Sachverhalt
Le 26 mars 1942, dame Maret, tenanci0re de la Brasserie valaisanne, a Sion, ayant constate que des boites de conserves, dont elle avait une provision, lui avaient ete AS 68 IV - 1942 7
98 Strafgesetzbuch. No 19. soustraites, ecrivit ari Juge d'instruction en declarant ((deposer une plainte ~ontre inconnu pour vol)). Le meme jolH', le Juge d'instruction ordonna << l'ouverture d'une enquete d'office)). II entendit dame Maret qui repondit a:ffirmativement lorsqu'il lui demanda si elle confirmait sa << denonciation »et qui declara en outre qu'elle entendait se porter partie civile, << mais sans demander.a intervenir en cause, laissant .au juge le soin de fixer l'mdemnite a m'allouer et sollicitant la communication. du jugement ». L'enquete revela que Steinmann, qui prenait pension chez dame Maret, s'etait approprie en plusieurs fois, entre l'automne 1941 et le mois de mars 1942, les conserves man- quantes, soit 10 boites de viande, de sardines et de thon. B. - Fonde sur ces faits et vu l'art. 137 CPS, qu'il declara applicable a titre de loi la plus favorable a l'accuse en ce qui concerne les infractions_ commises avant le ler janvier 1942, le Juge instructeur de Sion condamna Steinmann, le 8 avril 1942, a deux mois de prison pour vol, la duroo de l'emprisonnement preventif subi devant etre deduite de cette peine.
0. - Statuant sur appel interjete par Steinmann, le Tribunal de Sion confirma ce jugement, le 29 avril 1942, en bref par les motifs suivants : Le droit Ie plus favorable a l'accuse est, en l'espece, le CPS, qui s'applique donc a l'exclusion de la loi valaisanne. Steinmann s'est rendu coupable de vol. Ce delit se poursttit d'office, car on ne saurait admettre que l'accuse ait ete un proche ou un familier de dame Maret (art. 137 eh. 3; cf. art. HO eh. 2 et 3 CPS). II existe, du reste, une plainte valable de cette derniere. On ne peut, enfin, admettre que les actes vises par l'accusation constituent de simples larcins qui tom- beraient sous le coup de l'art. 138 CPS, car « on se trouve en presence d'une serie de soustractions s'etendant de decembre 1941 a mi-mars 1942)). D. - Contre cet arret, Steinmann s'est, en temps utile, pourvu en nullite au Tribunal federal en prenant les con- clusions suivantes : Strafgesetzbuch. -No 19. 99 « a) principalement : . Hans-Theodor Steinmann est absous, la poursuite dirigee contre lui etant ilMgale, en l'absence d'une plainte, ou devant etre mise a neant a partir du retrait de la plainte (art. 137, eh. 3 CPS et 138, al. 1). ·
b) trea subsidiairement : La cause est renvoyee a l'autorite cantonale, pour qu'il soit statue a nouveau; eventuellement, Hans-Theodor Steinmann est puni de la peine des arrets a. fixer par la Cour de cassation (art. 138 al. 1 CPS). » E. - Le Ministare public du canton du Valais oonolut <<au rejet du pourvoi aveo suite de frais». Oo'Miderant en droit :
l. - .....
