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Proze_ht.
titulaire d'une raiSGD inscrite (RO 47 II 68, 73 II Il7
cons. 4).
En l'espece, la loi sur la concurrence deloyale, entree
an vigueur le 1 er mars 1945, ast applica.ble a. l'adjonction
que 1a. defenderesse a apportee a. sa. raison sociale le 7
septembre 1945. L'art. 1 er a1. 2 litt. b doolare que celui-m
notamment enfreint las regles de la. bonne foi (t qui donne
das indica.tions inexa.ctes ou falla.cieuses sur lui-meme,
ses ma.rchandises, ses ceuvres, son a.ctivite ou ses affaires ».
Appliquoo aux raisons de commerce, cette disposition se
recouvre avec l'art. 944 aI. 1 CO qui exige que las indica.-
tions donnees dans la raison soient conformes a Ia verite
et ne puissent pas ülduire le public en erreur. TI convient
d'examiner d'abord si l'adjonction «Grands magasins
fondes par Au Printemps Paris » est inexa.cte ou fa.lla.-
meuse au sens de ces dispositions et si, a ce titre, l'intimoo
ast fondoo 8. en demander 1a. suppression. Si tel est le ca.s,
il sera superflu de veriner si elle co.nstitue une « designation
servant uniquement de reclame» au sens de l'art. 44 ORC.
Vgl. auch Nr. 26, 27, 28. -
Voir aussi nos 26, 27, 28.
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
Vgl. Nr. 22, 25, 29. -
Voir n OS 22, 25, 29.
Markensohutz. N° 31.
VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
L8&
31. ArrM de la Ire Cour eivlle du 23 septembre 1947 dans la cause
Alplna UDion horlogere S. A. contre VIUorl & Cie.
MartJ.Ue8 de jabrique.
1. Les marques «Alpina » et «Alps» destinees a. des montres ne
se distinguent pas suffisa.mment l'une .de l'autre (art. 6 LMF);
portee de 1a coexistence des deux marques simila.ires. (Consid. 1).
2. Designation generique et signe faible (oonsid. 2).
3. UtiIisation da la. m&ne marque par des industrieis lies econo-
miquement (art. 6 bis LMF). (Consid. 3).
4. Porteede toIerances iI. l'egard de tiers (consid. 4).
5. Peremption da l'a.ction en radiation appa.rtena.nt au titula.ire
de la. marque imitee vis..a...vis de l'imitateur, pour causa d'usa.ge
prolonge et toIere de la marque simila.ire. Conditions de cette
peremption (art. 2 CC). (Consid. 5).
.
Fabrik:marken.
1. Die Uhrenmarken «Alpina » uiid «Alps» unterscheiden sieb
nicht genügend voneinander, Art. 6 MSchG; Einfluss des
Nebeneinanderbestehens der beiden verwechselba.ren Marken
(Erw. 1).
2. Sa.chbezeichnung und schwaches Zeichen (Erw. 2).
3. Verwendung
derselben Marke durch wirtschaftlich mit-
einander verbundene Unternehmen, Art. 6 bis MSchG (Erw. 3).
4:. Einfluss
der
Duldung
verwechselba.rer
Marken Dritter
(Erw. 4).
5. Verwirkung des Löschungsanspruehs des Inhabers der naoh-
geahmten Marke gegenüber dem Na.chahmer wegen la.nge
geduldeten Gebrauchs der verwechselba.ren Marke; Voraus-
setzungen dieser Verwirkung, Art. 2 ZGB (Erw. 5).
Marche tU jabbriea.
1. La ma.rche di orologi «·Alpina.» e «Alps» non.si distinguono
sufficiemente tra. loro (m. 6 LMF); portata della. coesistenza.
delle d\le marche simili (consid. 1).
2. Designazione generica e contrasseguo debole (consid. 2).
3. Uso della. stessa marca. da. parte di aziende vincola.te tra loro
economicamente. Art. 6 bis LFMF (consid. 3).
