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75_I_355

BGE 75 I 355

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

partie d'une collectivite au sens de l'art. 7bis et qui uti-

lisent, en vertu de leur qualite de membres, une marque

collective deposee par La collectivite, celle-ci n'exploitant

pas elle-me~e d'entreprise (cf. art. 7bis al. l er in (im).

En consequence, il convienten principe d'admettre les

societes holdings a faire enregistrer en leur nom propre des

marques de fabrique ou de comm.erce, sans qu'elles aient

besoin d'exploiter elles-memes directement une entreprise

ou un commerce, l'usage fait d'une marque par les societes

affiliees 'devant etre assimile a. son emploi par la socieM

holding (en ce sens, une proposition du groupe suisse de

l'AIPPI au Congres de La Haye de 1947).

Toutefois seules pourront revendiquer ce droit les

holdings qui ont le caractere de societes de controle indus-

trielles (Verwaltungsholding), a. l'exclusion des socieMs de

financement qui se bornent a. prendre des participations

dans diverses entreprises d'une branche. La structure eco-

nomique de ces dernieres socieres ne permet pas de les

assimiler aux collectivites visees par l'art. 7bis, ni de con-

sid6rer qu'elles exercent une activite d'industriel ou de

comm.er9B-nt. Aussi bien le risque serait-il grand que les

marques d6tenues par ces soci6res de financement ne soient

apposees sur des produits qui ne proviendraient pas de

l'entreprise designee par la marque. D'autre part, si,

posterieurement au depot par une holding de marques des-

tinees a. etre utilis6es par ses soci6res affiliees, cette holding

perd le caractere d'une societe de controle industrielle, il y

aura lieu d'appliquer l'art. 7bis al. 5 LMF, aux termes du-

quel, si la collectivite tolere l'application de la marque

collective contrairement a son but ou d'une maniere propre

a. induire le public en erreur, toute personne qui justifie

d'un interet peut demander la radiation de la marque. En

outre, la holding industrielle qui deViendrait une simple

societe de financement ne pourrait plus invoquer l'usage

de la marque par les societes controlees et s'exposerait

al'action en radiation de l'art. 9 LMF.

5. -

La recourante, qui ale caractere d'une sociere de

Zollsoohen. N0 58.

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controle industrielle, doit etre admise, en vertu des art. 7

et 7 bis LMF, a deposer en son nom la marque Vitaco des-

tin6e ades produits de ses societes affiliees, apres que cette

marque a pu lui. etre r6gulierement cooee par Chocolat

Suchard S. A.

Par ces moti/s le Tribunal jeiieral prorwnce :

Le recours est admis et la deciSion attaqu6e est annulee.

Vgl. auch Nr. 61. -

Voir aussi n° 61.

III. ZOLLSACHEN

AFFAIRES DOUANIERES

58. Arr@t du 23 deeemhre 1949 en la cause StauHer contre

Direction generale des douaues.

S(tretßs douanwres (art. 123 LD).

L Le delai pour reeourir a la Dirootion genbale des douanes contra

une requisition de sUretes est de trante jours (art. 123 LD.

166 et 169 OJ). Consid. 1.

2. Reoours de droit· administrattif: Si la requisition de Bliretes se

justitie par d'autres faits que ceux qu'elle retient, le Tribuna.l

fMeral peut tenir campte de ces faits. Consid. 4.

3. Des stiretes douanieres peuvent aussi etre requises pour ga.rantir

le paiement d'amendes. Consid. 2.

- a n'importe quel stade de la procMure. Consid. 3.

La celation de biens (i. c. cession fictive) est un agissement

propre B. compromettre la crea.nce douaruere. Consid. 5.

Sick8rstellungsverjügung in Zollsachen.

1. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 123 ZG, 166 und

169 OG), Erw. 1.

2. Findet das Bundesgericht, die Sicherstellungsverfügung recht-

fertige sich aus einem andern Grunde als demjenigen, der in

der Verfügung angegeben ist, so kann es auf jenen andern

Grund abstellen (Erw. 4.)

3. Die SichersteIlung kann -

in jedem Stadium des Verfahrens-

auch für Bussen angeordnet werden. (Erw. 2 und 3.)

Verheimlichung von Vermögenswerten (i. c. fiktive Abtretung

von Forderungen) ist eine Gef"ährdungshandlung im Sinne des

Gesetzes (Erw. 5).

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Misure di aicurezza doganali (art. 123 LD).

