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Verwaltungs- und Diszipli1181TOOht.
behoben worden. :ij.osenthal war zur Zeit des Eheschlus-
ses staatenlos. Er konnte seiner Frau daher zufolge der
Heirat keine Staatsangehörigkeit vel'Illitteln. Die Vor-
aussetzungen~ unter denen die Frau bei Abschluss der Ehe
ihre Bürgerrechte in der Schweiz behält, sind daher hier
erfüllt.
4. -
Nach Art. 156, Abs. 2 und Art. 159, Abs. 5 OG
sind weder Gerichtskosten aufzuerlegen, noch ist eine Par-
teientschädigung zuzusprechen.
Demnach erkennt da8 Bundesgericht:
Der Entscheid des eidg. Justiz- und Polizeidepartemen-
tes vom 9. Oktober 1947 wird aufgehoben. Es wird fest-
gestellt, dass llse Wild, geboren 29. Februar 1924, Bürgerin
der Gemeinde Dübendorf (Kanton Zürich), bei Eingehung
der Ehe mit Richard RosenthaI, geb. 18. Oktober 1906,
ihr angestammtes Schweizerbürgerrecht und ihr Bürger-
recht in Kanton und Gemeinde beibehalten hat.
IMPRlMERffiS REUNIES S. A., LAUSANNE
A. STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. RECHTSGLEICHHEIT
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)
353
65. Arr@t de la IIe Cour eivlle statuant eomme Cour de volt
publle du 11 novembl'e 1948 dans Ia cause Gentill et Marine
Tl'Uttfu9 and Manufaetnring Co. contre Les Fils d'Armand Spil'a.
Concordat par abandon d'actif. Art, 306 LP; loi fMeral~ sur les
banques et les caisses d'epargne, du 8 novembre 1934; ordon-
nance du Tribunal fMeral ooncernant la procMure de ~ncordat
pour les banques et les oaisses d'epargne, du 11 avril 19~5;
srt. 51 de l'ordonnanoe du Conseil fMaml attlm:ua.n~ a tltre
temporsire le regime de l'execution foroee, du 24 lanVler ~94~.
1. Le jugement qui homologue un ooncordat par ab,andon,d actif
est susceptible de faire l'objet d'un recours de drolt pubhc pour
violation de l'srt. 4 Cst, meine de la part d'un creanoier etranger
habitant l'etranger.
2. Conditions auxquelles doit sstisfaire un conoordat par abandon
d'actif.
NachlasBvertrag mit Vermiigensabtretung. Art. 306 SchKG; BG vom
8. November 1934 über die Banken und Sparkassen; VO des
Bundesgerichts vom 11. April 1935 betreffend das Nachlass-
verfa.hren von Banken und Sparkassen; Art. 51 der bund,,:s-
rätlichen VO vom 24. Januar 1941 über vorübergehende MIl-
derungen der Zwangsvollst~eckung.
..
.
1. Der Entscheid, durch den dIe Nachlassbe.horde emen ~achlass
vertra.g mit Vermögensabtretung bestätigt, kann nut staats-
rechtlioher Beschwerde wegen Verlet~g vo~ Art. 4 BV ange-
fochten werden, und zwar auch von emem 1m Ausland wohn-
haften Ausländer.
2. Voraussetzungen für die Bestätigung eines Na.chlassvertrages
mit Vermögenssbtretung.
Ooncordato con abbandono deU'attioo. Art. 306 LEF; LF 8 novem~re
. 1934 su le banche e le oMse di risparmio; regolamento 11 aprile
1935 deI Tribunale federale concemente la- procedura deI con-
23
AB 74 I -
1948
Staatsrecht.
cordato per le banche e le ca.sse di risparmio; art. 51 dell'ordi-
na.nza. 24 gennaio 1941 de1 Consiglio federsIe che mitiga tempo-
ranea.mente le disposizioni sull'eaecuzione forzats
1. TI giudizio che omologa un concordato con abba.nd~no dell'attivo
p~o ~re im~:lUgn~to mediante ricorso di diritto pubbJico per
VlOJazlone deU art~ 4 CF anche da. parte di un creditore straniero
che abits all'estero.
2. Condizioni alle quali deve soddisfare un concordato con abban.
dono dell'attivo.
Ä. -
La SocieM en nom collectif «Les fils d'Armand
Spira » apropose a ses creanciers un concordat contenant
les clauses suivantes :
.
«I. Paiement dea creance8.
Paiement: 100 % net de toutes commissions ou autres frais
~ tsux ~e I :interet de toutes les creances chirographa.ires est
umfi~ a 2 % I an, a compter de l'homologation du concordat
passee en force.
II. DelaiB de paiement.
Le paiement des cr6ances chirographa.ires se fera au cours et
an :plus ta.rd A la. fin du deIa.i de deux ans et un mois a. compter
du JOur de l'homologation passee en force du concordat.
m. Garantie8.