4. Portata. deDa tolleranza nei coruronti di terzi (consid. 4).
5. Perenzione dell'azione di cancellazione, ehe spetta al titola.re
dena. marca imitata nei· confronti dell'imitatore, a motivo
dell'uso prolungato e tollerato della.· marca simile; presup-
posti di questa perenzione. Art. 2 CC. (Consid. 5) .
.A~ -
La 14 avril 1904,·la. demanderesse, domiciliee
a Bienne et qui s'intitulait alors « Union horlogere.
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Markenschutz; NI> 31.
Schweizerische Uhrenmachergenossenschaft, Association
horlogere suisse », fit enregistrer a l'Oftice fademl de
l~ propriete intellectuelle 10. marque verbale « Alpina »
. pour des mont~, des parties de montras et des etuis.
Le 21 octobre 19rO, elle fit egalement inscrlr6 cette marque
au registre international de 10. propriete intellectuelle. Las
~ux enregistrements ont ete regullerement reUattvel6s,
la marque devant ~tre destin6e en outre aux reveils,
compteurs, pendulettes, horloges, bracelets.
~ 10 decembre 1923, 10. d6fenderesse, fa'brique ode
montras Vittori' & Oie, a La Ohaux-de-Fonds, fit enregis-
trer a l'Oftice federal la marque verbale «Alps. »pc:>ur
des montras, mouv~ments, boites, cadrans, etuis. pieces
qetachees et fournituras se rapportant .a l'horIogetie.· Oet
enregistrement aare renouve16 en 1944.
Peu . apres 10. premiere guerre mondiaIe, c'est-a.-dire
avant l'enregistrement ofticiel, 10. maison Vittori aurait
deja utilise 10. marque « Alps » pour des montras destInees
a l'Extreme-Orient '; des 1928 toutefois, elle a aussi appose
sa marque sur des montras vendues en Europe. La deman-
deresse affi.rme qu'elle.exporte des montres dans la plu~rt
des pays, sauf en Extreme-Orient. Elle vend notamment
ses· montres en ltalie depuis plus de 40 ans; a. cet effet,
elle a, depuis 1932, un voyageur etabli a Savone.
En juillet 1932, la d6fenderesse apprit que lamaison
Tallia, a Bienne, avait fait enregistrer 10. marque « Alpes »
pour montres et parties de montres. A la· suite de pour-
parIers engages entre les deux maisons, Tallia fit annuler
l'enregistrement mais obtint de Vittori & Oie räutori-
sation d'utiliser en ltalie 10. marque « Alpes ». Da fait,
de 1932 a 1945, la maison Tallia vendit des montres
dans ce pays sous cette marque et aussisous 10. marque
«Alps ».
En janvier 1944, 10. fabrique d'horlogerie Meyer &
Stüdeli A.-G., a Soleure, avisa 10. maison Vittori &Gele
qu'ayant pris connaissance du renouvellement de l'enre-
gistrement de la' marque « Alpes», elle s'y, opposait .parce
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que, aucoursde ces dermeres annees,elle avaitfabrique
desmilliers depieces munies de 1& marque « Alps » poUll
une maison d'Italie, apres avoir ete autonsee ar.ce faire
par la maison' Alpina. Peu apres, ce futcette' :derniere
qui invita Vittori & Oie a faire radier la marque « Alps JJ
parce qu'elle pretait a confusion avec la marque «. Alpina ».
n se revela dans la suite que Meyer et Stüdeli S. A.
etait le fournisseur de la maison Tallia-de Marchi, a Turin,
successe~r de la maison Tallia,8r Bienne, autorisee par
Vittori & Oie a. utiliser la marque' « Alpes » en ltalie.
Par' lettre du 15 aoftt 1945, Alpina Union' horlogere
S. A.,interdit a. la maison Tallia-de Marchi de continuer
autiliser les marques «Alps» ou «Alpes ». Oette inter-
diotion fut egalement signifiee au fournisseur, la S. A.
Meyer & Stüdeli.
Par ailleurs, une maison Vve Fernand Etienne utilise
la marque « Alpa» pour des ressorts de montres, sans,
que ni la deinanderesseni la defenderasse ne se soient
elevees contre l'emploi de cette marque.