1. Il termine per rioorrere aUa Direzione generale delle dogane eontro

la domanda di garanzie e di trenta. giorni (art. 123 LD, 166 e

169 OG). Consid. 1.

2. Ricor80 di diritro amminiBtratioo. Se la domanda di garanzie e

giustifieatä da fatti ehe non siano quelli da essa indieati, il

Tribunale federale puo tener eonto di questi fatti. Consid. 4.

3. Garanzie doga.nali possono essere domandate anehe per assi-

curare il pagamento di multe, in qualsiasi stadio delia proeedura

(consid. 2 e 3).

4. L'oceultamento di beni (in conereto la cessione fittizia di

crediti) e un atto ehe eompromette il credito a norma delia

legge (cQnsid. 5).

Resume des laits:

A. -

Les autorites douanieres ont ouvert une enquete

contre Stauffer pour participation ades exportations

illicites d'or. Le 10 juin 1949, la Direction du VIe arron-

dissement des douanes l'invita a fournir des sUretes pour

une somme de 225000 fr. Cette requisition etait motivee

en ces termes : « danger de fuite aretranger, a ete arrete

a Gondo, le 20 mai 1949, alors qu'il partait a l'etranger

en automobile avec son ex-femme ».

B. -

Stauffer recourut a la Direction generale des doua-

nes, mais elle le debouta, le 23 aout 1949, en bref par les

motifs suivants:

La douane ne pouvant determiner le montant de ses

creances que par l'enquete, notamment par l'interroga-

toire de Stauffer, celui-ci a compromis les creances en

essayant de partir pour l'etranger. De plus, il s'est dessaisi

des marchandises sur lesquelles la douane aurait pu

exercer son droit de gage et il a porte prejudice a la douane

en cedant a son ex-epouse « deux depots bancaires en

garantie d'une pension avenir». Vu ces faits et l'enormite

des amendes encourues, on doit presumer que Stauffer

s'est encore livre a d'autres agissements de nature a com-

promettre les creances de la douane.

O. -

Contre cette decision, Stauffer a forme, en temps

utile, un recours de droit administratif devant le Tribunal

federal. n conclut a l'annulation de la decision attaquee

et argumente en bret: comme suit :

Zollsachen. N0 58.

357

n n'est pas exact que 1e recourant ait voulu quitter la

Suisse pour se soustraire aux recherehes de Ja douane.

n s'agissait d'un voyage projeM depuis longtemps. n n'est

pas exact non plus que le recourant se soit dessaisi d'objets

sur lesquels la douane aurait pu se payer en cas de condam-

nation a une amende. Quant a Ja cession de comptes, elle

constituait le versement de liquidation du regime matri-

monial et correspondait a des engagements pris au moment

du proces . de divorce entre les avocats des epoux.

D. -

La Direction generale des douanes conclut au

rejet du recours, en resume par les motifs suivants :

Selon l'art. 123 a1. 3 LD, le delai pour recourir contre

la requisition de sUretes est da dix jours. La Direction

generale des douanes admet que ce delai a ete porte a

30 jours par l'art. 166 OJ quant au recours a la Direction

generale et par l'art. 107 OJ quant au recours de droit

administratif.

L'intimee expose les circonstances qui prouvent a son

avis que Stauffer a bien tente de quitter la Suisse afin de

se soustraire aux recherches des douanes. Contrairement

au recourant, elle estime que le depart de Stauffer compro-

mettait la creance douaniere. Elle estime en outre que la

cession de comptes en banque justifiait la requisition de

sftretes, et peut etre invoquee meme si la Direction d'ar-

rondissement n'en a pas fait etat dans la requisition elle-

meme.

Cette cession a eu lieu le 16 mai 1949. Or, le 13 mai,

Stauffer avait rendez-vous avec Eugene JuIliard, qui

devait lui apporter de France le prix d'un lot d'or exporte

clandestinement. Julliard fut arrete a la frontiere et ne

vint donc pas au rendez-vous. nest des lors probable que

le recourant a opere la cession, parce qu'il se sentait deja

menace de poursuites de la part de l'autorite douaniere

et afin de soustraire le solde actif de ses comptes al'atteinte

de cette autoriM. Un tel acta de disposition tendait mani-

festement a compromettre le recouvrement uIterieur de la

creance douaniere.