Le concorda~ est ~ti,par les actifs de la. debitrice, 180 .societe
en nom collectif. LeB Fils d Armand Spira., sous reserve des droits
conferes a das tIers.
~our ?I'oor la. plus .grOBBe entite ooonomiquepo88ible avec ]es
~tifs sams de la somete debitrice, las soustraire a tous risquas
inherentB; a. la struc::tm:e mame de la. societe en nom collectif et
~r
amsl ~ contmmte de l'exploitstion induStrielle et commer-
clale,. une Somete anonyme sera C?nstituee pour le jour de l'homo-
logatlO~,,confo~ement au projet de statuts ci·annexe. Pour
g&r!"'Iltrr 1 eX6mItlo~ . du concordat. toutas les a.ctions, moins las
7 tltres des 7 adminlStrateurs seront deposOOs entre las ma.ins de
la. ~iete, Fiducia~e Romande' Ofor S. A., 9, rue d'I~ie A Geneve,
qm las gerera A titre de fidei -commissaire pour le compte de 1a.
co~~ute des creanciers. Ce mandat de fidei·commissaire na
~ra limIte qua dans la mesure des prescriptions du concordat et
il ne pourra en a~
ca.s etre resiIie avant l'expiration du dela.i
de ~ ans,et 1 mo,lS fixe par l'art. II ci-dessus, Sont reserves Je."!
drOl~S qm J?ourralent ?tre conferes A un tiers en faveur duquel
seralt COnstltue un drolt da gage sur ces actions contre avance de
fonds, ~tant entendu que le creancier gagiste ne pourra exercer
ces droits q,;\'en, obs~~t I,es dispositions du present concordat.
Le Conseil d administratIon de la nouvelle Societe anonyme
comprendra pour deux periodes d'une annee les personnes sui-
vantes :
I pr6si~~t en la. personne de M. Emest Ilg, directeur A Geneve,
4 MmlDlstrateurs representant les cr6anciers A designer par
1'8oBBemblee genBrale constitutive et
'
2 ~strateurs representant la societe debitrice designes par
MeSSIeurs Andre et Henry Spira, mais en dehors d'e~-memes ou
Reohtsgleiohheit (Beohtaverweigel'l1Dg). N0 6li.31J5
leur parente,8ans queces 2 administrateurs aient pouvoir de
representer la. societe.
Sont prevus comme representants des creanciers:
Messieurs Georges Capitaine, Emile Duperrex, Rodolphe KA.luf-
mann et Wilhelm Scholz. qui constituent la commission corisul-
tative en fonction depuis le mois de juin 1947. LeB representants
de 1a. societedebitrice seraierit 11M. Pierre Billieux, avocat 8.
Porrentruy, et Samuel Grandjea.n, ingenieur a Aa.rau.
Ainsi ]es creanciers obtiennent une garantie supp]ementaire~
puisque l'administration de la. nouvelle Societe anonyme, qui
englobe las avoirs libres et les actifs immobiliers de la. societe
debitrice, lem est confiee pour una part determinante et d'une
f3QOn irrBvocable . pendant toute 1a. duree du concordat, sous
reserve du: droit de racha.t accorde 8. 11M. Andre et Henry Spira
au chiffre V ci-dessous.
- IV. VerBement8 aw; creanciMs.
Le concordat sera eX6mIte par paiement d'acomptes 6chelonnes.
fixes selon les disponibiIites, au gr6 de l'organe d'exooution, et
payes avec les fonds provenant de :
a) les resulta.ts de l'e.xploitstion de l'usina (dividendes de la. S.A.),
b) le surplus du produit de la. realisation des gages,
e) la. rOOupal'8.tion sur la creance contra M, Andre Spira,
d) l'avance eventuelle d'un tiers Bur le ca.pital-actions de la. B.A.,
6) la. reprise contre espßces du ca.pital-actions de la S.A. par
11M. Andre et Henry Spira,· selon art. V,
I) la. vente des actions de la. B.A. a l'expiration du delai de 2 ans,
conformement a l'art. VI, lit. d).
V.
L'organe d'exooution du concordat pourra, quand ille desirera,
au cours du delai de 2 ans et 1 mois, eXIger la. signature de la. sooiete
en nom collectif LesFils d'Armand Spira pour lui seul, comme
H est prevu au chiffre VI ci-apres.
