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Verwaltungs. und Disziplinarroohtspflege.
H. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
Vgl. Nr. 67. -
Voir n° 67.
HI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
Vgl. Nr. 67. -
Voir n° 67.
B. VERWALTUNGS.
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
68. Arr~t du 9 novembre 1945 dans la cause Rosse
contre Berne.
brvpdt PO'll/f' la iMlense nationak: Imposition a titre de revenu
de l'indemnite rec;ue par un contribuable en echange de la
renonciation a une certaine fabrication (art. 21 eh. llit. a AIN).
PorMe des art. 40 et 42 AIN.
WeMsreuer: Entschädigung für den Verzicht auf die Weiter-
führung eines Fabrikationsbetriebes a]s Einkommensbestand-
teil (Art. 21, Abs. 1, lit. a WStB).
Bedeutung der Art. 40 und 42 WStB.
Bundesroohtliche Abgaben. N° 68.
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lmposta per la dilesa nazionale: Imposizione quale reddito d'un'in·
dennita ricevuta da un eontribuente per la rinuneia all'ulteriore
esercizio d'una fabbriea.
Portata degli an. 40 e 42 DIN.
A. -
Les associ6s en nom collectif Georges Rosse et
Albert Molter exploitent a Court (Jura bernois) la fabrique
l'Essor, fournitures pour l'horlogerie et decolletages pour
toutes industries.
Le 28 mars 1941, ils ont conclu une convention avec la
Societ6 generale de l'horlogerie suisse, selon laquelle ils
ont vendu a cette societ6 un outillage servant a la fabri-
cation des ebauches et se sont interdit de fabriquer et de
vendre a l'avenir directement ou indirectement, en Suisse
ou a 1'6tranger, des 6bauches ou des chablons, des assor-
timents, des balanciers ou des spiraux de montres. Ds se
sont de meme interdit, sous les reserves prevues a l'art. 6
de la convention, de s'interesser ou de travailler sous
quelque forme que ce soit, a la creation ou a l'exploitation
d'une fabrique d'ebauches, d'assortiments, de balanciers
ou de spiraux de montres, ainsi que de plans, calibres,
etampes ou outillages pour ces quatre branches de fabri-
cation.
B. -
Pour ·la deuxieme periode de l'impöt pour la
defense nationale, l'autorite de taxation a admis que le
montant touche par chacun des associes, conformement
au contrat du 28 mars 1941, etait soumis a l'in;tpöt en
vertu de l'art. 21, ler alinea, lit. a AIN, au titre d'indem-
nite versee pour la renonciation a l'exercice d'une acti-
vita.
Rosse reclama contre cette taxation. Deboute, il defera
l'affaire a la Commission cantonale de recours (en abrege,
la Commission). Le 26 juin 1945, la Commission rejeta le
recours. Les motifs de la decision sont en resume les sui-
vants:
0,) L'art. 21, ler alinea, lit. a AIN prevoit expressement
que les indemnites versoos pour la renonciation a l'exercice
d'nne activite constituent un revenu soumis a l'impöt pour
la d6fense nationale.
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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspfiege.
b) L'allegement prevu par l'art. 42 AIN ne peut etre
accorde, parce qu'll n'y a pas eu cessation complete et
absolue de l'activite du' recourant. Ni lui, ni son associe.
ne se sont retires des affaires et leur entreprise est restee
en activite; elle s'est orientee vers la fabrication de nou-
veaux articles et son chiffre d'affaires a subi d'importantes
augmentations.
c) La conversion de l'indemnite en une rente pour
fixer le taux applicable n'est pas possible, parce que
l'art.40, l er alinea AIN limite ce mode de faire aux indem-
nites destinees a remplacer des prestations periodiques ou
a compenser des dommages permanents, ce qui n'est pas
le cas en l'espece. Des lors qu'a l'art. 21, ler alinea,
lit. a on a prevu, outre les indemnites pour dommage
permanent, les indemnites POUl' renonciation a une acti-
vite, on aurait certainement mentionne ces dernieres a
I 'art. 40, si l'on avait voulu les mettre au benefice de
cette disposition.
G. -
Contre cette decision, Rosse a, en temps utile,
forme aupres du Tribunal federal un recours de droit
administratif en demandant:
principalement, que l'indemnite ne soit pas imposee
comme revenu;
subsidiairement, qu'il soit fait application de l'art. 42
AIN;
plus subsidiairement, que la taxatjon soit faite sous
forme de rente, au sens de l'art. 40 AIN.
Gonsiderant en droit :
1. -
.....
2. -
Le recourant s'oppose a ce que l'indemnite qu'il
a touchee pour sa renonciation a la fabrication des ebau-
ches soit imposee comme revenu. Mais cette pretention
se heurte a l'art. 21, ler alinea, lit. a i. f. AIN, qui fait
expressement rentrer dans le revenu imposable les indem-
nites versees pour la renonciation a l'exercice d'une acti-
vite. Cette disposition formelle ne laisse place a aucune
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. <liscussion. En effet, pour la part de l'indemniM qui
ne represente pas le prix de l'outillage cede,il est inde-
niable et d'ailleurs admis que le versement fait au contri-
buable n'avait et ne pouvait avoir d'autre but que de
l'indemniser du prejudice pouvant resulter de sa renon-
ciation a une partie ou a une forme de son aetivite ante-
rieure. Le seul argument avance par le recourant est ainsi
depourvu, de toute pertinence. Sans doute, le recourant
et son associe alleguent-ils avoir employe !'indemnite a
l'acquisition d'un outillage destine a la fabrication de
nouveaux articles. Mais cela n'empeche nullement qu'au
moment Oll elle a eM touchee, cette indemnite ait eu le
caractere d'un revenu. Tout revenu, lorsqu'il n'est pas
abandonne gratuitement ou immeru.atement consomme
devient un element de la fortune. Les conclusions princi-
pales du recours doivent donc etre rejetees.
3. -
Un inconvenient inherent au systeme de l'impo-
sition praenumerando, systeme consacre par l'AIN, est
qu'au moment Oll le contribuable est taxe, il peut ne plus
posseder les ressources prises en consideration pour la
fixation de l'impöt. Seules, en principe, les dispositions
sur la remise de l'impöt (art. 124 AIN) permettent de
parer aux rigueurs de ce systeme lorsqu'il s'agit d'un
debiteur tombe dans le denuement ou pour lequel, en rai-
son de sa situation, le paiement de l'impöt aurait des
consequences tres dures. Une derogation directe au systeme
est toutefois apportee par l'art. 42 AIN, mais cette dispo-
sition ~e vise manifestement que le cas Oll le contribuable
a abandonne une activite a but lucratif pour vivre essen-
tiellement d'autres ressources. Ainsi que le montre la
seconde partie de la disposition, on a eu principalement
en VUe le cas de l'employe qui a pris sa retraite. On a
voulu tenir compte du fait que, sans la disposition de
l'art. 42, les contribuables dans cette situation pourraient
avoir a payer des impöts encore tres eleves, au moment
Oll leurs ressources se trouvent en general considerable-
ment diminuees. Vu les termes dans lesquels il est redig~,
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Verwaltunga- und Disziplinarrechtspfiege.
. l'art. 42 peut egalemeilt s'appliquer a celui qui, ayant
exerce une activite lucrative independante, y met 00,
par ~xemple au commet98-nt ou a l'industriel qui se retire
des affaires. Mais, etant donne la ratio legis, cette dispo-
sition ne saurait etre invoquee par un contribuable dont
l'activite, tout en conservant un but lucratif, a simple-
ment change, en totalite ou en partie, de nature Ou d'objet,
la nouvelle activite dllt-elle ne pas avoir la meme ampleur,
ni laisser les memes benefices que l'ancienne. C'est ce qu'a
juge le Tribunal federal dans un arret du 29 fevrier 1940
(Archives de droit fiscal suisse, t. IX, pp. 46 s., cf. aussi
l'auet Corboz c. Valais, du 18 mai 1945, non publie).
Dans le premier de ces arrets, qui applique la disposition
correspondante de l'ACC, le Tribunal federal envisage
expressement le cas ou un simple changement d'activiM
entralnerait une diminution de revenus qui rendrait diffi-
eile, pour le contribuable, le paiement de l'impöt calcule
d'apres le revenu de son activiM anMrieure. Mais il a juge
que la loi ne prevoyait pour ce cas que l'applieation
eventuelle des dispositions sur la remise d'impöt. Le recou-
rant ne tente meme· pas de diseuter cette jurisprudence,
qui doit etre maintenue. Toute autre solution apporterait
au systeme de l'imposition praenumerando des derogations
excedant le cadre de celles que l'on a voulu consacrer par
l'art. 42 et pourrait aboutir a des resultats inadmissibles.
Rien ne le montre mieux que le present eas, OU le recourant,
malgre sa renonciation a une branche de son activiM
anterieure, a continue p~ndant la periode fiscale a deployer
une activite tout aussi et meme plus lucrative que prece-
demment.
C'est ainsi a bon droit que la Commission a refuse de
faire application en l'espßce de l'art. 42 AIN.
4. -
Quant a l'art. 40 AIN, il doit necessairement etre
interprete en tenant compte de l'art. 21, l er alinea, lit. a,
qui le reserve d'ailleurs expressement. Son but est en
effet d'alleger, par une correction apportee au taux et
uniquement au taux de l'impöt, la taxation de certains
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eIements du revenu vises par l'art. 21, l er alinea, lit. a.
Or, il precise a quels revenus ces allegements s'appliquent.
Ce sont, d'une part, le revenu eonstitue par un capital
rempla9ant des prestations periodiqll,es et; d'autre part,
le revenll, constitue par des indemnites pour dommage
permanent. Il ne s'agit evidemment pas, en l'espßce, d'un
capital rempla9ant des prestations periodiques. Il faut
rechercher, en revanche, s'il s'agit d'une indemniM pour
dommage permanent.
Il est clair, etant donne le rapport existant entre l'art. 21
et l'art. 40, que cette expression doit avoir, dans la seconde
de ces dispositions, le meme sens que dans la premiere.
Des lors, par conseqll,ent, que l'art. 21, l er alinea, lit. a
mentionne, outre les indemnites pour dommage perma-
nent, les indemnites versees pour la renonciation a l'exer-
cice d'une activite, ce serait aller a l'encontre de l'intention
manifeste du Iegislateur que d'assimiler ces deux caMgo-
ries et d'etendre ainsi a la seconde l'application de l'art. 40.
Une teIle assimilation ne serait du reste effeetivement
pas fondee. Les indemniMs pour dommage permanent, que
vise l'art. 21 et par consequent aussi l'art. 40, sont surtout
celles que le contribuable touche en raison d'une incapa-
cite permanente de travail, c'est-a-dire d'une diminution
en principe definitive et irreparable de sa capaciM produc-
tive. Le versement d'une teIle indemnite se justifi~ parce
que l'interesse sera desormais dans l'impossibilit6 de se
pro eurer par son travail le gain qu'il obtenait ou qu'il
aurait pu obtenir s'il avait conserve sa pleine capacite. La
situation n'est pas necessairement ni generalement la
meme quand il s'agit d'une indemnite pour renonciation a
une activite. Une teIle renonciation laisse en principe a
celui qu'elle concerne la possibiliM da se livter a une autre
activite Oll, d'exercer son activite anterieure hors du rayon
ou elle lui est desormais interdite et de gagner autant ou
meme plus .qu'auparavant. C'est donc a tort que la deci-
sion soleuroise dont parie la Commission dans sa reponse
et que l'Administration federale des contributions a pro-
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AB 1-1945
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Verwaltungs- und Disziplinarreehtspfiege.
duite croit pouvoir invoquer l'identite de motifs pour
etendre aux indemnites pour renonciation a une activite
la regle de l'art. 40, I er 'alinea AIN.
En definitive, l'interpretation que la decision attaquee
donne de l'art. 40, ler alinea AIN n'est pas seulement
fondee sur des arguments de texte.; elle est egalement
conforme aux intentions du Iegislateur. Celui-ci a voulu
reserver les alIegements fiscaux et notamment celui que
prevoit l'art. 40 AIN aux seules categories de contribuables
pour lesquels ils peuvent en generalle mieux se justifier.
Quant aux instructions pour la premiere periode de
l'impöt pour la defense nationale, dont le recourant croit
pouvoir faire etat dans sa replique, suppose qu'elles
doivent etre comprises dans le sens que l'art. 40, I er alinea
s'applique sans distinction a tous les versements en capital
vises par l'art. 21, ler alinea, lit. a -
ce qui n'est pas
certain -
il en resulterait simplement que l'Administra-
tion federale des contributions etait, lorsqu'elle les a
rewgees, dans l'erreur sur la portee de la premiere de ces
dispositions.
Le recourant ne peut donc etre mis au benefice de
l'alIegement fiscal prevu par l'art. 40, I er alinea. On arri-
verait d'ailleurs au meme resultat si l'on pouvait adme.t-
tre que, dans cette disposition, la notion d'indemnite pour
dommage permanent doit etre prise dans un sens plus
large qu'a l'art. 21 et peut, le cas 6eheant, comprendre
une indemnite pour renonciation a une activite dans les
cas Oll une teIle renonciation impliquerait veritablement
et necessairement, par la nature des choses, un prejudice
permanent. En l'espece, en effet, vu les possibilites laissees
au recourant d'exercer une activite lucrative, il ne saurait
etre question d'un tel prejudice.
5. -
Par ces motif8, le Tribunal f6Jiral
Admet partiellement le recours.
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69. Urteß vom 14. Dezember 1945 i. S. F. Hoffmann-La Bocbe
& Co. gegen eidg. SteuerverwaItung.
Warenumsatzsteuer : Die in der chemischen Industrie verwendeten
Filter- und Reagenzpapiere sind nicht Werkstoff im Sinne von
Art. 18 WUStB.
Impßt BUr le chiffre d'affaire8: Les papiers a. filtrer et.les papiers
reactifs ne sont pas des matieres premieres au sens' de l'art. 18
ACA.
Impo8ta BUlla cifra d'affari : Le carte per filtri e le carte impregnate
di reattivi non sono materie prime a' sensi dell'art. 18 DICA.
A . . -
Die Beschwerdeführerin verwendet bei ihrer
'Fabrikation chemischer und pharmazeutischer Produkte
Filter- und Reagenzpapier. Sie betrachtet solche Papiere
als Werkstoff im Sinne von Art. 18 WUStB. Die eidg.
Steuerverwaltung hat diesen Standpunkt abgelehnt.
B. -
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
beantragt festzustellen, dass Filter- und Reagenzpapier
als Werkstoff im Sinne von Art. 18 WUStB gelte, und die
Bundeskasse zur Rückerstattung der unter Vorbehalt ent-
richteten Warenumsatzsteuer für Filter- und Reagenz-
papier anzuhalten.
In dem Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember
1944 i.S. Ce-Ce-Graphitwerke (BGE 70 I S. 283) sei fest-
gestellt worden, dass bei den Stoffen, die für der Energie-
erzeugung « ähnliche Zwecke » aufgebraucht . werden, der
Begriff des Stoffes weit zu fassen sei und dass von einem
Aufgebrauchtwerden eines Stoffes nur dann gesprochen
werden könne, wenn von seiner Substanz in s~iner bisheri-
gen Form und chemischen Zusammensetzung nichts übrig
bleibt, weil die herzustellende Ware den Stoff entweder
ganz oder zum Teil in sich aufnimmt oder weil der Verlust
beim Arbeitsgang sonst notwendig ist, um die herzustel-
lende Sache zu gewinnen. Diese Voraussetzungen seien bei
Filter- und Reagenzpapieren erfüllt. Die Papiere seieh,
wie die Energie im Fabrikationsprozess, nötige Stoffe,
damit das Erzeugnis hergestellt werden kann. Es gehe
nicht an, den Begriff des ähnlichen Zweckes· nur auf