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72_II_58

BGE 72 II 58

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
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58 Versicherungsvertrag. N° 13. Entsoheide der Ber~ung zu unterwerfen, war mit der erwähnten Bezeiohnung nioht bezweokt. Unter dem neUen OG ist daher die Berufung gegen Entsoheide in Eheschutz- sabhen ebensowenig wie unter dem frühem OG zulässig.

3. - Die Berufungsschrift enthält keine Rügen, die gemäss Art. 68 OG mit der zivilrechtliohen Nichtigkeits- beschwerde erhoben werden könnten. Auoh dem Eventual- . antrage, die Rechtsvorkehr als Nichtigkeitsbeschweroe zu behandeln, kann daher nicht entsproohen werden. Demnach erkennt das Bundesgericht: Auf die Berufung wird nioht eingetreten. Vg1. auch Nr. 1. - Voir aussi n° 1. VIII. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE

13. Arr~t de Ia IIe Cour civile du 31 janvler 1948 dans la cause « La Zurleh » contre Allee Stueky et ses enfants. Ooo,trat d'a88Urance colkctive. Effet de l'atloord des parties c~mtrac­ tantes sur I'interpretation du contrat quant aux drmts des beneticiaires. Interpretation des mots « aooidents de course» dans le contrat conclu par le Club alpin suisse en faveur de ses membres. Kollektive Unfallversicherung. Wirkungen ~ine: Einigung der Vertragsparteien über die Recht,: der Begunstlgten. ~usl.egung des Begriffes «Tourenunfall » m der vom SchwelZenschen Alpenklub zugunsten seiner Mitglieder abgeschlossenen Unfall- versicherung. Art. 112 OR.33 und 87 VVG. Oontratto d'assicurazione coUettiva. Effetti dell'accordo del!e :Pl!'rt! contraenti suU'interpretazione deI contratto quanto .. al dinttl dei beneficiari. Interpretazione delle parole « acmdents de course» nel contratto concluso dal Club alpino svizzero a favore dei suoi membri. Versicherungsvertrag. N0 13. 59 A. - Auguste Stu,oky, garagiste a Fribourg, partit le 2 ootobre 1942 aveo quelques oamarades pour la region du Petit Mont dans l'intention d'y chasser le chamois.Le lendemain, apres avoir passe la nuit dans un chalet, le groupe se di~igea du cöte de la Wandfluh. A un certain moment les ohasseurs se separerent pour aller ooouper leurs postes. Stuoky setrouvait a l'endroit le plus eleve . Vers midi II fit signe a ses compagnons de retourner au ohalet et tandis qu'll s'appretait ales rejoindre, une pierre detaohee d'un rooher vint le frapper a la jambe. Il perdit l'equilibre et fut preoipite dans un pierrier Oll on 1e releva inanime. Stuoky etait depuis plus de vingt ans tnembre du Club alpin suisse (C.A.S.) et i1 etait en oette qualite au benefice d'une assurance oollective contre les accidents, en vertu d'un contrat passe le 27 decembre 1935/9 janvier 1936 entre le C.A.S. et trois compagnies d'assurance dont « La Zurich », celle-ci etantohargee du reglement des sinistres. Aux termes de l'art. 1 er du contrat d'assurance, les compagnies « assurent en oommun et dans des proportions a convenir entre elles, les membres du C.A.8. oontre les accidents de course ». L'art.6 a1. 1 intituIe: « Etendue de l'assurance. -

a) Risques oouverts» est ainsi consm: « L'assurance contre les accidents de course (en allemand: « Tourenunfälle I»~ est valable des le moment Oll l'assure quitte le lieu de son domiclle ou de son sejouf pour entre- prendre une excursion a pied ou en ski jusqu'au moment Oll i1 arrive au lieu da son domicile ou de son sejour. Elle s'etend a tous les accidents qui se produisent au cours et en rapport avec des excursions ou des ascensions quel- conques, ainsi qu'avec des exercices d'alpinisme ou des semaines clubistiques, y compris les sejours dans les cabanes du club, dans les chalets et dans d'autresrefuges alpins ». L'art. 7, intituIe: « b) Risques exclus» enumere diverses ciroonstances dans lesquelles l'accident n'est pas couvert et prevoit que tel est le cas notamment des accidents « qui

