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73_III_1

BGE 73 III 1

Bundesgericht (BGE) ·III · 1947-01-21 · Français CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Extrait de I'ardt du 21 janvier 1947 dans la cause Nordmann. Sursis e:U'I'aordinai'l'8" plainte (art. 1 sv. ordonnance du 24 janvier 1941 attenuanta titre temporaire le regime de l'exeoütion forcee; art. 17 sv. LP). _ Les mesures prises par le commissaire au sursis extm01'dfuaire ne peuvent pas etre attaquees par Ja voie de la plainte aux autorites de surveillance. Notstunilung; BeBChwerde (Art. 1 ff. der Verordnung v§im 24. Ja- nuar 1941 über vorübergehende Milderungen der ZWangsvoJI- streckung; Art. 17 ff. SchKG). Die Massnahmen des Sachwalters bei der Notsturidlmg unter- liegen nicht der Beschwerde an die Aufsichtsbeliörden. MO'I'atoria Bt'l'aO'l'dinariti; reclämo (art. 1 e seg. äell'ordinanza. 24 gennaio 1941 che. mitiga temporan~nte le disposizioni suU'esecuzione forzat8.; arte 17 e seg. LEF). I provvedimenti pi-Eisi dalcofnmissario ~r 1,8; rllöratoria straordi- naria non possono . essete impugnati mediante i1 reclamo aUe autoritä. di vigiw.nza.; Le 16 aout 1945, le President du Tribunal du district de Veveya accorde a Gottfried Oppliger un sursis extraordi- naire d'une atuik, an vertu de l'art. l er de l'ordonnance du 24 jänVier 1941 attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee. Dans son prononce, le President du Tribunal a designe le Prepose aux poursuites de Vevey an qualita de commissaire au sursis et ordonne au debiteur AS 73 m - 1947

2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 1. de faire a ses creanciers, en mains du commissaire, des versements a compte de 300 fr. par mois. Oppliger 80 verse de septembre 1945 a aout 1946 Ia. somme de 3600 francs. Avant l'expiration du sursis extraordinaire, il apresente une demande de sursis concordataire. Le 23 aout 1946, le President du Tribunal 80 accorde au debiteur un sursis concordataire de quatre :mois et d6signe comme commissaire le Prepose aux faillites de Vevey (qui est en meme temps le Prepose aux poursuites). Le 24 aout, celui-ci a fait paraitre un avis officiel infor- mant les crea.nciers de l'octroi du sursis et les invitant a produire leurs creances jusqu'au 17 septembre 1946. L'exemplaire de l'avis adresse le 29 aout aux creanciers connus portait notamment : « Le debiteur propose d'abandonner tout son acti{ commercial... a ses creanciers .... La somme de 3600 fr. que le debiteur aversee dans le sursis extraordinaire ... ne peut etre repartie pour le moment. Elle est consid&ee comme un a.ctif concordataire et demeure consignee jus- qu'a droit connu sur I'homologation du concordat,» B. - Le 9 septembre 1946, le crea.ncier Lucien Nord- mann 80 porte pIa.inte contre le Prepose aux poursuites, pris en sa qualite de commissaire dans le sursis extraordi- naire. TI concluait a ce que le Prepose fut invite a. repartir les 3600 fr. verses a compte par le debiteur durant cette procedure. Le President du Tribunal de Vevey ayant rejete Ja. plainte, Nordmann 80 recouru a 180 « Cour des poursuites et des faillites du Tribunal ca.ntonal vaudois », qui 1'80 deboute par decision du 30 octo bre 1946. G. - Lucien Nordmann defere cette decision au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Gonsidirant en droit: I. - (Recevabilite.)

E. 2 (O'est enqualite de commissaire au SUMS extra- ordinaire que le Prepose aux faillites de Vevey 80 statue, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 1. 3 a titre provisoire, sur le sort des acomptes verses durant ledit sursis.)

