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74_I_465

BGE 74 I 465

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
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464 Staatllrecht. imposables comme des personnes physiques. La conse- quence en est que l'impöt sur le Mnefice, au lieu d'etre ca.lcule selon l'art. 66, l'est d'apres l'art. 46 LI, et qua l'impot sur le capital est calcwe selon l'art. 61 au lieude ,l'etre d'apres l'art. 70 LI. TI est constant que, de ce fait, les recourantes . se trouvent, en· ce qui concerne l'impöt sur le Mnefice, frappees plus lourdement que des personnes morales ayant leur siege dans le canton da Berne, sans que .ce des avantage soit compense par les taux d'imposition applicables aleurs fortunes. Dans deux passages de leurs premiers memoires de recours, les recourantes pretendent que l'application aux societCs dont le siege est hors du ca.nton de Berne de taux plus eleves qu'aux societes dont le siege est sur sol bernois constitue une inegalite de traitement cont~ire a l'art. 4 . Ost. ; elles n'invoquent toutefois pas ici l'art. 46 a1. 2 Ost . . En revanche, dans un autre passage, elles soutiennent que l'art. 63 al. 2 de la 10i bernoise n'est nullement, comme l'affirme le Tribunal administratif, une consequence de la. jurisprudence federale en matiere de double imposition; cette affirmation, disent-elles, ne se justifie que si l'on ,fausse le sens da ladite jurisprudence et si, contrairement ,a l'art. 46 a1. 2 Ost., on an deduit qua, sous le regime de l'impöt personnel, le cantonde situation des immeubles .peut imposer ceux-ci comme tels, sans tenir compte de 1a. .situation economique des proprietaires .. TI ressort de ce passage qu' en ce qui concerne aussi les . taux d'imposition qui leur sont appllcables comme proprie- taires d'immeubles, les recourantes reprochent au canton de Berne d'enfreindre la defense de la. double imposition. Ce grief est fonde. Sans dou.le canton de Berne ne pouvait-il, sans violer les regles etlblies par la jurisprudence en matiere de double imposition interca.ntonale, imposer les societes d'autres ca.ntons possedant des immeublas sur son territoire de la meme maniere que las socieMs plaine- ment assujetties a sa souveraineM fiscale ; aussi a-t-il. pu etre amene a assimiler ces societes foraines, quant a Ieur ! I \ I / Eigent11Jll8ga1'antie. N0 79. propriete et 8, leur revenu immobiliers, aux autres contn- buahIes, c'est-a-dire aux personnes physiquas. TI n'en reste pas moins que, par suite de cette assimilation, les societCs d'autres cantons sont dans le ca.s de devoir payer, sur la. part de Ieur capital et sur la part de Ieurs ressources imposables dans le canton de Berne et calcwees selon les regles rappelees plus haut, des impöts superieurs a ceux qui leur seraient reclames si elles' avaient leur siege dans le canton. Or, dans cette mesure, l'art. 63 a1. 2 LI est incompatible avec l'art. 46 a1. 2 Ost. O'est un principe qui decowe de la structure meme de l'Etat federatif qu'un canton ne peut pas imposer differemment et plus lourde- ment un contribuable parce qu'il n'est pas pleinement BOumis a sa souverainete fiscale, mais qu'en raison de Ses attaches territoriales, il doit encore l'impöt dans un autre eanton (RO 60 I 107). Les recours doivent par consequent aussi etre admis sur le chef de conclusions n° 4, le ca.nton de Berne devant appliquer aux recourantes les taux d'impöts prevus pour les societes anonymes. IH. EIGENTUMSGARANTIE GARANTIE DE LA PROPRIETE