368

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

D. -

Dans Ba replique, le recourant allegue en resume :

Lorsque la reclamation qui a pour objet le paiement

d'une amende est eonnexe a une demande de paiement

de droits eludes, elle constitue bien une creance douaniere

au sens de l'art. 123 LD. Il est douteux qu'il en aille de

meme lorsque l'amende a eM prononcoo sans qu'aucun

. droit de douane ait eM elude. L'intimoo sentant que le

voyage du recourant en Italie ne justifiait pas la requisi-

tion de swetes, tente de justifier cette requisition par

d'autres faits. Mais le Tribunal federal ne peut retenir

que les faits vises dans la requisition de suretes. Le re-

eourant conteste au surplus que la cession de deux comptes

en banque a son ex-femme constitue une celation de biens.

Cette cession avait fait l'objet d'une convention anterieure

aux poursuites des douanes et ne pouvait des lors avoir

pour but d'eluder le paiement d'amendes eventuelles.

E. -

Dans sa duplique, la Direction generale des

douanes conclut a ee qu'il plaise au Tribunal federal con-

firmer en tout cas j~qu'au montant de 89000 fr. la

requisition de su.retes litigieuse. Sur ce point, son argu-

mentation peut se resumer eomme suit :

.

Pour les delits douaniers portant sur de l'or industriel,

l'amende prononcee etait jusqu'ici plus elevee que pour

les delits douaniers portant sur de l'or monnaye. Le

Departement des finances et des douanes a recemment

d6cide que les amendes, pour les deux genres de delits,

seraient dorenavant calculoos uniformement selon le

bareme applicable en matiere d'infractions portant sur

de l'or monnaye. C'est pourquoi l'intimee ne s'oppose pas

que les su.retes requises soient reduites a 89 000 fr.

Oonsiderant en droit.-

1. -

L'art. 123 LD dispose que Ja Direction d'arron-

dissement est competente pour requerir des su.retes et que

ses d6cisions, en cette matiere, peuvent etre attaquees,

mais que le delai de recours, dans ce cas, est reduit a dix

jours. Au moment de la promulgation. de la loi sur les

ZoIIsachen. N0 58.

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douanes, l'autorite de recours etait, en premier lieu, la

Direction generale, puis le Conseil federal, mais la loi sur

Ja juridiction administrative et disciplinaire, aujourd'hui

incorporee dans la nouvelle loi d'organisation judiciaire,

du 16 decembre 1943, a ouvert la voie du recours de droit

'administratif contre la decision de la Direction generale .

En meme temps, elle a institue un delai uniforme de trente

jours pour le recours de droit administratif (art. 13 JAD,

art. 107 OJ). De plus, elle a, dans une large mesure, uni-

formise Ja procedure des recours diriges contre les d6ci-

sions d'organes de l'administration federale qui sont de la

eompetence d'un departement ou d'une autorite qui lui

est subordonnee, modifiant, a cet egard, la loi du 26 mars

1914 sur l'organisation de l'administration federale. Elle

a notamment introduit, pour tous ces recours, un deJai

unique de trente jours (art. 50 lit. b JAD et 166 OJ creant

un nouvel art. 23bis dans la loi du 26 mars 1914 sur l'orga-

nisation de l'administration federale), par analogie avec

le delai uniforme de trente jours introduit pour le recours

administratif au Conseil federal et pour le recours de droit

administratif au Tribunal federal.

~outes dispositions contraires des lois anMrieures ayant

ete abrogees (art. 52· JAD et 169 OJ), il s'ensuit qu'en

matiere de requisition de su.retes le delai est de trente

jours aussi bien pour recourir contre Ja decision de la

Direction d'arrondissement a la Direction generale que

pour deferer la decision de cette autorite au Tribunal

federal par la voie du recours de droit administratif.

2. -

Des su.retes peuvent etre· requises, dans les con-

ditions posees par l'art. 123 LD, « de toute personne .assu-

jettie au paiement des droits ». Le recourant allegue

qu'etant assujetti au paiement d'une amende et non pas

de droits de douane, il ne rentre pas dans cette categorie.

Il ~ commis des infractions (recel, instigation, compli-

cite, art. 87, 76 eh. 2 et 81 LD) a l'art. 3 de l'ACF du

7 decembre 1942, qui interdit l'exportation de l'or, sauf

autorisation de la Banque nationale suisse. TI est done

360

Verwaltungs. und Disziplina.rrecht.

effectivement passible d'amendes, qui ne sont pas assimi-

lables aux droits de douane tels que les definit l'art. 10 LD.

