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74_I_465

BGE 74 I 465

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
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464

Staatllrecht.

imposables comme des personnes physiques. La conse-

quence en est que l'impöt sur le Mnefice, au lieu d'etre

ca.lcule selon l'art. 66, l'est d'apres l'art. 46 LI, et qua

l'impot sur le capital est calcwe selon l'art. 61 au lieude

,l'etre d'apres l'art. 70 LI. TI est constant que, de ce fait,

les recourantes . se trouvent, en· ce qui concerne l'impöt

sur le Mnefice, frappees plus lourdement que des personnes

morales ayant leur siege dans le canton da Berne, sans que

.ce des avantage soit compense par les taux d'imposition

applicables aleurs fortunes.

Dans deux passages de leurs premiers memoires de

recours, les recourantes pretendent que l'application aux

societCs dont le siege est hors du ca.nton de Berne de taux

plus eleves qu'aux societes dont le siege est sur sol bernois

constitue une inegalite de traitement cont~ire a l'art. 4

. Ost.; elles n'invoquent toutefois pas ici l'art. 46 a1. 2 Ost .

. En revanche, dans un autre passage, elles soutiennent que

l'art. 63 al. 2 de la 10i bernoise n'est nullement, comme

l'affirme le Tribunal administratif, une consequence de la.

jurisprudence federale en matiere de double imposition;

cette affirmation, disent-elles, ne se justifie que si l'on

,fausse le sens da ladite jurisprudence et si, contrairement

,a l'art. 46 a1. 2 Ost., on an deduit qua, sous le regime de

l'impöt personnel, le cantonde situation des immeubles

.peut imposer ceux-ci comme tels, sans tenir compte de 1a.

.situation economique des proprietaires ..

TI ressort de ce passage qu'en ce qui concerne aussi les

. taux d'imposition qui leur sont appllcables comme proprie-

taires d'immeubles, les recourantes reprochent au canton

de Berne d'enfreindre la defense de la. double imposition.

Ce grief est fonde. Sans dou.le canton de Berne ne

pouvait-il, sans violer les regles etlblies par la jurisprudence

en matiere de double imposition interca.ntonale, imposer

les societes d'autres ca.ntons possedant des immeublas sur

son territoire de la meme maniere que las socieMs plaine-

ment assujetties a sa souveraineM fiscale; aussi a-t-il. pu

etre amene a assimiler ces societes foraines, quant a Ieur

!

I

\

I

/

Eigent11Jll8ga1'antie. N0 79.

propriete et 8, leur revenu immobiliers, aux autres contn-

buahIes, c'est-a-dire aux personnes physiquas. TI n'en reste

pas moins que, par suite de cette assimilation, les societCs

d'autres cantons sont dans le ca.s de devoir payer, sur la.

part de Ieur capital et sur la part de Ieurs ressources

imposables dans le canton de Berne et calcwees selon les

regles rappelees plus haut, des impöts superieurs a ceux

qui leur seraient reclames si elles' avaient leur siege dans

le canton. Or, dans cette mesure, l'art. 63 a1. 2 LI est

incompatible avec l'art. 46 a1. 2 Ost. O'est un principe qui

decowe de la structure meme de l'Etat federatif qu'un

canton ne peut pas imposer differemment et plus lourde-

ment un contribuable parce qu'il n'est pas pleinement

BOumis a sa souverainete fiscale, mais qu'en raison de Ses

attaches territoriales, il doit encore l'impöt dans un autre

eanton (RO 60 I 107).

Les recours doivent par consequent aussi etre admis

sur le chef de conclusions n° 4, le ca.nton de Berne devant

appliquer aux recourantes les taux d'impöts prevus pour les

societes anonymes.

IH. EIGENTUMSGARANTIE

GARANTIE DE LA PROPRIETE

79. Extrait de I'arr~t du 22 decembre 1948 dans 1a cause Soeiete

romande d'/;Ieetrieite et consorts contre Vaud, Grand Conseil

Garantie de la propriite.

