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52 Staatsrecht. droit prive dans la mesure fixee par le legislateur cantonal. L'art. 13 bi8 de la loi, qui. prescrit la gestion paritaire, ne fait qu'imposer au concessionnaire une condition qu'il doit remplir ~'il entend gerer le service public. TI ne con~ cerne pas les organismes de droit prive qui renoncent. a fonctionner comme caisses de compensation chargees de servir les allocations familiales. Cette disposition ne deroge donc pas aux regles du code civil suisse qui fixent le statut des associations de droit prive.
d) On ne peut dire non plus que les cantons, par le fait qu'ils erigent un service public et soustraient par consequent certaines activites aux initiatives privees, restreignent d'une maniere abusive le champ ouvert a. ces initiatives par le droit civil federal. Ce n'est pas au droit civil, sous pretexte qu'il regle en principe les relations entre particuliers, qu'il appartient de tracer la ligne de demarcation entre les taches devolues au service public et celles qui sont accomplies par les entreprises privees. Si Ja creation d'un service public, voire d'un monopole d'Etat, est justifiee par l'inMret general ou les besoins de l'Etat, les cantons -
a. supposer que les principes constitutionnels destines a. sauvegarder l'initiatiJ"e privee ne soient pas vioIes et qu'iI ne s'agisse pas d'une tache reservee a la Confederation - ont le pouvoir d'eriger ce service public et d'edicter les regles necessaires a. son organisation et a. son fonctionnement, sans empieter sur ]e domaine du droit prive. Les recourants ne sont done J?88 fondes a. se plaindre qu'en permettant a. l'administration de retirer a une caisse privee l'autorisation d'operer la compensation en matiere d'allocationsfamiliales, le legislateur genevois s'ingere dans le droit prive parce qu'il emp&che par Ja une association de poursuivre le but qu'elle s'est propose et qu'il provoque sa dissolution. Le code civil permet aux associations de ehoisir librement leur but, mais seulement parmi ceux qui ne sont pas valablement prohibes par une disposition de droit public. Verfahren. N0 7. 53 9;- L'art. 31 Ost. ne saurait etre invoque. Du moment que l'activite des caisses de compensation est soustraite aux initiatives privees et erigee en service public, elle echappe au domaine proMge par cette garantie consti- tutionnelle. L'exploitation d'un service public par les con- cessionnaires ne jouit pas de la libert6 du commerce et de l'industrie (RO 38 I 52; 59 I 183). Par ailleurs, le droit pour le canton de Geneve de faire de cette activite un monopole d'Etat est incontestable du point de vue de l'art. 31 Ost., puisque cette mesure n'a pas pour but de servir les interets du fisc, mais qu'elle est destinee a proteger la familie, prise par l'Etat sous sa sauvegarde, et a servir ainsi les interets superieurs de la collectivite (RO 59 I 183). Les recourants verraient une violation de l'art. 31 Ost. dans le cas Oll le conseil paritaire de gestion aurait le pouvoir de s'ingerer dans les entreprises elles-memes appartenant aux employeurs, et d'intervenir notamment dans les questions de salaire entre les employeurs et les salaries. Mais ce grief manque de base, car il n'y a ni dans la loi, ni dans le reglement, de dispositions qui donnent au conseil paritaire charge uniquement de garer les caisses de compensation en matiere d'allocations familiales le pouvoir de s'immiscer dans la gestion des entreprises cotisantes. VI. VERFAHREN PROOEDURE 7. Arr~t du 9 avril 1949 dans la cause Didisheim contre Canton de Geneve. Reeour8 de droit publie en matiere de double imposition intereantonale. Point de depart du dBlai. Dkiaion pouvant &re l'obfet d'un reeour8 de droit publie, au 8en8 de l'art. 89 al. 3 OJ. Le contribuable ne doit pas attendre. pour recourir. la. dOOision qui statue BUr une dema.nde de restitution de l'impöt qui aura.it eM paye a tort d'apres les regles sur la. double imposition.
