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74_I_61

BGE 74 I 61

Bundesgericht (BGE) · 1945-03-23 · Deutsch CH
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00 Verwaltungs_ und Disziplinarrecht. Regel nicht auf den geleisteten Dienst zurückgeführt ~erden, auch wenn sie sich erst in dessen Verlauf 'VI'ert l...~t . . dfre" =---~ .r..w. , WIe emwan I feststeht. Die Gutachten' der « Friedmatt » ~d. Prof. Löffiers geben über diese- Verhältnisse zuvar- lasslg Aufschluss. Sie beruhen auf eingehender Unter- suchung und persönlicher Beobachtu~g durch die EXper- ten. Es besteht kein Anlass, die Gründlichkeit der Unter~ Bun~htliohe Abgaben. N0 16. 61 BUchung und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse in Zweifel zu ziehen. Danach fehlen aber' die Voraussetzungen, an welche Art. 2 lit. b MStG die dauernde Ersatzbefreiung knüpft.

16. Extrait de l'arret du 3& janvier 1948 en la cause Admjnjstra- tion eantonale de l'OOpot ponr la dMense nationale du' canton de Vaud contre SocUite X S. A- I mpot pour la de/6M6 nationale: bene{k6 net deIJ 80CieteB anonymeB (art. 49 AIN). TI n'y 80 pas Heu de reurur aubenefice net des sorties de fnnds qui ne se traduisent pas, dans les comptes, ~ une r6duction de l'actif a.l8o c}Oture de l'exercice. Peu importe que les pr.est8o- tions en causa soient assujetties 80U droit de timbre sur les coupons (art. 5 al. 2 LC). W6hrBteu61', R~ngewinn der A.-G. (Art. 49 WStB). AufwendlIDgen, die rechnlIDgsmässig nicht zu einem Ausf80ll im Bücherabschluss führen, bedingen 80uch dann keine ZurechnlIDg zum. ausgewiesenen Reingewinn, wenI;l. sie der eidg.Stempel- abgabe auf Coupons (Art. 5, Abs. 2 CG) lIDterworfen sind. Imp08ta per la di/68a nazionak, utile n6tto delle 8ocieta. anonime (art. 49 DIN). , Non debbono essere aggilIDte' a.ll'utile netto quelle useite ehe non si traducono, nei conti, in uns. riduzione dell'8ottivo all80 chiusura dell'esercizio. E irrilevante eh'esse sia.no assoggettate 801 diritto di bollo sulle cedole (art. 5 cp. 2 dell80 legge federale concernente 180. tass80 di bollo Bulle cedole) . La maison X S. A. (capital-actions au nominal de 2 000 000 fr.) exploite son commerce dans des immeubles appartenant a. la socMM inunobiliere Y S. A. (capit~l­ actions au nominal de 1000000 fr.).Las dem:: soeietes avatent pour seuls aetionnaires MM. A,. et B. Z. En 1941, ooux-ci vendirent a. un consortimn la totaliM des actions des deux soeMtes. Le prix de ven:te'fut fixe a. 6000000 fr. L'operation se deroula de la maniere suivante: le oon- sortium, i'eprenait' les actions de la socieM commercjale pour lem valeur nominale et ladite soci6M acqu6rait pourJe prix de.4 000 000 fr.les actions. de la socieM inuno- biliere. Pour se pro eurer les fonds necessaires, la maison X porta son capital-actions da' 2 000 000 a. 5 000 000 fr. par remission de nOl1velles actions et contraeta. en banque

62 Verwaltungs_ und Disziplinarrecht. un emprunt de 1 000000 fr. Par ailleurs, elle alloua a. chacun des anciens administrateurs une rente viagere de 15000 fr. ; ces pensions furent plus tard converties en une indemniM unique de 500000 fr. La Section des droits de timbre de l'Administration federale des contributions, estimant la valeur marchande des actions immobilieres a. 2750000 fr., vit dans la diffe- rence entre oette valeur et le prix pa ye. par la maison X une prestation appreoiable en argent au sens de l'art. 5 al. 2 LC et soumit an consequence cette difi6renoe, soit 1 250 000 fr., au droit de timbre sur les coupons. Elle imposa pour les memes raisons l'indemnit6 de 500 000 fr. versee a MM. Z. Pour l'impöt de defense n~tionale H, l'administration cantonale oonsidera que ces deux sommes devaient etre reunies au benefioe net- des annees de base. La Commission cantona1e de reoours rejeta cette pretention. Sur recours de l'administration cantonale, le Tribunal federa1 a confirme la decision attaquee. Extrait des moti/s:

1. - D'apres l'art. 49 AIN, le Mnefice imposable d'une sooiet6 anonyme se oaloule sur le solde du oompte de profits et pertes (al. 1, lettre a), augmenM des preleve- ments operes avant ce calcul etqui ne servent pas a oquvrir les frais generaux (lettre b), ainsi que des amor- tissements et reserves d'amortissements non autorises par l'usage oommercial (lettre 0). Mais il n'y a pas lieu de r6unir au benefioe net des sorties de fonds qui ne se tra- duisent pas, dans les oomptes, par une reduction de l'aotif

a. la olöture da l'exeroice. Lorsque la contre-valeur d'une depense est introduite au bilan oomme aotif pour le montant total des ressources afiectees a. la couvrir on n'enleve a l'entreprise aucune valeur du point de' vue oomptable et par rapport au resultat final. Comme tel, un pareil deplaoementdans la composition des aotifs du bilan n'influence pas, si rien d'autre ne s'ensuit, le caloul 1: . - Bundesrechtliehe Abgaben. N0 16. 63 du benefice net, et ne neoessite dono pas des adjonotions ou des diminutions lorsqu'il s'agit de determiner le bene- fice net imposable au sens de l'art. 49 AIN. C'est ce que le Tribunal federal a juge dans un arret M. A.-G. du 14 juin 1946, dont il convient de resumer ici les consi- derants: . Un montant de 131144 fr. avait et6 preleve sur les avoirs de la socieM contribuable par ses anciens action- naires ponr se couvrir du prix de vente de leurs aotions ; . il avait ensuite ete oompense au bilan de la socieM par l'insoription a l'actif d'un compte {( goodwill an Kasse» equivalent. Le montant de 131 144 fr. ayant servi a eteindre, au moyen des ressources de la societe, une· dette des nouveaux associes, l'Administration du timbre l'avait considere comme une prestation appreciable en argent en faveur de porteurs de droits de participation et avait per9u sur cette prestation le droit de timbre sur coupons en vertu de I'art. 5 al. 2 LC. Pour l'impöt de defense nationale, la Commission cantonale de recours avait augment6 de ce meme montant da 131 144 fr. le solde du compte da profits et pertes; Mais le Tribunal federal considera qu'etant donnee la fa90n dont, du consentement de I'ensemble des actionnaires, l'operation avait et6 envisagee et comptabilisee, elle avait 13M sans influenoe sur le Mnefice net et ne pouvait donner lieu au redresse- ment du oompte de profits et pertes decide par la Com- missioncantonale de recours. TI ne - pouvait d'ailleurs etre question, d'apres le Tribunal federal, ni d'une valori- sation de reserves tacites, ni de l'acquisition de nouvelles valeurs ou denouveaux droits, les beneficiaires du preleve- ment en cause ne s'etant pas constitues debiteurs . de la societe. I/inscription « Goodwill an Kasse l> ne faisait que compenser une perte que la societ6 entendait couvrir au moyen da benefices futurs. En revanche, comme il s'agis- sait de l'introduction a. l'actif d'une valeur purement fictive, il y avait lieu, conformement a la jurisprudence, d'6liminer du compte de pro,fits et pertes les amortisse-

64 Verwaltungs- und Diszip1i~ht. ments portes par Ja sooMte, et o'est des lors clans ce sens seulement que le Tribunal fooeral a admis un redressement de ce· compte. En l'espece, sous reserve de la quotite des amortisse- m~nts admissibles; la decision attaquee est entierement conforme aux principes appliques dans l'arret M. A.-G. Memesi l'on admet que le prix d'acquisition des ~ti6ns. de la societa iImnobiliere par Ja societa commerciale a eu lieu a. un prix surfait de 1250000 fr. et que, dans oette mesure, oet aohat represente, au sens de l'art. 49 lettre b, une depense non justifiee par l'usage oommercial, ·et qu'ilen est de meme de l'indemnite de depart de 500 000 fr., la consequence en. serait que la socieM intimee n'aurait pu pretendre porter cette depense au compte de profits et pertes de l'exercice 1941. Mais elle ne 1'81 precisement pas fait, puisqu'elle a introduit dans ses bilans, sous les rubriques « Portefeuille titres » e~ « Rente Z. », des actifs nouveaux equivalents au prix d'achat des actions de Ja sooMte· immobiliere(4 000 000 fr.) et a. l'indemnite de depart {500 000 fr.}.Le resultat de l'exercice n'a ainsi eM inHuence ni par l'achat des actions, ni par le versement de l'indemnite de depart. Et comme, par ailleurs, Ja societa admet en principe que les amortissements qu'elle pretend faire sur ces actifs soient elimines dans la mesure ou ils se rapporteraient a. des valeurs qu'on pourrait considerer comnie fictives, elle ne~oustrait a. l'impöt auoun element de son bellefice net imposable au sens de I'art. 49 AIN. L'administration cantonala de J'impöt da defense natioIiale s'est evidemment laissee 'inHuencer par la . solution admise pour le droit de timbre sur coupons prevu a. l'art. 5 a1. 2 LO. Mais cette disposition assujettit au droit de timbre toutes les prestations appreciables en argent effectuoospar une societe anonyme a. ses action- naires; lorsque ces prestations ne se presentent pas comme le remboursement des parts de ces actionnaires au capital social inscrit et verse au moment de la prestation. La Bundesrechtliehe Abgaben. N:0 17. 60 provenance 4es fonds au moyen desquels Ja socieM effectue ses prestations est ici indifferente (ces. fonds peuvent meme provenir de tiers) et, par consequent, il n'est pas necessaire qua la socieM ait realise des benefices (cf. arret SocieM romande d'electricite du 12 avril 1943, Archives, vol. 13,p. 397; arret Oerealia du 28 mai 1947, Archives, vol. 16, p. 127/128; HENGELER et WYSS, Die Praxis des Bundessteuern II. Teil; Stempelabgaben OG art. 5 a1. 2, Allgemeines n° 5 et les decisions citees). D'ou il suit que toute prestation imposable en vertu de I'art. -5 a1. 2 LO ne constitue pas necessairement, par Ia. meme, un element de benefice afferent a. l' exercice durant lequel cette prestation a eM faite. TI suffit de songer au cas ou u:ne socieM accorde a. un actionnaire une prestation, en decidant de couvrir la depense avec des benefices t:uturs ..

17. Urteil vom 12. März 1948 i. S. Verband schweizerischer Konsumvereine gegen eidg. Stenerverwoltung. Warenumsaezsteuer: Begriff der Lieferung (Art. 15 Ahs. 1 WUStB). Impöt sur le ChitJre d'atJaire8: Notion de la. livraison (art. 15 aJ. 1 AChA). I1JVP08ta BUlla cijra d'atJari : Concetto di fornitura (art. 15 cp. 1 deI decreto ICA). - A. ~ Der Verband schweizerischer Konsumvereine (V.S;K.), Grossist im Sinne des Warenumsatzsteuerbe- schlusses, verkalifte im August 1945 einer neuenburgi- schen Konsumgenossenschaft ein Quantum Wein in Fla- schen. Er sandte es ihr mit d,er Eisenbahn. Auf dem Tra~port ging ein Teil der Ware, die auf Gefahr des :Bestellers reiste, verloren. Die für den Schaden haftbare Eisenbahngesellschaft weigerte sich, die vom Absender für die untergegangene Sendung entriohtete Warenum- satzsteuer von Fr. 6.20 zu vergüten. Darauf verlangte der V.S.K. den bezahlten Betrag zurück. Dieeidg. Steuer- verwaltung wies das Begehren ab (Einspracheentscheid vom 31. Oktober 1947). 5 AS 74 I - 1IMS