Volltext (verifizierbarer Originaltext)
34 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 10. della proprieta.. Una siffatta condizione si giustifica, poiche se i coniugi Hadom non potessero procurarsi questa somma, sarebbero privati di cucina contrariamente aR'art. 92, cma 2, LEF,
10. Arr~t du 27 avril 1944 dans la cause Joho. Revendications des tiers dana la faillite, art. 242, 106-109 LP. La ju.rispr.udence. selon Iaquelle Ia proc6dure prevue par l'art. 242 W. 2 LP s'appliqU6" aASSi a l'egard du tiers qui se pretend bene- ficiaire d'une crea.nce que l'administration de la faiIlite considere comme faisa.nt partie du patrimoine du faiUi ne doit-elle pas etre abandonnee ? (Qu,estion reservee.) S'agissant d'une «revendica.tion » ayant pou.r objet une crea.nce, c'est en tout cas a celui des deux inMresses (c'est-a-dire du tiers revendiquant ou de Ia masse en taut qu,e su,ccesseu.r du, failli), a qui compete avec le plus de vraisemblance la qu,aHM de crea.ncier. a benM!cier de la situ,ation de defendeur au proces. Tel est Ie cas du tiers quiest en mesu.re de prouver par titre qu'il est devenu cessionnaire de la creance anterieurement a la faillite. Peu importe qu,e la cession n'ait eu Heu, qu'a titre de : garantie. C'est au juge seu! a dire si elle tombe sou,s le coup des art. 286 et suiv. LP. ~ Ansprüche Dritter im Konkurs, Art. 242, 106-109 SchKG. Ist streitig, ob eine Forderung zum Vermögen des Gemeinschuld- ners gehöre oder einem Dritten zustehe, so wäre diesem nach der bisherigen Rechtsprechu,ng Frist zur Aussonderungsklage im Sinne von Art. 242 Abs. 2 SchKG zu setzen (BGE 39 I 29 = Sep.-Au,sg. 16 S. ll). Ist davon nicht abzugehen? Frage vor- behalten. Jedenfalls wäre Art. 242 Abs. 2 ScbKG gegenüber dem Dritten nur dann anwendbar, wenn die grössere Wahrscheinlichkeit für dasGläubigerrecht das Gemeinschuldners spricht. Sonst kommt die Beklagtenrolle dem Dritten zu. So insbesondere, wenn er sich durch eine ihm vom Gemeinschuldner vor der Konkurseroffnu,ng, sei es auch nur sicherheitshalber, ausge- stellte Abtretung ausweist. Ob die Abtretu,ng nach Art. 285 ff. SchKG anfechtbar sei, kann nur der Richter entscheiden. Rivendicazione dei terzi nel faUimento, art. 242, 106-109 LEF. La giurisprudenza, secondo cui la procedura prevista dW)'art. 242 cp. 2 LEF si applica anche nei confronti deI terzo che pretende ,d'essere beneficiario d'un credito, che l'amministrazione deI fall~mento considera come facente parte deI patrimonio deI fallito, non dev'essere abbandonata ? (Questione riservata.) Ad ogni modo, se si trat ta d'una « rivendicazione » d'un credito, quello dei due in~ressati (terzo rivendicante e massa in quanto subentrata al falhto) ehe ha, con magmore verosimigHanza la qualita di creditore, beneficia della po~zione di convenu.to 'nel processo. Cosi e nel caso in cui il terzo pub provare, mediante Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 10. 35 titolo di esse~ diventato cessionario deI credito anteceden- teme~te 801 fallimento. Non import8o che 1a cessione sia stata. fatt.a soltauto a g8oranzia. Spetta soltanto al giudice di dichiarare se 1a cessione sia impugnabile a' sensi degli art. 286 e seg. LEF. A.. - La societe anonyme Matprem, a Geneve, a ete declareeen faillite le 24 mai 1943. Entre autres 'biens l'administration de la faillite a inventorie une pretention en restitution de 4552 dollars figurant au compte bl,?que d'un sieur Schmuc~ banquier a. Bäle, aupres d'une banque americaine. Le 29 juillet, l'administration de 1a faillite, informee par un administrateur de Matprem qu'une partie de cette somme, soit 2864 dollars 8, etait la propriete d'Emest Joho, a Peseux, a invite ce dernier a produire sa. revendication avec pieces a. l'appui, conformement a. I'art. 242 LP. Le 10 aout, Joho a avise l'administration de la faillite qu'il estimait n'avoir pas a. formuler de revendication, attendu que les dollars en question lui avaient et6 trans- ,feres en toute propriet6 et qu'ils se trouvaient en sa. pos- session {(SOUs reserve de debloquage». Il a soumis A l'administration de la faillite une piooeconstatant que Matprem S. A. lui avait cede le 8 mars 1943 le compte bloque de 2864 dollars 8 qu'eRe possedait aupres de Schmucki, lequel devait en faire un compte special. TI resultait de cette piece que Joho aurait 'la facult6 en tout temps de realiser cet avoir et d'en disposer dans 1a mesure on la 16gislation des Etats-Unis sur le bloquage des comptes le permettrait. De son cote Matprem s'engageait a. payer a. Joho des qu'elle le pourrait la somme de 11459 fr. 55, {( contre-valeur theorique du compte bloque» moyennant retrocession par Iui du montant de ce compte. Par lettre du 21 janvier 1944, re~lUe le 25, l'administra- tion de la faillite a ame Joho que aa revendication avait ete ecarteepar decision du 17 janvier 1944, « la cession de dollars par Matprem etant nuHe et tombant en tout cas sous le coup de l'action revocatoire de l'art. 287 LP ). ERe lui a imparti en meme' temps un delai de dix jours pour ouvrir action en conformite de l'art. 242 LP.
