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74_I_353

BGE 74 I 353

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Deutsch CH
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352

Verwaltungs- und Diszipli1181TOOht.

behoben worden. :ij.osenthal war zur Zeit des Eheschlus-

ses staatenlos. Er konnte seiner Frau daher zufolge der

Heirat keine Staatsangehörigkeit vel'Illitteln. Die Vor-

aussetzungen~ unter denen die Frau bei Abschluss der Ehe

ihre Bürgerrechte in der Schweiz behält, sind daher hier

erfüllt.

4. -

Nach Art. 156, Abs. 2 und Art. 159, Abs. 5 OG

sind weder Gerichtskosten aufzuerlegen, noch ist eine Par-

teientschädigung zuzusprechen.

Demnach erkennt da8 Bundesgericht:

Der Entscheid des eidg. Justiz- und Polizeidepartemen-

tes vom 9. Oktober 1947 wird aufgehoben. Es wird fest-

gestellt, dass llse Wild, geboren 29. Februar 1924, Bürgerin

der Gemeinde Dübendorf (Kanton Zürich), bei Eingehung

der Ehe mit Richard RosenthaI, geb. 18. Oktober 1906,

ihr angestammtes Schweizerbürgerrecht und ihr Bürger-

recht in Kanton und Gemeinde beibehalten hat.

IMPRlMERffiS REUNIES S. A., LAUSANNE

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. RECHTSGLEICHHEIT

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DEN! DE JUSTICE)

353

65. Arr@t de la IIe Cour eivlle statuant eomme Cour de volt

publle du 11 novembl'e 1948 dans Ia cause Gentill et Marine

Tl'Uttfu9 and Manufaetnring Co. contre Les Fils d'Armand Spil'a.

Concordat par abandon d'actif. Art, 306 LP; loi fMeral~ sur les

banques et les caisses d'epargne, du 8 novembre 1934; ordon-

nance du Tribunal fMeral ooncernant la procMure de ~ncordat

pour les banques et les oaisses d'epargne, du 11 avril 19~5;

srt. 51 de l'ordonnanoe du Conseil fMaml attlm:ua.n~ a tltre

temporsire le regime de l'execution foroee, du 24 lanVler ~94~.

1. Le jugement qui homologue un ooncordat par ab,andon,d actif

est susceptible de faire l'objet d'un recours de drolt pubhc pour

violation de l'srt. 4 Cst, meine de la part d'un creanoier etranger

habitant l'etranger.

2. Conditions auxquelles doit sstisfaire un conoordat par abandon

d'actif.

NachlasBvertrag mit Vermiigensabtretung. Art. 306 SchKG; BG vom

8. November 1934 über die Banken und Sparkassen; VO des

Bundesgerichts vom 11. April 1935 betreffend das Nachlass-

verfa.hren von Banken und Sparkassen; Art. 51 der bund,,:s-

rätlichen VO vom 24. Januar 1941 über vorübergehende MIl-

derungen der Zwangsvollst~eckung.

..

.

1. Der Entscheid, durch den dIe Nachlassbe.horde emen ~achlass­

vertra.g mit Vermögensabtretung bestätigt, kann nut staats-

rechtlioher Beschwerde wegen Verlet~g vo~ Art. 4 BV ange-

fochten werden, und zwar auch von emem 1m Ausland wohn-

haften Ausländer.

2. Voraussetzungen für die Bestätigung eines Na.chlassvertrages

mit Vermögenssbtretung.

Ooncordato con abbandono deU'attioo. Art. 306 LEF; LF 8 novem~re

. 1934 su le banche e le oMse di risparmio; regolamento 11 aprile

1935 deI Tribunale federale concemente la- procedura deI con-

23

AB 74 I -

1948

Staatsrecht.

cordato per le banche e le ca.sse di risparmio; art. 51 dell'ordi-

na.nza. 24 gennaio 1941 de1 Consiglio federsIe che mitiga tempo-

ranea.mente le disposizioni sull'eaecuzione forzats

1. TI giudizio che omologa un concordato con abba.nd~no dell'attivo

p~o ~re im~:lUgn~to mediante ricorso di diritto pubbJico per

VlOJazlone deU art~ 4 CF anche da. parte di un creditore straniero

che abits all'estero.

2. Condizioni alle quali deve soddisfare un concordato con abban.

dono dell'attivo.

Ä. -

La SocieM en nom collectif «Les fils d'Armand

Spira » apropose a ses creanciers un concordat contenant

les clauses suivantes :

.

«I. Paiement dea creance8.

Paiement: 100 % net de toutes commissions ou autres frais

~ tsux ~e I :interet de toutes les creances chirographa.ires est

umfi~ a 2 % I an, a compter de l'homologation du concordat

passee en force.

II. DelaiB de paiement.

Le paiement des cr6ances chirographa.ires se fera au cours et

an :plus ta.rd A la. fin du deIa.i de deux ans et un mois a. compter

du JOur de l'homologation passee en force du concordat.

m. Garantie8.

