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Staatllrecht.
imposables comme des personnes physiques. La conse-
quence en est que l'impöt sur le Mnefice, au lieu d'etre
ca.lcule selon l'art. 66, l'est d'apres l'art. 46 LI, et qua
l'impot sur le capital est calcwe selon l'art. 61 au lieude
,l'etre d'apres l'art. 70 LI. TI est constant que, de ce fait,
les recourantes . se trouvent, en· ce qui concerne l'impöt
sur le Mnefice, frappees plus lourdement que des personnes
morales ayant leur siege dans le canton da Berne, sans que
.ce des avantage soit compense par les taux d'imposition
applicables aleurs fortunes.
Dans deux passages de leurs premiers memoires de
recours, les recourantes pretendent que l'application aux
societCs dont le siege est hors du ca.nton de Berne de taux
plus eleves qu'aux societes dont le siege est sur sol bernois
constitue une inegalite de traitement cont~ire a l'art. 4
. Ost.; elles n'invoquent toutefois pas ici l'art. 46 a1. 2 Ost .
. En revanche, dans un autre passage, elles soutiennent que
l'art. 63 al. 2 de la 10i bernoise n'est nullement, comme
l'affirme le Tribunal administratif, une consequence de la.
jurisprudence federale en matiere de double imposition;
cette affirmation, disent-elles, ne se justifie que si l'on
,fausse le sens da ladite jurisprudence et si, contrairement
,a l'art. 46 a1. 2 Ost., on an deduit qua, sous le regime de
l'impöt personnel, le cantonde situation des immeubles
.peut imposer ceux-ci comme tels, sans tenir compte de 1a.
.situation economique des proprietaires ..
TI ressort de ce passage qu'en ce qui concerne aussi les
. taux d'imposition qui leur sont appllcables comme proprie-
taires d'immeubles, les recourantes reprochent au canton
de Berne d'enfreindre la defense de la. double imposition.
Ce grief est fonde. Sans dou.le canton de Berne ne
pouvait-il, sans violer les regles etlblies par la jurisprudence
en matiere de double imposition interca.ntonale, imposer
les societes d'autres ca.ntons possedant des immeublas sur
son territoire de la meme maniere que las socieMs plaine-
ment assujetties a sa souveraineM fiscale; aussi a-t-il. pu
etre amene a assimiler ces societes foraines, quant a Ieur
!
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Eigent11Jll8ga1'antie. N0 79.
propriete et 8, leur revenu immobiliers, aux autres contn-
buahIes, c'est-a-dire aux personnes physiquas. TI n'en reste
pas moins que, par suite de cette assimilation, les societCs
d'autres cantons sont dans le ca.s de devoir payer, sur la.
part de Ieur capital et sur la part de Ieurs ressources
imposables dans le canton de Berne et calcwees selon les
regles rappelees plus haut, des impöts superieurs a ceux
qui leur seraient reclames si elles' avaient leur siege dans
le canton. Or, dans cette mesure, l'art. 63 a1. 2 LI est
incompatible avec l'art. 46 a1. 2 Ost. O'est un principe qui
decowe de la structure meme de l'Etat federatif qu'un
canton ne peut pas imposer differemment et plus lourde-
ment un contribuable parce qu'il n'est pas pleinement
BOumis a sa souverainete fiscale, mais qu'en raison de Ses
attaches territoriales, il doit encore l'impöt dans un autre
eanton (RO 60 I 107).
Les recours doivent par consequent aussi etre admis
sur le chef de conclusions n° 4, le ca.nton de Berne devant
appliquer aux recourantes les taux d'impöts prevus pour les
societes anonymes.
IH. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
79. Extrait de I'arr~t du 22 decembre 1948 dans 1a cause Soeiete
romande d'/;Ieetrieite et consorts contre Vaud, Grand Conseil
Garantie de la propriite.
La disposition de la loi vaudoise concernant les reseaux da distri-
bution d'eneJ:gie e1ectrique dans les communes, du 3 juillet
1947, salon laquelle pourront etre declarees nulles a. pa,rtir du
31 decembre 1951 les concessions accordees pa.r les communes
pour l'exploitation d'un resea.u de distribution d'energie elec-
trique, est contraire non seulement a. I'art. 6 Cst. vaud., mais
aussi aux principes poses pa.r la jurisprudence federale en matiere
de garantie de la propriete.
