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14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5.
5. Arr~t du 21 fevl'ier 1946 dans la cause Stauffel'. Conditions dans lesquelles le creancier gagiste qui a remis son ga.ge a l'office pour en permettre Ja realisation clans une poursuite par ,:"oie de saisie dirigee con~re une personne autre. que le constltuant du gage peut se farre verseI' la part du produit de la vente afferente a sa creance. Unter welchen BedingImgen kann der Pfandgläubiger, der das Pfand in einer gegen eine andere Person als den Pfandbesteller gerichteten Betreibung auf Pfändung dem Betreibungsamte zur Verwer.tung übergeben hat, den auf seine Fordenmg entfallen- den Teil des Verwertungserlöses sich auszahlen lassen? Art. 906 ZGB, Art. 9, 106 ff., 151 ff. SchKG. A quali condizioni il creditore pignoratizio, ehe ha rimesso il BUO pegno all'ufficio per Ja realizzazione in un'esecuzione in via di pignoramento diretto eontro una persona ehe non e il datore deI pegno, puo farsi versare Ja parte deI rieavo dalla vendita spettante alsuo eredito ? Art. 906 CC, art: 9,106 e 151 seg. LEF. A. - Au cours de poursuites dirigees contre Jacques Levy, notamment par Thoo Gerber, l'Office des poursuites de Geneve a saisi a plusieurs reprises 38 chronographes en or se trouvant en la possession d' Albert Stauffer. Ce der- nier a revendique chaque fois un droit de gage sur ces objets a concurrence de 2300 fr. Cette revendication n'a eM contestee par aucun des creanciers poursuivants. Le debiteur a re9u les proces-verbaux de saisie et a eu connais- sance de la revendication. Le 19 mai, Stauffer a apporte les chronographes a l'office qui les a vendus le 9 juin. Sur le prix de la vente, l'office a retenu 2300 fr. correspondant au montant de Ia revendication de Siauffer et a distribue Ie solde entre Ies creanciers saisissants. Le 22 juin, l'office a imparti a Stauffer un delai de 10 jours « pour valider son droit de gage contre le debiteur Levy». Stauffer n'a pas donne suite a cette sommation, en pre- textant de l'incertitude ou il se trouvait quant a la per- sonne de son debiteur et a celle du proprietaire des chrono- graphes, attendu qu'apres lui avoir affirme que les chrono- graphes etaient sa propriete, Marion avait declare qu'ils etaient la propriete d'un nomme Jacques Levy. Il deman- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5. 15 dait en consequence a l' office de lui dire quel etait a son avis Ie proprietaire du gage et a qui il devait faire notifier son commandement de payer. L'office repondit a Stauffer, par lettre du 18 octobre, qu'ilne lui appartenait pas de designer le proprietaire du gage et illui fixa un nouveau delai de 10 jours pour notifier un commandement de payer a son debiteur et eventuelle- ment au tiers proprietaire du gage, a defaut de quoi la somme retenue en couverture du droit de gage serait consignee a la Caisse des consignations. Il ajoutait en post-scriptum que, de toute fa90n, un commandementde payer devait etre notifie a Jacques Levy. Apres avoir, Ie 23 octobre, intente une poursuite en realisation de gage contre Marion, poursuite qui fut frappee d'opposition, Stauffer s'est adresse, le 27 du meme mois, a l'autorite de surveillance en prenant les conclusions suivantes:
1. Dire que c'est a tort que l'office avait exige la noti- fication d'un commandement de payer a Jacques. Levy et « a un tiers proprietaire inconnu » ;
2. Dire que c'est a tort que I'office menat;ait de deposer a la Caisse de consignation Ies fonds lui revenant, a lui Stauffer;
3. Lui ordonner de verseI' ces fonds au plaignant des que la poursuite contre Marion sera executoire. Par decision du 14 decembre 1945, l'autorite de sur- veillance a rejete la plainte, en ajoutant que l'office ne verserait la somme de 2300 fr. a Stauffer que « 10rsque celui-ci lui aurait rapporte la mainlevee de l'opposition faite aux commandements de payer en realisation de gage notifies a Marion comme debiteur et a Levy comme tiers proprietaire du gage, et que jusqu'alors il garderait ladite somme ou la remettrait a la Caisse de l'Etat, si bon lui aemblait ». B. - Stauffer a recouru contre cette decision a la Chambre des poursuites et des faillites d-q Tribunal federal en concluant a ce qu'il plaise a celle-ci ordonner a l'office
8ohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 5. de remettre au recourant les fonds lui revenant des que la poursuite qu'il a dirigee oontre Ma.rion sera executoire. OO'TUliiUrant en droit : C'est avec raison que le reoourant reproche a l'autorite de surveillance d'avoir a.dmis que les chronogmphes etaient 1& propriete de Levy, non pM, comme ille pretend, parce que cette opinion ne conoorderait pas avec les renseigne- ments donnes par l'office dans son rapport du 5 decembre 1945, mais parce qu'en realite l'autorite de surveillance n'avait pas a se prononcer sur la question de la propriete des chronogmphes, qui etait de 1a competencedu juge. Cette question ne presente d'ailleurs aucun inter~t en l'espece. La recourant n'a precise ni dans sa plainte, ni dans son reoours le titre en vertu duquel il estimait avoir droit aux 2300 fr. que l'office avait retenus sur le prix de vente des chronogmphes. Comme il n'etait pas crooncier de Levy et n'avait d'ailleurs pas participe a la poursuite, ce ne pouvait 6tre en realite qu'en sa qualite de titulaire d'un droit de gage non conteste sur lesdits objets. Or, a ce titre-la, la Beule chose qu'il eut pu 1egitimement demander, c'est que l'office le mit en possession d'une partie des especes m~mes qu'avait versees l'a.djudicataire. Il a. ete juge en effet qu'une somme d'argent ou plus exactement des especes eta.ient susceptibles de faire l'obje~ d'un droit de gage (RO 23 698 in (im), et vu 1es circonstances dans 1esquelles le recourant s'etait vu deposseder de son gage, rien n'eut emp~che d'a.dmettre qu'une partie des especes provenant de la vente des chronographes avait eM subrog6e a ceux-ci oomme objet de son droit. La recourant n'a cependant pas demande a l'office de Itd remettre une partie des especes versees par l'adjudica- taire, mäi§ l'eut-i! fait, qu'on aurait compris que I'office ne fit pas di'oit a cette requ~te. En effet, si, comme on vient de le dire, des especes petivent faire l'objet d'un droit de gage, c'est a la condition cependant qu'elles soient indi- Schuldbetroibungs. und Konkursrecht. N° 5 •. 17 vidualisees, c'est-a-dire placees dans une bourse ou sous un pli-iermes, de fa90n a ne pas pouvoir se confondre avec des especes appartenant au creancier. Des ce moment-la, en effet, elles cesseraient d'~tre la propriete du constituant de gage et le droit de gage disparaitrait du fait m~me. Or, en l'occurrence, non seulement rien ne permet de penser que le recourant aurait pris soins de conserver ces especes a part, mais on doit au contraire presumElr qu'il n'aurait pas manque - en toute bonne foi - de·les verser dans sa caisse. Pour avoir donne suite a la demande du recourant, l'office aurait ainsi modifie completement la situation des interesses au detriment du proprietaire du gage qui, au lieu d'une action reelle en restitution de son gage (c'est-a-dire les especes m~mes versees par l'office), n'au,rait plus eu contre le reoourant qu'une action personnelle tendant au payement d'une somme d'argent et aurait eu a supporter tous les risques de l'insolvabiliM dudit. Il est vmi que I'office a du lui-m~me melanger l'argent qu'il a retire de la vente avec celui qui se trouvait deja dans sa caisse, de sorte que le recourant s'est trouve ega- lement dechu du droit de gage qu'il aurait pu acquerir sur une partie des especes remises par l'a.djudicataire. Mais il ne s'ensuit pas pour au,tant que sa creance ne soit plus garantie. L'office est en effet actuellement comptable envers le proprietaire des chronographes, pour le oompte de qui il agissait, de la partie du prix de vente afferente & la creance du reoottr~nt et qu'il a refuse de verser a ce dernier. La proprieta~e des chronographes possede donc une crea.nce contre lui äe ce chef et, en vertu du principe rappele ci-dessus, c'est ootte croonce qui constitue mainte- nant le gage du recburant. L'office se traüve des lors dans la situation du debite ur d'une croonce etigägee au profit d'un tiers, c'est-a-dire dans la situation prevue par l'art. 906 ce, d'apres lequ,el le debiteur qui a connaissance du gage ne peut s'acquitter entre les mams du proprietaire ou du oroot1cier qu'avec le oonsentement de l'autre interesse, et, a defaut de ce oon- 2 AS 72 III - 1946
18 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 S. sentement, doit corisigner. Comme le recourant n'a pas justifie du consentement du proprietaire du gage, on pour- rait etre tente apremiere vue d'appliquer cette disposition et . de dire avec l'autorite cantonale qu'll appartient a l'offiee de consigner les 2300 fr. Mais autant la remise pure et simple de cette somme au reeourant risquait _ comme on l'a dit - de leser les droits du proprietaire du gage, autant la consignation de cette somme aggraverait la situation ju,ridique du recourant. En effet, au lieu de pouvoir obtenir la realisation du gage - c'est-a-dire en l'espece le payement de la somme en question - sur la base d'une poursuite en realisation de gage passee en force, ainsi qu'il aurait pu le faire s'll n'avait pas ete tenu de livrer son gage a l'office, le reoourant se verrait oblige d'ouvrir lui-meme action contre le proprietaire du gage pour faire reconnaitre son droit envers la Caisse des con- signations. Aussi bien peut-on dire que l'art. 906 vise le cas normal ou le droit de gage est constitue des l'origine sur la creance et ne saurait s'appliquer a la lettre lorsque, comme en l'espece, le creancier s'est trouve depossooe de son gage primitif en raison des necessites d'une poursuite alaquelle il ne partieipait pas, c'est-a-dire contre sa volonte et sans avoir pu s'y opposer. Au lieu, par consequent, de consigner les 2300 fr. a la Caisse des consignations pour le compte de qui de droit, eomme l'ordonnait, semble-t-il, l'autorite cantonale, l'office les depoßera simplement dans l'etablissement ou il est tenu, aux termes de l'art. 9 LP, de depOBer les sommes dont il n'a pas emploi dans les trois jours. Ainsi pourra-t-ll, le moment venu, les retirer sans frais pour les mettre a la disposition d~ l'ayant droit. L'autorite de surveillance a juge que I 'office ne remettra les 2300 fr. a Stauffer que lorsque ce dernier lui aura pro- duit la mainlevee de l'opposition faite auxcommande- menta de payer notifies a Marion comme debiteur et a Levy comme tiers proprietaire du gage. En tant qu'il s'agit de Marion, eette decision est jnstifiee. Elle ne le serait en ce qui coneerne Levy qu,e si Stauffer reconnaissait qu'll etait le proprietaire des ehronographes. En effet, le Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 6. 19 creancier gagiste n'est tenu de notifier un commandement de payer au tiers proprietaire du gage que s'llle reeonnait comme tel ou si eette qualite resulte d'une inscription au registre foneier ; si tel n'est pas le eas et que l'on se trouve simplement en presence d'une revendieation du pretendu proprietaire, e'est a la procedure de tierce opposition qu,'il y a lieu de recourir (RO 48 III 36 et suiv.), le tiers pouvant d'ailleurs soulever dans cette procedure-la tons les moyens qu'll aurait pu invoquer a l'appui d'une opposition au commandement de payer. Or Stauffer a toujours eonteste que les ehronographes fussent la propriete de Levy. TI restera done a l'office a voir si, d'apres les propres allegations du recourant, Levy a eleve une pretention sur ces objets et, si tel est le cas, a agir suivant l'art. 109 LP. La Gkambre des '[KYUTsuites et des faiUites prononce : Le recours est admis ; la deeision attaquee est annulee et la plainte admise dans le sens des motifs.
6. Auszug aus einem Bescheid an das Betreibungsamt der Stadt St. Gallen vom 23. Februar 1946. Beschränkungen im Zahlungsverkehr und in der Verfügung über ausländillche8 Vermögen (Kreisschreiben Nr. 30, BGE 71 UI
33) : Die je im vorletzten Absatz von Ziff. 1,2 und 4 des. Kreis- schreibens vorgesehene Wertgrenze gilt nur für die Fälle der betreffenden Absätze. Restrictions en matiere de paiements et de disposition sur des avoirs etrangers (eirculaire n° 30,.RO 71 III 33). La limite de valeur prevue dans chaque avant-dernier alinea des ehmes 1, 2 et 4 de la circulaire ne s'applique qu'aux cas vises par les alineas en question. Restrizioni in rn,ateria di pagamenti ß di disposizioni degli averi degli stranieri (Circolare n° 30, RU 71 III 33). Il limite di valore previsto nel penultimo eapoverso di ciaseuna delle eifre 1, 2 e 4 della circolare s'applica soltanto ai ca.si previsti da questo eapoverso. Die Ansicht, die dureh das Kreisschreiben Nr. 30 des Bundesgerichtes (BGE 71 III 33) je im letzten Absat$ der Ziffern I, 2 und 4 vorgeschriebenen Massnahmen