Le concorda~ est ~ti,par les actifs de la. debitrice, 180 .societe

en nom collectif. LeB Fils d Armand Spira., sous reserve des droits

conferes a das tIers.

~our ?I'oor la. plus .grOBBe entite ooonomiquepo88ible avec ]es

~tifs sams de la somete debitrice, las soustraire a tous risquas

inherentB; a. la struc::tm:e mame de la. societe en nom collectif et

~r

amsl ~ contmmte de l'exploitstion induStrielle et commer-

clale,. une Somete anonyme sera C?nstituee pour le jour de l'homo-

logatlO~,,confo~ement au projet de statuts ci·annexe. Pour

g&r!"'Iltrr 1 eX6mItlo~ . du concordat. toutas les a.ctions, moins las

7 tltres des 7 adminlStrateurs seront deposOOs entre las ma.ins de

la. ~iete, Fiducia~e Romande' Ofor S. A., 9, rue d'I~ie A Geneve,

qm las gerera A titre de fidei -commissaire pour le compte de 1a.

co~~ute des creanciers. Ce mandat de fidei·commissaire na

~ra limIte qua dans la mesure des prescriptions du concordat et

il ne pourra en a~

ca.s etre resiIie avant l'expiration du dela.i

de ~ ans,et 1 mo,lS fixe par l'art. II ci-dessus, Sont reserves Je."!

drOl~S qm J?ourralent ?tre conferes A un tiers en faveur duquel

seralt COnstltue un drolt da gage sur ces actions contre avance de

fonds, ~tant entendu que le creancier gagiste ne pourra exercer

ces droits q,;\'en, obs~~t I,es dispositions du present concordat.

Le Conseil d administratIon de la nouvelle Societe anonyme

comprendra pour deux periodes d'une annee les personnes sui-

vantes :

I pr6si~~t en la. personne de M. Emest Ilg, directeur A Geneve,

4 MmlDlstrateurs representant les cr6anciers A designer par

1'8oBBemblee genBrale constitutive et

'

2 ~strateurs representant la societe debitrice designes par

MeSSIeurs Andre et Henry Spira, mais en dehors d'e~-memes ou

Reohtsgleiohheit (Beohtaverweigel'l1Dg). N0 6li.31J5

leur parente,8ans queces 2 administrateurs aient pouvoir de

representer la. societe.

Sont prevus comme representants des creanciers:

Messieurs Georges Capitaine, Emile Duperrex, Rodolphe KA.luf-

mann et Wilhelm Scholz. qui constituent la commission corisul-

tative en fonction depuis le mois de juin 1947. LeB representants

de 1a. societedebitrice seraierit 11M. Pierre Billieux, avocat 8.

Porrentruy, et Samuel Grandjea.n, ingenieur a Aa.rau.

Ainsi ]es creanciers obtiennent une garantie supp]ementaire~

puisque l'administration de la. nouvelle Societe anonyme, qui

englobe las avoirs libres et les actifs immobiliers de la. societe

debitrice, lem est confiee pour una part determinante et d'une

f3QOn irrBvocable . pendant toute 1a. duree du concordat, sous

reserve du: droit de racha.t accorde 8. 11M. Andre et Henry Spira

au chiffre V ci-dessous.

- IV. VerBement8 aw; creanciMs.

Le concordat sera eX6mIte par paiement d'acomptes 6chelonnes.

fixes selon les disponibiIites, au gr6 de l'organe d'exooution, et

payes avec les fonds provenant de :

a) les resulta.ts de l'e.xploitstion de l'usina (dividendes de la. S.A.),

b) le surplus du produit de la. realisation des gages,

e) la. rOOupal'8.tion sur la creance contra M, Andre Spira,

d) l'avance eventuelle d'un tiers Bur le ca.pital-actions de la. B.A.,

6) la. reprise contre espßces du ca.pital-actions de la S.A. par

11M. Andre et Henry Spira,· selon art. V,

I) la. vente des actions de la. B.A. a l'expiration du delai de 2 ans,

conformement a l'art. VI, lit. d).

V.

L'organe d'exooution du concordat pourra, quand ille desirera,

au cours du delai de 2 ans et 1 mois, eXIger la. signature de la. sooiete

en nom collectif LesFils d'Armand Spira pour lui seul, comme

H est prevu au chiffre VI ci-apres.

