opencaselaw.ch

72_II_10

BGE 72 II 10

Bundesgericht (BGE) · 1945-07-03 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

10 Familienrooht. N° 3. zu schützen, wenn sich die Verschuldenslage seit der TrennWlg derart zu Ungunsten des Klägers verschoben hätte, dass die Beklagte nicht mehr als die überwiegend scliuldige Partei bezeichnet werden könnte. Solche Ver- fehlungen des Klägers sind - nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz - nicht nachgewiesen. . .. Das Verschuldensverhältnis hat sich jedenfalls seit dem Trennungsurteil nicht so wesentlich zu Ungunsten des Mannes verschoben, dass die Beklagte jetzt in der Gesamt- abrechnu.ng nicht mehr ein vorwiegendes Verschulden am Scheitern der Ehe träfe. Bei dieser Sachlage. steht der Beklagten weder aus Art. 142 noch aus Art. 148 ZGB ein eigener Scheidungsanspruch zu, sodass es beim Scheidungs- dispositiv der Vorinstanz sein Bewenden haben muss.

3. Arrfl de la lIe Cour eivile du .. avrill946 dans la cause H. contre S. Le droit de visite prevl1 par l'art. 156 ru. 3 C? ne p~mt etre supp,rime que s'il n'est pas possible d'en regler 1 exerCICe de maniere a sauvegarder le developpement physique et moral de l'enfant. Das Besuchsrecht nach Art; 156 Abs. 3 ZGB . ist nu~ dann zu versagen, wenn sich seine Ausübung auf keIne. W ~lse ordnen lasst unter Wahrung der körperlichen und sItthchen Ent- wicklung des Kindes. Il diritto di visita previsto dall'art. 156 cp. 3 ce pub, ~~re sop- presso soltanto se non e possibile di regolarne l'eserCl7:lO m modo da salvaguardare 10 sviluppo fisico e morale deI figho. A. - Par jugement du 3 juillet 1945, le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce le divorce des epoux S.-H. aux torts de la femme en vertu de l'art. 142 ce, interdit a celle-ci de se remarier avant un an, confie au mari l'exercice de la puissance paternelle sur son fils, ne le 13 aout 1940, et, relevant que les renseignements qu'il possedait sur la conduite et les qualites maternelles de Dame S. ne permettaient pas de fixer un droit de visite regulier et frequent, lui a simplement « reserve l'exercice Familienrooht. N0 3. 11 d'un droit de visite dans les limites compatibles avec les exigences de la sante et de l'education morale de l'enfant». Par arret du 18 janvier 1946, sur appel de Dame S., la Cour de justice civile de Geneve areforme ce jugement et dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder a. l'appelante un droit de visite. L'arret releve qu'il resultait des enquetes et des pieces produites que Dame S. etait une prostituee professionnelle qui recevait des individus chez elle, qu'elle avait declare cyniquement a son mari etre atteinte d'une maIadie venerienne, qu'il etait ainsi demontre qu'elle etait depourvue de tout sens moral et d'une mentalite fort dan- gereuse, et que dans ces conditions elle n'etait pas une mere digne de se trouver en contact, meme pour quelques instants, avec son enfant. B. - Dame S., actuellement H., a recouru en reforme en concluant avec depens a ce qu'ilplaise au Tribunal federal lui reconnaitre un droit de visite tous les jeuilis aprils-midi et un dimanche sur deux toute la· ,ournee, subsidiairemimt subordonner l'exercice du droit de visite a la condition qu'elle n'emmene pas son enfanta son domicile. S. a deolare s'en rapporter a justice, tout en demandant que le droit de visite soit fixe de teIle sorte que les visites 'de la re courante a son enfant soient espacees autant que possible, qu'elles n'aient lieu que sous un contröle tres strict et qu'en aucun cas la recourante ne puisse emmener l' enfant chez elle. Oonsiderant en droit : L'opinion da la Cour de justice selon la quelle le juge, en matiere de droit de visite, n'a a tenir compte que de l'interet de l'enfant est trop absolue. Ledroit de visite n'a pas ete institue seulement dans l'interet da l'enfant mais aussi et meme en premiere ligne dans l'interet des parents. Cela ressort clairement de l'art. 156 ce qui dis- pose que celui des parents auquell'enfant n'est pas confie a le droit de conserver avec lui les relations personnelles