2. - Le recourant allegue que les actes dont il s'est rendu coupable constituent, non pas des vols (art. 137 CPS), mais de simples larcins (art. 138 CPS). Le larcin se distingue du vol en ce qu'il porte sur une chose mobiliere de peu de valeur et en ce que l'auteur agit, non pour se procurer un enrichissement illegitime, mais pousse par la detresse ou par 1a legerete ou pour satisfaire une envie. On peut admettre, sur le fondement du dossier, que Stein- mann, qui a consomme les conserves aussitöt prises, les a deroboos non pas dans le dessein de s'enrichir, mais pour satisfaire une envie, soit appetit, · soit gourmandise .• Quant a la valeur des conserves, elle est peu importante, puisque, selon le dossier, il s'agit de boites qui coutaient chacune de l fr. a 2 fr. 50. II n'y aurait lieu d'additionner la valeur des diverses boites que s'il s'agissait d'un delit successif. II suffit de constater que tel n'est point le cas en l'espece, sans prejuger la question de savoir dans quelle mesure la categorie des delits successifs doit etre maintenue sous l'empire du CPS qui, du reste, ne la definit ni ne la mentionne expressement. En e:ffet, conformement a la jurisprudence anterieure du Tribunal federal, le delit successif se definirait comme 1a repetition identique ou analogue d'actes delictueux qui lesent le meme genre d'interets proteges par le droit et procedent d'une decision
100 Strafgesetzbuch. No 19. unique (RO 56 1 78 et 315). Or, il n'y a pas eu, en l'espece, de decision unique; ri~n ne permet de croire que Stein- maifn ait eu des le debut l'intention de s'approprier a plusieurs reprises des boites de conserves au detriment de dame Maret. Le Tribunal de Sion lui-meme exclut l'exis- tence d'une telle intention. Quant au Ministere public du canton du Valais, il nie, dans sa reponse au pourvoi, qu'il ait pu s'agir d'un delit successif. Si, neanmoins, le juge cantonal a estime que les actes de Steinmann tombaient sous le coup des prescriptions relatives au vol, c'est qu'a son avis la repetition de ces actes empeohe d'admettre qu'il s'agisse de simples larcins. Cette opinion, cependant, ne trouve aucun fondement dans le CPS.
3. - Selon l'art. 138 CPS, le larcin ne se poursuit que sur plainte. Le Tribunal de Sion a tenu pour une plainte la lettre que dame Maret a adressoo, le 26 mars 1942, au Juge instructeur de Sion. Le Tribunal fäderal ne peut examiner si c'est a juste titre, parce que sa oonnaissanee se borne a l'application du droit federal et qu'il appartient A la procedure penale cantonale de fixer les conditions de forme que doit remplir la plainte. 11 importe peu, du reste, qu'apres avoir ete saisi d'une plainte valable, le juge ait poursuivi l'enquete d'office; l'efficacite de la plainte ne pouvait etre mise en question du simple fait que le magis- trat instructeur a estime par erreur qu'il s'agissait, en l'espece, d'un delit se poursuivant d'office. Quant au delai pour porter plainte, l'art. 339 eh. 1 CPS prevoit qu'il se calcule « d'apres la loi en vigueur au moment de l'infraction >>. Dans la mesure ou il s'agit, en l'espeoe, d'infractions commises apres le 1 er janvier 1942, c'est donc le CPS qui s'applique, dont l'art. 29 a la teneur suivante : « Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le delai court du jour ou l'ayant droit a conn\1 l'auteur de l'infraction 11. Lorsque dame Maret a porte pla.inte, le 26 mars 1942, l'auteur des larcins dont eile avait ~te vio- time n'etait pas enoore oonnu, mais sa plainte n•en etait pas moins valable. Contrairement a oe que les commen- Strafgesetzbuoh. N• 19. 