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71_I_151

BGE 71 I 151

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

pas que la punition par la privation des droits ClVlques

soit liee a la commission d'un delit caracterise (<< es wäre

eine zu grosse und d~rch nichts gerechtfertigte Ungleich-

heit, wenn im Falle von Art. 45 Abs. 2 nicht auch verlangt

würde, dass die Bestrafung mit dem Entzug der bürger-

lichen Rechte mindestens an ein eigentliches bestimmtes

Vergehen sich anknüpfen muss »).

Or, comme on l'a releve au considerant 2, le non-paiement

de la taxe d'exemption du service militaire non seulement

n'est pas un delit grave, mais n'est meme pas un delit.

C'est une contravention qui -

n'etait l'art. l er non abroge

de la loi speciale -'- ne pourrait pas, selon l'art 103 CPS,

avoir pour sanction une privation, meme partielle, des

droits civiques. La discussion de la loi par les Chambres

federales montre aussi que, dans le cadre de la loi de 1901,

il n'y a pas lieu d'attribuer a la perte du droit de vote une

portee teIle qu'elle justifierait le retrait de la liberte d'eta-

blissement garantie par la Constitution federale. Tandis

que le Conseil National, etablissant un parallele entre

l'obligation de payer la taxe et l'obligation de servir,

proposa la privation des droits civiques, le Conseil des

Etats, insistant sur le caractere fiscal de la taxe militaire

et voyant dans la loi discutee une simple loi d'impöt,

se prononQa pour la privation du seul droit de vote. Cette

opinion prevalut puisque le Conseil National adMra le

23 mars 1901, au texte du Conseil des Etats (BuH. stenogr.

C. des E. 1899 p. 527 /28 et 532/33; C. N. 1900 p. 706

et sv., 1901 p. 52 et 53).

L'etablissement ne pouvant, des lors, etre retire au re-

courant ni en vertu du deuxieme alinea ni en vertu du

troisieme alinea de l'art. 45 CF, l'arrete attaque doit etre

annuIe.

Par ces moti/s, le Tribunal/ederol

admet le recours et annule l'arreM attaque.

Doppelbesteuerung. N° 27.

Hil

111. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

27. Arr~t du 28 mai 1945 dans la cause Boillat-Japy contre

Dlipartement des linances et contributions du cantonde Geneve.

Double imp08ition intercantonak. Bßiour aaiBonnier.

1. Il Y 80 lieu d'assimiler au sejour d'un contribuable hors de son

canton de domiciIe dans une maison qui lui appartient ou

appartient a. un membre de sa familIe et dans laqueUe il tient

un menage independant,le sejour dans une maison ou un appar-

tement pris a. bail on le locataire vit dans ses meubles, a condi-

tion qua la contrat ait eM concIu a. long terme ou qu'ilait en

fait eM renouveIe pendant plusieurs annees (consid. 2):

2. Dans un cas comme dans l'autre, le sejour est constitutif d'un

domicile fiscal secondaire lorsqu 'U est de plus de 90 jours par

annee (consid. 3).

Interkantonale Doppelbesteuerung. BaiBonaufenthalt.

1. Der Steuerpflichtige, der sich ausserhalb des Wohnsitzkantons

in einer mit eigenen Möbeln ausgestatteten Mietwohnung auf-

hält, ist gleich zu behandeln wie derjenige, der ausserhalb des

Wohnsitzkantons ein eigenes oder einem Familiengliad gehö-

rendes Haus bewohnt. sofern der Mietvertrag auf lange Zeit

abgeschlossen und während mehreren Jahren erneuert worden

ist (Erw. 2).

2. In beiden Fällen begründet der Aufenthalt ausserhalb des

Wohnsitzkantons ein sekundäres Steuerd.omizil. wenn er jä.hr~

lich mehr als 90 Tage dauert (Erw. 3).

Doppia impoaizione intercantonale. Boggiorno atagionale.

1. Alla persona che soggiorna al di fuori deI cantone di doInicilio.

in una casa di sua proprieta. 0 appartenente 80 un membro della

sua famiglia, neUa quale tiene un' economia domestica indipen-

dente. e da equiparare, agli effetti fiscaIi, 180 persona che dimora

temporaneamente in una casa 0 in un appartamento (ehe ha

10cato e ammobiliato con mobili propri) 801 di fuori de1 cantone

di domicilio, sempre che il contratto di locazione sia stato con-

cluso a lunga scadenza 0, perche ripetutamente rinnovato. per-

duri da parecchi anni (consid. 2).

.