79. Extrait de I'arr~t du 22 decembre 1948 dans 1a cause Soeiete romande d'/;Ieetrieite et consorts contre Vaud, Grand Conseil Garantie de la propriite. La disposition de la loi vaudoise concernant les reseaux da distri- bution d'eneJ:gie e1ectrique dans les communes, du 3 juillet 1947, salon laquelle pourront etre declarees nulles a. pa,rtir du 31 decembre 1951 les concessions accordees pa.r les communes pour l'exploitation d'un resea.u de distribution d'energie elec- trique, est contraire non seulement a. I'art. 6 Cst. vaud., mais aussi aux principes poses pa.r la jurisprudence federale en matiere de garantie de la propriete. 30 AB 74 I - 1948 Staatsrecht. EigBntumBgarantie. Die Bestimmung des waadtlii.ndischen Gesetzes über die Elektri- zitätsverteilungsnetze in den Gemeinden vom 3. Juli 1947~ wonach die von den Gemeinden zur Erstellung und zum Betrieb eines Elektrizitätsverteilungsnetzes erteilten Konzessionen vom

31. Dezember 1951 an ungültig erklärt, aufgehoben werden können, verstösst nicht nur gegen Art. 6 der waadtlii.ndischen Kantonsverfassung (Unverletzlichkeit des Eigentums), sondern auch gegen die vom Bundesgericht aufgestellten allgemeinen Grundsätze über den InhaJ.t des Eigentums. Garanzia ddla ~. La. disposizione delIaIegge vodese 3 Iuglio 1947 sulle rati di distri- buzione d'energia elettrica nei comuni, secondo 180 quaIe potranno essere dichiarate nulle 80 partire daI 31 dicembre 1951 le con- cessioni &CCordate dai comuni per l'esercizio d'nna rate di distribuzione d'energia elettrica, e contra.ria non soltanto all'art. 6 della. costituzione vodese, ma anche ai principi stabiliti daIla giurisprudenza federaJe in materia. di garanzia della. proprietb •. Resume des fait8. A. - La loi vaudoise du 18 ferner 1901 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dependant du domaine public dispose en son article premier que nul ne peut detourner ni . utiliser d'une maniere permanente les eaux dependant du domaine public sans en avoir prealablement obtenu l'autorisation du Conseil d'Etat. Selon l'art. 10 de la loi, la duree des autorisations (concessions) est de cinquante ans au maximum. Toutes les concessions qui ont ete accordees par le Conseil d'Etat mentionnent que leur durOO est limitee au 31 decembre 1951 et prevoient que les demandes de renouvellement devront etre presentees au plus tard le 31 decembre 1946. Tous les MnMiciaires des concessio:rls en ont demande le renouvellement dans le delai fixe. Le cant on de Vaud s'occupe .uellement du probleme de la production et de la distributibn de l'energie electrique Bur le territoire cantonal a partir du 1 er janvier 1952. D'apres les explications donnees par le representant du Conseil d'Etat au cours de la seance du Grand Conseil du 3 septembre 1946, cinq solutions pouvaient etre envisagees, allant du renouvellement pur et simple des concessions \ Eigentumsgarantie. N"-7~. 467 -existantes (solution n° 1) a. la creation d'une entreprise des forces motrices vaudoises qui serait la propriete exclusive de l'Etat (solution n° 5). B. - Certaines communes du canton possedent un service de distribution electrique qu'elles exploitent elles- mames. La plupart des autres ont accorde a. des entre- prises privees le monopole de la distribution de l'energie electrique sur leur territoire. Ces entreprises se sont engagees en echange a fourni:i- le courant electrique a. tous les habitants de la commune a. des conditions fixees d'avance comme aussi a assurer certains avantages a la commune elle-meme (fourniture de courant gratuit ou a un prix reduit pour l'eclairage public ou celui des batiments de l'administration, redevances annuelles, etc.). Plusieurs de ces contrats ou concessions ont eM conclus ou renouveIes pour une duree depassant le 31 decembre 1951, meme apres que le Conseil d'Etat eut demande aux communes par lettre du 6 janvier 1947 de ne pas prolonger la durre des contrats au-dela du 31 decembre 1951 pour ne pas compromettre la reorganisation projetre. Le non-renouvellement des concessions accordees par l'Etat pour l'utilisation des eaux du domaine public n'empechera pas las entreprises electriques d.'executer les contrats qu'elles ont conclu avec les communes au sujet de la fourniture du courant electrique, car l' energie electrique leur est fournie non seulement par des usines se trouvant sur le territoire vaudois mais aussi par des usines qu'elles-memes ou des tiers ont construites en vertu de concessions de force hydraulique accordees par les cantons de Fribourg, Berne et Valais. Le canton de Vaud n'a pas edicte d'autres dispositions touchant la distribution de l'energie electrique que celles du decret