36 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 10. Par plainte deposee: en temps utile, Joho s'est adresse a l'autorite de surveillance en concluant a l'I;Lnnulation tant de la decision du 17 janvier que de la communication du 21. Ilsoutenait en resume que du moment que le compte' litigieux n'etait pas sous la maitrise effective da l'adminis- tration de Ja faillite, c'etait a la masse a ouvrir action. Il contestait en outre que la cession tombat sous le coup de l'action revQcatoire. L'administration de la faillite a decl~e s'en rapporter a justice. Tout en admettant que les dollars etaient deposes au nom deSchmucki, elle a pretendu que ce dernier les detenait en realite pour le compte de Matprem. A son avis, le plaignant n'etait jamais entre en possession du compte ; l'acte de cession du 8 mars 1943 demontrait que les parties avaient voulu constituer une -garantie- en sa faveur, mais cet acte, intervenu moins de six mois avant le prononce de faillite, etait revocable en vertu de l'art. 287 eh. 1 et 2 LP.- Par decision du 24 mars 1944, l'autorite de surveillance a rejete la plainte comme non fondee. B. - Joho a recouru a la chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Ocmsidirant en droit : L'autorite cantonale n'a pas mis en doute que la proce- dure prevue a l'art. 242 al. 2 LP neo soit egalement appli- cable a l'egard du tiers qui revendique comme sienne une creance que l'administration de la faillite considere au contraire comme faisant partie du patrimoine du failli et qu'elle a inventoriee a ce titre. Cette opinion, d'abord ecarMe par _la jurisprudence federale (RO 28 II 144 = Ed. sep. Vol. 5 p. 68), a ete, il est vrai, finalement consacree dans l'arret Weltert du 22 janvier 1913 (RO 39 I p. 29 et suiv. = Ed. sep. Vol. 16 p. 11), par analogie avec la solution adoptee en cas de tierce opposition ala saisie d'une creance. Il faut cependant reconnaitre qu'elle est discu- table. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 10. 37 L'extension de la procedure des art. 106-a 109 LP a la revendication d'un droit de creance a ete essentiellement justifiee par des considerations d'ordre pratique, c'est-a- dire, d'une part, par la' n6cessite de liquider le differend avant de realiser la creance, de mamere a en tirer even- tuellement le meilleur parti possible, et d'autre part, par le fait que l'action ordinaire en constatation de droit, a laquelle on avait d'abord songe a renvoyer les interesses, n'aurait pas pour effet de suspendre la poursuite, ainsi qu'il est prevu pour l'action en revendication des art. 107 et 109. Mais, comme on l'a d6ja fait observer a juste titre (cf. LEUCH, Die Bedeutung des betreibungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens um Forderungen; Zeitschr. d. bern. Juristenver., 1940 p. 20 et suiv.), des raisons de cet ordre ne sauraient entrer en ligne de compte en cas de faillite, et c'est en tout cas a tort qu'on voudrait arguer de l'analogie des situations pour soutenir que la procedure da l'art. 242 al. 2 LP devrait s'appliquer aussi bien a Ja revendication d'un droit de creance qu'a celle qui porte sur un bien corporel. En effet, l'administration de la fail- lite est toujours libre de differer la realisation de la creance jusqu'a droit connu sur la contestation, et en second lieu et surtout, rien ne s'oppose a ce que la masse n'agisse directement contre le tiers revendiquant pour faire recon- naitre la qualite de creancier du failli, ce que ne saurait faire le cr6ancier saisissant. Ainsi que le releve l'auteur de l'article precite, on ne voit des lors pas pour quelle raison on dev-rait dans ces conditions accorder a la masse le droit de contraindre le tiers revendiquant a ouvrir action C()ntre elle dans un certain d6lai sous peine d'etre repute avoir renonce a sa revendication. Si cette solution peut se justi- fier dans le cas de la revendication d'un bien corporel - qui est d'ailleurs l'hypothese prevue au texte -, puis- que aussi bien ils'agit d'une chose qui se trouve r6el1ement en la possession du failli et dont il est comprehensible que la masse ne veuille pas se dessaisir sans y avoir 6te obligee par un jugement, il n'en est plus de meme lorsque la pre-