Pendant un delai de 2 ans a compter de l'homologation passee

en force, Messieurs Andre et Henry Spira pourront, n'importe

quand, reprendre Ou faire rach~ter par une personne de leur libre

choix, et seulement en bloo, les actions de la Societe anonyme,

y compris celles souscrites par les 7 administrateurs, a condition

que le prix verse couvre toutes les creances chirographa.ires de la.

soclete en nom collectif Les Fils d'Armand Spira soumises au

present concordat et existant a.u moment de l'oparation ainsi que

I'avance eventuellement consentie BUr ces actions. Si lesdites

creances chirographa.ires ne sont pas remboursOOs integralement

dans le delai de deux ans 8. compter de I 'homologation passoo en

force, l'organe d'ex6mItion du concordat devra., a.u cours du

25e meis, vendre en bloo ou sepa.rement les actions da la. sooiete

anonYme pour payer Jas creances chiro=~ha.ires du concordat

existant A ce moment-lA, Sauf abandon e

das dites creances

par les creanciers ou, si cette vente se revela.it irrealisable aux

conditions fixees ci-dessus, rBpartir ces actions aux cr6a.nciers

au prorats de leurs creances; les actions ne peuvent en aucun cu

etre vendues par ]'organe d'ex6mItion du concordat avant la fin

du delai de deux ans A compter de l'homoJogation pa.ssOO en force,

sous reserve du droit de MM. Spira deja. mentionne. En revanche,

alles pourront etra remises en gage par I'organe d'execution du

306

concordat en vue d'obtenir des fonds liquides destines exclusive-

ment au remboursement des creances chirogl'aphaires du present

concordat.

VI. Execution du conoordat.

Pour assurer l'execution du concordat, M. Ernest IJg, a. Geneve,

est designe comme organe d'execution, avec faculM de designer

un suppleant ~ui, dans ses fonctions, aura les mames droits et les

mames obligatIOns que lui.

a) A cet efiet M. llg doit pendant le deJai de deux ans et un mois

fixe par le present concordat surveiller Ja gestion de Ja Sociewen

nom collectif Les Fils d'Armand Spira, debitrice; il pourm au

besoin exiger et recevoir d'une fat;on irrevocab]e de la part des

associes la signature sociale de ]a SocieM en nom collectif Les Fils

d'Armand Spira, avec droit de substitution, n'importe quand au

cours du delai de deux ans et un mois fixe par le present concordat.

Tant Ja societe debitrice que cbacun des associes personnellement

s'engagent a. accorder la signature susmentionnee a. M. Ernest llg

et cela. a. titre exclusif si l'organe d'exooution du concordat I'exige.

b) Pour Ja duree de deux ans et un mois fixee par le concordat

la. SocieM Fiduciaire Romande Ofor S. A. reQoit et gere A titre

irrevocable comme fidei-commissaire les actions de Ja nouvelle

SocieM anonyme, moins celles que les administrateurs devront

deposer dans les cofires de Ja Societe; sous reserve du droit de

liberation directe ou indirecte qui est concMe A Messieurs Andre

et Henry Spira aux conditions enoncees au chifire V, 2e alinea

ci-dessus; pendant la duree de deux ans et un mois, Ofor exercera

es-qualiM et directement tous les droits attaches aux actions avec

l'obligation de maintenir pour deux periodes d'un an, un Conseil

d'administration de 7 membres compose comme deja. dit au

chifire IH, alinea 3 ci-dessus et sous reserve des droits qui pour-

mient etre concMes a. un tiers consentant une avance de fonds

contre nantissement de ces actions, etant entl3ndu que ce tiers ne

pourra exercer ces droits qu'en observant les dispositions du

present concordat.

c) L'organe d'execution du concordat est en outre charge

d'une fa9Qn irrevocable de proceder A la realisation au mieux de

taus les autres actifs de la socieM debitrice qui n'auront pas fait

l'objet de l'apport contre actions A la S. A. a constituer et de

prendre toutes mesures administratives ou judiciaires utiles a cet

efiet.

d) Des et au cours du 25e mois du deJai fixe par le. concordat.

l'organe d'execution du concordat devra proceder a. la vente des

actions en bloc ou separement, ou A leur repartition aux cr&mciers"

conformement a. l'art. V aI. 2 ci-dessus.

e) L'organe d'exooution du concordat devra tenir les cr6anciers

au courant de l'exooution du concordat par des rapports oorits

semestriels; lui ou son suppleant pourm convoquer les creanciers

en assemblee et leur demander de decider de certaines. mesures a.

prendre dans le cadre du present concordat; 10. convocation de

1'assembIee des creanciers se fera par insertion dans Ja «Feuille

Ofiicielle Suisse du Commerce» dix jours au moins avant la

reunion; l'assemblee prendra ses decisions au nom de la masse

concordataire a Ja majoriM des 2/3 des cr&mces representees a.

l'assemblee.

Rechtsgleichheit (ROOhtsver\veigerung). N° 65.

30'1

f) L'organe d'exooution du concordat 0. 10. faculM de s'entourer

d'un Oll de plusieurs conseillers a. ehoisir parmi les creanciers ou

leurs representants qui formeront une commission consultative

adjointe A l'organe d'execution.

