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Familienrecht. N0 21.
11. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
21. Arr~tde la IIe Seetion eiviIe du 29 juin 1944 dans la cause
Vermot contre GDlieron.
Responsabilire du pbre de tamüle. Surveillance que doivent exercer
las parents sur un enfant de dix ans qui se sert d'une hache.
Art. 333 CC.
RespGnsabilire de l'entant pour sasactes ilIicitas. Art. 41 88. CO.
Verantwortlichkeit des Familienhauptes -viegen fehlender Über-
wach-ung eines zehnjährigen Knaben beim Gebrauch einer
Axt. ZGB 333.
Verantwortlichkeit d6lJ Kindes für unerlaubte Handlungen. OR 41 ff.
Re8pGnsabilittl deZ capo di tamiglia. Vigilanza che debbono eserci-
tare i genitori sn un fanciullo di dieci anni ehe si serve d'un'a,scia
(art. 333 CC).
.
Respo'asabiLittldellanciullo per j suoi. atti illeciti (m. 41 e seg.
CO).
.
A. ~ Le 23 septembre 1943,le~jeune Eric Gillieron,
alors age de dix ans, coupait du bois avec une hache dans
la cour- de la maison OU habitaient ses parents.Acöte de
lui setrQuvait le petit Lohry, aga de huit ans, qui avait
aussi une hache, et Monique Vermot, agee de trois ans.
Monique Vermot « agaeta >i Eric . Gillieron en le tirant
par son habit. Environ cinq miIifItesavant l'accident
qui se· 'produisit,· une voisine vit le gar\lon prendre la
fillette par la main en lui disant: (f Fous le camp, sinon
je te fous». Lavoisine adepose que la fillette s'etait
apptocMe plusieurs fois du billot 'pour y deposer un
journa~ illustre avec lequel elle jouait et que, la-dessus, le
garet0nlui avait dit: ({ Si tu viens bringuer ici, je te
coupe lesdoigts. »D'apres le recit d'une autre voisine, le
gar\lon aurait arracM le papier a la fillette pour le trancher
a coups de hache et la fillette aurait chercM a retirer
le papier du biUot. C'est cette seconde version qu'a adoptee
le juge du fait: Ce n'est pas Monique Vermot qui posa
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le papier sur 1e billot, mais bien Eric Gillieron, qui 1e
trancha. a coups de Mche, tandis que Monique Vermot
cherchait a 1e reprendre. Au moment ou elle 1e saisissait
le gar\lon frappa de sa hache et coupa a· la fillette troi~
doigts de la main droite. Cette perte de trois doigts a
pour consequence, selon 1e rapport d'expertise medicale,
une invalidiM permanente de 20 a 25 %.
B. -
Le 10 novembre 1943, Monique Vermota ouvert
action contre Eric Gillieron et Armand-Franetois Gillieron,
pere du prenomme. Elle conc1uait a ce que les dafendeurs
fussent condamnes a lui payer solidairement 4133 fr. 50
avec 5 % d'interets pour le prejudice subi par la perte de
troia doigts. Elle reclamait le· remboursement des frais
de traitement et d'höpital, soit 133 fr. 50, et estimait en
outre le dommage que lui causait l'invalidiM permanente
a 20000 francs environ, mais ne rec1amait neanmoins,
pour tenir compte des regles de l'equite, que 4000 francs
a ile titre.
Le 31 mars 1944, le' Tribunal cantonal du canton de
Neuchatel rejeta la demande dans la mesure ou elle etait
formee contre Gillieron pare et condamna Eric Gillit3ron
a payer a. la demanderesse la somme de 4133 fr. 50.
O. -
Contre cet arret, Monique Vermot a forme, en
temps utile, un recours en reforme devant 1e Tribunal
federal. Elle persiste dans 1es oonclusionsqu'elle a prises
en premiere instance et deniande par consequent qu'Ar-
mand-Fran90is Gilliaron pare soit condamne solidaire-
ment avecErio Gillieron a Iui payer la. somme de 4133 fr. 50.
D. -
Le dt3fendeur Eric Gillieron s'est joint au recours
de ·la demanderesse. Il conclut a liberation des fins de la
demande.
OonswArant en droit :
1. ...:..... Selon l'art. 333 ce, Gillieron pere repond du
dommage cause par son fils, a moins qu'il ne prouve
l'avoir surveille de la maniere usitee et avec l'attention
commandee par les circonstances. Lots de l'accident,
Gillieron etait depuis trois jours au service militaire;
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il n'etait pas en etat de surveiller son fils. Il ne pourrait
des lors etre condamne que si la loi le rendait responsable
en principe des fautes commises par la personne qui,
en Bon absence, avait 1a responsabilite du menage, c'est-a-
dire sa femme, ou si, avant de partir pour le service mili-
taire, il avait neglige de donner des instructions suffisantes
ou encore s'il avait neglige l'education de Bon fils.
a) Le chef de familIe ne repond, en vertu de l'art. 333,
que de ses propres fautes et non de celles des personnes
qu'il commet a la conduite de son menage lorsque 1es
circonstances le contraignent a s'absenter. Pourvu donc
qu'ilait rempli ses devoirs quant a l'education de son fils
et aux instructions qu'il devait laisser en partant, Gillieron
pere devra etre libere des fins de 1a demande quand bien
meme sa femme aurait commis 'une faute en ne surveillant
pas assez le jeune Eric.
b) Il s'agit donc uniquement de savoir, en l'espace,
si Gillieron pare a neglige de prendre d'avance les mesures
propres a prevenir le dommage qui s'est produit et notam-
ment s'il a manque de donner les instructions necessaires
pour la duree de son absence.
Sur ce point, il faut admettre enpremier lieu qu'il
n'avait pas l'ob1igation d'interdire a Bon fils l'usage de
la hache et qu'il n'a des 'lors pas manque a son devoir en
donnant au jeune Eric l'ordre de couper du bois: Dans
lesfamilles qui, comme la familIe Gillieron, ne sont pas
riches, il est normal qu 'un enfant de dix ans aide au menage,
surtout lorsque le pere est contraint de s'absenteret
qu'aucun autre membre plus capab1e de la familIe ne peut
preter la main. On peut ainsi charger un enfant de oouper
du bois avec une hache. Eric Gillieron, du reste, avait,
depuis une annee d6jä., appris a Se servir de cet outil
sous lasurveillance de son pere. Il etaitdes lors naturei,
puisque ses deux freres aines etaient aussi absents, l'un
au service militaire et l'autre au service de travail, qu'on
le chargeat de fendre les buches.
Sans doute l'execution de ce travail par un gar90n
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de dix ans presente-t-elle certains dangers. Mais 'ces
. !iangers menaeent essentiellement l'enfant,1ui-meme. Les
tiers ne courent de risques que s'ils s'approchent par
trop, ce qu'a fait la petite Monique, malgre les avertisse-
ments pressants du gar90n.
Gillieron pare n'aurait donc pu avoir eventuellement
que l'obligation de reeommander la prudence a son fils
et' de lui interdire de eontinuer son travail lorsque des
enfant(=! s'approcheraient trop. Ou bien, il aurait du
eharger sa femme de surveiller et de diriger l'enfant
pendant le travaiL Mais il ne pouvait prevoir dans quel-
les conditions son fils aurait a executer ses ordres et il
ne pouvait lui faire de reeommandations speciales.
Il faut du reste admettre que de teIles recommanda-
tions n'auraient pas empech6 l'aceident, car les enfants
se sont plus ou moins querelIes et, dans un tel cas, le
gar90n na se serait pas souvenu des reeommandations de
son pare ou ne s'y' serait pas tenu. Meme done si le pare
avait commis une faute a cet egard, eette faute ne serait
pas, avee l'accident, dans un rapport decause a effet.
La pare n'avait pas besoinnon plus, avant de partir, da
I recommander particulierement a sa femme de surveiller
l'enfant. Dame Gillieron savait aussi bien que son mari
quels dangers pouvait provoquer le travail deson fils;
elle n'avait nul besoin d'avertissement. La juge du fait
a du reste constate, que, de l'appartement, elle avait
exerce une eertaine surveillance, qu'elle avait voulu
renvoyer la petite Monique et qu'elle avait crie a son
fils qu 'il cesse de couper le journal.