La disposition de la loi vaudoise concernant les reseaux da distri-

bution d'eneJ:gie e1ectrique dans les communes, du 3 juillet

1947, salon laquelle pourront etre declarees nulles a. pa,rtir du

31 decembre 1951 les concessions accordees pa.r les communes

pour l'exploitation d'un resea.u de distribution d'energie elec-

trique, est contraire non seulement a. I'art. 6 Cst. vaud., mais

aussi aux principes poses pa.r la jurisprudence federale en matiere

de garantie de la propriete.

30

AB 74 I -

1948

Staatsrecht.

EigBntumBgarantie.

Die Bestimmung des waadtlii.ndischen Gesetzes über die Elektri-

zitätsverteilungsnetze in den Gemeinden vom 3. Juli 1947~

wonach die von den Gemeinden zur Erstellung und zum Betrieb

eines Elektrizitätsverteilungsnetzes erteilten Konzessionen vom

31. Dezember 1951 an ungültig erklärt, aufgehoben werden

können, verstösst nicht nur gegen Art. 6 der waadtlii.ndischen

Kantonsverfassung (Unverletzlichkeit des Eigentums), sondern

auch gegen die vom Bundesgericht aufgestellten allgemeinen

Grundsätze über den InhaJ.t des Eigentums.

Garanzia ddla ~.

La. disposizione delIaIegge vodese 3 Iuglio 1947 sulle rati di distri-

buzione d'energia elettrica nei comuni, secondo 180 quaIe potranno

essere dichiarate nulle 80 partire daI 31 dicembre 1951 le con-

cessioni &CCordate dai comuni per l'esercizio d'nna rate di

distribuzione d'energia elettrica, e contra.ria non soltanto

all'art. 6 della. costituzione vodese, ma anche ai principi stabiliti

daIla giurisprudenza federaJe in materia. di garanzia della.

proprietb •.

Resume des fait8.

A. -

La loi vaudoise du 18 ferner 1901 sur l'utilisation

des lacs et cours d'eau dependant du domaine public

dispose en son article premier que nul ne peut detourner

ni . utiliser d'une maniere permanente les eaux dependant

du domaine public sans en avoir prealablement obtenu

l'autorisation du Conseil d'Etat. Selon l'art. 10 de la loi,

la duree des autorisations (concessions) est de cinquante

ans au maximum. Toutes les concessions qui ont ete

accordees par le Conseil d'Etat mentionnent que leur durOO

est limitee au 31 decembre 1951 et prevoient que les

demandes de renouvellement devront etre presentees au

plus tard le 31 decembre 1946. Tous les MnMiciaires des

concessio:rls en ont demande le renouvellement dans le

delai fixe.

Le cant on de Vaud s'occupe .uellement du probleme

de la production et de la distributibn de l'energie electrique

Bur le territoire cantonal a partir du 1 er janvier 1952.

D'apres les explications donnees par le representant du

Conseil d'Etat au cours de la seance du Grand Conseil du

3 septembre 1946, cinq solutions pouvaient etre envisagees,

allant du renouvellement pur et simple des concessions

\

Eigentumsgarantie. N"-7~.

467

-existantes (solution n° 1) a. la creation d'une entreprise des

forces motrices vaudoises qui serait la propriete exclusive

de l'Etat (solution n° 5).

B. -

Certaines communes du canton possedent un

service de distribution electrique qu'elles exploitent elles-

mames. La plupart des autres ont accorde a. des entre-

prises privees le monopole de la distribution de l'energie

electrique sur leur territoire. Ces entreprises se sont

engagees en echange a fourni:i- le courant electrique a.

tous les habitants de la commune a. des conditions fixees

d'avance comme aussi a assurer certains avantages a la

commune elle-meme (fourniture de courant gratuit ou a un

prix reduit pour l'eclairage public ou celui des batiments

de l'administration, redevances annuelles, etc.).

Plusieurs de ces contrats ou concessions ont eM conclus

ou renouveIes pour une duree depassant le 31 decembre

1951, meme apres que le Conseil d'Etat eut demande aux

communes par lettre du 6 janvier 1947 de ne pas prolonger

la durre des contrats au-dela du 31 decembre 1951 pour

ne pas compromettre la reorganisation projetre.

