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1:l8 Verwaitullgs- und Disziplinarrechtspflege. 964 ZGB einfach vollziehen und dem Beklagten hievon nach Art. 969 ZGB Anzeige machen sollen, statt nach dem hierauf mcht anwendbaren Art. 743 Abs. 3 ZGB vorzugehen. Ist doch der Belastete als aus dem Eintrag nicht dinglich Berechtigter nach Art. 964 ZGB nicht befugt, gegen die Löschung Einsprache zu erheben. Die Gläubiger mit Pfandrecht am Restgrundstück Nr. 264 sind an der Aufrechterhaltung der Dienstbarkeit für diesen Teil nicht interessiert, da diese einzig für den Betrieb der Mühle, mithin des an Schärer verkauften Teils Nr. 709, bestimmt ist und für das Restgrundstück Nr. 264 nicht mehr ausübbar wäre. Auch die Pfand- gläubiger könnten daher in Ermangelung eines Interesses gegen die Löschung der Dienstbarkeit auf dem Rest- grundstück Nr. 264 keinen Einspruch erheben. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Grund- buchverwalter des Kreises Höfe angewiesen, dem Begehren des Beschwerdeführers laut Kaufvertrag vom 21. März 1940 mit Jakob Schäre:r auf Löschung der fraglichen Dienstbarkeitsrechte auf dem berechtigten Restgrund- stück Grundbuch-Blatt 264 Folge zu geben. II. FABRIK- UND GEWERBEWESEN FABRIQUES, ARTS ET METIERS
21. Arr~t du 4 juin 1941 en Ia cause Graef et eie ct Matthey
c. Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail. A88Uietti88ement a la loi S'fT ~ ta~ues. , . . La decision par laquelle 1 admID.lstratlOn statue .qu ~m ateher fl;l'lt partie d'une fabrique pre?ooeIIII?e~t ru;;suJett1e: peut farre l'objet d'un recours de drOlt admlUlStratif (c~)llsld. 1): . Des entreprises qui, en droit civil, ont une ex;stence dlstmcte peuvent, du point de vue de la LF, apparaltre COnlllle une cmiM (consid. 3). Fabrik· und Gewerbewesen. N0 21. 129 Application de ce principe a. un atelier de «terminage » instane dans les locaux d'une fabrique d'horlogerie et qui ne travaille que pour celle-ci (consid. 3). U'!"ter8tellUf!:g unter das Fabrikgesetz. Eme Verfugung, wonac~_ ein d~m Fabrikgesetz bisher nicht ~terstellter. selbständIger BetrIeb als Teil einer Fabrik erklärt W!rd, un~rlie~. der v: erwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 1). BetrIebe, .. die :~avilrec!tthch I;l'Is selbständige Unternehmungen o~garuslert sm~, konnen eme technische Einheit, Fabrik im Smne des :t:'abrdrgesetzes bilden (Erw. 3). Anwen?ung dIeses Gnmdsatzes auf einen Termineur der sein A.telier in ~en Räumen der Uhrenfabrik eingericht~t hat, für dIe er arbeItet (Erw. 3). A880ggettamenw alla Zegge 8UUe /abbriche. La decisione con la quale l'amministrazione pronuncia ehe un laboratorio fa parte di una fabbrica precedentemente aBSOg- gettata puo essere impugnata mediante un ricorso di diritto a=inistrativo (consid. 1). Imprese ehe in d!ritto civile hanno una esistenza distinta possono mvec~ appanre, secondo la Iegge federale, come un'unita (cousld. 3). Applicazione di questo principio a un laboratorio di cosiddetto « terminage » ehe e istallato nei Iocali d'una fabbrica d'orologi e lavora esclusivamente per essa (consid. 3). A. - Dans l'industrie horlogere, on appelle « termineur II l'entrepreneur a fa<)on qui re90it des fabricants toutes les pieces ou fournitures necessaires pour le montage des mouvements d1horlogerie et qui fait ce montage pour un prix convenu par mouvement. Matthey se dit termineur et travaille, depuis 1936, exclusivement pour la maison Graef et Oie, fabrique Mimo a La Ohaux-de-Fonds. Il est inscrit au Registre du commerce depuis le 13 juillet 1937. 11 emploie d'habitude huit ouvriers et une employee qui fait parfois aussi Je tra- vail de terminage. Il emploie en outre, selon les besoins, quelques ouvriers qui travaillent a domicile. Il paie son personnel a la piece ou a l'heure, suivant le genre de tra- vail auquel chacun d'eux est occupe. Depuis 1934, il a verse, en faveur du fonds cantonal d'assu,rance contre le chömage, les contributions qui lui incombaient comme employeur. Son gain consiste dans la difrerence entre le prix qu'il re90it pour chaque mouvement et le salaire de ses ouvriers, auquel s'ajoutent les frais eventuels. O'est AS 67 I - 1941 9 130 Yer.waltungs- und Disziplinarroohtspflege. la maison Graef qui lui remet pieces et fournitures. Il occupe une partie des locaux de cette maison, c'est-a-dire