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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 38.
38. Anet du 1 er octobre 1945 dans la cause FriedJi.
SaMie de salaire. Coneours de ereaneiers saisissants parmi lesquels
se trouve un ereancier d'aliments. Art. 93, llO LP.
Lohnpjändung. Beteiligung mehrerer Gläubiger, unter denen sich
ein Unterhaltsgläubiger befindet. Art. 93, 110 SehKG.
Pignoramento di salario. Partecipazione di piu ereditori, tra
quall si trova un ereditore di alimenti. Art. 93, 110 LEF.
Resume des faits :
Le 21 avril1945, a la requete de Me Vuagnat (poursuite
No 61 846 du montant de 672 fr. 60 plus accessoires),
l'office des poursuites de Geneve a ordonne une retenue
de 20 fr. par quinzaine sur le salaire de Hans Friedli,
employe aux Ateliers des Charmilles a Geneve. Un autre
creancier, Sieur Dysti, ayant, le 24 mai 1945~ requis une
saisie pour une creance de 590 fr. 60 et accessoires (pour-
suite N° 64 644), l'office a, le 7 juin suivant, saisi de nouveau
1e salaire du debiteur, mais a concurrence de la meme
somme.
Le 21 juin, Dame Friedli, femme du debiteur, et Me
Vuagnat ont presente chacun une requisition de saisie :
Dame Friedli pour une creance de 450 Ir. representant les
arrerages d'une penRion alimentaire de 120 Ir. par mois
allouee a ses enfants (poursuite N0 74217); Me Vuagnat
pour une nouvelle creance de 91 f.r. 80 plus accessoires
(poursuite N0 74216).
Les epoux Friedli etaient aiors en instance de divorce.
A la suite de ces nouvelles poursuites· (groupees en une
serie N° 9374), l'office des poursuites aporte la retenue
de salaire a 40 Ir. par quinzaine « vu la nature de la pour-
suite N° 74 217 pour pension alimentaire », en decidant
en outre que les retenues de salaire seraient affectees par
privUege a cette poursuite.
Sur recours de Dame Friedli et de Me Vuagnat, l'au-
torite de surveillance a dit que « la saisie du 25 juin (serie
N° 9374) portera sur toutes sommes depassant 110 'fr.
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par quinzaine sur le salaire du debiteur et que celles-ci
seront affectees a l'extinction par privUage de la creance
de Dame Friedli (poursuite N° 74217) a concurrence da
80 fr. par quinzaine, le solde revenant selon leur rang aux
creanciers (pou.rsuite N0 61 846 et serie N0 9374) ».
L'argumentation de l'autorite cantonale peut se reswner
comme suit :
Les charges du debiteur s'elavent a 226 fr. par mois,
c'est-a-dire a 104 fr. 45 par quinzaine. TI se justifie toute-
Iois d'elever ce minimum a llO fr., puisque Dame Friedli
elle-meme le propose. On pourrait se damander si Dame
Friedli est fondee a opposer aux autres creanciers de sa
serie le caractere priviIegie de sa creance, mais ceux-ci,
avises de cette pretention, ne I'ont pas contestee, en sorte
qu'il est possibIe d'y faire droit avec cette modification
que 80 fr. par quinzaine seront reserves a la recourante,
le solde revenant aux autres creanciel'S'.
Friedli a recouru a la Chambre des poursuites et des
Iaillites du Tribunal federal en pretendant qu'il ne Iui est
pas possibIe de faire face a ses besoins avec une somme de
226 fr. par mois, son minimum vital s'elevant selon lui
a 287 Ir. 95 par mois.
La Chambre a rejete 1e recours en relevant que la
fixation du minimum vital ne soulevait qu'une question
d'appreciation.
Au 8ujet de la question S01.Uevie par l'auJoriU cantonale,
elle 8' est exprimle de la maniere sui'tJOlnte :
Le principe selon lequel le droit de participer a une
saisie se prescrit dans les trente jours a compter da ee1ui
on la saisie.a 6te executee s'applique au creancier d'ali-
ments aussi bieR qu'a tout autre creancier. Le creancier
d'aliments qui presente sa requisition de saisie plus da
trente jours apres l'execution d'une saisie da salaire doit
done toIerer que le ou les creaneiers au profit desquels
eette saisie a ete exee1l,tee soient satisfaits avant lui.
