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68 Eisenbahnhaftpflioht. N° 11. V. EISENBAHNHAFTPFLIOHT RESPONSABILITE OIVILE DES OHEMINS DE FER ll. Arret de Ia lIe Cour eivile du 17lemel' 1049 dans la cause Pavid contre Chemins de leI' lederaux. Reaponaabüite civile des entreprisea de chemins de Jer. Accident provoque par un conta.ct avec le fil conducteur du cou- rant electrique utilise pour la traction. C'est la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilite civile des entre- prises de chemins de fer, de bateaux a vapeur et des postes qui est appIicable et non pas celle du 24 juin 1902 concernant les installations electriques a. faible et fort courant (confirmation de la jurisprudence). Faute de la victime, excluant toute responsabilite de l'entreprise. EiBenbahnhaft'Pflieht. Unfall durch Berührung mit dem Draht der elektrischen Fahr- leitung. . Die Haftpflicht ist nach dem Eisenha.bnbaftpfiichtgesetz vom
28. März 1905, nicht nach dem Elektrizitätsgesetz vom 24. Juni 1902 zu beurteilen (Bestätigung der Rechtsprechung). Verschulden des Verletzten, das jede Haftung der Eisenbahn- unternehmung ausschliesst. Reaponaabilitd civile delle Jerrovie. Infortunio provocato da un contatto col filo conduttore della corrente elettrica utilizzato per la trazione. E appIicabile la legge 28 marzo 1905 sulla responsabilita. civile delle imprese di strade ferrate e di pirosca.fi e delle poste e non la legge 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (conferma della giurispruden- za). Colpa della vittima ehe esclude ogni responsabilita. dell'impresa.. A.. - Le dimanche 26 mars 1944, Oharles Pavid, a10rs age de quinze ans, 80 ete victime d'un accident dans ,Ies circonstances suivantes: En compagnie d'un de ses camarades il s'etait engage sur l'ancienne route d'Yver- don a Lausanne. Bien qu'accessib1e au public, cette route n'est cependant plus utilisee pour 1e trafic. Elle est en effet coupee, a cent metres environ de l'ancien Hötel des Bains, par 180 ligne de chemin de fer d'Yverdon a Lausanne. A cet endroit 180 route vient buter contre 180 partie supe- rieure du petit talus qui longe 180 voie ierree. Celle-ci est Eisenbahnhaftpflioht. N° 11. 69 separee de 180 route par une clöture compOsOO de trois fils de fer d'un fort diametre soutenus par de solides pieux en beton. Oette clöture qui se prolonge sur une longue distance de chaque cöte de Ja route marque la limite du domaine des OFF. Lorsque Pavid accompagne de son camarade arriva a cet endroit, il aper~lUt deux perches de mise a terra qui se trouvaient le long de 180 banquette de 180 voie. Apres avoir franchi 180 clöture de fil de fer et traverse 180 voie, il saisit l'une des perches et, monte sur le bord de 180 voie, 180 drassa et en approcha l'extremite du fil de contact. Il se produisit alors un amor9age d'arc qui precipita Pavid sur le ballast en lui causant de fortes brUlures au bras droit et au pied gauche. En tombant il s'etait en outre blesse a Ja rote. Les brUlures necessiterent l'amputation de l'avant-bras droit (a l'union environ du tiers moyen et du tiers proximal) ainsi que de 180 jambe gauche (au milieu environ). Les perches de mise a terre sont des instruments destines a etablir une liaison entre Ja ligne de contact et le rail. Leur pose 80 pour but de garantir les ouvriers charges de reviser ou de reparer les installations ruec- triques contre les dangers d'electrocution. Si, par hasard, le courant n'a pas ete interrompu sur 1e secteur ou se fait le travail, 180 mise a 180 terra provoque un court-circuit capable d'entrainer certaines perturbatioIlS' sur le reseau mais sans danger pour l'employe. Si, au contraire, 180 ligne 80 ete coupee, 180 perehe 80 pour effet de faire s'ecouler a 180 terre les charges statiques et les tensions induites dont le fil peut alors etre le siege. Les perches de mise a terra se composent d'une piece de bois de cinq a six metres de long dont l'une des extremites se termine par un crochet qui sert a 180 suspendre au fil de contact. De ce crochet part un fil de cuivre qui, apres avoir longe 180 perche sur une certaine distance, s'en separe au-dassus d'un isolateur pour aboutir a une pince qu'on fixe au rail. Leur emploi ne presente aucun danger pour peu qu'on les manipule correctement, c'est-a-dire en ne soule-