du Grand Conseil du 22 mai 1901 et de rarreM y relatif qui delimitent, l'une par rapport a l'autre, la region qui devait etre desservie par la Compagnie vaudoise des lacs de Joux et de l'Orbe (societe anonyme dans laquelle l'Etat de Vaud est interesse) et celle qui le serait 468 Staatsrecht. par les Services industrieis de la Ville de Lausanne et les Services electriques de la Compagnie des chemins de fer du Jorat et des Usines de Montbovon, auxquels succederent plus tard les Entreprises electdques fribourgeoises. Cette repartition a fait egalement l'objet d'une convention du 25 octobre 1902, ratifiee par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 juillet 1903. O. - Le 3 juillet 19471e Grand Conseil du canton de Vaud a voM une loi dont le preambule' est ainsi con~m ~ «Vu l'oohea.nce prochaine des concessions d'utilisation des eaux courantes, vu l'ordre du jour adopte par le Grand Conseil dans sa seance du 3 septembre 1946, considerant qu'il convient de sauvegarder toutes les possibUites de reorganisation de la pro- duction et de Ia distribution d'energie electrique ... » La loi comprend les quatre articles suivants : «Art. 1. Jusqu.'au 31 dooembre 1951, les communes ne peuvent. sans l'au.torisation prea.lable du Conseil d'Etat, ni exploiter un reseau de distribu.tion d'energie electrique, ni conOOder A un tiers une semblable exploitation. Art. 2. Il ne pou.rra etre accorde de concession ou de prolon- gation de concession pour une periode s'etendant au-delA du in dooembre 1951. . Les concessions ou prolongations de concessions dejA accordees par les communes pourront etre annulees en taut qu.e depassant le 31 dooembre 1951. Il sera tenu compte des cas spooiau,x. Art. 3. Les communes sont dispensees de l'autorisation du Conseil d'Etat dans la mesure on elles exploitent dejA un reseau de distribution ou ont concMe A un tiers une semblable exploita- tion pour une periode ne depassant pas le 31 dooembre 1951. Art. 4. Le Conseil d'Etat est charge de l'exooution de la presente loi qui entrera en vigueur des sa promulgation. » D. - En temps utile, diverses communes et entreprises ont interjete un recours de droit public par lequel elles ont conclu a l'annulation de la loi soit a l'annulation de certains de ses articles. Les recourantes invoquent not~ment l'art. 6 Ost. vaud. qui garantit l'inviolabilite de la propriete et argumentent en resume de la maniere suivante : . Les droits qui competent aux entreprises electriques en vertu des concessions accord6es par les communes rentrent dans la categorie des droits acquis. (( Il ne s'agit pas d'un droit subjectif ayant son fondement exclusif dans la loi et pouvant par consequent etre modifie, voire supprime par , I • , I I I EigentUIDBgarantie, N° 79. "69 un changement de Iegislation ... mais d'un droit subjectif cree par une commune en la. forme d'un acte partipuller qui determine les droits et les obligations de la commune et de l'ayant dOOit et assure a. celui-ci des avantages intangibles». Les droits decoulant de teIles concessions (lonstituent des droits acquis que l'Etat ne peut supprimer que par voie d'expropriation et moyennant indemnite. Une disposition legale teIle que celle de l'art. 2 a1. 2 de la loi, qui autorise ou ordonne l'expropriation de droits acquis sans prevoir en meme temps que cette derniere donne droit a. une indemnite, est contraire a la garantie de l'inviolabiliM de la propriete. Suppose que l'art. 6 Ost. vaud. ne garantisse pas l'inviolabiliM des droits acquis. I'art. 2 a1. 2 de la loi devrait en tout cas etre annule en vertu de l'art. 4 Cst. « Il est en effet arbitraire, encore que la ~onstitution federale ne mentionne pas expressement la garantie du droit de proprieM, de violer ce dernier hors les cas prevus par la loi et sans indemnisation. » E. - Le Conseil d'Etat a conclu au rejet des recours. Selon lui, l'art. 6 a1. 2 Cst. vaud. est sans interet en l'espece, car il n'~ pas pour objet de determiner le contenu du droit de propriete mais le transfert de ce droit et, d 'une fa9Qn plus generale, d'un droit patrimonial de l'exproprie a l'expropriant, ce dont l'art. 2 a1. 2 de la loi ne parle pas. La question de savoir si cette disposition est contraire a la garantie de la propriete doit etre par consequent examin~ uniquement auregard de l'art. 6 al. 1 Cst. vaud. Or le contenu de la proprieM, c'est-a-dire son objet et ses limites, est determine par la loi (cf. arret du 7 ferner 1936 dans la cause Hergiswil et consorts c. Nidwald, non publie). Le Tribunal federal, admettant partiellement certains. des recours, a annule la disposition de l'art. 2 a1. 2 de la loi du 3 juin 1947. Extrait des motifs.

