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74_I_97

BGE 74 I 97

Bundesgericht (BGE) · 1948-06-08 · Deutsch CH
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96 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. und verbindet damit das Begehren, der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen (Art. 106 OG). Der Präsident der verwaltungsrechtlichen Kammer weist das Begehren ab ..

2. -- Das Begehren ist unbegründet. Die Verwaltungs- gerichtsbeschwerde hat nur insoweit keine aufschiebende Wirkung, als keine gegenteiligen bundesrechtlichen Vor- schriften bestehen (Art. 106 OG). Nur unter dieser Vor- aussetzung Mdarf es, uni aufschiebende WirkUng zu erreichen, der in Art. 106 vorgesehenen Verfügung des Präsidenten. Die Vollstreckung der Kriegsgewinnsteuer ist aber so geordnet, dMs der St~UEirbezug vor Eintritt der Rechtskraft ausgesGhlossen ist, sodass es einer Hem- mung der Vollstreckung durch besondere vorsorgliche Verfügung nicht bedarf. Allerdings wird im. Kriegsgewinnsteuerbeschluss nicht, wie bei andern direkten Bundessteuern (vgl. Art. 117, Abs. 1 WStB), ausdrücklich ausgesprochen, dass nur rechtskräftige Veranlagungen vollstreckbar sind. Es wird aber ohne weiteres vorausgesetzt, dass es so sei. Denn Art. 31 J(GStB, der von der Vollstreckung handelt und Erleichterungen bei der Betreibung vorsieht, fordert dafür die Rechtskraft des Steueranspruches.Er geht also davon aus, dass die Vollstreckung vor Eintritt der Rechtskraft übßrhaupt nicht in Frage komme. Dem entspricht es, dass der Gesetzgeber der Behörde die Möglichkeit einräumt, dem Steuerpflichtigen die Sicperstellung der Steuerleistung aufzuerlegen, wenn die spätere Vollstreckung der Steuer- forderung in einem Zeitpunkt als gefährdet erscheint, in welchem, mangels Rechtskraft der Einschätzung, die Zahlung noch nicht verlangt werden ka~ (Art. 32, Aha. 1). Vgl. auch Nr. 20. - Voir aussi n° 20. IMPRIMERIBS RliuNIBS S. A., LAUSANNE .. A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. RECHTSGLEICHHEIT (REOHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTIOE) 97

22. Extrait de I'arr"t de la Chambre de droit publie du 13 mai 1948 dans Ia cause Malatesta contre Vaud,· Commissiou de reeours eu matiere de baux a loyer. AOF instituant des mesures contre la pinurie des logements, des 15 aetobre 1941/8 f6vrier 1946 (APL).

1. Qualite d'un etranger domiciIie a. l'etranger pour former un recours de droit public pour arbitraire eIl matiere da penurie da logements (consid. lJ.

2. Notion du besoin de logement du proprietaire (art. 5 litt. b APL). (Consid. 4). BRB über Massnahmen gegen die Wohnungsnot 'Vom 15. Oktober 1941/8. Februar (BMW).

1. Legitimation eines im Ausland wo~t.?B. AU8~änders zur staatsrechtlichen Beschwerde wegen Willkür m Mieterschutz- sachen (Erw. 1).

2. Begriff des Eigenbedarfs im Sinne v~n Art. 5 lit. b BMW (Erw. 4). . DOF 15 ottobre 1941/8 /ebbraio 1946 concernente le miaure desti- nate ad attenuare la penuria degli alloggi.

1. Veste d'uno straruero domiciliatoall'estero per interporre un ricorso di diritto pubblico .per arbitrio in materia di penuria di alloggi (consid. 1).

2. Concetto di bisogno proprio a' sensi den'art.5 lett. b deI sud- detto decreto (consid. 4). A. - Albert Malatesta, de nationalite italienne, est domicilie depuis de longues annees a Bucarest. Il est pro- prietaire, a Chateau-d'(Ex, d'un chalet, «Les Iris », com- prenant quatre appartements. Jusqu'au debut de Ja 7 AS 74 I - 1948

98 Staa.tsrecht. guerre, il venait.passer l'eM avec sa famille a Chateau- d'<Ex et logeait dans un appartement de son chalet, tandis que les trois autres etaient loues toute l'annee. Depuis 1939, il n'a pu venir en Suisse. C'est pourquoi, le 18 juillet 1944, il a loue le quatrieme appartement de son chalet a dame Lina Morel et a fait mettre ses meubles dans le galetas de la maison. Le bail etait a l'echeance du 1 er octobre 1945, mais devait se renouveler tacitement d'annee en annee, sauf avis contraire donne trois mois d'avance. Le 28 juin 1947, Malatesta a resilie le bail de dame Morel pour le l er octobre 1947. A l'appui de cette resilia- tion, il disait vouloir reprendre personnellement la jouis- sance 'de son appartement « pour y sejourner lui-meme ou sa famille». La locataire a fait opposition au conge devant le Preiet du Pays-d'Enhaut. En cours d'enquete, le mandataire du proprietaire a adresse a ce magistrat une lettre de son client, ou on lit notamment ceci : « En tous les cas, pour le l er avril 1948, cet appartement doit etre remis en etat tel qu'il etait avant, car il doit Berm pour moi ou mes enfants pour sejourner a Ohateau-d'<Ex, mais pas pour y prendre domicile ... Je n'ai jamais eM domicilie a Ohateau- d'<Ex et j'ai toujours eu cet appartement a ma disposition ... nest certain que je quitterai bientöt la Roumanie et pro- bablement ma residence sera a Milan. » Par decision du 12 decembre 1947, le Prefet du Pays- d'Enhaut ratifia la resiliation. Sur recours de la locataire, la Commission cantonale de recours en matiere de baux a loyer, statuant le 26 janvier 19~8, a reiorme cette decision {(en ce sens que la resiliation de bail a loyer du 28juin 1947 pour le 1 er octobre 1947 est declaree nulle I). Cette decision est motivee comme suit: Pour que le proprietaire puisse invoquer son propre besoin ou celui de ses proches, i1 faut qu'il soit menace d'etre prive a bref delai d'un logement et ne pas savoir OU se loger. De plus, le besoin doit etre durable. 'Le desir de faire un sejour dans une localite, par exemple pour y f Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N° 22. 99 passer des vacances, ne peut fonder un besoin. C'est une pure convenance, qui n'est pas susceptible de protection, sauf dans des cas tout a fait exceptionnels, ainsi lorsque le proprietaire d'un chalet devrait faire un sejour de mon- tagne pour des raisons de sante. En l'espece, Malatesta n'est pas prive de logement. n habitepour le moment la Roumanie et compte s'etablir plus tard a Milan. D'autre part, il ne desire disposerde l'appartement de dame Morel, pour lui et sa faniille, qu'en vue d'y faire des sejours d'une duree relativement courte, c'est-a-dire des sejours d'ete. Il ne compte ainsi pas elire domicile a Chateau-d'<Ex. En consequence, le besoin de Malatesta n'est pas etabli. B. - Par le present recours de droit public fonde sur l'art. 4 Ost., Albert Malatesta demande au Tribunal federal de declarer justifie le conge notifie a dame Morel. Oonsiderant en droit,'

1. Quoique etranger et domicilie a l'etranger, le recou- rant est habiliM a former le present recours de droit public pour arbitraire. Cette qualite resulte pour Iui deja de la jurisprudence du Tribunal federal, d'apres la quelle, parmi les droits constitutionnels appartenant a tous les etrangers, figure celui de se plaindre d'un'deni de justice ou d'une application arbitraire de la loi non seulement en matiere civile et en matiere penale, mais aussi dans les contesta- tions administratives de nature pecuniaire (cf. RO 22 p. 358; 38 I 3 ; 40 116 ; 41 I 148 ; 48 1285; arrets non publies, du 25 janvier 1935, en la cause Jenatton ; du 18 decembre 1947, en la cause Baillard). Par ailleurs, comme citoyen italien, Malatesta a aussi qualite pour recourir au Tribu- naI federal dans la presente cause en vertu da l'art. 1 er da la Convention d'etablissement entre la Suisse et l'Italie. du 22 juillet 1868.

