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74_III_84

BGE 74 III 84

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
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84 Schuldbetreibungs- und Konkursrooht (Zivilabteilungen). N° 23. Im vorliegenden Falle liegt weder die Zustimmung des Schuldners zum freihändigen Verkaufe seiD.es Anteils- rechts noch ein Urteil vor, das sie ersetzen könnte. Die angefochtene Verfügung ist daher als ungesetzlich aufzu- heben. Die untere Aufsichtsbehörde wird sich, wenn die Verwertungsbegehren aufrechterhalten werden, darüber schlüssig werden müssen, ob das Anteilsrecht versteigert oder die Auflösung der Gemeinschaft und die Liquidation des Gemeinschaftsvermögens herbeigeführt werden soll. H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARR1tTS DES COURS CIVILES

23. Extralt de l'arr~t de la IIe Cour eivile du 11 novembre 1948 dans Ia cause Le Cremt organise S.A. « Credor» en Hq. contre la masse en falllite Albert VmgeHn S. A. Action revocatoire (art. 285 ss. LP).

1. Les art. 286 a 288 ne s'appIiquent pas d'offiee.

2. La croo.nce en remboursement de sa contre-prestation que le dMendeur a l'action revocatoire (intentee apres faillite) possede en vertu de rart. 291 a1. 1, 38 phrase, est payable sur la masse.

3. L'acte qui n'obIige le debiteur qu'a rembourser cette contre- prestation n'est pas revocable. Anfechtung8klage (Art. 285 ff. SchKG).

1. Die Art. 286 bis 288 sind nicht von Amtes wegen anzuwenden.

2. Anfechtungsklage im Konkurs: Der Anspruch des Beklagten auf Rückerstattllllg seiner Gegenleistung nach Art. 291 Abs. 1 Satz 3 nimmt an der Masse teiL

3. Die Handlllllg, die den Schuldner nur zur Rückerstattung dieser Gegenleistung verpflichtet, ist nicht anfechtbar. Azione rivocatoria (art. 285 sgg. LEF).

1. GIi art. 286 a 288 non debbono essere applicati d'ufficio.

2. L'azione rivocatoria nel fallimento: La pretesa deI convenuto aHa restituzione deI suo correspettivo in virtu deH'art. 291 ep. 1, 3a frase, partecipa alla massa.

3. L'atto ehe obbliga iI debitore soltanto a restituire questo COf- respettivo non e rivocabiIe. A. - Ayant accepte l'affiliation d'Albert Voogelin, la societe Le Credit organise S. A. « Credor» (ci-apres Credor) Sohuldbetraibungs- und Konku:rsreoht (Zivilabteilungen). N° 23; 85 s'est engagee, par convention du 5 juin 1944, a. financer des ventes a temperament d'objets mobiliers que ron- cluait V oogelin avec des tiers. V oogelin devait vendre sous reserve de propriete, aux conditions arretees par Credor, et Iui ceder le contrat, y compris la reserve. TI devait pre- voir un paiement au comptant, qui lui etait acquis, lors de la conclusion du contrat et le reglement du solde par des versements mensuels au compte de cheques postaux de Credor. TI etait crediM du montant de la vente, apres deduction de l'acompte. L'art. 12 de la convention dis- pose: « Credor n'accepte le financement qu'en mettant les risques du credit ala charge du vendeur (Voogelin). Celui-ci est garant solidaire de l'acheteur, et peut etre mis en demeure de rembourser Credor de la perte subie par suite de Ja defaillaI\ce de l'acheteur. Dans ce cas, apres desinte- ressement de Credor, la reserve de propriete et la reprise de l'objet profitent au vendeur. » Dans de nombreux cas, Voogelin pretait de l'argent a des tiers pour ie compte de Credor. Afin d'avoir une garan- tie, il faisait signer un contrat fictif par lequel il etait cense vendre des meubles, machines ou marchandises qui appar- tenaient deja a. son cocontractant. Ce contrat, cede a Credor, contenait en general une reserve de propriete inscrite au registre ad hoc. Cr6dor, qui connaissait Ja nature de ces affaires et parfois les signalait a Voogelin, procedait a. l'encaissement des creances cedees. Avec son consentement, V oogelin retenait une part de la valeur nominale des creances. . B. - Le 22 mars 1945, Voogelin constitua avec son epouse et son fonde de pouvoirs la socieM Albert V oogelin S. A., qui demanda a. Credor, le I er avril 1945, de « rappor- ter le contrat d'affiliation a. la nouvelle raison sociale». Credor ne s'y est pas opposee. La socieM A. Voogelin S. A. a traite le meme genre d'operations que Voogelin et selon les memes methodes. O. - Elle a ete declaree en faillite le 12 :(evrier 1946. . Le 19 mars, Credor a produit une creance de 45 191 fr. 10,

86 Schuldbetreibungs. und Kon1rursrecht (Zivila.bteilungen). No 23. representant le solde debiteur des contrats qui lui avaient ete cedes par la sociew A. V regelin S. A. D. - Sa production ayant ete repoussee, elle a ouvert action, le ·29 avril 1946, en concluant a ce que Ja creance produite fut admise a l'etat de collocation. La masse en faillite de Ja socieM Albert V regelin S. A. a conclu au rejet de la demande. E. - Par artet du 18 juin 1948, la Cour civile du Tri- bunal cantonal vaudois a rejete la demande en vertu de l'art. 288 LP. F. - Recourant en reforme, Credor demande au Tri- bunal federal de Ja reconnaitre creanciere de la S. A. Vregelin pour45 191 fr. -10. La defenderesse reprend ses conclusions liberatoires. Oonsiderant en droit :

2. - Les art. 286 a 288 LP ne s'appliquent pas d'office. Da supposent l'ouverture, par un des ayanta droit d6signes a l'art. 285, d'une action revocatoire, c'est-a-dire d'une action tendant a faire prononcer la nulliw d'un acte determine. Certes, le droit federal n'exige pas que la demande s'en prevale expressement ni meme qu'elle con- clue a l'annulation de l'acte. Salon les circonstances, il suffit, vu l'art. 291 LP, qu'elle visa a la restitution de l'objet ou, s'il a ewaliene ou consomme, au paiement de sa valeur. L'essentiel est qu'il n'y ait aucun doute quant a son fondement juridique : la revocation de l'acte. D n'est ~'ailleurs pas absolument indispensable qu'elle le precise, 81 une autre base n'est pas indiquee et n'entre pas en ligne de compte. En revanche, lorsque rien ne permet d'inferer que le demandeur-qu'il conclue a restitution, au paiement de Ja valeur voire a 1'annulation d'un acte - entend faire etat des art. 286 a 288 LP, on n'est pas en presence d'une action revocatoire. Le tribunal ne doit pas prononcer une revocation qui, fut-ce implicitement, n'a pas ete requise. Le moyen tire des art. 286 a 288 peut aussi etre invoque par voie d'exception, notamment par la masse en faillite Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht (Zivila.bteilungen). N° 23. 87 .a qui un creancier a intente une action an contestation da l'etat de collocation (RO 31 TI 351 consid. 2). Dans catte hypothese egaIement, Ie juge ne saurait le prendre en con- sideration si le defendeur n'a pas voulu de fayon reconnais- sable faire revoquer l'acte generateur de Ja creance liti- gieuse. La recourante conteste que la masse en faillite de la socieM A. Vregelin S. A. ait oppose l'exception paulienne a sa creance de 45 191 fr. 10. D est exact que, dans ses ecritures, la defenderesse ne se refere pas a l'art. 288 LP en ce qui concerne les dettes d 'Albert V regalin S. A. D'apres sa reponse au recours, elle l'aurait fait, en revanche, dans ses exposes oraux. La question de savoir si une partie peut encore en plaidoirie arguer un acte de nuIliw au sens de l'art. 285 LP releve de la procedure cantonale. Le dos- sier ne permet pas da verifier ce qui en est en l'espece. Dans l'eventualite Oll la defenderesse n'aurait pas eleve l'excep- tiOll paulienne a l'encontre des dettes assumees par la sociew Voogelin envers Credor, la Cour vaudoise aurait viole Ie droit federal en admettant ce moyen. A moins que l'exception ne se reveIe de toute fagon mal fondee, la causa devra Iui etre renvoyee pour qu'elle statue a. nouveau apres avoir elucide ce point.

3. - D'apres l'arret attaque, Ja reprise de la convention d'affiliation par la S. A. V regelin constitue un acte frau- duleux au sens de l'art. 288 LP: les organes de la societ6 savaient qu'elle continuerait a traiter avec des debiteurs douteux, que, dans la plupart des cas, il s'agissait de ventes fictives, que la garantie qu'elle souscrivait en depit de son insolvabilite etait la seule couverture,de Credor et qu'ainsi elle Iesait ses creanciers actuels et futurs, ce que la deman- deresse ne pouvait ignorer. Le Tribunal federal ne partage pas cette opinion. On ne voit pas comment la reprise en soi du contrat d'affi- Iiation aurait porte prejudice aux creanciers de la socMte. Sans doute etait-il muni d'une garantie. Mais, pour qu'elle devint efiective, il fallait d'abord que Ja sociew conclut

88 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 23. des contrats de vente avec des tiers, puis que la deman- deresse les acceptat, enfin que les acheteurs ne s'acquitas- sent point ponctuellement de leurs dettes. Aussi longtemps en tout cas que de tels contrats n'etaient pas acceptes par Credor, la garantie demeurait virtuelle et n'exer~it aucune influence sur la masse des biens sujets a la mainmise des creanciers. C'est donc plutöt de ces contrats individuels que la revocabilite pourrait etre envisagee. Mais cette construction n'est pas plus solide. Si la societe n'avait pas donne de garantie, II n'y aurait pas eu de financement: Credor ne lui aurait pas avance de fonds a l'intention des cocontractants. 11 est constant qu'elle lui a remis a cette fin plus de 45 000 fr. La somme toucMe par la societe n'etant en tout cas pas inferieure ala creance litigieuse, Ia demanderesse peut se reclamer du principe qu'un echange de prestations equivalentes n'est pas revocable, sauf s'll fallait s'attendre que le debiteur uti1iserait la prestation re<;ue par Iui de fa<;on dommageable a ses creanciers (RO 53 III 79; 65III 147). TI ne semble pas que la recou. rante ait eu des raisons de le craindre. Elle connaissait assurement le genre des affaires traitees. Mais cela n'auto- rise pas a conclure qu'elle savait que l'argent remis a la societe V oogelin etait verse, du moins en partie, ades tiers peu sUrs et que l'usage qui en etait fait causerait necessairement du tort aux creanciers. La question peut d'ailleurs rester indecise, eu egard a l'art. 291 al. 1 LP. Si le defendeur qui succombe est tenu de restituer (resti- tution qui consiste, quand la revocation porte non sur un acte de disposition, mais sur un acte generateur d'obli- gation, dans l'abandon du droit correlatif ou, plus exacte- ment, dans Ie devoir de souffrir qu'll en soit fait abstrac- tion), sa propre prestation doit lui etre rendue, en tan,t que la chose se trouve encore en main du debiteur ou que ce dernier en est enrichi (art. 291 al. 1, 2e phrase). Lorsque ce n'est pas Ie cas, II possade une creance en paiement de la contre-valeur (al. 1, 3e phrase). Quoique consecutive a 'admission de l'action revocatoire, une telle creance a son SohuldbetreibungB- und Konkursreoht (Zivilabteilungen). N° 23. 89 origine dans l'acte revocable - Iequel est anterieur a l'ouverture de Ia faillite - puisque sans Iui elle ne se serait pas formee. Aussi greve-t-elle la masse. TI ne serait pas compatible avec le but de la faillite de l'exclure de cette derniere. On voit ainsi que, dans le cas le plus defavorable, la demanderesse aurait droit au remboursement de ses pres- tations et que la defenderesse ne pourrait pas lui refuser le dividende afferent a cette creance. Or, c'est precisement a ce remboursement que les contrats de vente individuels ont eu pour effet d'astreindre A. Voogelin S. A. envers Credor. Leur revocation serait donc vaine, puisqu'elle n'empecherait pas la recourante de faire valoir sa creance dans la faillite en vertu de I'm. 291 al. 1. Pour eviter d'inutiles complications, il faut des lors admettre l'irre- vocabilite de l'acte qui oblige le d6biteur uniquement a rembourser la contre-prestation. Dans la mesure ou lls concretisaient la garantie stipulee par la convention du 5 juin 1944, les contrats de vente ne tendaient pas a autre chose.