2. In entrambi i casi, il soggiorno fuori deI cantone di domicilio,

180 cui durata ecceda i 90 giorni annui, viene 80 costituire un

domicilio :fiscale secondario (consid. 3).

A. -

Dame Louise Boillat-Japy est·la veuve d'Edouard

Boillat, decede le 17 octobre 1941. CeIui-ci possedait 3

Reconvilier (canton de Berne) une propriete daus laqueHe

il passait une partie de l'annee avec sa familIe. Durant

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Staatsrecht.

l'autre partie de l'anuee, il vivait avec sa familie a. Geneve,

Oll il avait loue et meubIe le rez-de-chaussee et le 1 er etage

d'nne maison de maitre. En 1927, le ball, qui avait deja

dura une dizaine d'annees, fut prolonge pour neuf ans

et le 10yer annuel fixe a 10 000 f~. A l'expiration de cette

periode, le contrat fut renouveIe pour une annee et le

10yer ramene a 8000 fr. Le bail a ensuite ete reconduit

tacitement.

Depuis la mort de son mari, dame Boillat a l'usufruit

de la propriete de Reconvilier dont ses enfants ont herite.

Le 25 mars 1942, elle fit un nouveau bail pour une partie

de l'appartement qu'elle occupait jl1squ'alors a. Geneve.

Le contrat etait conclu pour trois ans, soit jusqu'au

31 mai 1945, et 1e 10yer etait fixe a. 3600 fr .. Les parties

convenaientque, faute de resiliation trois mois avant

l'expiration de la periode locative, 1e bail serait renouvele

pour la duree de trois ans, et ainsi desuite. En 1942,

dame Boillat sejouma, a Geneve 237 jours, en 1943,

H9 jours, et en 1944, 91 jours (du 28 janvier au 28 avril).

Le 17 juin 1944, elle resilia son bail pour 1e 31 mai 1945.

En 1930, un arrangement etait intervenu entre les

cantons de Berne et- de Geneve, en vertu duquel Edouard

Boillat-Japy serait impose parole canton de Berne, celui-ci

versant toutefois chique annae au canton de Geneve une

somme forfaitaire. Au deoos d'Edouard Boillat-Japy, les

deux cantons pretendirent percevorr l'impöt de succession.

Une transaction fut conclue en 1943 selon laquelle le can-

ton de Geneve put imposer, au titre de l'impöt sur 1es

successions, le tiers de 1a fortune mobiliere laissee par le

defunt, et le canton de Beme, le reste de l'heremte.

En 1942 et 1943, dame Boillat paya l'impöt a Geneve

sur la fortune mobiliere et le revenu de celle-ci pour la

duree de son sejour dans cette ville, soit pour 237 jours

en 1942 et H9 jours en 1943.

Le 30 janvier 1945, le fisc genevois lui adressa un

bordereau d'impöt pour les 91 jours qu'elle avait passes

a. Geneve en 1944.

Doppelbesteuerung. N° 27.

153

B. -

Par son recours de droit public du 21 fevrier 1945

dame Boillat-Japy demande au Tribunal federal de pro~

noncer que le canton de Geneve n'est pas en droit de

l'imposer pour l'annee 1944 et que, partant, le bordereau

du 30 janvier 1945 doit etre annuIe. Elle argumente en

substance comme il suit :

Depuis la mort d'Edouard Boillat, le sejour de la recou-

rante a Geneve a pris un autre caractere. Tandis que son

mari avait dans cette ville beaucoup d'amis et de con-

naissances, dame Boillat, agee de 78 ans, mene une vie

retiree. Ses sejours a Geneve se sont faits d'annee en

annee plus brefs, et ils appartiennent maintenant au

passe. Il n'est pasdouteux qu'en 1944, la recourante

n'ait eu son domicile a. Reconvilier. Les projets de la loi

federale sur la double imposition de SPEISER et de BLU-

MENSTEIN prevoient que le particulier qui sejoume hors

de son domicile dans on autre canton n'est soumis a. la

souveraineM fiscale de ce canton que s 'il y r6side dans Ba

propre 'fI'taison plus de 90 jours. Il est vrai que, d'apres la

jurisprudence du Tribunal federal, le sejour dans une

demeure louee est constitutif d'un domicile fiscal lorsque

le bai! est conclu pour un certain nombre d'annees ou

que, tout au moins, il a en fait ete renouveIe pendant

plusieurs annees. Mais, jusqu'a present, le Tribunal federal

n'a fixe une duree minimum de sejour (90 jours) que

pour celui qui habite sur son propre fonds (RO 65 I 90).

