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72_I_252

BGE 72 I 252

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-22 · Français CH
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Verwaltungs. und Disziplinar1'eCht.

gebung geprüft, ob es· sich um eine unzulässige Nachbe-

steuerung oder um eine zulässige erStmalige Steuerfest-

setzung handle. Diese Rechtsprechung kann auch für die

An~endung von Art. 3, Abs. 1, lit. a AmnB herangezogen

werden.

V. VERFAHREN

PROC:EDURE

46. E:rtrait de I'arr@t de Ia Ien Cour elvlle du 19 Jufn 1948 dans

la cause dame Keller-Staub contre Cour administrative du

Tribunal eantonal vaudois.

Reeour8 . de droit _iniBtratij 6n rruaiere da 'l'egi8tre du C01nm6'1'C6

. (art. 99 eh. I lettre b OJ). Amend6 d'ord'l'e (art. 943 CO).

Seule la voie du reco~ de droit administratif, iI. l'exc1usion de

celle du pourvoi en nulliM, est ouverte contre le prononce

d'une amende d'ordre pour contravention iI.·l'obligation de

requerir une inscription, meme lorsque ce prononce est attaque

pour lui-m~me, indeperu;Iamment de la d6cision relative iI.

l'assujettissement a. l'inscNption.

V 6'1"I1Jaltung8gerichtsbß8chwerda i':n. Handel8regist6rIJaCMn (Art. 99

Ziff. 1 lit. bOG). Ordnungsbm8& (Art. 943 OR).

Gegen die Verhängung einer ordnSbusse wegen Verletzung

der Pflicht zur Anmeldung einer

. tragung in das Handels-

register ist nur die Verwaltungsgen

beschwerde zulässig,

nicht auch die Nichtigkeitsbeschwerde ~ den Kassationshof,

und zwar selbst wenn nur die Busse all~, unabhängig vom

Entscheid über die Eintragungspflieht, ange(ochten wird.

Ricor80 di diritto amminiBtrativo in mat6ria di regi8tro comm6'l'Cio

(art. 99, cifra. I, lett. b OGF). Ammenda (art. 943'(0).

Contro. l'a. ppIicazione di un'ammenda per aver cont~vvenuto

all'obbIigo di fare una notificazione per l'iscrizione e

eribile

soltanto il ricorso di diritto amm;nistrativo e non

ehe il

ricorso per cassazione, aDche se e impugnata l'ammenda~ola,

indipendentemente dalla decisione sull'obbligo dell'iscrizione.

Par decision du 7 fevrier 1946, la Cour administrative

du Tribunal cantonal vaudois, saisie par le prepose au

registra du commerce de Lausanne,.a somme dame Keller-

Verf~en. N° 45.

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Stc. ue. requerir la radiation de la raison de oommerce

de son mari, et a inflige a la prenommee une amende

d'ordre de 20 fr. en vertu des Mt. 943 CO et 60 a1. 20RC.

D'apres le dispositif, la d60ision «sera exeoutoire si auoun

reoours au Tribunal federsi n'intervient (lans les 10 jours

des sa notifioation ».

Par aote du 27' fevrier, dame Keller s'est adress6e au

Tribunal federal pour qu'ill'exonere de l'amende.

Extrait du motif8 :

2. -

... D'apres l'art. 99 oh. I lettre b OJ, le recours

de droit administratif est ouvert contre les dOOisions des

autorites oantonales en matiere de registre· du commerce.

L'aote de. reoours doit ~tre depose devant le Tribunal

federaldans 1es 30 jours des la reception de la oommuni-

cation eorite de la d60ision attaquee (art. 107 OJ). Eu

l'espece, dame Keller s'est conformee a ces exigences de

1a loi.

