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552 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
m. Auslieferung von Verbrechern
und Angeschuldigten.
Extradition de criminels et d'accuses.
95. AmH du 3 Decembre 1880 dans la cattse Sulzer.
Sous date du ~H Octobre 1879, Edouard Sulzer, de Mey-
ringen, aubergiste a GsLaad, pres Gessenay (Berne), a adresse
au Juge de paix de Payerne une plainte contre Frederic
Quidort, agent de la Banque cantonale vaudoise a Payerne,
pour fausse signature apposee sur un billet de '1500 francs
du 26 Janvier 1879, echeant le 26 Juillet suivant.
Ensuite ge l'enquete instruite a ce sujet, le Juge d'instruc-
tion du canton de Vaud, par ordonnance du 9 Fevrier 1880~
a decide qu'il n'y avait pas lieu a suivre a la dite plainte;
communication de cette decision fut donnee au plaignant
Sulzer par office du meme jour.
Quidort ayant le :3 Mars 1880 porte plainte de son eote
contre Sulzer, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud,
par arn~t du 13 Avril 1880, a renvoye Sulzer devant le Tri-
bunal correctionnel du district de Paverne comme accuse de
plainte calomnieuse, delit auquel pa~aissent applicables les
art. 262 et 23 du Code penal.
Par mandat du 23 Avril suivant, le President du Tribunal
correctionnel precite somme Edouard Sulzer d'avoir ase con-
stituer prisonnier, dansun delai de trois mois echeant le
27 Juillet 1880, dans les prisons du district de Payerne, avec
avis que pour le cas ou l'accuse ne se presenterait pas dans
. le dit delai, il serait passe outre au jugement par defaut.
Par decision du 1 er Mai 1880, la Chambre d'accusation du
canton de Berne a autorise la notification a Sulzer du mandat
susvise, toutefois sous la reserve expresse, en faveur du dit
Sulzer, de tous ses droits pour protester, le cas echeant,
contre les procedes des· autorites vaudoises a son egard.
Par acte du 23 Juillet 1880, Sulzer a en effet expressement
proteste contre les dits procedes, aupres de la Chambre d'ac-
III. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 95. 553
cusation du canton de Berne, en se reservant, po ur le cas ou
une condamnation par contumace interviendrait contre lui
dans le cantonde Vaud, de recourir a l'autorite federale.
Le Tribunal correctionnel de Payerne, auquel cette pro-
testation fut transmise le 31 dit, estimant qu'elle ne saurait
etre admise comme un recours regulier adresse a l'autorite
vaudoise competente, a, dans son au dien ce du 10 Aoitt 1880,
decide de passer outre et de suivre au jugement de la cause.
Statuant le dit jour, et considerant que Sulzer est coupable
d'etre l'auteur d'une plainte calomnieuse ayant pour objet un
fait de nature ä entrainer contre Frederic Quidort une reelu:..
sion de plus de trois ans, le dit Tribunal, en application de
rart. ~62 du Code penal, a condamne par defaut le prenomme
Sulzer a quatre mois de reclusion, a deux cents francs d'a-
mende et aux frais, ainsi qu'a trois cents francs de dommages-
interets envers Quidort.
C'est contre ce jugement que Sulzer a recouru an Tribunal
feder al. Il conelut ä ce qu'il lui plaise le declarer nul et de
nul effet.
A l'appui de ceUe conclnsion le recourant fait valoit' en re-
sume les considerations suivantes :
La plainte calomnieuse concernant le delit de faux est au
nombre des deIits pour lesquels l'extradition peut eLre ac-
cordee ou un jugement peut etre prononce par le canton
requis, ä teneur des art. 1 et 2 de la: loi federale sur l'extra-
dition de malfaiteurs ou d'accuses du 24 Juillet 1852. Aux
termes de ces articles, il est clair que le canton du delit ne
peut proceder par contumace conLre l'accuse ressortissa~t
d'un autre canton et etabli dan~"et autre canton, sans aVOlr
au prealable feclame l'extradition du clit accuse; ponr le cas
ou le canton requis s'engage ale faire juger et punir a teneur
de ses lois, le canLon requerant doiL s'abstenir de toute pour-
suite ulterieure. La Jurisprudence des autorites federales s'est
constamment prononcee dans ce sens. Le recourant est Ber-
nois et etabli dans le cant on de Berne; avant que de proceder
contre lui an penal dans le canton de Vaud, ce cant on eitt
du reclamer son extradition du canton de Berne. En n'obtem-
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perant pas acette prescriplion, les autorites vaudoises ont
commis une violation de l'art. 58 de la Constitution federale,
ou tout au moins d'un droit garanti par Ia loi federale du
24 Juiilet 1852, promulguee en execution de cette Consti-
tution, a savoir du droit de l'accuse de faire trancher par le
gouvernement de son canton la question de savoir si son
extradition doit etre accordee, et, le eas echeant, d'etre juge
par les tribunaux de ce canton.
Le recours ayant ete communique au Tribunal de Payerne,
l'Etat de Vaud oppose d'abord au recours les fins de non-
recevoir ci-apres :
a) En portant plainte contre Quidort dans le canton de
Vaud, Sulz er a accepte Ia juridiction vaudoise pour toutes les
consequences directes de cette plainte et entre autres pour
l'appreciation penale qui peut en etre faite.
'b) Sulzer n'a exerce aucun recours contre l'ordonnance de
mise en accusation, bien qu'il l'ait connue Iongtemps avant
le jugement. Il doit etre considere des lors comme ayant
accepte cette ordonnance.
c) C'est a tort que le recourant s'adresse au Tribunal fe-
deral avant d'avoir epuise les instances cantonales.
Au fond l'Etat de Vaud coneIut au rejet du recours, en
disant :
a) La these du recourant est inconstitutionnelle. La justice
penale appartient exclusivement am cantons, sous la seule
reserve de l'art. 65 de Ia Constitution federale, qui abolit les
peines corporelles.
b) La these du recourant est contraire a la lettre et a
l'esprit de la loi ferlerale sur l'extradition. Celle loi n'a pas
eu pour but de deplacer le for des deIits, en obligeant le
canton Oll ils ont ete commis arenoncer ales juger, 10rsque
rauteur s'est refugie dans le canton Oll il habite ou d'oll il
ressort et que ce dernier s'oblige a le p'oursuivre. Vaud ne
demandant pas l'extradition de Sulzer, il se borne a user de
sa souverainete. en matiere penale en faisant juger cet accuse
par contumace.
c) La these du recourant est contraire au principe que
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le delit doit elre poursuivi et juge au lieu Oll il a ete commis.
L'exception que permet la loi de 1852 doit etre restreinte
dans les limites posees par cette loi elle-meme; et il doit tou-
jours etre facultatif au canton Oll le delit a ete commis de le
faire juger, sauf ä lui a ne pas exiger l'extradition.
d) Enfin l'extension donnee par le recours ä la reserve
posee dans la loi de 1852 est comme une exageration de la
souverainete des cantons.Elle pretend que le Bernois sera
regi et protege par la loi de Berne, meme lorsqu'il commet un
delit dans un autre canton, et que s'il parvient a s'enfuir
chez lui, le canton lese sur son territoire devra s'incliner
devant la loi de Berne.
Dans lems Replique el Duplique, le recourant ainsi que
l'Etat de Vaud reprennent avec de nouveaux developpements
leurs conclusions respeetives.
Statteant ster ces {aits et considerant en droit :
Sur les fins de non-recevoir formulces en reponse :
1° C'est ä tort que l'opposant au recours estime que 1a
plainte portee par Sulzer contre Quidort dans le canton de
Vaud est attributive de la juridiction vaudoise, ou implique
l'acceptation, par le recourant, de celle juridiclion en ce qui
coneerne la plainte de Quidort contre Sulzer.
Ces p1aintes, bien qu'elles se trouvent au point de vue de
leur origine dans un cerlain rapport de cause a effet, ne
sauraient toutefois etre considerees comme connexes dans le
sens pretendu par l'Etat de Vaud. nest en effet constant que
Ia premiere d'entre elles avait re!;m, 1e 9 Fevrier 1879 dejit,
sa solution definitive par l'ordonnance de non-lieu emanee du
Juge d'instruction, tandis que la .n]ainte de Quidort n'a ete
deposee que Je 3 Mars suivant; il n'y a donc pas lieu d'entrer
en matiere sur l'argument lire de l'allegue inexact que les
plaintes en question auraient fait l'objet d'une seule et meme
instruction.
2° Il n'est pas plus exaet de pretendre que Sulzer, par le
fait qu'il n'a pas recouru contre l'arret du Tribunal d'accusa-
tion le renvoyant devant le Tribunal correctionnel de Payerne,
doit elre envisage comme ayant accepte eette ordonnance.
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Loin en effet de s'y etre soumis, Ie recourant, usant du
droit que lui avait reserve Ia Chambre d'accusation de Berne
dans sa decision du 1 er Mai 1880, a formellement proteste,
le 22 Juillet suivant, en invoquant les dispositions de Ia loi de
1852 precitee, contre Ies poursuites penaIes auxquelles il
etait en butte de Ja part des autorites judiciaires vaudoises.
3° C'est enfin a tort que rEtat de Vaud es time que le re-
courant eut du, avant d'adresser son recours au Tribunal
federal, parcourir toutes les instances cantonales.
Abstraction faite de ce qu'un semhlable mode de proceder
eul implique la reconnaissance du for des tribunaux vaudois,
le dit recourant ne pouvait etre tenu a prendre part, dans un
autre canton, a un proces penal qu'il estimait dirige contre
lui en violation manifeste des prescriptions d'une loi ferlerale.
Son droit de recours au Tribunal federal existait en vertu de
l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire, des le moment
ou il estimait qu'une.autorite cantonale quelconque avait, par
sa decision, porte atteinte aux droits que la legislation fede-
rale lui garantit.
Les fins de non-recevoir proposees so nt rejetees.
Au fond:
4° Le delit d'accusation calomnieuse relative a un faux,
delit pour lequel Sulzer a ete condamne par les tribunaux
vaudois, rentre a teneur de l'art. 2 de la loi federale du
24 Juillet 1852 dans la categorie de ceux pour lesquels l'extra-
dition doiL elre accordee.
Celte Ioi federale, a son article 1er, proclame d'abord l'obli-
galion des cantons de proeurer reciproquement l'arrestation
et l'extradition des individus condamnes ou poursuivis pour
un des crimes ou delits mentionnes a l'article suivant; il
reserve toutefois, a son alinea 2, 'le droit du canton requis de
refuser l'extradition de ses ressortissants DU d'individus etablis
sur son territoire, a Ia condition qu'll s'engage ales faire
juger eL punir a teneur de ses lois.
La pratique constante des autorites federales, et en parti-
culier du Tribunal federaJ, a reconnu que le droit d'un canton
de reclamer l'extradition a teneur de la loi susvisee a comme
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IH. Aus:1iefenmg \Von Yerbrechern und Angeschuldigten. N° 95557
oorrespectif des devoirs, entreautres l'obligation imposee au
.dit canton, peur le.cas ou i:l veut poursuivIle une person:ne
etablie dans UD autoo canton, de reclamer d'abord Oe,ce der-
nier l'extraditionde l'aecuse. La m&ne jurisprudeace a en
'Outre toujours statue qu'en pareil eas jl n'etait pmint loisihle
au canton du delit ae pro~der par eontumace contre 1e pre-
venu, sauf a attendre, pour executerson jugement, que le
cundamne soit rentre sursoo territotre. {Vi}il' Ullmer, Droit
ptthlic, N° 281 'eonsid. 2, N°S 528, 529; Ärrete federal du 22,
~ Juillet 1857 en Ja eause Grübler, Recueil officiel des lois
[eOOra,les, V, pag. 527; Am~ts du Tribunal federal -en les
causes Metder, Rec. off., m, 248; Keller, ihid., VI, 200;
Fäondrich, VI, 212.)
iIl re suIte de ces preeMentsque ile canloß poursuivant,est
!lienn,de requerir l'extraditioß du prevenu, etqu'il n'est point
autorise a condamner de son propre chef par contumaceet
en eludant les garanties edictees par la loi de 1852 ~es per-
sonnes se trouvant par le fait de leur etahlissement dans un
autre eanton au henefice du droH d'~tre jugees, Ie eas echeant,
:seIon Ia Iegislation de ce dernier.
n y a d'autant moins lieu,d'inaugurer une autre jurispru-
denceen cette matiere que l'interpretation de l'art. t et de Ia
loi de 1852, dans le sens que lui dünne I'Etat de Vaud, de Ia
liberte absolue d'un canton de proceder par contumace contre
un accuse ressortissant d'un autre canton ou etabli dans cet
autre canton, aurait pour effet, dans la plupart des cas, de
suspendre indefiniment ou meme de rendre incertaine la
prompte repression des delits commandee par l'interet de Ia
societe et de la justice.
5° Le reproche adresse par !'opposant au recours a Ia
theorie qui precede et consistant a dire qu'une semhlable in-
terpretation porte atteinte a la souverainete des cantons en
matiere penale et rend la loi de 1852 inconstitutionnelle n'est
pas fonde.
nest de l'essence d'une Ioi contraignant un Etat a extrader
les malfaiteurs refugies sur son territoire d'apporter une
limite a Ia souverainete absolue de cet Etat. La loi de 1~52.
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5 58 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze
en edictant un pareil amoindrissement dans l'interet general,
n'a point cependant porte une atteinte inconstitutionnelle a la
souverainete des cantons, puisque cette loi a eIe promulguee
en application directe de l'art. 55 de la Constitution federale
de 1~48 (67 de la Const. fed. actuelle), lequel reserve a la
legislation federale de statuer sur l'ex tradition des accuses
d'un canton ci l'autre.
6° Le recourant est a la fois ressortissant de Berne et etabli
dans ce canton; il en resulte que, si le canton de Vaud veut
le poursuivre pour un des delits enumeres ci l'art. 2 de la loi
de 1852, ses autorites ont l'obligation, avant de proceder
contre Sulzer a teneur des lois vaudoises, de requerir an
prealable son extraditiön de Berne, apres quoi ce dernier
Etat aura l'alternative, aux termes de l'art. 1 al. 2 de la dite
loi, ou bien d'accorder l'extradition demandee, ou bien de
faire juger et punir le predit Sulzer conformement aux lois
bernoises :
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde. En consequence le jugement rendu
par le Tribunal correctionnel de Payerne Ie 10 Aoilt 1880 est
declare nul et de nul effet.
Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Konkordate. -
Concordats.
In Konkurssachan. -
Droit da concours
dans las faillites.
96.
Ur:t~eil llom 5. inollember 1880 in Gact;en
@;1'I1a,er.
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