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252 Verwaltungs. und Disziplinar1'eCht. gebung geprüft, ob es· sich um eine unzulässige Nachbe- steuerung oder um eine zulässige erStmalige Steuerfest- setzung handle. Diese Rechtsprechung kann auch für die An~endung von Art. 3, Abs. 1, lit. a AmnB herangezogen werden. V. VERFAHREN PROC:EDURE
46. E:rtrait de I'arr@t de Ia Ien Cour elvlle du 19 Jufn 1948 dans la cause dame Keller-Staub contre Cour administrative du Tribunal eantonal vaudois. Reeour8 . de droit _iniBtratij 6n rruaiere da 'l'egi8tre du C01nm6'1'C6 . (art. 99 eh. I lettre b OJ). Amend6 d'ord'l'e (art. 943 CO). Seule la voie du reco~ de droit administratif, iI. l'exc1usion de celle du pourvoi en nulliM, est ouverte contre le prononce d'une amende d'ordre pour contravention iI.·l'obligation de requerir une inscription, meme lorsque ce prononce est attaque pour lui-m~me, indeperu;Iamment de la d6cision relative iI. l'assujettissement a. l'inscNption. V 6'1"I1Jaltung8gerichtsbß8chwerda i':n. Handel8regist6rIJaCMn (Art. 99 Ziff. 1 lit. bOG). Ordnungsbm8& (Art. 943 OR). Gegen die Verhängung einer ordnSbusse wegen Verletzung der Pflicht zur Anmeldung einer . tragung in das Handels- register ist nur die Verwaltungsgen beschwerde zulässig, nicht auch die Nichtigkeitsbeschwerde ~ den Kassationshof, und zwar selbst wenn nur die Busse all~, unabhängig vom Entscheid über die Eintragungspflieht, ange(ochten wird. Ricor80 di diritto amminiBtrativo in mat6ria di regi8tro comm6'l'Cio (art. 99, cifra. I, lett. b OGF). Ammenda (art. 943'(0). Contro. l'a. ppIicazione di un'ammenda per aver cont~vvenuto all'obbIigo di fare una notificazione per l'iscrizione e eribile soltanto il ricorso di diritto amm;nistrativo e non ehe il ricorso per cassazione, aDche se e impugnata l'ammenda~ola, indipendentemente dalla decisione sull'obbligo dell'iscrizione. Par decision du 7 fevrier 1946, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, saisie par le prepose au registra du commerce de Lausanne,.a somme dame Keller- Verf~en. N° 45. 253 Stc. ue. requerir la radiation de la raison de oommerce de son mari, et a inflige a la prenommee une amende d'ordre de 20 fr. en vertu des Mt. 943 CO et 60 a1. 20RC. D'apres le dispositif, la d60ision «sera exeoutoire si auoun reoours au Tribunal federsi n'intervient (lans les 10 jours des sa notifioation ». Par aote du 27' fevrier, dame Keller s'est adress6e au Tribunal federal pour qu'ill'exonere de l'amende. Extrait du motif8 :
2. - ... D'apres l'art. 99 oh. I lettre b OJ, le recours de droit administratif est ouvert contre les dOOisions des autorites oantonales en matiere de registre· du commerce. L'aote de. reoours doit ~tre depose devant le Tribunal federaldans 1es 30 jours des la reception de la oommuni- cation eorite de la d60ision attaquee (art. 107 OJ). Eu l'espece, dame Keller s'est conformee a ces exigences de 1a loi. TI est vrai que, dans le dispositif de sa decision, la Cour administrative vaudoise a fait allusion a un delai de reoours de dix jours et, apres depot de la requ~te, elle a emis l'avis quecelle-ci etait tardive, parce que formee apres l'expiration de ce delai. Elle est ainsi partie de l'idee que la seule voie de reoours ouverte a dame Keller etait 1e pourvoi en nullite a la Cour de oassation du Tri- bunal federsi, qui s'exerce par le depot d'nna deola.ration, dans les dix jours des 1a oommunication eorite de la deci- sion attaquee, aupres de l'autorite qui l'a prise (art. 272 PPF). Mais o'est a tort. Lespremiers juges ont sans doute eu en vue !'Mt. 268 a1. 4 PPF (texte nouveau, oonforme a l'OJ 1943), d'apres leque1 1e pourvoi en nullit6 est recevable oontra les pro- nonces penaux des autoriMs administratives qui ne peu- vent pas donner lieu a un recours aux tribunaux. Toute- fois, cette disposition n'est pas applicable en la matiere. TI ast d'abord evident que le chiffre I du dispositif de la dooislon oantonale - a savoir 1a sommation faite a. dame 2M Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Keller d'avoir a requerir la radiation de l'inseription - n'aurait pu donner lieu qu'a un reeours de droit adminis- tratif. Mais le ehiffre II - a savoir le prononee de l'amende - n~a pas non plus le earae:tere d'un prononoe penal au sens de l'art. 268 a1. 