3. -Contrairement a ce que pretendent certaines recou"" rantes, l'art. 2 a1. 2 de la loi n'a pas pour effet de conferer a celle-ci un effet retroactif, car l'annulation des concessions. 470 Staatsrecht. ou des prolongations de concessions ne retroagira pas 8. la date de l'octroi ou du renouvelleinent des concessions, mais n'aura effet qu'8, partir du l er janvier 1952. En revan- che, l'art. 2 a1~ 2 de la 10i viole I 'art. 6 Ost. vaud. qui garantit l'inviolabiliM de la proprieM.

a) Malgre certaines divergences de texte, les dispositions I des constitutions cantonales qui garantissent l'inviolabilite de la propriete ont en substance le meme sens et la meme porMe. Qu'une constitution, comme la zurichoise, garantisse d'une fa90n generale tous les droits prives regulierement acquis, alors qu'une autre, comme la vaudoise, ne parle que de la propriete, cela n'a pas d'importance, car comme on l'a deja. releve a. plusieurs reprises, et comme en convient du reste le Conseil d'Etat dans Ba reponse, le mot propriete ~t pris en pareil cas dans le sens le plus la~ge et"comprend tous les droits pnv68 compöaant 18. . fortune de-l'mdividu (R'035T57T-et1es-aITets"c1t6s~48 159ge1" 8S, 70 :r2I~ b )_~s. <lxoJtl:l. a~9.!!i~ Q.e caractere pecuniaire qui benefi- cient de la garantie constitutionnelle ne comprennent pas seulement les droits pecuniaires qui ressortissent au droit prive mais aussi certains droitspecuniaires qui, d'apres la conception actuellement dominante, relevent du droit public. En regle' generale, les droits pecuniaires qui relevent du droit public sont determines par la Iegislation en vigueur et varient selon les changements apportes a. celle-ci, si bien que la garantie constitutionnelle de la proprieM ne les protege pas contre ces changements (RO 44 I 171 cons. 3, 63 I 38, 70 I 221ettre b). Comme on l'a dit dans le dernier de ces arrets, le 16gislateur peut cependant fixer certaines relations une fois pour toutes et ~s so~straire de la sorte aux consequences decoulant des~odifications de la loi, autrement 4it mett~ _~~ains ~i!~" A l'abri de tous empietements de l'autorite et d~ toutes~d:Uoti()~s ~it6- -rieures, fussent-elles meme ordoim~"pär" ~oi~ i6gisI;;:ti:;e (RO 70 I 22, 67) 177 .ss). :m-ri outre, la iunsprudEinoo'du 'Tribunal -f~d6~i -r:änge--6gaIement dans la categorle des 'droits jouissant de la garantie assur6e A la proprieM ceux ~ I .j • • I I Eigentumsgarantie. N° 79. 471 ,9.ui d6couleI}t d'un contrat passeavec une autorite et qui, a repoque on cette garantie a ete institu6e, etaient encore <lonsideres comme regis par le droit prive. A.l'exception d'un seul arret, demeure du reste iso16 (RO 50 175 cons.5), la jurisprudence du Tribunal federal est constante sur ce point (RO 48 I 604, 57 I 210, 70 I 21/22, ainsi que les arrets dejA cit6s et l'arret du 6 juillet 1946 dans.la cause St-Gall.-Appenzell. Jagdschutzverein, non publie).Parmi <leB droits, il faut compter, en premier lieu, les droits qui d6coulent d'une~cession, autrement dit de l'acte par lequel une autoriM concede l'usage particulier d'une chose du domaine public alors du moins que ce droit a un carac- tere stable et n'a pas ete concede a. titre d'autorisation revocable en tout temps (cf. les arrets cites). Or c'est bien d'un droit de cette nature qu'il s'agit en l'espece. 11 Mneficie donc de la garantie constitutionnelle et celle=~C;'~tend egalement aux prestations dues aux co~unes (cf. la partie non publi6e de l'arret du 6 mai 1932 dans la cause Genossenschaft Elektra-Deittingen et les arrets non publi6s du 25 fevrier 1938 dans la cause Steinindustrie Rozloch A.G., du 7 fevrier 1936 dans Ia cause Hergiswil et cons. et du 25 juin 1943 dans la cause Steinindustrie Rozloch A.G.).