12 Familienrecht. N0 3. indiquOOs par les ciroonstances. Aussi bien s'agit-il d'un droit natureI. Il ne saurait etre entierement su,pprime que s'il.n'etait reellement' pas possibIe d'en regler l'exercice de maniere a sauvegarder le developpement physique et moral de l'enfant. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Sans doute la vie que la recou,rante a menee jusqu'ici constitue un motif suffisant pour ne Iui accorder qu'Un droit de visite tres restreint. En presence des constatations de l'arret attaque - qui Hent le Tribunal f&leral en depit des denegations de la recourante - il n' est pas dou,teux que ce serait exposer l'enfant a de serieux dangers, tant pour sa sante que pour son developpement moral, que de le oonfier sans contröle a sa mere, meme durant Ie temps que dureraient les visites et il est clair en particulier que si le mal dont souffre la recourante etait contagieux, il ne saurait etre question de la mettre en contact avec l'enfant. Toutefois, il ne parait pas d'avance impossible de subor- donner l'exercice du droit ades conditions teIles qu'il n'en resulte aucun prejudice quelconque pour l'enfant. Le Tri- bunal federal n'est pas en etat de dire actuellement quelles seront les mesures a prendre. L'autorite tutelaire qui est plus pres des. parties sera mieux placee pour le faire. Il convient donc d'accorder en principe a la recourante le droit de voir son enfant une demi-journee par mois et pour le surplus de renvoyer la cause a l'autorite tutelaire du canton de Geneve en l'invitant a preciser les conditions dans lesquelles ce droit s'exercera. Le Tribunal fidiral prononce : Le recours est admis en ce sens que la recourante aura le droit de voir son enfant une demi-journee par mois, a la condition qu'elle ne l'emmene pas chez elle et que la rencontre ait lieu sous la surveillance d'un tiers. L'auto- rite tutelaire de Geneve est invitee a prendre les mesures d'execution necessaires. Vg1. auch Nr. 12. - Voir aussi n° 12. Erbrecht. N° 4. 18 IV. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

4. SenteDza 2ft febbraio UMS deUa U Corte eivlle nella causa Sehobinger contro Bubs. Portata. dell'art. 590 cp. 2 ce. Tragweite des Art. 590 Ahs. 2 ZGB. PorMe de l'art. 590 a1. 2 ce. A. - n 30 novembre 1934, HeinrichSchobinger costi- tuiva una cartella ipotecaria al portatore per la somma di 5000 fr. ea carioo d'una sua casa d'abitazione a Zurigo, Hammerstrasse 44. L'undici gennaio 1935, egli dava in pegno questa cartella ipotecaria a Fritz Keusch per garantire ilrimborso d'un mutuo di 3000 fr. n primo febbraio 1935, Kar! Dubs mutuava a Heinrich Schobinger la somma di 5000 fr., ricevendo come asserta garanzia un documento intestato «Schuldbrief für Fran- ken 5000.-», portante il contrassegno ufficiale deI « Notariat- und Grundbuchamt Hottingen Zürich», di tenore identico alla cartella ipotecaria data in pegno a Fritz Keusch, salvo l'aggiunta: « Es wird hiemit zur Ein- tragung ins Grundprotokoll Hirslanden angemeldet: In- haber-Schuldbrief per Fr. 5000.- dat. von heute an vierter PfandsteIle auf Kat. Nr.927. Der Titel ist dem Schuldner zuzustellen. » Il documento porta infine il timbro rosso : « Angemeldet am 30. November 1934 Tageb. Nr.299. Grundbuchamt Hottingen-Zürich» ed e firmato dall'ufficiale deI registro fondiario di questa Iocalita. Il 5luglio 1935, il 29 gennaio 1936 ed il 6 agosto 1936, Heirii'iöh Schobinger (trasferitosi nel frattempo a Bregan- zona) versava all'attore l'interesse semestrale di 150 fr.