Mais on n'en saurait conclure qu'il n'est pas une « per-

sonne assujettie au paiement des droits» au sens de

l'art. 123 LD (texte allemand : « der Zollpflichtige »). Selon

les termes expres de cette disposition, il faut entendre

par la toute personne a la quelle incombe le paiement d'une

« creance douaniere » (texte allemand : « zollrechtlicher An-

spruch »).,

La « creance douaniere » n'a pas seulement pour objet

les droits de douane proprement dits (Zollansprüche), tels

que les definissent les art. 10 et 117 LD. Elle comprend,

comme il ressort plus clairement de l'expression employee

par le texte allemand de la loi (zollrechtlicher Anspruch),

toutes les pretentions fondees sur le droit douanier et

tendantes au paiement d'une somme d'argent et notam-

ment les amendes. Les sUretes requises en vertu de l'art. 123

LD couvrent done aussi le montant des amendes even-

tuelles. Dans le cas analogue des sUretes qui doivent etre

fournies pour le dedouanement interimaire, une prescrip-

tion expresse de la loi impose, du reste, une solution iden-

tique (art. 65 al. 1 LD). De meme, le gage douanier garantit

aussi le paiement des amendes (art. 120 LD). On ne voit

pas pourquoi il en irait autrement des sUretes requises

en vertu de l'art. 123 LD.

Mais J'amende que garantissent ces su.retes n'est pas

seulement celle qui sanctionne la violation des prescrip-

tiqns douanieres au sens etroit du terme. C'est egalement

l'amende qu'inflige la douane en vertu de prescriptions

qu'elle est chargee d'executer, mais qui concernent d'au-

tres administrations. En effet, les droiits prevus par de

telles prescriptions sont, au sens de l'art. 10 LD, des droits

de douane; ils rentrent done dans la notion de ereance

douaniere et peuvent donner lieu a une requisition da

su.retes en vertu da l'art. 123 LD. Les amendes infligees

pour la violation de prescriptions analogues doivent etre

traitOOs de meme, d'autant plus qu'en matiere de gage

ZolIsachen. N0 58.

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douanier, la loi les range expressement dans la categorie

des creances garanties (art. 120 al. 2 eh. 6 LD).

TI faut admettre en definitive que les autorites douanieres

peuvent requerir des su.retes conformement a. l'art. 123 LD

pour les amendes qu'elles sont appelees a infliger en vertu

de l'ACF du 7 decembre 1942 sur la surveillance du com-

merce de l'or, ainsi que de I'importation et de l'exporta-

tion de I' or.

3. -

Pour qu'il y ait creance douaniere justifiant une

requisition de su.retes de par l'art. 123 LD, il n'est pas

necessaire que les droits ou l'amende aient deja ete fixes

selon la procedure prevue par la loi sur les douanes. TI

su:lfit que soient remplies les conditions auxquelles la loi

subordonne le debut de l'assujettissement aux droits de

douane (Zollzahlungspflicht, art. II LD). Toute autre

solution, en effet, serait inconciliable avee la loi sur les

douanes elle-meme et prineipalement avec ses art. 123,

II et II 7. Mais elle serait en outre incompatible avec le

but meme de l'art. 123 LD, qui est d'assurer aussi eflicace-

ment que possible la perception de la creance douaniere.

La fixation de la ereance selon la procedure legale n'est

pas plus necessaire pour la requisition de sUretes selon

1'art. 123 LD qu'elle ne l'est pour le sequestre prevu par

]es art. 271 ss. LP. C'est pourquoi des su.retes peuvent etre

requises a n'importe quel stade de la procedure~ apres de

simples constatations provisoires touchant l'existence et

le montant de la creance douani(~re, sans prejudice de la

fixation definitive selon la procedure legale (RO 64 I 345;

cf. 73 I 424; arret du 19 decembre 1949 en la cause K. & A.

A.G.).

4. -

La Direction d'arrondissement ayant tout d'abord

et uniquement motive la requisition de su.retes par la ten-

tative de fuite du recourant, celui-ci allegue qu'aucun

autre fait justificatif ne saurait etre pris en consideration

dans la procedure de recours et notamment dans la proee-

dure du recours de droit administratif devant le Tribunal

federal. Cependant, le Tribunal federal, saisi par cette

362

VerwaltungB. und Disziplinarrooht.

voie de droit, peut rechereher d'office si Ja dooision attaquee

repose sur des constatations de fait inexactes et incomple-

tes (art. 105 OJ) et n'est pas 1ie par les motifs qu'invoquent.