70 EiseIibahnhaftpfiicht. N° 11. vant la perche pour Faccrocher au fil de contact qu'apres avoir fixe fortement 180 pince au rail. Le jeune Pavid n'avait pas pris cette pr6caution. Les deux perchas qui se trouvaient le long de 180 voie le jour de l'8.ccident avaient 6M utilisees la semaine pre- cedente par des employes des OFF qui avaient proced6 ades travaux d'entretien. Le vendredi 24 mars ils etaient retournes a 180 gare d'Yverdon sur leur draisine pour permettre le passage d'untrain, en laissant les perches au bord de 180 banquette. Une course sp6ciale ayant 6t6 annoncee, ils n'avaient pu revenir le jour meme pour terminer leur travail et le samedi matin das travaux urgents las avaient appeles ailleurs, «sans quoi, dit le jugement attaqu6, ils auraient continu6 le travall da la vaille et auraient employe a oet effet las perches de mise a la terre». B. - Denonce pour entrave aux communicatiolli\ publi- quas, Oharles Pavid 80 et6 mis au MmHice d'un non-lieu par ordonnanoe du President de 180 Ohambre penale das mineurs. O. - Par demande du ·26 mars 1945, Oharles Pavid, represent6 par sa mere, 80 ouvert action contre las OFF enconcluant en definitive a oe que oeux-ci fussent con- damnes a lui payer : la somme da 6858 fr. 50, avec interet a5 % des l'ouverture de l'action, a titre de frais medicaux et de prothese et 50000 fr. a titre d'indemnite pour incapacite de travail permanente, les droits du deman- deur etant d'ailleurs reserves pour le surplus du dommage. Subsidiairement, Oharlas Pavid 80 conclu a ce que les OFF fussent condamnes a lui faire regulier payement d'nne rente mensuelle a fixer par le Tribunal mais dont la valeur capitalisee ne sera pas inferieure a 50000 fr. Les OFF ont conclu au deboutement du demandeur. Par jugement du 11 mars 1948 communique aux par- ties le 2 septembre suivant, la Cour civile du Tribunal oantonal vaudois 80 rejete les conclusions du demandeur et condamne ce dernier aux frais et depens. Eisenbahnhaftpfiicht. N° 11. 71 D. - Charles Pavid 80 recouru en reforme en repre- nant ses conclusions, 180 somme reclamee pour frais medi- caux et de prothese etant toutefois portee a 8507 fr. 50. Les CFF ont conclu au rejet du recours et a 180 con- firmation du jugement attaque. Oonsiderant en droit:
1. - La Cour civile a juge que la cause appelait l'appli- cation de 180 loi du 28 mars ·1905 sur la responsabilit6 civile des entreprises de chemins de fer, de bateaux a vapeur et des postes (L&O) et non pas celle du 24 juin 1902 concernant les installations electriques a faible ei a fort courant. Cette decision doit etre confirmee. Elle est du reste conforme a 180 jurisprudence du Tribunal federal (&0 66 II 200). TI est vrai que celle-ci a ere criti- quee, mais a tort. Contrairement a ce qu'on a soutenu, le risque inherent a l' exploitation d'un chemin de fer n'est pas seulement oelui qui resulte du deplacement rapide de masses plus ou moins considerables au moyen d'une . force appropriee (cf. OFTINGER, Schweizerisches Haft- pflichtrecht II p. 685 et suiv. et note N° 136) ; c'est egale- ment celui provenant de 180 force utilisee pour 180 traction (&0 37 II 232 consid. 4). Aussi bien, comme on 1'80 d6ja dit, 180 force electrique qui sert a la traction constitue-t-elle une partie integrante de l' equipement du chemin de· fer et le risque qu'elle cree subsiste-t-il meme dans l'intervalle qui separe le passage des trains (&0 66 II 200).