38 SchuIdbetreibungs- und Konkursrecbt. N° 10. tention du tiers se ramene simplement a soutenir que o'est lui et non le failli qui est le titulaire de la oreanoe invento- riee. Non seulement il ne peut plus etre alors question de dessaisissement, mais la masse se trouve en r6alite dans la mame situation que celle ou serait le debiteur s'iI n'etait en faillite etqu'iI pretendit faire valoir la oreance malgre l'opposition du tiers. Or ce serait tout naturellement a lui a poursuivre le tiers debiteur et, le cas echeant, a action- ner son competiteur en reoonnaissance de son droit (art. 168 al. 3 CO). Comme la faillite n'a pas eu d'autre effet, en oe qui ooncerne cette creance, que de substituer la masse au failli, une solution rationnelle du probleme eonsisterait done a admettre que o'est a elle et non au tiers a assumer le röle de demandeur au proces vu son interet a voir fixer le plus rapidement possible. le droit a la creance. Las oonsiderations qui preoedent suffiraientevidemment pour.justifier l'admission du recours. Mais il apparaitrait egalement oomme fonde au regard de la jurisprudence aotuelle. L'autorite cantonale estime que le recourant n'est pas entre en possession du depöt litigieux. Voulut-elle' parler des espbces elles-mames, qu'on pourrait en dire tout autant du failli, de -l'administration de la masse et meme du banquier Schmuoki au nom duquel ces espbces sont depos6es. Aussi bien ne s'agit-il pas de rechercher quel est le veritable possesseur ou detenteur du depöt, mais quel est le benefioiaire de la creanoe resultant de ce oon- trat. Or, oomme on 1'a juge dans l'ärr6t Viscolo (RO 67 III 52), oette question revenait en l'espeoe a se demander a qui, dufailli ou du recourant, competait aveo le plus de vrai- semblance la qualite de beneficiaire de la oreance litigieuse, et en presenoe de la cession, dont l'administration ne oon- testait pas la realite, il est clair que la question ne pouvait etre tranchee qu'en faveur du reoourant. L'autoriM cantonale argue, il est vrai, des termes de la cession pour dire qu'elle a eM faite dans l'intention de oonstituer une garantie au reoourant et qu'etant donnee sa date, elle tombe sous le coup de l'art. 287 ch. 1 LP. SchuIdbetreibungs. und Konkursrecht. N° 11. 39 Cette argumentation ne saurait etre retenue. Que la cession ait eu lieu a titre de paiement ou de garantie, peu importe ; . le failli avait de toute fasx>n cesse d'etre creanoier. Quant a savoir si la oession etait ou non revocable en vertu de l'art. 287 LP, o'est une question que l'autorite de surveillance n'avait pas qualite pour trancher. Si la masse entend exciper de la revocabilite de la cession, elle aura tout loisir de.soulever ce moyen devant le juge qui, du fait du refus de la masse de reconnaitre la pretention du recourant, aura a dire quel est le veritable titulaire de la oreanoe. Aussi bien, oonstitue-t-il l'unique motif de l'opposition de la masse. La Okambre des poursuitu et des faiUites prononce : La reoours est admis et la decision de l'autorite cantonale reformee en oe sens que la deoision de l'offioe du 17 janvier 1944 est annulee. H. Entscheid vom 15. Mai 1944 i. S. Sehulthess & Co. WechBelbetreibung. Ein französisch abgefasstes «billet a ordre» ist auch ohne die Bezeichnung'" de change» ein Wechsel im Sinne von Art. 177 ff. SchKG (Art. 1096 des revidierten im Gegensatz zu, 825 des alten OR)~ PourmUe '[JOUr effet de change. Un «biUet a. ordre» r6dige en fran~ est un effet de change dans le sens des art. 177 et suiv. LP, meme s'il ne porte pas la mention «de change» (art. 1096 du CO revise, par opposition a l'art. 825 CO ancien). Esoouzione cambiaria. . Un «billet a ordre II redatto in francese e una cambiale a' sensi degli art. 177 e seg. LEF anche se non porta Ja menzione «de change» (art. 1096 deI CO riveduto a differenza dell'art. 825 deI vecchio CO). Die Rekurrentin, mit Sitz in Zürich, stellte an die Order der Diffusion industrielle S. A. in Genf ein franzö- sisch abgefasstes « billet a ordre » aus. Auf Grund dieses naoh Verfall mangels Zahlung protestierten « billet a ordre» verlangte die Remittentin Einleitung der Wechsel- betreibung. Das Betreibungsamt Zürich 6 stellte statt dessen einen Zahlungsbefehl für die ordentliche Betreibung