VII. Reoocawm, du eoncardat.

En cas d'inexooution de l'une ou l'autre des clauses du present

concordat par la socieM debitrice ou par ses associes individuelle-

ment, les CrOOnciers OOdent d'ores et deja a. l'organe d'execution

leur droit individuel de demander au juge Ja revocation du con-

cordatsans les avoir consultes au preaIable, tout en conservant

cependant la possibiliM d'agir individuellement selon l'art. 315

L.P.D.»

Ce projet a ete accepte par une grande majorite des

creanciers, dont les creances. representaient le 94 % du

montanttotal des dettes, celles-ci s'elevant a plus de sept

millions de francs.

Leconcordat a et6 homologue successivement par le

President du Tribunal de Delemont et, sur recours de deux

creanciers : Dino Gentili et Marine Trading and Manufac-

turing Co, a Milan, par l'Autorite de surveillance des

offices de poursuites pour dettes et de faillites du canton

de Berne, jugeant en qua;lite d'autorite superieure en ma-

tiere de concordat. L'autorit6 de surveillance a ordonne en

outrela consignation ala Recette du district de Porrentruy

da tous les diVidendes afferents aux creances contestees.

Cette decision eat motivee en resume de 180 maniere sui-

vante:

Sous chiffre IV, le concordat prevoit qua ces creanciers

seront rembourses par acomptes au 100 % dans le delai

da 25 inois, ce qui equivaut a un sursis. La debitrice renonce

cependant au droit de disposer de· son actif qui doit etre

investi dans une societe anonyme specialement constituee

8. cet effet, lea actions de cette societe devant etre remises

a une 80ciete fiduciaire dont le directeur &Ssume les fonc-

tions d'organe executif du concordat et est autorise a les

vendre . ou a 'les repartir proportionnellement entre les

creanciers au cas on les dettes ne seraientpas amorties

dans les 25 mois en question. On peut donc qualifier le

concordat de concordat par abandon d'actif. La combi-

naison d'un sursis et d'hne liqUidation est d'ailleurs licite;

368

Staatsrecht.

il suffit pour cela que la. somme offerte soit en rapporli avec

les ressources du debiteur. SUivant l'art. 51 de l'ordonnance

du Conseil federal attenuant a. titre temporaire le regime

de l'execution forc6e, du 24 janvier 1941 (designee ci-des-

sous en abrege: OCF du 24 janvier 1941), le contenuet

les effets du concordat se determinent en consequence

d'apres les articles correspondants de l'ordonnance du

Tribunal federal du 11 avril1935 concemant 180 procedure

de concordat pour les banques et les caisses d'epargne

(design6e ci-dessous en abrege: OTF).

Le fait que le concordat prevoiten l'espece 180 constitu-

tion d'une socieM anonyme ne s'oppose pas a. l'homolo-

gation. L'art. 41 OTF admet cette solution a. titre d'ex-

ception, pour peu qu'elle reponde ala fois a.l'inMr~t public

et aux inMrets bien compris de l'ensemble des creanciers.

Or le concordat tend an premier lieu au remboursement en

especes et a. titre subsidiaire seulement a la. repartition des

actions. TI repond egalement a. l'inMret public.

D'apres l'art. 306 eh. 1 LP, l'homologation d'un con-

cOrdat est subordonn6e a. 180 condition que le debiteui' n'ait

commis au detriment de ses creanciers aucun acte deloyal

ou de grande legereM. Aucun acte deloyal n'a eM commis.

En revanche, on peut reprocher a. l'un des associes, Andre

Spira, des actes de grande legereM, mais le reproche de

legereM enaffaires n'est pas suffisant pour em~cher

l'homologation du concordat quand on prend egalement en

consideration les inMrets des creanciers. Certes, l'art. 306

801. 1 LP ne fait pas cette distinction, mais les dispositions

des art. 293 et suiv. LP ne concement que le concordat-

dividende. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un concordat par

abandon d'actif propose par une' socieM d'une certaille

importance, on ne saurait negliger les inMrets des crean-

ciers. Cela correspond a. 180 tendance actuelle de 180 16gis-

lation et de 180 jurisprudence. L'art. 37 M. 6 de, Ja loi fede-,

rale sur les banques exige la. double condition que le con~

cordat satisfasse aux exigences de l'art. 306 LP et qu'il

soit plus avantageux pour les creanciersque ne le serait

Rechtsgleichheit (Rechtaverweigerung). N° 65.