2. - C'est avec raisonegalement que 180 Cour civile a refus6 d'admettre que l'accident etait du a une faute des OFF. On ne saurait en effet reprocher aux d6fendeurs de n'avoir pas place d'ecriteau interdisant au public de traverser la voie ferree a l'endroit Oll celle-ci coupe l'an- cienne route d'Yverdon a Lausanne, puisque la voie est clöturee non seulement sur la largeur de la route mais sur une grande distance de part et d'autre de celle-ci. Et s'il est vrai que cette clöture pouvait etre franchie sans grandes difficultes, elle n' en marquait pas moins
72 Eisenb&hnha.ftpfticht. N° 11. nettement, comme le dit le jugement attaque, la limite du domaine'du chemin de fer et su:ffi.sai.t donc pour indi- quer qu'il etait interdit de traverser Ja voie. C'est avec raison, d'autre part, que la Cour civile s'est refusee a considerer comme une faute engageant Ja responsabiliM des defendeurs le fait par ses employes d'avoir laiss6 les perches de mise a terre deposees le long de Ja voie du vendredi 24 mars au dimanche suivant. TI est etabli en effet que ces employes auraient du normalement reprendre le lendemain et qu'ils en avaient eM empeches par un autre travail qui les avait appeIes d'urgence ailleurs. Au surplus, pour qu'on put imputer a faute aux CFF le fait par des employes d'avoir laisse les perches sur le lieu de l'accident, il faudrait de toute fa9Qn qu'il y eut eu entre ce fait et l'accident un rapport de causaliM adequate, autrement dit que les CFF eussent pu prevoir que quelqu'un serait assez Mmeraire pour penetrer sur les voies et essayer de se servir des perches. Or cela n'etait guere previsible, meme de la part d'un jeune gar90n de quinze ans, car a cet age-la on connait deja les dangers que presentent les installations electriques et plus parti- cuIierement les fils de contact. Le demandeur avait allegue, il est vrai, que des employes des CFF lui avaient explique comment on utilisait les perches de mise a terre. Mais cette allegation n'a pas eM prouvee, pas plus qu'il n'a eM prouve qu'on ait toler6 sa pr6sence a Ja gare d'Yver- don dans des endroits interdits au public.
3. - Le fait qu'aucune faute ne peut etre relevee a Ja charge des defendeurs ne suffit pas cependant a justitier le rejet de la demande. Aux termes de l'art. I er LRC, toute entreprise de chemin de fer repond du dommage resultant du fait qu'une personne a eM tuee ou blessee au cours de la construction, de l'exploitation et des tra- vaux accessoires impliquant les dangers inherents a celle- ci, a moins de prouver que l'accident est du a la force majeure, a la faute de tiers ou a celle de la victime. Le recourant ne conteste pas avoir commis une faute en Eisenbahnhaftpfticht. N° ll. 73 manipulant sans droit la perehe a terre. TI pretend toute- fois que cette faute ne serait pas teIle qu'elle exclurait la responsabiliM des defendeurs, etant donnes son age et son developpement inteIlectuel un peu retarde. Suivant la jurisprudence, la faute de Ja victime n'exclut la responsabiliM de l'entreprise de chemin de fer que lorsqu'elle constitue sinon la cause exclusive du dommage du moins sa cause preponderante, a tel point qu'en com- paraison d'elle la cause due au risque inherent a l'exploi- tation ne peut entrer en ligne de compte (RO 63 II 119). Et il en est ainsi lorsque l'attitude critiquable etait telle- ment imprevisible, d'apres l'experience de la vie, que l'entreprise de chemin de fer n'avait pas a envisager cette eventualiM (RO 68 II 260 et les aITets cites). Or tel est incontestablement le cas en l'espece. Les CFF ne pouvaient en effet prevoir que quelqu'un - s'agit-il meme d'un enfant, apercevant une perche de mise a terre le long de la voie - serait assez temeraire, comme oill'a d6ja dit, pour essayer de l'accrocher au fil de contact, et il faut donc bien convenir que l'accident est du unique- ment au fait du demandeur. Certes la loi exige-t-eIle que l'acte reproche a la victime non seulement soit condamnable en soi mais puisse etre impute a faute a son auteur, ce qui suppose un etre capable de