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1:l8
Verwaitullgs- und Disziplinarrechtspflege.
964 ZGB einfach vollziehen und dem Beklagten hievon
nach Art. 969 ZGB Anzeige machen sollen, statt nach
dem hierauf mcht anwendbaren Art. 743 Abs. 3 ZGB
vorzugehen. Ist doch der Belastete als aus dem Eintrag
nicht dinglich Berechtigter nach Art. 964 ZGB nicht
befugt, gegen die Löschung Einsprache zu erheben.
Die Gläubiger mit Pfandrecht am Restgrundstück
Nr. 264 sind an der Aufrechterhaltung der Dienstbarkeit
für diesen Teil nicht interessiert, da diese einzig für den
Betrieb der Mühle, mithin des an Schärer verkauften
Teils Nr. 709, bestimmt ist und für das Restgrundstück
Nr. 264 nicht mehr ausübbar wäre. Auch die Pfand-
gläubiger könnten daher in Ermangelung eines Interesses
gegen die Löschung der Dienstbarkeit auf dem Rest-
grundstück Nr. 264 keinen Einspruch erheben.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Grund-
buchverwalter des Kreises Höfe angewiesen, dem Begehren
des Beschwerdeführers laut Kaufvertrag vom 21. März
1940 mit Jakob Schäre:r auf Löschung der fraglichen
Dienstbarkeitsrechte auf dem berechtigten Restgrund-
stück Grundbuch-Blatt 264 Folge zu geben.
II. FABRIK- UND GEWERBEWESEN
FABRIQUES, ARTS ET METIERS
21. Arr~t du 4 juin 1941 en Ia cause Graef et eie ct Matthey
c. Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail.
A88Uietti88ement a la loi S'fT ~
ta~ues.
,
.
.
La decision par laquelle 1 admID.lstratlOn statue .qu ~m ateher fl;l'lt
partie d'une fabrique
pre?ooeIIII?e~t ru;;suJett1e: peut farre
l'objet d'un recours de drOlt admlUlStratif (c~)llsld. 1): .
Des entreprises qui, en droit civil, ont une ex;stence dlstmcte
peuvent, du point de vue de la LF, apparaltre COnlllle une
cmiM (consid. 3).
Fabrik· und Gewerbewesen. N0 21.
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Application de ce principe a. un atelier de «terminage » instane
dans les locaux d'une fabrique d'horlogerie et qui ne travaille
que pour celle-ci (consid. 3).
U'!"ter8tellUf!:g unter das Fabrikgesetz.
Eme Verfugung, wonac~_ ein d~m Fabrikgesetz bisher nicht
~terstellter. selbständIger BetrIeb als Teil einer Fabrik erklärt
W!rd, un~rlie~. der v: erwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1).
BetrIebe, .. die
:~avilrec!tthch I;l'Is selbständige Unternehmungen
o~garuslert sm~, konnen eme technische Einheit, Fabrik im
Smne des :t:'abrdrgesetzes bilden (Erw. 3).
Anwen?ung dIeses Gnmdsatzes auf einen Termineur der sein
A.telier in ~en Räumen der Uhrenfabrik eingericht~t hat, für
dIe er arbeItet (Erw. 3).
A880ggettamenw alla Zegge 8UUe /abbriche.
La decisione con la quale l'amministrazione pronuncia ehe un
laboratorio fa parte di una fabbrica precedentemente aBSOg-
gettata puo essere impugnata mediante un ricorso di diritto
a=inistrativo (consid. 1).
Imprese ehe in d!ritto civile hanno una esistenza distinta possono
mvec~ appanre, secondo la Iegge federale, come un'unita
(cousld. 3).
Applicazione di questo principio a un laboratorio di cosiddetto
« terminage » ehe e istallato nei Iocali d'una fabbrica d'orologi
e lavora esclusivamente per essa (consid. 3).
A. -
Dans l'industrie horlogere, on appelle « termineur II
l'entrepreneur a fa<)on qui re90it des fabricants toutes les
pieces ou fournitures necessaires pour le montage des
mouvements d1horlogerie et qui fait ce montage pour un
prix convenu par mouvement.
Matthey se dit termineur et travaille, depuis 1936,
exclusivement pour la maison Graef et Oie, fabrique
Mimo a La Ohaux-de-Fonds. Il est inscrit au Registre du
commerce depuis le 13 juillet 1937. 11 emploie d'habitude
huit ouvriers et une employee qui fait parfois aussi Je tra-
vail de terminage. Il emploie en outre, selon les besoins,
quelques ouvriers qui travaillent a domicile. Il paie son
personnel a la piece ou a l'heure, suivant le genre de tra-
vail auquel chacun d'eux est occupe. Depuis 1934, il a
verse, en faveur du fonds cantonal d'assu,rance contre le
chömage, les contributions qui lui incombaient comme
employeur. Son gain consiste dans la difrerence entre le
prix qu'il re90it pour chaque mouvement et le salaire de
ses ouvriers, auquel s'ajoutent les frais eventuels. O'est
AS 67 I -
1941
9
130
Yer.waltungs- und Disziplinarroohtspflege.
la maison Graef qui lui remet pieces et fournitures. Il
occupe une partie des locaux de cette maison, c'est-a-dire
que ses ouvrier~ travaillent dans l'angle Nord-Ouest d'une
salle dans le reste de laquelle sont installes les ouvriers
de Mimo. Le mobilierde la salle, les etablis, chaiseR etc.,
appartient a cette derniere entreprise, qui s'occupe aussi
du nettoyage et fournit le chauffage et l'eclairage. En 1936,
Graef et Matthey avaient conclu un bail prevoyant un
loyer de 50 francs par mois, lequel fut abaisse par la suite
et fixe a 40, puis a 25 francs. En juillet 1937, le bailleur
renon9a au loyer pour eviter une augmentation de prix
que demandait Matthey. Le contrat de bail fut retabli en
juin 1939, sans doute pour mieux marquer l'independance
de l'entreprise Matthey.
Mimo qui, sans compter le groupe Matthey, emploie
40 ouvriers, est assujetti a la loi federale sur le travail dans
les fabriques (LF). Le groupe Matthey ne remplit pas les
conditions qui justifieraient son assujettissement. En effet,
il travaille sans moteur et n'occupe pas dix ouvriers au
moins (ordonnance concernant l'execution de la 101 fooe-
rale sur le travail dans les fabriques, du 3 octobre 1919,
OLF, art. 1, lit. c).
C'est apropos de l'application de l'ACF tendant a pro-
teger l'industrie horlogere, du 30. decembre 1935 (remplace
successivement par de nouveaux arretes des 29 decembre
1937 et 29 decembre 1939),. que l'Inspectorat federal des
fabriques et l'Office federal de l'industrie, des arts et
metiers et du travail ont recherche pour la premiere fois
si Matthey avait, a l'egard de Graef & Cle, la situation
d'un entrepreneur independant ou s'il n'etait qu'un chef
de fabrication, c'est-a-dire un simple employe. Se disant
titulaire d'une entreprise independante, Matthey avait
demande, conformement aux dispositions precitees, l'au-
torisation d'auwenter le nombre de ses ouvriers. L'Admi-
nistration lui d6nia la qualite d'entrepreneur et pretendit
que l'augmentation de personnel ne concernait que la
maison Graef & Cie. Elle jugea, de plus, que Matthey
Fabrik- und Gewerbewesen. N0 21.
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n'avait en toutcas pas ete entrepreneur avant l'annee
1934 et que, par consequent, il aurait contrevenu aux dis-
positions relatives a la protection de l'industrie horlogere
en creant une exploitation sans s'etre muni d'une autori-
sation prealable. L'Inspectorat federal des fabriques et
l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du
travail, d'une part, et Graef & Cie et Matthey, d'autre
part, correspondirent et discuterent a ce sujet de 1937a
1939. Le 29 aout 1939, le Departement federal de l'econo-
mie publique chargea la Fiduciaire horlogere suisse (Fidhor)
d'« Etablir tant aupres de M. J. Matthey qu'aupros de
Mimo, si leurs rapports reciproques sont ceux d'un em-
ployeur avec son chef d'atelier ou d'un client avec un
atelier de terminage autonome ». Dans son proces-verbal
du 4 octobre 1939, la Fidhor constate que « M. Matthey
est effectivement termineur de Mimo et non pas chef de
fabrication» (le chef de fabrication est un chef d'atelier,
c'est-a-dire un simple employe). Dans. son rapport du
24 fevrier 1940, en revanche, la Fidhor conclut ences ter-
mes : « Vu que ce cas ne presente qu'un probleme d'ordre
juridique, nous le laissons a l'appreciation du mandant. »
Matthey n'ayant donne aucune suite aux injonctions
de l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du
travail d'avoir ademander la radiation de sa raison oom-
merciale au Registre du commerce et Mimo n'ayant pas
requis, de son cöte, l'autorisation d'augmenter le nombre
de ses ouvriers (par l'incorporation du groupe Matthey),
l'Office precite notifia a Mimo une decision du 15 janvier
1941 con9ue en ces termes: « nous declarons expressement
par la presente l'atelier John Matthey comme compris
danS l'assujettissement de votre etablissement a la loi
sur les fabriques ».
B. -
Contre cette decision, Graef & Cie et Matthey ont
forme, en temps utile, un recours de droit administratif.
Ils concluent a l'annulation de la decision attaquee et
argumentent en bref comme suit :
L'incorporation du groupe Matthey a la fabrique Mimo
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Verwaltungs. und Disziplinarroohtspflege.
pour l'assujettissement a la loi sur les fabriques ne vise
sans doute qu~a preparer l'application de l'ACF sur la
protection de l'industrie horlogere. Cette application obli-
gera Mimo ademander l'autorisation d'augmenter le nom-
bre de ses ouvriers. L'Administration a vraisemblablement
presume que les interesses ne formeraient pas de recours
sur ce point d'importance secondaire. Cependant, l'arret
du Tribunal federal sur le present recours. prejugera la
question que pose l'application de l'ACF preciM.
Tout industriel soumis a la LF a sans conteste Je droit
de donner a bail une partie de ses locaux a un autre indus-
triel. On ne saurait pretendre qu'il y ait la une violation
de la LF. Le contrat de bail qui lie Graef et Matthey a ere
conclu pour des raisons de commodiM. Il n'a nullement
pour but de soustraire le travail du groupe Matthey au
contrOIe de Ja FOMH. Tous les ouvriers de ce groupe sont
affilies a ce syndicat et touchent le salaire fixe par le con-
trat collectif concIu entre l'association ouvriere et l'asso-
ciation patronale. En sa qualiM de petit entrepreneur,
Matthey ne fait pas partie de cette derniere organisation.
Il peut done engager des ouvriers non syndiques, ce qui
peut etre un avantage en temps de greve. Mais, depuis la
eonclusion du contrat oollectif, il n'y a plus eu de greve.
Matthey est termineur et s'il avait eu simplement un
atelier separe de celui de Mimo, fut-ce sur le meme palier,
il est probable que toute cette discussion n'aurait pas eu
lieu.
Si l'etat da fait actuel avait eM illegal, l'Administration
aurait pu en demander la modification. Mais elle na pou-
vait s'ingerer dans les rapports de droit qui existaiant
entre Mimo et Matthey et declarer que les ouvriers de
celui-ci seraient dorenavant employes de celui-la, sans
meme les consulter. Une telle maniere d'agir oonstitue une
violation des art. 4 et 31 CF ainsi que de Ja LF.
C. -
L'Office federal de l'industrie, des arts et metiers
et du travail conclut au rejet du recours, en substance par
les motifs suivants :
Fabrik- und Gewerbewesen. No 21.
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Il s'agit, en l'espece, d'appliquer la LF et non l'ACF sur
la protection de l'industrie horlogere, dispositions qui
visent des etats de fait differents. Pour cette raison deja,
les eonstatations de Fidhor sont sans consequence. 11 en
va de meme, au surplus, du fait que Matthey paie des
oontributions eomme employeur en vertu de dispositions
cantonales sur l'assurance chömage, dont l'application n'a
pas de rapports avec celle de la LF. Rien n'empeche les
cantons de prelever detelles oontributions d'une personne
qui, au regard de ladite loi, ne saurait etre eonsideree
eomme un employeur. Quant aux ouvriers a domieile,
(l'application de l'arreM reglant le travail hors fabrique
dans l'industrie horlogere ne se trouve pas exelue par
l'application de la loi sur les fabriques ».
Dans son arret Küng & Cie (RO 61 I 52), le Tribunal
federal a distingue l'entreprise -
organisme a fin 800no-
mique -
de la fabrique -
organisme defini pour l'applica-
tion de la LF et qui n:appa.rait pas necessairement oomme
une uniM economique. En 1 'espece, de meme que dans le
cas preciM, il faut admettre, du point de vue de la LF,
qu'il y a une exploitation unique dont une partie est subor-
donnee a l'autre. Il n'y a pas deux entrepreneurs simulta-
nement responsables de l'appliootion de la LF. Cette res-
ponsabiliM incombe au seul titulaire de l'exploitation
prise dans son ensemble.
Le grand atelier commun a Graef et a Matthey donne .
l'impression qu'il n'existe qu'une seule entreprise. En
outre, les ouvriers ont tous les memes heures de travail.
Il faut donc traiter tout l'atelier uniformement du point
de vue de la LF. Il serait etrange que les regles sur la pro-
tection des travailleurs ne soient appliquees que dans une
moitie du 10001 et que 1'0n trouve eöte a cöte des ouvriers
proMges et d'autres qui ne le sont pas.
On pourrait donc se contenter de justifier Ja decision de
1'0ffice federal de l'industrie par les partieulariMs des
lieux. Mais il s'y ajoute la dependance eeonomique de
Matthey. La maison Graef est, en r~.aliM, l'employeur de
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V e~waltunga- und Disziplinarrechtspflege.
celui-ci et des 6uvriers qu'il engage. Elle seule leur donne
du travail.
D. -
La Cotnmission d'instruction du Tribunal federnI
a opere une descente sur les lieux dans les locaux de Graef
& Cie. Ses constatations sont consignees, pour l'essentiel,
sous lettre A ci-dessus.
G 0'n8idera11J, en droit :
1. -
La decision du 15 janvier 1941, que vise le pre-
sent recours, declare 1'« atelier Matthey» compris dans
l'assujettissement de la maison Graef et Cie a la LF. Elle
rend donc la maison Graef & Cie responsable de l'appli-
cation de la LF a l'atelier Matthey. Il s'agit, par conse-
quent, d'une decision « concernant l'assujettissement a la
loi sur le travail dans-Ies fabriques» qui, selon l'annexe
n° X a la JAD, peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif.
Le present recours est donc recevable quant a la matiere
a laquelle se rapporte la decision attaquee.
La Cour de ceans peut examiner librement si la LF a ete
eorrectement appliquee, mais elle n'a pas arechercher,
en outre, comme le voudraient les recourants, si la decision
attaquee viole les art. 4 et 31 CF (art. 113 al. 3 CF).
2. -
.....
3. -
L'exploitation de Graef & Cie est soumise a la LF.
Ce point n'est pas conteste.~L'atelier Matthey, pris isole-
ment n'y serait pas assujetti; il n'utilise point de force
motrice et n'emploie aucun ouvrier de moins de dix-huit
ans, de teIle sorte que son assujettissemeIit ne s'imposerait
que s'il oeeupait onze ouvriers au moins. Or, il n'en oecupe
que neuf (OLF art. llit. e). La LF ne lui sera done appli-
eable que s'il forme, du point de vue de cette loi, un tout
avee la maison Graef & Cie.
Ce serait evidemment le eas si Matthey et Graef & Cie
avaient eonelu un contrat de travail. Mais ce point est
contestable. Le eontrat qui les lie tient a la fois du contrat
de travail et du contrat d'entreprise. Peut-etre meme
Fabrik- und Gewerbewesen. No 21.
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s'agit-il plutöt de ce dernier, bien que le premier ne puisse
etre elimine d'emblee. Cependant, l'existence d'un contrat
d'entreprise n'exclurait pas apriori l'application de la LF.
Du point de vue de cette loi, des entreprises qui, en droit
civil, ont une existence distincte, peuvent apparaitre
comme une unite. C'est ce que le Tribunal fed6ral a dit
dans son arret Küng (precite). Sans doute ne suffit-il pas
qu'elles travaillent dans le meme local. Il faut encore
qu'elles se trouvent dans un certain rapport de connexite
technique et 6eonomique. Lorsque deux entreprises tout
a fait independantes l'une de l'autre travaillent ehaeune
s6par6ment dans un seul et meme loeal, il faudra les traiter
separement du point de vue de la LF, a moins que les
rapports qui les lient ne les fassent apparaitre comme une
unite.
Dans l'affaire Küng, il s'agissait d'une seierie et d'une
menuiserie. Le Tribunal estima que ces deux entreprises
etaient dans un rapport de connexite qui les faisait appa-
raitre comme un tout : Les maehines se trouvaient, pour
une part, dans un atelier eommun. Les ouvriers n'6taient
pas absolument attaches a l'une des exploitations. La
menuiserie travaillait pour la seierie sous la direction et
avec les matieres premieres de celle-ei, laquelle payait tous
les ouvriers. Enfin la s6paration entre les deux entreprlses,
du point de vue du droit civil meme, 6tait purement for-
meIle; la menuiserie 6tait exploitee par l'un des partici-
pants a la seierie.
Le Conseil federal d6ja, qui connaissait autrefois des
litiges relatifs a l'assujettissement a la LF, avait admis que
des entreprises distinetes pouvaient etre soumises a la loi
commesi elles formaient un tout (BURCKHARDT, Droit
f6d6ral V n° 2810 I, 2821, 2825).