101 taires semblent admettre (THORMA.NN V. 0VERBEOK ad art. 29 n. 1, LOGOZ ad art. 29 n. 2), le texte de la loi ne s'oppose pas 8. ce que l'ayant droit puisse porter plainte des avant que l'auteur de l'infraotion ait ete decouvert : II ne fixe pas le moment a partir duquel la plainte peut etre deposee, mais seulement le moment a. partir duquel le lese doit agir s'il ne veut pas voir son droit s'eteindre. On ne peut, du reste, admettre que le Iegislateur ait voulu exclure la plainte contre inconnu. En eftet, oette solution ne permettrait aux organes de la police judiciaire d'inter- venir qu'apres la decouverte du delinquant. La recherche de ce dernier incomberait ainsi 8. l'ayant droit, lequel, a titre de personne privoo, ne dispose jamais des moyens d'investigation qui assurent, en general, le succes des enquetes penales. On ne saurait objecter que l'institution des delits qui ne se poursuivent que sur plainte a pour but, en general, de permettre a l'ayant droit d'eviter l'ouver- ture d'une enquete penale lorsqu'a son aris une teile enquete porterait prejudice A ses interets, et qu'il ne peut en juger avant de oonnaitre l'auteur du delit. Une teile objection demeurerait sans portee, paroe qu'il est loisible
8. l'ayant droit de retirer eventuellement sa plainte jus- qu'au prononce du jugement de premiere instanoe (art. 31 CPS). 11 n'y a donc aucun inconvenient a admettre que l'art. 29 CPS determine uniquement le jour ou le droit de porter plainte prend fin et non pas le jour ou ce droit prend naissanoe. 11 prend naissanoe, evidemment, des la lesion. Par eonsequent, et pour les larcins commis a.pres le 1er ja.nvier 1942, dameMaret aporte plainte en tempsutile. Les actes commis ava.nt cette date tombent en revanche sous le coup de l'art. 339 eh. 2 CPS, car ils ne se poursuivent que sur plainte d'apres le CPS, tandis que, selon le CP val., ils doivent etre poursuivis d'office a titre de vol (art. 288 et 298 CP val., art. 38 eh. 1 CPP val.). En ce qui les con- oerne, le delai de plainte partait donc du ier janvier 1942. En definitive, il y a, en l'espece, une plainte valable, oomme l'exige l'art. 138 CPS. Cette plainte n'a pas ete
102 Strafgesetzbuch. No 20. retiree : Par sa declaration faite devant le juge de pre- miere instance, dame Maret s'est bomee A se desister de ses ponclusions civiles. Ce. desistement n'impliquait nulle- ment une renonciation a la poursuite penale.
4. - L'a:ffaire doit etre renvoyee au juge cantonal pour qu'il condamne le recourant, non pas pour vol, mais pour larcin. S'agissant d'une pluralite de delits, il y aura lieu d'aggraver la peine selon l'art. 68 eh. 1 CPS. Par ces motifs, le Tribunal federal Admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie l'affaire au juge cantonal pour que celui-ci se prononce a nouveau dans le sens des motifs.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 0 Statuant sur appel interjete par Steinmann, le Tribunal de Sion confirma ce jugement, le 29 avril 1942, en bref par les motifs suivants : Le droit Ie plus favorable a l'accuse est, en l'espece, le CPS, qui s'applique donc a l'exclusion de la loi valaisanne. Steinmann s'est rendu coupable de vol. Ce delit se poursttit d'office, car on ne saurait admettre que l'accuse ait ete un proche ou un familier de dame Maret (art. 137 eh. 3; cf. art. HO eh. 2 et 3 CPS). II existe, du reste, une plainte valable de cette derniere. On ne peut, enfin, admettre que les actes vises par l'accusation constituent de simples larcins qui tom- beraient sous le coup de l'art. 138 CPS, car « on se trouve en presence d'une serie de soustractions s'etendant de decembre 1941 a mi-mars 1942)). D. - Contre cet arret, Steinmann s'est, en temps utile, pourvu en nullite au Tribunal federal en prenant les con- clusions suivantes : Strafgesetzbuch. -No 19. 99 « a) principalement : . Hans-Theodor Steinmann est absous, la poursuite dirigee contre lui etant ilMgale, en l'absence d'une plainte, ou devant etre mise a neant a partir du retrait de la plainte (art. 137, eh. 3 CPS et 138, al. 1). ·
b) trea subsidiairement : La cause est renvoyee a l'autorite cantonale, pour qu'il soit statue a nouveau; eventuellement, Hans-Theodor Steinmann est puni de la peine des arrets a. fixer par la Cour de cassation (art. 138 al. 1 CPS). » E. - Le Ministare public du canton du Valais oonolut <<au rejet du pourvoi aveo suite de frais». Oo'Miderant en droit :
l. - .....