Staatsrecht. Staatsrechtliche Beschwerde wegen interlcantonaler Doppelbesteuerung. Beginn der Frist. Anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 89 Abs. 30G. Im Anschluss an einen Entscheid. durch den die Rückerstattung einer angeblich in Verletzung des Doppelbesteuerungsverbotes erhobenen Steuer abgelehnt wird. kann nicht mehr sta.a.tsrecht- Hehe Beschwerde wegen Doppelbesteuerung geführt werden. Ricorso di diritto pubblico in materia di doppia imposta cantonale. lnizio del termine. Decisione impugnabile mediante un ricorso di diritto pubblico, a' sensi dell'arl. 89 cp. 3 OG. Per interporre ricorso di diritto pubblico, 11 contribuente non deve attendere la deeisione d'lUla Bua domanda di restituzione dell'imposta ch'egli pretende di aver pagata a torto giusta. le norme in materia di doppia. imposta.. A. - Dans l'annee 1946, Jacques Didisheim a eu son domicile a. Geneve jusqu'au 29 mai, date a. la quelle il s'est etabli clans Ia commune d'Ollon. Suivant bordereau du 27 juillet 1946, Didisheim a ere impose par le canton de Geneve pour toute l'annee 1946 ; il a acquitre cet impöt le 15 aout 1946. Par lettre du 7 decembre 1948, il a ere invire par les autoriMs vaudoises a. faire une declaration d'impöts pour l'annee fiscale 1946. Sur la base de cette declaration, Ia commune d'Aigle et le canton de Vaud l'ont soumis, selon bordereaux du 21 decembre 1948, aux impöts com- munaux et cantonaux pour la periode du 1 er juin au 31 decembre 1946. Le contribuable a paye ces impöts les 30 decembre 1948 et l er janvier 1949. Le 15 janvier 1949, son mandataire, se fondant sur un renseignement relephonique donne par un employe de l' Administration genevoise des contributions publiques, a forme aupres de cet office une demande de restitution des impöts per~ms par le canton de Geneve pour la periode du l er juin au 31 decembre 1946. Par lettre du 11 mars 1949, l'Administration cantonale a refuse d' operer la restitution. B. - Contre cette decision, Didisheim a forme, le 25 mars 1949, un recours de droit public par lequel il conclut a. ce que le canton de Geneve soit inviM a. restituer les 7/12 de l'impöt per~lU pour l'annee fiscale 1946. TI fait valoir en substance : Du moment que c'6tait le canton de Geneve qui, dans Verfahren. N0 7. 55 le cas particulier, touchait plus qu'il ne Iui etait du, il etait normal que le recourant s'adress&t d'abord a. lui pour obtenir la restitution du trop-perf{u. C'est aussi ce qu'avait conseill6 un fonctionnaire du Departement genevois des finances. Si ce fonctionnaire avait repondu dans le meme sens que l'a fait plus tard l'Administration cantonale ou si celle-ci avait sans retard rejeM Ia requete, le recourant aurait encore pu attaquer en temps utile la taxation vaudoise devant le Tribunal federa]. Le recou- rant ne doit cependant pas pour autant etre prive du droit d'invoquer l'art. 46 al. 2 Ost. Le delai de l'art. 89 al. 30J doit etre compM partir du 11 mars 1949, date du refus d'operer la restitution. Considerant en droit : En matiere de recours pour conflit de competence entre cantons, et par consequent aussi en matiere de recours fondes sur l'art. 46 al. 2 Ost., le d6lai de trente jours ne court qu'apres que les deux cantons ont pris les decisions pouvant etre l'objet d'un recours de droit public (art. 89 al. 3 OJ), c'est-a.