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75_I_355

BGE 75 I 355

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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35~ Verwaltungs- und Disziplinarrecht. partie d'une collectivite au sens de l'art. 7bis et qui uti- lisent, en vertu de leur qualite de membres, une marque collective deposee par La collectivite, celle-ci n'exploitant pas elle-me~e d'entreprise (cf. art. 7bis al. l er in (im). En consequence, il convienten principe d'admettre les societes holdings a faire enregistrer en leur nom propre des marques de fabrique ou de comm.erce, sans qu'elles aient besoin d'exploiter elles-memes directement une entreprise ou un commerce, l'usage fait d'une marque par les societes affiliees 'devant etre assimile a. son emploi par la socieM holding (en ce sens, une proposition du groupe suisse de l'AIPPI au Congres de La Haye de 1947). Toutefois seules pourront revendiquer ce droit les holdings qui ont le caractere de societes de controle indus- trielles (Verwaltungsholding), a. l'exclusion des socieMs de financement qui se bornent a. prendre des participations dans diverses entreprises d'une branche. La structure eco- nomique de ces dernieres socieres ne permet pas de les assimiler aux collectivites visees par l'art. 7bis, ni de con- sid6rer qu'elles exercent une activite d'industriel ou de comm.er9B-nt. Aussi bien le risque serait-il grand que les marques d6tenues par ces soci6res de financement ne soient apposees sur des produits qui ne proviendraient pas de l'entreprise designee par la marque. D'autre part, si, posterieurement au depot par une holding de marques des- tinees a. etre utilis6es par ses soci6res affiliees, cette holding perd le caractere d'une societe de controle industrielle, il y aura lieu d'appliquer l'art. 7bis al. 5 LMF, aux termes du- quel, si la collectivite tolere l'application de la marque collective contrairement a son but ou d'une maniere propre

a. induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un interet peut demander la radiation de la marque. En outre, la holding industrielle qui deViendrait une simple societe de financement ne pourrait plus invoquer l'usage de la marque par les societes controlees et s'exposerait al'action en radiation de l'art. 9 LMF.

5. - La recourante, qui ale caractere d'une sociere de Zollsoohen. N0 58. 355 controle industrielle, doit etre admise, en vertu des art. 7 et 7 bis LMF, a deposer en son nom la marque Vitaco des- tin6e ades produits de ses societes affiliees, apres que cette marque a pu lui. etre r6gulierement cooee par Chocolat Suchard S. A. Par ces moti/s le Tribunal jeiieral prorwnce : Le recours est admis et la deciSion attaqu6e est annulee. Vgl. auch Nr. 61. - Voir aussi n° 61. III. ZOLLSACHEN AFFAIRES DOUANIERES

58. Arr@t du 23 deeemhre 1949 en la cause StauHer contre Direction generale des douaues. S(tretßs douanwres (art. 123 LD). L Le delai pour reeourir a la Dirootion genbale des douanes contra une requisition de sUretes est de trante jours (art. 123 LD. 166 et 169 OJ). Consid. 1.

2. Reoours de droit· administrattif: Si la requisition de Bliretes se justitie par d'autres faits que ceux qu'elle retient, le Tribuna.l fMeral peut tenir campte de ces faits. Consid. 4.

3. Des stiretes douanieres peuvent aussi etre requises pour ga.rantir le paiement d'amendes. Consid. 2.

- a n'importe quel stade de la procMure. Consid. 3. La celation de biens (i. c. cession fictive) est un agissement propre B. compromettre la crea.nce douaruere. Consid. 5. Sick8rstellungsverjügung in Zollsachen.

1. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 123 ZG, 166 und 169 OG), Erw. 1.

2. Findet das Bundesgericht, die Sicherstellungsverfügung recht- fertige sich aus einem andern Grunde als demjenigen, der in der Verfügung angegeben ist, so kann es auf jenen andern Grund abstellen (Erw. 4.)

3. Die SichersteIlung kann - in jedem Stadium des Verfahrens- auch für Bussen angeordnet werden. (Erw. 2 und 3.) Verheimlichung von Vermögenswerten (i. c. fiktive Abtretung von Forderungen) ist eine Gef"ährdungshandlung im Sinne des Gesetzes (Erw. 5). 356 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Misure di aicurezza doganali (art. 123 LD).