E. 2 Le recourant allegue que les actes dont il s'est rendu coupable constituent, non pas des vols (art. 137 CPS), mais de simples larcins (art. 138 CPS). Le larcin se distingue du vol en ce qu'il porte sur une chose mobiliere de peu de valeur et en ce que l'auteur agit, non pour se procurer un enrichissement illegitime, mais pousse par la detresse ou par 1a legerete ou pour satisfaire une envie. On peut admettre, sur le fondement du dossier, que Stein- mann, qui a consomme les conserves aussitöt prises, les a deroboos non pas dans le dessein de s'enrichir, mais pour satisfaire une envie, soit appetit, · soit gourmandise .• Quant a la valeur des conserves, elle est peu importante, puisque, selon le dossier, il s'agit de boites qui coutaient chacune de l fr. a 2 fr. 50. II n'y aurait lieu d'additionner la valeur des diverses boites que s'il s'agissait d'un delit successif. II suffit de constater que tel n'est point le cas en l'espece, sans prejuger la question de savoir dans quelle mesure la categorie des delits successifs doit etre maintenue sous l'empire du CPS qui, du reste, ne la definit ni ne la mentionne expressement. En e:ffet, conformement a la jurisprudence anterieure du Tribunal federal, le delit successif se definirait comme 1a repetition identique ou analogue d'actes delictueux qui lesent le meme genre d'interets proteges par le droit et procedent d'une decision
100 Strafgesetzbuch. No 19. unique (RO 56 1 78 et 315). Or, il n'y a pas eu, en l'espece, de decision unique; ri~n ne permet de croire que Stein- maifn ait eu des le debut l'intention de s'approprier a plusieurs reprises des boites de conserves au detriment de dame Maret. Le Tribunal de Sion lui-meme exclut l'exis- tence d'une telle intention. Quant au Ministere public du canton du Valais, il nie, dans sa reponse au pourvoi, qu'il ait pu s'agir d'un delit successif. Si, neanmoins, le juge cantonal a estime que les actes de Steinmann tombaient sous le coup des prescriptions relatives au vol, c'est qu'a son avis la repetition de ces actes empeohe d'admettre qu'il s'agisse de simples larcins. Cette opinion, cependant, ne trouve aucun fondement dans le CPS.
E. 3 Selon l'art. 138 CPS, le larcin ne se poursuit que
sur plainte. Le Tribunal de Sion a tenu pour une plainte
la lettre que dame Maret a adressoo, le 26 mars 1942, au
Juge instructeur de Sion. Le Tribunal fäderal ne peut
examiner si c'est a juste titre, parce que sa oonnaissanee
se borne a l'application du droit federal et qu'il appartient
A la procedure penale cantonale de fixer les conditions de
forme que doit remplir la plainte. 11 importe peu, du reste,
qu'apres avoir ete saisi d'une plainte valable, le juge ait
poursuivi l'enquete d'office; l'efficacite de la plainte ne
pouvait etre mise en question du simple fait que le magis-
trat instructeur a estime par erreur qu'il s'agissait, en
l'espece, d'un delit se poursuivant d'office.
Quant au delai pour porter plainte, l'art. 339 eh. 1 CPS
prevoit qu'il se calcule « d'apres la loi en vigueur au moment
de l'infraction >>. Dans la mesure ou il s'agit, en l'espeoe,
d'infractions commises apres le 1 er janvier 1942, c'est donc
le CPS qui s'applique, dont l'art. 29 a la teneur suivante :
« Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le
delai court du jour ou l'ayant droit a conn\1 l'auteur de
l'infraction 11. Lorsque dame Maret a porte pla.inte, le
26 mars 1942, l'auteur des larcins dont eile avait ~te vio-
time n'etait pas enoore oonnu, mais sa plainte n•en etait
pas moins valable. Contrairement a oe que les commen-
Strafgesetzbuoh. N• 19.
101
taires semblent admettre (THORMA.NN V. 0VERBEOK ad
art. 29 n. 1, LOGOZ ad art. 29 n. 2), le texte de la loi ne
s'oppose pas 8. ce que l'ayant droit puisse porter plainte
des avant que l'auteur de l'infraotion ait ete decouvert :
II ne fixe pas le moment a partir duquel la plainte peut
etre deposee, mais seulement le moment a. partir duquel
le lese doit agir s'il ne veut pas voir son droit s'eteindre.
On ne peut, du reste, admettre que le Iegislateur ait voulu
exclure la plainte contre inconnu. En eftet, oette solution
ne permettrait aux organes de la police judiciaire d'inter-
venir qu'apres la decouverte du delinquant. La recherche
de ce dernier incomberait ainsi 8. l'ayant droit, lequel, a
titre de personne privoo, ne dispose jamais des moyens
d'investigation qui assurent, en general, le succes des
enquetes penales. On ne saurait objecter que l'institution
des delits qui ne se poursuivent que sur plainte a pour but,
en general, de permettre a l'ayant droit d'eviter l'ouver-
ture d'une enquete penale lorsqu'a son aris une teile
enquete porterait prejudice A ses interets, et qu'il ne peut
en juger avant de oonnaitre l'auteur du delit. Une teile
objection demeurerait sans portee, paroe qu'il est loisible
E. 8 l'ayant droit de retirer eventuellement sa plainte jus- qu'au prononce du jugement de premiere instanoe (art. 31 CPS). 11 n'y a donc aucun inconvenient a admettre que l'art. 29 CPS determine uniquement le jour ou le droit de porter plainte prend fin et non pas le jour ou ce droit prend naissanoe. 11 prend naissanoe, evidemment, des la lesion. Par eonsequent, et pour les larcins commis a.pres le 1er ja.nvier 1942, dameMaret aporte plainte en tempsutile. Les actes commis ava.nt cette date tombent en revanche sous le coup de l'art. 339 eh. 2 CPS, car ils ne se poursuivent que sur plainte d'apres le CPS, tandis que, selon le CP val., ils doivent etre poursuivis d'office a titre de vol (art. 288 et 298 CP val., art. 38 eh. 1 CPP val.). En ce qui les con- oerne, le delai de plainte partait donc du ier janvier 1942. En definitive, il y a, en l'espece, une plainte valable, oomme l'exige l'art. 138 CPS. Cette plainte n'a pas ete
102 Strafgesetzbuch. No 20. retiree : Par sa declaration faite devant le juge de pre- miere instance, dame Maret s'est bomee A se desister de ses ponclusions civiles. Ce. desistement n'impliquait nulle- ment une renonciation a la poursuite penale.
4. - L'a:ffaire doit etre renvoyee au juge cantonal pour qu'il condamne le recourant, non pas pour vol, mais pour larcin. S'agissant d'une pluralite de delits, il y aura lieu d'aggraver la peine selon l'art. 68 eh. 1 CPS. Par ces motifs, le Tribunal federal Admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie l'affaire au juge cantonal pour que celui-ci se prononce a nouveau dans le sens des motifs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
19. Arret de la Cour de eassation penale du 19 juin 1942 en la cause Steinmann c. Minlstere publlc du canton du Valals. Larcins; pluralite d'actes; plainte. Faut-il additionner la valeur des divers objets derobes ? Consid. 2. II appartient a la procedure cantonale de fixer les conditions de forme que doit remplir la plainte. Consid. 3. Delai de plainte, droit transitoire, art. 339 eh. l et 2 CPS. Con- sid. 3. L'art. 29 CPS ne s'oppose pas a ce qu.e l'ayant droit puisse porter plainte des avant qu.e l'auteu.r de l'infraction ait ete decouvert. Consid. 3. Aggravation de la peine de par l'art. 68 eh. l CPS en raison de la pluralite des infractions. Consid. 4. ~ Entwendungen; Mehrheit von Handlungen; Strafantrag. Muss der Wert der verschiedenen entwendeten Gegenstände zusammengezählt werden T Erw. 2. Es ist Sache des kantonalen Prozessrechtes, die formellen Erfor· demisse des Strafantrages festzusetzen. Erw. 3. Frist zur Stellung des Strafantrages, "Übergangsrecht; Art. 339 Zi:ff. 1 und 2 StGB. Erw. 3. Art. 29 StGB hindert nicht, dass der Berechtigte schon Strafantrag stellen darf, bevor der Täter bekannt ist. Erw. 3. Strafschärfung gemäss Art. 68 Z:ifi. l StGB wegen Zusammen- treffens von strafbaren Handlungen. Erw. 4. Sottrazioni di poca entita; querela penale. Si debbono sommare i valori dei singoli oggetti sottratti ? Con- sid. 2. Spetta alla procedura cantonale di stabilire i requisiti di forma cui deve soddisfare la querela penale. Consid. 3. Termine per sporgere querela, diritto transitorio; art. 339 eifre l e 2 CPS. Consid. 3. ' L'art. 29 CPS non impedisce ehe l'avente diritto possa sporgere querela prima ehe l'autore del reato sia stato scoperto. Con- sid. 3. ' Aggravamento della pena in virtu dell'art. 68 cifra l CPS a motivo del concorso di piU reati. Consid. 4. A. - Le 26 mars 1942, dame Maret, tenanci0re de la Brasserie valaisanne, a Sion, ayant constate que des boites de conserves, dont elle avait une provision, lui avaient ete AS 68 IV - 1942 7
98 Strafgesetzbuch. No 19. soustraites, ecrivit ari Juge d'instruction en declarant ((deposer une plainte ~ontre inconnu pour vol)). Le meme jolH', le Juge d'instruction ordonna << l'ouverture d'une enquete d'office)). II entendit dame Maret qui repondit a:ffirmativement lorsqu'il lui demanda si elle confirmait sa << denonciation »et qui declara en outre qu'elle entendait se porter partie civile, << mais sans demander.a intervenir en cause, laissant .au juge le soin de fixer l'mdemnite a m'allouer et sollicitant la communication. du jugement ». L'enquete revela que Steinmann, qui prenait pension chez dame Maret, s'etait approprie en plusieurs fois, entre l'automne 1941 et le mois de mars 1942, les conserves man- quantes, soit 10 boites de viande, de sardines et de thon. B. - Fonde sur ces faits et vu l'art. 137 CPS, qu'il declara applicable a titre de loi la plus favorable a l'accuse en ce qui concerne les infractions_ commises avant le ler janvier 1942, le Juge instructeur de Sion condamna Steinmann, le 8 avril 1942, a deux mois de prison pour vol, la duroo de l'emprisonnement preventif subi devant etre deduite de cette peine.