Le non-renouvellement des concessions accordees par

l'Etat pour l'utilisation des eaux du domaine public

n'empechera pas las entreprises electriques d.'executer les

contrats qu'elles ont conclu avec les communes au sujet

de la fourniture du courant electrique, car l'energie

electrique leur est fournie non seulement par des usines se

trouvant sur le territoire vaudois mais aussi par des usines

qu'elles-memes ou des tiers ont construites en vertu de

concessions de force hydraulique accordees par les cantons

de Fribourg, Berne et Valais.

Le canton de Vaud n'a pas edicte d'autres dispositions

touchant la distribution de l'energie electrique que celles

du decret du Grand Conseil du 22 mai 1901 et de rarreM

y relatif qui delimitent, l'une par rapport a l'autre, la

region qui devait etre desservie par la Compagnie vaudoise

des lacs de Joux et de l'Orbe (societe anonyme dans

laquelle l'Etat de Vaud est interesse) et celle qui le serait

468

Staatsrecht.

par les Services industrieis de la Ville de Lausanne et les

Services electriques de la Compagnie des chemins de fer

du Jorat et des Usines de Montbovon, auxquels succederent

plus tard les Entreprises electdques fribourgeoises. Cette

repartition a fait egalement l'objet d'une convention du

25 octobre 1902, ratifiee par le Conseil d'Etat du canton

de Vaud le 28 juillet 1903.

O. -

Le 3 juillet 19471e Grand Conseil du canton de

Vaud a voM une loi dont le preambule' est ainsi con~m ~

«Vu l'oohea.nce prochaine des concessions d'utilisation des

eaux courantes, vu l'ordre du jour adopte par le Grand Conseil

dans sa seance du 3 septembre 1946, considerant qu'il convient de

sauvegarder toutes les possibUites de reorganisation de la pro-

duction et de Ia distribution d'energie electrique ... »

La loi comprend les quatre articles suivants :

«Art. 1. Jusqu.'au 31 dooembre 1951, les communes ne peuvent.

sans l'au.torisation prea.lable du Conseil d'Etat, ni exploiter un

reseau de distribu.tion d'energie electrique, ni conOOder A un tiers

une semblable exploitation.

Art. 2. Il ne pou.rra etre accorde de concession ou de prolon-

gation de concession pour une periode s'etendant au-delA du

in dooembre 1951.

.

Les concessions ou prolongations de concessions dejA accordees

par les communes pourront etre annulees en taut qu.e depassant

le 31 dooembre 1951. Il sera tenu compte des cas spooiau,x.

Art. 3. Les communes sont dispensees de l'autorisation du

Conseil d'Etat dans la mesure on elles exploitent dejA un reseau

de distribution ou ont concMe A un tiers une semblable exploita-

tion pour une periode ne depassant pas le 31 dooembre 1951.

Art. 4. Le Conseil d'Etat est charge de l'exooution de la presente

loi qui entrera en vigueur des sa promulgation. »

D. -

En temps utile, diverses communes et entreprises

ont interjete un recours de droit public par lequel elles ont

conclu a l'annulation de la loi soit a l'annulation de certains

de ses articles.

Les recourantes invoquent not~ment l'art. 6 Ost. vaud.

qui garantit l'inviolabilite de la propriete et argumentent

en resume de la maniere suivante :

.

Les droits qui competent aux entreprises electriques en

vertu des concessions accord6es par les communes rentrent

dans la categorie des droits acquis. ((Il ne s'agit pas d'un

droit subjectif ayant son fondement exclusif dans la loi et

pouvant par consequent etre modifie, voire supprime par

,

I

,

I

I

I

EigentUIDBgarantie, N° 79.

"69

un changement de Iegislation ... mais d'un droit subjectif

cree par une commune en la. forme d'un acte partipuller

qui determine les droits et les obligations de la commune

et de l'ayant dOOit et assure a. celui-ci des avantages

intangibles». Les droits decoulant de teIles concessions

(lonstituent des droits acquis que l'Etat ne peut supprimer

que par voie d'expropriation et moyennant indemnite.