31St

une faillite. Cette solution n'est pas heureuse, car «souvent

des actes deloyaux ou d'une grande legereM ont ete com-

mis et cependant le concordat devrait etre homologue eu

agard aux inMrets des creanciers». L'art. 11 lettre b ACF

du 17 avril 1936, modifie par l'ACF du 13 juillet 1937

concemant l'assainissement des banques, va encore plus

loin, car il permet de ne pas imputer a 180 banque 180 faute

de ses organes si son assainissement est dans l'inMret de

l'economie et dans celui des creanciers. Bien que l'art. 37

801. 6 de 180 loi, sur les banques ne soit pas applicable aux

concordats ordinaires, il indique cependant queIs sont, des

deux facteurs : int6ret des creanciers et indignite du debi-

teur, celui qui doit prevaloir. Lorsque les avantages d'un

concordat l'emportent pour les creanciers sur la faillite,

un refus d'homologuer aurait des consequences plus graves

pour eux que pour le debiteur. En l'espece, les creanciers

ont un inMret evident a. l'homologation; preuve en soit

que des adhesions ont eM donnees pour le 94 % des crean-

ces. De plus, l'avenir de 350 ouvners est en jeu. Si le con-

cordat est homologue, ils seront assures d'avoir du travail,

ce quine serait pas le cas, du moins pour un temps tres

long, si 180 faillite doit etre prononc6e.

Les clauses du concordatgarantissent son execution de

fa9Qn satisfaisante. On ne pourrait exiger des sfuetes que

si le concordat prevoyait le payement d'un dividende

maximum en sus de l'abandon de l'actif. Mais en l'espece,

les creanciers ne renoncent pas a. faire valoir les creances

qui ne seraient pas couvertes par le payement d'acomptes

et la v'ente des actions; Hs conservent au contraire le droit

de reclamer le decouvert eventuel. On ne saurait demander

plus.

La commission des creanciers n'est pas un organe impe-

rativement exige par 180 loi, et l'on ne voit pas pour quelle

raison le liquidateur ne pourrait pas etre designe deja. dans

le projet de concordat au lieu d'etre nomme par l'assembl6e

des creanciers.

B. -.:... Dino Gentili et Marine Trading and Manufacturing

360

Staatsrecht.

Co ont interjete contre le jugement da l'autorite de sur-

veillance un reoours de droit public fonde sur I'art. 4 Ost.

Les recourants soutiennent que les droits que leur confere

cette disposition ont ew violes « par une fausse application

de la loi » et en ce sens « que divers etats de fait ont eM

soumis arbitrairement a. une disposition Iegale», se reser-

vant de donner « toutes precisions dans l'examen parti-

eulier de ehacun des cas de violation ou d'interpretation

de Ia loi».

Leurs moyens seront indiques en tant que de besoin

dans les eonsiderants ci-dessous.

La socieM intimee a concIu au rejet du recours.

Oonsiderant en droit:

1. -

La socieM intimee a conelu. a. l'irreeevabiliM du

reoours en contestant que l'arret attaque soit susceptible

de faire l'objet d'un recours de droit public, en pretendant,

en second lieu, que les recourants n'auraient aueune

creance a faire valoir contre elle personnellement et en

exeipant enfin de leur nationaliM italienne. Ces moyens

ne sont pas fondes.

Ainsi qu'on l'a releve dans l'arret Jaggi S. A. eontre

Conseil d'Etat soleurois (RO 60 I 369), le recours de droit

public est ouvert,contre les aetes d'autoriM de la puissance

publique qui astreignent une personne a faire, a ne pas

faire ou a. toIerer quelque chose. Or on ne saurait serieuse-

ment eontester qu'un jugement qui homologue un oon-

cordat ne soit un acte de cette caMgorie, puisqu'illie et

oblige les creanciers.

Comme il n'est pas possible de trancher definitivement

dans une procedure de concordat la question de sa voir si

celui qui se dit creancier du debiteur l'est reellement ou

non et que cependant on ne saurait admettre qu'il suffise

d'une simple contestation de la creance de la part du

debiteur pour priver le pretendu creancier du droit de

recourir contre le jugement d 'homologation ou meme de

Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 65.

361

l'attaquer par la voie du recours de droit public, il faut

admettre que le seul cas Olt la question de la recevabilite

de cesrecours peut etre utilement soulevee est celui dans

lequel on aurait de serieux motifs de suspeeter la qualiw

de creaneier du recourant, autrement dit de supposer qu'il

se l'est arrogee a. seules fing d'intervenir dans la proctSdure

et de faire echouer le concordat pour des raisons etrangeres

a.l'affaire. Or, en l'espece, l'intimee ne pretend rien de tel,

et l'autorite de surveillance cantonale a du reste ordonne

la consignation de tous les dividendes afferents aux crean-

ces contestees jusqu'a droit connu sur les proces auxquels

elles pourront donner lieu.

Quant au moyen tire de la nationalittS des recourants,

il se heurte a la jurisprudence constante du Tribunal

federal, selon la quelle le droit d'interjeter un recours de

droit public pour deni de justice formel ou application

arbitraire de Ia Ioi de la part d'une auto rite judiciaire est

aceorde aux etrangers aussi bien qu'aux nationaux (RO 38 I

3 eonsid. 2; 40 I 15; 41 1148 in (ine; 48 1285 consid. 1;

74 I 99).

2. -

a) Aux termes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte

de recours doit contenir un' expose succinct des droits

constitutionnels vioIes, precisant en quoi consiste Ia vio-

lation.