Pendant un delai de 2 ans a compter de l'homologation passee
en force, Messieurs Andre et Henry Spira pourront, n'importe
quand, reprendre Ou faire rach~ter par une personne de leur libre
choix, et seulement en bloo, les actions de la Societe anonyme,
y compris celles souscrites par les 7 administrateurs, a condition
que le prix verse couvre toutes les creances chirographa.ires de la.
soclete en nom collectif Les Fils d'Armand Spira soumises au
present concordat et existant a.u moment de l'oparation ainsi que
I'avance eventuellement consentie BUr ces actions. Si lesdites
creances chirographa.ires ne sont pas remboursOOs integralement
dans le delai de deux ans 8. compter de I 'homologation passoo en
force, l'organe d'ex6mItion du concordat devra., a.u cours du
25e meis, vendre en bloo ou sepa.rement les actions da la. sooiete
anonYme pour payer Jas creances chiro=~ha.ires du concordat
existant A ce moment-lA, Sauf abandon e
das dites creances
par les creanciers ou, si cette vente se revela.it irrealisable aux
conditions fixees ci-dessus, rBpartir ces actions aux cr6a.nciers
au prorats de leurs creances; les actions ne peuvent en aucun cu
etre vendues par ]'organe d'ex6mItion du concordat avant la fin
du delai de deux ans A compter de l'homoJogation pa.ssOO en force,
sous reserve du droit de MM. Spira deja. mentionne. En revanche,
alles pourront etra remises en gage par I'organe d'execution du
306
concordat en vue d'obtenir des fonds liquides destines exclusive-
ment au remboursement des creances chirogl'aphaires du present
concordat.
VI. Execution du conoordat.
Pour assurer l'execution du concordat, M. Ernest IJg, a. Geneve,
est designe comme organe d'execution, avec faculM de designer
un suppleant ~ui, dans ses fonctions, aura les mames droits et les
mames obligatIOns que lui.
a) A cet efiet M. llg doit pendant le deJai de deux ans et un mois
fixe par le present concordat surveiller Ja gestion de Ja Sociewen
nom collectif Les Fils d'Armand Spira, debitrice; il pourm au
besoin exiger et recevoir d'une fat;on irrevocab]e de la part des
associes la signature sociale de ]a SocieM en nom collectif Les Fils
d'Armand Spira, avec droit de substitution, n'importe quand au
cours du delai de deux ans et un mois fixe par le present concordat.
Tant Ja societe debitrice que cbacun des associes personnellement
s'engagent a. accorder la signature susmentionnee a. M. Ernest llg
et cela. a. titre exclusif si l'organe d'exooution du concordat I'exige.
b) Pour Ja duree de deux ans et un mois fixee par le concordat
la. SocieM Fiduciaire Romande Ofor S. A. reQoit et gere A titre
irrevocable comme fidei-commissaire les actions de Ja nouvelle
SocieM anonyme, moins celles que les administrateurs devront
deposer dans les cofires de Ja Societe; sous reserve du droit de
liberation directe ou indirecte qui est concMe A Messieurs Andre
et Henry Spira aux conditions enoncees au chifire V, 2e alinea
ci-dessus; pendant la duree de deux ans et un mois, Ofor exercera
es-qualiM et directement tous les droits attaches aux actions avec
l'obligation de maintenir pour deux periodes d'un an, un Conseil
d'administration de 7 membres compose comme deja. dit au
chifire IH, alinea 3 ci-dessus et sous reserve des droits qui pour-
mient etre concMes a. un tiers consentant une avance de fonds
contre nantissement de ces actions, etant entl3ndu que ce tiers ne
pourra exercer ces droits qu'en observant les dispositions du
present concordat.
c) L'organe d'execution du concordat est en outre charge
d'une fa9Qn irrevocable de proceder A la realisation au mieux de
taus les autres actifs de la socieM debitrice qui n'auront pas fait
l'objet de l'apport contre actions A la S. A. a constituer et de
prendre toutes mesures administratives ou judiciaires utiles a cet
efiet.
d) Des et au cours du 25e mois du deJai fixe par le. concordat.
l'organe d'execution du concordat devra proceder a. la vente des
actions en bloc ou separement, ou A leur repartition aux cr&mciers"
conformement a. l'art. V aI. 2 ci-dessus.
e) L'organe d'exooution du concordat devra tenir les cr6anciers
au courant de l'exooution du concordat par des rapports oorits
semestriels; lui ou son suppleant pourm convoquer les creanciers
en assemblee et leur demander de decider de certaines. mesures a.
prendre dans le cadre du present concordat; 10. convocation de
1'assembIee des creanciers se fera par insertion dans Ja «Feuille
Ofiicielle Suisse du Commerce» dix jours au moins avant la
reunion; l'assemblee prendra ses decisions au nom de la masse
concordataire a Ja majoriM des 2/3 des cr&mces representees a.
l'assemblee.
Rechtsgleichheit (ROOhtsver\veigerung). N° 65.
30'1
f) L'organe d'exooution du concordat 0. 10. faculM de s'entourer
d'un Oll de plusieurs conseillers a. ehoisir parmi les creanciers ou
leurs representants qui formeront une commission consultative
adjointe A l'organe d'execution.
VII. Reoocawm, du eoncardat.
En cas d'inexooution de l'une ou l'autre des clauses du present
concordat par la socieM debitrice ou par ses associes individuelle-
ment, les CrOOnciers OOdent d'ores et deja a. l'organe d'execution
leur droit individuel de demander au juge Ja revocation du con-
cordatsans les avoir consultes au preaIable, tout en conservant
cependant la possibiliM d'agir individuellement selon l'art. 315
L.P.D.»