Il faut done rechereher, en l'espece, si la maison Graef
& Cie et l'atelier que dirige Matthey sont l'un avee l'autre
dans un rapport de connexite 6eonomique et technique
qui justifierait l'application de la LF aux deux exploita-
tions globalement, meme si les deux exploitants n'6taient
136
Yerwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.
lies que par un: contrat d'entreprise. A cet egard, les faits
suivants sont decisifs :
Non seulement Matthey et ses ouvriers travaillent dans
le meme 10eal que les ouvriers de Graef & Oie, mais ils
emploient aussi toutes les installations de ce local. Ils ne
travaillent que pour Graef & Oie, qui leur livrent les pieces
d~taeMes a assembler. Le travail qu'ils font est done
exclusivement destine a l'exploitation de Graef & Oie.
Matthey ne fournit ni materiel ni outils, excepte sa propre
« layette » (trousse de l'horloger), qu'il emploie lui-meme,
comme tout ouvrier. Il n'a de travail qu'autant que
Graef & Oie lui en fournissent. 11 ne court pas les risques
qui incombent normalement a l'entrepreneur. L'utilisation
d'un atelier commun emporte aussi, pour lui, une certaine
subordination a l'egard de son bailleur en ce qui concerne
tout au moins le bon ordre dans les locaux et les heures de
travail.
11 suit de Ia que l'atelier Matthey, meme s'il est, en droit
civil, une entreprise independante, n'en apparait pas moins,
economiquement, techniquement et par les circonstances
locales, comme un organe de la fabrique Mimo. Les deux
exploitations se presentent en quelque sorte comme une
unite, tant du point de vue interne qu'externe. Quant a
l'application de la LF, leur union est assez etroite pour
justifier un assujettissement global.
Aussi bien, l'Office federal de l'industrie remarque-t-il
a bon droit qu'en l'espece, la division de l'atelier en une
partie assujettie et une autre qui ne le serait pas consti-
tuerait une solution purement artificielle~ Du reste, Graef
& Oie doivent en tout cas veiller a ce que l'installation et
l'etat du local soient conformes a la LF et a l'OLF en ce
qui concerne le travail de leurs propres ouvriers. On ne
saurait guere, a cet egard, constituer deux groupes et cette
distinction ne serait pas satisfaisante non plus quant a
l'application des autres regles de protection ouvriere que
comporte la LF.
4. -
Oependant, les considerations qui precedent, tou-
Befreiung von kantonalen Abgaben. ~o 22.
1:17
chant l'appartenance du groupe Matthey a l'exploitation
de Graef & Oie, ne se rapportent qu'a l'application de la
LF exclusivement. Le Tribunal n'a pas a examiner les
questions qui concernent l'application del'AOF surla pro-
tection de !'industrie horlogere et il n'a pas a rechereher
notamment si, du point de vue de cet arrete, l'atelier
Matthey constitue une entreprise independante ou seule-
ment une subdivision de la fabrique Mimo. Il n'a pas
non plus a dire si, du point de vue de l'assurance chömage
neuchateloise, Matthey est un employeur ou un employe.
11 est fort possible que la solution donnre, en l'espece, ne
prejuge nullement celle que doivent recevoir ces deux
questions (BURCKHARDT, Droit federal V n° 2825).
PM ces motifs, le Tribunal f6Jeral
rejette le recours.
III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE OONTRffiUTIONS OANTONALES
22. Auszug aus dem UrteU vom 4 • .Juni 1941
i. S. C. G. gegen Basel-Stadt.
Wehropferamnestie :
1. Damit die Ausnahme von der Amnestie (Art. 3, Abs. 2 WOB)
zutrifft, muss zur Zeit der Wehropfererklärung das Nachsteuer-
verfahren bereits eröffnet gewesen sein und der Steuerpflich-
tige oder sein Vertreter müssen dies gewusst haben.
2. Der amtliche Akt, durch den das Nachsteuerverfahren gegen-
über dem Steuerpflichtigen eröffnet wird, braucht nicht for-
meller Natur zu sein. Es genügt eine mündliche Mitteilung,
aus der der Pflichtige ersieht oder ersehen muss, dass das Ver~
fahren auf Erhebung einer Nachsteuer geht.
Amnistie en matiere de sacrific~ pour la defense nationale:
I. Pour que l'amnistie soit exclue en vertu de l'art. 3 al. 2 de
l'ArreM sur le sacrifice pour la. defense nationale, il faut qu'au
moment de la. declaration la procedure de taxation complemen-
taire soit dejA. ouverte et que le contribuable ou son represen-
tant en aient eu connaissance.