0. - Statuant sur appel interjete par Steinmann, le Tribunal de Sion confirma ce jugement, le 29 avril 1942, en bref par les motifs suivants : Le droit Ie plus favorable a l'accuse est, en l'espece, le CPS, qui s'applique donc a l'exclusion de la loi valaisanne. Steinmann s'est rendu coupable de vol. Ce delit se poursttit d'office, car on ne saurait admettre que l'accuse ait ete un proche ou un familier de dame Maret (art. 137 eh. 3; cf. art. HO eh. 2 et 3 CPS). II existe, du reste, une plainte valable de cette derniere. On ne peut, enfin, admettre que les actes vises par l'accusation constituent de simples larcins qui tom- beraient sous le coup de l'art. 138 CPS, car « on se trouve en presence d'une serie de soustractions s'etendant de decembre 1941 a mi-mars 1942)). D. - Contre cet arret, Steinmann s'est, en temps utile, pourvu en nullite au Tribunal federal en prenant les con- clusions suivantes : Strafgesetzbuch. -No 19. 99 « a) principalement : . Hans-Theodor Steinmann est absous, la poursuite dirigee contre lui etant ilMgale, en l'absence d'une plainte, ou devant etre mise a neant a partir du retrait de la plainte (art. 137, eh. 3 CPS et 138, al. 1). ·
b) trea subsidiairement : La cause est renvoyee a l'autorite cantonale, pour qu'il soit statue a nouveau; eventuellement, Hans-Theodor Steinmann est puni de la peine des arrets a. fixer par la Cour de cassation (art. 138 al. 1 CPS). » E. - Le Ministare public du canton du Valais oonolut <<au rejet du pourvoi aveo suite de frais». Oo'Miderant en droit :
l. - .....
2. - Le recourant allegue que les actes dont il s'est rendu coupable constituent, non pas des vols (art. 137 CPS), mais de simples larcins (art. 138 CPS). Le larcin se distingue du vol en ce qu'il porte sur une chose mobiliere de peu de valeur et en ce que l'auteur agit, non pour se procurer un enrichissement illegitime, mais pousse par la detresse ou par 1a legerete ou pour satisfaire une envie. On peut admettre, sur le fondement du dossier, que Stein- mann, qui a consomme les conserves aussitöt prises, les a deroboos non pas dans le dessein de s'enrichir, mais pour satisfaire une envie, soit appetit, · soit gourmandise .• Quant a la valeur des conserves, elle est peu importante, puisque, selon le dossier, il s'agit de boites qui coutaient chacune de l fr. a 2 fr. 50. II n'y aurait lieu d'additionner la valeur des diverses boites que s'il s'agissait d'un delit successif. II suffit de constater que tel n'est point le cas en l'espece, sans prejuger la question de savoir dans quelle mesure la categorie des delits successifs doit etre maintenue sous l'empire du CPS qui, du reste, ne la definit ni ne la mentionne expressement. En e:ffet, conformement a la jurisprudence anterieure du Tribunal federal, le delit successif se definirait comme 1a repetition identique ou analogue d'actes delictueux qui lesent le meme genre d'interets proteges par le droit et procedent d'une decision
100 Strafgesetzbuch. No 19. unique (RO 56 1 78 et 315). Or, il n'y a pas eu, en l'espece, de decision unique; ri~n ne permet de croire que Stein- maifn ait eu des le debut l'intention de s'approprier a plusieurs reprises des boites de conserves au detriment de dame Maret. Le Tribunal de Sion lui-meme exclut l'exis- tence d'une telle intention. Quant au Ministere public du canton du Valais, il nie, dans sa reponse au pourvoi, qu'il ait pu s'agir d'un delit successif. Si, neanmoins, le juge cantonal a estime que les actes de Steinmann tombaient sous le coup des prescriptions relatives au vol, c'est qu'a son avis la repetition de ces actes empeohe d'admettre qu'il s'agisse de simples larcins. Cette opinion, cependant, ne trouve aucun fondement dans le CPS.
3. - Selon l'art. 138 CPS, le larcin ne se poursuit que sur plainte. Le Tribunal de Sion a tenu pour une plainte la lettre que dame Maret a adressoo, le 26 mars 1942, au Juge instructeur de Sion. Le Tribunal fäderal ne peut examiner si c'est a juste titre, parce que sa oonnaissanee se borne a l'application du droit federal et qu'il appartient A la procedure penale cantonale de fixer les conditions de forme que doit remplir la plainte. 11 importe peu, du reste, qu'apres avoir ete saisi d'une plainte valable, le juge ait poursuivi l'enquete d'office; l'efficacite de la plainte ne pouvait etre mise en question du simple fait que le magis- trat instructeur a estime par erreur qu'il s'agissait, en l'espece, d'un delit se poursuivant d'office. Quant au delai pour porter plainte, l'art. 339 eh. 1 CPS prevoit qu'il se calcule « d'apres la loi en vigueur au moment de l'infraction >>. Dans la mesure ou il s'agit, en l'espeoe, d'infractions commises apres le 1 er janvier 1942, c'est donc le CPS qui s'applique, dont l'art. 29 a la teneur suivante : « Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le delai court du jour ou l'ayant droit a conn\1 l'auteur de l'infraction 11. Lorsque dame Maret a porte pla.inte, le 26 mars 1942, l'auteur des larcins dont eile avait ~te vio- time n'etait pas enoore oonnu, mais sa plainte n•en etait pas moins valable. Contrairement a oe que les commen- Strafgesetzbuoh. N• 19. 101 taires semblent admettre (THORMA.NN V. 0VERBEOK ad art. 29 n. 1, LOGOZ ad art. 29 n. 2), le texte de la loi ne s'oppose pas 8. ce que l'ayant droit puisse porter plainte des avant que l'auteur de l'infraotion ait ete decouvert : II ne fixe pas le moment a partir duquel la plainte peut etre deposee, mais seulement le moment a. partir duquel le lese doit agir s'il ne veut pas voir son droit s'eteindre. On ne peut, du reste, admettre que le Iegislateur ait voulu exclure la plainte contre inconnu. En eftet, oette solution ne permettrait aux organes de la police judiciaire d'inter- venir qu'apres la decouverte du delinquant. La recherche de ce dernier incomberait ainsi 8. l'ayant droit, lequel, a titre de personne privoo, ne dispose jamais des moyens d'investigation qui assurent, en general, le succes des enquetes penales. On ne saurait objecter que l'institution des delits qui ne se poursuivent que sur plainte a pour but, en general, de permettre a l'ayant droit d'eviter l'ouver- ture d'une enquete penale lorsqu'a son aris une teile enquete porterait prejudice A ses interets, et qu'il ne peut en juger avant de oonnaitre l'auteur du delit. Une teile objection demeurerait sans portee, paroe qu'il est loisible
8. l'ayant droit de retirer eventuellement sa plainte jus- qu'au prononce du jugement de premiere instanoe (art. 31 CPS). 11 n'y a donc aucun inconvenient a admettre que l'art. 29 CPS determine uniquement le jour ou le droit de porter plainte prend fin et non pas le jour ou ce droit prend naissanoe. 11 prend naissanoe, evidemment, des la lesion. Par eonsequent, et pour les larcins commis a.pres le 1er ja.nvier 1942, dameMaret aporte plainte en tempsutile. Les actes commis ava.nt cette date tombent en revanche sous le coup de l'art. 339 eh. 2 CPS, car ils ne se poursuivent que sur plainte d'apres le CPS, tandis que, selon le CP val., ils doivent etre poursuivis d'office a titre de vol (art. 288 et 298 CP val., art. 38 eh. 1 CPP val.). En ce qui les con- oerne, le delai de plainte partait donc du ier janvier 1942. En definitive, il y a, en l'espece, une plainte valable, oomme l'exige l'art. 138 CPS. Cette plainte n'a pas ete
102 Strafgesetzbuch. No 20. retiree : Par sa declaration faite devant le juge de pre- miere instance, dame Maret s'est bomee A se desister de ses ponclusions civiles. Ce. desistement n'impliquait nulle- ment une renonciation a la poursuite penale.
4. - L'a:ffaire doit etre renvoyee au juge cantonal pour qu'il condamne le recourant, non pas pour vol, mais pour larcin. S'agissant d'une pluralite de delits, il y aura lieu d'aggraver la peine selon l'art. 68 eh. 1 CPS. Par ces motifs, le Tribunal federal Admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie l'affaire au juge cantonal pour que celui-ci se prononce a nouveau dans le sens des motifs.