Ce projet a ete accepte par une grande majorite des
creanciers, dont les creances. representaient le 94 % du
montanttotal des dettes, celles-ci s'elevant a plus de sept
millions de francs.
Leconcordat a et6 homologue successivement par le
President du Tribunal de Delemont et, sur recours de deux
creanciers : Dino Gentili et Marine Trading and Manufac-
turing Co, a Milan, par l'Autorite de surveillance des
offices de poursuites pour dettes et de faillites du canton
de Berne, jugeant en qua;lite d'autorite superieure en ma-
tiere de concordat. L'autorit6 de surveillance a ordonne en
outrela consignation ala Recette du district de Porrentruy
da tous les diVidendes afferents aux creances contestees.
Cette decision eat motivee en resume de 180 maniere sui-
vante:
Sous chiffre IV, le concordat prevoit qua ces creanciers
seront rembourses par acomptes au 100 % dans le delai
da 25 inois, ce qui equivaut a un sursis. La debitrice renonce
cependant au droit de disposer de· son actif qui doit etre
investi dans une societe anonyme specialement constituee
8. cet effet, lea actions de cette societe devant etre remises
a une 80ciete fiduciaire dont le directeur &Ssume les fonc-
tions d'organe executif du concordat et est autorise a les
vendre . ou a 'les repartir proportionnellement entre les
creanciers au cas on les dettes ne seraientpas amorties
dans les 25 mois en question. On peut donc qualifier le
concordat de concordat par abandon d'actif. La combi-
naison d'un sursis et d'hne liqUidation est d'ailleurs licite;
368
Staatsrecht.
il suffit pour cela que la. somme offerte soit en rapporli avec
les ressources du debiteur. SUivant l'art. 51 de l'ordonnance
du Conseil federal attenuant a. titre temporaire le regime
de l'execution forc6e, du 24 janvier 1941 (designee ci-des-
sous en abrege: OCF du 24 janvier 1941), le contenuet
les effets du concordat se determinent en consequence
d'apres les articles correspondants de l'ordonnance du
Tribunal federal du 11 avril1935 concemant 180 procedure
de concordat pour les banques et les caisses d'epargne
(design6e ci-dessous en abrege: OTF).
Le fait que le concordat prevoiten l'espece 180 constitu-
tion d'une socieM anonyme ne s'oppose pas a. l'homolo-
gation. L'art. 41 OTF admet cette solution a. titre d'ex-
ception, pour peu qu'elle reponde ala fois a.l'inMr~t public
et aux inMrets bien compris de l'ensemble des creanciers.
Or le concordat tend an premier lieu au remboursement en
especes et a. titre subsidiaire seulement a la. repartition des
actions. TI repond egalement a. l'inMret public.
D'apres l'art. 306 eh. 1 LP, l'homologation d'un con-
cOrdat est subordonn6e a. 180 condition que le debiteui' n'ait
commis au detriment de ses creanciers aucun acte deloyal
ou de grande legereM. Aucun acte deloyal n'a eM commis.
En revanche, on peut reprocher a. l'un des associes, Andre
Spira, des actes de grande legereM, mais le reproche de
legereM enaffaires n'est pas suffisant pour em~cher
l'homologation du concordat quand on prend egalement en
consideration les inMrets des creanciers. Certes, l'art. 306
801. 1 LP ne fait pas cette distinction, mais les dispositions
des art. 293 et suiv. LP ne concement que le concordat-
dividende. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un concordat par
abandon d'actif propose par une' socieM d'une certaille
importance, on ne saurait negliger les inMrets des crean-
ciers. Cela correspond a. 180 tendance actuelle de 180 16gis-
lation et de 180 jurisprudence. L'art. 37 M. 6 de, Ja loi fede-,
rale sur les banques exige la. double condition que le con~
cordat satisfasse aux exigences de l'art. 306 LP et qu'il
soit plus avantageux pour les creanciersque ne le serait
Rechtsgleichheit (Rechtaverweigerung). N° 65.
31St
une faillite. Cette solution n'est pas heureuse, car «souvent
des actes deloyaux ou d'une grande legereM ont ete com-
mis et cependant le concordat devrait etre homologue eu
agard aux inMrets des creanciers». L'art. 11 lettre b ACF
du 17 avril 1936, modifie par l'ACF du 13 juillet 1937
concemant l'assainissement des banques, va encore plus
loin, car il permet de ne pas imputer a 180 banque 180 faute
de ses organes si son assainissement est dans l'inMret de
l'economie et dans celui des creanciers. Bien que l'art. 37
801. 6 de 180 loi, sur les banques ne soit pas applicable aux
concordats ordinaires, il indique cependant queIs sont, des
deux facteurs : int6ret des creanciers et indignite du debi-
teur, celui qui doit prevaloir. Lorsque les avantages d'un
concordat l'emportent pour les creanciers sur la faillite,
un refus d'homologuer aurait des consequences plus graves
pour eux que pour le debiteur. En l'espece, les creanciers
ont un inMret evident a. l'homologation; preuve en soit
que des adhesions ont eM donnees pour le 94 % des crean-
ces. De plus, l'avenir de 350 ouvners est en jeu. Si le con-
cordat est homologue, ils seront assures d'avoir du travail,
ce quine serait pas le cas, du moins pour un temps tres
long, si 180 faillite doit etre prononc6e.