1. Il termine per rioorrere aUa Direzione generale delle dogane eontro la domanda di garanzie e di trenta. giorni (art. 123 LD, 166 e 169 OG). Consid. 1.

2. Ricor80 di diritro amminiBtratioo. Se la domanda di garanzie e giustifieatä da fatti ehe non siano quelli da essa indieati, il Tribunale federale puo tener eonto di questi fatti. Consid. 4.

3. Garanzie doga.nali possono essere domandate anehe per assi- curare il pagamento di multe, in qualsiasi stadio delia proeedura (consid. 2 e 3).

4. L'oceultamento di beni (in conereto la cessione fittizia di crediti) e un atto ehe eompromette il credito a norma delia legge (cQnsid. 5). Resume des laits: A. - Les autorites douanieres ont ouvert une enquete contre Stauffer pour participation ades exportations illicites d'or. Le 10 juin 1949, la Direction du VIe arron- dissement des douanes l'invita a fournir des sUretes pour une somme de 225000 fr. Cette requisition etait motivee en ces termes : « danger de fuite aretranger, a ete arrete a Gondo, le 20 mai 1949, alors qu'il partait a l'etranger en automobile avec son ex-femme ». B. - Stauffer recourut a la Direction generale des doua- nes, mais elle le debouta, le 23 aout 1949, en bref par les motifs suivants: La douane ne pouvant determiner le montant de ses creances que par l'enquete, notamment par l'interroga- toire de Stauffer, celui-ci a compromis les creances en essayant de partir pour l'etranger. De plus, il s'est dessaisi des marchandises sur lesquelles la douane aurait pu exercer son droit de gage et il a porte prejudice a la douane en cedant a son ex-epouse « deux depots bancaires en garantie d'une pension avenir». Vu ces faits et l'enormite des amendes encourues, on doit presumer que Stauffer s'est encore livre a d'autres agissements de nature a com- promettre les creances de la douane. O. - Contre cette decision, Stauffer a forme, en temps utile, un recours de droit administratif devant le Tribunal federal. n conclut a l'annulation de la decision attaquee et argumente en bret: comme suit : Zollsachen. N0 58. 357 n n'est pas exact que 1e recourant ait voulu quitter la Suisse pour se soustraire aux recherehes de Ja douane. n s'agissait d'un voyage projeM depuis longtemps. n n'est pas exact non plus que le recourant se soit dessaisi d'objets sur lesquels la douane aurait pu se payer en cas de condam- nation a une amende. Quant a Ja cession de comptes, elle constituait le versement de liquidation du regime matri- monial et correspondait a des engagements pris au moment du proces . de divorce entre les avocats des epoux. D. - La Direction generale des douanes conclut au rejet du recours, en resume par les motifs suivants : Selon l'art. 123 a1. 3 LD, le delai pour recourir contre la requisition de sUretes est da dix jours. La Direction generale des douanes admet que ce delai a ete porte a 30 jours par l'art. 166 OJ quant au recours a la Direction generale et par l'art. 107 OJ quant au recours de droit administratif. L'intimee expose les circonstances qui prouvent a son avis que Stauffer a bien tente de quitter la Suisse afin de se soustraire aux recherches des douanes. Contrairement au recourant, elle estime que le depart de Stauffer compro- mettait la creance douaniere. Elle estime en outre que la cession de comptes en banque justifiait la requisition de sftretes, et peut etre invoquee meme si la Direction d'ar- rondissement n'en a pas fait etat dans la requisition elle- meme. Cette cession a eu lieu le 16 mai 1949. Or, le 13 mai, Stauffer avait rendez-vous avec Eugene JuIliard, qui devait lui apporter de France le prix d'un lot d'or exporte clandestinement. Julliard fut arrete a la frontiere et ne vint donc pas au rendez-vous. nest des lors probable que le recourant a opere la cession, parce qu'il se sentait deja menace de poursuites de la part de l'autorite douaniere et afin de soustraire le solde actif de ses comptes al'atteinte de cette autoriM. Un tel acta de disposition tendait mani- festement a compromettre le recouvrement uIterieur de la creance douaniere. 368 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. D. - Dans Ba replique, le recourant allegue en resume : Lorsque la reclamation qui a pour objet le paiement d'une amende est eonnexe a une demande de paiement de droits eludes, elle constitue bien une creance douaniere au sens de l'art. 123 LD. Il est douteux qu'il en aille de meme lorsque l'amende a eM prononcoo sans qu'aucun . droit de douane ait eM elude. L'intimoo sentant que le voyage du recourant en Italie ne justifiait pas la requisi- tion de swetes, tente de justifier cette requisition par d'autres faits. Mais le Tribunal federal ne peut retenir que les faits vises dans la requisition de suretes. Le re- eourant conteste au surplus que la cession de deux comptes en banque a son ex-femme constitue une celation de biens. Cette cession avait fait l'objet d'une convention anterieure aux poursuites des douanes et ne pouvait des lors avoir pour but d'eluder le paiement d'amendes eventuelles. E. - Dans sa duplique, la Direction generale des douanes conclut a ee qu'il plaise au Tribunal federal con- firmer en tout cas j~qu'au montant de 89000 fr. la requisition de su.retes litigieuse. Sur ce point, son argu- mentation peut se resumer eomme suit : . Pour les delits douaniers portant sur de l'or industriel, l'amende prononcee etait jusqu'ici plus elevee que pour les delits douaniers portant sur de l'or monnaye. Le Departement des finances et des douanes a recemment d6cide que les amendes, pour les deux genres de delits, seraient dorenavant calculoos uniformement selon le bareme applicable en matiere d'infractions portant sur de l'or monnaye. C'est pourquoi l'intimee ne s'oppose pas que les su.retes requises soient reduites a 89 000 fr. Oonsiderant en droit.-