c) En ce qui conceme celles des communes vaudoises dont les recours sont recevables, alles ont accorde Ades entreprises electriques le droit d'etablir et d'exploiter une entreprise de distribution d'energie electrique sur le territoire communal pour une periodeallant au-delA du 31 decembre 1951 en 6change de quoi ces entreprises ont &ssume certaines obligations. Ces droits reciproques beneficient de la garantie de l'inviolabiliM de la proprieM. Non seulement la competence des communes pour octroyer <les concessions n'a pas eM contest6e, mais le representant du Conseild'Etat a expressement reconnu, a. la seance du Grand Conseil du 3 septembre 1946, que l'octroi de ces concessions «etait du ressort des autoriMs communales ». Le communique publie par le Conseil d'Etat au sujet du 472 Staatsrecht. PTojet de loi exposait egalement que « les communea. disposent aotuellement seules du droit d'aocorder la.. oo-jouissanoe du domaine publio pour la distribution de l' energie sur leur territoire» (Bulletin des seanoes du Grand Conseil, Printemps 1947, p. 770), oe qui equiv80lait a reconnaltre que jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du 3 juin .1947 las oommunes etaient competentes pour ootroyer des concessions de distribution d'energie eleo- trique et pour les prolonger . Cette reoonnaissanoe deooule du reste aussi de l'arrete du Conseil d'Etat du 11 mars 1902 determinant les regions reservees a l'exploitation de 10, compagnie vaudoise des forces motrioes des laos de Joux et da l'Orbe, Gar oet arrete presuppose que l'ootroi des eonoessions de distribution d'energie electrique est du ressort des communes. Aussi bien l'avocat du Conseil d'Etat, dans la reponse au recours, s'oppose-t-il seulement ace qu'on interprete les declarations qui ont eM faites au Grand Conseille 3 septembre 1946 en ce sens que le droit qui competait jusqu'alors aux cbmmunes en matiere de distribution d'energie electrique ne pourrait pas etre restreint al'avenir. Certaines ooncessions ont eM renouve-' lees peu de temps avant l'entree en vigueur de la loi du 3 juin 1947 et leur validite n'a jamais eM mise en doute. Du moment que le Conseil d'Etat ne conteste pas que l'art. 2801. 2 n'empiete sur des droits existants, il n'y a pas de raison da renvoyer les recourantes a faire reconnaitre judiciairement l'existence de leurs droits; il faut au contraire examiner le moyen tire de la violation du principe de l'inviolabilite de la propriete (RO 431 206/207, et les arrets Genossenschaft Elektra-Deittingen et Steinindustrie Rozloch A.G. cites plus haut). '\