E. 3 La voie de Ia. plainte n'est pas ouverte aux inte- resses contre les decisions du commissaire au sursis extra- ordinaire. Cette voie n'est pas prevue par l'ordonnance du 24 janvier 1941 qui regle Ia. procedure de sursis extra- ordinaire sur le modele des art. 317 a a n LP, introduits par la loi federale du 3 avril 1924. Dans son message du 4 avril 1921 a l'appui de cette loi (Feuille federale 1921 I 579 sv.), le Conseil federal ne fait pas allusion a une plainte contra les mesures du commissaire au sursis extra- ordinaire, tout en declarant, il est vrai, qu'il n'a apporte a Ia. procedure en matiere de sursis concordataireque les « derogations qui repondent a la difference des mesures memes)} (ibid., p. 585; cf. aussi Bull. steno 1921, Conseil des Etats, p. 374 en haut a droite; Bull. steno 1923, Cons. nat., p. 676 en haut a droite). Mais, precisement, la situation du commissaire au sursis extraordinaire est bien differente de celle du commissaire ordinaire. L'autorite de concordat ne le nomme que si cela lui apparait opportun (arl. 4). Elle d6termine elle-meme, dans une certaine mesure du moins, l'etendue de ses attributions (art. 10). Le commis- saire au sursis extraordinaire est ainsi dans un rapport de dependance etroit vis-a-vis de l'autorite de concordat. Au contraire le commissaire au sursis concordataire tient de la loi des pouvoirs etendus; dans la phase preparatoire, c'est-a-dire jusqu'a la transmission du dossier pour homo- logation (arl. 304 801. 1), il agit d'une fac;on independante de l'autorite de concordat. O'est lui qui procMe a l'inven- taire et a l'estimation (art. 299 LP), qui adresse l'appel aux creanciers (art. 300), qui preside leurs assemblees et rec;oit leurs adMsions (art. 302 LP). Cela explique que, dans cette phase, il soit soumis au contröle des autorites de poursuite (art. 295 a1. 3 LP; RO 65 Irr 17). Pour le commissaire au sursis extraordina.ire, dont les pouvoirs sont beaucoup plus restreints, le contröle de l'autorite de concordat qui l'a nomme suffit; on ne voit

4 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 2. pas de raison de prevoir encore un contröle parallt~le des autorites de poursuite.n apparait ainsi que c'est a. dessein, et non par suite d'un oubli, que la novelle de 1941 a garde le silence a. cet egard. En ce qui concerne d'ailleurs le Tribunal federal, cette ordonnance a deliberement exclu son intervention dans toute cette matiere du sursis extra- ordinaire. Le creancier N ordmann ne pouvait donc pas recourir aux autorites de surveillance contre la dooision du com- missaire au sursis extraordinaire da ne pas repartir le montant des douze mensualites versees par le debiteur. Dans ces conditions, l'arret attaque, qui a en definitive deboute le recourant, ne peut qu'etre confirme dans son dispositif.

E. 4 ..... La Ohambre de8 pour8Uite8 et de8 faillite8 rejette le recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. Extrait de I'ardt du 21 janvier 1947 dans la cause Nordmann. Sursis e:U'I'aordinai'l'8" plainte (art. 1 sv. ordonnance du 24 janvier 1941 attenuanta titre temporaire le regime de l'exeoütion forcee; art. 17 sv. LP). _ Les mesures prises par le commissaire au sursis extm01'dfuaire ne peuvent pas etre attaquees par Ja voie de la plainte aux autorites de surveillance. Notstunilung; BeBChwerde (Art. 1 ff. der Verordnung v§im 24. Ja- nuar 1941 über vorübergehende Milderungen der ZWangsvoJI- streckung; Art. 17 ff. SchKG). Die Massnahmen des Sachwalters bei der Notsturidlmg unter- liegen nicht der Beschwerde an die Aufsichtsbeliörden. MO'I'atoria Bt'l'aO'l'dinariti; reclämo (art. 1 e seg. äell'ordinanza. 24 gennaio 1941 che. mitiga temporan~nte le disposizioni suU'esecuzione forzat8.; arte 17 e seg. LEF). I provvedimenti pi-Eisi dalcofnmissario ~r 1,8; rllöratoria straordi- naria non possono . essete impugnati mediante i1 reclamo aUe autoritä. di vigiw.nza.; Le 16 aout 1945, le President du Tribunal du district de Veveya accorde a Gottfried Oppliger un sursis extraordi- naire d'une atuik, an vertu de l'art. l er de l'ordonnance du 24 jänVier 1941 attenuant a titre temporaire le regime de l'execution forcee. Dans son prononce, le President du Tribunal a designe le Prepose aux poursuites de Vevey an qualita de commissaire au sursis et ordonne au debiteur AS 73 m - 1947

2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 1. de faire a ses creanciers, en mains du commissaire, des versements a compte de 300 fr. par mois. Oppliger 80 verse de septembre 1945 a aout 1946 Ia. somme de 3600 francs. Avant l'expiration du sursis extraordinaire, il apresente une demande de sursis concordataire. Le 23 aout 1946, le President du Tribunal 80 accorde au debiteur un sursis concordataire de quatre :mois et d6signe comme commissaire le Prepose aux faillites de Vevey (qui est en meme temps le Prepose aux poursuites). Le 24 aout, celui-ci a fait paraitre un avis officiel infor- mant les crea.nciers de l'octroi du sursis et les invitant a produire leurs creances jusqu'au 17 septembre 1946. L'exemplaire de l'avis adresse le 29 aout aux creanciers connus portait notamment : « Le debiteur propose d'abandonner tout son acti{ commercial... a ses creanciers .... La somme de 3600 fr. que le debiteur aversee dans le sursis extraordinaire ... ne peut etre repartie pour le moment. Elle est consid&ee comme un a.ctif concordataire et demeure consignee jus- qu'a droit connu sur I'homologation du concordat,» B. - Le 9 septembre 1946, le crea.ncier Lucien Nord- mann 80 porte pIa.inte contre le Prepose aux poursuites, pris en sa qualite de commissaire dans le sursis extraordi- naire. TI concluait a ce que le Prepose fut invite a. repartir les 3600 fr. verses a compte par le debiteur durant cette procedure. Le President du Tribunal de Vevey ayant rejete Ja. plainte, Nordmann 80 recouru a 180 « Cour des poursuites et des faillites du Tribunal ca.ntonal vaudois », qui 1'80 deboute par decision du 30 octo bre 1946. G. - Lucien Nordmann defere cette decision au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Gonsidirant en droit: I. - (Recevabilite.)

2. - (O'est enqualite de commissaire au SUMS extra- ordinaire que le Prepose aux faillites de Vevey 80 statue, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 1. 3 a titre provisoire, sur le sort des acomptes verses durant ledit sursis.)

3. - La voie de Ia. plainte n'est pas ouverte aux inte- resses contre les decisions du commissaire au sursis extra- ordinaire. Cette voie n'est pas prevue par l'ordonnance du 24 janvier 1941 qui regle Ia. procedure de sursis extra- ordinaire sur le modele des art. 317 a a n LP, introduits par la loi federale du 3 avril 1924. Dans son message du 4 avril 1921 a l'appui de cette loi (Feuille federale 1921 I 579 sv.), le Conseil federal ne fait pas allusion a une plainte contra les mesures du commissaire au sursis extra- ordinaire, tout en declarant, il est vrai, qu'il n'a apporte a Ia. procedure en matiere de sursis concordataireque les « derogations qui repondent a la difference des mesures memes)} (ibid., p. 585; cf. aussi Bull. steno 1921, Conseil des Etats, p. 374 en haut a droite; Bull. steno 1923, Cons. nat., p. 676 en haut a droite). Mais, precisement, la situation du commissaire au sursis extraordinaire est bien differente de celle du commissaire ordinaire. L'autorite de concordat ne le nomme que si cela lui apparait opportun (arl. 4). Elle d6termine elle-meme, dans une certaine mesure du moins, l'etendue de ses attributions (art. 10). Le commis- saire au sursis extraordinaire est ainsi dans un rapport de dependance etroit vis-a-vis de l'autorite de concordat. Au contraire le commissaire au sursis concordataire tient de la loi des pouvoirs etendus; dans la phase preparatoire, c'est-a-dire jusqu'a la transmission du dossier pour homo- logation (arl. 304 801. 1), il agit d'une fac;on independante de l'autorite de concordat. O'est lui qui procMe a l'inven- taire et a l'estimation (art. 299 LP), qui adresse l'appel aux creanciers (art. 300), qui preside leurs assemblees et rec;oit leurs adMsions (art. 302 LP). Cela explique que, dans cette phase, il soit soumis au contröle des autorites de poursuite (art. 295 a1. 3 LP; RO 65 Irr 17). Pour le commissaire au sursis extraordina.ire, dont les pouvoirs sont beaucoup plus restreints, le contröle de l'autorite de concordat qui l'a nomme suffit; on ne voit

4 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 2. pas de raison de prevoir encore un contröle parallt~le des autorites de poursuite.n apparait ainsi que c'est a. dessein, et non par suite d'un oubli, que la novelle de 1941 a garde le silence a. cet egard. En ce qui concerne d'ailleurs le Tribunal federal, cette ordonnance a deliberement exclu son intervention dans toute cette matiere du sursis extra- ordinaire. Le creancier N ordmann ne pouvait donc pas recourir aux autorites de surveillance contre la dooision du com- missaire au sursis extraordinaire da ne pas repartir le montant des douze mensualites versees par le debiteur. Dans ces conditions, l'arret attaque, qui a en definitive deboute le recourant, ne peut qu'etre confirme dans son dispositif. 4.- ..... La Ohambre de8 pour8Uite8 et de8 faillite8 rejette le recours.