Sachverhalt
Le 30 avril 1944, Fernand Frachebourg, alors directeur de la succursale de la « Societe de contröle fidu- ciaire » a. Sion, a eM nomme commissaire au sursis dans la procedure concordataire ouverte a. la· demande d'Emile Fracheboud, a. Vionnaz. Cette procedure a abouti a. un concordat prevoyant. semble-t-il, un dividende de 15 %. Le concordat a eM homologue par l'autorite de concordat de Monthey le 11 novembre 1944. Apres l'homologation du concordat un differend a surgi entre le debiteur et le commissaire au sujet de la remu- neration de ce dernier. Celui-ci reclamait en definitive une somme de 9429 fr. sous deduction de 2000 fr. rec;us a. titre d'acompte. Le commissaire ayant quitte la SocieM de contröle fiduciaire a. la suite d'un differend, cette societe est egale- ment intervenue pour reclamer 1a susdite soiiime. Elle Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 7. pretendait qu'elle lui etait due, parce qu'a. l'epoque on Frachebourg faisait fonction de commissaire, il etait retribue par elle et qu'il avait mis a. contribution le per- sonnel du bureau. Le debiteur soutenait qu'il s'etait libere de toutes ses obligations envers le commissaire par le versement de 2510 fr. Le 10 octobre 1946, le Juge instructeur de Montheya fixe le montant de Ja note des frais et honoraires du com- missaire a. 9429 fr. Sur recours du debiteur, l'Autorite superieure de sur- veil1ance a annuIe cette decision et dit qu'en versaut la somme de 2510 fr., le debiteur s'etait « libere de tout enga- gement envers le commissaire au sursis comme tel », cette somme comprenant tous les emoluments dus en vertu du tarif. « Si, ajoute la decision, une activite autre que celle prevue par la loi a ete confiee soit au commissaire soit a. la Societe intervenante, il ne s'agit plus alors d'une question de tarif, mais d'une contestation de droit civil sou mise a. la juridiction civile ». B. - Fernand Frachebourg et la SocieM de controle fiduciaire ont recouru contre cette decision a. la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en argu- mentant en resume de la maniE~re suivante : La remunera- tion fixee par l'Autorite de surveillance ne tient pas compte de l'importance des difficultes que presentait la procedure de concordat. L'Autorite de surveil1ance ne conteste ni le tra vaiI fourni ni sa valeur, mais elle estime
a. tQrt qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du travail accom- pli en marge de la mission officielle. Si le compte presente n'est pas paye, le commissaire devra payer de ses propres deniers a. la Societe de contröle fiduciaire la difference entre le montant du compte et la somme allouee. Gonsiderant en droit:
1. - C'est a tort que l'autoriM cantonale a juge que la SociE~M de contröle fiduciaire avait qua,lite pour inter-
36 Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. Na 7. venir dans le debat aux cOWs du commissaire. La proce- dure de plainte en matiere depoursuite pour dettes et de faillite ne comporte pas d'intervention d'un tiers, meme en la forme d'une intervention accessoire, et le droit cantonal ne saurait l'autoi'iser. La plainte de la SocieM de controle fiduciaire aurait du des lors etre ecartee prejudiciellement. On ne saurait admettre davantage que cette Societ6puisse etre subrogee aux droits du commissaire, du seul fait que ce dernier aurait ete son employe et aurait consacre a l'exe- cution de son mandat un temps qu'il devait a la Societe. Si cette demiere estime etre en droit de se faire indemniser de ce chef, c'est a Frachebourg personnellement qu'elle doit s'en prendre. Actuellement il ne s'agit que de fixer la remuneration due a celui-ci en sa qualite de commis- saire.
