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67_I_128

BGE 67 I 128

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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1:l8

Verwaitullgs- und Disziplinarrechtspflege.

964 ZGB einfach vollziehen und dem Beklagten hievon

nach Art. 969 ZGB Anzeige machen sollen, statt nach

dem hierauf mcht anwendbaren Art. 743 Abs. 3 ZGB

vorzugehen. Ist doch der Belastete als aus dem Eintrag

nicht dinglich Berechtigter nach Art. 964 ZGB nicht

befugt, gegen die Löschung Einsprache zu erheben.

Die Gläubiger mit Pfandrecht am Restgrundstück

Nr. 264 sind an der Aufrechterhaltung der Dienstbarkeit

für diesen Teil nicht interessiert, da diese einzig für den

Betrieb der Mühle, mithin des an Schärer verkauften

Teils Nr. 709, bestimmt ist und für das Restgrundstück

Nr. 264 nicht mehr ausübbar wäre. Auch die Pfand-

gläubiger könnten daher in Ermangelung eines Interesses

gegen die Löschung der Dienstbarkeit auf dem Rest-

grundstück Nr. 264 keinen Einspruch erheben.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Grund-

buchverwalter des Kreises Höfe angewiesen, dem Begehren

des Beschwerdeführers laut Kaufvertrag vom 21. März

1940 mit Jakob Schäre:r auf Löschung der fraglichen

Dienstbarkeitsrechte auf dem berechtigten Restgrund-

stück Grundbuch-Blatt 264 Folge zu geben.

II. FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ARTS ET METIERS

21. Arr~t du 4 juin 1941 en Ia cause Graef et eie ct Matthey

c. Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail.

A88Uietti88ement a la loi S'fT ~

ta~ues.

,

.

.

La decision par laquelle 1 admID.lstratlOn statue .qu ~m ateher fl;l'lt

partie d'une fabrique

pre?ooeIIII?e~t ru;;suJett1e: peut farre

l'objet d'un recours de drOlt admlUlStratif (c~)llsld. 1): .

Des entreprises qui, en droit civil, ont une ex;stence dlstmcte

peuvent, du point de vue de la LF, apparaltre COnlllle une

cmiM (consid. 3).

Fabrik· und Gewerbewesen. N0 21.

129

Application de ce principe a. un atelier de «terminage » instane

dans les locaux d'une fabrique d'horlogerie et qui ne travaille

que pour celle-ci (consid. 3).

U'!"ter8tellUf!:g unter das Fabrikgesetz.

Eme Verfugung, wonac~_ ein d~m Fabrikgesetz bisher nicht

~terstellter. selbständIger BetrIeb als Teil einer Fabrik erklärt

W!rd, un~rlie~. der v: erwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1).

BetrIebe, .. die

:~avilrec!tthch I;l'Is selbständige Unternehmungen

o~garuslert sm~, konnen eme technische Einheit, Fabrik im

Smne des :t:'abrdrgesetzes bilden (Erw. 3).

Anwen?ung dIeses Gnmdsatzes auf einen Termineur der sein

A.telier in ~en Räumen der Uhrenfabrik eingericht~t hat, für

dIe er arbeItet (Erw. 3).

A880ggettamenw alla Zegge 8UUe /abbriche.

La decisione con la quale l'amministrazione pronuncia ehe un

laboratorio fa parte di una fabbrica precedentemente aBSOg-

gettata puo essere impugnata mediante un ricorso di diritto

a=inistrativo (consid. 1).

Imprese ehe in d!ritto civile hanno una esistenza distinta possono

mvec~ appanre, secondo la Iegge federale, come un'unita

(cousld. 3).

Applicazione di questo principio a un laboratorio di cosiddetto

« terminage » ehe e istallato nei Iocali d'una fabbrica d'orologi

e lavora esclusivamente per essa (consid. 3).

A. -

Dans l'industrie horlogere, on appelle « termineur II

l'entrepreneur a fa<)on qui re90it des fabricants toutes les

pieces ou fournitures necessaires pour le montage des

mouvements d1horlogerie et qui fait ce montage pour un

prix convenu par mouvement.