En ee qui conceme le moyen tire de l'art. 13 al. 20CF

du 24 janvier 1941, le recours ne satisfait pas a ces condi-

tions, car si les recourants alleguent bien que c'est en vio-

lation de l'art. 13 al. 2 OCF que l'intimee a obtenu le

eoncordat, ils ne pretendent nullement que l'interpretation

que l'autorite de concordat a donnee de cette disposition

soit arbitraire. Il n'y a done pas lieu de s'arreter a. ce pre-

mier grief, qui est du reste mal fonde.

b) Les recourants pretendent qu'en jugeant que le fait

que l'un des associes avait commis des aetes de grande

legereM ne suffisait pas pour exclure l'homologation du

coneordat lorsque celle-ci etait dans l'interet des crean-

ciers, l'autorite cantonale a juge an violation manifeste

362

Btaat8reoht.

des dispositions legales applica.bles, e'est-a~dire des art. 306

eh. 1 LP et 51 OCF du 24 janvier 1941.

Si l'on rapproehe ce moyen des griefs formules au debut

du recours, on peut le eonsiderer comme reeevable, et il est

ineontestablement fonde. Homologuer un concordat alors

que le debiteur qui le propose a eommis au detriment de

ses creaneiers des aetes deloyaux ou de grande legerete;

c'est juger eontrairement au sens clair et net de l'art. 306

LP. Les arguments avances par l'autoriM cantonale ne

r6sistent pas a l'examen. Certes, l'art. 11lettre b de l'ACF

du 17 avril 1936, dans sa teneur actuelle, autorise-t-ille

juge a faire abstraction, dans eertaines cireonstances de

,

la eondition pos6e a l'art. 306 eh. 1 LP, mais cette excep-

tion n'a 15M edict6e qu'en faveur de certaines banques,

celles qui, comme dit]e texte actuel de l'art. ler de l'ACF

du 17 avril1936, jouent un role dans l'economie publique

de la Suisse, et c'est en meconnaltre gravement la portre

que d'en etendre l'applieation a d'autres banques et a plus

forte raison a. des entreprises d'une autre nature. Aussi

bien Ja loi sur les banques elle-mame ne dispense nulle-

ment le juge d'examiner si la debitriee a ou non commis

des actes deloyaux ou de grande legereM au prejudice des

ereanciers. Si elle subordonne bien l'homologation du con-

eordat a la. condition que le concordat sauvegarde mieux

que la faillite les int6rats de I'ensemble des creanciers, elle

ne renonce pas pour autant aux exigences de l'art. 306 LP;

tout au contraire, elle dispose expressement. que le con-

cordat ne doit etre homologue que si las conditions fixOOs

a l'art. 306 LP sont remplies (art. 37 al. 6). On ne voit

done pas ce qui, en l'espece, pourrait autoriser une dero-

gation ala regle pos6e par rart; 306 eh. 1 LP.

c) Les critiques des recourants s'adressent en outre au

contenu meme du coneordat. A cet egard, leurs gnefs

peuvent se resumer de la maniere suivante :

Si le eoncordat propose par le debiteur est un concordat

par abandon d'actif, comme l'admet l'autorita ca.ntonale,

son homologationaurait dA etre refus6e, car il ne eomporte

Reohtag1eiohheit (Reohtsverweigerung). Ne 6lI.

363

pas decommission des ereanciers nomm6e par l'assemblre

des creanciers, ainsi que le prescrit expressement l'art. 24

lettre b OTF modifi6 par l'art. 51 OCF du 24 janvier 1941.

TI s'agit la en effet d'un organe essentiel d'un coneorda.t

par abandon d'actif. Le jugement ca.ntonal est donc

entacM d'arbitraire sur ce point. D'autre part, l'art. 41

OTF prevoit qu'en regle gen6rale le produit de la r6a1i-

sation des biens est verse en especes a.ux ereanciers

et que ce n'est qu'exceptionnellement que l'autoriM· de

coneordat peut autoriser les liquidateurs. a. remettre au

ereancier, a titre de payement, des papiers-valeurs ou das

partS sociales dans de nouvelles socieMs. Encore faut-il

que ce mode de reglement r6ponde a la fois a l'inMret

public et aux inMrets bien compris des creanciers. Or ni

I'une ni l'autre de ces eonditions ne sont reaIis6es en

l'espece. L'inMret publie n'est pas en jeu: l'administra-

tion de la faillite, si elle est capable,saura maintenir

l'exploitation de l'entreprise. D'autre part, d'apres le

projet de eoncordat, les actions de la. soci6t6 nouvelle ne

seront pas remises immewatement aux ereanciers, mais

d6pos6es en mains d'une socieM fiduciaire qui aura le

droit de las engager pour payer le premier acompte. du

dividende promis. Ainsi, pour sauvegarder leursdroits,

las creaneiers se verront clans la nOOessiM de racheter leurs

titres. Or racheter cas titres, c'est entrer clans une soci6ta

dans laquelle une majoriM d'actionnaires bridera la

minoriM. Ce sont du reste quelques gros creanciers qui

dirigeraient l'affaire. Cette solution viole « categorique-

ment » Ja loi et lese d'une fa9Qn inadmissible las interets

des creanciers.