Une disposition legale teIle que celle de l'art. 2 a1. 2 de la

loi, qui autorise ou ordonne l'expropriation de droits

acquis sans prevoir en meme temps que cette derniere

donne droit a. une indemnite, est contraire a la garantie de

l'inviolabiliM de la propriete. Suppose que l'art. 6 Ost.

vaud. ne garantisse pas l'inviolabiliM des droits acquis.

I'art. 2 a1. 2 de la loi devrait en tout cas etre annule en

vertu de l'art. 4 Cst. « Il est en effet arbitraire, encore que

la ~onstitution federale ne mentionne pas expressement la

garantie du droit de proprieM, de violer ce dernier hors les

cas prevus par la loi et sans indemnisation. »

E. -

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet des recours.

Selon lui, l'art. 6 a1. 2 Cst. vaud. est sans interet en

l'espece, car il n'~ pas pour objet de determiner le contenu

du droit de propriete mais le transfert de ce droit et, d 'une

fa9Qn plus generale, d'un droit patrimonial de l'exproprie

a l'expropriant, ce dont l'art. 2 a1. 2 de la loi ne parle pas.

La question de savoir si cette disposition est contraire a la

garantie de la propriete doit etre par consequent examin~

uniquement auregard de l'art. 6 al. 1 Cst. vaud. Or le

contenu de la proprieM, c'est-a-dire son objet et ses limites,

est determine par la loi (cf. arret du 7 ferner 1936 dans la

cause Hergiswil et consorts c. Nidwald, non publie).

Le Tribunal federal, admettant partiellement certains.

des recours, a annule la disposition de l'art. 2 a1. 2 de la

loi du 3 juin 1947.

Extrait des motifs.

3. -Contrairement a ce que pretendent certaines recou""

rantes, l'art. 2 a1. 2 de la loi n'a pas pour effet de conferer

a celle-ci un effet retroactif, car l'annulation des concessions.

470

Staatsrecht.

ou des prolongations de concessions ne retroagira pas 8.

la date de l'octroi ou du renouvelleinent des concessions,

mais n'aura effet qu'8, partir du l er janvier 1952. En revan-

che, l'art. 2 a1~ 2 de la 10i viole I 'art. 6 Ost. vaud. qui

garantit l'inviolabiliM de la proprieM.

a) Malgre certaines divergences de texte, les dispositions

I

des constitutions cantonales qui garantissent l'inviolabilite

de la propriete ont en substance le meme sens et la meme

porMe. Qu'une constitution, comme la zurichoise, garantisse

d'une fa90n generale tous les droits prives regulierement

acquis, alors qu'une autre, comme la vaudoise, ne parle

que de la propriete, cela n'a pas d'importance, car comme

on l'a deja. releve a. plusieurs reprises, et comme en convient

du reste le Conseil d'Etat dans Ba reponse, le mot propriete

~t pris en pareil cas dans le sens le plus la~ge et"comprend

tous les droits pnv68 compöaant 18. . fortune de-l'mdividu

(R'035T57T-et1es-aITets"c1t6s~48 159ge1" 8S, 70 :r2I~

b)_~s. <lxoJtl:l. a~9.!!i~ Q.e caractere pecuniaire qui benefi-

cient de la garantie constitutionnelle ne comprennent pas

seulement les droits pecuniaires qui ressortissent au droit

prive mais aussi certains droitspecuniaires qui, d'apres la

conception actuellement dominante, relevent du droit

public. En regle' generale, les droits pecuniaires qui relevent

du droit public sont determines par la Iegislation en vigueur

et varient selon les changements apportes a. celle-ci, si bien

que la garantie constitutionnelle de la proprieM ne les

protege pas contre ces changements (RO 44 I 171 cons. 3,

63 I 38, 70 I 221ettre b). Comme on l'a dit dans le dernier

de ces arrets, le 16gislateur peut cependant fixer certaines

relations une fois pour toutes et ~s so~straire de la sorte

aux consequences decoulant des~odifications de la loi,

autrement 4it mett~ _~~ains ~i!~" A l'abri de tous

empietements de l'autorite et d~ toutes~d:Uoti()~s ~it6-

-rieures, fussent-elles meme ordoim~"pär" ~oi~ i6gisI;;:ti:;e

(RO 70 I 22, 67) 177 .ss). :m-ri outre, la iunsprudEinoo'du

'Tribunal -f~d6~i -r:änge--6gaIement dans la categorle des

'droits jouissant de la garantie assur6e A la proprieM ceux

~

I

.j

I

I

Eigentumsgarantie. N° 79.