Matthey se dit termineur et travaille, depuis 1936,

exclusivement pour la maison Graef et Oie, fabrique

Mimo a La Ohaux-de-Fonds. Il est inscrit au Registre du

commerce depuis le 13 juillet 1937. 11 emploie d'habitude

huit ouvriers et une employee qui fait parfois aussi Je tra-

vail de terminage. Il emploie en outre, selon les besoins,

quelques ouvriers qui travaillent a domicile. Il paie son

personnel a la piece ou a l'heure, suivant le genre de tra-

vail auquel chacun d'eux est occupe. Depuis 1934, il a

verse, en faveur du fonds cantonal d'assu,rance contre le

chömage, les contributions qui lui incombaient comme

employeur. Son gain consiste dans la difrerence entre le

prix qu'il re90it pour chaque mouvement et le salaire de

ses ouvriers, auquel s'ajoutent les frais eventuels. O'est

AS 67 I -

1941

9

130

Yer.waltungs- und Disziplinarroohtspflege.

la maison Graef qui lui remet pieces et fournitures. Il

occupe une partie des locaux de cette maison, c'est-a-dire

que ses ouvrier~ travaillent dans l'angle Nord-Ouest d'une

salle dans le reste de laquelle sont installes les ouvriers

de Mimo. Le mobilierde la salle, les etablis, chaiseR etc.,

appartient a cette derniere entreprise, qui s'occupe aussi

du nettoyage et fournit le chauffage et l'eclairage. En 1936,

Graef et Matthey avaient conclu un bail prevoyant un

loyer de 50 francs par mois, lequel fut abaisse par la suite

et fixe a 40, puis a 25 francs. En juillet 1937, le bailleur

renon9a au loyer pour eviter une augmentation de prix

que demandait Matthey. Le contrat de bail fut retabli en

juin 1939, sans doute pour mieux marquer l'independance

de l'entreprise Matthey.

Mimo qui, sans compter le groupe Matthey, emploie

40 ouvriers, est assujetti a la loi federale sur le travail dans

les fabriques (LF). Le groupe Matthey ne remplit pas les

conditions qui justifieraient son assujettissement. En effet,

il travaille sans moteur et n'occupe pas dix ouvriers au

moins (ordonnance concernant l'execution de la 101 fooe-

rale sur le travail dans les fabriques, du 3 octobre 1919,

OLF, art. 1, lit. c).

C'est apropos de l'application de l'ACF tendant a pro-

teger l'industrie horlogere, du 30. decembre 1935 (remplace

successivement par de nouveaux arretes des 29 decembre

1937 et 29 decembre 1939),. que l'Inspectorat federal des

fabriques et l'Office federal de l'industrie, des arts et

metiers et du travail ont recherche pour la premiere fois

si Matthey avait, a l'egard de Graef & Cle, la situation

d'un entrepreneur independant ou s'il n'etait qu'un chef

de fabrication, c'est-a-dire un simple employe. Se disant

titulaire d'une entreprise independante, Matthey avait

demande, conformement aux dispositions precitees, l'au-

torisation d'auwenter le nombre de ses ouvriers. L'Admi-

nistration lui d6nia la qualite d'entrepreneur et pretendit

que l'augmentation de personnel ne concernait que la

maison Graef & Cie. Elle jugea, de plus, que Matthey

Fabrik- und Gewerbewesen. N0 21.

131

n'avait en toutcas pas ete entrepreneur avant l'annee

1934 et que, par consequent, il aurait contrevenu aux dis-

positions relatives a la protection de l'industrie horlogere

en creant une exploitation sans s'etre muni d'une autori-

sation prealable. L'Inspectorat federal des fabriques et

l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du

travail, d'une part, et Graef & Cie et Matthey, d'autre

part, correspondirent et discuterent a ce sujet de 1937a

1939. Le 29 aout 1939, le Departement federal de l'econo-

mie publique chargea la Fiduciaire horlogere suisse (Fidhor)

d'« Etablir tant aupres de M. J. Matthey qu'aupros de

Mimo, si leurs rapports reciproques sont ceux d'un em-

ployeur avec son chef d'atelier ou d'un client avec un

atelier de terminage autonome ». Dans son proces-verbal

du 4 octobre 1939, la Fidhor constate que « M. Matthey

est effectivement termineur de Mimo et non pas chef de

fabrication» (le chef de fabrication est un chef d'atelier,

c'est-a-dire un simple employe). Dans. son rapport du

24 fevrier 1940, en revanche, la Fidhor conclut ences ter-

mes : « Vu que ce cas ne presente qu'un probleme d'ordre

juridique, nous le laissons a l'appreciation du mandant. »

Matthey n'ayant donne aucune suite aux injonctions

de l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du

travail d'avoir ademander la radiation de sa raison oom-

merciale au Registre du commerce et Mimo n'ayant pas

requis, de son cöte, l'autorisation d'augmenter le nombre

de ses ouvriers (par l'incorporation du groupe Matthey),

l'Office precite notifia a Mimo une decision du 15 janvier

1941 con9ue en ces termes: « nous declarons expressement

par la presente l'atelier John Matthey comme compris

danS l'assujettissement de votre etablissement a la loi

sur les fabriques ».