4 PPF. Sur la base du eh. 1.2 de l'annexe a la JAD (aujourd'hui abrogee) et de l'art. 174 ano. OJ, la Ire Cour civileavait juge (RO 56 I 369/370) que le recours de droit adminis- tratif devait etre dirige a la fois contre la deoision sur la question prinoipale, c'est-a-dire sur l'obligation de l'ins- oription, et contre la deoision sur la question accessoire, le prononce de l'amende. A vrai dire, cet arret est avant tout fonde sur des motifs d'opportunite. De plus, il n'en- visage que le cas ou l'obligation de requerir l'inscription (ou la radiation) est elle-meme l'objet d'un recours au Tribunal federal, tandis qu'en l'espece dame Keller se borne a requerir l'annulation de l'amende. Ce pr6cedent ne s'opposerait donc pas a ce que, dans un cas pareil ou la question de l'inscription ou de la radiation ne se pose plus, du moins pour elle-meme, le pourvoi en nullite fut juge recevable .. Mais c'est la nature meme· de l'amende prevue par l'art. 943 CO qui ferme cette voie aux inte- resses. Le pourvoi en nullite des art. 268 sv. PPF est institue uni- q~ement contre les deoisionsdes organes cantonaux de la justice penale, car seule celle-ci est l'ol:!jet de la loi de pro- OOdure penale federale. Les prononces penaux des autorites. administratives, que vise l'art. 268 al. 4 PPF (I'art. 174 anc. OJ parlait d'nne f8.90n moins precise des prononces rendus par les autorites administratives cantonales en matiere de contraventions aux lois federales de pOlioe), ressortis- sent aussi a la justice penale. Il existe en effet des dispo- sitions de droit penaZ federal qui sont appliquees par les autorites administratives. L'art. 345 al. 2 CP prevoit que les oantons peuvent attribuer a une autorite administra- tive le jugement des contraventions reprimees par 1e Code penal et d'autres lois federales (art. 333 CP). Cette autorite est alors juridiction de jugement, a la difference da l'autorite administrative (notamment Ja police) qui inßige une amende que l'interesse peut accepter ou au contraire refuser en demandant a etre juge par un tribunal. Le droit penal a pour objet des actes de nature delic- tueuse (erimes, delits, contraventions). Ceux-ci ne vont pas sans une reprobation morale. C'est ce qui les distingue des actes reprimes par une peine d'ordre. Certes il est souvent difficile de tracer la ligne de demarcation entre ces deux oategories d'actes. Mais lorsque le Iegislateur, comme ille fait a l'art. 943 CO, qualifie lui-meme la peine qu'il prevoit de peine d'ordre, il manifeste clairement que celle-ci n'a pas un caractere penal et qu'elle ne doit par consequent pas etre infligee dans le cadre de la procedure penale ordinaire. Il ne fait aucun doute que le Iegislateur suisse n'ignore pas cette distinction entre les deux types de peine, en sorte qu'on ne peut dire, avec l'arret cite plus haut, que le terme d'« amende d'ordre» est inexact et prete a confusion (« irreführend »). C'est certainement de f8.90n deliberee que le Iegislateur a entendu que l'amende de l'art. 943 CO ne soit pas une peine au sens pena1. La difference est importante ; elle l'est non seulement pour la procedure, mais aussi pour l'application des disposi- tions generales du code penal, notamment en ce qui concerne la conversion de I'amende en arrets (art. 49 CP) et l'insoription au oasier judiciaire de l'amende superieure a 50 fr., toutes institutions qui n'entrent precisement pas en question s'il s'agit de peines d'ordre. Des lors, c'est toujours par Ja voie du recours de droit administratif vise par l'art. 5 ORC que le prononoe de l'amende d'ordre de l'art. 943 CO devra etre porte devant le Tribunal fMeral, que ce prononce soit seul attaque ou qu'il le soit en relation avec la d6cision relative, a l'obligation de requerir l'inscription. TeIle est aussi la meilleure solution pratique. Car, meme si l'amende fait seule l'objet du recours, la d6cision a rendre dependra essentiellement de la question prejudioielle de savoir si .256 Verwaltungs. uncJ Disziplinarrecht. e'est eontrairement -a. la loi et 8. l'ordonnanee' qua l'inte- resse a ornis de faire une requisition; or eette question ast proprement du ressort du tribunal administratif. JA Ire Cour oivile est par oonsequent oompetente pour oonnaitre du present recours qui a le earaotere et remplit las oonditions d'un reoours de droit administratjf. 257 A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. RECHTSGLEICHHEIT (REOHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTIOE)
46. Sentenza 24 ottobre 1946 nella causa « Unione Svizzera»
c. Wehrli, «La Basilese » e Garage Ambo. Art. 61 LOAV. Questo disposto presuppone che l'autoveicolo sia in circolazione. E ritirato daUa circolazione l'autoveicolo, le oui targhe e licenza sono state restituite alla competente auto- rita. Art. 61 MFG. Die Anwendung dieser VOrSchrift setzt em im Ver- kehr stehendes Motorfahrzeug voraus. Aus dem Verkehr zurückgezogen ist ein Motorfahrzeug, dessen Kontrollschilder und Fahrzeugausweis an die zuständige -Behörde zurückgegeben worden sind. Art. 61 LA. Cette disposition suppose un vehicule en circulation. Est retire de la circulation 1e vehicule dont le permis de circu- lation et la plaque de contröle ont 13M restitues a l'autoriM oompetente. Rias8'Unto dei fatti : A. - Sulla strada cantonale Lugano-Monte Ceneri, in localit8. detta Moscenf1rino, si scontravano, neUa notte deI 17 febbraio 1935, due automobili ; l'una, dimarca Hudson, appartenente al dStt. Wehrli in Locarno, l'altra, di marca Adler; ä Giailiiillo Sonanini in Roveredo (Gri- gioni), il quai@ Bö aveva restituito le targhe,il 22 gennaio 1935, al ControUo Autoveicoli deI Cantone dei GrigioIii e aveva depositato la vettura senza targhe presso il Garage Arabo in Bellinzona. 17 AS 72 I - 1946