1. - L'art. 123 LD dispose que Ja Direction d'arron- dissement est competente pour requerir des su.retes et que ses d6cisions, en cette matiere, peuvent etre attaquees, mais que le delai de recours, dans ce cas, est reduit a dix jours. Au moment de la promulgation. de la loi sur les ZoIIsachen. N0 58. 359 douanes, l'autorite de recours etait, en premier lieu, la Direction generale, puis le Conseil federal, mais la loi sur Ja juridiction administrative et disciplinaire, aujourd'hui incorporee dans la nouvelle loi d'organisation judiciaire, du 16 decembre 1943, a ouvert la voie du recours de droit 'administratif contre la decision de la Direction generale . En meme temps, elle a institue un delai uniforme de trente jours pour le recours de droit administratif (art. 13 JAD, art. 107 OJ). De plus, elle a, dans une large mesure, uni- formise Ja procedure des recours diriges contre les d6ci- sions d'organes de l'administration federale qui sont de la eompetence d'un departement ou d'une autorite qui lui est subordonnee, modifiant, a cet egard, la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration federale. Elle a notamment introduit, pour tous ces recours, un deJai unique de trente jours (art. 50 lit. b JAD et 166 OJ creant un nouvel art. 23bis dans la loi du 26 mars 1914 sur l'orga- nisation de l'administration federale), par analogie avec le delai uniforme de trente jours introduit pour le recours administratif au Conseil federal et pour le recours de droit administratif au Tribunal federal. ~outes dispositions contraires des lois anMrieures ayant ete abrogees (art. 52· JAD et 169 OJ), il s'ensuit qu'en matiere de requisition de su.retes le delai est de trente jours aussi bien pour recourir contre Ja decision de la Direction d'arrondissement a la Direction generale que pour deferer la decision de cette autorite au Tribunal federal par la voie du recours de droit administratif.

2. - Des su.retes peuvent etre· requises, dans les con- ditions posees par l'art. 123 LD, « de toute personne .assu- jettie au paiement des droits ». Le recourant allegue qu'etant assujetti au paiement d'une amende et non pas de droits de douane, il ne rentre pas dans cette categorie. Il ~ commis des infractions (recel, instigation, compli- cite, art. 87, 76 eh. 2 et 81 LD) a l'art. 3 de l'ACF du 7 decembre 1942, qui interdit l'exportation de l'or, sauf autorisation de la Banque nationale suisse. TI est done 360 Verwaltungs. und Disziplina.rrecht. effectivement passible d'amendes, qui ne sont pas assimi- lables aux droits de douane tels que les definit l'art. 10 LD. Mais on n'en saurait conclure qu'il n'est pas une « per- sonne assujettie au paiement des droits» au sens de l'art. 123 LD (texte allemand : « der Zollpflichtige »). Selon les termes expres de cette disposition, il faut entendre par la toute personne a la quelle incombe le paiement d'une « creance douaniere » (texte allemand : « zollrechtlicher An- spruch »)., La « creance douaniere » n'a pas seulement pour objet les droits de douane proprement dits (Zollansprüche ), tels que les definissent les art. 10 et 117 LD. Elle comprend, comme il ressort plus clairement de l'expression employee par le texte allemand de la loi (zollrechtlicher Anspruch), toutes les pretentions fondees sur le droit douanier et tendantes au paiement d'une somme d'argent et notam- ment les amendes. Les sUretes requises en vertu de l'art. 123 LD couvrent done aussi le montant des amendes even- tuelles. Dans le cas analogue des sUretes qui doivent etre fournies pour le dedouanement interimaire, une prescrip- tion expresse de la loi impose, du reste, une solution iden- tique (art. 65 al. 1 LD). De meme, le gage douanier garantit aussi le paiement des amendes (art. 120 LD). On ne voit pas pourquoi il en irait autrement des sUretes requises en vertu de l'art. 123 LD. Mais J'amende que garantissent ces su.retes n'est pas seulement celle qui sanctionne la violation des prescrip- tiqns douanieres au sens etroit du terme. C'est egalement l'amende qu'inflige la douane en vertu de prescriptions qu'elle est chargee d'executer, mais qui concernent d'au- tres administrations. En effet, les droiits prevus par de telles prescriptions sont, au sens de l'art. 10 LD, des droits de douane ; ils rentrent done dans la notion de ereance douaniere et peuvent donner lieu a une requisition da su.retes en vertu da l'art. 123 LD. Les amendes infligees pour la violation de prescriptions analogues doivent etre traitOOs de meme, d'autant plus qu'en matiere de gage ZolIsachen. N0 58. 361 douanier, la loi les range expressement dans la categorie des creances garanties (art. 120 al. 2 eh. 6 LD). TI faut admettre en definitive que les autorites douanieres peuvent requerir des su.retes conformement a. l'art. 123 LD pour les amendes qu'elles sont appelees a infliger en vertu de l'ACF du 7 decembre 1942 sur la surveillance du com- merce de l'or, ainsi que de I'importation et de l'exporta- tion de I' or.

3. - Pour qu'il y ait creance douaniere justifiant une requisition de su.retes de par l'art. 123 LD, il n'est pas necessaire que les droits ou l'amende aient deja ete fixes selon la procedure prevue par la loi sur les douanes. TI su:lfit que soient remplies les conditions auxquelles la loi subordonne le debut de l'assujettissement aux droits de douane (Zollzahlungspflicht, art. II LD). Toute autre solution, en effet, serait inconciliable avee la loi sur les douanes elle-meme et prineipalement avec ses art. 123, II et II 7. Mais elle serait en outre incompatible avec le but meme de l'art. 123 LD, qui est d'assurer aussi eflicace- ment que possible la perception de la creance douaniere. La fixation de la ereance selon la procedure legale n'est pas plus necessaire pour la requisition de sUretes selon 1'art. 123 LD qu'elle ne l'est pour le sequestre prevu par ]es art. 271 ss. LP. C'est pourquoi des su.retes peuvent etre requises a n'importe quel stade de la procedure~ apres de simples constatations provisoires touchant l'existence et le montant de la creance douani(~re, sans prejudice de la fixation definitive selon la procedure legale (RO 64 I 345 ; cf. 73 I 424 ; arret du 19 decembre 1949 en la cause K. & A. A.G.).

4. - La Direction d'arrondissement ayant tout d'abord et uniquement motive la requisition de su.retes par la ten- tative de fuite du recourant, celui-ci allegue qu'aucun autre fait justificatif ne saurait etre pris en consideration dans la procedure de recours et notamment dans la proee- dure du recours de droit administratif devant le Tribunal federal. Cependant, le Tribunal federal, saisi par cette 362 VerwaltungB. und Disziplinarrooht. voie de droit, peut rechereher d'office si Ja dooision attaquee repose sur des constatations de fait inexactes et incomple- tes (art. 105 OJ) et n'est pas 1ie par les motifs qu'invoquent. , 100 parties (art. 109 al. 1 OJ). Il revoit d'office si, en fait et en droit, la decision attaquee est conforme a la loi et son examen n'est pas Iimite aux motifs da cette dooision. Si donc la requisition de su.retes se justifie par d'autres faits que ceux qu'elle retient, il peut tenir compte de ces faits.