d) L'art. 6 Cst. vaud. ne se contente pas de declarer que la propriete est inviolable et qu'il ne peut etre deroge a oe principe que dans las cas determines par la loi; il ajoute (al. 2) que la loi peut enger l'abandon d'une propriete (par quoi il faut entendre tous les droits pecuniaires regu- lierement acquis) pour cause d'interet public legalement • i j, J 473 constate, moyennant une juste et prealable indemnit~., Or il resulte de I'art."2 a1. 2 de la loi du 3 juin 1947 que l~ recourantes peuvent se voir obligees « d'abandonner» las droits que leur conferent les concessions qu'elles ont octroyees,- droits qui, comme on vient de le dire, bene- ficient de la garantie consaoree par l'art. 6 Cst, vaud. Certes, il ne s'agit pas la d'une expropriation au sens propre du mot, l'expropriation supposant en effet un sujet de droit (l'exproprie) auquel un droit ast elllev6 pour Atre transfere a -unautre"suletdediOii(feipropriant ). Mais l'expression « abandon d'un droit » est plus large et comprend certaine- ment aussi l'abandon d'un droit a l'effet de permettre a une autre personne d'acquerir le meme droit ou un droit analogue (RO 37 1 517, KIRCHHOFER Eigeptumsgarantie, Eigentumsbesohränkung und Enteignung, ZSR. vol 58

p. 150). 01' c'est une situation analogue a l'expropriation que vise l'art. 2 a1. 2 de la loi du 3 juin 1947, puisqu'il prevoit la possibilite d'annuler des concessions accordees par les communes pour permettre d'attribuer le droit d'utiliser le domaine public soit Cl l'Etat soit a une entre- prise qu'il aura Cl designer. L'art. 2 al. 2 n'echapperait ainsi au grief d'inconstitutionnalite que si }'annulation das concessions repondait a. l'interet public et si les ayants droit recevaient une juste et prealable indemnite. aa) La premiere de, ces conditions n'est pas remplie. Meme si la collectivite est interessee a. ce qu'il ne puisse plus etre accorde de conoessions depassant le 31 deoem- bre 1951 tant qu'onn'aura pas regIe le probleme de la distribution de l'energie electrique dans le canton pour 10, periode qui debutera le l er janvier 1952, elle n'a aucun interet legitime a. voir annuler les concessions existantes, pas plus d'ailleurs pour la periode qui s'ecoulera jusqu'au 31 deoembre 1951 que pour la periode ulterieure. Aussi bien la lai n'empeche-t-elle pas les communes d'octroyer de nouvelles conceSsions si elles ne durent pas au-dela. du 31 deoembre 1951, ce qui est du reste parfaitement com- pre~ensible, car c'est a. ce moment-la. seulement qu'on saura 474 qui remplacera les entreprises pour 180 fourniture d'energie electriques aux communes. Mais, meme pour Ja periode- posterieure au 31 decembre 1951, on ne voit pas en quoi le bien de l'Etat"pourrait justifier actuellement l'annulation des concessions existantes. Celles-ci ne sauraient de toute fa90n etre annulees au profit d'une entreprise privee, elles ne pourraient l'etre qu'en faveur d'une institution cantonale 1 visant un but d'interet public et non pas un but purement economique (RO 47 I 252 et l'arret deja cite en 180 cause GenosselJSchaft Elektra-Deittingen). Or, pour l'instant, on ignore encore si ron creera ou non une entreprise d'elec- tricite cantonale. ~b) La seoonde des conditions "prevues par l'art. 6 Ost. vaud. n'est pali remplie non plus. L'art. 2 801. 2 de 180 loi ne prevoit pas de versement d'indemnite, et cela n'est pas simple inadvertance du Iegislateur. S'il etait parti de l'idee que les communes ou les entreprises seraient indemnisees, il aurait certainement institue une procedure dans laquelle le montant de l'indemnite serait fixe, car du moment qu'il ne s'agit pas d'une veritable expropriation, on ne saurait dire que 180 procedure ordinaire d'expropriation sera n6cessairement applicable. Il n'a du reste pas ete question de dedommagement lors de Ja discussion de 180 loi devant le Grand Conseil, et dans sa reponse au recours le Conseil d'Etat n'a pas demande, meme a titre subsidiaire, que l'annulation des concessions filt reconnue valable moyen- nant le versement d'une juste indemnite.