Tout an. plus ceux-ci courent-ils le riaque de voir leur
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saisie reduite a la suite d'une demande de revision du
debiteur dans le eas ou, du fait de la nouvelle saisie et
compte tenu eette f~is-ei de la creance d'aliments, la
part du salaire non saisie jusqu'alors ne suffirait plus pour
couvrir les depenses indispensables a l'entretien du debi-
teur et du ereancier d'aliments. Mais cette hypothese
n'etait pas realisee en l'espece. Non seulement le debiteur
n'a pas invoque la nouvelle saisie pour demander la
revision de la premiere saisie, mais le gain mensuel ordi-
naire du debiteur s'eleve a 467 fr. 10 et son minimum
vital augmente du montant des aliments, a 346 fr. 40
(226 fr. 40 + 120 fr.), ee qui laissait encore un excedent
de revenus de 120 fr. 70 par mois, sur lequel il etait par
consequent possible de prelever les 20 fr. par quinzaine
qui avaient ete fixes en faveur du premier ereaneier
saisissant. En tant qu'elles eonferent un privilege a la
creance d'aliments par rapport a celle qui faisait l'objet
de la poursuite N° 61 846, on voit done que les decisions
de l'autoriM cantonale etaient en realiM injustifiees.
D'a,utre part, pour ce qui est des creances formant la
serie 9374 (Sieur Dysti, Dame Friedli et Me Vuagnat,
pour sa ereance de 91 fr. 80), l'office a mal procede. Apres
avoir reserve le produit de la premiere saisie a la poursuite
N0 61 846, il aurait du commeneer par saisir le salaire
du debiteur dans la mesure OU il depassait le minimum
vital, les 120 fr. d'aliments reelames par Dame Friedli
(consideres eux-memes eomme un minimum indispen-
sable aux enfants) et le montant de la retenue mensuelle
ordonnee au profit de la poursuite N0 61 846, et fixer
ensuite (enehiffre ou sous forme de pourcentage, selon
qu'il aurait indique le montant de la nouvelle retenue ou
ordonne simplement la saisie de l'excedent du salaire sur
le minimum vital) la part du salaire total ainsi saisi qui
devait revenir aux creanciers d'aliments. S'il apparaissait
que eette saisie ne suffisait pas a couvrir le montant de la
pension due annuellement aux enfants, il fallait la com-
p16ter en l'etendant alors a la part du salaire reservee a
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l'entretien du debiteur, c'est-a-dire en saisir une fraction
suivant le rapport existant entre le montant de la creance
d'aliments non couvert par la saisie precedente et la
somme des trois valeurs suivantes: le minimum vital
du debiteur, le montant de la pension due mensuellement
aux enfants et les montants des retenues anterieures.
39. Entscheid vom 28. Oktober 1945 i. S. Inkasso- und Ver-
waltungsbureau Lnzern.
Plarukrwe;b an einem SchuZdbri.ej in Unkenntnis einer die Zahlung
ausscliliessenden Sonderverembarung. Schutz des gutgläubigen
Pfanderwerbers. Art; 865 und 866 ZGB.
Konkurs des Verpjänders. Wer ist zur Einforderung der verfal-
lenen Kapitalabzahlungen legitimiert 1 Art. 906 ZGB, 240,
243 SchKG. Pflicht der Konkursverwaltung, die Einforderung
vorzunehmen oder dem Pfandgläubiger die Legitimation dazu
zu verschaffen. Bedeutung der Mietzinsensperre. Art. 806 ZGB,
91 ff. VZG. Kosten des Vorgehens, Vorschusspflicht des Pfand-
gläubigers, Art. 262 Abs: 2 SchKG.
.
Acquisition a'un aroit de gage 8Uf' une cMule hypothecaire pa" un
tiers ignorant qu'en vertu d'une convention passee entre le
debiteur de la cooule et le premier porteur, ce dernier s'est
engage a ne pas en roo1;l.mer le payement. Protection du crean-
eier gagiste de bonne foi. Art. 865 et 866 CC.
Faillite du debiteur gagiste. Qui a quaJite pour reclamer le payement
du capital oohu ? Art. 906 CC 240, 243 LP. Devoir de l'admi-
nistration de la faillite de pourvoir a. l'encaissemen1i ou de
conferer au creancier gagiste le droit d'y procooer. POl'tee de
I'immobilisation des Ioyers. Art. 806 et suiv. ORI. Frais de
ces procooes, avances a effectuer par le creancier gagiste
Art. 262 aI. 2 LP.
Acquisto d'un diritto di pegno 8U una carteUa. ipotecaria da- parte
d'1in terzo che ignora che, in virtu d'una convenzione conclusa
tra il debitore della cartella e il primo portatore, quest'ultimo
si e obbligato a non chiederne il pagamento. Protezione deI
creditore piguoratizio di buona fede. Art. 865 e 866 CC.
FaUimento deZ debitore pignorotizio. Chi ha qualita per esigere
il pagamento dei capitale scaduto ? Art. 906 CC, 240 e 243 LEF.
Obbligo dell'amministrazione deI fallimento . di procedere
all'incasso 0 di conferire al creditore pignoratizio il diritto di
procedervi. Portata deI divieto di pagare le pigioni 0 i fitti
(art .. 806 CC, 91 e seg. RRF). Spese della procedura; obbligo
di versare degli anticipi da parte deI creditore pignoratizio.
Art. 262 cp. 2 LEF.
A. -
Beim Kauf der Liegenschaft Kleinhüninger-
strasse 91 in Basel durch die Eheleute Heuberger-Schmid