TI est vrai que, dans le dispositif de sa decision, la Cour

administrative vaudoise a fait allusion a un delai de

reoours de dix jours et, apres depot de la requ~te, elle a

emis l'avis quecelle-ci etait tardive, parce que formee

apres l'expiration de ce delai. Elle est ainsi partie de

l'idee que la seule voie de reoours ouverte a dame Keller

etait 1e pourvoi en nullite a la Cour de oassation du Tri-

bunal federsi, qui s'exerce par le depot d'nna deola.ration,

dans les dix jours des 1a oommunication eorite de la deci-

sion attaquee, aupres de l'autorite qui l'a prise (art. 272

PPF). Mais o'est a tort.

Lespremiers juges ont sans doute eu en vue !'Mt. 268

a1. 4 PPF (texte nouveau, oonforme a l'OJ 1943), d'apres

leque1 1e pourvoi en nullit6 est recevable oontra les pro-

nonces penaux des autoriMs administratives qui ne peu-

vent pas donner lieu a un recours aux tribunaux. Toute-

fois, cette disposition n'est pas applicable en la matiere.

TI ast d'abord evident que le chiffre I du dispositif de la

dooislon oantonale -

a savoir 1a sommation faite a. dame

2M

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Keller d'avoir a requerir la radiation de l'inseription -

n'aurait pu donner lieu qu'a un reeours de droit adminis-

tratif. Mais le ehiffre II -

a savoir le prononee de l'amende

-

n~a pas non plus le earae:tere d'un prononoe penal au

sens de l'art. 268 a1. 4 PPF.

Sur la base du eh. 1.2 de l'annexe a la JAD (aujourd'hui

abrogee) et de l'art. 174 ano. OJ, la Ire Cour civileavait

juge (RO 56 I 369/370) que le recours de droit adminis-

tratif devait etre dirige a la fois contre la deoision sur la

question prinoipale, c'est-a-dire sur l'obligation de l'ins-

oription, et contre la deoision sur la question accessoire,

le prononce de l'amende. A vrai dire, cet arret est avant

tout fonde sur des motifs d'opportunite. De plus, il n'en-

visage que le cas ou l'obligation de requerir l'inscription

(ou la radiation) est elle-meme l'objet d'un recours au

Tribunal federal, tandis qu'en l'espece dame Keller se

borne a requerir l'annulation de l'amende. Ce pr6cedent

ne s'opposerait donc pas a ce que, dans un cas pareil ou

la question de l'inscription ou de la radiation ne se pose

plus, du moins pour elle-meme, le pourvoi en nullite fut

juge recevable .. Mais c'est la nature meme· de l'amende

prevue par l'art. 943 CO qui ferme cette voie aux inte-

resses.

Le pourvoi en nullite des art. 268 sv. PPF est institue uni-

q~ement contre les deoisionsdes organes cantonaux de la

justice penale, car seule celle-ci est l'ol:!jet de la loi de pro-

OOdure penale federale. Les prononces penaux des autorites.

administratives, que vise l'art. 268 al. 4 PPF (I'art. 174 anc.

OJ parlait d'nne f8.90n moins precise des prononces rendus

par les autorites administratives cantonales en matiere

de contraventions aux lois federales de pOlioe), ressortis-

sent aussi a la justice penale. Il existe en effet des dispo-

sitions de droit penaZ federal qui sont appliquees par les

autorites administratives. L'art. 345 al. 2 CP prevoit que

les oantons peuvent attribuer a une autorite administra-

tive le jugement des contraventions reprimees par 1e

Code penal et d'autres lois federales (art. 333 CP). Cette

autorite est alors juridiction de jugement, a la difference

da l'autorite administrative (notamment Ja police) qui

inßige une amende que l'interesse peut accepter ou au

contraire refuser en demandant a etre juge par un tribunal.