B. -

Contre cette decision, Graef & Cie et Matthey ont

forme, en temps utile, un recours de droit administratif.

Ils concluent a l'annulation de la decision attaquee et

argumentent en bref comme suit :

L'incorporation du groupe Matthey a la fabrique Mimo

132

Verwaltungs. und Disziplinarroohtspflege.

pour l'assujettissement a la loi sur les fabriques ne vise

sans doute qu~a preparer l'application de l'ACF sur la

protection de l'industrie horlogere. Cette application obli-

gera Mimo ademander l'autorisation d'augmenter le nom-

bre de ses ouvriers. L'Administration a vraisemblablement

presume que les interesses ne formeraient pas de recours

sur ce point d'importance secondaire. Cependant, l'arret

du Tribunal federal sur le present recours. prejugera la

question que pose l'application de l'ACF preciM.

Tout industriel soumis a la LF a sans conteste Je droit

de donner a bail une partie de ses locaux a un autre indus-

triel. On ne saurait pretendre qu'il y ait la une violation

de la LF. Le contrat de bail qui lie Graef et Matthey a ere

conclu pour des raisons de commodiM. Il n'a nullement

pour but de soustraire le travail du groupe Matthey au

contrOIe de Ja FOMH. Tous les ouvriers de ce groupe sont

affilies a ce syndicat et touchent le salaire fixe par le con-

trat collectif concIu entre l'association ouvriere et l'asso-

ciation patronale. En sa qualiM de petit entrepreneur,

Matthey ne fait pas partie de cette derniere organisation.

Il peut done engager des ouvriers non syndiques, ce qui

peut etre un avantage en temps de greve. Mais, depuis la

eonclusion du contrat oollectif, il n'y a plus eu de greve.

Matthey est termineur et s'il avait eu simplement un

atelier separe de celui de Mimo, fut-ce sur le meme palier,

il est probable que toute cette discussion n'aurait pas eu

lieu.

Si l'etat da fait actuel avait eM illegal, l'Administration

aurait pu en demander la modification. Mais elle na pou-

vait s'ingerer dans les rapports de droit qui existaiant

entre Mimo et Matthey et declarer que les ouvriers de

celui-ci seraient dorenavant employes de celui-la, sans

meme les consulter. Une telle maniere d'agir oonstitue une

violation des art. 4 et 31 CF ainsi que de Ja LF.

C. -

L'Office federal de l'industrie, des arts et metiers

et du travail conclut au rejet du recours, en substance par

les motifs suivants :

Fabrik- und Gewerbewesen. No 21.

133

Il s'agit, en l'espece, d'appliquer la LF et non l'ACF sur

la protection de l'industrie horlogere, dispositions qui

visent des etats de fait differents. Pour cette raison deja,

les eonstatations de Fidhor sont sans consequence. 11 en

va de meme, au surplus, du fait que Matthey paie des

oontributions eomme employeur en vertu de dispositions

cantonales sur l'assurance chömage, dont l'application n'a

pas de rapports avec celle de la LF. Rien n'empeche les

cantons de prelever detelles oontributions d'une personne

qui, au regard de ladite loi, ne saurait etre eonsideree

eomme un employeur. Quant aux ouvriers a domieile,

(l'application de l'arreM reglant le travail hors fabrique

dans l'industrie horlogere ne se trouve pas exelue par

l'application de la loi sur les fabriques ».

Dans son arret Küng & Cie (RO 61 I 52), le Tribunal

federal a distingue l'entreprise -

organisme a fin 800no-

mique -

de la fabrique -

organisme defini pour l'applica-

tion de la LF et qui n:appa.rait pas necessairement oomme

une uniM economique. En 1 'espece, de meme que dans le

cas preciM, il faut admettre, du point de vue de la LF,

qu'il y a une exploitation unique dont une partie est subor-

donnee a l'autre. Il n'y a pas deux entrepreneurs simulta-

nement responsables de l'appliootion de la LF. Cette res-

ponsabiliM incombe au seul titulaire de l'exploitation

prise dans son ensemble.

Le grand atelier commun a Graef et a Matthey donne .

l'impression qu'il n'existe qu'une seule entreprise. En

outre, les ouvriers ont tous les memes heures de travail.

Il faut donc traiter tout l'atelier uniformement du point

de vue de la LF. Il serait etrange que les regles sur la pro-

tection des travailleurs ne soient appliquees que dans une

moitie du 10001 et que 1'0n trouve eöte a cöte des ouvriers

proMges et d'autres qui ne le sont pas.

On pourrait donc se contenter de justifier Ja decision de

1'0ffice federal de l'industrie par les partieulariMs des

lieux. Mais il s'y ajoute la dependance eeonomique de

Matthey. La maison Graef est, en r~.aliM, l'employeur de

134

V e~waltunga- und Disziplinarrechtspflege.

celui-ci et des 6uvriers qu'il engage. Elle seule leur donne

du travail.

D. -

La Cotnmission d'instruction du Tribunal federnI

a opere une descente sur les lieux dans les locaux de Graef

& Cie. Ses constatations sont consignees, pour l'essentiel,

sous lettre A ci-dessus.

G 0'n8idera11J, en droit :

1. -

La decision du 15 janvier 1941, que vise le pre-

sent recours, declare 1'« atelier Matthey» compris dans

l'assujettissement de la maison Graef et Cie a la LF. Elle

rend donc la maison Graef & Cie responsable de l'appli-

cation de la LF a l'atelier Matthey. Il s'agit, par conse-

quent, d'une decision « concernant l'assujettissement a la

loi sur le travail dans-Ies fabriques» qui, selon l'annexe

n° X a la JAD, peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif.

Le present recours est donc recevable quant a la matiere

a laquelle se rapporte la decision attaquee.

La Cour de ceans peut examiner librement si la LF a ete

eorrectement appliquee, mais elle n'a pas arechercher,

en outre, comme le voudraient les recourants, si la decision

attaquee viole les art. 4 et 31 CF (art. 113 al. 3 CF).

2. -

.....

3. -

L'exploitation de Graef & Cie est soumise a la LF.

Ce point n'est pas conteste.~L'atelier Matthey, pris isole-

ment n'y serait pas assujetti; il n'utilise point de force

motrice et n'emploie aucun ouvrier de moins de dix-huit

ans, de teIle sorte que son assujettissemeIit ne s'imposerait

que s'il oeeupait onze ouvriers au moins. Or, il n'en oecupe

que neuf (OLF art. llit. e). La LF ne lui sera done appli-

eable que s'il forme, du point de vue de cette loi, un tout

avee la maison Graef & Cie.

Ce serait evidemment le eas si Matthey et Graef & Cie

avaient eonelu un contrat de travail. Mais ce point est

contestable. Le eontrat qui les lie tient a la fois du contrat

de travail et du contrat d'entreprise. Peut-etre meme

Fabrik- und Gewerbewesen. No 21.

135

s'agit-il plutöt de ce dernier, bien que le premier ne puisse

etre elimine d'emblee. Cependant, l'existence d'un contrat

d'entreprise n'exclurait pas apriori l'application de la LF.

Du point de vue de cette loi, des entreprises qui, en droit

civil, ont une existence distincte, peuvent apparaitre

comme une unite. C'est ce que le Tribunal fed6ral a dit

dans son arret Küng (precite). Sans doute ne suffit-il pas

qu'elles travaillent dans le meme local. Il faut encore

qu'elles se trouvent dans un certain rapport de connexite

technique et 6eonomique. Lorsque deux entreprises tout

a fait independantes l'une de l'autre travaillent ehaeune

s6par6ment dans un seul et meme loeal, il faudra les traiter

separement du point de vue de la LF, a moins que les

rapports qui les lient ne les fassent apparaitre comme une

unite.

Dans l'affaire Küng, il s'agissait d'une seierie et d'une

menuiserie. Le Tribunal estima que ces deux entreprises

etaient dans un rapport de connexite qui les faisait appa-

raitre comme un tout : Les maehines se trouvaient, pour

une part, dans un atelier eommun. Les ouvriers n'6taient

pas absolument attaches a l'une des exploitations. La

menuiserie travaillait pour la seierie sous la direction et

avec les matieres premieres de celle-ei, laquelle payait tous

les ouvriers. Enfin la s6paration entre les deux entreprlses,

du point de vue du droit civil meme, 6tait purement for-

meIle; la menuiserie 6tait exploitee par l'un des partici-

pants a la seierie.

Le Conseil federal d6ja, qui connaissait autrefois des

litiges relatifs a l'assujettissement a la LF, avait admis que

des entreprises distinetes pouvaient etre soumises a la loi

commesi elles formaient un tout (BURCKHARDT, Droit

f6d6ral V n° 2810 I, 2821, 2825).

Il faut done rechereher, en l'espece, si la maison Graef

& Cie et l'atelier que dirige Matthey sont l'un avee l'autre

dans un rapport de connexite 6eonomique et technique

qui justifierait l'application de la LF aux deux exploita-

tions globalement, meme si les deux exploitants n'6taient

136

Yerwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

lies que par un: contrat d'entreprise. A cet egard, les faits

suivants sont decisifs :

Non seulement Matthey et ses ouvriers travaillent dans

le meme 10eal que les ouvriers de Graef & Oie, mais ils

emploient aussi toutes les installations de ce local. Ils ne

travaillent que pour Graef & Oie, qui leur livrent les pieces

d~taeMes a assembler. Le travail qu'ils font est done

exclusivement destine a l'exploitation de Graef & Oie.

Matthey ne fournit ni materiel ni outils, excepte sa propre

« layette » (trousse de l'horloger), qu'il emploie lui-meme,

comme tout ouvrier. Il n'a de travail qu'autant que

Graef & Oie lui en fournissent. 11 ne court pas les risques

qui incombent normalement a l'entrepreneur. L'utilisation

d'un atelier commun emporte aussi, pour lui, une certaine

subordination a l'egard de son bailleur en ce qui concerne

tout au moins le bon ordre dans les locaux et les heures de

travail.

11 suit de Ia que l'atelier Matthey, meme s'il est, en droit

civil, une entreprise independante, n'en apparait pas moins,

economiquement, techniquement et par les circonstances

locales, comme un organe de la fabrique Mimo. Les deux

exploitations se presentent en quelque sorte comme une

unite, tant du point de vue interne qu'externe. Quant a

l'application de la LF, leur union est assez etroite pour

justifier un assujettissement global.

Aussi bien, l'Office federal de l'industrie remarque-t-il

a bon droit qu'en l'espece, la division de l'atelier en une

partie assujettie et une autre qui ne le serait pas consti-

tuerait une solution purement artificielle~ Du reste, Graef

& Oie doivent en tout cas veiller a ce que l'installation et

l'etat du local soient conformes a la LF et a l'OLF en ce

qui concerne le travail de leurs propres ouvriers. On ne

saurait guere, a cet egard, constituer deux groupes et cette

distinction ne serait pas satisfaisante non plus quant a

l'application des autres regles de protection ouvriere que

comporte la LF.

4. -

Oependant, les considerations qui precedent, tou-

Befreiung von kantonalen Abgaben. ~o 22.

1:17

chant l'appartenance du groupe Matthey a l'exploitation

de Graef & Oie, ne se rapportent qu'a l'application de la

LF exclusivement. Le Tribunal n'a pas a examiner les

questions qui concernent l'application del'AOF surla pro-

tection de !'industrie horlogere et il n'a pas a rechereher

notamment si, du point de vue de cet arrete, l'atelier

Matthey constitue une entreprise independante ou seule-

ment une subdivision de la fabrique Mimo. Il n'a pas

non plus a dire si, du point de vue de l'assurance chömage

neuchateloise, Matthey est un employeur ou un employe.

11 est fort possible que la solution donnre, en l'espece, ne

prejuge nullement celle que doivent recevoir ces deux

questions (BURCKHARDT, Droit federal V n° 2825).

PM ces motifs, le Tribunal f6Jeral

rejette le recours.

III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN

EXEMPTION DE OONTRffiUTIONS OANTONALES

22. Auszug aus dem UrteU vom 4 • .Juni 1941

i. S. C. G. gegen Basel-Stadt.

Wehropferamnestie :

1. Damit die Ausnahme von der Amnestie (Art. 3, Abs. 2 WOB)

zutrifft, muss zur Zeit der Wehropfererklärung das Nachsteuer-

verfahren bereits eröffnet gewesen sein und der Steuerpflich-

tige oder sein Vertreter müssen dies gewusst haben.

2. Der amtliche Akt, durch den das Nachsteuerverfahren gegen-

über dem Steuerpflichtigen eröffnet wird, braucht nicht for-

meller Natur zu sein. Es genügt eine mündliche Mitteilung,

aus der der Pflichtige ersieht oder ersehen muss, dass das Ver~

fahren auf Erhebung einer Nachsteuer geht.

Amnistie en matiere de sacrific~ pour la defense nationale:

I. Pour que l'amnistie soit exclue en vertu de l'art. 3 al. 2 de

l'ArreM sur le sacrifice pour la. defense nationale, il faut qu'au

moment de la. declaration la procedure de taxation complemen-

taire soit dejA. ouverte et que le contribuable ou son represen-

tant en aient eu connaissance.