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I. STRAFGESETZBUCH CODE PENAL
1. Arr~t de Ja Cour de cassatlon penale du 18 avril 1946 dans Ia eause de Gumoens contre Ministere publle du eanton de Vaud. Art. 14et15 OP. L'intemement ou l'hospitalisation d'un prevenu dont l'irresponsa.bilite est etablie en cours d'enquete peut etre ordonne par le tribune.l d'accusa.tion. . Art. 14 und 15 StGB. Die Verwahrung oder Versorgung eines Beschuldigten, dessen Unzurechnungsfähigkeit im Laufe . der Untersuchung festgestellt wird, kann durch die Anklage- behörde angeordnet werden. Art. 14 e 15 OP. L'interna.mento o il ricovero d'un imputato, Ia cui irresponsa.bilita e accertata nel corso dell'istruttoria, puo essere ordinato da1 tribune.le d'accusa. Dans les poursuites penales dirigees contre Aloys de Gumoens pour voies de fait, di:ffamation, injures, violence ou menaoe contre les autorites et les fonctionnaires, · 1e Tribunal d'accusa.tion du canton de Vaud, considera.nt que le prevenu, a.tteint de maladie mentale, etait irres- ponsable (art. 10 CP), suspendit les poursuites et ordonna., le 5 mars 1946, son internement dans un etablissement hospitalier (art. 14 CP). Contre oet arret, de Gumoens se pourvoit en nullite 8. la Cour de cassation penale du Tribunal federal. Il soutient que les mesures visees aux art. 14 et 15 CP ne peuvent etre ordonnees par une autorite d'accusation, car, parla.nt de « delinquant », ces dispositions exigent, a la di:fferenoe de l'art. 13 CP, que les faits soient etablis par un tribunal de repression. Oonsiderant en. droit: Comme l'hospitalisation visee par l'art. 15 CP, l'inter- nement prevu a l'art. 14 n'est pas une peine, mais une AS 71 IV - 1946
2 Strafgesetzbuch. N° 1. mesure de sfuete. TI est motive non par l'infraction com- mise - celle-ci n'en est que l'occasion - mais par le dan- ger que le prevenu fait courir a la societe a cause de son irresponsabilite. Aussi lorsque celle-ci est etablie en cours d'enquete, n'y a-t-il pas de raison de subordonner la mesure a la constatation des faits par un tribunal de repression. Le renvoi du prevenu devant un tel tribunal n'aurait d'ailleurs aucun sens en pareil cas, puisque, l'element subjectif n'etant pas realise, il ne pourrait pas etre con- damne. C'est pourquoi, selon l'art. 388 du projet de 1918, les cantons pouvaient charger c< l'autorite competente pour rendre l'ordonnance de non-lieu »de prendre les mesures de sfuete prevues a l'ega.rd d'un inculpe contre lequel la. poursuite a. ete abandonnee pour cause d'irresponsabilite. Cet inculpe n'avait donc pa.s a etre juge. Craignant toute- fois que, si les cantons n'etaient pa.s tenus de charger une autorite d'ordonner ces mesures de sfuete, elles ne fussent pa.s prises chaque fois qu'elles s'imposeraient, le pa.rlement a modifie cette disposition pour les obliger 8. designer une autorite. La possibilite de confier la decision a la juridic- tion d'accusation n'a., en revanche, pas ete discutee (Bull. sten .. ON p. 587, CE p. 247). Lors de la dernißre mise au net du Code penal, l'art. 388 a ete bi:ffe. Les proces-verbaux sont muets au sujet de cette suppression, qui n'implique a.ucun changement de fond. Peut-0tre la commission de redaction a-t-elle estime que la regle qu'il enon93it decou- lait deja de l'art. 345 eh. l. Quoi qu'il en soit, son elimi- nation n'oblige pas a reserver l'ordonnance d'internement au tribunal de jugement. Si le Iegislateur a parle du juge a l'art. 14, comme a l'art. 15, c'est en pensant aux cas ou l'inculpe a ete traduit devant le juge de repression, parce que son irresponsabilite ne s'est pas revelee dans l'enquete ou n'a point paru indiscutable aux yeux de l'autorite d'accusation. En tout cas, le mot <c juge », aux art. 14 et 15, ne designe pas exclusivement le juge de repression. n figu- rait . deja, en effet, dans les dispositions correspondantes du projet de 1918 (art. 13 et 14), bien que l'art. 388 permit Strafgesetzbuch. No 2. 3 expressement de designer l'autotite de renvoi. Ces articles ne sont du raste pas les seuls ou, par ce mot, le legislateur vise a la fois le tribunal de repression et la juridiction d'a.ccusation. A cet ~gard, l'art. · 16 est typique : il permet au «juge» d'interdire le sejour en Suisse non seulement a l'etranger dangereux qui a ete acquitte comme irrespon'." sable ou dont la peine a ete attenuee a raison de sa respon- sabilite restreinte, mais aussi a celui vis-a-vis duquel la poursuite a ete suspendue pour cause d'irresponsabilite ; or, dans ce dernier cas, le juge ne peut etre que l'autorite de renvoi. Le canton de Vaud a donc use de sa competence en prescrivant, aux art. 261 CPP et 3 al. 2 LACP, ·que l'inter- nement et l'hospitalisation d'un irresponsable peuvent etre ordonnes par le Tribunal d'accusation. PM ces motifs, le Tribunal fliUral rejette le pourvoi.
2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22 • .Januar 1946 i. S. Bernath gegen Staatsanwaltschaft des Kanton.<J Thurgau. · Der Richter, der die in Art. 41 Ziff. 3 StGB vorgesehene Mahnung zu erlassen ha.t, wird durch die Kantone bezeichnet. Er braucht nicht mit dem urteilenden Richter identisch zu sein. Ce sont les cantons qui designent le juge cha.rge de donner l'aver- t:issement prevu par I'art. 41 eh. 3 OP. II n'est pas n0cessaire que ce juge soit celui qui a prononce la condamnation. I C&ntoni designano il giudice ehe de:ve dare l'avvertimento previsto da.ll'art. 41, cifra 3, OP. Non occorre ehe questo giudice sia quello ehe ha. pronunciato la condanna. Aus den Erwägungen : Da Art. 41 Ziff. 3 StGB nicht sagt, welcher Richter die Mahnung erlassen müsse, ist es gemäss Art. 345 StGB Sache der Kantone, ihn zu bezeichnen. Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes lässt keinen anderen Schluss zu. Art. 39 Ziff. 3