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Staatsrecht.
pas que la punition par la privation des droits ClVlques
soit liee a la commission d'un delit caracterise (<< es wäre
eine zu grosse und d~rch nichts gerechtfertigte Ungleich-
heit, wenn im Falle von Art. 45 Abs. 2 nicht auch verlangt
würde, dass die Bestrafung mit dem Entzug der bürger-
lichen Rechte mindestens an ein eigentliches bestimmtes
Vergehen sich anknüpfen muss »).
Or, comme on l'a releve au considerant 2, le non-paiement
de la taxe d'exemption du service militaire non seulement
n'est pas un delit grave, mais n'est meme pas un delit.
C'est une contravention qui -
n'etait l'art. l er non abroge
de la loi speciale -'- ne pourrait pas, selon l'art 103 CPS,
avoir pour sanction une privation, meme partielle, des
droits civiques. La discussion de la loi par les Chambres
federales montre aussi que, dans le cadre de la loi de 1901,
il n'y a pas lieu d'attribuer a la perte du droit de vote une
portee teIle qu'elle justifierait le retrait de la liberte d'eta-
blissement garantie par la Constitution federale. Tandis
que le Conseil National, etablissant un parallele entre
l'obligation de payer la taxe et l'obligation de servir,
proposa la privation des droits civiques, le Conseil des
Etats, insistant sur le caractere fiscal de la taxe militaire
et voyant dans la loi discutee une simple loi d'impöt,
se prononQa pour la privation du seul droit de vote. Cette
opinion prevalut puisque le Conseil National adMra le
23 mars 1901, au texte du Conseil des Etats (BuH. stenogr.
C. des E. 1899 p. 527 /28 et 532/33; C. N. 1900 p. 706
et sv., 1901 p. 52 et 53).
L'etablissement ne pouvant, des lors, etre retire au re-
courant ni en vertu du deuxieme alinea ni en vertu du
troisieme alinea de l'art. 45 CF, l'arrete attaque doit etre
annuIe.
Par ces moti/s, le Tribunal/ederol
admet le recours et annule l'arreM attaque.
Doppelbesteuerung. N° 27.
Hil
111. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
27. Arr~t du 28 mai 1945 dans la cause Boillat-Japy contre
Dlipartement des linances et contributions du cantonde Geneve.
Double imp08ition intercantonak. Bßiour aaiBonnier.
1. Il Y 80 lieu d'assimiler au sejour d'un contribuable hors de son
canton de domiciIe dans une maison qui lui appartient ou
appartient a. un membre de sa familIe et dans laqueUe il tient
un menage independant,le sejour dans une maison ou un appar-
tement pris a. bail on le locataire vit dans ses meubles, a condi-
tion qua la contrat ait eM concIu a. long terme ou qu'ilait en
fait eM renouveIe pendant plusieurs annees (consid. 2):
2. Dans un cas comme dans l'autre, le sejour est constitutif d'un
domicile fiscal secondaire lorsqu 'U est de plus de 90 jours par
annee (consid. 3).
Interkantonale Doppelbesteuerung. BaiBonaufenthalt.
1. Der Steuerpflichtige, der sich ausserhalb des Wohnsitzkantons
in einer mit eigenen Möbeln ausgestatteten Mietwohnung auf-
hält, ist gleich zu behandeln wie derjenige, der ausserhalb des
Wohnsitzkantons ein eigenes oder einem Familiengliad gehö-
rendes Haus bewohnt. sofern der Mietvertrag auf lange Zeit
abgeschlossen und während mehreren Jahren erneuert worden
ist (Erw. 2).
2. In beiden Fällen begründet der Aufenthalt ausserhalb des
Wohnsitzkantons ein sekundäres Steuerd.omizil. wenn er jä.hr~
lich mehr als 90 Tage dauert (Erw. 3).
Doppia impoaizione intercantonale. Boggiorno atagionale.
1. Alla persona che soggiorna al di fuori deI cantone di doInicilio.
in una casa di sua proprieta. 0 appartenente 80 un membro della
sua famiglia, neUa quale tiene un' economia domestica indipen-
dente. e da equiparare, agli effetti fiscaIi, 180 persona che dimora
temporaneamente in una casa 0 in un appartamento (ehe ha
10cato e ammobiliato con mobili propri) 801 di fuori de1 cantone
di domicilio, sempre che il contratto di locazione sia stato con-
cluso a lunga scadenza 0, perche ripetutamente rinnovato. per-
duri da parecchi anni (consid. 2).
.