4. La Commission cantonale est de l'avis, avec l'intimee, que seul peut invoquer son propre besoin d'un logement le proprietaire qui ne saurait OU se loger s'il ne pouvait occuper dans sa maison l'appartement pour lequel il a

11)0 Staatsrecht. donne cong~. Cette maniE~re de voir est incontestablement erronee. Ainsi que le Tribunal federall'a maintes fois juge, il n'est pas necessaire, pour justifier l'application de l'art. 5 litt. b APL; que le proprietaire soit positivement con- traint d'aller habiterdans son immeuble, c'est-a-dire qu'il ne puisse y renoncer sans subir un grave dommage; il suffit qu'il reclame serieusement les locaux en question pourson propre usage et qu'il ait, dans les circonstances ou il se trouve, des raisons valables de s'y installer (arret Messmer, du 29 avril1948, RO 74 13; arrets non publies Bachmann, du 19 septembre 1946, Persia S.A., du 6 mars 1947, Du Bois, du 16octobre 1947; cf. BmcHMEIER Miet- notrechtserlasse des Bundes, p.22, eh. 3 litt. a et arrets cites). Or un proprietaire peut avoir des raisons valables de n'occuper un logement dans sa propre maison que quelques mois par annee, tout en ayant ailIeurs son domi- eile ou sa residence. Cette occupation temporaire peut se justifier non seulement pour des raisons de sante, mais par d'autres consid6rations encore (cf. arret non publie du 26 septembre 1947, dans la cause Junger). En l'espece, il n'est pas conteste que le recourant qui, avant la guerre, s6journait chaque annee a Chateau-d'<Ex pendant la saison d'ete et y occupait l'appartement loue a l'intimee en 1944, a aujourd'hui la ferme intention de revenir regulierement dans cette localite avec les siens, si ce n'est pour s'y fixer, du moins pour y faire des sejours prolonges. L'intimee ne met. pas en doute non plus que le recourant et sa familie obtiendront pour ces sejours en Suisse le visa de sortie roumain et le visa d'entree suisse. Or, s'il n'est pas etabli que 1'6tat de sante du recourant et des siens exige un s6jour en Suisse, il n'en reste pas moins que 1a familie Malatesta a passe les annees 1939 ii. 1945 dans un pays qui a 6te entralle dans la guerre et qui souffre encore aujourd'hui de ses consequences. Dans ces co:q.ditions, on ne peut pas hesitera consid6rer quele recou- rant a des raisons serieuses de se rendre· en Suisse avec sa familIe aussi souvent et aussi longtemps que possible pour Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 23. 101 des sejours de repos. La decision attaquee, qui ne tient pas compte de ces circonsta:Qces, ast entach6e d'arbitraire et doit etre annu16e. Par ces motifs, le Tribunal fbUral: Admet le recours et annule la decision rendue le 26 jan- vier -1948 par la. Commission cantonale de recours.

23. Extrait de l'arr~t dn6 -juillet 1943 dans la cause Dame B. contre F. ACF .du 28 janvier 1944 ooneernant Z'ajournement de termes de dl.menagement. .. ., , . Une viedissolue peut JustIfier le reJet d une demande ,d aJo~e. ment d'un terme de demenagement fondoo sur 1 arrete du 28 janvier 1944. BRB vom 28. Januar 1944 über den Au!schub von U~ugsterrn.inen. Ein unsittlicher Lebenswandel des Mieters kann die A~weISUUg seines Gesuches um Aufschub des Umzugs rechtfertIgen. DCF 28 gennaio 1944 oo;we~te Za pro:oga. deZ te~i~ di tra8~co. Una vita dissoluta dell'mquilino puo gIustIficare Il ngetto d uns domanda di prorogs deI termine di trasloco. A. - Dame B. 6tait locataire de Sieur F., lequel a obtenu, le 8 juin 1948, un jugement pronon9ant la resilia- tion du bail et l'expulsion de dame B. Celle-ci a solliCite alors du Conseil communal l'ajournement de son depart en invoquant l'arrete du Conseil federal du 28 janvier

1944. Par decision du 28 juin 1948 le Conseil communal a rejete la requete par le motif suivant : « la moralite de Mme B. est franchement mauvaise, sa conduite est celle d'une femme de mauvaise vie, le locataire (recte : proprietaire) est excede des faits et gestes constates frequemment dans un local dont il a la responsabilite (plusieurs rapports de police attestent la v6racite des faits). » . B. - Dame B. a interjete un recours de droit public contre cette decision dont elle demande l'annulation. La recourante soutient, entre autres, qu'en rejetant la