'a elle- meme execute ou a offert de l'executer, elle n'a cependant pas a alleguer ce fait dans sa demande ni a le prouver tant que la partie adverse ne s'est pas expressement prevalue du droit que lui confere l'art. 82 CO, de sorte que dans une procedure dans la quelle le defendeur ferait defaut, le juge n'a pas a s'occuper de la question. Cette opinion est d'ail- leurs admise par la generalite des auteurs et par la juris- 300 Obligationenreeht. N° 43. prudence. Tout en reconnaissant les avantages pratiques de cette solution, VON TUHR (loc. cit.) voudrait, il est vrai, excepter lecas du vendeur et de I'entrepreneur qui recla- ment le prix de la marchandise ou de l'ouvrage, pour la raison que, selon les art. 213 et 372 CO, leur droit au prix de la marchandise ou de l'ouvrage n'est exigible qu'au moment de la livraison. Le Tribunal federal ne saurait partager cette opinion. Ces articles ne sont qu'une appli- cation du principe de l'execution simultanee des obliga- tions engendrees par les contrats synallagmatiques, ils n'ajoutent done rien a la regle posee a I'art. 82 CO et l'on ne voit d'ailleurs pas la raison pour la quelle le vendeur et l'entrepreneur seraient a eet egard assujettis a un regime difierent. TI faut done admettre avec le Tribunal cantonal que rien n'obligeait l'intimee, en l'espeee, a alleguer que le reeourant avait re\lu la machine qu'il avait aehetee et que le Tribunal n'avait pas a soulever d'office la question de savoir si tel etait ou non le cas. Le contrat signe par le recourant portait d'ailleurs qu'elle etait en sa possession et il n'eut dependu que de lui d'affirmer le contraire dans les formes legales.
43. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Oktober 1950
i. S. Buss gegen Montres Arisa A.-G. Nichterfiillung eines Vertrages, Folgen, Art. 107-109 OR. Rechtsstellung des Gläubigers, der trotz Möglichkeit zum V or- gehen nach Art. 108 OR dem Schuldner eine Nachfrist ansetzt (Erw. 1). E~uss der Erfilliungsverweigerung seitens des Schuldners auf die Frage der Rechtzeitigkeit der Wahlerklärung des Gläubigers nach Art. 107 Abs. 2 OR (Erw. 2). Auslegung der Wahlerklärung des Gläubigers (Erw. 3). Ir:ex6c'lftior: d;'u.n contrat, consequences, art. 107-109 CO. SItuatIOn JUrIdIque du creancier qui, malgre la possibiliM de pro- ceder .eonfo~ement ~ l'art. 108 CO, :fixe au debiteur un delai supplementarre (consid. 1). Refus d'ex~ution de .la part du debiteur; influenee de ce refus sur le pomt d? ~vorr SI le creaneier a declare a temps son ehoix entre lesyossIbihMs que l~ offre l'art. 1~7 al. 2 CO (eonsid. 2). InterpretatIOn de la declaratIOn du creanCIer (eonsid. 3). ~ I Obligationenrecht. N° 43. 301 Inadempienza d'un contratto, conseguenze (art. 107-109 CO) Posizione giuridiea deI creditore ehe, nonostante la possibilita di procedere in eonformita delI'art. 108 CO, fissa al debitore un termine supplementare (consid. 1). Rifiuto dep-'adempimento da parte deI debitore; inßusso di questo rIfiuto sul punto di sapere se il creditore ha diehiarato tempestivamente la sua scelta tra Ie possibilita che gli offre l'art. 107 cp. 2 CO (eonsid. 2). Interpretazione della diehiarazione deI creditore (consid. 3). A. - Die Beklagte, die Firma Montres Arisa A.-G. in Biel, verpflichtete sich gemäss Auftragsbestätigung vom
17. November 1947, dem Kläger Buss 5000 Roskopfuhren zum Stückpreis von Fr. 19.50 zu liefern, und zwar sollten ab Februar 1948 monatlich 1000 Stück abgeliefert werden. Der Besteller hatte eine Bargarantie v~n Fr. 1000.- zu· leisten; er erlegte diesen Betrag am 1. Dezember 1947. Die Beklagte kam ihrer Lieferpflicht nicht nach, obwohl sie vom Kläger wiederholt und dringlich dazu aufgefordert wurde. Am 1. Juni 1948 schrieb sie dem Kläger, da ihr Fabrikant nicht liefern könne, habe sie die Bestellung annulliert. Der Kläger antwortete am 3. Juni, er nehme diese Annullation nicht an und räume der Beklagten eine letzte Lieferfrist bis 10. Juni für die ersten 1000 Stück ein, mit nachfolgenden regelmässigen monatlichen Liefe- rungen von 1000 Stück. Bei Nichterfüllung dieser Bedin- gungen würde er « entweder 1. vom Vertrag zurücktreten und Schadenersatz verlangen oder 2. auf späterer Er- füllung des Vertrages beharren nebst Schadenersatz. » Die Beklagte liess die ihr angesetzte Frist bis zum 10. Juni unbenutzt verstreichen. Am 26. Juni 1948 schrieb der Kläger daher der Beklagten : « ••• Sie haben die Ihnen gesetzte Frist zur Lieferung der 5000 w~~erdichten Roskopfuhren ignoriert, weshalb ieh vom Vertrag zurue~trete ~d folgende Schadenersatzforderung stelle, für deren BegleIchung ICh Ihnen eine Zahlungsfrist bis 3. Juli 1948 einräume : Fr. 1,000.- als Rückzahlung meiner s.Zt. geleisteten Barga- rantie, .Fr. 1,000.- 3 % Zinsen hierauf, Spesen und Umtriebe zufolge Ihrer Nichtlieferung, Fr. 5,000.- Verdienstausfall, Fr.20,000.- Schadenersatzforderung meines Kunden, Fr. 27,000.- totaL»