Le droit penal a pour objet des actes de nature delic-

tueuse (erimes, delits, contraventions). Ceux-ci ne vont

pas sans une reprobation morale. C'est ce qui les distingue

des actes reprimes par une peine d'ordre. Certes il est

souvent difficile de tracer la ligne de demarcation entre

ces deux oategories d'actes. Mais lorsque le Iegislateur,

comme ille fait a l'art. 943 CO, qualifie lui-meme la peine

qu'il prevoit de peine d'ordre, il manifeste clairement que

celle-ci n'a pas un caractere penal et qu'elle ne doit par

consequent pas etre infligee dans le cadre de la procedure

penale ordinaire. Il ne fait aucun doute que le Iegislateur

suisse n'ignore pas cette distinction entre les deux types

de peine, en sorte qu'on ne peut dire, avec l'arret cite plus

haut, que le terme d'« amende d'ordre» est inexact et

prete a confusion (« irreführend »). C'est certainement de

f8.90n deliberee que le Iegislateur a entendu que l'amende

de l'art. 943 CO ne soit pas une peine au sens pena1. La

difference est importante; elle l'est non seulement pour

la procedure, mais aussi pour l'application des disposi-

tions generales du code penal, notamment en ce qui

concerne la conversion de I'amende en arrets (art. 49 CP)

et l'insoription au oasier judiciaire de l'amende superieure

a 50 fr., toutes institutions qui n'entrent precisement pas

en question s'il s'agit de peines d'ordre.

Des lors, c'est toujours par Ja voie du recours de droit

administratif vise par l'art. 5 ORC que le prononoe de

l'amende d'ordre de l'art. 943 CO devra etre porte devant

le Tribunal fMeral, que ce prononce soit seul attaque

ou qu'il le soit en relation avec la d6cision relative, a

l'obligation de requerir l'inscription. TeIle est aussi la

meilleure solution pratique. Car, meme si l'amende fait

seule l'objet du recours, la d6cision a rendre dependra

essentiellement de la question prejudioielle de savoir si

.256

Verwaltungs. uncJ Disziplinarrecht.

e'est eontrairement -a. la loi et 8. l'ordonnanee' qua l'inte-

resse a ornis de faire une requisition; or eette question

ast proprement du ressort du tribunal administratif.

JA Ire Cour oivile est par oonsequent oompetente pour

oonnaitre du present recours qui a le earaotere et remplit

las oonditions d'un reoours de droit administratjf.

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A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. RECHTSGLEICHHEIT

(REOHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DENI DE JUSTIOE)

46. Sentenza 24 ottobre 1946 nella causa « Unione Svizzera»

c. Wehrli, «La Basilese » e Garage Ambo.

Art. 61 LOAV. Questo disposto presuppone che l'autoveicolo sia

in circolazione. E ritirato daUa circolazione l'autoveicolo, le

oui targhe e licenza sono state restituite alla competente auto-

rita.

Art. 61 MFG. Die Anwendung dieser VOrSchrift setzt em im Ver-

kehr stehendes Motorfahrzeug voraus. Aus dem Verkehr

zurückgezogen ist ein Motorfahrzeug, dessen Kontrollschilder

und Fahrzeugausweis an die zuständige -Behörde zurückgegeben

worden sind.

Art. 61 LA. Cette disposition suppose un vehicule en circulation.

Est retire de la circulation 1e vehicule dont le permis de circu-

lation et la plaque de contröle ont 13M restitues a l'autoriM

oompetente.

Rias8'Unto dei fatti :

A. -

Sulla strada cantonale Lugano-Monte Ceneri, in

localit8. detta Moscenf1rino, si scontravano, neUa notte

deI 17 febbraio 1935, due automobili; l'una, dimarca

Hudson, appartenente al dStt. Wehrli in Locarno, l'altra,

di marca Adler; ä Giailiiillo Sonanini in Roveredo (Gri-

gioni), il quai@ Bö aveva restituito le targhe,il 22 gennaio

1935, al ControUo Autoveicoli deI Cantone dei GrigioIii

e aveva depositato la vettura senza targhe presso il Garage

Arabo in Bellinzona.

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AS 72 I -

1946