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73_II_183

BGE 73 II 183

Bundesgericht (BGE) · 1945-09-07 · Français CH
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182 Proze_ht. titulaire d'une raiSGD inscrite (RO 47 II 68, 73 II Il7 cons. 4). En l'espece, la loi sur la concurrence deloyale, entree an vigueur le 1 er mars 1945, ast applica.ble a. l'adjonction que 1a. defenderesse a apportee a. sa. raison sociale le 7 septembre 1945. L'art. 1 er a1. 2 litt. b doolare que celui-m notamment enfreint las regles de la. bonne foi (t qui donne das indica.tions inexa.ctes ou falla.cieuses sur lui-meme, ses ma.rchandises, ses ceuvres, son a.ctivite ou ses affaires ». Appliquoo aux raisons de commerce, cette disposition se recouvre avec l'art. 944 aI. 1 CO qui exige que las indica.- tions donnees dans la raison soient conformes a Ia verite et ne puissent pas ülduire le public en erreur. TI convient d'examiner d'abord si l'adjonction «Grands magasins fondes par Au Printemps Paris » est inexa.cte ou fa.lla.- meuse au sens de ces dispositions et si, a ce titre, l'intimoo ast fondoo 8. en demander 1a. suppression. Si tel est le ca.s, il sera superflu de veriner si elle co.nstitue une « designation servant uniquement de reclame» au sens de l'art. 44 ORC. Vgl. auch Nr. 26, 27, 28. - Voir aussi nos 26, 27, 28. V. PROZESSRECHT PROCEDURE Vgl. Nr. 22, 25, 29. - Voir n OS 22, 25, 29. Markensohutz. N° 31. VI. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE L8&

31. ArrM de la Ire Cour eivlle du 23 septembre 1947 dans la cause Alplna UDion horlogere S. A. contre VIUorl & Cie. MartJ.Ue8 de jabrique.

1. Les marques «Alpina » et «Alps» destinees a. des montres ne se distinguent pas suffisa.mment l'une .de l'autre (art. 6 LMF) ; portee de 1a coexistence des deux marques simila.ires. (Consid. 1).

2. Designation generique et signe faible (oonsid. 2).

3. UtiIisation da la. m&ne marque par des industrieis lies econo- miquement (art. 6 bis LMF). (Consid. 3).

4. Porteede toIerances iI. l'egard de tiers (consid. 4).

5. Peremption da l'a.ction en radiation appa.rtena.nt au titula.ire de la. marque imitee vis..a...vis de l'imitateur, pour causa d'usa.ge prolonge et toIere de la marque simila.ire. Conditions de cette peremption (art. 2 CC). (Consid. 5). . Fabrik:marken.

1. Die Uhrenmarken «Alpina » uiid «Alps» unterscheiden sieb nicht genügend voneinander, Art. 6 MSchG; Einfluss des Nebeneinanderbestehens der beiden verwechselba.ren Marken (Erw. 1).

2. Sa.chbezeichnung und schwaches Zeichen (Erw. 2).

3. Verwendung derselben Marke durch wirtschaftlich mit- einander verbundene Unternehmen, Art. 6 bis MSchG (Erw. 3). 4:. Einfluss der Duldung verwechselba.rer Marken Dritter (Erw. 4).

5. Verwirkung des Löschungsanspruehs des Inhabers der naoh- geahmten Marke gegenüber dem Na.chahmer wegen la.nge geduldeten Gebrauchs der verwechselba.ren Marke; Voraus- setzungen dieser Verwirkung, Art. 2 ZGB (Erw. 5). Marche tU jabbriea.

1. La ma.rche di orologi «·Alpina.» e «Alps» non.si distinguono sufficiemente tra. loro (m. 6 LMF) ; portata della. coesistenza. delle d\le marche simili (consid. 1).

