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71_III_150

BGE 71 III 150

Bundesgericht (BGE) · 1945-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 38.

38. Anet du 1 er octobre 1945 dans la cause FriedJi.

SaMie de salaire. Coneours de ereaneiers saisissants parmi lesquels

se trouve un ereancier d'aliments. Art. 93, llO LP.

Lohnpjändung. Beteiligung mehrerer Gläubiger, unter denen sich

ein Unterhaltsgläubiger befindet. Art. 93, 110 SehKG.

Pignoramento di salario. Partecipazione di piu ereditori, tra

quall si trova un ereditore di alimenti. Art. 93, 110 LEF.

Resume des faits :

Le 21 avril1945, a la requete de Me Vuagnat (poursuite

No 61 846 du montant de 672 fr. 60 plus accessoires),

l'office des poursuites de Geneve a ordonne une retenue

de 20 fr. par quinzaine sur le salaire de Hans Friedli,

employe aux Ateliers des Charmilles a Geneve. Un autre

creancier, Sieur Dysti, ayant, le 24 mai 1945~ requis une

saisie pour une creance de 590 fr. 60 et accessoires (pour-

suite N° 64 644), l'office a, le 7 juin suivant, saisi de nouveau

1e salaire du debiteur, mais a concurrence de la meme

somme.

Le 21 juin, Dame Friedli, femme du debiteur, et Me

Vuagnat ont presente chacun une requisition de saisie :

Dame Friedli pour une creance de 450 Ir. representant les

arrerages d'une penRion alimentaire de 120 Ir. par mois

allouee a ses enfants (poursuite N0 74217); Me Vuagnat

pour une nouvelle creance de 91 f.r. 80 plus accessoires

(poursuite N0 74216).

Les epoux Friedli etaient aiors en instance de divorce.

A la suite de ces nouvelles poursuites· (groupees en une

serie N° 9374), l'office des poursuites aporte la retenue

de salaire a 40 Ir. par quinzaine « vu la nature de la pour-

suite N° 74 217 pour pension alimentaire », en decidant

en outre que les retenues de salaire seraient affectees par

privUege a cette poursuite.

Sur recours de Dame Friedli et de Me Vuagnat, l'au-

torite de surveillance a dit que « la saisie du 25 juin (serie

N° 9374) portera sur toutes sommes depassant 110 'fr.

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par quinzaine sur le salaire du debiteur et que celles-ci

seront affectees a l'extinction par privUage de la creance

de Dame Friedli (poursuite N° 74217) a concurrence da

80 fr. par quinzaine, le solde revenant selon leur rang aux

creanciers (pou.rsuite N0 61 846 et serie N0 9374) ».

L'argumentation de l'autorite cantonale peut se reswner

comme suit :

Les charges du debiteur s'elavent a 226 fr. par mois,

c'est-a-dire a 104 fr. 45 par quinzaine. TI se justifie toute-

Iois d'elever ce minimum a llO fr., puisque Dame Friedli

elle-meme le propose. On pourrait se damander si Dame

Friedli est fondee a opposer aux autres creanciers de sa

serie le caractere priviIegie de sa creance, mais ceux-ci,

avises de cette pretention, ne I'ont pas contestee, en sorte

qu'il est possibIe d'y faire droit avec cette modification

que 80 fr. par quinzaine seront reserves a la recourante,

le solde revenant aux autres creanciel'S'.

Friedli a recouru a la Chambre des poursuites et des

Iaillites du Tribunal federal en pretendant qu'il ne Iui est

pas possibIe de faire face a ses besoins avec une somme de

226 fr. par mois, son minimum vital s'elevant selon lui

a 287 Ir. 95 par mois.

La Chambre a rejete 1e recours en relevant que la

fixation du minimum vital ne soulevait qu'une question

d'appreciation.

Au 8ujet de la question S01.Uevie par l'auJoriU cantonale,

elle 8' est exprimle de la maniere sui'tJOlnte :

Le principe selon lequel le droit de participer a une

saisie se prescrit dans les trente jours a compter da ee1ui

on la saisie.a 6te executee s'applique au creancier d'ali-

ments aussi bieR qu'a tout autre creancier. Le creancier

d'aliments qui presente sa requisition de saisie plus da

trente jours apres l'execution d'une saisie da salaire doit

done toIerer que le ou les creaneiers au profit desquels

eette saisie a ete exee1l,tee soient satisfaits avant lui.

Tout an. plus ceux-ci courent-ils le riaque de voir leur

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Schuldbetreibungs- und Konkursrooht. N° 38.

saisie reduite a la suite d'une demande de revision du

debiteur dans le eas ou, du fait de la nouvelle saisie et

compte tenu eette f~is-ei de la creance d'aliments, la

part du salaire non saisie jusqu'alors ne suffirait plus pour

couvrir les depenses indispensables a l'entretien du debi-

teur et du ereancier d'aliments. Mais cette hypothese

n'etait pas realisee en l'espece. Non seulement le debiteur

n'a pas invoque la nouvelle saisie pour demander la

revision de la premiere saisie, mais le gain mensuel ordi-

naire du debiteur s'eleve a 467 fr. 10 et son minimum

vital augmente du montant des aliments, a 346 fr. 40

(226 fr. 40 + 120 fr.), ee qui laissait encore un excedent

de revenus de 120 fr. 70 par mois, sur lequel il etait par

consequent possible de prelever les 20 fr. par quinzaine

qui avaient ete fixes en faveur du premier ereaneier

saisissant. En tant qu'elles eonferent un privilege a la

creance d'aliments par rapport a celle qui faisait l'objet

de la poursuite N° 61 846, on voit done que les decisions

de l'autoriM cantonale etaient en realiM injustifiees.

D'a,utre part, pour ce qui est des creances formant la

serie 9374 (Sieur Dysti, Dame Friedli et Me Vuagnat,

pour sa ereance de 91 fr. 80), l'office a mal procede. Apres

avoir reserve le produit de la premiere saisie a la poursuite

N0 61 846, il aurait du commeneer par saisir le salaire

du debiteur dans la mesure OU il depassait le minimum

vital, les 120 fr. d'aliments reelames par Dame Friedli

(consideres eux-memes eomme un minimum indispen-

sable aux enfants) et le montant de la retenue mensuelle

ordonnee au profit de la poursuite N0 61 846, et fixer

ensuite (enehiffre ou sous forme de pourcentage, selon

qu'il aurait indique le montant de la nouvelle retenue ou

ordonne simplement la saisie de l'excedent du salaire sur

le minimum vital) la part du salaire total ainsi saisi qui

devait revenir aux creanciers d'aliments. S'il apparaissait

que eette saisie ne suffisait pas a couvrir le montant de la

pension due annuellement aux enfants, il fallait la com-

p16ter en l'etendant alors a la part du salaire reservee a

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 39.

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l'entretien du debiteur, c'est-a-dire en saisir une fraction

suivant le rapport existant entre le montant de la creance

d'aliments non couvert par la saisie precedente et la

somme des trois valeurs suivantes: le minimum vital

du debiteur, le montant de la pension due mensuellement

aux enfants et les montants des retenues anterieures.

39. Entscheid vom 28. Oktober 1945 i. S. Inkasso- und Ver-

waltungsbureau Lnzern.

Plarukrwe;b an einem SchuZdbri.ej in Unkenntnis einer die Zahlung

ausscliliessenden Sonderverembarung. Schutz des gutgläubigen

Pfanderwerbers. Art; 865 und 866 ZGB.

Konkurs des Verpjänders. Wer ist zur Einforderung der verfal-

lenen Kapitalabzahlungen legitimiert 1 Art. 906 ZGB, 240,

243 SchKG. Pflicht der Konkursverwaltung, die Einforderung

vorzunehmen oder dem Pfandgläubiger die Legitimation dazu

zu verschaffen. Bedeutung der Mietzinsensperre. Art. 806 ZGB,

91 ff. VZG. Kosten des Vorgehens, Vorschusspflicht des Pfand-

gläubigers, Art. 262 Abs: 2 SchKG.

.

Acquisition a'un aroit de gage 8Uf' une cMule hypothecaire pa" un

tiers ignorant qu'en vertu d'une convention passee entre le

debiteur de la cooule et le premier porteur, ce dernier s'est

engage a ne pas en roo1;l.mer le payement. Protection du crean-

eier gagiste de bonne foi. Art. 865 et 866 CC.

Faillite du debiteur gagiste. Qui a quaJite pour reclamer le payement

du capital oohu ? Art. 906 CC 240, 243 LP. Devoir de l'admi-

nistration de la faillite de pourvoir a. l'encaissemen1i ou de

conferer au creancier gagiste le droit d'y procooer. POl'tee de

I'immobilisation des Ioyers. Art. 806 et suiv. ORI. Frais de

ces procooes, avances a effectuer par le creancier gagiste

Art. 262 aI. 2 LP.

Acquisto d'un diritto di pegno 8U una carteUa. ipotecaria da- parte

d'1in terzo che ignora che, in virtu d'una convenzione conclusa

tra il debitore della cartella e il primo portatore, quest'ultimo

si e obbligato a non chiederne il pagamento. Protezione deI

creditore piguoratizio di buona fede. Art. 865 e 866 CC.

FaUimento deZ debitore pignorotizio. Chi ha qualita per esigere

il pagamento dei capitale scaduto ? Art. 906 CC, 240 e 243 LEF.

Obbligo dell'amministrazione deI fallimento . di procedere

all'incasso 0 di conferire al creditore pignoratizio il diritto di

procedervi. Portata deI divieto di pagare le pigioni 0 i fitti

(art .. 806 CC, 91 e seg. RRF). Spese della procedura; obbligo

di versare degli anticipi da parte deI creditore pignoratizio.

Art. 262 cp. 2 LEF.

A. -

Beim Kauf der Liegenschaft Kleinhüninger-

strasse 91 in Basel durch die Eheleute Heuberger-Schmid