Ces gnefs sont fondes quant a l'essentiel.

Si l'autoriM cantonale reconnalt bien que le renvoi de

l'art. 51 OCF du 24 janvier 1941 aux dispositions de

l'OTF sur le contenu et les effets du concordat par abandon

d'actif ne se rapporte pas seulement au chapitre IIT, mais

aussi aux dispositions des ehapitres IVa. VI sur l'execution

du eoncordat, Ja r6a1isation etJa repartition .en cas de con-

364

cordat par abandon d'actif, puisqu'aussi bien elle admet

l'application de I 'art. 41 OTF, il ne raste pas moins qua,

BUr certains points en tout cas, elle meconnalt complete-

ment la portee de la reglementation nouvelle.

.Ainsi en est-il tout d'abord de la regle posee a l'art. 24

lettre b OTF, qui veut que le concordat fixe le nombre

des membres de la commission des ereanciers. Comme le

disent tres justement les reeourants, les mesures enoncees

a l'art. 24, pour etre designees par la rubrique marginale

sous le titre de « contenu conventionnel I), ne sont pas

moins imperatives que ceUes de I'art. 23, et si le eoncordat

ne les prevoit pas, il incombe a l'autoriM de concordat de

les y introduire. La commission des creanciers qui, selon

I'art. 51 ACF du 24 janvier 1941, doit etre nommee par

l'assemblee des creanciers lorsqu'il ne s'agit pas d'une

banque, est donc unorgane indispensable pour l'execution

du concordat et a defaut duqueI, par consequent, un projet

de concordat ne saurait etre homologue : aussi bien est-ce

ala commission des creanciers, d'apres l'art. 28 a1. 2 OTF,

que doivent etre deferees les decisions des liquidateurs

autras que eelles qui concement la collocation, les encheres

d'immeubles et la repartition (art. 28 a1. 3). TI ne saurait

donc etre question de substituer a une commission des

ereanciers designee par l'assemblee des creaneiers une

commission designee par le liquidateur lui-meme, ainsi

qu'il estprevu sous chiffre VIlettre f du projet actueUe-

ment en discussion. Au .reste, le projet de concordat

prevoit sous chiffre VI lettre c que l'organe d'execution

aura egaJement a realiser les actifs de la debitrice qui

n'auront pas fait l'objet de l'apport a la socieM anonyme

a creer, et l'on ne saurait dire par consequent qu'une fois

cette socieM fondee et constituee, la commission des

ereanciers n'auraitplus de raison d'etre. En outre, il va de

soi que, pour tout ce qui aurait trait aux preparatifs de

eette eonstitution, le liquidateur serait normalement

soumis a la surveillance de la commission des ereaneiers.

L'art. 410FT dispose qu'en regle generale le produit

Reohtsgleichheit (Reohtsverweigerung). N° 66.

365

de la realisation des biens est verse aux creanciers en

especes. Exceptionnellement, l'autoriM de '?Oncordat peut

autoriser les liquidateurs a remettre aux creanciers, a

titre de payement, des papiers-valeurs ou des parts

soeiales dans de nouvelles societes, « en tant, dit l'art. 41,

que ce mode de reglement repond a la fois al'inMret public

et aux interets bien compris de l'ensemble des ereanciers I).

On ne saurait reproeher a l:alftoriM cantonale d'avoir

estime que cette derniere condition etait realisee en l'espece.

On peut admettre que la remise de papiers-valeurs ou de

parts sociales dans de nouvelles soeietes a creer se justifie

lorsqu'il n'y a pas lieu d'esperer realiser en bloc, immedia-

tement et a un prix convenable, l'entreprise du debiteur et

qu'a vendre separement les biens qui la composent, on

obtiendrait un resultat moins favorable. C'est sans doute

ce qu'a pense l'autorite cantonale, et cette opinion n'a

pas ete serieusement eombattue par les reeourants. De

meme doit-on reconnaitre que ce n'est pas arbitrairement

qu'elle a juge qu'il y avait un inMret public a maintenir

une exploitation dont le maintien ne serait pas assure au

meme degre en cas de faillite.