5. - L'art. 123 LD prevoit que les su.retes peuvent etre exigees notamment « si une creance douaniere parait com- promise par les agissements du debiteur». A cet egard, la Direetion generale des douanes fait grief a Stauffer notamment d'avoir compromis la creance douaniere en cedant a son ex-epouse deux comptes nume- rotes a I 'Union de banques smsses. Si eette cession a ete faite par le debiteur dans l'inten- tio~ de se soustraire a ses obligations, il y a bien la une celation de biens, qui est, au sens de l'art. 123 LD, un agis- . sement propre a compromettre la creance douaniere. La divorce de Stauffer a ete prononce en avril 1949. Une pension alimentaire parait avoir eM mise a la charge du mari, mais, comme c'est l'usage, sans garantie a verser par lui. Le 13 mai, le Fran9ais Julliard, avec lequel Stauffer etait en rapport pour l'importation et l'exportation de ror, fut arrete par les autorites douanieres, alors qu'il avait rendez-vous le meme jour avee Stauffer pour lui remettre 4 a 5 millions de fr.fr., produit d'une exportation d'or. La 16 mai, Stauffer ceda a son ex-femme ses_ comptes sous numeros, soi-disant en garantie de la pension alimentaire. La 20 mai, Stauffer fut arrete a son tour a Gondo, en com- pagnie de son ex-femme. La simple suceession de ces faits, sur lesquels il n'y a pas de contestation, demontre a l'evi- dence que Stauffer a cede ses comptes de mauvaise foi pour soustraire ses biens a l'atteinte des douanes. Aucune des explications qu'il essaie de fournir ne resiste a l'exa- men. On ne saurait admettre avec quelque vraisemblance que c'est vraiment pour garantir la pension alimentaire Zol1sachen. N° 58. 363 due a. son ex-femme qu'il a donne a. celle-ei 1a libre dispo- sition de ses comptes en banque. Cette cession, au surplus, a eM faite saus que soient prooises ni le montant garanti, ni surtout la valeur des fonds cedes. Or, il ressort de la reproduction photographique des comptes que l'exploita- tion du compte n° 2800 en tout cas a continue, de sorte que la cessionnaire devenait ainsi apparemment bene- ficiaire de toute nouvelle somme versee a. la banque. La recourant allegue, il est vrai, qu'il avait pris ante- rieurement l'engagement de donner a. sa femme divorcee des garanties pour le paiement de la pension alimentaire. Mais il precise, dans sa replique, que e'etait « lors des pour- parIers qui ont precede la procedure de divorce ». Dans ces conditions, il apparait que l'offre de Stauffer n'a eM con- cretisee ni par une convention pnvee entre les epoux, puisqu'on ne l'a pas produite, ni par le jugement de divorce. La cession des comptes en banque par Stauffer a son ex-femme est done intervenue de fa\lon tout a. fait insolite. Elle represente un acte de celation de biens, une tentative d'organiser son insolvabilite et, partant, un agissement propre a. compromettre 180 creance douaniere. Dans les rapports civils, tomoont sous le coup de l'aetion revoca- toire, les gages constitues pour garantir une dette exis- tante (art. 287 LP). Le cas present est semblable et justifie 1a requisition des su.retes en vertu de l'art. 123 LD.

6. - La requisition de su.reMs etant justifiee par ee motif deja, il n'y a pas lieu de reehereher si elle ]e serait par d'autres motifs eneore et notamment par le deparl prooipite de Stauffer pour l'Italie, aussitöt apressa con- voeation pour le jour meme devant ]e Direction d'arron- dissement. Par ces maUls, le Tribunal Ied.eral

1. - Prend acte du fait que la Direction generale des douanes admet la reduction du montant des su.retes de 225 000 a. 89 000 fr. ;

2. - Rejette le recoUrB.