2. - L'Autorite superieure de surveillance a juge que certaines des operations auxquelles s'est livre le commis- saire - qu'elle ne precise du roste pas - sortaient du cadre de ses attributions legales et que s'il avait des pre- tentions a faire valoir a ce sujet, c'etait devant la juridic- tion ordinaire qu'il devait 1es porter. Cette opinion est erronee. Toutes les operations que le commissaire estime devoir effectuer dans l'accomp1issement de sa mission doiventeti'e 'en realite reputees faites en vertu du mandat officiel dont il a eM charge, et cela du jour de sa nomination et jusqu'a l'execution du concoi'dat: Ce mandat est par essence meme exolusif de tout rapport de droit prive entre le debiteur et lui, et i1 ne saurait en decouler d'autres conse- quences, quant au droit a la remuneration, que celles qui sont fixees dans le tarif des frais. C'est donc aux autorites cantonales de poursuite et a elles seules qu'il appartient de fixer la remuneration du commissaire. Contrairement a l'avis exprime par l'autorite cantonale, il faut ainsi en l'espece considerer comme effectuees par Frachebourg en qualit6 de commissaire, outre les opera- tions prevues par le tarif, toutes celles auxquelles il s'est livre dans l'interet du debiteur ou des creanciers, y COm~ Sehuldbetreibungs, und Konkul'8l'8.oht. NG 7. :37 pm par consequent les recherehes faites dans les livres du debiteur, retablissement des comptes et les diverses de- marches qu'il a cru devoir entreprendre aupres des crean- ciers pour les amener a accepter les propositions concor- dataires. Mais cela. ne signifie pas que le role de l'Autorite can- tonale de surveillance eut du se bomer a taxer purement et simplement les operations dont il etait fait etat. TI appar- tient en effet a l'Autorite de surveillance de se prononcer egaIement sur l'utilite des operations en question et si elle estime que l'une d'elles etait inutile ou simplement disproportionnee au resultat qu'on pouvait en attendre, eUe est naturellement fondee, selon le cas, ou a n'en pas tenir compte ou a roouire la remuneration en cons8- quenee. TI echet ainsi en l'espece d'annuler la decision attaquee et. de renvoyer l'affaire devant l'Autorite supeneure de surveillance pour qu'ellelprocMe a un nouvel examen du cas, selon les principes susenonces. A vant de statuer, elle devra toutefois .inviter le commissaire apresenter 1e eompte detaille des operations visees par le tarif, car c'est de cette fac;on seulement qu'ellepourra se fonner une opinion sur la valeur des operations non tarifees. 11 sembIe d'ores et deja qu'un nouvel examen du cas conduira l'autoriM cantonale a augmenter sensiblement la somme allouee en vertu de la decision attaquee. Cette somme parait en effet bien faible si l'on considere non seulement l'importance des inter~ts qui etaient en jeu et Ja complexite de l'affaire, mais aussi les connaissances tachniques speciales que supposait l'accomplissement de Ja Mche conferee au commissaire, toutes circonstances dont l'art. 61 du tarif pennet de tenir compte en dl'oit et an equite. La Chambre des poufsuites et des faillites prononce : Le recours de la SocieM de contröle fiduciaire S.A. est irrecevable. Le recours de Femand Frachebourg est admis
38 Sehuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 8. en ce sens que Ia d6cision attaquee est annulee et l'affaire renvoyee A l'Autor~te superieure de surveillance pour nouvelle d6cision.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 C'est a tort que l'autoriM cantonale a juge que la SociE~M de contröle fiduciaire avait qua,lite pour inter-
36 Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. Na 7. venir dans le debat aux cOWs du commissaire. La proce- dure de plainte en matiere depoursuite pour dettes et de faillite ne comporte pas d'intervention d'un tiers, meme en la forme d'une intervention accessoire, et le droit cantonal ne saurait l'autoi'iser. La plainte de la SocieM de controle fiduciaire aurait du des lors etre ecartee prejudiciellement. On ne saurait admettre davantage que cette Societ6puisse etre subrogee aux droits du commissaire, du seul fait que ce dernier aurait ete son employe et aurait consacre a l'exe- cution de son mandat un temps qu'il devait a la Societe. Si cette demiere estime etre en droit de se faire indemniser de ce chef, c'est a Frachebourg personnellement qu'elle doit s'en prendre. Actuellement il ne s'agit que de fixer la remuneration due a celui-ci en sa qualite de commis- saire.