Mais la demanderesse allegue encore qu'Eric Gillieron
etait un enfant mal eleve et indiscipline pour son age,
que l'on pouvait attendre de lui, plus qUe d'un autre,
des aotes de mechancete ou d'imprudence, de sorte que
son pere n'aurait pas du lui confier une hache sans 1e
surveiller ou le faire surveiller particulierement. A cet
egard, le juge du fait constate qu'Eric Gillieron etait
un mauvais eleve, 'parfois indiscipline, ma1honnete et
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querelleur, mais que, dans ses bons moments,il se mon-
trait complaisant et gentil, que Ba mere, cependant,
le surveillait trop peu et prenait . trop facilement,· sa
defense.· Le juge cantonal admet en definitive que, par ses
qualites et ses defauts, Erie Gillieron appartenait· a la
moyenne des· enfants de son milieu et que sesparents
n'avaient pas lieu de eroire qu'il porterait dommage a
quelqu'un en utilisant une haehe~ Dame Vermot elle-
meme, la mere de l'enfant 16soo, n'a pascrudevoir empeeher
sa fille da rester aupres du gar«;on qui eoupait du bois.
Pourtant~elle avait par deuxfois, pendant l'apres-midi,
contro16 Oll etait et ce que faisait la petite Monique. Si done
il est lieite, en prineipe, de eonfier une hache a ungar«;on
de dix ans, on ne saurait pretendre qu'en l'espece les
parents d'Erie Gillieron n'eussent pas du lui en confier
une sans le surveiller eonstamment.
2. -
Sur, la responsabilite d'Eric Gillieron, le pre-
mier juge argumente comme suit : Eric Gillieron etait
eapable de diseerner le, caraetere dangereux de son eom-
portement. Sans doute n'a-t-il pas prevu le geste de la
petite Vermot, mais il aurait du se rendre compte qu'elle,
ne le laisserait pas couper le papier qu'illui avait pris.
Il aurait du prevoir aussi qu'elle pouITait ehereher ale
lui arracher. Il repond par co~sequent du d.ommage
en vertu de l'art .. 41 CO. Le Tribunal federal fait sienne
eette argumentation,. de la Cour Cl!-ntonale.
3. -
Lepremier juge n'a mis a la charge d'Eric Gil-
lieron qu'un cinquieme environ du dommage quepretend
avoir souffert la demanderesse, soit 4000 francs. Mais' il
a neglige deux faeteurs essentiels : D'une· part, la faute
d'Eric Gillieron apparait peu importante du fait que,
taquine par la petite Monique Vermot, il a d'abord ehereM
a la faire partir en la prenant par la main et en l'aver- .
tissant da la maniere la plus nette. Ce n'est qu'ensuite
et ne parvenant pas ases fins qu'il a agi d'une maniere
irrefIechie et imprudente en lui arrachant le papier qu'elle
tenait. D'autre part, lors de l'aceident, Monique Vermot
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n'avait que trois ans. Elle pourra done, dans une large
. mesure, s'aeeoutumer a son infirmite enexer«;ant et en
fortifiantsa main mutilee. De plus,le dommage qu'elle
a subi ne se manifestera guere avant sa seizU~me annee,
moment Oll elle devra peut-etre subir' une formation
speciale et pourra se trouver desavantagee par rapport
aux autres jeunes filles de son age. Il faut,tenir compte
de ces facteurs, qu'a negliges lepremier juge, en reportant
l'eeMance de l'indamnite due pour la perte de trois doigts
au moment Oll Monique Vermot atteindra sa seizieme
annOO. Cette fixation de l'ecManee aura pour effet de
subordonner la creance a la condition que la demanderesse
atteigne effeetivementsa seizieme annOO.
Par ces motits, le Tribunal tedbal
Rejette le recours principal, admet partielle:rp.ent le tecours
par voie de jonetion etreforme l'arret attaque en ce sens
qu'Eric Gillieron est condamne a payer a Monique
Vermot :
a) Une somme de 133 fr. 50avee 5 % d'interets des
le 10 novembre 1943,
'
b)Une son1n1e de4000 fr., payable le jour Oll la deman-
deresse atteindra' saseizieme annee.