Pour le surplus, le jugement attaque appelle les obser-

vations suivantes :

Lorsqu'un concordat prevoit que les creanciers renoncent

aleurs creances contre l'abandon de l'actif du debiteur,

c'est, selon le texte formel de l'art. 21 a1. 1 OTF, pour

qu'ils operent eux-memes la realisation et s'en repartissent

le produit. La debiteur se voit ainsi depouille de ses biens

et ne conserve plus que ledroit de s'interesser le cas 6cheant

a l'enchere au meme titre que n'importe qui et de percevoir

l'excedent eventuel de la liquidation. Cette regle s'applique

non seulement lorsque les creanciers doivent etre payes

en espeees sur le produit de la liquidation, mais aussi dans

le cas exceptionnel prevu par l'art. 41 OTF. TI faut done

pour cela que les creaneiers acquierent le droit de disposer

des biens du debiteur.Ce droit est exerce par l'entremise

des liquidateurs (art. 23, 27) qui sont tenus de s'acquitter

366

Staatsrecht.

convenablement de leur tä.che, SOUS peine d'engager leur

responsabilite envers chacun des creanciers, sans avoir

egard a. la situation du debiteur, si ce n'est qu'ils· doivent

eviter de lui causer un prejudice par une liquidation

intempestive ou precipit6e. C'est aux liquidateurs a. fixer

le mode et l'epoque de Ia liquidation, d'accord avec la

commission des creanciers (art. 34 in {ine OTF), et II ne

serait pas admissible, par exemple, que, dans l'interet du

debiteur, Us ne profitassent pas d'une occasion qui serait

avantageuse pour les creanciers. C'est la. la contre-partie

de l'obligation qu'ont les creanciers de se contenter du

produit de la realisation, quoi qu'll en soit d'ailleurs du

point de savoir si le concordat leur assure ou non le droit,

precaire du reste, de reclamer une attribution suppIemen-

taire.

Ces considerations s'appliquent tout particulierement

au cas exceptionnel dont parle l'art. 41 OTF. La solution

qua prevoit cette disposition constitue en effet l'ultime

concession qui puisse etre faite au debiteur at l'on ne

saurait sans tomber dans l'arbitraire l'aggraver encore au

detriment da creanciers, en obligeant les creanciers malgre

eux a. attendre deux ans, comme on l'espere, la delivrance

des actions de la nouvalle societe A cr6er, et cela simple-

ment pour Wsser au debiteur la possibilite de s'acquitter

encore dans l'intervaJIe de la totalite de ses dettes (seIon

ce qui est prevu sous chiffre I du projet de concordat) et

d'obtenir ainsi la revocation de la cession de ses biens. Si

1'0n peut obJiger une minorite de creanciers A accepter

d'etre desinteresses au moyen da parts socia.les de nouvelles

societes, c'est A la. condition qu'Us soient mis en possession

de ces parts sitöt la societe constituee. On ne s'explique

donc pas que l'autorite cantona.1e ait pu admettre que les

actions de la nouvelle societe puissent etre donnees en gage

par le Jiquidateur, sans parIer des difficultes que cet engage-

ment est de nature a. c1'6er. D'autre part, II est egalement

inadmissible, au regard de l'art. '41 2e phrase, que les

creanciers ne puissent, ainsi qu'll resrute de dispositions

,

,t

Doppelbesteuerung. N° 66.

367

figurant SOUS chiffre m et VI b, faire entendre leurs voix

au sujet de Ia constitution de la nouvelle societe, ni coop6-

rer A la designation de ses organes, ni meme se defaire de

/ leurs actions dans le cas Oll Us trouveraient leur avantage

a. s'en defaire ou se verraient dans la necessite de.se pro-

eurer de l'argent. Ces dispositions sont en rOO1ite incompa-

tibles avec le mode de reglement prevu par l'art. 41 OTF,

ear on ne saurait admettre qu'un debiteur auquel on

coneede la faculte de payer ses dettes par la remise d'actions

d'une soeiete a. laquelle il est cense abandonner tous ses

biens puisse Mnefieier en meme temps d'un sursis pour

s'acquitter de ces memes dettes par un payement effectif.

C'est la. encore une raison pour laquelle l'autorite canto-

nale devait, a. moins de s'ecarter des textes Iegaux, refuser

d'homologuer le projet qui lui etait soumis.

Le Tribunal feMral prononce :

Le recours est admis et le jugement attaque est annule.

H. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE UMPOSEcrON

66. UrteU vom 7. Oktober 1948 i. S. Steinlah:rik Zilrlehsee A.-G.

gegen Kantone Sehwyz und Zftrich:

Doppd~em:"g : Wann und in welchem Umfa.nge verwirkt der

SteuerpflichtIge durch vorbehaltlose Selbsteinschätzung das

Recht, die daraufhin ergangene Veranla.gung wegen Doppel-

besteuerung anzufechten !

Double imposition: Quand et da.ns qllelle mesure un contribuable

qui mit Ba dooIa.ration d'impöt sans formuler de reserves'

perd-il le droit d'attaquer pour double imposition Ja. ta.x&tio~

dont il est l'objet pa.r 1& suite ?

Doppia imp08ta: Qua.ndo einquaJe misura. il contribuente ehe

h;a fatto Ja. ~

di,?~<?;'l.e d'imposta senza. esprimere 'delle

nserve, ~~e il diritto d unpugnare in seguito la. taasazione

per doppla unposta ?