471

,9.ui d6couleI}t d'un contrat passeavec une autorite et qui,

a repoque on cette garantie a ete institu6e, etaient encore

<lonsideres comme regis par le droit prive. A.l'exception

d'un seul arret, demeure du reste iso16 (RO 50 175 cons.5),

la jurisprudence du Tribunal federal est constante sur ce

point (RO 48 I 604, 57 I 210, 70 I 21/22, ainsi que les

arrets dejA cit6s et l'arret du 6 juillet 1946 dans.la cause

St-Gall.-Appenzell. Jagdschutzverein, non publie).Parmi

<leB droits, il faut compter, en premier lieu, les droits qui

d6coulent d'une~cession, autrement dit de l'acte par

lequel une autoriM concede l'usage particulier d'une chose

du domaine public alors du moins que ce droit a un carac-

tere stable et n'a pas ete concede a. titre d'autorisation

revocable en tout temps (cf. les arrets cites). Or c'est bien

d'un droit de cette nature qu'il s'agit en l'espece. 11 Mneficie

donc de la garantie constitutionnelle et celle=~C;'~tend

egalement aux prestations dues aux co~unes (cf. la

partie non publi6e de l'arret du 6 mai 1932 dans la cause

Genossenschaft Elektra-Deittingen et les arrets non

publi6s du 25 fevrier 1938 dans la cause Steinindustrie

Rozloch A.G., du 7 fevrier 1936 dans Ia cause Hergiswil et

cons. et du 25 juin 1943 dans la cause Steinindustrie

Rozloch A.G.).

c) En ce qui conceme celles des communes vaudoises

dont les recours sont recevables, alles ont accorde Ades

entreprises electriques le droit d'etablir et d'exploiter une

entreprise de distribution d'energie electrique sur le

territoire communal pour une periodeallant au-delA du

31 decembre 1951 en 6change de quoi ces entreprises ont

&ssume certaines obligations. Ces droits reciproques

beneficient de la garantie de l'inviolabiliM de la proprieM.

Non seulement la competence des communes pour octroyer

<les concessions n'a pas eM contest6e, mais le representant

du Conseild'Etat a expressement reconnu, a. la seance du

Grand Conseil du 3 septembre 1946, que l'octroi de ces

concessions «etait du ressort des autoriMs communales ».

Le communique publie par le Conseil d'Etat au sujet du

472

Staatsrecht.

PTojet de loi exposait egalement que « les communea.

disposent aotuellement seules du droit d'aocorder la..

oo-jouissanoe du domaine publio pour la distribution

de l'energie sur leur territoire» (Bulletin des seanoes du

Grand Conseil, Printemps 1947, p. 770), oe qui equiv80lait

a reconnaltre que jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du

3 juin .1947 las oommunes etaient competentes pour

ootroyer des concessions de distribution d'energie eleo-

trique et pour les prolonger . Cette reoonnaissanoe deooule

du reste aussi de l'arrete du Conseil d'Etat du 11 mars 1902

determinant les regions reservees a l'exploitation de 10,

compagnie vaudoise des forces motrioes des laos de Joux

et da l'Orbe, Gar oet arrete presuppose que l'ootroi des

eonoessions de distribution d'energie electrique est du

ressort des communes. Aussi bien l'avocat du Conseil

d'Etat, dans la reponse au recours, s'oppose-t-il seulement

ace qu'on interprete les declarations qui ont eM faites au

Grand Conseille 3 septembre 1946 en ce sens que le droit

qui competait jusqu'alors aux cbmmunes en matiere de

distribution d'energie electrique ne pourrait pas etre

restreint al'avenir. Certaines ooncessions ont eM renouve-'

lees peu de temps avant l'entree en vigueur de la loi du

3 juin 1947 et leur validite n'a jamais eM mise en doute.