Les clauses du concordatgarantissent son execution de
fa9Qn satisfaisante. On ne pourrait exiger des sfuetes que
si le concordat prevoyait le payement d'un dividende
maximum en sus de l'abandon de l'actif. Mais en l'espece,
les creanciers ne renoncent pas a. faire valoir les creances
qui ne seraient pas couvertes par le payement d'acomptes
et la v'ente des actions; Hs conservent au contraire le droit
de reclamer le decouvert eventuel. On ne saurait demander
plus.
La commission des creanciers n'est pas un organe impe-
rativement exige par 180 loi, et l'on ne voit pas pour quelle
raison le liquidateur ne pourrait pas etre designe deja. dans
le projet de concordat au lieu d'etre nomme par l'assembl6e
des creanciers.
B. -.:... Dino Gentili et Marine Trading and Manufacturing
360
Staatsrecht.
Co ont interjete contre le jugement da l'autorite de sur-
veillance un reoours de droit public fonde sur I'art. 4 Ost.
Les recourants soutiennent que les droits que leur confere
cette disposition ont ew violes « par une fausse application
de la loi » et en ce sens « que divers etats de fait ont eM
soumis arbitrairement a. une disposition Iegale», se reser-
vant de donner « toutes precisions dans l'examen parti-
eulier de ehacun des cas de violation ou d'interpretation
de Ia loi».
Leurs moyens seront indiques en tant que de besoin
dans les eonsiderants ci-dessous.
La socieM intimee a concIu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit:
1. -
La socieM intimee a conelu. a. l'irreeevabiliM du
reoours en contestant que l'arret attaque soit susceptible
de faire l'objet d'un recours de droit public, en pretendant,
en second lieu, que les recourants n'auraient aueune
creance a faire valoir contre elle personnellement et en
exeipant enfin de leur nationaliM italienne. Ces moyens
ne sont pas fondes.
Ainsi qu'on l'a releve dans l'arret Jaggi S. A. eontre
Conseil d'Etat soleurois (RO 60 I 369), le recours de droit
public est ouvert,contre les aetes d'autoriM de la puissance
publique qui astreignent une personne a faire, a ne pas
faire ou a. toIerer quelque chose. Or on ne saurait serieuse-
ment eontester qu'un jugement qui homologue un oon-
cordat ne soit un acte de cette caMgorie, puisqu'illie et
oblige les creanciers.
Comme il n'est pas possible de trancher definitivement
dans une procedure de concordat la question de sa voir si
celui qui se dit creancier du debiteur l'est reellement ou
non et que cependant on ne saurait admettre qu'il suffise
d'une simple contestation de la creance de la part du
debiteur pour priver le pretendu creancier du droit de
recourir contre le jugement d 'homologation ou meme de
Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung). N0 65.
361
l'attaquer par la voie du recours de droit public, il faut
admettre que le seul cas Olt la question de la recevabilite
de cesrecours peut etre utilement soulevee est celui dans
lequel on aurait de serieux motifs de suspeeter la qualiw
de creaneier du recourant, autrement dit de supposer qu'il
se l'est arrogee a. seules fing d'intervenir dans la proctSdure
et de faire echouer le concordat pour des raisons etrangeres
a.l'affaire. Or, en l'espece, l'intimee ne pretend rien de tel,
et l'autorite de surveillance cantonale a du reste ordonne
la consignation de tous les dividendes afferents aux crean-
ces contestees jusqu'a droit connu sur les proces auxquels
elles pourront donner lieu.
Quant au moyen tire de la nationalittS des recourants,
il se heurte a la jurisprudence constante du Tribunal
federal, selon la quelle le droit d'interjeter un recours de
droit public pour deni de justice formel ou application
arbitraire de Ia Ioi de la part d'une auto rite judiciaire est
aceorde aux etrangers aussi bien qu'aux nationaux (RO 38 I
3 eonsid. 2; 40 I 15; 41 1148 in (ine; 48 1285 consid. 1;
74 I 99).
2. -
a) Aux termes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte
de recours doit contenir un' expose succinct des droits
constitutionnels vioIes, precisant en quoi consiste Ia vio-
lation.
En ee qui conceme le moyen tire de l'art. 13 al. 20CF
du 24 janvier 1941, le recours ne satisfait pas a ces condi-
tions, car si les recourants alleguent bien que c'est en vio-
lation de l'art. 13 al. 2 OCF que l'intimee a obtenu le
eoncordat, ils ne pretendent nullement que l'interpretation
que l'autorite de concordat a donnee de cette disposition
soit arbitraire. Il n'y a done pas lieu de s'arreter a. ce pre-
mier grief, qui est du reste mal fonde.
b) Les recourants pretendent qu'en jugeant que le fait
que l'un des associes avait commis des aetes de grande
legereM ne suffisait pas pour exclure l'homologation du
coneordat lorsque celle-ci etait dans l'interet des crean-
ciers, l'autorite cantonale a juge an violation manifeste
362
Btaat8reoht.
des dispositions legales applica.bles, e'est-a~dire des art. 306
eh. 1 LP et 51 OCF du 24 janvier 1941.
Si l'on rapproehe ce moyen des griefs formules au debut
du recours, on peut le eonsiderer comme reeevable, et il est
ineontestablement fonde. Homologuer un concordat alors
que le debiteur qui le propose a eommis au detriment de
ses creaneiers des aetes deloyaux ou de grande legerete;
c'est juger eontrairement au sens clair et net de l'art. 306
LP. Les arguments avances par l'autoriM cantonale ne
r6sistent pas a l'examen. Certes, l'art. 11lettre b de l'ACF
du 17 avril 1936, dans sa teneur actuelle, autorise-t-ille
juge a faire abstraction, dans eertaines cireonstances de
,
la eondition pos6e a l'art. 306 eh. 1 LP, mais cette excep-
tion n'a 15M edict6e qu'en faveur de certaines banques,
celles qui, comme dit]e texte actuel de l'art. ler de l'ACF
du 17 avril1936, jouent un role dans l'economie publique
de la Suisse, et c'est en meconnaltre gravement la portre
que d'en etendre l'applieation a d'autres banques et a plus
forte raison a. des entreprises d'une autre nature. Aussi
bien Ja loi sur les banques elle-mame ne dispense nulle-
ment le juge d'examiner si la debitriee a ou non commis
des actes deloyaux ou de grande legereM au prejudice des
ereanciers. Si elle subordonne bien l'homologation du con-
eordat a la. condition que le concordat sauvegarde mieux
que la faillite les int6rats de I'ensemble des creanciers, elle
ne renonce pas pour autant aux exigences de l'art. 306 LP;
tout au contraire, elle dispose expressement. que le con-
cordat ne doit etre homologue que si las conditions fixOOs
a l'art. 306 LP sont remplies (art. 37 al. 6). On ne voit
done pas ce qui, en l'espece, pourrait autoriser une dero-
gation ala regle pos6e par rart; 306 eh. 1 LP.
c) Les critiques des recourants s'adressent en outre au
contenu meme du coneordat. A cet egard, leurs gnefs
peuvent se resumer de la maniere suivante :
Si le eoncordat propose par le debiteur est un concordat
par abandon d'actif, comme l'admet l'autorita ca.ntonale,
son homologationaurait dA etre refus6e, car il ne eomporte
Reohtag1eiohheit (Reohtsverweigerung). Ne 6lI.
363
pas decommission des ereanciers nomm6e par l'assemblre
des creanciers, ainsi que le prescrit expressement l'art. 24
lettre b OTF modifi6 par l'art. 51 OCF du 24 janvier 1941.
TI s'agit la en effet d'un organe essentiel d'un coneorda.t
par abandon d'actif. Le jugement ca.ntonal est donc
entacM d'arbitraire sur ce point. D'autre part, l'art. 41
OTF prevoit qu'en regle gen6rale le produit de la r6a1i-
sation des biens est verse en especes a.ux ereanciers
et que ce n'est qu'exceptionnellement que l'autoriM· de
coneordat peut autoriser les liquidateurs. a. remettre au
ereancier, a titre de payement, des papiers-valeurs ou das
partS sociales dans de nouvelles socieMs. Encore faut-il
que ce mode de reglement r6ponde a la fois a l'inMret
public et aux inMrets bien compris des creanciers. Or ni
I'une ni l'autre de ces eonditions ne sont reaIis6es en
l'espece. L'inMret publie n'est pas en jeu: l'administra-
tion de la faillite, si elle est capable,saura maintenir
l'exploitation de l'entreprise. D'autre part, d'apres le
projet de eoncordat, les actions de la. soci6t6 nouvelle ne
seront pas remises immewatement aux ereanciers, mais
d6pos6es en mains d'une socieM fiduciaire qui aura le
droit de las engager pour payer le premier acompte. du
dividende promis. Ainsi, pour sauvegarder leursdroits,
las creaneiers se verront clans la nOOessiM de racheter leurs
titres. Or racheter cas titres, c'est entrer clans une soci6ta
dans laquelle une majoriM d'actionnaires bridera la
minoriM. Ce sont du reste quelques gros creanciers qui
dirigeraient l'affaire. Cette solution viole « categorique-
ment » Ja loi et lese d'une fa9Qn inadmissible las interets
des creanciers.
Ces gnefs sont fondes quant a l'essentiel.
Si l'autoriM cantonale reconnalt bien que le renvoi de
l'art. 51 OCF du 24 janvier 1941 aux dispositions de
l'OTF sur le contenu et les effets du concordat par abandon
d'actif ne se rapporte pas seulement au chapitre IIT, mais
aussi aux dispositions des ehapitres IVa. VI sur l'execution
du eoncordat, Ja r6a1isation etJa repartition .en cas de con-
364
cordat par abandon d'actif, puisqu'aussi bien elle admet
l'application de I 'art. 41 OTF, il ne raste pas moins qua,
BUr certains points en tout cas, elle meconnalt complete-
ment la portee de la reglementation nouvelle.
.Ainsi en est-il tout d'abord de la regle posee a l'art. 24
lettre b OTF, qui veut que le concordat fixe le nombre
des membres de la commission des ereanciers. Comme le
disent tres justement les reeourants, les mesures enoncees
a l'art. 24, pour etre designees par la rubrique marginale
sous le titre de « contenu conventionnel I), ne sont pas
moins imperatives que ceUes de I'art. 23, et si le eoncordat
ne les prevoit pas, il incombe a l'autoriM de concordat de
les y introduire. La commission des creanciers qui, selon
I'art. 51 ACF du 24 janvier 1941, doit etre nommee par
l'assemblee des creanciers lorsqu'il ne s'agit pas d'une
banque, est donc unorgane indispensable pour l'execution
du concordat et a defaut duqueI, par consequent, un projet
de concordat ne saurait etre homologue : aussi bien est-ce
ala commission des creanciers, d'apres l'art. 28 a1. 2 OTF,
que doivent etre deferees les decisions des liquidateurs
autras que eelles qui concement la collocation, les encheres
d'immeubles et la repartition (art. 28 a1. 3). TI ne saurait
donc etre question de substituer a une commission des
ereanciers designee par l'assemblee des creaneiers une
commission designee par le liquidateur lui-meme, ainsi
qu'il estprevu sous chiffre VIlettre f du projet actueUe-
ment en discussion. Au .reste, le projet de concordat
prevoit sous chiffre VI lettre c que l'organe d'execution
aura egaJement a realiser les actifs de la debitrice qui
n'auront pas fait l'objet de l'apport a la socieM anonyme
a creer, et l'on ne saurait dire par consequent qu'une fois
cette socieM fondee et constituee, la commission des
ereanciers n'auraitplus de raison d'etre. En outre, il va de
soi que, pour tout ce qui aurait trait aux preparatifs de
eette eonstitution, le liquidateur serait normalement
soumis a la surveillance de la commission des ereaneiers.
L'art. 410FT dispose qu'en regle generale le produit
Reohtsgleichheit (Reohtsverweigerung). N° 66.
365
de la realisation des biens est verse aux creanciers en
especes. Exceptionnellement, l'autoriM de '?Oncordat peut
autoriser les liquidateurs a remettre aux creanciers, a
titre de payement, des papiers-valeurs ou des parts
soeiales dans de nouvelles societes, « en tant, dit l'art. 41,
que ce mode de reglement repond a la fois al'inMret public
et aux interets bien compris de l'ensemble des ereanciers I).
On ne saurait reproeher a l:alftoriM cantonale d'avoir
estime que cette derniere condition etait realisee en l'espece.
On peut admettre que la remise de papiers-valeurs ou de
parts sociales dans de nouvelles soeietes a creer se justifie
lorsqu'il n'y a pas lieu d'esperer realiser en bloc, immedia-
tement et a un prix convenable, l'entreprise du debiteur et
qu'a vendre separement les biens qui la composent, on
obtiendrait un resultat moins favorable. C'est sans doute
ce qu'a pense l'autorite cantonale, et cette opinion n'a
pas ete serieusement eombattue par les reeourants. De
meme doit-on reconnaitre que ce n'est pas arbitrairement
qu'elle a juge qu'il y avait un inMret public a maintenir
une exploitation dont le maintien ne serait pas assure au
meme degre en cas de faillite.