e) On aboutirait d'ailleurs au meme resultat si, au lieu de juger 180 presente contestation d'apres l'art. 6 Cst. vaud., on s'en tenait aux regles que Ja jurisprudence federale a declare applicables a. 180 matiere~uels que soient les termes dans lesquels le principe de l'inviolabilite de 180 propriete est enonce dans les constitutions cantonales. aa) Ainsi que le Tribunal federal 1'80 deja releve dans l'arret (( Helvetia » et consorts contre le canton des Grisons (RO 37 I 524), il faut un interet public pour justifier une atteinte aux droits acquis de nature p6cuniaire, meme s'il I r \ Eigentumsgarantie. N° 79. 475 s'agit d'une simple restrietion du droit de propriete (RO 69 I 241/2 et les amts cites; cf. egalement IMB.ODEN, Die Tragweite der verfassungsrechtlichen Garantie" des Privat- eigentums, SJZ vol. 40 p. 294). Or, oomme on 1'80 deja <üt plus haut, l'interet public ne saurait etre invoque, actuelle- ment tout au moins, pour justifier l'annulation des ooncessions existantes. bb) Au surplus, serait-on meme en presence d'une mesure justifiee par l'interet public que l'art. 2 801. 2 de 180 loi serait encore contraire aux principes poses par la jurisprudence federale en matiere de garantie de 180 pro- prieM. Cette disposition, en effet, n'implique pas seulement une restriction du droit de propriete; elle constitue un' empietement sur les droits des communes et des entreprises ooncessionnaires qui equivaut pratiquement a une expro- priation. Certes, sera-t-il souvent diflicile de distinguer entre 180 simple limitation du droit de propriete et l'empie- tement assimilable a une expropriation. Il n'est pas dou- teux cependant que le fait d'enlever completement a une personne des droits de nature poouniaire ayant une exis- tence propre ne soit assimilable a une expropriation, meme si cette d6cision n'est pas immeruatement executoire et ne doit produire effet qu'a l'expiration d'un certain delai (cf. KmcHHOFER, 1. c. p. 152; RO 48 I 601, 49 I 585, .55 I 401). Or c'est ce que prevoit precisement l'art. 2 aJ. 2 puisqu'il reserve au Conseil d'Etat le pouvoir de priver completement les reoourantes, des le l er janvier 1952, des droits qui doooulent des concessions intervenues entre elles, droits qui, comme on 1'80 dit, sont au benefice de 180 garantie constitutionnelle de 180 proprietC. Or, de meme qu 'une expropriation ne peut avoir lieu sans indemnite, de meme ne saurait-on, par une mesure assimilable a une expropria- tion, porter atteinte aux droits acquis d'une personne sans l'en dedommager (cf. KmCHHOFER, 1. c. p. 151; RO 48 I 601, 49 I 585, 55 I 401, 69 I 241/2). ce principe 80 ete notamment rappele dans une espece ou l'Etat entendait enlever a une entreprise le droit qui Iui avait ete confere 476 -Staatsrecht. d'etablir une iJ;lstallation electrique empruntant le domain& public (alTet du 25 juin 1943 dans la causa Steinindustri& Rozloch). L'anet du 7 fevrier 1936 dans la cause Hergiswil et consorts, qu'i-nvoque Ie Conseil d'Etat dans sa reponse", ne s'est pas ecarte de Ja jurisprudence susrappelee. TI s'agis- sait alors de savoir si le canton de Nidwald pouvait, en vertu de sa 16gislation, obliger les communes de Hergiswil et de Stansstad a. denoncer les concessions qu'elles avaient passees avec l'Elektrizitätswerk Luzem-Engelberg on denoncerlui-meme ces concessions en lieu et place de ces communes. Le Tribunal fMeral n'avait pas alors a. trancher la question de savoir si Ie canton de Nidwald eut ete fonde