B~ -
Par acte du 10 decembre 1945, Alpina Union
horlogere S; A. a intente action a Vittori & Cledevant
le Trib~l cantonal de Neuchi.tel en concluant, p1aise
au tribunal prononcer la nullite· de lamarque « Alps », en
ordonner la radiation et interdire aux d6fendeurs d'en
faire' usage.
La d6fenderesse 0. conclu a liberation.
Statuant 1e 3 f6vrier 1947, le Tribunal. cantonal· de
Neuchltela,rejete la demande par le motif que les deux
marques' « Alpina » et « Alpes » ne pouvaient pas se con-
fondre~
O. ...".... Contre cet' amt, la demanderesse reoourt en
reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusioll&.
L'intimee 0." conclu au reiet du recours.
OonsifUrant endroit.:
1. -, La marque dont le depöt· est effectue doit se
di~r, par des caracteres essentiels, de.celles qui
13
AB 73 11 -
1947
18e
se trouvent deja emegistrees, a moins que Ja nouvelle
marque ne soit destinee a des produite ou marchandises
d'une nature totalement differente de oeux auquels Ja
inarque deja. deposOO se rapporte (art. 6 al. 1 et 3 I..M1r).
Cette reserve n'entre pas en consideration en l'espece,
car les marques en presence sont toutes deux destinees
a des montres.
VisUellement deja et abstra.ction faite de la signiftca.tion
des mote, on peut douter que les marques « Alpine. » et
«Alps », maJgre le nombre different de syllaIles, se distin-
guent suffisamment l'une de l'autre, ca.r elles ont toutes
deux la. m~me raeine « aJp » qui, en l'absence d'une termi-
naison caracteristique comme dans les marques « Alpari »,
« Alprosa », « Alpenrose », «Alpsbaby », risque d'atre seul
a demeurer da.ns le souvenir du public a.cheteur. Quant
a l'effet auditif, il est a.ssez different pour les deux ma,r-
ques. L'a.ccent tonique se porte, pour «Alpine. », sur la.
deuxieme syllabe « pi », eventuellement -
da.ns les regions
de langue fran9&ise -
sur la. finale «na », tandis que,
pour la marque de la defenderesse, qui n'a qu'une syllabe,
l'a.ccent se place naturellement sur le radicaJ «aIp »,
l'oreille etant en outre fra.ppee par la sifilante «ps». Toute-
fois, ces differences dans l'accentuation et la longueur
des mote ne· suppriment pas, pour la memoire auditive,
l'effet produit par la. combinaison ca.ra.ctenstique de Ja
voyene a et des deux consonnes .1 et p, qui constitue la
ra.cine des deux marques. n se peut ainsi que l'aoheteur
moyen qui a entendu parler un jour de la. marque« Alpine. J)
n'ait, avec le temps, conserve da.nS son souvenir que I8.'
sonorite « alp» et croie avoir affaire a Ja mame marque
le jour on on lui presente une montre « Alps ». Hais ce
qui est decisif a cet agard, c'est le sens des mote «Alpina. »
et « Alps» qui tous deux -
et a l'exclusion d'une autre
idee -
evoquent les alpes, le premier sous une forme
adjeo1live latine ou it8Jienne, le second par le substantif'
anglais. De ce point de vue, les differences existant entre
les deux marques Jie sont en tout ca.s pas suffisantes pour
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exclure le risque de confusion. TI faut, en effet, considerer
qu'~ujourd'hui, avec le rythme generalement plus rapide
da la vie economique, non seulement un plus grand nombre
de, lJlarques sont jetees sur le marche, mais le public,
dans sa bate, tend a les examiner toujours .plus superft-
ciellement. C'est ce qui, entre autres raisons, a conduit
le Tribunal fe<ieral a ne pJus atta.cher autant d'impor-
tance, dans l'appreciation du pouvoir de disoemement de
l'a.cheteur, au prix de la marchandise, et notamment
a aba.ndonner le critere, jusqu'aJors a.dmis par 180 juris-
prudence (RO 31 11 739, 52 11 168, 56 11 226), d'apres
fequel on pouvait exiger de l'acheteur de' montras un
degre particulier d'attention (RO 73 II 59-61). Par ailleurs,
les montras des deux parties sont livrees a l'exportation;
or la. clientele etrangere est en general moins apte. que
la clientele suissea distfuguer entre lesn;larques d'horlo-
gerie (cf. RO 5011 76, 73 II 61); elle est en l'espece tout
specialement exposee a penser que la. marque « AlpS» est
180 forme anglaise de la marque « Alpina ».
Le Tribunal fMeral, il est vra.i, a vu dans. le fait que
deux marques semblables ont coexiste pendant 10ngtemps
sans qu'une confusion se soit produite unindice serieux
qu'elles sont suffisamment dissemblables (e!. RO 47 II
237). Hais, dans l'espece aJors en cause, ils'agissait de
deux marques qui ava.ient ete utilisees simultanement
pendant 100 ans a. l'etranger et.pendant,20 ans en Suisse
sans qu'on ait eu connaissance de ca.s deconfusion. Dans
un ~t subsequent (RO 56 11 N° 69, p. (07), leTribunaJ
fMeraJ a deja releve que la cause jugee preOOdemment
etait tres particuliere et qu'en tout ca.s on ne saurait
tirer de conclusion de la ooexistence da deux ~arques
durantsix ou sept ans. Dans l'especepresente, on ne
sa,it pas on et pendant combien .de tamps il.y a eu usage
simultane des marques des deux parties. L'arrM attaque
constate seulement que la. marque «Alpina lJ.a ete utilisOO
en ltaJie conjointement avec I~. marques «Alps» et
« Alpes lJ de ·la maison Tallia-de Marchi « sans ennui ou
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Markenschutz. N0 31.
cOnfusi~n » d~ 1932, a 1945. Mais un laps detetitps aussi
court? autol'ISe' pas a conclure a. l'absence de risque de
?Oilfusion entre les' marques « Alpina » et « Alps »; alots
smout que les faits en cause se sont passes a. l'etrahger
Oll un contröle'depuis la Suisse etait plus difficile, notam-
ment pendant les cinq annees de guerre.
I1 ~ut done admettre qu'en principe la marque « Alps»
ne differe pas s~ffisam~ent da la marque « Alpina » pour
ne pas donner lieu facilement a une confusion
2. -L'in~imee. samble vouloir pre~ndre qua': Alpina I)
~st . ~e d~gnatIc;m generique, qui consiste a indiquer
langme SUlSSe de la marchandise; a ce titre,, tout indUs-
triel pourrait s'en servir.« Alpina » n'est eependant pas
une pun:: designation geographique; elle n'evoque l'idee
de la SUlSSe qua par' le detour de I'image des Alpes. On
ne peut direpar cOlisequent qu'elle soit un bien OOmmun.
. En realite, « Alpina» est un signe dit faible, c'est-a.~
dIre un signe qui peut etre ou est utilise pour,les pioduits
les plus difIere~ts, coinnie la figure de l'etoile (cf.RO 63
II'284~285).Mais, ainsi que le Tribunal federall'a juge
(arret OlM), un signe origi~irement faible peut, ens'impo-
sant dans les affaires, acquerir une force accrue et devenii
u,n signe' original. O'est le cas en l'espece. En effet, Ja.
ma.rque « Alpina »' est litilisee sans difficultes depuisplus
de quarante ans par la demanderesse et s'aat fait une
place dans 'Ies milieux commetciaux interesses.'
Dans ces conditions, la defenderesse ne peut tirer
argument du faible pouvoir distinctif initial de la marque
« Alpina ».
3. -
La demanderesse n'apas non plus affaibli sa
position en aUlionsailt la S. A. Straub & Oie a. litiliSer
la, .niarque . « Alpina » pour las mouvements qü.e' cette
maason fabnque. Cela s'explique par le fait que Ia. fabrlque
Straub est le fournisseur' de la demanderesse pour 'Ia
presque totalite'des mouvemeilts que celle-ci utillse. EIi
outre, diverses perSonnes sont actiotinaires des detix
entreprises et les dfmx conseils d'administr'ationsont
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f011Iles en partie des memes personnes,,LeB conditioru.;
de 1'.art.6 bis LMF sont par cons~quent realisees, au~
termes duquel des producteurS, industriels ou comn:a.er-
98.nts,etroitement lies au point de vue economique peuvent
d~poser la meme marque aussi pour des produits qui ne
difIerentpas entre eux par leur nature, a condition que
l'emploi de la marque n'ait pas pour effet de tromper le
public et ne soit pas d'une autre maniere contraire a
l'il;tteret,Public -
ce qui n'est pas le cas en l'espece.
4 .. -
La defenderesse ne peut pas davantage invoquer
en faveur de Ba these le fait que la demanderesse a pennjs
a la S. A. Meyer & StÜdeli de munir ses montres destinees
a l'1talie de la marque « Alpes) qui, tout aussi bien que
la marque « AlpS», peut se confondre avec la marque
« Alpina». De semblables toIerances n'ont de portee
juridique au-dela du cercle des interesses directs que si,
par suite d'un emploi generalise, elles ont pour conse-
quence de faire perdre a une marque SOll pouvoir distinctif
et de la faire tomber dans le domaine public. On ne sau-
rait l'affirmer dans le cas particulier.
Peu importe egalement, pa~ analogie demotü&, que la
maison Vve Fernand Etienne, qui f~brique des ressorts
de montres, utilise pour ses produits la marque « Alpa »
sans avoir ete inquieMe par la demande~ (cf. RO 73
II 61, consid. 1). L'emploi de cette marqlJe pouvait d'au-
tant moins affaiblir la marque de la demanderesse . que
la, premiere n'est destinee qu'a des ressorts de montres.
Popr le,public acheteur, la marque, du ~ort n'apparait
pas,; seu! compte pour lui la marque de montre elle-m~n:a.e.
n n'est -pas necessaire d'examiner si letitulaire de la
~ärqlie de" in0ntre « Alpiua » pourrait, sur. le terrain d~
tät,t, 6, LMF, attaquer lamarque «Alpa~ utiliseepour
Q.es. msorts de montres, car,cela es!; sans intßret pour
jügör du droit de la defenderesse a se serm f,le la marque
(AlpS ll..
'
9, -
11 reste a se demapder si Ja demanderesse n'est
I*8dechue du droit de reclamer ~ pJ'Otection de J;la
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marque «Alpino,» parce qu'elle a tolere pendant une
longue periode l'usage par la defenderesse de 10, marque
analogue « Alps ».
.
• a) Le droit a. une marque reguIierement inscrite ne
se perd que par l'expiration de 10, duree de protection
(art. 8 LMF). ou par suite de· non-usage pendant trois
ans (art. 9 LMF) .. La loine connait pas d'autre cause de
prescription ou de peremption. L'inaction du titulaire a.
l'egard d'une usurpation ou d'une imitation de so, marque
n'el)traine donc pas la perte du droit, ni par consequent
-
en principe ~ celle des actions qui lui ~ont attacMes
(cf. RO 28 II 551; 31 TI 519; 38 II 365; 39 II Il3; 43
II 247; 52 II 167). TI convient toutefois de reserver, quaht
a. l'exercice de ces actions, le respect des regles da la
bonne foi, en ce sens qua lefait par le titulaire de to16rer
l'usage d'une marque siInilaire, sans eteindre son droit 8.
10, marqu,e et sans creer au profit de l'usurpateur ou de
l'imitateur un veritable droit, equivaudrait a. une renon-
ciation A reclamer 10, protection du juge.
On ne peut cependant l'admettre que si l'action en
radiation de la marque, ou plus precisement l'action en
constatation de sa nullite, n'estpas une action dite popu-
1aire; car, dans ce cas, l'exception de peremption, appa-
mtrait d'emblee irrecevable pour des raisons d'interet
public~ Mais l'action en radiation da 10, loi sur les mar-
ques n'est pas une «actio popularis». Sans doute 10,
nullite d'une marque contraire A la loi -
et notamment
d'une marque qui donne lieu A confusion avec une marque
dejA inscrite -
peut-elle etre invoquee par tout intereB$6
(cf. RO 53 TI 515 s. et 30 II 584, amts qui font cependant
inutilement allusion a. l'interet public). Toutefois il ne
s'ensuit pas necessairement que par exemple l'acheteur
trompe disposerait lui-meme de l'action en radiation (en
ce sens apparemment l'amt RO 53 II 511 s.); en effet,
son seul interet est d'obtenir reparation du' dommage
qu'il a eventuelletnent subi, le risque de nouvelles con-
fusions n'existant plus poUl' lui. TI n'en va pas differem.:
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ment depuis l'entree en vigueur de la loi sur 10, concurrence
deloyale. L'art. 2 0,1. 2 LCD, il estvrai, accorde au client
atteint clans ses interets materiels par un acte da concur-
rence deloyale les actions de l'alinea I er, au nombre
desquelles figurent, 8. cote de l'action en constatation,
l'action en suppression de l'etat de choses illicite. Mais
le droit d'action de ce client ne saurait naturellement
etre plus etendu que ne l'exigent ses interets. Des Iora,
le client peut bien exiger que le juge constate dans les
motüs de sa decision 10, nullite d'une marque, ce qui
justifiera sa demanda de dommages-interets; il n'a pas
d'interet legitime A ce que 10, declaration de nullite figure
dans le dispositü du jugement si -
comme pourla coexis-
tence da marques similaires -
l'etat de choses dont il
se plaint ne constitue plus pour lui une source de dommages.
D'ailleurs, serait-on meme sur ce point d'un autre avis,
l'actionen radiation ~ur risque de confusion ne devien-
drait pas pour autant une action populaire, car elle suppo-
serait toujourS que le demandeur ait un interet special
au proces; on n'aurait donc pas 8. exclure apriori 1a.
possibilite que le titu1aire de 1a. marque imitee se voie
dechu de son action. TI faut reserver le cas de la nullite
prevue par l'art. U LMF en matiere de transfert de la..
marque independamment· du transfert de l'entreprise,·
nullitequi est mallÜestement instituee dans l'interet direot
du public (cf. art. II a1. 2 in fine; ~t non publie du
8 juillet 1947 en la cause Distillerie Stein c. S. A. Raison
d'or, eonsi.d.2).
En consequence, l'exercice de l'action en radiation par
le titu1aire de la marque usurpOO ou imitee se trouve
bien soumis a la reserve generale de l'ary. 2 a1. 2 ce, c'est-
A-dire qu'il· n'est pas autoris6 s'il oonstitue da 1a. part
de l'ayant droit un abus manifeste. C'est ce que 1a. l e Co~
chile 0, dej;, admis en principe dans un amt non publie
du 8 decembre 1931, en 10, cause Eagle Oil Company of
New--York G.m.b.H. c. Vacuum on Com~y S. A.
fran9aise (arret reproduit clans Zeitschrift.für Marken-
102
Markenschutz. N0 31.
schlitz'und Wettbew.erb, vol. 32 p. 211). La. jurisprudence
fran9a,ise admet que l'abstention de poursuites contra
cer.tains usurpateurs ne suffit pas a faire perdre audeposant
la propriete exclusive de so. marque (cf. POUILLET, 1912,
Marques de fabrique, p. 276/277; ALEXANDBOFF, Traite
th60rique et pratique des marques,et de 180 concurrence
deloyale; t. H, 1935, fase. XVI, nOS 419 sv.); mais il 80
aussi eM juge, meme par 180 Cour de ca.ssation; que le
demut de poursuite cumule avec l'emploi prolonge de la.
marque peut faire presumer l'abandon de celle-ci par le
deposant (cf. ALExANDROFF, op. cit. 10e. cit., n° I p. 420
sv;). 1.8, jurisprudence allemande admet en principe 180
p6remption de l'action en radiation pour oouse d'usage
prolonge et tolere de 180 marque Bimilaire, en recourant
non a !'idee d'une renonciation tacite, mais a celle dt·
respect des regles d'une loyale concurrenee et de 180 bonne
foi (Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen, III p.
67; 127 p. 321); les amts les plus recents n'exigent meme
pas que l'ayantdroit ait eu connaissance de l'usage fait
de 180 marque semblable a 180 Bienne (RGE t. 134 p. 38;
137 p. 282; 139 p. 363; cf. a ce sujet dans un sens gene~
ralement approbatif PINZGER, Das deutsche Wa.ren-
zeichenrecht; 2e Mit., p. 206/207; BUSSE, Deutsches.
Warenzeicliehgesetz, 2e edit., p. 310; STAUDINGER, Kom:-
meilta.rzum BGB, loe edit., vol. II. Ire partie, p. 368,
et auteurs cites).
Pour que l'action en radiation du titula.ire de 180 marque
constitue de sa part l'abus manifeste d'un droit au sens
de l'art.2 ce, il faut que, par un usa.ge prolonge, la. marque
iHicite du d6fendeur äii reussi a s'imposer dans les milieux
dJa.cheteUrs et qua 180 situation ainsi a.cquise par l'usager
l'ait ete de bonne foi, au moins initialement. Dans ce
caB, il serait en effet abusif que le premier deposa.nt puisse
iitterdire l'usage de Ja. marque s~
pour profiter
ent'llite, grAceprecisement a la. similitude des signes
utnises, durenom que ·son concurrent serait parvenu &
donner a samarque -.ce qui reviendrait a Pßrmettre au
Markenschutz .. N° 31.
I~:
demandeur de recolter l8, On il n'aurait pas seme. Mais on
ne l'Ri.urait non plus m6connl}itre les raisons que peut avoir
eues le titulaire de 180 marque de ne pas rea.gir coQtre
l'atteinte port6e a son droit: le manque de ressources
sußisantes, le pau d'interet a s'opposer a l'usage de la.
marque illicite da.n$ certa.inspays, 180. clandestinite, de
cet u:sa.ge lui-meme. Le d6fendeur au eotirant de' ces
circonstances ne peut dans tous les oos pas invoqu,erune
posSession de bonne foi. En reva,nehe,. on peut a,dmettre,
en smvant la. tendanee de la. jurisprudence a.l1emande, q~e
l'ignorance par le demandeur, meme sans faute de sa.
part,de l'atteinte port6e a sa marque n'exelut pa.$ n6ces-
sa.irement et dans tous les eas qu'il puisse commettre
un ahus manifeste de son droit en exer98.nt l'a.ction en
radiation contre l'imitateur de bonne foi, au b6nefi.ce
d'un long usage.
,b) Le Tribunal canto:ilitl Ii'a; pas examihe 180 oouse sous
l'angle de la. ~remption du droit d'"action, parce qu'il
etait arrive a 180 conClusion que 180 deniände devait etre
rejetee faute de eonfusion possible entre les deux marques.
,Aussi n'a-t-il pas fait de eonstatations expresses sur les
circonstances de la. eause propres a fonder l'exception
de peremption. n est constant 'que 180 defenderesse utilise
la. marque « Alps » depms en tout eas plus de 20 ans, et
que, des 1928; elle exporte ses rilOntres non p1ti$ seulement
en Extreme-Orient; ~is dans d'autre& .pa,ys d'Europe.
Mais onignore quels s()n~ ces pays et quelles sont approxi-
mativement les qüantit&i fhurnies, de sorte qu'on ne peut
gu~ jugerdu rerltmi que 1a defenderesse 80 r6ussi a donner
a 'sa., marque. Les (§letfients manquentegalement pour
apprOOier sa. bonne foi. On n'est pas renseigne non plus
sur las raisons qui ont pu d~ider 180 demanderease a ne
PlU' s'opposer plus töt a l'emploi de 180 matque «Alps »,
Enftn; dM1s ses concltisions en 'C8.use devant le Tribunal
cantöfiAt, 180 d6fenderesse 80 fait a.l1usion aux circonstances
a. la. 'suite desquelles 180 demanderesse lui 80 notifi.eson
interdlction et' qui demontreraient '1'intentiOIl d;Alpina.
1M
Unlauterer Wettbewerb. N0 311.
S. A. d'exploiter le marcM ita.lien aux depens de Vittori
& eie; ces circonstances meriteraient aussi, d'~tre eluci-
dees pour juger de l'abus que la demanderesse ferait de
sOn droit.
TI convient des lors de renvoyer la cause a la juridiction
cantonale pour qu'elle procMe a un complement d'instmc-
tion dans lesens indique et qu'eHe statue a nouveau.
TI estvrai que la defenderesse ne s'est pas placee sur le
terra.in de la peremption de l'action en radiation. Mais
elle a foot etat du long usage de la marque «Al~ -, de
la tolerance de la demanderesse et m~me de sa mauvaise
foi. n appartient au juge de qualifier juridiquement ces
allegations.
Par ces motif8, le Tribunal jederol pron.once :
Le recours est admis, l'arret attaque est annule et la
cause est renvoyee a la juridiction cantonale pour' qu'elle
statue a nouveau dans le sens des motifs.
VII. UNLAUTERER WETTBEWERB
CONCURRENCE DiLOYALE
32. Auszug aus dem UrteU der I. Zlvßahtellung vom 38. Sep-
temher IN7 l. S. Glllette Salety Bazor CoJlllNlDY und GlUeUe
Handels A.- G. gegen Belras A-G.
Unlauterer Wettbewerb.
Frage. d~r Zu1ässigJreit der. N acha1mw.ng . eines gemeinfreien Er-
zeugnS8868 unter dem Gesichtspunkt der Vorschriften über den
:J:r.teren Wettbewerb; Art. I Aba, 2 lit. d UWG (Erw. 2
Ablehnung eines über den Schaden hinausgehenden lkwinnhf,r-
a'UBgabeanapruchs des durch den unläuteren Wettbewerb Ver-
letzten (Erw. 6).
Unlauterer Wettbewerb. N0 3Z.
196
Ooncurr6nCe deloyale.
Est-il permis, du point de vue des dispositions sur la. concurrence
deloysle, d'imite,. tm produit non brevet8 ! Art. I er al. 2 litt. d
LCD (consid. 2 et 4).
La personne Iesee par un acte de concurrence deloyale n'a pas,
en SUB de l'action en dommages-interets, une action en deli-
vrance du Mnefice realise par l'auteur (consid. 5).
O~aleale.
E lecito, sottO l'ailgolo delle norme in materia di concorrenza
sIea.le. imitare tm prodotto non brevettaro ? art. I cp. 2 lett. d
LCD (consid. 2 e 4).
Alleso non spetta, oltre l'azione di risarcimento dei danni, un'a-
Done per ottenere l'utile derivato dall'atto di concorrenza
sleale (consid. 6).
Aus dem Tatbestand :
Die Gillette Safety Razor Comp. stellt Rasierklingen
her, bei denen von den drei Öffnungen nur die mittlere
~isrund, die beiden äusseren dagegen viereckig sind.
Fer;ner sind die Öffnungen miteinander verbunden durch
einen,Längsschlitz, im rechtenWjnkel zu welchem 4
Quei'schlitze stehen. Die Belras .A .. -G. hat Klingen mit.
einem gelUl.~ übereinstimmenden ßtanzbild herausgebracht.
Auf den an· die Wiederverkäufer .versandten Werbe- und
~llkarten' . bemerkte sie, dass die. Langlochklingen
« Original-Gillette-Schlitz-Stanzung » hätten.
Die Gillettefabrik und die Gillette Handels A. -G. in der
Schweiz erhoben gegen die Belras A.-G. Klage wegen
unlauteren Wettbewerbs mit den Begehren auf Unter-
sagung des Gebrauchs des Ausdrucks'« Original-Gillette-
Schlitz-Stanzung)) und der Nachahmung des Stanzbildes,
sowie ~uf Herausgabe des durch diese Handlungen von
der Beklagten erzielten Gewinnes.
.' Das Handelsgericht Zürich hiess" das Begehren auf
Untersagung des Gebrauchsdes'Ausdrucks «Original-
qillette-Schlitz-Stanzllng)} gut., Dagegen erblickte es in
der Nachahmung des Stanzbild~ durch die Beklagte
keinen unlauteren Wettbewerb und wies ferner das
Gewinnherausgabebegehren der Kläger ab.
Das Bundesgericht weist die von den Klägern hiegegen
gerichtete Berufung ab.