60 Versicherungsvertrag. N0 13. se produisent al'ocC3sion de courses et voyages entrepris pour l'exercice d'une profession». ~ prevalant de ce contrat, Dame Allce Stucky, la veuve du prenomme, a reclame a « La Zurich» le payement de l'indemnite prevue. « La Zurich» a repousse cette preten- tion en repondant ce qui suit : « L'assurance oollective du C.A.S. ne couvre que desaccidents survenant au cours d'excursions entreprises dans le seul but de faire une course de montagne. Elle ne s'etend ainsi pas aux accidents qui se produisent a l'occasion d'excursions au cours des- quelles les membres du C.A.S. se livrent a la chasse, vu que, dans cette eventualite, c'est cette derniere activite e'Jj non pas l' excursion en elle-meme qui constitue le but de la course». B. ~ Le 7 juin 1943, Dame Stucky et ses trois enfants ont ouvert action contre « La Zurich». Ils ont conclu a ce que la defenderesse ffit oondamnee aleur payer la somme de 8000 fr. avec interet a 5 % du 3 octobre 1942. D'apres les demandeurs, l'accident presentait les caracteres du risque assure. Dans le langage courant, dont le sens doit servir a interpreter les clauses d'un contrat d'assurance, il n'etait pas douteux - soutenaient-ils - que l'accident dont Stucky avait ete victime etait un accident de mon- tagne; il ne viendrait a l'idee de personne de dire qu'il etait mort d'un accident de chasse. Un alpiniste qui s'en va chasser le chamois vise un double but: la poursuite du gibier et la recherche des joies de la montagne. D'apres l'art. 33 d~ la loi sur le contrat d'assurance, c'etait a. l'assurenr a prouver que l'evenement etait exclu de l'as- surance. Or l'art. 7 du contrat, s'il exclut certains risques, n'exclut pas celui d'un accident survenu au COurs d'une partie de chasse a la montagne. La defenderesse a conclu au deboutement, avec depens, en reprenant son argumentation, a. l'appui de la quelle elle a invoque le temoignage d'un des negociateurs du contrat litigieux ainsi que de deux anciens membres du Comite central du C.A.S. qui ont effectivement declare qu'il r I I Versicherungsvertrag. N° 13. 61 n'avait pas eM dans l'intention de ce dernier d'assurer les membres de l'association contre les consequences d'acci- dents survenus au cours d'une partie de chasse. O. - Par jugement du l er mars 1945, le Tribunal de la Sarine a deboute les demandeurs de leurs conclusions et les a condamnes aux frais. Sur appel des demandeurs, la Cour d'appel de I'Etat de Fribourg, par arret du 22 octobre 1945, areforme ce jugement et condamne « La Zurich » a payer aux deman- deurs la somme de 8000 fr. (montant de l'indemnite fixee par le contrat pour le cas de mort) avec interet a 5 % des le 20 novembre 1942, et mis tous les frais a la charge de la defenderesse. « La Zurich» a reoouru en reforme en reprenant ses conclusions liberatoires avec depens. Les demandeursont conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque. OonsitUrant en droit: Le contrat passe le 27 decembre 1935{9 janvier 1936 entre le C.A.S. et les compagnies d'assurance sus-designees est un contrat d'assurance collective qui presente tous les caracteres d'une stipulation pour autrui. Selon les art. 112 a1. 2 CO et 87 LCA, un tel contrat confere a chacundes membres du club en leur qualite de benen.ciaires (ou a leursayants cause), sitOt l'accident survenu, un droit propre a l'indemnite promise, enoore qu'il n'existe qu'en vertu du contrat et que son etendue en soit fixee par lui. Hormis le cas - non realise d'ailleurs en l'espece - OU le contrat reserverait a l'assure ou a ses ayants cause le droit de reclamer le payement de l'indemnite, ces derniers ne sauraient donc, en principe, y pretendre qu'autantque le preneur d'assurance pourrait egalement le faire lui-meme. En l'espece le preneur d'assurance, c'est-a.-dire le C.A.S., loin d'a)i"oir exige de la defenderesse le payement de la somma assuree en faveur des demandeurs ou meme d'apptlyer leur reclamation, a immediatement oonvenu