Le point de vue de BLUMENSTEIN (System des Steuer-

rechtes, p. 54), d'apres lequel cette limite de temps vau-

drait aussi pour celui qui sejourne dans des locaux loues,

est errone. Les deux situations sont tres differentes. Pour

celui qui habite dans sa propre maison, les rapports avec

le lieu de sejour sont beaucoup plus etroits. Le fait que

le sejour dit d'eM n'aboutit pas a l'acquisition d'un ter-

rain et a. la construction d'une maisou manifeste une

certaine h6sitation du contribuable, qui est due a ce que

ses liens avec l'endroit en question ne sont pas encore

afiermis. Aussi les lois fiscales federales font-elles dependre

154

Staatsrecht.

I'assujettissement d'uhe personne qui n'a pas son domicile

en Suisse ou bien du fait qu'elle reside en Suisse plus de

trois mois dans une maison lui apparteMnt, ou bien du

fait qu'elle sejourne autrement dans le pays plus de six

mois. Ce principe consacre par le legislateur federal doit

aussi s'appliquer en matiere intercantonale. Si le Tribunal

federal en decidait autrement, il mettrait en echec le

regime institue par la loi federale. Pour que le « simple»

sejour ait les memes effets que le sejour sur son propre

fonds il faut qu'il ait ete deux fois plus long, c'est-a-dire

qu'il 'ait dure 180 jours. Or, en 1944, la recourante n'a

sejourne a Geneve que 91 jours.

O. -

Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu

au rejet du recours. Il fait observer ce qui suit :

Les epoux Boillat ont eu pendant plus d'un quart de

siecle des liens etroits tant avec Reconvilier qu'avec

Geneve. La seule solution satisfaisante consiste a repartir

equitablement la souverainete fiscale entre les deux can-

tons. Aussi bien, pour les annees 1942 et 1943, cette

solution a-t-elle ete admise tant par la recourante que

par le canton de Beine. A titre subsidiaire, il y a lieu de

considerer la re courante comme faisant a Geneve un

sejour saisonnier. Les dispositions de la legislation fede-

rale invoquees par la recourante ne sont pas applicables.

11 n'y a pas de doute que les epoux Boillat-Japy et plus

tard la recourante ont entretenu avec Geneve des relations

aussi durables et etroites que s'ils avaient ete. dans cette

ville proprietaires d'un immeuble.

OonsitUrant en droit :

1. -

11 ne resulte pas du dossier que le canton de

Beme ait, pour l'annee 1944, procede aune taxation

qui entre en conflit avec le bordereau d'impöt genevois

du 30 janvier 1945. Mais, meme si tel ne devait pas etre

1e cas, il y aurait lieu d'entrer en matiere. Le Tribunal

federal a en effet juge a plusieurs reprises que l'art. 46

Doppelbesteuerung. N° 27.

155

a1. 2 CF peut etre invoque deja lorsque la double imposi-

tion n'est que virtuelle.

2. -

Le Conseil d'Etat parait admettre qu'en 1944

encore, 1a re courante avait a Geneve des attaches aussi

fortes qu'a Reconvilier et qu'en consequence elle avait

un double domicile qui justifie 1e partage de la souverai;.

nete fiscale entre 1es deux cantons en presence (cf. 1es

arrets Collet du 11 mars 1932, Theus du 25 mars 1938,

Gerber du 13 juillet 1944). Ce point peut demeurer indecis,

car le canton de Geneve revendique uniquement le droit

de percevoir l'impöt sur la fortune mobiliere et le revenu

de celle-ci pour la duree du sejour que la recourante a

fait a Geneve en 1944, soit pour 91 jours. Or cette pre-

tention appartient au canton de Geneve meme si, durant

cette meme annee, la recourante avait des relations plus

etroites avec Reconvilier, et y avait donc son domicile.

11 est de jurisprudence que le sejour d 'une personne

hors du lieu de son domicile civil peut, le cas echeant,

creer un domicile fiscal secondaire si ce sejour ne repond

pas a un but passager, mais implique des relations relati-

vement etroites avec le lieu choisi. Tel est le cas, comme

le Tribunal federal l'a deja juge a plusieurs reprises

(RO 39 I 332 cons. 2; 47 I 70/1; 65 I 90; arrets non

publies Vidoudez du 28 mars 1929, Burri du 11 mars 1932),

lorsqu'une personne vit regulierement plusieurs mois par

annee hors de son domicile habituel dans une maison qui

lui appartient ou appartient a un membre de sa familIe

et dans laquelle elle tient un menage independant. Dans

un arret Dietrich du 22 mai 1931 (cf. deja les amts Sar-

torius du 24 octobre 1919, Schnyder du 4 juillet 1930),

le Tribunal federal est alle plus loin; il aassimile au fait

d'habiter sur son propre fonds ou sur le fonds de sa propre

famine le sejour dans un logement pris a bail que le loca-

taire meuble Iui-meme, a condition que le rapportde

location ait dure un certain nombre d'annees, soit que le

contrat ait d'emblee ete conclu a long terme, soit qu'il

ait en fait ete renouvele pendant plusieurs annees (cf.

156

Staatsrecht.

enoore l'arret Hentsch du 5 juillet 1939). Si elle n'a pas

encore ete l'objet d~une publication au reeueil offieiel,

eette extension donnee a I'ancienne jurisprudence a par

exemple ete consaeree par la nouvelle loi d'impöt ber-

noise en son art. 7 litt. c. Il y a lieu de s'y tenir. La oondi-

tion relative au sejour dans Ba propre maison a naguere

eM introduite dans l'idee que seule une residence de ce

genre permet d'inferer l'intention du eontribuable de

revenir dans le canton eonsidere, e'est-a-dire d'y faire

plus qu'un seul et unique sejour (cf. SPEISER, Verbot der

Doppelbesteuerung, Revue de droit suisse, 1902, p. 571).

Mais le fait de demeurer dans une maison ou un appar-

tement pris a bail est aussi un gage serieux de la regularite

du sejour si l'on exige que le locataire soit installe dans

ses meubles et qu'il ait reguIlerement occupe le logement

pendant plusieurs annees (cf. ROLLIGER, Das Steuer-

domizil nach interkant. Recht, p. 136; BLUMENSTEIN,

System, p. 45).

En l'espece, ces conditions sont sans conteste reunies

En 1944 encore, la recourante a occupe a Geneve un

logement ou elle habite dans ses meubles, logement que

son mari avait loue il y a plus d'un quart de siecle. La

recourante excipe du fait que ce bail a long terme va

prendre fin le 31 mai 1945. Mais, pour decider si la recou-

rante est enoore sujette a l'impöt a Geneve pour l'annee

1944, on ne saurait tenir compte äecette eirconstance.

3. -

Dans son arret du 28 amI 1939 en la cause dame

Sarasin (RO 65 I 90 ss), le Tribunal f6deral a fixe a

90 jours par annee le temps pendant lequelle eontribuable

devait en tout cas avoir reside au lieu du sejour pour

s'y creer un domicile fiscal secondaire. Ce precedent vise

le sejour du contribuable sur son propre fonds. Mais il

n'y a aucune raison suffisante de fixer autrement la duree

minimum du sejour lorsque le eontribuable reside, aux

oonditions enoncees ci-dessus (consid.2), dans des locaux

loues. La recourante invoque a l'appui de l'opinion con-

traire la Iegislation fiscale federale (par ex. l'art. 3 eh. I

Doppelbesteuerung. N0 27.

lä7

litt. c da l'ACF du 9 decembre 1940 concernant la per-

ception d'un impöt sur la defense nationale) qui fait

dependre l'assujettissement des personnes qui n'ont pas

de domicile en Suisse d'un sejour de trois ou de six mois

suivant qu'elles habitent ou non une maison leur appar-

tenant. Mais cet argument n'est pas concluant. A la

difference de ce qui est la regle pour les personnes domi-

ciliees a l'etranger qui sejournent en Suisse, le « simple»

sejour ne cree, dans les rapports entre cantons, aucune

obligation de payer l'impöt. Pareille obligation n'existe,

hors du canton de domicile, que si le eontribuable tient

un menage independant au lieu du sejour et si, de plus,

on a l'assuranee que ce sejour se renouvellera reguliere-

ment pendant plusieurs annees, soit parce que l'interesse

habite sa propre maison, soit paree qu'il a loue pour une

longue periode un logement qu'il a lui-meme meubIe.

Or rien n'autorise a fixer differemment la duree minimum

de la residence suivant qu'on trouve dans l'une ou l'autre

da ces cireonstances le gage de la regularite des sejours

(BLUMENSTEIN, System, p. 54).

En l'espece, il est oonstant que la recourante a sejourne

plus de 90 jours dans l'immeuble qu'elle avait loue a

Geneve. La pretention du fisc genevois est donc fondee.

Par ces moti/s, le Tribunal fidbal

rejette le recours.