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58 Zivilroohtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 12. a1. 1 de la loi de 1891, il s'agit en effet de rechereher si le second mariage est susceptible d'etre « reconnu» en Suisse. Or cette question-la n'est pas douteuse. La recOll- naissance du seeond mariage supposerait neeessairement que le premier ait ete deelare valablement dissous a l'etranger, faute de quoi le reeourant devrait etre, d'apres le registre lui-meme, tenu pour bigame (art. 120 eh. 1 CC). Or, eomme on l'a dit, la reconnaissance du jugement de divoree se heurte a l'ordre public. Celui-ei s'oppose done egalement au maintien de l'inscription du seeond mariage.
3. - C'est a tort que les tribunaux cantonaux ont cru pouvoir ordonner la radiation de l'inscription rela- tive a l'enfant Francis-Louis Weber. A la difference des inscriptions relatives au jugement de divorce et au rema- riage du recourant,· le maintien de la premiere ne violait en rien l'ordre public. En effet, du moment que la 10i suisse admet qu'un enfant reste inscrit comme legitime dans le registre de l'etat civil meme apres la declaration de nulliM du mariage dont il est issu (art~ 133 CC), on ne voit pas la raison pour la quelle elle ne tolererait pas qu'un· enfant qui est issu d'un mariage non reconnu en Suisse mais qui a eM precedemment inscrit comme legi- time ne puisse pas demeuror au benefice de cette inseription aussi longtemps du moins qu'il n'a pas ete declare ille- gitime par un jugement. TI se pourrait, il est vrai, que nonobstant la non-reconnaissance du mariage, le juge lui reconnaisse la qualiM d'enfant legitime, par analogie precisement avec le cas prevu par l'art. 133 ce, la 10i etant en effet muette sur la situation de l'enfant issu d'un mariage qui ne peut etre reconnu en Suisse, mais cela n'est pas absolument certain, et la question ne sau- rait en tout cas etre tranchee sans que l'enfant ait eM mis en cause. Vgl. auch Nr. 3. - Voir aussi n° 3. Eisenbahnhaftpßicht. N° 13. 59 V. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITE CIVILE DES CHEMINS DE FER
13. Ardt de Ia IIe Cour civile du lö juin 19.48 dans la cause Bochud contre Compaunie uenevoise des Tramways electriques. Art. ler LRO. Le voyageur qui descend d'un tramway en marehe commet, malgre l'obseureissement, une faute grave. Art. 1 EHG. Wer als Passagier von einem fahrenden Tram ab- steigt, handelt (selbst bei Verdunkelung) grob fahrlässig. Art. 1 LRO. TI viaggiatore ehe diseende da un tram in marcia eommette una eolpa grave, anehe se vi era l'oscuramento. A. - La 2 avrll 1944, apres 23 heures, Dlle Denise Bochud, sommeliere dans un cafe d'Anieres, regagnait Geneve en tramway. Le receveur ayant annonce la place des Eaux-Vives, elle se rendit sur la plate-forme ante- rieuro et descendit du vehicule avant qu'il fUt arrete. Elle tomba et subit de graves lesions. B. - Par exploit du 30 novembre 1944, elle a assigne la Compagnie genevoise des Tramways electriques (ci- apres : la Compagnie) en paiement de dommages-interets, soutenant que, trompee par l'obscurcissement et l'annonce de la station, elle avait cru le tram arrete. Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve l'a debout6e le 4 decembre 1946. TI a estime que l'accident etait du exclusivenient a la faute de la demanderesse. La Cour de justice civile a confirme ce jugement le 27 fevrier 1948. O. - Dlle Bochud recourt en reforme. Elle demande au Tribunal fooeral de condamner la defenderesse a. lui payer une indemnite de 90.698 fr. 25 ou, subsidiairement,