E. 2 L'Autorite superieure de surveillance a juge que certaines des operations auxquelles s'est livre le commis- saire - qu'elle ne precise du roste pas - sortaient du cadre de ses attributions legales et que s'il avait des pre- tentions a faire valoir a ce sujet, c'etait devant la juridic- tion ordinaire qu'il devait 1es porter. Cette opinion est erronee. Toutes les operations que le commissaire estime devoir effectuer dans l'accomp1issement de sa mission doiventeti'e 'en realite reputees faites en vertu du mandat officiel dont il a eM charge, et cela du jour de sa nomination et jusqu'a l'execution du concoi'dat: Ce mandat est par essence meme exolusif de tout rapport de droit prive entre le debiteur et lui, et i1 ne saurait en decouler d'autres conse- quences, quant au droit a la remuneration, que celles qui sont fixees dans le tarif des frais. C'est donc aux autorites cantonales de poursuite et a elles seules qu'il appartient de fixer la remuneration du commissaire. Contrairement a l'avis exprime par l'autorite cantonale, il faut ainsi en l'espece considerer comme effectuees par Frachebourg en qualit6 de commissaire, outre les opera- tions prevues par le tarif, toutes celles auxquelles il s'est livre dans l'interet du debiteur ou des creanciers, y COm~ Sehuldbetreibungs, und Konkul'8l'8.oht. NG 7. :37 pm par consequent les recherehes faites dans les livres du debiteur, retablissement des comptes et les diverses de- marches qu'il a cru devoir entreprendre aupres des crean- ciers pour les amener a accepter les propositions concor- dataires. Mais cela. ne signifie pas que le role de l'Autorite can- tonale de surveillance eut du se bomer a taxer purement et simplement les operations dont il etait fait etat. TI appar- tient en effet a l'Autorite de surveillance de se prononcer egaIement sur l'utilite des operations en question et si elle estime que l'une d'elles etait inutile ou simplement disproportionnee au resultat qu'on pouvait en attendre, eUe est naturellement fondee, selon le cas, ou a n'en pas tenir compte ou a roouire la remuneration en cons8- quenee. TI echet ainsi en l'espece d'annuler la decision attaquee et. de renvoyer l'affaire devant l'Autorite supeneure de surveillance pour qu'ellelprocMe a un nouvel examen du cas, selon les principes susenonces. A vant de statuer, elle devra toutefois .inviter le commissaire apresenter 1e eompte detaille des operations visees par le tarif, car c'est de cette fac;on seulement qu'ellepourra se fonner une opinion sur la valeur des operations non tarifees. 11 sembIe d'ores et deja qu'un nouvel examen du cas conduira l'autoriM cantonale a augmenter sensiblement la somme allouee en vertu de la decision attaquee. Cette somme parait en effet bien faible si l'on considere non seulement l'importance des inter~ts qui etaient en jeu et Ja complexite de l'affaire, mais aussi les connaissances tachniques speciales que supposait l'accomplissement de Ja Mche conferee au commissaire, toutes circonstances dont l'art. 61 du tarif pennet de tenir compte en dl'oit et an equite. La Chambre des poufsuites et des faillites prononce : Le recours de la SocieM de contröle fiduciaire S.A. est irrecevable. Le recours de Femand Frachebourg est admis
38 Sehuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 8. en ce sens que Ia d6cision attaquee est annulee et l'affaire renvoyee A l'Autor~te superieure de surveillance pour nouvelle d6cision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
7. Arr~t du 24 fevrier 1947 dans la cause Fraehebouru et Soelete de contrile flduefalre S. A. Qua,liU pour porter pZainte. La. procedure de plainte en matiere de poursuite pour dettes et de faillite ne comporte pas d'intervention d'un tiers, meme en la forme d'une intervention accessoire. Oonoordat. OommiBaaire. Le commissaire ne peut rec1a.mer de remuneration pour ses ope- rations et ses demarches qu'en vertu du tarif. Son mandat est exclusif de tout rapport de droit prive entre le debiteur et lui. Legitimation zur BetJChwerde. I Im Beschwerdeverfahren ist jede Intervention Dritter, auch als Nebenintervention, unzulässig. Nachlassvertrag. Sachwalter. Dem Sachwalter kommt