62 Versicherungsvertrag. N°' 13. qu'il n'etait pas plus .dans ses intentions que dans celles des compagnies de couvrir les risques d'accidents du genre de celui dont Stucky a.etC 180 victime. Cet accord ne suffirait pas, il est vrai, pour debouter purement et simplement les demandeurs de leurs eonclusions, car il ne saurait appar- tenir au preneur d'assurance de priver arbitrairement l'assure ou ses ayants cause d'un droit qui decoulerait normalement du contrat. Mais il faut bien convenir que l'interpretation que les parties contractantes donnent de l'expression « accidents de course» «( Tourenunfälle »), non seulement correspond au sens habituel de ces mots, mais trouverait deja sa confirmation dans les statuts du C.A.S., car d'apres l'art.2 de ces statuts, l'assurance contre les accidents n'a eM expressement prevue que comme un des « moyens» par lesquels le C.A.S. cherche a atteindre son but, lequel est « de faeiliter les courses de montagne, d'elargir 180 connaissance des Alpes suisses, de eontribuer' a 180 sauvegarde de leurs beautes et, par la, d'eveiller et de fortifier l'amour de 180 patrie», et comme on ne saurait evidemment pretendre que 180 chasse soit une activite que le C;A.S. ait pu se proposer d'encourager ou d'entretenir chez ses membres, on ne voit en realiM pas l'interet ni meme 180 raison qu'il aurait pu avoir ales assurer egalement contre les accidents survenus' au cours d'une partie de chasse. C'est en vain, d'autre part, que les, intimes ont cru pou- voir arguer de ce que l'art. 7 du contrat d'assuranee ne mentionne pas les accidents survenus au cours d 'une partie de"chasse parmi ceux que le contrat exclut formellement de l'assurance, pour pretendre qu'en vertu de l'art.33 WA il devrait s'interpreter en ce sens qu'illes couvrirait implicitement. Du moment que les parties contractantes etaient d'aceord sur 180 signification qui devait etre donnee aux mots « accidents de course» et les entendaient toutes les deux en ce sens en tout cas qu'ils ne s'appliquaient pas aux aceidents qui pouvaient atteindre un membre du club au cours d'une partie de chasse, il est clair qu'il ne leur Versichemngsvertrag. N° 13. 63 etait pas necessaire de les exclure par une disposition expresse. L'art. 33 ne saurait donc, pour cette raison deja, etre invoque en l'espece. Mais il ne serait pas davantage applieable si les parties contractantes etaient en desaeeord sur ce point. C'est a tort eneffet que les intimes pretendent que l'aecident dont leur auteur 80 et6 victime presente le caractere du risque contre les consequences duquel l'as- surance 80 eM conclue. Tel pourrait etre le cas a 180 rigueur, si les parties contractantes s' etaient eontentees de parler d'aceidents de montagne, ear il est de fait qu'en Boi l'acci- dent dont Stucky 80 eM. victime ne saurait etre considere comme un accident de chasse, au sens propre de I'ex- pression; il 80 ete du a une chute de pierres qui aurait pu tout aussi bien atteindre un membre du club faisant une promenade ou une ascension dans 180 montagne. Mais I'art. I er du contrat, tout eomme rart. 2 des statuts, en execution duquel l'assurance 80 ete conclue, n'emploie precisement pas cette expression; l'un et l'autre se servent au contraire des mots « accidents de course» qui marquent bien le caractere particulier de l'accident envisage par les parties et qui - comme l'indique egalement l'art.6 du contrat et selon le sens usuel de ces termes - doit s'en- tendre uniquement de l'accident auquel peut etre expose le membre du club alpin qui 80 quitte son domicile, non pas, comme Stucky, dans l'intention de poursuivre des animaux pour les prendre ou les tuer, mais a seules fins de parcourir le pays en promeneur ou en excursionniste. Le Tribunal /IAUral prononce: I. - Le recours est admis et l'arret attaque reforme en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetoos.