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6_I_310

BGE 6 I 310

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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310

B. Civilrechtspflege.

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'l)emnad} ~at ba~ munbeßgetid}t

erfannt:

~et eibgenöffifd}en manf wirb bag in i~rer strage geftente

med}tßgefud} ~ugef~rod}en.

55. Arret du 29 lJlai 1880 dans la cause PleuTY.

Le 23 Novembre 1875, un sac renfermant 50000 fr. en

especes d'or et d'argent, et adresse a MM. Julien Robert et

Ce a la Chaux-de-Fonds, disparaissait dans le trajet entre

Neuchätel et la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des demarches faites par la Compagnie du chemin

de fer Jura-Berne-Lucerne, il fut procede le jour suivant

24 Novemb.re, a Farr~station de Henri-Joseph-Justin Fleury:

chef de tram, et de divers autres employes au service de la

dite Compagnie.

Le 9 Janvier 1876, Fleury annonca spontanement au ser-

gent ~e gend~rmerie Frossard, d'abord, puis au Juge d'in-

st:uct!on, !Jll'd se rappelait avoir jete le sac sur la voi~on

10m du ~ret du Locle, et cela dans un moment d'emporteinent

provoque par des reproches qui lui avaient ete adresses de-

puis ~e~(le; il declara en outre qu'il ne savait pas ce que le

sac etalt devenu, mais que l'employe Georges-Albin Droz

devait l'avoir vu tomber ets'en etre empare.

Droz. ayant oppose les denegations les plus absolues aux

a?CUs~tlOns portees contre lui, fut mis en liberte ensuite

d,arre~ de la Chambre d'accusation du 10 Mai 1876 et Fleury,

declare coupable par le Jury du detournement d'une somme

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 55. 311

de 50000 fr. au prejudice de la Compagnie du chemin de fer

Jura-Berne-Lucerne, sans circonstances attenuantes, fut con-

damne, le 1 er Juin suivant, au maximum de la peine edictee

par le Code penal neuchatelois dans son art. 226, soit a deux

ans de detention et a mille d'amende. Sur les conclusions de

Ja Compagnie, intervenant comme partie civile, Fleury fut en

outre condamr:e a 52000 fr. de dommages-interets, avec in-

teret a 5 % des le 23 Novembre 1875.

Fleury a subi la totalite de sa peine au penitencier de Neu-

chatel et fut soumis par me sure administrative, a sa sortie

de prison, a la haute surveillance de la police.

Quelque temps apres l'elarg'issementde Fleury, le bruit se

repandit a la Chaux-de-Fonds que le sac vole se trouvait entre

les mains de Georges-Albin Droz, et ce dernier, arrete ainsi

que sa femme et de nombreux complices, ne tarda pas a faire

des aveux complets. Il declara avoir enleve le sac, seuI, le

23 Novemhre 1875, a 10 1/2 heures du soir, a la gare de la

Chaux-de-Fonds, dans un fourgon Oll ce sac avait ete oublie,

intact et encore muni de ses plombs et cachets.

Renvoye devant le Tribunal criminel, Georges Albin-Droz

fut condamne, le 11 Decembre 1878, a 4 ans de detention

comme seul auteur du vol, et ses complices a diverses peines.

A la suite de ce jugement, Fleury forma un pourvoi en

revision aupres de la Cour de cassation penale qui, par arret

du 1'1 Octobre 1879, admit le pourvoi, cassa les deux juge-

ments criminels des 1er Juin 1876 et 11 Decembre '1878, et

renvoya tous les prevenus devant un nouveau Jury pour etre

juges d'apres les actes de l'accusation existants. (Art. 423 du

Code de procedure penale neuchäteloise.)

Le Jury criminel, reuni les 26 et 27 Novembre 1879, ren-

dit un verdict negatif sur la question de fait concernant

Fleury, lequel fut en consequence acquitte.

Georges-Albin Droz et ses complices ayant ete en revanche

declares coupables, la Cour leur appliqua les memes pein es

que ceIles qui avaient ete prononcees le 11 Decembre 1878.

A 1a suite de cet acquittement, Fleury, se fondant sur

l'art. 431 du Code de procedure penale precite, prend contra

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B. Civilrechtspfiege.

l'Etat de Neuchätel, devant le Tribunal Criminel, des conclu-

sions tendant a ce qu'illui soit alloue, a titre de dommages-

interets, la somme de 5000 fr. et a ce qu'illui soit en outre

resLitue divers objets et valeurs qui avaient Me saisis sur lui

lors da son arrestation.

Par jugement du 2 Decembre 1879, le Tribunal ecarte cette

demande, considerant entre autres que l'Etat n'a pas com-

mis vis-a-vis de Fleury une faute ou meme une erreur dom-

mageable entrainant responsabilite; que si l'erreur judiciaire

que proc1ame Fleury existe, elle a Me creee par ses fausses

declarations; qu'en consequence, si Fleury a souffert des dom-

mages par une condamnation 'erronee, la responsabilite lui

en appartient tout entiere, et enfin, qu'i! serait contraire a

Ia morale publique de procurer un profit a un individu pour

avoir induit la justice en erreur.

C'est a la suite de ce jugement que Fleury a ouvert, le

31 Decembre 1879, devant le Tribunal federal, une action ten-

dant a ce qu'il lui plaise reformer le dit jugement, et con-

damner l'Etat de Neuchatel a payer au demandeur une in-

demnite de 5000 fr. avec interet legal des le jour de la for-

mation de la premiere demande, soit des le 2 Decembre

1879.

Dans sa reponse, l'Etat de Neuchatel oppose d'abord une

exception d'incompMence, fondee sur les deux mo yens sui-

vants:

a) Le droit penal est reste dans le domaine de la souve-

rainete cantonale. Or, quoiqu'il s'agis~e ici d'une demande

d'indemnite, ayant le caractere d'une action de droit civil,

elle n'en est pas moins fondee sur les prescriptions d'une loi

de procedure penale d'un canton. A ce titre, elle ne saurait

donc recevoir de solution que par les autorites cantonales

competentes, soit par le Tribunal criminel, et, en cas de vice

de forme ou de fausse application de la loi, par la Cour

d'appel et de cassation cantonale.

b) Le Tribunal federal ne saurait elre considere comme

une Cour d'appel et de Cassation civile que lorsqu'il s'agit de

l'application par les Tribunaux cantonaux des lois edictees

,

i

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 55. 313

par le pouvoir legislatif federal. (Art. 29 de' la loi sur l'org.

judo fed.) Pour que le Tribunal federal puisse elre valable-

ment saisi d'un litige entre un particulier et un Canton, il

faut qu'il le soit directement, avant que le demandeur ait

porte lui-meme sa cause devant une instance cantonale.

L'Etat de Neuchatel coneIut, des lors, a ce qu'il plaise au

Tribunal federal se declarer incompetent pour prononcer sur

la demande et, subsidiairement, la declarer mal fondee.

Dans sa replique, Fleury conclut a ce que le Tribunal fe-

deral se deeIare competent pour statuer en la cause; il

reprend, d'ailleurs,les conclusions de sa demande.

II fait valoir, entre autres, sur la question de competence,

les considerations ci-apres :

Il s'agit, dans l'espece, d'une contestation de droit civil

entre un canton et un particulier, contestation qui peut etre

soumise au Tribunal federal en -vertu de I' art. 27 de la loi

d'organisation judiciaire.

Eu ce qui touche le second moyen, aucun texte positif

n'enIeve a ce Tribunalle droit de se nantir, comme juge su-

preme, d'une question litigieuse qui a deja fait l'objet du

jugement d'une instance cantonale: les art. 29 et 31 al. 2

de 1a loi d'organi~ation judiciaire susvisee prevoient qu'il y

a eu un jugement cantonal dont appel a ete interjete devant

le Tribunal federal: il ne peut en etre autrement lorsqu'il

s'agit d'une cause reservee formellement a ce Tribunal, parce

qu'il aurait convenu a la partie demanderesse de la sou-

meUre d'abord a une instance cantonale.

D'ailleurs l'Etat de Neuchatel est a tard POUf soulever une

exception d'incompetence. A teneur des art. 92 et 95 de la

procedure civile federale, .il devai.t .opposer son. de?lina:oir~

dans les trois semaines qm ont SUlVl la commUlllcatlOn a 1m

faite de la demande de Fleury; comme il ne l'a pas fait, il

est cense avoir admis conventionnellement la competence du

Tribunal federal.

Dans sa duplique, l'Etat de Neuchätel reprend avec de

nouveaux developpements les conclusions de sa reponse; il

combat l'objection de tardivete opposee en replique par le

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B. Civilrechtspflege.

demandeur : il estime que les art. 92, 93 eL 95 de la pro ce-

dure civile federale sont virtuellement abroges, et que, du

reste, il est d'ordre public que, dans tous les cas oü le Tribu-

nal fMeral s'envisage incompetent, il prononce cette incom-

petence d'office, alors meme que la partie defenderesse n'au-

rait pas cru devoir faire usage de ce moyen.

Statuant sur' ces {aits et considerant en droit :

SUr' la {in de non-recevoir opposee en replique par le de-'

mandeur Fleury a l'exception d'incompetence:

~ette fin de non-recevoir pour cause de tardivete, tiree des

artlCles 92 et 95 de la procedure civile federale, ne saurait

etre accueillie, en presence de la jurisprudence constante du

T:ibunal federaJ, laquelle a reconnu que ces dispositions,

VIsant un etat de choses passe, ont Me, par le fait de l'accep-

talion de Ia Constitution federale actuelle, ainsi qu'aux termes

des art. 2 des dispositions transitoires de cette Constitution et

64 de la loi federale sur l'organisation judiciaire, abrogees

des Ja promulgation de cette derniere loi. (Voir arrets du

2'1 Mars '1877, Prefargier c. Neuchätel, Rec. I1I, 28'1; du

21 Decembre 1877, S.-O. c. Confederation, I1I, 788 et suiv.)

Sur l'exception d'incompetence:

En ce qui touche d'abord le second moyen :

1) Il s'agit dans l'espece d'une demande civile portee devant

le Tribunal criminel par un condamne declare innocent, con-

formement au prescrit de l'art. 431 du Code de procedure

civile neuchätelois, statuant qu'en pareil cas, il sera allouß

a un tel condamne des dommages-interets proportionrH'is aux

dommages qu'il aurait soutferts par une condamnation er-

ronee.

Le Tribunal criminel de Neuchätel ayant prononce sur

cette demande, aucune disposition de la Constitution ou des .

lois federales ne permet de soumettre une teIle sentence, par

voie d'appel, au Tribunal federal.

A teneur de l'art. 27, 4° de la loi sur l'organisation judi-

ciaire, Ie Tribunal federal connalt, a la verite, des differends

de droit civil entre des particuliers et des Cantons, quand le

litige attei~t une valeur de 3000 fr. au moins, et que rune

des parties Ie requiert; mais celte competence n'existe que

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VII. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 56. 315

lorsque de semblables ditferends sont portes de prime abord

devant ce Tribunal, et elle ne saurait s'etendre, ainsi que de

nombreux affl~ts le proclament, a la revision des jugements

rendus par les Tribunaux cantonaux auxquels la cause a ete

en premier lieu deferee. (Voir arrets du 24 Septembre 1875;

Municipalite de Sion, I, 522; du 24 Mars 1876, veuve Fu-

mey-Hotfmann, 11, '161; du 5 Fevrier 1876, veuve Schenker~

11,159).

Le Tribunal federal ne peut etre appele a revoir les arrets

des Tribunaux cantonaux en matiere civile, par voie d'un

recours en reforme et aux termes de rart. 29 de la loi d'or-

ganisation judiciaire susvisee, que lorsqu'i! s'agit de l'appli-

cation d'une loi federale. Comme ce n'est nullement le cas

dans l'espece, le jugement rendu par leTribunal criminel le

2 Decembre 1879, demeure definitif en l'etat.

2) La demande devant etre ecartee de ce chef, il n'y a pas

lieu de statuer, ni sur le 1er moyen oppose par l'Etat defen-

deur, ni sur le fond de la cause.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matier;e, pour cause d'incompMence,

sur la demande formee par H.-J.-J. Fleury.

vn. Oivilstreitigkeiten, zu deren Beurtheilung

da.s Bundesgericht von beiden Parteien angerufen

worden war.

D:üferends de droit civi!

portes devant le Tribunal federal par convention

des parties.

56. Urt~en \)om 3. 5!qnil 1880 in @5ad)en

@ottl)arbba~ngeienfd)aft gegen 5Bauunterne~mnn!l

be~ großen @ottl)arbtunn cl~.

A. .sn ~nfang be~ 3al)reß 1878 erwieß fid) bie ~ußmane~

tung be~ grL'Ben @{)ttf)arbtunner~ auf ber @5trede rot 2783-2814