que ses ouvrier~ travaillent dans l'angle Nord-Ouest d'une salle dans le reste de laquelle sont installes les ouvriers de Mimo. Le mobilierde la salle, les etablis, chaiseR etc., appartient a cette derniere entreprise, qui s'occupe aussi du nettoyage et fournit le chauffage et l'eclairage. En 1936, Graef et Matthey avaient conclu un bail prevoyant un loyer de 50 francs par mois, lequel fut abaisse par la suite et fixe a 40, puis a 25 francs. En juillet 1937, le bailleur renon9a au loyer pour eviter une augmentation de prix que demandait Matthey. Le contrat de bail fut retabli en juin 1939, sans doute pour mieux marquer l'independance de l'entreprise Matthey. Mimo qui, sans compter le groupe Matthey, emploie 40 ouvriers, est assujetti a la loi federale sur le travail dans les fabriques (LF). Le groupe Matthey ne remplit pas les conditions qui justifieraient son assujettissement. En effet, il travaille sans moteur et n'occupe pas dix ouvriers au moins (ordonnance concernant l'execution de la 101 fooe- rale sur le travail dans les fabriques, du 3 octobre 1919, OLF, art. 1, lit. c). C'est apropos de l'application de l'ACF tendant a pro- teger l'industrie horlogere, du 30. decembre 1935 (remplace successivement par de nouveaux arretes des 29 decembre 1937 et 29 decembre 1939),. que l'Inspectorat federal des fabriques et l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail ont recherche pour la premiere fois si Matthey avait, a l'egard de Graef & Cle, la situation d'un entrepreneur independant ou s'il n'etait qu'un chef de fabrication, c'est-a-dire un simple employe. Se disant titulaire d'une entreprise independante, Matthey avait demande, conformement aux dispositions precitees, l'au- torisation d'auwenter le nombre de ses ouvriers. L'Admi- nistration lui d6nia la qualite d'entrepreneur et pretendit que l'augmentation de personnel ne concernait que la maison Graef & Cie. Elle jugea, de plus, que Matthey Fabrik- und Gewerbewesen. N0 21. 131 n'avait en toutcas pas ete entrepreneur avant l'annee 1934 et que, par consequent, il aurait contrevenu aux dis- positions relatives a la protection de l'industrie horlogere en creant une exploitation sans s'etre muni d'une autori- sation prealable. L'Inspectorat federal des fabriques et l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail, d'une part, et Graef & Cie et Matthey, d'autre part, correspondirent et discuterent a ce sujet de 1937a
1939. Le 29 aout 1939, le Departement federal de l'econo- mie publique chargea la Fiduciaire horlogere suisse (Fidhor) d'« Etablir tant aupres de M. J. Matthey qu'aupros de Mimo, si leurs rapports reciproques sont ceux d'un em- ployeur avec son chef d'atelier ou d'un client avec un atelier de terminage autonome ». Dans son proces-verbal du 4 octobre 1939, la Fidhor constate que « M. Matthey est effectivement termineur de Mimo et non pas chef de fabrication» (le chef de fabrication est un chef d'atelier, c'est-a-dire un simple employe). Dans. son rapport du 24 fevrier 1940, en revanche, la Fidhor conclut ences ter- mes : « Vu que ce cas ne presente qu'un probleme d'ordre juridique, nous le laissons a l'appreciation du mandant. » Matthey n'ayant donne aucune suite aux injonctions de l'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail d'avoir ademander la radiation de sa raison oom- merciale au Registre du commerce et Mimo n'ayant pas requis, de son cöte, l'autorisation d'augmenter le nombre de ses ouvriers (par l'incorporation du groupe Matthey), l'Office precite notifia a Mimo une decision du 15 janvier 1941 con9ue en ces termes: « nous declarons expressement par la presente l'atelier John Matthey comme compris danS l'assujettissement de votre etablissement a la loi sur les fabriques ». B. - Contre cette decision, Graef & Cie et Matthey ont forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Ils concluent a l'annulation de la decision attaquee et argumentent en bref comme suit : L'incorporation du groupe Matthey a la fabrique Mimo 132 Verwaltungs. und Disziplinarroohtspflege. pour l'assujettissement a la loi sur les fabriques ne vise sans doute qu~a preparer l'application de l'ACF sur la protection de l'industrie horlogere. Cette application obli- gera Mimo ademander l'autorisation d'augmenter le nom- bre de ses