2. In entrambi i casi, il soggiorno fuori deI cantone di domicilio,
180 cui durata ecceda i 90 giorni annui, viene 80 costituire un
domicilio :fiscale secondario (consid. 3).
A. -
Dame Louise Boillat-Japy est·la veuve d'Edouard
Boillat, decede le 17 octobre 1941. CeIui-ci possedait 3
Reconvilier (canton de Berne) une propriete daus laqueHe
il passait une partie de l'annee avec sa familIe. Durant
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Staatsrecht.
l'autre partie de l'anuee, il vivait avec sa familie a. Geneve,
Oll il avait loue et meubIe le rez-de-chaussee et le 1 er etage
d'nne maison de maitre. En 1927, le ball, qui avait deja
dura une dizaine d'annees, fut prolonge pour neuf ans
et le 10yer annuel fixe a 10 000 f~. A l'expiration de cette
periode, le contrat fut renouveIe pour une annee et le
10yer ramene a 8000 fr. Le bail a ensuite ete reconduit
tacitement.
Depuis la mort de son mari, dame Boillat a l'usufruit
de la propriete de Reconvilier dont ses enfants ont herite.
Le 25 mars 1942, elle fit un nouveau bail pour une partie
de l'appartement qu'elle occupait jl1squ'alors a. Geneve.
Le contrat etait conclu pour trois ans, soit jusqu'au
31 mai 1945, et 1e 10yer etait fixe a. 3600 fr .. Les parties
convenaientque, faute de resiliation trois mois avant
l'expiration de la periode locative, 1e bail serait renouvele
pour la duree de trois ans, et ainsi desuite. En 1942,
dame Boillat sejouma, a Geneve 237 jours, en 1943,
H9 jours, et en 1944, 91 jours (du 28 janvier au 28 avril).
Le 17 juin 1944, elle resilia son bail pour 1e 31 mai 1945.
En 1930, un arrangement etait intervenu entre les
cantons de Berne et- de Geneve, en vertu duquel Edouard
Boillat-Japy serait impose parole canton de Berne, celui-ci
versant toutefois chique annae au canton de Geneve une
somme forfaitaire. Au deoos d'Edouard Boillat-Japy, les
deux cantons pretendirent percevorr l'impöt de succession.
Une transaction fut conclue en 1943 selon laquelle le can-
ton de Geneve put imposer, au titre de l'impöt sur 1es
successions, le tiers de 1a fortune mobiliere laissee par le
defunt, et le canton de Beme, le reste de l'heremte.
En 1942 et 1943, dame Boillat paya l'impöt a Geneve
sur la fortune mobiliere et le revenu de celle-ci pour la
duree de son sejour dans cette ville, soit pour 237 jours
en 1942 et H9 jours en 1943.
Le 30 janvier 1945, le fisc genevois lui adressa un
bordereau d'impöt pour les 91 jours qu'elle avait passes
a. Geneve en 1944.
Doppelbesteuerung. N° 27.
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B. -
Par son recours de droit public du 21 fevrier 1945
dame Boillat-Japy demande au Tribunal federal de pro~
noncer que le canton de Geneve n'est pas en droit de
l'imposer pour l'annee 1944 et que, partant, le bordereau
du 30 janvier 1945 doit etre annuIe. Elle argumente en
substance comme il suit :
Depuis la mort d'Edouard Boillat, le sejour de la recou-
rante a Geneve a pris un autre caractere. Tandis que son
mari avait dans cette ville beaucoup d'amis et de con-
naissances, dame Boillat, agee de 78 ans, mene une vie
retiree. Ses sejours a Geneve se sont faits d'annee en
annee plus brefs, et ils appartiennent maintenant au
passe. Il n'est pasdouteux qu'en 1944, la recourante
n'ait eu son domicile a. Reconvilier. Les projets de la loi
federale sur la double imposition de SPEISER et de BLU-
MENSTEIN prevoient que le particulier qui sejoume hors
de son domicile dans on autre canton n'est soumis a. la
souveraineM fiscale de ce canton que s 'il y r6side dans Ba
propre 'fI'taison plus de 90 jours. Il est vrai que, d'apres la
jurisprudence du Tribunal federal, le sejour dans une
demeure louee est constitutif d'un domicile fiscal lorsque
le bai! est conclu pour un certain nombre d'annees ou
que, tout au moins, il a en fait ete renouveIe pendant
plusieurs annees. Mais, jusqu'a present, le Tribunal federal
n'a fixe une duree minimum de sejour (90 jours) que
pour celui qui habite sur son propre fonds (RO 65 I 90).