30
AB 74 I -
1948
Staatsrecht.
EigBntumBgarantie.
Die Bestimmung des waadtlii.ndischen Gesetzes über die Elektri-
zitätsverteilungsnetze in den Gemeinden vom 3. Juli 1947~
wonach die von den Gemeinden zur Erstellung und zum Betrieb
eines Elektrizitätsverteilungsnetzes erteilten Konzessionen vom
31. Dezember 1951 an ungültig erklärt, aufgehoben werden
können, verstösst nicht nur gegen Art. 6 der waadtlii.ndischen
Kantonsverfassung (Unverletzlichkeit des Eigentums), sondern
auch gegen die vom Bundesgericht aufgestellten allgemeinen
Grundsätze über den InhaJ.t des Eigentums.
Garanzia ddla ~.
La. disposizione delIaIegge vodese 3 Iuglio 1947 sulle rati di distri-
buzione d'energia elettrica nei comuni, secondo 180 quaIe potranno
essere dichiarate nulle 80 partire daI 31 dicembre 1951 le con-
cessioni &CCordate dai comuni per l'esercizio d'nna rate di
distribuzione d'energia elettrica, e contra.ria non soltanto
all'art. 6 della. costituzione vodese, ma anche ai principi stabiliti
daIla giurisprudenza federaJe in materia. di garanzia della.
proprietb •.
Resume des fait8.
A. -
La loi vaudoise du 18 ferner 1901 sur l'utilisation
des lacs et cours d'eau dependant du domaine public
dispose en son article premier que nul ne peut detourner
ni . utiliser d'une maniere permanente les eaux dependant
du domaine public sans en avoir prealablement obtenu
l'autorisation du Conseil d'Etat. Selon l'art. 10 de la loi,
la duree des autorisations (concessions) est de cinquante
ans au maximum. Toutes les concessions qui ont ete
accordees par le Conseil d'Etat mentionnent que leur durOO
est limitee au 31 decembre 1951 et prevoient que les
demandes de renouvellement devront etre presentees au
plus tard le 31 decembre 1946. Tous les MnMiciaires des
concessio:rls en ont demande le renouvellement dans le
delai fixe.
Le cant on de Vaud s'occupe .uellement du probleme
de la production et de la distributibn de l'energie electrique
Bur le territoire cantonal a partir du 1 er janvier 1952.
D'apres les explications donnees par le representant du
Conseil d'Etat au cours de la seance du Grand Conseil du
3 septembre 1946, cinq solutions pouvaient etre envisagees,
allant du renouvellement pur et simple des concessions
\
Eigentumsgarantie. N"-7~.
467
-existantes (solution n° 1) a. la creation d'une entreprise des
forces motrices vaudoises qui serait la propriete exclusive
de l'Etat (solution n° 5).
B. -
Certaines communes du canton possedent un
service de distribution electrique qu'elles exploitent elles-
mames. La plupart des autres ont accorde a. des entre-
prises privees le monopole de la distribution de l'energie
electrique sur leur territoire. Ces entreprises se sont
engagees en echange a fourni:i- le courant electrique a.
tous les habitants de la commune a. des conditions fixees
d'avance comme aussi a assurer certains avantages a la
commune elle-meme (fourniture de courant gratuit ou a un
prix reduit pour l'eclairage public ou celui des batiments
de l'administration, redevances annuelles, etc.).
Plusieurs de ces contrats ou concessions ont eM conclus
ou renouveIes pour une duree depassant le 31 decembre
1951, meme apres que le Conseil d'Etat eut demande aux
communes par lettre du 6 janvier 1947 de ne pas prolonger
la durre des contrats au-dela du 31 decembre 1951 pour
ne pas compromettre la reorganisation projetre.