-dire a. compter de la seconde de ces decisions (RO 31 1 53, 45 I 323, 54 I 240, 731 222). Par decision susceptible de recours, il faut entendre, en cas d'imposition par difierents cantons, ou bien la decision sp6ciale par laquelle l'autorite constate le principe de l'assujettissement a. l'impöt (RO 62 1 74, 73 I 222), ou bien - lorsqu'un tel prononce n'a pas eM rendu - la decision par la quelle l'autorite formule a. titre d6finitif Ia pretention fiscale, le recourant ayant la faculM, dans l'un et l'autre cas, de recourir tout de suite au Tribunal federal, ou d'epuiser d'abord les moyens de droit cantonal (art. 86 al. 2 et 3 OJ). La decision relative a. une demande de restitution d'un impöt qui aurait 15M paye a. tort d'apres les regles sur la double imposition ne repond pas a. la definition ci-dessus. La demande en question ne constitue pas une voie de recours cantonale au sens de Ia disposition precitee, et l'autorite qui la rejette ne se prononce pas sur l'obli-
56 Staatsrecht. gation fiscale comme teile. Elle ne fait que constater qu'il n'y a pas lieu de revenir sur une imposition passee en force. Cette decision ne peut donc pas etre attaquee pour elle-meme, mais seulement en relation avec I'acte par lequell'iIDpöt est reclame ou fixe, et autant seulement qu'a l'egard de cet acte le delai n'est pas encore expire. Le Tribunal fooeral en a ainsi juge en jurisprudence constante (RO 45 I 322/323; arrets non publies dans les causes Bohn, du 8 novembre 1929; Blaser, du 4 juil- let 1930 ; Haas, du 5 mai 1933 ; Stamm, du 27 janvier 1939 ; Götschy, du 22 septembre 1939; Gademann, du 1 er de- cembre 1939; Hess, du 9 f6vrier 1940; Bernet, du 13 juillet 1942; Zurbriggen, du 9 novembre 1942; Thal- mann, du 7 decembre 1942; cf. GIAOOMETTI, Verfassungs- gerichtsbarkeit, p. 192, note 24; SOHLUMPF, Bundes- gerichtspraxis zum Doppelbesteuerungsverbot, t. II p. 240 s., 258; ZWAHLEN, La restitution de l'impöt paye a tort, dans Recueil de travaux de l'UniversiM de NeuchateI o:fIert a Ja SocieM suisse des juristes, 1946, p. 284 note 3 et p. 313 note 2 ; BIROHMEIER, Handbuch des BG über die Organisation der BundesrechtspHege, ad art. 89, p. 386). En l'espece, le delai de recours commen9ait a courir non pas a compter seulement du rejet de la demande de restitution, mais des la notification en date du 21 de- cembre 1948 des bordereaux d'impöts vaudois (du moment que le contribuable ne faisait pas usage des moyens de droit cantonaux). Les circonstances particuliE~res de la causa, qu'invoque le recourant. ne sont pas propres a faire admettre Ja recevabiliM du recours. Peu importe que, lorsque le conHit de double imposition a surgi, I'une ou l'autre des deux autorites cantonales renvoie 1e contribuable a faire valoir ses droits par la voie de Ja demande de restitution. L'inMresse doit se rendre compte que, s'il suit ce conseil, le d6lai pour le recours de droit public ne se trouve pas pour autant suspendu. TI doit egalement compter avec le fait que la dOOision Bur Ja demande de restitution pourra Bundesrechtliohe Abgaben. N0 8. 57 n'etre rendue qu'apres que le delai de recours sera expire. Certes, une personne qui n'est pas versee dans les choses du droit pourrait etre induite en erreur par une autoriM fiscale qui lui affirmerait qu'elle pourra encore former recours de droit public a la suite da la decision rendua sur la question de restitution. Mais il n'est pas necessaire d'examiner s'il y aurait la motif a restitution du delai en vertu de l'art. 35 OJ. En e:fIet, le recourant n'a:ffirme pas qu'un tel renseignement errone lui aurait eM donne a lui ou a son mandataire, et il n'a pas non plus demande la restitution du delai. Par ces motifs, le Tribunal ferUral prononce : Le recours est irrecevable. Vgl. auch Nr. 6. - Voir aussi n° 6. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE .ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
8. Urteil vom U. Februar 1949 i. S. M.-Stiftung gegen eidg. Steuerverwaltung. Verrechnung88teuer: Rückerstattungsantrag einer schweizerischen FamiIienstiftung, welche durch eine im Ausland lebende Per;son errichtet worden ist. Die Stiftung hat auf Begehren der eldg.