discernement. Maiscette condition est incontestablement r6alisee en l'espece. Aux termes de l'art. 16 CC est capable de discernement qui- conque n'est pas depourvu de la faculte d'agir raison- nablement a cause de son jeune age ou n'en est pas prive par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Or, d'apres les constatations du jugement, le demandeur n'etait pas incapable de discernement. Si les premiers juges le de- clarent un peu retarde au point de vue scolaire, ils admet- tent cependant, avec l'expert, qu'il n'etait nullement depourvu d'intelligence et qu'a l'epoque de l'accident il connaissait les dangers du courant electrique et le risque qu'il y avait a entrer -en contact avec une ligne sous
74 Eisenbahnhaftpflicht. N° 11. tension. Le demandeur savait egalement, dit le jugement, qu'il etait interdit de penetrer sur le domaine prive du chemin de fer et n'ignorait pas qu'il commettait une faute en utilißant Ja perche de mise a terre. On peilt donc admettre avec les premiers juges qu'll etait doue d'une capacite de discernement suffisante pour qu'on puisse lui reprocher les fautes relevoos contre lui. Aurait-il reelle- ment cru que le maniement des perches de mise a terre ne presentait pas de danger, ainsi qu'il en a donne l'impres- sion a l'expert, que cette erreur ne diminuerait en rien sa faute, car II etait en age de savoir qu'll est de toute fa\lon interdit de toucher aux fils electriques servant a la traction des trains. C'est a tort enfin que le demandeur reproche a la Cour cantonale de s'etre montree trop severe dans l'appre- ciation de sa faute .. Du moment que, comme on l'a dit ci-dessus, le comportement du demandeur doit etre tenu pour Ja seule cause du dommage et qu'il se justitie de l'imputer a faute a son auteur, la question de la gravite de la faute ne presente aucun interet. Qu'on Ja juge plus ou moins severement, cette faute, exclusive de toute autre causa adequate du dommage, suffit a exonerer les defendeurs de toute responsabilite.
4. - La demande devant etre rejetee pour les motifs qui precMent, il n'est pas necessaire de se demander si elle devrait l'etre egalement en vertu de l'art. 6 LRC pour la raison que le demandeur « se serait mis en contact avec le chemin de fer» en commettant le delit prevu par l'art. 239 CP. Par ce8 moti/8 le Tribunal /ederal prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. Prozessrecht. N° 12. VI. PROZESSRECHT PROC:EDURE
12. Das Schweizerische Bundesgericht an die Regierungen und Obergerichte aDer Kantone. 75 Wir sehen uns veranlasst, Ihnen Art. 51 Abs. I lit. a des geltenden Bundesgesetzes über die Organisation der . Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 nachdrücklich zur Beachtung zu empfehlen, lautend: «Bei Streitigkeiten vermögensrechtlicher Natur ist, wenn nicht eine bestimmt bezifferte Geldsumme gefordert wird, in der Klage anzugeben und, soweit es ohne erhebliche Weiterung möglich ist, im Entscheid festzustellen, ob der Streitwert Fr. 8000.- oder wenigstens Fr. 4000.- erreiche.» Diese Vorschrift bezieht sich im Unterschiede zu Art. 63 Ziff. I des frühem Organisationsgesetzes vom 22. März 1893 nicht nur auf Geldansprüche, sondern auf vermögensrecht- liche Klagen jeder Art (sofern dabei die Zulässigkeit der Berufung an das Bundesgericht nach Art. 46 OG vom Streitwert abhängt). Bei andern als Geldansprüchen - man denke an Eigentumsklagen, an Klagen aus Dienstbarkeits- oder Nachbarrecht -lässt sich der Streitwert in der Regel schätzen. Er kann solchenfalls auch erst noch vor Bundes- gericht (nach Art. 36 Abs. 2 OG) oder nachträglich durch die kantonale Behörde zufolge Rückweisung der Sache nach Art. 52 OG festgestellt werden. Art. 51 OG will jedoch diesen Punkt wenn möglich schon vor dem kantonalen Endurteil abgeklärt wissen. Eine besondere Bedeutung kommt der in Art. 51 OG vorgeschriebenen Streitwertangabe bei nicht zifiemmässig bestimmten Geldansprüchen zu. Diese lassen sich nicht schätzen, da es vom Kläger allein abhängt, ob er einen bis zu mindestens Fr. 4.000.- oder Fr. 8000.- gehenden