Le point de vue de BLUMENSTEIN (System des Steuer-
rechtes, p. 54), d'apres lequel cette limite de temps vau-
drait aussi pour celui qui sejourne dans des locaux loues,
est errone. Les deux situations sont tres differentes. Pour
celui qui habite dans sa propre maison, les rapports avec
le lieu de sejour sont beaucoup plus etroits. Le fait que
le sejour dit d'eM n'aboutit pas a l'acquisition d'un ter-
rain et a. la construction d'une maisou manifeste une
certaine h6sitation du contribuable, qui est due a ce que
ses liens avec l'endroit en question ne sont pas encore
afiermis. Aussi les lois fiscales federales font-elles dependre
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Staatsrecht.
I'assujettissement d'uhe personne qui n'a pas son domicile
en Suisse ou bien du fait qu'elle reside en Suisse plus de
trois mois dans une maison lui apparteMnt, ou bien du
fait qu'elle sejourne autrement dans le pays plus de six
mois. Ce principe consacre par le legislateur federal doit
aussi s'appliquer en matiere intercantonale. Si le Tribunal
federal en decidait autrement, il mettrait en echec le
regime institue par la loi federale. Pour que le « simple»
sejour ait les memes effets que le sejour sur son propre
fonds il faut qu'il ait ete deux fois plus long, c'est-a-dire
qu'il 'ait dure 180 jours. Or, en 1944, la recourante n'a
sejourne a Geneve que 91 jours.
O. -
Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu
au rejet du recours. Il fait observer ce qui suit :
Les epoux Boillat ont eu pendant plus d'un quart de
siecle des liens etroits tant avec Reconvilier qu'avec
Geneve. La seule solution satisfaisante consiste a repartir
equitablement la souverainete fiscale entre les deux can-
tons. Aussi bien, pour les annees 1942 et 1943, cette
solution a-t-elle ete admise tant par la recourante que
par le canton de Beine. A titre subsidiaire, il y a lieu de
considerer la re courante comme faisant a Geneve un
sejour saisonnier. Les dispositions de la legislation fede-
rale invoquees par la recourante ne sont pas applicables.
11 n'y a pas de doute que les epoux Boillat-Japy et plus
tard la recourante ont entretenu avec Geneve des relations
aussi durables et etroites que s'ils avaient ete. dans cette
ville proprietaires d'un immeuble.
OonsitUrant en droit :
1. -
11 ne resulte pas du dossier que le canton de
Beme ait, pour l'annee 1944, procede aune taxation
qui entre en conflit avec le bordereau d'impöt genevois
du 30 janvier 1945. Mais, meme si tel ne devait pas etre
1e cas, il y aurait lieu d'entrer en matiere. Le Tribunal
federal a en effet juge a plusieurs reprises que l'art. 46
Doppelbesteuerung. N° 27.
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a1. 2 CF peut etre invoque deja lorsque la double imposi-
tion n'est que virtuelle.
2. -
Le Conseil d'Etat parait admettre qu'en 1944
encore, 1a re courante avait a Geneve des attaches aussi
fortes qu'a Reconvilier et qu'en consequence elle avait
un double domicile qui justifie 1e partage de la souverai;.
nete fiscale entre 1es deux cantons en presence (cf. 1es
arrets Collet du 11 mars 1932, Theus du 25 mars 1938,
Gerber du 13 juillet 1944). Ce point peut demeurer indecis,
car le canton de Geneve revendique uniquement le droit
de percevoir l'impöt sur la fortune mobiliere et le revenu
de celle-ci pour la duree du sejour que la recourante a
fait a Geneve en 1944, soit pour 91 jours. Or cette pre-
tention appartient au canton de Geneve meme si, durant
cette meme annee, la recourante avait des relations plus
etroites avec Reconvilier, et y avait donc son domicile.
11 est de jurisprudence que le sejour d 'une personne
hors du lieu de son domicile civil peut, le cas echeant,
creer un domicile fiscal secondaire si ce sejour ne repond
pas a un but passager, mais implique des relations relati-
vement etroites avec le lieu choisi. Tel est le cas, comme
le Tribunal federal l'a deja juge a plusieurs reprises
(RO 39 I 332 cons. 2; 47 I 70/1; 65 I 90; arrets non
publies Vidoudez du 28 mars 1929, Burri du 11 mars 1932),
lorsqu'une personne vit regulierement plusieurs mois par
annee hors de son domicile habituel dans une maison qui
lui appartient ou appartient a un membre de sa familIe
et dans laquelle elle tient un menage independant. Dans
un arret Dietrich du 22 mai 1931 (cf. deja les amts Sar-
torius du 24 octobre 1919, Schnyder du 4 juillet 1930),
le Tribunal federal est alle plus loin; il aassimile au fait
d'habiter sur son propre fonds ou sur le fonds de sa propre
famine le sejour dans un logement pris a bail que le loca-
taire meuble Iui-meme, a condition que le rapportde
location ait dure un certain nombre d'annees, soit que le
contrat ait d'emblee ete conclu a long terme, soit qu'il
ait en fait ete renouvele pendant plusieurs annees (cf.
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Staatsrecht.
enoore l'arret Hentsch du 5 juillet 1939). Si elle n'a pas
encore ete l'objet d~une publication au reeueil offieiel,
eette extension donnee a I'ancienne jurisprudence a par
exemple ete consaeree par la nouvelle loi d'impöt ber-
noise en son art. 7 litt. c. Il y a lieu de s'y tenir. La oondi-
tion relative au sejour dans Ba propre maison a naguere
eM introduite dans l'idee que seule une residence de ce
genre permet d'inferer l'intention du eontribuable de
revenir dans le canton eonsidere, e'est-a-dire d'y faire
plus qu'un seul et unique sejour (cf. SPEISER, Verbot der
Doppelbesteuerung, Revue de droit suisse, 1902, p. 571).
Mais le fait de demeurer dans une maison ou un appar-
tement pris a bail est aussi un gage serieux de la regularite
du sejour si l'on exige que le locataire soit installe dans
ses meubles et qu'il ait reguIlerement occupe le logement
pendant plusieurs annees (cf. ROLLIGER, Das Steuer-
domizil nach interkant. Recht, p. 136; BLUMENSTEIN,
System, p. 45).
En l'espece, ces conditions sont sans conteste reunies
En 1944 encore, la recourante a occupe a Geneve un
logement ou elle habite dans ses meubles, logement que
son mari avait loue il y a plus d'un quart de siecle. La
recourante excipe du fait que ce bail a long terme va
prendre fin le 31 mai 1945. Mais, pour decider si la recou-
rante est enoore sujette a l'impöt a Geneve pour l'annee
1944, on ne saurait tenir compte äecette eirconstance.
3. -
Dans son arret du 28 amI 1939 en la cause dame
Sarasin (RO 65 I 90 ss), le Tribunal f6deral a fixe a
90 jours par annee le temps pendant lequelle eontribuable
devait en tout cas avoir reside au lieu du sejour pour
s'y creer un domicile fiscal secondaire. Ce precedent vise
le sejour du contribuable sur son propre fonds. Mais il
n'y a aucune raison suffisante de fixer autrement la duree
minimum du sejour lorsque le eontribuable reside, aux
oonditions enoncees ci-dessus (consid.2), dans des locaux
loues. La recourante invoque a l'appui de l'opinion con-
traire la Iegislation fiscale federale (par ex. l'art. 3 eh. I
Doppelbesteuerung. N0 27.
lä7
litt. c da l'ACF du 9 decembre 1940 concernant la per-
ception d'un impöt sur la defense nationale) qui fait
dependre l'assujettissement des personnes qui n'ont pas
de domicile en Suisse d'un sejour de trois ou de six mois
suivant qu'elles habitent ou non une maison leur appar-
tenant. Mais cet argument n'est pas concluant. A la
difference de ce qui est la regle pour les personnes domi-
ciliees a l'etranger qui sejournent en Suisse, le « simple»
sejour ne cree, dans les rapports entre cantons, aucune
obligation de payer l'impöt. Pareille obligation n'existe,
hors du canton de domicile, que si le eontribuable tient
un menage independant au lieu du sejour et si, de plus,
on a l'assuranee que ce sejour se renouvellera reguliere-
ment pendant plusieurs annees, soit parce que l'interesse
habite sa propre maison, soit paree qu'il a loue pour une
longue periode un logement qu'il a lui-meme meubIe.
Or rien n'autorise a fixer differemment la duree minimum
de la residence suivant qu'on trouve dans l'une ou l'autre
da ces cireonstances le gage de la regularite des sejours
(BLUMENSTEIN, System, p. 54).
En l'espece, il est oonstant que la recourante a sejourne
plus de 90 jours dans l'immeuble qu'elle avait loue a
Geneve. La pretention du fisc genevois est donc fondee.
Par ces moti/s, le Tribunal fidbal
rejette le recours.