Le non-renouvellement des concessions accordees par
l'Etat pour l'utilisation des eaux du domaine public
n'empechera pas las entreprises electriques d.'executer les
contrats qu'elles ont conclu avec les communes au sujet
de la fourniture du courant electrique, car l'energie
electrique leur est fournie non seulement par des usines se
trouvant sur le territoire vaudois mais aussi par des usines
qu'elles-memes ou des tiers ont construites en vertu de
concessions de force hydraulique accordees par les cantons
de Fribourg, Berne et Valais.
Le canton de Vaud n'a pas edicte d'autres dispositions
touchant la distribution de l'energie electrique que celles
du decret du Grand Conseil du 22 mai 1901 et de rarreM
y relatif qui delimitent, l'une par rapport a l'autre, la
region qui devait etre desservie par la Compagnie vaudoise
des lacs de Joux et de l'Orbe (societe anonyme dans
laquelle l'Etat de Vaud est interesse) et celle qui le serait
468
Staatsrecht.
par les Services industrieis de la Ville de Lausanne et les
Services electriques de la Compagnie des chemins de fer
du Jorat et des Usines de Montbovon, auxquels succederent
plus tard les Entreprises electdques fribourgeoises. Cette
repartition a fait egalement l'objet d'une convention du
25 octobre 1902, ratifiee par le Conseil d'Etat du canton
de Vaud le 28 juillet 1903.
O. -
Le 3 juillet 19471e Grand Conseil du canton de
Vaud a voM une loi dont le preambule' est ainsi con~m ~
«Vu l'oohea.nce prochaine des concessions d'utilisation des
eaux courantes, vu l'ordre du jour adopte par le Grand Conseil
dans sa seance du 3 septembre 1946, considerant qu'il convient de
sauvegarder toutes les possibUites de reorganisation de la pro-
duction et de Ia distribution d'energie electrique ... »
La loi comprend les quatre articles suivants :
«Art. 1. Jusqu.'au 31 dooembre 1951, les communes ne peuvent.
sans l'au.torisation prea.lable du Conseil d'Etat, ni exploiter un
reseau de distribu.tion d'energie electrique, ni conOOder A un tiers
une semblable exploitation.
Art. 2. Il ne pou.rra etre accorde de concession ou de prolon-
gation de concession pour une periode s'etendant au-delA du
in dooembre 1951.
.
Les concessions ou prolongations de concessions dejA accordees
par les communes pourront etre annulees en taut qu.e depassant
le 31 dooembre 1951. Il sera tenu compte des cas spooiau,x.
Art. 3. Les communes sont dispensees de l'autorisation du
Conseil d'Etat dans la mesure on elles exploitent dejA un reseau
de distribution ou ont concMe A un tiers une semblable exploita-
tion pour une periode ne depassant pas le 31 dooembre 1951.
Art. 4. Le Conseil d'Etat est charge de l'exooution de la presente
loi qui entrera en vigueur des sa promulgation. »
D. -
En temps utile, diverses communes et entreprises
ont interjete un recours de droit public par lequel elles ont
conclu a l'annulation de la loi soit a l'annulation de certains
de ses articles.
Les recourantes invoquent not~ment l'art. 6 Ost. vaud.
qui garantit l'inviolabilite de la propriete et argumentent
en resume de la maniere suivante :
.
Les droits qui competent aux entreprises electriques en
vertu des concessions accord6es par les communes rentrent
dans la categorie des droits acquis. ((Il ne s'agit pas d'un
droit subjectif ayant son fondement exclusif dans la loi et
pouvant par consequent etre modifie, voire supprime par
,
I
•
,
I
I
I
EigentUIDBgarantie, N° 79.
"69
un changement de Iegislation ... mais d'un droit subjectif
cree par une commune en la. forme d'un acte partipuller
qui determine les droits et les obligations de la commune
et de l'ayant dOOit et assure a. celui-ci des avantages
intangibles». Les droits decoulant de teIles concessions
(lonstituent des droits acquis que l'Etat ne peut supprimer
que par voie d'expropriation et moyennant indemnite.