Pour le surplus, le jugement attaque appelle les obser-
vations suivantes :
Lorsqu'un concordat prevoit que les creanciers renoncent
aleurs creances contre l'abandon de l'actif du debiteur,
c'est, selon le texte formel de l'art. 21 a1. 1 OTF, pour
qu'ils operent eux-memes la realisation et s'en repartissent
le produit. La debiteur se voit ainsi depouille de ses biens
et ne conserve plus que ledroit de s'interesser le cas 6cheant
a l'enchere au meme titre que n'importe qui et de percevoir
l'excedent eventuel de la liquidation. Cette regle s'applique
non seulement lorsque les creanciers doivent etre payes
en espeees sur le produit de la liquidation, mais aussi dans
le cas exceptionnel prevu par l'art. 41 OTF. TI faut done
pour cela que les creaneiers acquierent le droit de disposer
des biens du debiteur.Ce droit est exerce par l'entremise
des liquidateurs (art. 23, 27) qui sont tenus de s'acquitter
366
Staatsrecht.
convenablement de leur tä.che, SOUS peine d'engager leur
responsabilite envers chacun des creanciers, sans avoir
egard a. la situation du debiteur, si ce n'est qu'ils· doivent
eviter de lui causer un prejudice par une liquidation
intempestive ou precipit6e. C'est aux liquidateurs a. fixer
le mode et l'epoque de Ia liquidation, d'accord avec la
commission des creanciers (art. 34 in {ine OTF), et II ne
serait pas admissible, par exemple, que, dans l'interet du
debiteur, Us ne profitassent pas d'une occasion qui serait
avantageuse pour les creanciers. C'est la. la contre-partie
de l'obligation qu'ont les creanciers de se contenter du
produit de la realisation, quoi qu'll en soit d'ailleurs du
point de savoir si le concordat leur assure ou non le droit,
precaire du reste, de reclamer une attribution suppIemen-
taire.
Ces considerations s'appliquent tout particulierement
au cas exceptionnel dont parle l'art. 41 OTF. La solution
qua prevoit cette disposition constitue en effet l'ultime
concession qui puisse etre faite au debiteur at l'on ne
saurait sans tomber dans l'arbitraire l'aggraver encore au
detriment da creanciers, en obligeant les creanciers malgre
eux a. attendre deux ans, comme on l'espere, la delivrance
des actions de la nouvalle societe A cr6er, et cela simple-
ment pour Wsser au debiteur la possibilite de s'acquitter
encore dans l'intervaJIe de la totalite de ses dettes (seIon
ce qui est prevu sous chiffre I du projet de concordat) et
d'obtenir ainsi la revocation de la cession de ses biens. Si
1'0n peut obJiger une minorite de creanciers A accepter
d'etre desinteresses au moyen da parts socia.les de nouvelles
societes, c'est A la. condition qu'Us soient mis en possession
de ces parts sitöt la societe constituee. On ne s'explique
donc pas que l'autorite cantona.1e ait pu admettre que les
actions de la nouvelle societe puissent etre donnees en gage
par le Jiquidateur, sans parIer des difficultes que cet engage-
ment est de nature a. c1'6er. D'autre part, II est egalement
inadmissible, au regard de l'art. '41 2e phrase, que les
creanciers ne puissent, ainsi qu'll resrute de dispositions
,
,t
Doppelbesteuerung. N° 66.
367
figurant SOUS chiffre m et VI b, faire entendre leurs voix
au sujet de Ia constitution de la nouvelle societe, ni coop6-
rer A la designation de ses organes, ni meme se defaire de
/ leurs actions dans le cas Oll Us trouveraient leur avantage
a. s'en defaire ou se verraient dans la necessite de.se pro-
eurer de l'argent. Ces dispositions sont en rOO1ite incompa-
tibles avec le mode de reglement prevu par l'art. 41 OTF,
ear on ne saurait admettre qu'un debiteur auquel on
coneede la faculte de payer ses dettes par la remise d'actions
d'une soeiete a. laquelle il est cense abandonner tous ses
biens puisse Mnefieier en meme temps d'un sursis pour
s'acquitter de ces memes dettes par un payement effectif.
C'est la. encore une raison pour laquelle l'autorite canto-
nale devait, a. moins de s'ecarter des textes Iegaux, refuser
d'homologuer le projet qui lui etait soumis.
Le Tribunal feMral prononce :
Le recours est admis et le jugement attaque est annule.
H. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE UMPOSEcrON
66. UrteU vom 7. Oktober 1948 i. S. Steinlah:rik Zilrlehsee A.-G.
gegen Kantone Sehwyz und Zftrich:
Doppd~em:"g : Wann und in welchem Umfa.nge verwirkt der
SteuerpflichtIge durch vorbehaltlose Selbsteinschätzung das
Recht, die daraufhin ergangene Veranla.gung wegen Doppel-
besteuerung anzufechten !
Double imposition: Quand et da.ns qllelle mesure un contribuable
qui mit Ba dooIa.ration d'impöt sans formuler de reserves'
perd-il le droit d'attaquer pour double imposition Ja. ta.x&tio~
dont il est l'objet pa.r 1& suite ?
Doppia imp08ta: Qua.ndo einquaJe misura. il contribuente ehe
h;a fatto Ja. ~
di,?~<?;'l.e d'imposta senza. esprimere 'delle
nserve, ~~e il diritto d unpugnare in seguito la. taasazione
per doppla unposta ?