Du moment que le Conseil d'Etat ne conteste pas que

l'art. 2801. 2 n'empiete sur des droits existants, il n'y a pas

de raison da renvoyer les recourantes a faire reconnaitre

judiciairement l'existence de leurs droits; il faut au

contraire examiner le moyen tire de la violation du principe

de l'inviolabilite de la propriete (RO 431 206/207, et les

arrets Genossenschaft Elektra-Deittingen et Steinindustrie

Rozloch A.G. cites plus haut). '\

d) L'art. 6 Cst. vaud. ne se contente pas de declarer que

la propriete est inviolable et qu'il ne peut etre deroge a oe

principe que dans las cas determines par la loi; il ajoute

(al. 2) que la loi peut enger l'abandon d'une propriete

(par quoi il faut entendre tous les droits pecuniaires regu-

lierement acquis) pour cause d'interet public legalement

i

j,

J

473

constate, moyennant une juste et prealable indemnit~.,

Or il resulte de I'art."2 a1. 2 de la loi du 3 juin 1947 que l~

recourantes peuvent se voir obligees « d'abandonner» las

droits que leur conferent les concessions qu'elles ont

octroyees,- droits qui, comme on vient de le dire, bene-

ficient de la garantie consaoree par l'art. 6 Cst, vaud.

Certes, il ne s'agit pas la d'une expropriation au sens propre

du mot, l'expropriation supposant en effet un sujet de droit

(l'exproprie) auquel un droit ast elllev6 pour Atre transfere

a -unautre"suletdediOii(feipropriant). Mais l'expression

« abandon d'un droit » est plus large et comprend certaine-

ment aussi l'abandon d'un droit a l'effet de permettre a

une autre personne d'acquerir le meme droit ou un droit

analogue (RO 37 1 517, KIRCHHOFER Eigeptumsgarantie,

Eigentumsbesohränkung und Enteignung, ZSR. vol 58

p. 150). 01' c'est une situation analogue a l'expropriation

que vise l'art. 2 a1. 2 de la loi du 3 juin 1947, puisqu'il

prevoit la possibilite d'annuler des concessions accordees

par les communes pour permettre d'attribuer le droit

d'utiliser le domaine public soit Cl l'Etat soit a une entre-

prise qu'il aura Cl designer. L'art. 2 al. 2 n'echapperait

ainsi au grief d'inconstitutionnalite que si }'annulation das

concessions repondait a. l'interet public et si les ayants

droit recevaient une juste et prealable indemnite.

aa) La premiere de, ces conditions n'est pas remplie.

Meme si la collectivite est interessee a. ce qu'il ne puisse

plus etre accorde de conoessions depassant le 31 deoem-

bre 1951 tant qu'onn'aura pas regIe le probleme de la

distribution de l'energie electrique dans le canton pour 10,

periode qui debutera le l er janvier 1952, elle n'a aucun

interet legitime a. voir annuler les concessions existantes,

pas plus d'ailleurs pour la periode qui s'ecoulera jusqu'au

31 deoembre 1951 que pour la periode ulterieure. Aussi

bien la lai n'empeche-t-elle pas les communes d'octroyer

de nouvelles conceSsions si elles ne durent pas au-dela. du

31 deoembre 1951, ce qui est du reste parfaitement com-

pre~ensible, car c'est a. ce moment-la. seulement qu'on saura

474

qui remplacera les entreprises pour 180 fourniture d'energie

electriques aux communes. Mais, meme pour Ja periode-

posterieure au 31 decembre 1951, on ne voit pas en quoi

le bien de l'Etat"pourrait justifier actuellement l'annulation

des concessions existantes. Celles-ci ne sauraient de toute

fa90n etre annulees au profit d'une entreprise privee, elles

ne pourraient l'etre qu'en faveur d'une institution cantonale 1

visant un but d'interet public et non pas un but purement

economique (RO 47 I 252 et l'arret deja cite en 180 cause

GenosselJSchaft Elektra-Deittingen). Or, pour l'instant, on

ignore encore si ron creera ou non une entreprise d'elec-

tricite cantonale.

~b) La seoonde des conditions "prevues par l'art. 6 Ost.

vaud. n'est pali remplie non plus. L'art. 2 801. 2 de 180 loi

ne prevoit pas de versement d'indemnite, et cela n'est pas

simple inadvertance du Iegislateur. S'il etait parti de l'idee

que les communes ou les entreprises seraient indemnisees,

il aurait certainement institue une procedure dans laquelle

le montant de l'indemnite serait fixe, car du moment qu'il

ne s'agit pas d'une veritable expropriation, on ne saurait

dire que 180 procedure ordinaire d'expropriation sera

n6cessairement applicable. Il n'a du reste pas ete question

de dedommagement lors de Ja discussion de 180 loi devant

le Grand Conseil, et dans sa reponse au recours le Conseil

d'Etat n'a pas demande, meme a titre subsidiaire, que

l'annulation des concessions filt reconnue valable moyen-

nant le versement d'une juste indemnite.

e) On aboutirait d'ailleurs au meme resultat si, au lieu

de juger 180 presente contestation d'apres l'art. 6 Cst. vaud.,

on s'en tenait aux regles que Ja jurisprudence federale a

declare applicables a. 180 matiere~uels que soient les

termes dans lesquels le principe de l'inviolabilite de 180

propriete est enonce dans les constitutions cantonales.

aa) Ainsi que le Tribunal federal 1'80 deja releve dans

l'arret ((Helvetia » et consorts contre le canton des Grisons

(RO 37 I 524), il faut un interet public pour justifier une

atteinte aux droits acquis de nature p6cuniaire, meme s'il

I r

\

Eigentumsgarantie. N° 79.

475

s'agit d'une simple restrietion du droit de propriete (RO 69

I 241/2 et les amts cites; cf. egalement IMB.ODEN, Die

Tragweite der verfassungsrechtlichen Garantie" des Privat-

eigentums, SJZ vol. 40 p. 294). Or, oomme on 1'80 deja <üt

plus haut, l'interet public ne saurait etre invoque, actuelle-

ment tout au moins, pour justifier l'annulation des

ooncessions existantes.

bb) Au surplus, serait-on meme en presence d'une

mesure justifiee par l'interet public que l'art. 2 801. 2 de 180

loi serait encore contraire aux principes poses par la

jurisprudence federale en matiere de garantie de 180 pro-

prieM. Cette disposition, en effet, n'implique pas seulement

une restriction du droit de propriete; elle constitue un'

empietement sur les droits des communes et des entreprises

ooncessionnaires qui equivaut pratiquement a une expro-

priation. Certes, sera-t-il souvent diflicile de distinguer

entre 180 simple limitation du droit de propriete et l'empie-

tement assimilable a une expropriation. Il n'est pas dou-

teux cependant que le fait d'enlever completement a une

personne des droits de nature poouniaire ayant une exis-

tence propre ne soit assimilable a une expropriation, meme

si cette d6cision n'est pas immeruatement executoire

et ne doit produire effet qu'a l'expiration d'un certain

delai (cf. KmcHHOFER, 1. c. p. 152; RO 48 I 601, 49 I 585,

.55 I 401). Or c'est ce que prevoit precisement l'art. 2

aJ. 2 puisqu'il reserve au Conseil d'Etat le pouvoir de priver

completement les reoourantes, des le l er janvier 1952, des

droits qui doooulent des concessions intervenues entre elles,

droits qui, comme on 1'80 dit, sont au benefice de 180 garantie

constitutionnelle de 180 proprietC. Or, de meme qu 'une

expropriation ne peut avoir lieu sans indemnite, de meme

ne saurait-on, par une mesure assimilable a une expropria-

tion, porter atteinte aux droits acquis d'une personne sans

l'en dedommager (cf. KmCHHOFER, 1. c. p. 151; RO 48

I 601, 49 I 585, 55 I 401, 69 I 241/2). ce principe 80 ete

notamment rappele dans une espece ou l'Etat entendait

enlever a une entreprise le droit qui Iui avait ete confere

476

-Staatsrecht.

d'etablir une iJ;lstallation electrique empruntant le domain&

public (alTet du 25 juin 1943 dans la causa Steinindustri&

Rozloch). L'anet du 7 fevrier 1936 dans la cause Hergiswil

et consorts, qu'i-nvoque Ie Conseil d'Etat dans sa reponse",

ne s'est pas ecarte de Ja jurisprudence susrappelee. TI s'agis-

sait alors de savoir si le canton de Nidwald pouvait, en

vertu de sa 16gislation, obliger les communes de Hergiswil

et de Stansstad a. denoncer les concessions qu'elles avaient

passees avec l'Elektrizitätswerk Luzem-Engelberg on

denoncerlui-meme ces concessions en lieu et place de ces

communes. Le Tribunal fMeral n'avait pas alors a. trancher

la question de savoir si Ie canton de Nidwald eut ete fonde

a. annuler ces concessions sans indemnite alors meme qua

les conventions n'auraient pas prevu un droit de resiliation

ou avant l'expiration du delai de resiliation stipuIe. Dans

une affaire qui presente certaines analogies avec l'especa

actuelle, le Tribunal fMeraI a, il est vrai, refuse d'admettra

l'existence d'une obligation d'indemniser les interesses

(RO 37 I 503 ss). Cet alTet ne saurait toutefois etre invoque

en l'espece, non seulement parce que I'art. 6 Ost. vaud.

est con~m en d'autres termes que l'art. 9 al. 4 de Ia consti-

tution grisonne sur Ja base duquel Ia contestation devait

etre tranchee, mais pour cette autre raison encore qua

cette decision part d'une premisse elTonee, a. savoir qua

le principe de l'inviolabilite de la propriete ne garantit qua

contre des atteintes a. des droits immobiliers et non pas

contre des atteintes a. d'autres droits acquis (cf. KmcR-

ROFER, 1. c. p. 148 note 23; FLEINER, Institutionen des

deutschen Verwaltungsrechts, 8e edition, p. 294, note 16).

/) L'art. 2 al. 2 devant etre annule comme contraire an

principe de l'inviolabiliM- de la _prieM, il n'est pas

necessaire de se demander s'il est egalement contraire a.

l'art. 4 Ost.

,

Bundesreohtliche Abgaben. N° 80.

B. VERWALTUNGS·

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESREOHTLIOHE ABGABEN

OONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

80. Urteil vom 10. Dezember 1948 i. S. Steiner gegen Milltär-

direktion des Kantons Zftrleh.

Militärpflichteraatz. .

.. .

1. Ersatzbeträge, dIe auf Grund rechtskräftIger Veranlagungen

entrichtet worden sind, können nur zurückerstattet werden,

wenn die Voraussetzungen für eine Revision jener Veranla-

gungen gegeben sind.

. . ..

.

.

2. Revision einer Veranlagung, wenn aus mihtaramthchen ~n,

welche die Steuerbehörde von Amtes wegen hätte beIZIehen

sonen, hervorgeht, dass nach Art. 2 lit. b MStG keine Ersatz-

pflicht besteht.

Taxe d'exem;ption dJu service militaire.

1. Les taxes d'exemption qui ont ete per\lues sur 1& base d'un~

taxation passee en force ne peuvent etre re~boursOOs qu~ SI

les conditions pour une revision de cette taxatIon sont reum~s.

2. Revision d'une taxation dans le cas OU les actes du dOSSIer

militaire, que l'autorite fiscale aurait du. prendre d'oI;'fice en

coD.sideration, etablissent que le contrIb~ble d~valt etre

exonere du paiement de la taxe en vertu de I art. 2 bt. b LTM.

Tassa d'esenzione dal servizio militare.

1. Le tasse d'esenzione che sono state percepite ~ b~e o,d uno,

tassazione divenuta definitiva posson? .essere restltUlte ~oltanto

se ricorrano i presupposti per la reVlsIOr.te de~la tassazIOne.

:2. Revisione di una tassazione nel caso m CUI ~'eso~ero ?-all~

tassa militare a norma dell'art. 2 lett. b LTM rISUltl ds.gb attl

dell'inserto militare che l'autorita fisco,le avrebbe dovuto

prendere in considerazione d'ufficio.