Une disposition legale teIle que celle de l'art. 2 a1. 2 de la
loi, qui autorise ou ordonne l'expropriation de droits
acquis sans prevoir en meme temps que cette derniere
donne droit a. une indemnite, est contraire a la garantie de
l'inviolabiliM de la propriete. Suppose que l'art. 6 Ost.
vaud. ne garantisse pas l'inviolabiliM des droits acquis.
I'art. 2 a1. 2 de la loi devrait en tout cas etre annule en
vertu de l'art. 4 Cst. « Il est en effet arbitraire, encore que
la ~onstitution federale ne mentionne pas expressement la
garantie du droit de proprieM, de violer ce dernier hors les
cas prevus par la loi et sans indemnisation. »
E. -
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet des recours.
Selon lui, l'art. 6 a1. 2 Cst. vaud. est sans interet en
l'espece, car il n'~ pas pour objet de determiner le contenu
du droit de propriete mais le transfert de ce droit et, d 'une
fa9Qn plus generale, d'un droit patrimonial de l'exproprie
a l'expropriant, ce dont l'art. 2 a1. 2 de la loi ne parle pas.
La question de savoir si cette disposition est contraire a la
garantie de la propriete doit etre par consequent examin~
uniquement auregard de l'art. 6 al. 1 Cst. vaud. Or le
contenu de la proprieM, c'est-a-dire son objet et ses limites,
est determine par la loi (cf. arret du 7 ferner 1936 dans la
cause Hergiswil et consorts c. Nidwald, non publie).
Le Tribunal federal, admettant partiellement certains.
des recours, a annule la disposition de l'art. 2 a1. 2 de la
loi du 3 juin 1947.
Extrait des motifs.
3. -Contrairement a ce que pretendent certaines recou""
rantes, l'art. 2 a1. 2 de la loi n'a pas pour effet de conferer
a celle-ci un effet retroactif, car l'annulation des concessions.
470
Staatsrecht.
ou des prolongations de concessions ne retroagira pas 8.
la date de l'octroi ou du renouvelleinent des concessions,
mais n'aura effet qu'8, partir du l er janvier 1952. En revan-
che, l'art. 2 a1~ 2 de la 10i viole I 'art. 6 Ost. vaud. qui
garantit l'inviolabiliM de la proprieM.
a) Malgre certaines divergences de texte, les dispositions
I
des constitutions cantonales qui garantissent l'inviolabilite
de la propriete ont en substance le meme sens et la meme
porMe. Qu'une constitution, comme la zurichoise, garantisse
d'une fa90n generale tous les droits prives regulierement
acquis, alors qu'une autre, comme la vaudoise, ne parle
que de la propriete, cela n'a pas d'importance, car comme
on l'a deja. releve a. plusieurs reprises, et comme en convient
du reste le Conseil d'Etat dans Ba reponse, le mot propriete
~t pris en pareil cas dans le sens le plus la~ge et"comprend
tous les droits pnv68 compöaant 18. . fortune de-l'mdividu
(R'035T57T-et1es-aITets"c1t6s~48 159ge1" 8S, 70 :r2I~
b)_~s. <lxoJtl:l. a~9.!!i~ Q.e caractere pecuniaire qui benefi-
cient de la garantie constitutionnelle ne comprennent pas
seulement les droits pecuniaires qui ressortissent au droit
prive mais aussi certains droitspecuniaires qui, d'apres la
conception actuellement dominante, relevent du droit
public. En regle' generale, les droits pecuniaires qui relevent
du droit public sont determines par la Iegislation en vigueur
et varient selon les changements apportes a. celle-ci, si bien
que la garantie constitutionnelle de la proprieM ne les
protege pas contre ces changements (RO 44 I 171 cons. 3,
63 I 38, 70 I 221ettre b). Comme on l'a dit dans le dernier
de ces arrets, le 16gislateur peut cependant fixer certaines
relations une fois pour toutes et ~s so~straire de la sorte
aux consequences decoulant des~odifications de la loi,
autrement 4it mett~ _~~ains ~i!~" A l'abri de tous
empietements de l'autorite et d~ toutes~d:Uoti()~s ~it6-
-rieures, fussent-elles meme ordoim~"pär" ~oi~ i6gisI;;:ti:;e
(RO 70 I 22, 67) 177 .ss). :m-ri outre, la iunsprudEinoo'du
'Tribunal -f~d6~i -r:änge--6gaIement dans la categorle des
'droits jouissant de la garantie assur6e A la proprieM ceux
~
I
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•
•
I
I
Eigentumsgarantie. N° 79.
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,9.ui d6couleI}t d'un contrat passeavec une autorite et qui,
a repoque on cette garantie a ete institu6e, etaient encore
<lonsideres comme regis par le droit prive. A.l'exception
d'un seul arret, demeure du reste iso16 (RO 50 175 cons.5),
la jurisprudence du Tribunal federal est constante sur ce
point (RO 48 I 604, 57 I 210, 70 I 21/22, ainsi que les
arrets dejA cit6s et l'arret du 6 juillet 1946 dans.la cause
St-Gall.-Appenzell. Jagdschutzverein, non publie).Parmi
<leB droits, il faut compter, en premier lieu, les droits qui
d6coulent d'une~cession, autrement dit de l'acte par
lequel une autoriM concede l'usage particulier d'une chose
du domaine public alors du moins que ce droit a un carac-
tere stable et n'a pas ete concede a. titre d'autorisation
revocable en tout temps (cf. les arrets cites). Or c'est bien
d'un droit de cette nature qu'il s'agit en l'espece. 11 Mneficie
donc de la garantie constitutionnelle et celle=~C;'~tend
egalement aux prestations dues aux co~unes (cf. la
partie non publi6e de l'arret du 6 mai 1932 dans la cause
Genossenschaft Elektra-Deittingen et les arrets non
publi6s du 25 fevrier 1938 dans la cause Steinindustrie
Rozloch A.G., du 7 fevrier 1936 dans Ia cause Hergiswil et
cons. et du 25 juin 1943 dans la cause Steinindustrie
Rozloch A.G.).
c) En ce qui conceme celles des communes vaudoises
dont les recours sont recevables, alles ont accorde Ades
entreprises electriques le droit d'etablir et d'exploiter une
entreprise de distribution d'energie electrique sur le
territoire communal pour une periodeallant au-delA du
31 decembre 1951 en 6change de quoi ces entreprises ont
&ssume certaines obligations. Ces droits reciproques
beneficient de la garantie de l'inviolabiliM de la proprieM.
Non seulement la competence des communes pour octroyer
<les concessions n'a pas eM contest6e, mais le representant
du Conseild'Etat a expressement reconnu, a. la seance du
Grand Conseil du 3 septembre 1946, que l'octroi de ces
concessions «etait du ressort des autoriMs communales ».
Le communique publie par le Conseil d'Etat au sujet du
472
Staatsrecht.
PTojet de loi exposait egalement que « les communea.
disposent aotuellement seules du droit d'aocorder la..
oo-jouissanoe du domaine publio pour la distribution
de l'energie sur leur territoire» (Bulletin des seanoes du
Grand Conseil, Printemps 1947, p. 770), oe qui equiv80lait
a reconnaltre que jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du
3 juin .1947 las oommunes etaient competentes pour
ootroyer des concessions de distribution d'energie eleo-
trique et pour les prolonger . Cette reoonnaissanoe deooule
du reste aussi de l'arrete du Conseil d'Etat du 11 mars 1902
determinant les regions reservees a l'exploitation de 10,
compagnie vaudoise des forces motrioes des laos de Joux
et da l'Orbe, Gar oet arrete presuppose que l'ootroi des
eonoessions de distribution d'energie electrique est du
ressort des communes. Aussi bien l'avocat du Conseil
d'Etat, dans la reponse au recours, s'oppose-t-il seulement
ace qu'on interprete les declarations qui ont eM faites au
Grand Conseille 3 septembre 1946 en ce sens que le droit
qui competait jusqu'alors aux cbmmunes en matiere de
distribution d'energie electrique ne pourrait pas etre
restreint al'avenir. Certaines ooncessions ont eM renouve-'
lees peu de temps avant l'entree en vigueur de la loi du
3 juin 1947 et leur validite n'a jamais eM mise en doute.
Du moment que le Conseil d'Etat ne conteste pas que
l'art. 2801. 2 n'empiete sur des droits existants, il n'y a pas
de raison da renvoyer les recourantes a faire reconnaitre
judiciairement l'existence de leurs droits; il faut au
contraire examiner le moyen tire de la violation du principe
de l'inviolabilite de la propriete (RO 431 206/207, et les
arrets Genossenschaft Elektra-Deittingen et Steinindustrie
Rozloch A.G. cites plus haut). '\
d) L'art. 6 Cst. vaud. ne se contente pas de declarer que
la propriete est inviolable et qu'il ne peut etre deroge a oe
principe que dans las cas determines par la loi; il ajoute
(al. 2) que la loi peut enger l'abandon d'une propriete
(par quoi il faut entendre tous les droits pecuniaires regu-
lierement acquis) pour cause d'interet public legalement
•
i
j,
J
473
constate, moyennant une juste et prealable indemnit~.,
Or il resulte de I'art."2 a1. 2 de la loi du 3 juin 1947 que l~
recourantes peuvent se voir obligees « d'abandonner» las
droits que leur conferent les concessions qu'elles ont
octroyees,- droits qui, comme on vient de le dire, bene-
ficient de la garantie consaoree par l'art. 6 Cst, vaud.
Certes, il ne s'agit pas la d'une expropriation au sens propre
du mot, l'expropriation supposant en effet un sujet de droit
(l'exproprie) auquel un droit ast elllev6 pour Atre transfere
a -unautre"suletdediOii(feipropriant). Mais l'expression
« abandon d'un droit » est plus large et comprend certaine-
ment aussi l'abandon d'un droit a l'effet de permettre a
une autre personne d'acquerir le meme droit ou un droit
analogue (RO 37 1 517, KIRCHHOFER Eigeptumsgarantie,
Eigentumsbesohränkung und Enteignung, ZSR. vol 58
p. 150). 01' c'est une situation analogue a l'expropriation
que vise l'art. 2 a1. 2 de la loi du 3 juin 1947, puisqu'il
prevoit la possibilite d'annuler des concessions accordees
par les communes pour permettre d'attribuer le droit
d'utiliser le domaine public soit Cl l'Etat soit a une entre-
prise qu'il aura Cl designer. L'art. 2 al. 2 n'echapperait
ainsi au grief d'inconstitutionnalite que si }'annulation das
concessions repondait a. l'interet public et si les ayants
droit recevaient une juste et prealable indemnite.
aa) La premiere de, ces conditions n'est pas remplie.
Meme si la collectivite est interessee a. ce qu'il ne puisse
plus etre accorde de conoessions depassant le 31 deoem-
bre 1951 tant qu'onn'aura pas regIe le probleme de la
distribution de l'energie electrique dans le canton pour 10,
periode qui debutera le l er janvier 1952, elle n'a aucun
interet legitime a. voir annuler les concessions existantes,
pas plus d'ailleurs pour la periode qui s'ecoulera jusqu'au
31 deoembre 1951 que pour la periode ulterieure. Aussi
bien la lai n'empeche-t-elle pas les communes d'octroyer
de nouvelles conceSsions si elles ne durent pas au-dela. du
31 deoembre 1951, ce qui est du reste parfaitement com-
pre~ensible, car c'est a. ce moment-la. seulement qu'on saura
474
qui remplacera les entreprises pour 180 fourniture d'energie
electriques aux communes. Mais, meme pour Ja periode-
posterieure au 31 decembre 1951, on ne voit pas en quoi
le bien de l'Etat"pourrait justifier actuellement l'annulation
des concessions existantes. Celles-ci ne sauraient de toute
fa90n etre annulees au profit d'une entreprise privee, elles
ne pourraient l'etre qu'en faveur d'une institution cantonale 1
visant un but d'interet public et non pas un but purement
economique (RO 47 I 252 et l'arret deja cite en 180 cause
GenosselJSchaft Elektra-Deittingen). Or, pour l'instant, on
ignore encore si ron creera ou non une entreprise d'elec-
tricite cantonale.
