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42 Obligationenrecht. N° 7. lese dans son integrite corporelle, o'est-a.-dire dans un bien en realite inestimable. Peu importe qUß les prestations de l'assureur se reglent -sur des. depenses reelles; le fait que l'assuranoo oontre les aooidents em.prunte oertains ele- ments a. l'assuranoo contre les dommages - comme lorsque les prestations d'assuranoo sont limitees a. la perte de gain effeotive - ne lui enleve pas son caraotere d'assu- ranee de personnes (cf. RO 63 II p. 152/153). Ces presta- tions, que le contrat rattaohe a. la survenanoo d'un certain evenement. demeurent de soi ~dependantes d'un preju- dioo ooncret ; elles representent la contre-partie des primes payees par le oonefioiaire ou pour son compte par un tiers. Au reste, a vouloir disjoindre, dans l'assuranoo contre les aeeidents, 00 qui serait assutanoo eontre les dommages et 00 qui serait assuranee .de personnes, on risque de reeuler indefiniment les limites de la premiere au detri- ment de la seeonde, comme le montreen l'espeoo la pre- tention des defendeurs d'imputer sur l'indemnite pour incapacite de travail temporaire les douze mois de salaire verses par l'Helvetia. De ce point de vue, on pourrait tout aussi bien pretendre que l'indemnite verseepar l'assureur pour l'invalidite permanente est un dedommagement qui libere jusqu'a. due concurrenoo la personne responsable de l'accident. TI apparait ainsi impossible d'operer la disso- ciation precomsee par certains sans finir par sacrifier le principe du cumul des actionscon~re l'assureur et le tiers en matiere d'atteinte a l'integrite corporelle. Il n'est done, sauf clause particuli~re, que de traiter de la mame maniere toutes !es prestations f&ites en vertu d'un contrat d'assu- ranoo contre les accidents des personnes. Aussi bien, mame pour las frais medioaux et de traitement, on ne voit pas pourquoi le tiel'S responsable de l'accident tirerait profit d'un acte de prevoyanoo dans lequel il n'ast pour nen. A 00 sujet, on n'a pas lieude distinguer, comme le vou- draient las defendeurs, selon que le lese a fait lui-mame acte da prevoyanoo ou qu'un tiers l'a fait pour lui (arret Villa de Zurich, RO 63 II p. 156). D'ailleurs, en l'espeoo, Obligationenrecht. N0 8. 43 si dame Brun ne versait aucune prime a son assureur l'Helvetia, il est elair qu'en aeooptant d'atre engagee par Ia Societe cooperative de eonsommation a raison de 150 fr. par mois, elle a implicitement tenu compte des avantages d'ordre social qui lui etaient, d'autre part, assures par son employeur, en sorte que les primas payees par 00 dernier apparaissaient eomme une partie du salaire de la demanderesse. C'est done a bon droit que la Cour de justice n'a pas deduit des dommages-interats representant les frais medi- eaux la sommede 1887 fr. 90 deja. versee par l'Helvetia. (La Tribunal federal releve plus loin que, pour les mames motifs, l'imputation se justifie encore müblS en ce qui conoorne le salaire verse par l'Helvetia.)
8. Extrait de I'arr~t de Ja Ie Cour civilc du 18 fevrier 1947 dans la cause Energon S.A. contre Phoebus S.A. Asaignatian (art. 466 sv. CO). Conclusion du contrat. Assignation et domicile de paiement. L'objet de l'assignation estsuffisamment determine lorsqu'il peut l'etre d'apres des circonstances objectives, meme futures. Quid de sommes dues a l'avenir par l'assigne a l'assignant en vertu de leurs relations d'a:ffa.ires ? Anweisung, Art. 466 ff. OB. Vertragsschluss. Anweisung.und Zahlstelle. Der Gegenstand der Anweisung ist genügend bestimmt, weI?Jl er nach den objektiven, selbst zukünftigen, Umständen bestnm.n- bar ist. Frage der Behandlung von Beträgen, die der AngeWie- sene dem Anweisenden auf Grund ihrer Geschäftsbeziehungen in Zukunft schUldig wird. Assegno (art. 466 e seg. CO). Conclusione deI contratto. Assegno e domiciIio di pagamento. L'oggetto dell'assegno e sufficientemente determinato quando e determinabiIe secondo le circostanze oggettive, anche future. Quid delle somme dovute in futuro da.ll'assegnato all'a.ssegnante in virtil delle loro relazioni d'affari f La . Sociew anonyme Phoebus, oompagnie industrielle pour le developpement de l'eclairage, a Geneve, a eM. creee en vue d'assurer l'execution d'accords reglementant la
44 Obligationenrecht. N0 8. fabrication et l'ecoulement des lampes a incandescence, notamment par la fixation de prix et de contingents par pays ou groupes 'de pays. Elle comptabilise pour chacun des signataires desacoords les indemnites qu'll doit a. d'autres signataires ou groupes de signataires pour avoir depasse son contingent, ou au contraire les indemnites q~ lui sQnt dues par d'autres signataires si ses ventes sont restees au-dessous du contingent. En 1928, Phoebus S.A. a conclu avec la maison Ganz & OIe, fabrique de lampes a. incandescence, a. Vienne, une convention prevoyant que l~ ventes annuelles de Ganz ne depasseraient pas un certain contingent mondial, et fixant notamment 'les indemnites a payer par Phoebus dans le cas ou ce contingent ne serait pas atteint. En contre-partie de 1a limitation de sa fabrication Gani recevait par an une cenaine indemnite. ' En mars 1929, Ganz & OIe conc1ut avec la societe suisse Energon 8.A., socieM financiere ayant son siege a. Glaris, un contraten vertu duquel notamment Energon devait toucher directement de Phoebus les indemnites que celle-ci devait conventionnellement a. Ganz. A la suite de cet accord, Ganz ecrivit a. Phoebus, le 5 juin 1929, la 1ettre suivante : ~ Wir ersuchen die ?Ds vertraglich zustehenden Überweisungen (~lt Ausna:?me der Zmsen aus unserer Kaution de $ '4600.-) in Hinkunft fur unsere Rechnung auf das Konto der Energon A.G .. Glarus, Schweiz, bei der Gla'1'neT Kantonalbank Glarus, Schwe~z, ' vorzunehmen. Wir ersuchen Sie den Empfang dieses Schrsibens sowohl uns als auch der Energon A.G. in Glarus freundlichst bestätigen z~ wollen, und empfehlen uns ... » Le 7 juin 1929, Phoebus ecrivit a Energon ce qui suit : . «Übe; ~unsfh c;ler Firma Gustav Ga~ & Co., Wien, verstän- dIgen WIr SIe hieIDlt,. dass alle der Firma Ganz & Co. vertraglich zustehenden. ÜberweISungen in Hinkunft an Sie, und zwar a.uf Ihr Konto bel der Glarner Kantonalbank, Glarus, erfolgen werden. » Depuis lors, toutes ,les indemnites annuelles dues a Ganz par Phoebus furent versees a Energon a Glaris, au Obligationenreoht. N° 8. 45 compte de cette socieM a. la Banque cantonale de Glaris. En 1934, la fabrique de Ganz & OIe brUla. Ganz et Phoebus resilierent alors d'un commun accord leur con- vention. Un « Gedächtnis-Protokoll» du 23 mars '1934 confirme l'accord intervenu entre Ganz et Phrebus, en precisant le mode de calcul et de reglement des indemniMs arrierees et dues jusqu'a l'expiration du contrat. Oe proces-verbal contient le passage suivant : «Die in Geltung stehenden Anweisungen von Ganz & Oie., welche die Zahlungen aus dem Phoebus/Ganz Vertrag betreffen, bleiben auch für die oben erwähnten Zahlungen in Geltung. » Par lettre du 6 amI 1935, Phoebus demandait encore a Ganz de 1ui confirmer que les ordres de verser les soldes d'indemnite a. Energon etaient toujours valables «( noch zu Recht bestehen »). Ganz repondit le 8 avril 1935 en rappelant le texte du « Gedächtnis-Protokoll» et en ajou- taut: « ••• so dass die Energon A.G. auf die konstante Entschädigung für die Hälfte der 9. Fiskalperiode, sowie auf die sonstige Abrech- nung per .31. März 1934 Anspruch besitzt. Ich bitte Sie dem- nach, die Überweisungen entsprechend den Ihnen bereits vorlie- genden Verfügungen an die Energon A.G. durchzuführen.» Phoebus fit alors le versement des indemnites pendantes. Des differends ayant surgi entre Ganz & Oie et Phoebus S.A., la S.A. Energon a intente action a Phoebus en paie- ment de diverses sommes. Le Tribunal federal a considere que la demanderesse Energon avait qualite pour agir en qualiM d'assignataire de Ganz & OIe (assignante) contra l~ defenderesse Phoebus (assignee). Motifs:
5. "'- Dans sa lettre du 5 juin 1929, Ganz & OIe ecrit 16 Phö@busB.A. quecette derniere aura averser doreDfl,vant " Efie1'gtm S.A. toutes les sommes d'argent lui revenant a öl1ej Ganz & Oie, en vertu des oontrats qu'elle avait aveo Phbebus S.A. Le 7 juin 1929, la defenderesse oonfirmea
46 Obligationenrecht. N0 8. Energon S.A. que dorenavant elle payera pour son oompte a la Banque cantonale de Glaris toutes les sommes dues conventionnellement ~ Ganz. Depuis lors, chaque annee regulierement les soldes decoulant en faveur de Ganz des deoomptes de Phoebus sont payes a Energon. Lors de la resiliation de 1934, le « Gedächtnis-Protokoll II constate que ces « Anweisungen» gardent toute leur valeur. A la demande de Phoebus, Ganz confirme encore le 8 avrille maintien des dispositions prises. Par la, un contrat d'assignation au sens des art. 466 sv. CO se trouve avoir eM conclu entre Ganz & Cle, assignante, Phoebus S.A., assignee, et Energon S.A., assignataire, et, par l'acceptation notifiee explicitement par Phoebus a Energon, un rapportd'obligation a pris naissance entre la demanderesse et la defenderesse (art. 468 al. 1 CO). TeIle etait bien la reelle -et commune intention des parties (art. 18 CO). TI n'est pas question ici de simula- tion. Le but recherche etait reellement de conferer a Energon le droit de reclamer de Phoebus toutes les indem- nites contractuelles. TI est vrai que, dans sa lettre du 5 juin 1929 a Phoebus, Ganz parle de versements a faire « für unsere Rechnung auf das Konto der Energon ll, de sorte qu'on pourrait considerer la demanderesse comme un simple domicile de paiement. Mais la formule precitee n'a manifestement pas ce sens. TI suffit de se reporter pour cela au « Gedächtnis-Protokollll de mars 1934 Oll il est fait mention des assignations de Ganz, da meme qu'a l'echange de lettres d'avrill934 entre Ganz et Phoebus Oll ce terme est repris et Oll, en outre, Ganz declare explicitement que la demanderesse a droit «( Anspruch ») a l'indemnite pour la moitie de la ge periode fiscale ainsi qu'au decompte ordinaire au 31 mars 1934. Sans doute, lorsque Energon B.A. accusait reception des fonds verses par Phoebus, elle ecrivait: Nous disposerons de ces sommes en faveur de Ganz & Cie. Mais ce n'est la qu'une clause de style. Et on a d'autant plus lieu de considerer la demanderesse comme un assignataire qu'il y avait en l'espece un domicile de Obligationenrecht. N0 8. 47 paiement, la Banque cantonale de Glaris. TI est egalement indifferent que Energon RA. soit une socieM indepen- dante ou une socieM contröIee par Ganz & Cie. Ceci ne confererait nullement a l'assignation le caractere d'un acte simule et, par ailleurs, ne rendrait ce contrat ni illicite ni immoral. On se trouverait en presence d'une societ6 etrangere ayant une succursale en Buisse sous la forme' d'une socieM contröIee en vue de recevoir et- de faire des paiementsen Suisse et a l'etranger. D'autre part, le contrat d'assignation 'est valable bien que, lors de sa conclusion, il port&t sur des indemmt6s futures dues par l'assignee a l'assignante et dont le mon- tant n'etait pas encore arrete. D'apres l'art. 406 ancien CO, l'assignation devait viser une somme d'argent determinee (du moins selon le texte allemand, « bestimmt »). La jurisprudence avait cependant admis que l'assignation n'avait pas necessairement a enoncer un chiffre, qu'elle pouvait se rapporter par exemple a un solde de compte resultant d'operations deter- minees (RO 17 p. 492; 24 n 713) ; en revanche, un arret du Tribunal federal publie dans les Blätter für zürcherische Rechtsprechung vol. 10 p. 11 n° 4, n'autorisait pas l'as- signation de toutes les creances que l'assignant pouvait avoir contre l'assigne en raison de leurs rellttions d'affaires. D'apres l'art. 466 du Code des obligations en vigueur, l'objet de l'assignation peut etre une somme d'argent «( Geld», de l'argent), des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles. Les auteurs de la revision ont emprunte cette formule au § 793 BGB allemand. En Allemagne, la doctrine est partagee sur le point de savoir si l'objet de l'assignation,· ainsi defini, doit etre determine, ou s'll suffit qu'll soit determinable (dans le premier sens, par exemple, DÜRINGER-HACHENBURG, Das Handelsgesetz- buch, t. IV p. 801 note 23 ; dans le second sens, PLANCK, Kommentar zum BGB, note 1 au § 783). Pour le droit suisse, en presence du texte de l'art. 466 et 6tant donnee la suppression du mot « bestimmt », il faut s'en tenir aux
48 Prozessreeht. N° 9. regles generales sur Ja specification de I'obligation, et eonsiderer que l'objet de l'assignation est suffisamment determin6 lorsqu'il peut l'etre d'apres des circonstances objectives, mames futures (cf. art. 184 a1. 3 CO). En l'espece, les indemnites qui sont l'objet de l'assignation resultaient de contrats bien precis entro la defenderesse et Ganz & Oie, et elles etaient etablies ehaque annoo au centime pres dans des decomptes dresses par l'assignoo. VgL auch Nr. 4. - Voir aussi n° 4. VI. PROZESSRECHT PROcEDURE
9. Sentenza dei 27 febbraIo 1947 neUa causa Bisi c. SeattinL Art. 4'1 cp. 3 OGP'. Condizioni, aUe quali deve soddisfare una. domanda riconvenzionale per essere impugnata da. sola. mediante ricorso per riforma.. Are. 47 Ahs. 3 OtJ. Voraussetzungen, unter denen eine Widerklage für sich allein auf <lem Wege der Berufung weitergezogen werden kann. . Arl.4'1 al. 3 OJ. Conditions que doit r~mplir la. demande recon- ventionneUe {mur pouvoir faire a elle seule l'objet d'un recours en reforme. Ritenuto in /atto : A. ~ Nella causa promossa eon petizione 19 febbraio 1944 davanti alla Pretura diLocamo gli attori Andrea e Andreina Bisi ehiedevano per riparazione morale Ia somma di 4000 fr. e il eonvenuto Giovanni Seattini domandava riconvenzionalmente, per 10 stesso titolo, 2000 fr. n 19 luglio 1944, il Pretore di Loeamo respingeva le conelusioni della parte attriee e ammetteva. nella misura di 500 fr. quelle riconvenzionali. Prozessreoht. N° 9. 49 Seattini si adagiava a questo giudizio ; i Bisi ripropone- vano inveee integralmente la. loro domanda alla Camera eivile deI Tribunale d'appello ehe, con sentenza 11 settembre 1946; confermava il giudizio pretoriale. B. - Gli attori hanno inoltrato al Tribunale federale un tempestivo ricorso per riforma, ehiedendo soltanto ehe anehe la. domanda riconvenzionale sia integralmente re.,. spinta. Oonsiderando in diritto : In conereto la domanda rieonvenzionale non puo essere impugnata da sola, poiehe non raggiunge il valore litigioso previsto dalla legge eome minimo (art. 46 OGF). Sarebbe stata impugnabile in virtit dell'art, 47 ep. 3 OGF soltanto eongiuntamente eon la domanda prineipale, ossia se anehe questa fosse stata deferita al giudizio deI Tribunale federale. Infatti la pretesa in se non riformabile davanti alla. giurisdizione federale 10 diventa a motivo della. Bua dipendenza dalla eontropretesa, con la quale dev'essere giudieata e ehe e suscettibile di ricorso per riforma. a1 Tribunale federale. Una sifiatta competenza manca seI eome in conereto, nessuna delle parti in eausa ha sotto- posto la eontropretesa al giudizio deI Tribunale- federale : in . questo easo le eose stanno tanto proeessualmente, quanto sostanzialmente come se la pretesa non impugna- hile fosse stata fatta valere in una prooOOlim ase. E irrilevante ehe davanti all'ultima giurlsdizione ean- ·tonale-si fosse aneora in presenza della ddmanda prineipale edella domanda rieonvenzionale. Infatti l'art. 46 OGF vale soltanto pel ealeol0 deI valore litigioso della domanda prineipale da una parte edella domanda rieonvenzion~le dall'altra parte. n Ptibitnale /ederale pronuncia : n' rieorso e irricevibile. 4 AB 73 II - 1947