00 Eisenbabnhaftpßicht. No 13. de renvoyer la cause ala juridiction genevoise pour qu'elle determine le dommage. D. - La. Compagnie a oonclu au rejet du reoours. Gonsiderant en droit : I. - La voyageur qui saute d'un tramway ou d'un train en marche ne oontrevient pas seulement 0. des pres- criptions formelles; il oommet en outre une grave impru- dence, qui, en vertu de l'art. ler a}. 1 LRC, exclut la responsabilite da l'entreprise, 0. moins que des ciroonstan- ces imputables a cette derniere n'aient concouru a l'acci- dent (RO 69 II 333; 60 II 147 consid. 2; 53 TI 503). TI ne suffit pas, au moment de descendre, d'avoir l'impression que le train est immobile; il faut s'assurer qu'il l'est effectivement (R069 II 333). Enfin, le risque cree par des mesures de guerre teIles que l'obscurcissement ne sau- rait etre mis uniIateralement a la charge des entreprises de chemins de fer en tant que danger inherent a l'exploi- tation, car il impose aux usagers le devoir correlatif de redoubler de vigilance (arret du ler mars 1945 dans la cause Tschirky c. Bodensee-Toggenburgbahn A.-G., p. 5). La Tribunal federal ne voit aucune raison de s'ecarter de ces principes.
2. - TI est constant que le tramway roulait encore quand la recourante en est sortie, quelques metres avant Ja halte, en sautant de la plate-forme anterieure, ce qui est particulierement perilleux. Sans doute l'aocident est-il survenu un soir d'obscurcissement; et on doit reoon- naitre qu 'il etait alors parfois tras difficile de percevoir le mouvement d'un tramway. Mais cela ne disculpe pas la recourante. Non point, en verite, parce que cette cir- oonstance, etrangere a la Compagnie, ne pourrait etre assimilee a un risque s~ifique (RO 60 II 375). La Cour de ceans ne partage pas sur ce point l' opinion des preIniers juges. La danger inherent al'entreprise reside non, certes, dans l'obscurcissement en soi, mais dans le fait que, Eisenbahnhaftpflicht. N0 13. 61 quand l'eclairage est supprime ou fortement reduit, l'exploitation est plus dangereuse que d'habitude. Toute- fois, la prudence requise des voyageurs augmente en proportion du danger. Si, en depit de l'obsourite, ils ne multiplient pas les precautions, leur faute est d'autant plus grave (arret Tschirky, deja cite). La recourante a meoonnu cette regle. Dn voyageur lui a dit, au moment ou elle s'appretait a descendre, que le tram n'etait pas arrete. La deoision attaquee ne precise pas si cet avertissement lui a et6 donne a temps ni si elle l'a entendu. TI releve seulement qu'elle n'en a « pas tenu compte ». Cela signifie-t-il qu'elle l'avait compris 1 La question peut demeurer ouverte, car, meme dans la negative, il reste que l'autre voyageur avait remarque que le vehicule oontinuait d'avancer et que ce mouvement n'aurait pas echappe a Dlle Bochud si elle avait use de l'attention commandee par les cir- constances. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'obscurite n'etait pas totale. Salon les constatations souveraines de l'arret attaque (art. 63 aI. 2 OJ), la voiture etait entouree d'une zone relativement lumineuse, l'inti- mee n'observant pas rigoureusement les prescriptions.
3. - Certes, le receveur a annonce la halte des Eaux- Vives sans attendre que le tram fut arrete. Mais cela n'autorisait pas la recourante a en deduire que la voiture etait immobile. Chacun sait qu'il est usuel d'annoncer les stations d'avance, pour permettre aux voyageurs qui vont descendre de se preparer, gräce a quoi les arrets sont liInites au Ininimum et les transports acce16res. Aussi n'y a-t-il aucun rapport de causalite entre cette annonce anticipee et l'accident.
4. - Celui-ci provenant uniquement d'une faute grave de la victime, la Compagnie est liberee de la responsabilite causale instituee par l'art. 1 er LRC. Au vrai, il n'est pas certain que la demanderesse ait eu oonscience de sauter d'un vehicule en marche. Dans cette hypothese, aa faute serait encore plus lourde. Les juridictions genevoises ont
62 Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden. N0 14. constate, en effet, qu'elle est descendue a contre-sens. Or ce mode de faire accrolt notablement les risques de chute. Par ces moti/s, le Tribunal /bMral Rejette le recours et confirme l'arret attaque. VI. ANSTELLUNGSVERHÄLTNIS DER HANDELSREISENDEN CONDITIONS D'ENGAGEMENT DES VOYAGEURS DE COMMERCE
14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung vom 23. Februar 1948 i. S. Obrist gegen Xaver FisebIin Sohn A.-G. An8tellung8'VerhältniB der HandelsreiBenden. Einbeziehung des Auslagenersatzes in die Provision hat die Nichtigkeit der ~zen Provisionsvereinbarung zur Folge. Art. 3, 9 und 13 BRAG. Conditions d'engagement des voyageurs de cO'I'TIJfJU3rce. Le fait de comprendre dans la provision le remboursement des frais de voyage entmine la nulliM de toute la clause relative
a. la provision. Art. 3, 9 et 13 LEVC. Condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori. Il fatto d'includere nella provvigione il rimborso delle spese di viaggio porta seco la nullita. di tutta la clausola. relativa aHa provvigione. Art. 3, 9 e 13 LFCV).
2. - Der Berufungskläger ist der Auffassung, dass kraft der gesetzlichen Ordnung (Art. 13 Abs. I des Bun- desgesetzes über das Anstellungsverhältnis der Handels- reisenden), wonach die Auslagen besonders zu ersetzen sind, die Ersatzforderung zu der vereinbarten Provision hinzuzuzählen sei. Das wäre richtig in einem Falle, wo die Auslagen bei Festsetzung der Provision unberück- sichtigt geblieben sind, die Provision als Entgelt gedacht war in der Meinung, dass der Reisende seine Auslagen selber zu tragen habe. Dagegen ist es ausgeschlossen in einem Falle, wie er hier nach der für das Bundesgericht Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. 63 verbindlichen Feststellung der Vorlnstanz gegeben ist, wo die Provision als Entgelt und Auslagenersatz vereinbart war. Hier kann die Folge nur sein, dass die Vereinbarung als Ganzes dah.in.Iallt. Sie kann nicht. für das Entgelt allein bestehen bleiben, als was sie von den Parteien gar nicht gewollt war. So etwas müsste schon vom Gesetz, etwa als den Dienstherrn treffende Strafsanktion für den Versuch seiner Umgehung, ausdrücklich bestimmt sein. Infolge des Hinfalls ist die Rechtslage die gleiche, wie wenn eine Regelung überhaupt nicht stattgefunden hätte,
d. h. es ist im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 2 HRAG neben dem Auslagenersatz die Provision zu bestim- men, die ein angemessenes Entgelt für die Dienstleistung des Reisenden ergibt.
3. - Die Vorinstanz hat nach Abzug der vom Kläger in Rechnung gestellten Spesen sein monatliches Einkom - men auf Fr. 650.- bis 700.- festgestellt und darin ein 'angemessenes Entgelt gesehen. Die Berufung will für die Angemessenheit einen hohen Massstab angewendet wissen. Das entspricht nicht dem Gesetz, das in Art. 3 Abs. 2 die Ausfüllung der Lücken des Vertragsinhaltes nach den 'Üblichen Anstellungsbedingungen vorschreibt. Hieran hat sich die Vorlnstanz gehalten. Die Frage der Angemessen- heit ist im übrigen vorwiegend Tatfrage und insofern der lJberprüfung des Bundesgerichts entzogen. VII. SCHULDBETREIBUNGS- UND UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. 111. Teil Nr. 9. - Voir IIIe partie n° 36. IMPRWERms REUNIES S. A., LAUSANNE