a. annuler ces concessions sans indemnite alors meme qua les conventions n'auraient pas prevu un droit de resiliation ou avant l'expiration du delai de resiliation stipuIe. Dans une affaire qui presente certaines analogies avec l'especa actuelle, le Tribunal fMeraI a, il est vrai, refuse d'admettra l'existence d'une obligation d'indemniser les interesses (RO 37 I 503 ss). Cet alTet ne saurait toutefois etre invoque en l'espece, non seulement parce que I'art. 6 Ost. vaud. est con~m en d'autres termes que l'art. 9 al. 4 de Ia consti- tution grisonne sur Ja base duquel Ia contestation devait etre tranchee, mais pour cette autre raison encore qua cette decision part d'une premisse elTonee, a. savoir qua le principe de l'inviolabilite de la propriete ne garantit qua contre des atteintes a. des droits immobiliers et non pas contre des atteintes a. d'autres droits acquis (cf. KmcR- ROFER, 1. c. p. 148 note 23; FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8e edition, p. 294, note 16). /) L'art. 2 al. 2 devant etre annule comme contraire an principe de l'inviolabiliM- de la _prieM, il n'est pas necessaire de se demander s'il est egalement contraire a. l'art. 4 Ost. , Bundesreohtliche Abgaben. N° 80. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESREOHTLIOHE ABGABEN OONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

80. Urteil vom 10. Dezember 1948 i. S. Steiner gegen Milltär- direktion des Kantons Zftrleh. Militärpflichteraatz. . .. .

1. Ersatzbeträge, dIe auf Grund rechtskräftIger Veranlagungen entrichtet worden sind, können nur zurückerstattet werden, wenn die Voraussetzungen für eine Revision jener Veranla- gungen gegeben sind. . . .. . .

2. Revision einer Veranlagung, wenn aus mihtaramthchen ~n, welche die Steuerbehörde von Amtes wegen hätte beIZIehen sonen, hervorgeht, dass nach Art. 2 lit. b MStG keine Ersatz- pflicht besteht. Taxe d'exem;ption dJu service militaire.

1. Les taxes d'exemption qui ont ete per\lues sur 1& base d'un~ taxation passee en force ne peuvent etre re~boursOOs qu~ SI les conditions pour une revision de cette taxatIon sont reum~s.

2. Revision d'une taxation dans le cas OU les actes du dOSSIer militaire, que l'autorite fiscale aurait du. prendre d'oI;'fice en coD.sideration, etablissent que le contrIb~ble d~valt etre exonere du paiement de la taxe en vertu de I art. 2 bt. b LTM. Tassa d'esenzione dal servizio militare.

1. Le tasse d'esenzione che sono state percepite ~ b~e o,d uno, tassazione divenuta definitiva posson? .essere restltUlte ~oltanto se ricorrano i presupposti per la reVlsIOr.te de~la tassazIOne. :2. Revisione di una tassazione nel caso m CUI ~'eso~ero ?-all~ tassa militare a norma dell'art. 2 lett. b LTM rISUltl ds.gb attl dell'inserto militare che l'autorita fisco,le avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio.