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71_I_433

BGE 71 I 433

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Deutsch CH
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432

Verwaltungs- und Disziplinarreohtspflege.

Insbesondere ist der Beschwerdeführer zum Verzicht nicht

« gezwungen» worden. Sofern ihm vom Konsulat bedeutet

W11r$1e, er müsse bei Verbleiben im Schweizerbürgerrecht

weiterhin den Militärpflichtersatz entrichten, so lag darin

keine rechtswidrige Drohung. Wenn ihm vom Arbeit-

geber ein unrichtiger Lohnausweis ausgestellt wurde und

ihm daraus Schwierigkeiten gegenüber den Militärsteuer-

behörden entstanden, so war auch dies noch kein zwin-

gender Grund zum Verzicht auf das Schweizerbürgerrecht.

Beweggründe der vom Beschwerdeführer genannten Art

berühren die Gültigkeit des Verzichts nicht (vgl. BGE 42

I S. 371 ff., Erw. 3)_

Die Entlassung besteht auch im übrigen zu Recht.

Sie mus8te nach Art. 9 BürgerrG ausgesprochen werden,

da ein gültiger Verzicht vorlag und die sonstigen Voraus-

setzungen nach Art. 7 daselhat -

Fehlen des Wohnsitzes

in der Schweiz, HandIungsfähigkeit und Doppelbürger-

recht -

erfüllt waren. Sie wurde in einwandfreiem Ver-

fahren und von der zuständigen Behörde verfügt. Somit

besitzen der Beschwerdeführer, seine Ehefrau und seine

Tochter Annette Hermine das Schweizerbürgerrecht gegen-

wärtig nicht. Die Wiederaufnahme unter den besondern

Voraussetzungen des Art. 10 BÜl'gerrG bleibt vorbehalten.

IV. VERFAHREN

PROCEDURE

Vgl. Nr. 66. -

Voir n° 66.

433

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDES-

RECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

67. Extralt de I'ardt du 17 decembrel94ödans la cause Cretegny

contra Conseil d'Etat du eanton de Geneve.

Force dJ,rogatoire du diroit federal (art. 2 disp. trans. CF). Garantie

de la prO'p"l'iete (art. 6 Const. genev.).

1. Limites au pouvoir de Iegiferer des cantons en matiem de

restrictions de droit puhlic a. la propriete fonciere (consid. 4).

2. Nature d'une disposition cantonale d'apres laquelle, lorsqu'un

chemin aura ete ouvert au public pendant cinq ans au moins,

il ne pourra plus etre ferme qu'avec l'autorisation du Conseil

d'Etat (consid. 5).

3. Sauf les choses publiques par nature, une choSe n'entre dans

le domaine public que moyennant un acte d'affectation qui

suppcse lui-meme que la collectivite soit proprietaire de cette

chose ou ait acquis sur elle une servitude, soit en vertu d'un

titre de droit public (par ex. expropriation), soit en vertu d'un

titre de droit prive (convention ou prescription). Consid. 6.

4. Quelque forme qu'elle revete, l'expropriation ne peut avoir lieu

sans indemnite (consid. 6 litt. a).

5. Un mode cantonal d'acquisition des servitudes par prescription

au profit de I'Etat est incompatible avec le droit fedeml. Reserve

de la Iegislation cantonale _atiterieure. Competence de la Cham-

brede droit public. Consid. 6 litt. a et b.

Derogatorische Kraft des Bundesrookta (Art. 2 Üb.best. z. BV).

Eigentwnagaramie (Art. 6 der Genfer KV).

1. Grenzen der Gesetzgebungsbefugnis der Kantone in Bezug auf

öffentlichrechtliche Beschränkungen des Grundeigentums (Erw.

4).

2. Rechtliche Natur einer kantonalen Vorschrift, nach der ein

Weg, wenn er dem öffentlichen Verkehr während wenigstens

fünf Jahren offen stand; diesem nicht mehr ohne Zustimmung

der Kantonsregierung verschlossen werden darf (Erw. 5).

3. Abgesehen von den öffentlichen Sachen, die grundsätzlich dem

Privateigentum entzogen sind, wird eine Sache zur öffentlichen

nur durch einen Widmungsakt, der voraussetzt, dass dem

Gemeinwesen daran das Eigentum oder eine Dienstbarkeit

kraft eines Rechtsgrundes des öffentlichen Rechts (z. B. der

434

Staatsrecht.

Enteignung) oder das Privatrechts (Vertrag oder Ersitzung)

zusteht (Erw. 6).

.

4. Die Enteignung ist in keiner Form ohne Entschädigung zulässig

(Erw. 6 litt. a).

.

.

5. Eifle kantonalrechtliche Ersitzung von Dienstbarkeiten zu

Gunsten des Staates <ist mit dem Bundesrecht unvereinbar.

Vorbehalt der dem Bundeszivilrecht vorausgehenden kanto-

nalen Gesetzgebung. Kompetenz der staatsrechtlichen Kammer

das Bundesgerichts. Erw. 6 litt. a und b.

FO'I'Za derogatoria del diritto federale (m. 2 disp. trans CF). Garan-

zia della proprieta (art. 6 della Costituzione ginevrina).

1. Limiti al potere di legiferare dei Cantoni in materia di restrizioni

di diritto pubblico alla proprie~fondiaria (consid. 4).

2. Natura d'una disposizione cantonale, secondo cui, se una

strada sara. rimasta aperta al pubblico durante cinque anni

almeno, potra. essere chi usa soltanto con l'autorizzazione deI

Consiglio di Stato (consid. 5).

3. Eccettuate le cose pubbliche per natura, una cosa diventa

pubblica soltanto mediante un atto di attribuzione, il quale

prasuppone che la coUettivita. sia proprietaria delIa cosa od

abbia a.cquisito su di essa una servitu, sia in base ad un titolo

di diritto pubblico (p. es. espropriazione), sia in base ad un

titolo di diritto privato (contratto 0 prascrizione). Consid. 6.

4. Qua.lunque sia la forma in cui avviene, l'espropriazione non €I

ammissibile senz' indennit.a. (consid. 6 lett. a).

5. Una servitu per prescrizione a favore dello Stato in forza d'un

disposto cantonale non €I compatibile col diritto federale.

Riserva deUa legislazione ca.ntonale anteriore al codice civile

svizzero. Competenza deUa Camera di diritto pubblico. Con-

sid. 6 lett. a e b.

.A. -

La loi genevoise du 15 juin 1895 sur les rou,tes,

Ja voirie, les constructions, les oours d'eau, les mines et

l'expropriation, loi modifiee le 6 avril 1918, contient,

dans son ohapitre II intitule « Chemins vicinaux et prives »,

les dispositions suivantes qui intereSsent le present re-

cours:

Art. 23: Sont soumis aux dispositions du present chapitre

non seulement les chemins vicinaux ou prives qui sont inscrits

comme tels au cadastre, mais toute parcelle de terrain presentant

le cara.ctere d'un passage ouvert au public, a. l'exception das

passages servant exclusivement de devestiture agricole.

Art. 24 : Las lois et reglements sur la police et la voirie sont

applicables aux chemins vicinaux ou prives, ptevus B. l'article 23.

Art. 28: Lorsqu'un chemin aura ete ouvert au public pendant

cinq ans au moins, il ne pourra. plus etre ferme qu'avec l'autori-

sation du Conseil d'Etat.

Art. 29: L'entretien des chemins vicinaux ou prives ouverts

au public ast B. la charge des proprietaires qui y ont un droit de

propriete ou de passage.

.

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 67.

435

Art. 30: Si un chemin ouvert au public est mal entretenu ou

s'll n'ast pas dans des conditions convenables d'etablissement et

de ca.naJisation, s'il n'est pas pourvu d'un oolairage juge suffisant

par l'autorite municipale, s'il est dans un etat defectueux au point

de vue de la proprete et de l'hygiene, la. commune met en demeure

le ou las proprietaires interesses de,pom;"oir a. l'entreti~n du che-

min et de proceder aux travaux necessall'es pour sa mIse en bon

etat dans un deIa.i determine.

Apres ce dela.i la commune fait proceder d'office, pour le compte

et aux frais des proprietaires interesses, aux travaux qu'elle a

ordonnes.

B. -

Cretegny est proprietaire a Malagny, commune

de Genthod, d'un domaine agricole de 16 hectares environ,

qui comprend deux batiments servant de logement et

trois dependanoos de ferme. Ce domaine est borde a l'est

par le ohemin communal de Genthod a Malagny. Il existe,

partant de l'angle nord-est de la paroolle 1099, un chemin

prive qui traverse la paroelle 1150, propriete de Cretegny,

et qui aboutit au ohemin communal Malagny-Genthod,

entre les batiments 551 et 49. Ce chemin n'est pas olöture,

mais il est empierre. 11 peut etre utilise par des pietons

et des ohars de campagne. Le passage a servi depuis fort

longtemps. 11 figure sur le premier plan de la region,

dresse en 1720; on le retrouve sur un plan de 1784 et sur

une oarte de 1786. 11 n'a toutefois pas ete porte sur les

plans du cadastre aotuel, datant de 1850. En revanohe,

le releve photographique de la region, pris en juin 1932

par le service topographique federal, fait apparaitre oe

chemin sur toute sa longueur. Il a de meme ete porte,

comme ohemin de 4e classe, sur les leves auxquels a pro-

cooe le geometre officiel en 1940 en vue de l'etablissement

du plan d'ensemble du oanton de Geneve. Il y a quelques

annoos, Cretegny a ouvert, a l'extremite nord-ouest de

son chemin, un nouveau debouche -

d'un trace plus

court -

sur la route cantonale de Versoix a Ferney.

Les proprietaires actuels des paroelles 1098 et 1099,

M. Wenger et M. Pfrunder, se servent du cheminqui

traverse la parcelle 1150.

En 1943, la ferme des Cretegny a ete incendiee. Elle

a ete reconstruite. Desirant etablir un parc a betail le

436

Staatsrecht.

long de ses ecuries, Cretegny a detourne le chemin pour

le faire passer plus au sud, entre les batiments de ferme,

sous-une dependance ob. se trouve un monte-foin.

Par lettre du 19 mai 1945, le Departement genevois des

travaux publics, se fondant sur l'art. 28 de la loi sur les

routes, donna l'ordre a Cretegny de supprimer jusqu'au

31 mai 1945 le barrage que celui-ci avait etabli sur le

chemin.

Dans une lettre adressee au Departement le 1 er juin

1945, Cretegny contesta avoir « jamais ferme a qui que

ce soit le chemin en question ». 11 disait vouloir seulement

deplacer le passage. Par lettre du 11 juin 1945, Cretegny

demanda au Departement des travaux publics l'autori-

sation de detourner le chemin en question. Il ajoutait :

« Par bon voisinage, j'autorise les familles Wenger et

Pfrunder et qui que ce soit se rendant chez eux a utiliser

ce chemin dans son nouveau trace, en reservant toutefois

que cela soit un droit. A cet effet, il sera place un ecri-

teau « chemin prive » pour preserver de la creation d 'une

servitude d'usage.»

Par lettre du 15 aoftt 1945, le Conseil d'Etat, confirmant

la lettre du Departement des travaux publics du 19 mai

1945, a inviM Cretegny aretablir jusqu'au 20 aoftt le

passage sur l'ancien traC{~. La lettre releve que, le chemin

existant depuis un temps immemorial, il remplit toutes

les conditions pour ne plus pouvoir etre ferme au public.

Le Conseil d'Etat ajoutait: « De plus, les reserves que

vous formulez dans votre lettre sont incompatibles avec

la restriction de droit publie resultant de l'application de

la loi sur les routes, qui garantit le maintien des ehemins

ouverts au public depuis plus de cinq ans. »

O. -

Par son recours de droit public, Cretegny demande

au Tribunal federal d'annuler la decision du Conseil d'Etat.

A l'appui de ses conclusions, il avance notamment les

moyens suivants:

a) La loi genevoise sur les routes est contraire au droit

federal, le Iegislateur cantonal ayant depasse sa compe-

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 67.

437

tence. L'art. 28 de la loi, qui tend a enlever au proprietaire

. la disposition d'un chemin prive, ne ressortit pas a la

police des routes reservee par l'art. 702 ce. 11 s'agit d'une

expropriation « mineure» qui confere un bien prive a la

'collectivite, cela sans indemnite et en laissant au proprie-

taire greve la charge d'un ouvrage devenu d'usage public.

Si l'enumeration de l'art. 702 CC n'est pas limitative,

il ne s'ensuit pas que les cantons aient le pouvoir d'edieter

des regles legislatives d'un ordre tout different. Or l'art. 28

de la loi genevoise est un moyen detourne pour aboutir

soit a une expropriation sans indemnite, soit a la ereation

d'une servitude de passage par prescription acquisitive,

ce qui est contraire a l'art. 731 ce. La decision cantonale

doit etre annulee sur la base de l'art. 84. litt. d OJ.

b) La restriction a la propriete fonciere resultant de

l'art. 28 de la loi genevoise ne rentre dans aucune des

cat6gories de restrietions de droit public prevues par la

Iegislation federale. Etant incompatible avec le Code civil,

elle implique une inegalite de traitement entre citoyens

(art. 4 CF) et porte une grave atteinte a l'inviolabilite de

la propriet6 privee garantie par l'art. 6 Constitution gene-

voise.

e) 11 n'a jamais ete etabli que le chemin litigieux ait

eM ouvert aU public. I1 ne presente pas non plus un interet

public. Le Conseil d'Etat cree done, dans l'interet d,e deux

proprietaires voisins, un droit de passage prive a la charge

du recourant. Il viole ainsi les principes de l'art. 4 CF.

D. -

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

OonsifUrant en droit:

3. -

..... Le recourant pretend que le droit civil

federal n'autorise pas le Iegislateur cantonal a edicter

une disposition du genre de celle de l'art. 28 de la loi

genevoise sur les routes. Il se prevaut ainsi de la force

derogatoire du droit federal consacree par l'art. 2 disp.

trans. CF, encore qu'il n'invoque a ce sujet, apart I'art. 84

438

Staatsrecht.

litt. d OJ qui a trait 'a. la competence des autorites, que

l'art. 4 CF; en effet, ~e moyen de la force derogatoire est

toujours contenu dans le grief d'arbitraire lorsque le

recourant soutient que le droit cantonal a ete applique

sans egard au droit federal, et, dans ce cas, le Tribunal

federal exerce librement son pouvoir de controie (RO 66 I

208 cons. 2, et 44 I 168, 70 I 213). Cretegny affirme en

outre que la derogation dont il se plaint porte atteinte a.

l'inviolabilite de la propriet6 garantie par l'art. 6 de la

Constitution genevoise. A cet egard aussi, le Tribunal

federal a plein pouvoir d'examen.

4. -

Sauf dans les matieres reservees par le Code civil,

les cantons n'ont pas la faculte d'6dicter des regles de

droit prive (art. 5 CO). En revanche, les lois civiloo de la

Confederation laissent subsister les competences des can-

tons en matiere de droit public (art. 6 CO). Ds ont en parti-

culier le droit, en vertu de l'art. 702 CC, d'apporter dans

l'interet public « d'autres rootrictions a. la propriete fon-

ciere », a. savoir des restrictions non prevues par les art. 680

et sv. CO, par ex. en ce qui concerne la police des routes.

D s'agit la. d'une reserve de la competence legislative en

faveur des cantons, non d'une delegation du pouvoir de

legiferer appartenant a. la Confederation (RO 41 I 483,

cons. 2; 57 I 211). Aussi bien l'enumeration de l'art. '702

CC n'est-elle pas limitative. La reserve comprend aussi le

droit d'expropriation forcee (RO 4f I 485).

Toutefois les cantons ne peuvent exercer le pouvoir

qui leur est reconnu que dans les limites tracees par la

Constitution federale et la constitution cantonale. C'est

ainsi qu'ils ne peuvent porter atteinte a. la propriete que

pour des motifs d'interet general, et que, meme alors,

Hs doivent respecter le principe de l'inviolabilit6 de la

propriete (arrets pr6cites). Da ne peuvent pas non plus,

sans meconnaitre la force derogatoire du droit federal,

edicter des dispositions de droit public qui eluderaient les

regloo du droit civil ou qui en violeraient la lettre ou

l'esprit (&0 63 1173 sv. et arrets cites, 69 1177; 70 1234).

Derogatorische Kraft des Boodesroohts. N° 67.

439

5. -

Selon l'art. 28 de la loi genevoisesur 100 routes, '

un chemin prive qui a et6 ouvert au public pendant cinq

ans au moins ne peut plus etre ferme qu'avec l'autorisation

du Conseil d'Etat. Availt l'expiration de ce delai, le chemin

ouvert au public est soumis aux dispositions de police

destinees aregier la circulation sur les voies publiquoo

(art. 23 et 24 de la loi). L'Etat peut exiger notamment

que le chemin soit entretenu, qu'il soit eclaire, etc.; au

besoin, il peut faire executer ces travaux par le proprie-

taire (art. 29, 30). Mais celui-ci peut en tout temps fermer

son chemin au public et se soustraire ainsiaux obligations

qui lui incombent. En revanche, passe le delai de cinq ans,

le proprietaire n'a plus la faculte de mettre fin unilaterale-

ment a. l'affectation du chemin a l'usage du public. Dans

l'interpretation que le Conseil d'Etat donne de l'art. 28

de la loi genevoise, l'autorite peut non seulement s'opposer

a ce qu'une voie utilisee par le public soit fermee du jour

au lendemain, avant que l'administration ait pris les dispo-

sitions utlles, mais elle peut, en refusant l'autorisation

requise, instaurer un regime durable. Sans doute ce regime

n'est-il pas definitif, la fermeture pouvant toujours inter-

venir avec l'assentimerit du Conseil d'Etat. D'autre part,

l'autorite ne peut pas decider selon son bon plaisir. D n'en

reste pas moins que, jusqu'a. revocation eventuelle de la

decision et sous reserve d'un refus arbitraire, le proprietaire

est tenu de souffrir que le public passe sur son chemin.

Dans cette mesure, celui -ci prend le caractere d 'un chemin

public, bien que le sol sur lequel il est etabli demeure

propriete privee.

Le Conseil d'Etat voit dans l'art. 28 de la loi genevoise

sur les routes une restriction de droit public a la propriete

foneiere, qu'll est au pouvoir d'un canton d'instituer sans

violer la garantie de la propriete. Toutefols, la disposition

consider6e n'a pas le caractere d'une restriction generale

de la propriete, qui astreint tout proprietaire foncier a

souffrir un empietement des qu'il se trouve dans certaines

conditions objectives prevuoo par une loi. En particulier,

440

Staatsrecht.

on n'est pas en presence ici d'une restriction ress01'tissant

a la police des routes,.ni d'une prescription obligeant un

proprietaire, a raison de la situation des lieux, de tolerer

le passage du public Oll, de certaines personnes sur son

fonds (chemin de halage vise par l'art. 70200, Oll, « autres

pasSages» du droit civil ca.ntonal, art. 695 CO). Il s'agit

bien plutOt de la constitution d'une sorte de servitude en

faveur' de la collectivite, par suite d'une attitude deter-

minee du proprietaire. Pour avoir pendant cinq ans toIere

a bien plaire le passage du public sur son fonds, le pro-

prietaire se voit depouille de la faculte, inherente a son

droit, de changer la destination du terrain sur lequel est

etabli son chemin, et tenu de souffrir I'exercice d'un veri-

table droit de passage en faveur du public, l'entretien du

chemin demeurant d'ailleurs a sa charge. Ainsi, I'appli-

cation de l'art. 28 de la 10i genevoise a pour effet, a cer-

taines conditions, d'ip.corporer au domaine p11,blic un

chemin prive.

6. -

Sauf les choses p11,bliques par nature, teUes que

les c011,rs d'eaux, les gla.ciers, une chose n'entre dans le

domaine public que moyennant un acte d'affectation qui

suppose lui-meme, pour que soit respectee la garantie de

la propriete, que la collectivite ait la. disposition de la

chose, c'est-a-dire qu'elle en soit devenue proprietaire Oll,

ait acquis sur elle une servitude (RO 20, p. 327; arret

non p11,blie du 16 juin 1939 en 130 ca11,se Bürgenstock-

Hotels A.-G. et consorts c. Nidwald, cons. 6; LEEMANN,

Oomm., notes 35 sv. a l'art. 664; HAAB, Comm., notes 25,

8 et 21 au meme article). L'acquisition de l'Etat peut

reposer sur un titre de droit public, tel que l'expropriation,

Oll, sur UIi titre de droit prive, savoir -

s'agissant d'une ser-

vitude -

un contrat Oll, la prescription (art. 731, 732 00).

En l'espece, on pourrait voir l'acte d'affectation dans le

refus de l'autorite de permettre la fermeture du chemin

Oll, le deplacement de son assiette. Mais ce ref11,8 n'est

legitime que si I'Etat possede sur le fonds considere un

droit correspondant, c'est-a-dire une sorte de servitude

Derogatorische Kraft des Bundesreohts. N0 67.

441

da passage au sens de l'art. 781 CO (servitude en faveur

d'une collectivite).

a) Le Conseil d'Etat ne peut invoquer un titre de armt

public en vertu duquel il aurait acquis une teUe servitude.

11 n'a pas ouvert contre le recourant une procedure d'ex-

propriation regtiliere. Rien n'empecherait, il est vrai, un

canton d'instituer dans certains cas un mode particulier

d'expropriation, de prevoir par exemple que l'administra-

tion pou.rra, a l'expiration d'un certain delai, incorporer

d'autorite au domaine de I'Etat un chemin prive ouvert

au public. Tel serait le sens de l'art. 28 de 1a loi genevoise

sur les routes. Mais le principe de l'inviolabilite de la pro-

priete s'oppose a ce que l'expropriation, quelque forme

qu'eUe revete, s'opere sans reparation du prejudice que

cause au proprietaire la perte Oll, la diminution de ses

droits. La. jurisprudence l'a admis meme pou.r des entraves

au droit d'user et de disposer que l'administration impose

au proprietaire en vertu de simples restrietions generales

a la propriete (RO 69 I 241/2 et arrets cites). lei, le jeu

de l'art. 28 de la loi genevoise aboutit a une veritable

expropriation sans indemnite d'un droit de passage pour

un temps indetermine.Oon~lUe comme une regle d'expro-

priation, cette disposition viole donc l'art. 6 Const. gene-

voise statuant l'inviolabilite de la propriete et vicie, par

voie de consequence, la decis!on prise par le OonseiLd'Etat

a l'egard de Cretegny.

Que si l'on considere l'art. 28 de laloi genevoise comme

une disposition de droit public reservant un mode cantonal

d'acquisition des servitudea' par prescription a11, profit de

l'Etat, cette disposition se heurte alors au principe de la

force derogatoire du droit federal. En effet, le Code civil

n'admet la prescription acquisitive des servitudes qu'aux

conditions prevues pour la prescription des immeubles :

prescription de dix ans d'une servitude inscrite a tort

au registre foncier, Oll, prescription extraordinaire de trente

ans a l'egard d'immeubles qui ne sont pas immatricuIes

au registre foneier, dont ce registre ne revele pas le pro-

442

Staatsrecht.

prietaire ou dont 1& proprietaire est mort ou declare absent

(art. 731 sI. 2 et 3, 661 et 662 00). C'est deliberement

qua le legislateur fede~al, pour proteger le proprietaire et

fermer la porte aux proces, a supprime l'acquisition des

servitudes par Ie simple usage (Ersitzung), teIle que la

connaissaient nombre de Iegislations cantonales. Une dis-

position du genre de celle de l'art. 28 de la loi genevoise,

qui permet a la collectivite da pretendre un droit de pas-

sage sur un chemin prive du simple fait que celui-ci a ete

ouv~rt au public pendant un certain temps, vise a eluder

les regles du droit civil et a rendre illusoire le but qu'a

vise le legislateur fMeral en limitant la faculte de pres-

crire les servitudes. Elle excede ainsi la competence de

droit public reservee aux cantons par l'art. 600 (ci-dessus

consid. 4 in fine; 63 I 173 sv. '; 42 I 354; 58 I 32).

Dans ces conditions, il est oiseux de rechercher si, depuis

1912, le chemin de Malagny a ete ou non ouvert au public

pendant cinq ans.

b) En revanche, avant l'entree en vigueur du Code civil

suisse, il se peut que l'ancien art. 24 de la loi de 1895

(devenu l'art. 28 de la loi actuelle) ait fait acquerir a l'Etat

de Geneve un droit de passage sur le domaine de Malagny

ou du moins le droit de refuser au proprietaire l'autorisa-

tion de fermer son chemin. Cette diSposition aurait eu

le caractere d'une lex specialis derogeant aux dispositions

du droit civil genevois sur l'acquisition des servitudes.

A cet egard, elle permettrait peut-etre a l'Etat d'invoquer

un titre de droit prim! anterieur a 1912, qui fonderait

l'affectation du chemin a l'usage public (seul titre prive

qui puisse entrer en ligne de compte, une convention, meme

tacite n'etant pas alleguee). De fait, le Conseil d'Etat pre-

tend que le chemin tendant de la route Malagny-Genthod

a la route cantonale de Versoix-Ferney etait ouvert au

public bien avant 1912, voire depuis un temps imme-

moria!. Toutefois, l'autorite intimee ne s'est pas placee

sur le terrain de l'ancien droit civil genevois, mais a tou-

jours fait etat de l'art. 28 de la,loi sur les routes comme

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 67.

443

d'une restrietion de droit public opposab1e a la legislation

fMerale actuelle. Aussi n'a-t-elle pas constate de fa90n

precise et complete 1a situation de fait existant avant 1912.

Pour cette raison deja, le Tribunal fMeral ne pourrait pas

verifier en l'etat s'il est arbitraire d'admettre qu'en vertu

de la Iegislation anterieure le proprietaire du domaine de

Malagny a perdu 1e droit de fermer son chemin au public.

D'autre part, si le canton de Geneve avait entendu se

prevaloir d'un titre d'acquisition valable au regard du

droit prive genevois en vigueur avant 1912, le Tribunal

federal n'aurait pu entrer en matiere, car la question aurait

d'abord du etre soumise a la juridiction civile par la voie

d'une action negatoire de droit intentee a l'Etat par

Cretegny (cf. RO 17, 781/2; 31 II 876; 41 II 161; 43 I 206;

46 II 300; 60 II 486; arret Bürgenstock precite, consid. 7).

Dans le cas on le recourant aurait obtenu gain de cause

et on l'autorite eut neanmoins maintenu sa pretention da

s'opposer a la fermeture du chemin, il eut alors eM loisible

a Cretegny de former recours de droit public pour violation

de la garantie de la propriete.

TeIle qu'elle est motivee, c'est-a-dire en tant qu'elle

repose sur une restriction de droit public dissimulant une

expropriation sans indemnite ou constituant une deroga-

tiqn au droit fMeral, la decision du Conseil d'Etat qui

refuse a Cretegny l'autorisation de detourner son chemin

en raison du caractere public de celui-ci doit etre annulee.

Demeure reservee la faculM pour le Conseil d'Etat d'invo-

quer en faveur de la collectivite un droit acquis avant

l'entree en vigueur du Code civil suisse et de prendre en

consequence une nouvelle decision, sauf au recourant a

denier a l'Etat un tel droit par toutes voies utiles.