~b) La seoonde des conditions "prevues par l'art. 6 Ost.
vaud. n'est pali remplie non plus. L'art. 2 801. 2 de 180 loi
ne prevoit pas de versement d'indemnite, et cela n'est pas
simple inadvertance du Iegislateur. S'il etait parti de l'idee
que les communes ou les entreprises seraient indemnisees,
il aurait certainement institue une procedure dans laquelle
le montant de l'indemnite serait fixe, car du moment qu'il
ne s'agit pas d'une veritable expropriation, on ne saurait
dire que 180 procedure ordinaire d'expropriation sera
n6cessairement applicable. Il n'a du reste pas ete question
de dedommagement lors de Ja discussion de 180 loi devant
le Grand Conseil, et dans sa reponse au recours le Conseil
d'Etat n'a pas demande, meme a titre subsidiaire, que
l'annulation des concessions filt reconnue valable moyen-
nant le versement d'une juste indemnite.
e) On aboutirait d'ailleurs au meme resultat si, au lieu
de juger 180 presente contestation d'apres l'art. 6 Cst. vaud.,
on s'en tenait aux regles que Ja jurisprudence federale a
declare applicables a. 180 matiere~uels que soient les
termes dans lesquels le principe de l'inviolabilite de 180
propriete est enonce dans les constitutions cantonales.
aa) Ainsi que le Tribunal federal 1'80 deja releve dans
l'arret ((Helvetia » et consorts contre le canton des Grisons
(RO 37 I 524), il faut un interet public pour justifier une
atteinte aux droits acquis de nature p6cuniaire, meme s'il
I r
\
Eigentumsgarantie. N° 79.
475
s'agit d'une simple restrietion du droit de propriete (RO 69
I 241/2 et les amts cites; cf. egalement IMB.ODEN, Die
Tragweite der verfassungsrechtlichen Garantie" des Privat-
eigentums, SJZ vol. 40 p. 294). Or, oomme on 1'80 deja <üt
plus haut, l'interet public ne saurait etre invoque, actuelle-
ment tout au moins, pour justifier l'annulation des
ooncessions existantes.
bb) Au surplus, serait-on meme en presence d'une
mesure justifiee par l'interet public que l'art. 2 801. 2 de 180
loi serait encore contraire aux principes poses par la
jurisprudence federale en matiere de garantie de 180 pro-
prieM. Cette disposition, en effet, n'implique pas seulement
une restriction du droit de propriete; elle constitue un'
empietement sur les droits des communes et des entreprises
ooncessionnaires qui equivaut pratiquement a une expro-
priation. Certes, sera-t-il souvent diflicile de distinguer
entre 180 simple limitation du droit de propriete et l'empie-
tement assimilable a une expropriation. Il n'est pas dou-
teux cependant que le fait d'enlever completement a une
personne des droits de nature poouniaire ayant une exis-
tence propre ne soit assimilable a une expropriation, meme
si cette d6cision n'est pas immeruatement executoire
et ne doit produire effet qu'a l'expiration d'un certain
delai (cf. KmcHHOFER, 1. c. p. 152; RO 48 I 601, 49 I 585,
.55 I 401). Or c'est ce que prevoit precisement l'art. 2
aJ. 2 puisqu'il reserve au Conseil d'Etat le pouvoir de priver
completement les reoourantes, des le l er janvier 1952, des
droits qui doooulent des concessions intervenues entre elles,
droits qui, comme on 1'80 dit, sont au benefice de 180 garantie
constitutionnelle de 180 proprietC. Or, de meme qu 'une
expropriation ne peut avoir lieu sans indemnite, de meme
ne saurait-on, par une mesure assimilable a une expropria-
tion, porter atteinte aux droits acquis d'une personne sans
l'en dedommager (cf. KmCHHOFER, 1. c. p. 151; RO 48
I 601, 49 I 585, 55 I 401, 69 I 241/2). ce principe 80 ete
notamment rappele dans une espece ou l'Etat entendait
enlever a une entreprise le droit qui Iui avait ete confere
476
-Staatsrecht.
d'etablir une iJ;lstallation electrique empruntant le domain&
public (alTet du 25 juin 1943 dans la causa Steinindustri&
Rozloch). L'anet du 7 fevrier 1936 dans la cause Hergiswil
et consorts, qu'i-nvoque Ie Conseil d'Etat dans sa reponse",
ne s'est pas ecarte de Ja jurisprudence susrappelee. TI s'agis-
sait alors de savoir si le canton de Nidwald pouvait, en
vertu de sa 16gislation, obliger les communes de Hergiswil
et de Stansstad a. denoncer les concessions qu'elles avaient
passees avec l'Elektrizitätswerk Luzem-Engelberg on
denoncerlui-meme ces concessions en lieu et place de ces
communes. Le Tribunal fMeral n'avait pas alors a. trancher
la question de savoir si Ie canton de Nidwald eut ete fonde
a. annuler ces concessions sans indemnite alors meme qua
les conventions n'auraient pas prevu un droit de resiliation
ou avant l'expiration du delai de resiliation stipuIe. Dans
une affaire qui presente certaines analogies avec l'especa
actuelle, le Tribunal fMeraI a, il est vrai, refuse d'admettra
l'existence d'une obligation d'indemniser les interesses
(RO 37 I 503 ss). Cet alTet ne saurait toutefois etre invoque
en l'espece, non seulement parce que I'art. 6 Ost. vaud.
est con~m en d'autres termes que l'art. 9 al. 4 de Ia consti-
tution grisonne sur Ja base duquel Ia contestation devait
etre tranchee, mais pour cette autre raison encore qua
cette decision part d'une premisse elTonee, a. savoir qua
le principe de l'inviolabilite de la propriete ne garantit qua
contre des atteintes a. des droits immobiliers et non pas
contre des atteintes a. d'autres droits acquis (cf. KmcR-
ROFER, 1. c. p. 148 note 23; FLEINER, Institutionen des
deutschen Verwaltungsrechts, 8e edition, p. 294, note 16).
/) L'art. 2 al. 2 devant etre annule comme contraire an
principe de l'inviolabiliM- de la _prieM, il n'est pas
necessaire de se demander s'il est egalement contraire a.
l'art. 4 Ost.
,
Bundesreohtliche Abgaben. N° 80.
B. VERWALTUNGS·
UND DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
1. BUNDESREOHTLIOHE ABGABEN
OONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
80. Urteil vom 10. Dezember 1948 i. S. Steiner gegen Milltär-
direktion des Kantons Zftrleh.
Militärpflichteraatz. .
.. .
1. Ersatzbeträge, dIe auf Grund rechtskräftIger Veranlagungen
entrichtet worden sind, können nur zurückerstattet werden,
wenn die Voraussetzungen für eine Revision jener Veranla-
gungen gegeben sind.
. . ..
.
.
2. Revision einer Veranlagung, wenn aus mihtaramthchen ~n,
welche die Steuerbehörde von Amtes wegen hätte beIZIehen
sonen, hervorgeht, dass nach Art. 2 lit. b MStG keine Ersatz-
pflicht besteht.
Taxe d'exem;ption dJu service militaire.
1. Les taxes d'exemption qui ont ete per\lues sur 1& base d'un~
taxation passee en force ne peuvent etre re~boursOOs qu~ SI
les conditions pour une revision de cette taxatIon sont reum~s.
2. Revision d'une taxation dans le cas OU les actes du dOSSIer
militaire, que l'autorite fiscale aurait du. prendre d'oI;'fice en
coD.sideration, etablissent que le contrIb~ble d~valt etre
exonere du paiement de la taxe en vertu de I art. 2 bt. b LTM.
Tassa d'esenzione dal servizio militare.
1. Le tasse d'esenzione che sono state percepite ~ b~e o,d uno,
tassazione divenuta definitiva posson? .essere restltUlte ~oltanto
se ricorrano i presupposti per la reVlsIOr.te de~la tassazIOne.
:2. Revisione di una tassazione nel caso m CUI ~'eso~ero ?-all~
tassa militare a norma dell'art. 2 lett. b LTM rISUltl ds.gb attl
dell'inserto militare che l'autorita fisco,le avrebbe dovuto
prendere in considerazione d'ufficio.