, 100 parties (art. 109 al. 1 OJ). Il revoit d'office si, en fait

et en droit, la decision attaquee est conforme a la loi et

son examen n'est pas Iimite aux motifs da cette dooision.

Si donc la requisition de su.retes se justifie par d'autres

faits que ceux qu'elle retient, il peut tenir compte de ces

faits.

5. -

L'art. 123 LD prevoit que les su.retes peuvent etre

exigees notamment « si une creance douaniere parait com-

promise par les agissements du debiteur».

A cet egard, la Direetion generale des douanes fait grief

a Stauffer notamment d'avoir compromis la creance

douaniere en cedant a son ex-epouse deux comptes nume-

rotes a I 'Union de banques smsses.

Si eette cession a ete faite par le debiteur dans l'inten-

tio~ de se soustraire a ses obligations, il y a bien la une

celation de biens, qui est, au sens de l'art. 123 LD, un agis- .

sement propre a compromettre la creance douaniere.

La divorce de Stauffer a ete prononce en avril 1949.

Une pension alimentaire parait avoir eM mise a la charge

du mari, mais, comme c'est l'usage, sans garantie a verser

par lui. Le 13 mai, le Fran9ais Julliard, avec lequel Stauffer

etait en rapport pour l'importation et l'exportation de ror,

fut arrete par les autorites douanieres, alors qu'il avait

rendez-vous le meme jour avee Stauffer pour lui remettre

4 a 5 millions de fr.fr., produit d'une exportation d'or. La

16 mai, Stauffer ceda a son ex-femme ses_ comptes sous

numeros, soi-disant en garantie de la pension alimentaire.

La 20 mai, Stauffer fut arrete a son tour a Gondo, en com-

pagnie de son ex-femme. La simple suceession de ces faits,

sur lesquels il n'y a pas de contestation, demontre a l'evi-

dence que Stauffer a cede ses comptes de mauvaise foi

pour soustraire ses biens a l'atteinte des douanes. Aucune

des explications qu'il essaie de fournir ne resiste a l'exa-

men. On ne saurait admettre avec quelque vraisemblance

que c'est vraiment pour garantir la pension alimentaire

Zol1sachen. N° 58.

363

due a. son ex-femme qu'il a donne a. celle-ei 1a libre dispo-

sition de ses comptes en banque. Cette cession, au surplus,

a eM faite saus que soient prooises ni le montant garanti,

ni surtout la valeur des fonds cedes. Or, il ressort de la

reproduction photographique des comptes que l'exploita-

tion du compte n° 2800 en tout cas a continue, de sorte

que la cessionnaire devenait ainsi apparemment bene-

ficiaire de toute nouvelle somme versee a. la banque.

La recourant allegue, il est vrai, qu'il avait pris ante-

rieurement l'engagement de donner a. sa femme divorcee

des garanties pour le paiement de la pension alimentaire.

Mais il precise, dans sa replique, que e'etait « lors des pour-

parIers qui ont precede la procedure de divorce ». Dans ces

conditions, il apparait que l'offre de Stauffer n'a eM con-

cretisee ni par une convention pnvee entre les epoux,

puisqu'on ne l'a pas produite, ni par le jugement de divorce.

La cession des comptes en banque par Stauffer a son

ex-femme est done intervenue de fa\lon tout a. fait insolite.

Elle represente un acte de celation de biens, une tentative

d'organiser son insolvabilite et, partant, un agissement

propre a. compromettre 180 creance douaniere. Dans les

rapports civils, tomoont sous le coup de l'aetion revoca-

toire, les gages constitues pour garantir une dette exis-

tante (art. 287 LP). Le cas present est semblable et

justifie 1a requisition des su.retes en vertu de l'art. 123 LD.

6. -

La requisition de su.reMs etant justifiee par ee

motif deja, il n'y a pas lieu de reehereher si elle ]e serait

par d'autres motifs eneore et notamment par le deparl

prooipite de Stauffer pour l'Italie, aussitöt apressa con-

voeation pour le jour meme devant ]e Direction d'arron-

dissement.

Par ces maUls, le Tribunal Ied.eral

1. -

Prend acte du fait que la Direction generale des

douanes admet la reduction du montant des su.retes de

225 000 a. 89 000 fr.;

2. -

Rejette le recoUrB.