für seine Besorgungen nur die Vergütung nach dem Tarif zu. Er steht bei seinen Verrichtlmgen in keinem PrivatrechtsverhäItnis zum Schuldner. Veste per reclamare. La procedura di reclamo in materia di esecuzione e fa.llimenti non ammette l'intervento d'un terzo, nemmeno qua!e intervento accessorio. Ooncordato. CommisBario. Il commissario puo chiedere una mercede per le sue operazioni soIta.nto in virtu deUa tariffa. I rapporti tra il commissario e il debitore non sono disciplinati da! diritto civile. A. - Le 30 avril 1944, Fernand Frachebourg, alors directeur de la succursale de la « Societe de contröle fidu- ciaire » a. Sion, a eM nomme commissaire au sursis dans la procedure concordataire ouverte a. la· demande d'Emile Fracheboud, a. Vionnaz. Cette procedure a abouti a. un concordat prevoyant. semble-t-il, un dividende de 15 %. Le concordat a eM homologue par l'autorite de concordat de Monthey le 11 novembre 1944. Apres l'homologation du concordat un differend a surgi entre le debiteur et le commissaire au sujet de la remu- neration de ce dernier. Celui-ci reclamait en definitive une somme de 9429 fr. sous deduction de 2000 fr. rec;us a. titre d'acompte. Le commissaire ayant quitte la SocieM de contröle fiduciaire a. la suite d'un differend, cette societe est egale- ment intervenue pour reclamer 1a susdite soiiime. Elle Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 7. pretendait qu'elle lui etait due, parce qu'a. l'epoque on Frachebourg faisait fonction de commissaire, il etait retribue par elle et qu'il avait mis a. contribution le per- sonnel du bureau. Le debiteur soutenait qu'il s'etait libere de toutes ses obligations envers le commissaire par le versement de 2510 fr. Le 10 octobre 1946, le Juge instructeur de Montheya fixe le montant de Ja note des frais et honoraires du com- missaire a. 9429 fr. Sur recours du debiteur, l'Autorite superieure de sur- veil1ance a annuIe cette decision et dit qu'en versaut la somme de 2510 fr., le debiteur s'etait « libere de tout enga- gement envers le commissaire au sursis comme tel », cette somme comprenant tous les emoluments dus en vertu du tarif. « Si, ajoute la decision, une activite autre que celle prevue par la loi a ete confiee soit au commissaire soit a. la Societe intervenante, il ne s'agit plus alors d'une question de tarif, mais d'une contestation de droit civil sou mise a. la juridiction civile ». B. - Fernand Frachebourg et la SocieM de controle fiduciaire ont recouru contre cette decision a. la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en argu- mentant en resume de la maniE~re suivante : La remunera- tion fixee par l'Autorite de surveillance ne tient pas compte de l'importance des difficultes que presentait la procedure de concordat. L'Autorite de surveil1ance ne conteste ni le tra vaiI fourni ni sa valeur, mais elle estime
a. tQrt qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du travail accom- pli en marge de la mission officielle. Si le compte presente n'est pas paye, le commissaire devra payer de ses propres deniers a. la Societe de contröle fiduciaire la difference entre le montant du compte et la somme allouee. Gonsiderant en droit:
1. - C'est a tort que l'autoriM cantonale a juge que la SociE~M de contröle fiduciaire avait qua,lite pour inter-
36 Sohuldbetreibungs. und Konkursreoht. Na 7. venir dans le debat aux cOWs du commissaire. La proce- dure de plainte en matiere depoursuite pour dettes et de faillite ne comporte pas d'intervention d'un tiers, meme en la forme d'une intervention accessoire, et le droit cantonal ne saurait l'autoi'iser. La plainte de la SocieM de controle fiduciaire aurait du des lors etre ecartee prejudiciellement. On ne saurait admettre davantage que cette Societ6puisse etre subrogee aux droits du commissaire, du seul fait que ce dernier aurait ete son employe et aurait consacre a l'exe- cution de son mandat un temps qu'il devait a la Societe. Si cette demiere estime etre en droit de se faire indemniser de ce chef, c'est a Frachebourg personnellement qu'elle doit s'en prendre. Actuellement il ne s'agit que de fixer la remuneration due a celui-ci en sa qualite de commis- saire.
2. - L'Autorite superieure de surveillance a juge que certaines des operations auxquelles s'est livre le commis- saire - qu'elle ne precise du roste pas - sortaient du cadre de ses attributions legales et que s'il avait des pre- tentions a faire valoir a ce sujet, c'etait devant la juridic- tion ordinaire qu'il devait 1es porter. Cette opinion est erronee. Toutes les operations que le commissaire estime devoir effectuer dans l'accomp1issement de sa mission doiventeti'e 'en realite reputees faites en vertu du mandat officiel dont il a eM charge, et cela du jour de sa nomination et jusqu'a l'execution du concoi'dat: Ce mandat est par essence meme exolusif de tout rapport de droit prive entre le debiteur et lui, et i1 ne saurait en decouler d'autres conse- quences, quant au droit a la remuneration, que celles qui sont fixees dans le tarif des frais. C'est donc aux autorites cantonales de poursuite et a elles seules qu'il appartient de fixer la remuneration du commissaire. Contrairement a l'avis exprime par l'autorite cantonale, il faut ainsi en l'espece considerer comme effectuees par Frachebourg en qualit6 de commissaire, outre les opera- tions prevues par le tarif, toutes celles auxquelles il s'est livre dans l'interet du debiteur ou des creanciers, y COm~ Sehuldbetreibungs, und Konkul'8l'8.oht. NG 7. :37 pm par consequent les recherehes faites dans les livres du debiteur, retablissement des comptes et les diverses de- marches qu'il a cru devoir entreprendre aupres des crean- ciers pour les amener a accepter les propositions concor- dataires. Mais cela. ne signifie pas que le role de l'Autorite can- tonale de surveillance eut du se bomer a taxer purement et simplement les operations dont il etait fait etat. TI appar- tient en effet a l'Autorite de surveillance de se prononcer egaIement sur l'utilite des operations en question et si elle estime que l'une d'elles etait inutile ou simplement disproportionnee au resultat qu'on pouvait en attendre, eUe est naturellement fondee, selon le cas, ou a n'en pas tenir compte ou a roouire la remuneration en cons8- quenee. TI echet ainsi en l'espece d'annuler la decision attaquee et. de renvoyer l'affaire devant l'Autorite supeneure de surveillance pour qu'ellelprocMe a un nouvel examen du cas, selon les principes susenonces. A vant de statuer, elle devra toutefois .inviter le commissaire apresenter 1e eompte detaille des operations visees par le tarif, car c'est de cette fac;on seulement qu'ellepourra se fonner une opinion sur la valeur des operations non tarifees. 11 sembIe d'ores et deja qu'un nouvel examen du cas conduira l'autoriM cantonale a augmenter sensiblement la somme allouee en vertu de la decision attaquee. Cette somme parait en effet bien faible si l'on considere non seulement l'importance des inter~ts qui etaient en jeu et Ja complexite de l'affaire, mais aussi les connaissances tachniques speciales que supposait l'accomplissement de Ja Mche conferee au commissaire, toutes circonstances dont l'art. 61 du tarif pennet de tenir compte en dl'oit et an equite. La Chambre des poufsuites et des faillites prononce : Le recours de la SocieM de contröle fiduciaire S.A. est irrecevable. Le recours de Femand Frachebourg est admis
38 Sehuldbetreibungs. und Konkursreeht. N° 8. en ce sens que Ia d6cision attaquee est annulee et l'affaire renvoyee A l'Autor~te superieure de surveillance pour nouvelle d6cision.