2. Designazione generica e contrasseguo debole (consid. 2).

3. Uso della. stessa marca. da. parte di aziende vincola.te tra loro economicamente. Art. 6 bis LFMF (consid. 3).

4. Portata. deDa tolleranza nei coruronti di terzi (consid. 4).

5. Perenzione dell'azione di cancellazione, ehe spetta al titola.re dena. marca imitata nei· confronti dell'imitatore, a motivo dell'uso prolungato e tollerato della.· marca simile; presup- posti di questa perenzione. Art. 2 CC. (Consid. 5) . .A~ - La 14 avril 1904,·la. demanderesse, domiciliee a Bienne et qui s'intitulait alors « Union horlogere. 184 Markenschutz; NI> 31. Schweizerische Uhrenmachergenossenschaft, Association horlogere suisse », fit enregistrer a l'Oftice fademl de l~ propriete intellectuelle 10. marque verbale « Alpina » . pour des mont~, des parties de montras et des etuis. Le 21 octobre 19rO, elle fit egalement inscrlr6 cette marque au registre international de 10. propriete intellectuelle. Las ~ux enregistrements ont ete regullerement reUattvel6s, la marque devant ~tre destin6e en outre aux reveils, compteurs, pendulettes, horloges, bracelets. ~ 10 decembre 1923, 10. d6fenderesse, fa'brique ode montras Vittori' & Oie, a La Ohaux-de-Fonds, fit enregis- trer a l'Oftice federal la marque verbale «Alps. »pc:>ur des montras, mouv~ments, boites, cadrans, etuis. pieces qetachees et fournituras se rapportant .a l'horIogetie.· Oet enregistrement aare renouve16 en 1944. Peu . apres 10. premiere guerre mondiaIe, c'est-a.-dire avant l'enregistrement ofticiel, 10. maison Vittori aurait deja utilise 10. marque « Alps » pour des montras destInees a l'Extreme-Orient '; des 1928 toutefois, elle a aussi appose sa marque sur des montras vendues en Europe. La deman- deresse affi.rme qu'elle.exporte des montres dans la plu~rt des pays, sauf en Extreme-Orient. Elle vend notamment ses· montres en ltalie depuis plus de 40 ans ; a. cet effet, elle a, depuis 1932, un voyageur etabli a Savone. En juillet 1932, la d6fenderesse apprit que lamaison Tallia, a Bienne, avait fait enregistrer 10. marque « Alpes » pour montres et parties de montres. A la· suite de pour- parIers engages entre les deux maisons, Tallia fit annuler l'enregistrement mais obtint de Vittori & Oie räutori- sation d'utiliser en ltalie 10. marque « Alpes ». Da fait, de 1932 a 1945, la maison Tallia vendit des montres dans ce pays sous cette marque et aussisous 10. marque «Alps ». En janvier 1944, 10. fabrique d'horlogerie Meyer & Stüdeli A.-G., a Soleure, avisa 10. maison Vittori &Gele qu'ayant pris connaissance du renouvellement de l'enre- gistrement de la' marque « Alpes», elle s'y, opposait .parce Markenschutz.· N° 31. 1811 que, aucoursde ces dermeres annees,elle avaitfabrique desmilliers depieces munies de 1& marque « Alps » poUll une maison d'Italie, apres avoir ete autonsee ar.ce faire par la maison' Alpina. Peu apres, ce futcette' :derniere qui invita Vittori & Oie a faire radier la marque « Alps JJ parce qu'elle pretait a confusion avec la marque «. Alpina ». n se revela dans la suite que Meyer et Stüdeli S. A. etait le fournisseur de la maison Tallia-de Marchi, a Turin, successe~r de la maison Tallia,8r Bienne, autorisee par Vittori & Oie a. utiliser la marque' « Alpes » en ltalie. Par' lettre du 15 aoftt 1945, Alpina Union' horlogere S. A. ,interdit a. la maison Tallia-de Marchi de continuer autiliser les marques «Alps» ou «Alpes ». Oette inter- diotion fut egalement signifiee au fournisseur, la S. A. Meyer & Stüdeli. Par ailleurs, une maison Vve Fernand Etienne utilise la marque « Alpa» pour des ressorts de montres, sans, que ni la deinanderesseni la defenderasse ne se soient elevees contre l'emploi de cette marque. B~ - Par acte du 10 decembre 1945, Alpina Union horlogere S; A. a intente action a Vittori & Cledevant le Trib~l cantonal de Neuchi.tel en concluant, p1aise au tribunal prononcer la nullite· de lamarque « Alps », en ordonner la radiation et interdire aux d6fendeurs d'en faire' usage. La d6fenderesse 0. conclu a liberation. Statuant 1e 3 f6vrier 1947, le Tribunal. cantonal· de Neuchltela,rejete la demande par le motif que les deux marques' « Alpina » et « Alpes » ne pouvaient pas se con- fondre~ O. ...".... Contre cet' amt, la demanderesse reoourt en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusioll&. L'intimee 0." conclu au reiet du recours. OonsifUrant endroit.:

1. -, La marque dont le depöt· est effectue doit se di~r, par des caracteres essentiels, de.celles qui 13 AB 73 11 - 1947 18e se trouvent deja emegistrees, a moins que Ja nouvelle marque ne soit destinee a des produite ou marchandises d'une nature totalement differente de oeux auquels Ja inarque deja. deposOO se rapporte (art. 6 al. 1 et 3 I..M1r). Cette reserve n'entre pas en consideration en l'espece, car les marques en presence sont toutes deux destinees a des montres. VisUellement deja et abstra.ction faite de la signiftca.tion des mote, on peut douter que les marques « Alpine. » et «Alps », maJgre le nombre different de syllaIles, se distin- guent suffisamment l'une de l'autre, ca.r elles ont toutes deux la. m~me raeine « aJp » qui, en l'absence d'une termi- naison caracteristique comme dans les marques « Alpari », « Alprosa », « Alpenrose », «Alpsbaby », risque d'atre seul a demeurer da.ns le souvenir du public a.cheteur. Quant a l'effet auditif, il est a.ssez different pour les deux ma,r- ques. L'a.ccent tonique se porte, pour «Alpine. », sur la. deuxieme syllabe « pi », eventuellement - da.ns les regions de langue fran9&ise - sur la. finale «na », tandis que, pour la marque de la defenderesse, qui n'a qu'une syllabe, l'a.ccent se place naturellement sur le radicaJ «aIp », l'oreille etant en outre fra.ppee par la sifilante «ps». Toute- fois, ces differences dans l'accentuation et la longueur des mote ne· suppriment pas, pour la memoire auditive, l'effet produit par la. combinaison ca.ra.ctenstique de Ja voyene a et des deux consonnes .1 et p, qui constitue la ra.cine des deux marques. n se peut ainsi que l'aoheteur moyen qui a entendu parler un jour de la. marque« Alpine. J) n'ait, avec le temps, conserve da.nS son souvenir que I8.' sonorite « alp» et croie avoir affaire a Ja mame marque le jour on on lui presente une montre « Alps ». Hais ce qui est decisif a cet agard, c'est le sens des mote «Alpina. » et « Alps» qui tous deux - et a l'exclusion d'une autre idee - evoquent les alpes, le premier sous une forme adjeo1live latine ou it8Jienne, le second par le substantif' anglais. De ce point de vue, les differences existant entre les deux marques Jie sont en tout ca.s pas suffisantes pour Markenschutz. N° 31. 181 exclure le risque de confusion. TI faut, en effet, considerer qu'~ujourd'hui, avec le rythme generalement plus rapide da la vie economique, non seulement un plus grand nombre de, lJlarques sont jetees sur le marche, mais le public, dans sa bate, tend a les examiner toujours .plus superft- ciellement. C'est ce qui, entre autres raisons, a conduit le Tribunal fe<ieral a ne pJus atta.cher autant d'impor- tance, dans l'appreciation du pouvoir de disoemement de l'a.cheteur, au prix de la marchandise, et notamment a aba.ndonner le critere, jusqu'aJors a.dmis par 180 juris- prudence (RO 31 11 739, 52 11 168, 56 11 226), d'apres fequel on pouvait exiger de l'acheteur de' montras un degre particulier d'attention (RO 73 II 59-61). Par ailleurs, les montras des deux parties sont livrees a l'exportation ; or la. clientele etrangere est en general moins apte. que la clientele suissea distfuguer entre lesn;larques d'horlo- gerie (cf. RO 5011 76, 73 II 61) ; elle est en l'espece tout specialement exposee a penser que la. marque « AlpS» est 180 forme anglaise de la marque « Alpina ». Le Tribunal fMeral, il est vra.i, a vu dans. le fait que deux marques semblables ont coexiste pendant 10ngtemps sans qu'une confusion se soit produite unindice serieux qu'elles sont suffisamment dissemblables (e!. RO 47 II 237). Hais, dans l'espece aJors en cause, ils'agissait de deux marques qui ava.ient ete utilisees simultanement pendant 100 ans a. l'etranger et.pendant,20 ans en Suisse sans qu'on ait eu connaissance de ca.s deconfusion. Dans un ~t subsequent (RO 56 11 N° 69, p. (07), leTribunaJ fMeraJ a deja releve que la cause jugee preOOdemment etait tres particuliere et qu'en tout ca.s on ne saurait tirer de conclusion de la ooexistence da deux ~arques durantsix ou sept ans. Dans l'especepresente, on ne sa,it pas on et pendant combien .de tamps il.y a eu usage simultane des marques des deux parties. L'arrM attaque constate seulement que la. marque «Alpina lJ.a ete utilisOO en ltaJie conjointement avec I~. marques «Alps» et « Alpes lJ de ·la maison Tallia-de Marchi « sans ennui ou 188 Markenschutz. N0 31. cOnfusi~n » d~ 1932, a 1945. Mais un laps detetitps aussi court? autol'ISe' pas a conclure a. l'absence de risque de ?Oilfusion entre les' marques « Alpina » et « Alps »; alots smout que les faits en cause se sont passes a. l'etrahger Oll un contröle'depuis la Suisse etait plus difficile, notam- ment pendant les cinq annees de guerre. I1 ~ut done admettre qu'en principe la marque « Alps» ne differe pas s~ffisam~ent da la marque « Alpina » pour ne pas donner lieu facilement a une confusion

2. -L'in~imee. samble vouloir pre~ndre qua': Alpina I) ~st . ~e d~gnatIc;m generique, qui consiste a indiquer langme SUlSSe de la marchandise ; a ce titre, , tout indUs- triel pourrait s'en servir.« Alpina » n'est eependant pas une pun:: designation geographique ; elle n'evoque l'idee de la SUlSSe qua par' le detour de I'image des Alpes. On ne peut direpar cOlisequent qu'elle soit un bien OOmmun. . En realite, « Alpina» est un signe dit faible, c'est-a.~ dIre un signe qui peut etre ou est utilise pour,les pioduits les plus difIere~ts, coinnie la figure de l' etoile (cf.RO 63 II'284~285).Mais, ainsi que le Tribunal federall'a juge (arret OlM), un signe origi~irement faible peut, ens'impo- sant dans les affaires, acquerir une force accrue et devenii u,n signe' original. O'est le cas en l'espece. En effet, Ja. ma.rque « Alpina »' est litilisee sans difficultes depuisplus de quarante ans par la demanderesse et s'aat fait une place dans 'Ies milieux commetciaux interesses.' Dans ces conditions, la defenderesse ne peut tirer argument du faible pouvoir distinctif initial de la marque « Alpina ».

3. - La demanderesse n'apas non plus affaibli sa position en aUlionsailt la S. A. Straub & Oie a. litiliSer la, .niarque . « Alpina » pour las mouvements qü.e' cette maason fabnque. Cela s'explique par le fait que Ia. fabrlque Straub est le fournisseur' de la demanderesse pour 'Ia presque totalite'des mouvemeilts que celle-ci utillse. EIi outre, diverses perSonnes sont actiotinaires des detix entreprises et les dfmx conseils d'administr'ationsont Markenschutz. N° :$1. 189 f011Iles en partie des memes personnes, ,LeB conditioru.; de 1'.art.6 bis LMF sont par cons~quent realisees, au~ termes duquel des producteurS, industriels ou comn:a.er- 98.nts ,etroitement lies au point de vue economique peuvent d~poser la meme marque aussi pour des produits qui ne difIerentpas entre eux par leur nature, a condition que l'emploi de la marque n'ait pas pour effet de tromper le public et ne soit pas d'une autre maniere contraire a l'il;tteret ,Public - ce qui n'est pas le cas en l'espece. 4 .. - La defenderesse ne peut pas davantage invoquer en faveur de Ba these le fait que la demanderesse a pennjs a la S. A. Meyer & StÜdeli de munir ses montres destinees a l'1talie de la marque « Alpes ) qui, tout aussi bien que la marque « AlpS», peut se confondre avec la marque « Alpina». De semblables toIerances n'ont de portee juridique au-dela du cercle des interesses directs que si, par suite d'un emploi generalise, elles ont pour conse- quence de faire perdre a une marque SOll pouvoir distinctif et de la faire tomber dans le domaine public. On ne sau- rait l'affirmer dans le cas particulier. Peu importe egalement, pa~ analogie demotü&, que la maison Vve Fernand Etienne, qui f~brique des ressorts de montres, utilise pour ses produits la marque « Alpa » sans avoir ete inquieMe par la demande~ (cf. RO 73 II 61, consid. 1). L'emploi de cette marqlJe pouvait d'au- tant moins affaiblir la marque de la demanderesse . que la, premiere n'est destinee qu'a des ressorts de montres. Popr le ,public acheteur, la marque, du ~ort n'apparait pas,; seu! compte pour lui la marque de montre elle-m~n:a.e. n n'est -pas necessaire d'examiner si letitulaire de la ~ärqlie de" in0ntre « Alpiua » pourrait, sur. le terrain d~ tät,t, 6, LMF, attaquer lamarque «Alpa~ utiliseepour Q.es. msorts de montres, car ,cela es!; sans intßret pour jügör du droit de la defenderesse a se serm f,le la marque (AlpS ll.. ' 9, - 11 reste a se demapder si Ja demanderesse n'est I*8dechue du droit de reclamer ~ pJ'Otection de J;la 100 Markenschutz. N0 31. marque «Alpino,» parce qu'elle a tolere pendant une longue periode l'usage par la defenderesse de 10, marque analogue « Alps ». .

• a) Le droit a. une marque reguIierement inscrite ne se perd que par l'expiration de 10, duree de protection (art. 8 LMF). ou par suite de· non-usage pendant trois ans (art. 9 LMF) .. La loine connait pas d'autre cause de prescription ou de peremption. L'inaction du titulaire a. l'egard d'une usurpation ou d'une imitation de so, marque n'el)traine donc pas la perte du droit, ni par consequent - en principe ~ celle des actions qui lui ~ont attacMes (cf. RO 28 II 551 ; 31 TI 519; 38 II 365; 39 II Il3 ; 43 II 247; 52 II 167). TI convient toutefois de reserver, quaht

a. l'exercice de ces actions, le respect des regles da la bonne foi, en ce sens qua lefait par le titulaire de to16rer l'usage d'une marque siInilaire, sans eteindre son droit 8. 10, marqu,e et sans creer au profit de l'usurpateur ou de l'imitateur un veritable droit, equivaudrait a. une renon- ciation A reclamer 10, protection du juge. On ne peut cependant l'admettre que si l'action en radiation de la marque, ou plus precisement l'action en constatation de sa nullite, n'estpas une action dite popu- 1aire; car, dans ce cas, l'exception de peremption, appa- mtrait d'emblee irrecevable pour des raisons d'interet public~ Mais l'action en radiation da 10, loi sur les mar- ques n'est pas une «actio popularis». Sans doute 10, nullite d'une marque contraire A la loi - et notamment d'une marque qui donne lieu A confusion avec une marque dejA inscrite - peut-elle etre invoquee par tout intereB$6 (cf. RO 53 TI 515 s. et 30 II 584, amts qui font cependant inutilement allusion a. l'interet public). Toutefois il ne s'ensuit pas necessairement que par exemple l'acheteur trompe disposerait lui-meme de l'action en radiation (en ce sens apparemment l'amt RO 53 II 511 s.) ; en effet, son seul interet est d'obtenir reparation du' dommage qu'il a eventuelletnent subi, le risque de nouvelles con- fusions n'existant plus poUl' lui. TI n'en va pas differem.: Markensohutz. N° 31. 191 ment depuis l'entree en vigueur de la loi sur 10, concurrence deloyale. L'art. 2 0,1. 2 LCD, il estvrai, accorde au client atteint clans ses interets materiels par un acte da concur- rence deloyale les actions de l'alinea I er, au nombre desquelles figurent, 8. cote de l'action en constatation, l'action en suppression de l'etat de choses illicite. Mais le droit d'action de ce client ne saurait naturellement etre plus etendu que ne l'exigent ses interets. Des Iora, le client peut bien exiger que le juge constate dans les motüs de sa decision 10, nullite d'une marque, ce qui justifiera sa demanda de dommages-interets; il n'a pas d'interet legitime A ce que 10, declaration de nullite figure dans le dispositü du jugement si - comme pourla coexis- tence da marques similaires - l'etat de choses dont il se plaint ne constitue plus pour lui une source de dommages. D'ailleurs, serait-on meme sur ce point d'un autre avis, l'actionen radiation ~ur risque de confusion ne devien- drait pas pour autant une action populaire, car elle suppo- serait toujourS que le demandeur ait un interet special au proces; on n' aurait donc pas 8. exclure apriori 1a. possibilite que le titu1aire de 1a. marque imitee se voie dechu de son action. TI faut reserver le cas de la nullite prevue par l'art. U LMF en matiere de transfert de la.. marque independamment· du transfert de l'entreprise,· nullitequi est mallÜestement instituee dans l'interet direot du public (cf. art. II a1. 2 in fine ; ~t non publie du 8 juillet 1947 en la cause Distillerie Stein c. S. A. Raison d'or, eonsi.d.2). En consequence, l'exercice de l'action en radiation par le titu1aire de la marque usurpOO ou imitee se trouve bien soumis a la reserve generale de l'ary. 2 a1. 2 ce, c'est- A-dire qu'il· n'est pas autoris6 s'il oonstitue da 1a. part de l'ayant droit un abus manifeste. C'est ce que 1a. l e Co~ chile 0, dej;, admis en principe dans un amt non publie du 8 decembre 1931, en 10, cause Eagle Oil Company of New--York G.m.b.H. c. Vacuum on Com~y S. A. fran9aise (arret reproduit clans Zeitschrift.für Marken- 102 Markenschutz. N0 31. schlitz'und Wettbew.erb, vol. 32 p. 211). La. jurisprudence fran9a,ise admet que l'abstention de poursuites contra cer.tains usurpateurs ne suffit pas a faire perdre audeposant la propriete exclusive de so. marque (cf. POUILLET, 1912, Marques de fabrique, p. 276/277; ALEXANDBOFF, Traite th60rique et pratique des marques ,et de 180 concurrence deloyale; t. H, 1935, fase. XVI, nOS 419 sv.) ; mais il 80 aussi eM juge, meme par 180 Cour de ca.ssation; que le demut de poursuite cumule avec l'emploi prolonge de la. marque peut faire presumer l'abandon de celle-ci par le deposant (cf. ALExANDROFF, op. cit. 10e. cit., n° I p. 420 sv;). 1.8, jurisprudence allemande admet en principe 180 p6remption de l'action en radiation pour oouse d'usage prolonge et tolere de 180 marque Bimilaire, en recourant non a !'idee d'une renonciation tacite, mais a celle dt· respect des regles d'une loyale concurrenee et de 180 bonne foi (Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen, III p. 67; 127 p. 321) ; les amts les plus recents n'exigent meme pas que l'ayantdroit ait eu connaissance de l'usage fait de 180 marque semblable a 180 Bienne (RGE t. 134 p. 38; 137 p. 282 ; 139 p. 363 ; cf. a ce sujet dans un sens gene~ ralement approbatif PINZGER, Das deutsche Wa.ren- zeichenrecht; 2e Mit., p. 206/207; BUSSE, Deutsches. Warenzeicliehgesetz, 2e edit., p. 310 ; STAUDINGER, Kom:- meilta.rzum BGB, loe edit., vol. II. Ire partie, p. 368, et auteurs cites). Pour que l'action en radiation du titula.ire de 180 marque constitue de sa part l'abus manifeste d'un droit au sens de l'art.2 ce, il faut que, par un usa.ge prolonge, la. marque iHicite du d6fendeur äii reussi a s'imposer dans les milieux dJa.cheteUrs et qua 180 situation ainsi a.cquise par l'usager l'ait ete de bonne foi, au moins initialement. Dans ce caB, il serait en effet abusif que le premier deposa.nt puisse iitterdire l'usage de Ja. marque s~ pour profiter ent'llite, grAceprecisement a la. similitude des signes utnises, durenom que ·son concurrent serait parvenu & donner a samarque -.ce qui reviendrait a Pßrmettre au Markenschutz .. N° 31. I~: demandeur de recolter l8, On il n'aurait pas seme. Mais on ne l'Ri.urait non plus m6connl}itre les raisons que peut avoir eues le titulaire de 180 marque de ne pas rea.gir coQtre l'atteinte port6e a son droit: le manque de ressources sußisantes, le pau d'interet a s'opposer a l'usage de la. marque illicite da.n$ certa.inspays, 180. clandestinite, de cet u:sa.ge lui-meme. Le d6fendeur au eotirant de' ces circonstances ne peut dans tous les oos pas invoqu,erune posSession de bonne foi. En reva,nehe,. on peut a,dmettre, en smvant la. tendanee de la. jurisprudence a.l1emande, q~e l'ignorance par le demandeur, meme sans faute de sa. part,de l'atteinte port6e a sa marque n'exelut pa.$ n6ces- sa.irement et dans tous les eas qu'il puisse commettre un ahus manifeste de son droit en exer98.nt l'a.ction en radiation contre l'imitateur de bonne foi, au b6nefi.ce d'un long usage. ,b) Le Tribunal canto:ilitl Ii'a; pas examihe 180 oouse sous l'angle de la. ~remption du droit d'"action, parce qu'il etait arrive a 180 conClusion que 180 deniände devait etre rejetee faute de eonfusion possible entre les deux marques. ,Aussi n'a-t-il pas fait de eonstatations expresses sur les circonstances de la. eause propres a fonder l' exception de peremption. n est constant 'que 180 defenderesse utilise la. marque « Alps » depms en tout eas plus de 20 ans, et que, des 1928; elle exporte ses rilOntres non p1ti$ seulement en Extreme-Orient; ~is dans d'autre& .pa,ys d'Europe. Mais onignore quels s()n~ ces pays et quelles sont approxi- mativement les qüantit&i fhurnies, de sorte qu'on ne peut gu~ jugerdu rerltmi que 1a defenderesse 80 r6ussi a donner a 'sa., marque. Les (§letfients manquentegalement pour apprOOier sa. bonne foi. On n'est pas renseigne non plus sur las raisons qui ont pu d~ider 180 demanderease a ne PlU' s'opposer plus töt a l'emploi de 180 matque «Alps », Enftn; dM1s ses concltisions en 'C8.use devant le Tribunal cantöfiAt, 180 d6fenderesse 80 fait a.l1usion aux circonstances

a. la. 'suite desquelles 180 demanderesse lui 80 notifi.eson interdlction et' qui demontreraient '1'intentiOIl d;Alpina. 1M Unlauterer Wettbewerb. N0 311. S. A. d'exploiter le marcM ita.lien aux depens de Vittori & eie; ces circonstances meriteraient aussi, d'~tre eluci- dees pour juger de l'abus que la demanderesse ferait de sOn droit. TI convient des lors de renvoyer la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle procMe a un complement d'instmc- tion dans lesens indique et qu'eHe statue a nouveau. TI estvrai que la defenderesse ne s'est pas placee sur le terra.in de la peremption de l'action en radiation. Mais elle a foot etat du long usage de la marque «Al~ -, de la tolerance de la demanderesse et m~me de sa mauvaise foi. n appartient au juge de qualifier juridiquement ces allegations. Par ces motif8, le Tribunal jederol pron.once : Le recours est admis, l'arret attaque est annule et la cause est renvoyee a la juridiction cantonale pour' qu'elle statue a nouveau dans le sens des motifs. VII. UNLAUTERER WETTBEWERB CONCURRENCE DiLOYALE

32. Auszug aus dem UrteU der I. Zlvßahtellung vom 38. Sep- temher IN7 l. S. Glllette Salety Bazor CoJlllNlDY und GlUeUe Handels A.- G. gegen Belras A-G. Unlauterer Wettbewerb. Frage. d~r Zu1ässigJreit der. N acha1mw.ng . eines gemeinfreien Er- zeugnS8868 unter dem Gesichtspunkt der Vorschriften über den :J:r.teren Wettbewerb; Art. I Aba, 2 lit. d UWG (Erw. 2 Ablehnung eines über den Schaden hinausgehenden lkwinnhf,r- a'UBgabeanapruchs des durch den unläuteren Wettbewerb Ver- letzten (Erw. 6). Unlauterer Wettbewerb. N0 3Z. 196 Ooncurr6nCe deloyale. Est-il permis, du point de vue des dispositions sur la. concurrence deloysle, d'imite,. tm produit non brevet8 ! Art. I er al. 2 litt. d LCD (consid. 2 et 4). La personne Iesee par un acte de concurrence deloyale n'a pas, en SUB de l'action en dommages-interets, une action en deli- vrance du Mnefice realise par l'auteur (consid. 5). O~aleale. E lecito, sottO l'ailgolo delle norme in materia di concorrenza sIea.le. imitare tm prodotto non brevettaro ? art. I cp. 2 lett. d LCD (consid. 2 e 4). Alleso non spetta, oltre l'azione di risarcimento dei danni, un'a- Done per ottenere l'utile derivato dall'atto di concorrenza sleale (consid. 6). Aus dem Tatbestand : Die Gillette Safety Razor Comp. stellt Rasierklingen her, bei denen von den drei Öffnungen nur die mittlere ~isrund, die beiden äusseren dagegen viereckig sind. Fer;ner sind die Öffnungen miteinander verbunden durch einen ,Längsschlitz, im rechtenWjnkel zu welchem 4 Quei'schlitze stehen. Die Belras .A .. -G. hat Klingen mit. einem gelUl.~ übereinstimmenden ßtanzbild herausgebracht. Auf den an· die Wiederverkäufer .versandten Werbe- und ~llkarten' . bemerkte sie, dass die. Langlochklingen « Original-Gillette-Schlitz-Stanzung » hätten. Die Gillettefabrik und die Gillette Handels A. -G. in der Schweiz erhoben gegen die Belras A.-G. Klage wegen unlauteren Wettbewerbs mit den Begehren auf Unter- sagung des Gebrauchs des Ausdrucks'« Original-Gillette- Schlitz-Stanzung)) und der Nachahmung des Stanzbildes, sowie ~uf Herausgabe des durch diese Handlungen von der Beklagten erzielten Gewinnes. .' Das Handelsgericht Zürich hiess" das Begehren auf Untersagung des Gebrauchsdes'Ausdrucks «Original- qillette-Schlitz-Stanzllng)} gut., Dagegen erblickte es in der Nachahmung des Stanzbild~ durch die Beklagte keinen unlauteren Wettbewerb und wies ferner das Gewinnherausgabebegehren der Kläger ab. Das Bundesgericht weist die von den Klägern hiegegen gerichtete Berufung ab.