ouvriers. L'Administration a vraisemblablement presume que les interesses ne formeraient pas de recours sur ce point d'importance secondaire. Cependant, l'arret du Tribunal federal sur le present recours. prejugera la question que pose l'application de l'ACF preciM. Tout industriel soumis a la LF a sans conteste Je droit de donner a bail une partie de ses locaux a un autre indus- triel. On ne saurait pretendre qu'il y ait la une violation de la LF. Le contrat de bail qui lie Graef et Matthey a ere conclu pour des raisons de commodiM. Il n'a nullement pour but de soustraire le travail du groupe Matthey au contrOIe de Ja FOMH. Tous les ouvriers de ce groupe sont affilies a ce syndicat et touchent le salaire fixe par le con- trat collectif concIu entre l'association ouvriere et l'asso- ciation patronale. En sa qualiM de petit entrepreneur, Matthey ne fait pas partie de cette derniere organisation. Il peut done engager des ouvriers non syndiques, ce qui peut etre un avantage en temps de greve. Mais, depuis la eonclusion du contrat oollectif, il n'y a plus eu de greve. Matthey est termineur et s'il avait eu simplement un atelier separe de celui de Mimo, fut-ce sur le meme palier, il est probable que toute cette discussion n'aurait pas eu lieu. Si l'etat da fait actuel avait eM illegal, l'Administration aurait pu en demander la modification. Mais elle na pou- vait s'ingerer dans les rapports de droit qui existaiant entre Mimo et Matthey et declarer que les ouvriers de celui-ci seraient dorenavant employes de celui-la, sans meme les consulter. Une telle maniere d'agir oonstitue une violation des art. 4 et 31 CF ainsi que de Ja LF. C. - L'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail conclut au rejet du recours, en substance par les motifs suivants : Fabrik- und Gewerbewesen. No 21. 133 Il s'agit, en l'espece, d'appliquer la LF et non l'ACF sur la protection de l'industrie horlogere, dispositions qui visent des etats de fait differents. Pour cette raison deja, les eonstatations de Fidhor sont sans consequence. 11 en va de meme, au surplus, du fait que Matthey paie des oontributions eomme employeur en vertu de dispositions cantonales sur l'assurance chömage, dont l'application n'a pas de rapports avec celle de la LF. Rien n'empeche les cantons de prelever detelles oontributions d'une personne qui, au regard de ladite loi, ne saurait etre eonsideree eomme un employeur. Quant aux ouvriers a domieile, ( l'application de l'arreM reglant le travail hors fabrique dans l'industrie horlogere ne se trouve pas exelue par l'application de la loi sur les fabriques ». Dans son arret Küng & Cie (RO 61 I 52), le Tribunal federal a distingue l'entreprise - organisme a fin 800no- mique - de la fabrique - organisme defini pour l'applica- tion de la LF et qui n:appa.rait pas necessairement oomme une uniM economique. En 1 'espece , de meme que dans le cas preciM, il faut admettre, du point de vue de la LF, qu'il y a une exploitation unique dont une partie est subor- donnee a l'autre. Il n'y a pas deux entrepreneurs simulta- nement responsables de l'appliootion de la LF. Cette res- ponsabiliM incombe au seul titulaire de l'exploitation prise dans son ensemble. Le grand atelier commun a Graef et a Matthey donne . l'impression qu'il n'existe qu'une seule entreprise. En outre, les ouvriers ont tous les memes heures de travail. Il faut donc traiter tout l'atelier uniformement du point de vue de la LF. Il serait etrange que les regles sur la pro- tection des travailleurs ne soient appliquees que dans une moitie du 10001 et que 1'0n trouve eöte a cöte des ouvriers proMges et d'autres qui ne le sont pas. On pourrait donc se contenter de justifier Ja decision de 1'0ffice federal de l'industrie par les partieulariMs des lieux. Mais il s'y ajoute la dependance eeonomique de Matthey. La maison Graef est, en r~.aliM, l'employeur de 134 V e~waltunga- und Disziplinarrechtspflege. celui-ci et des 6uvriers qu'il engage. Elle seule leur donne du travail. D. - La Cotnmission d'instruction du Tribunal federnI a opere une descente sur les lieux dans les locaux de Graef & Cie. Ses constatations sont consignees, pour l'essentiel, sous lettre A ci-dessus. G 0'n8idera11J, en droit :
1. - La decision du 15 janvier 1941, que vise le pre- sent recours, declare 1'« atelier Matthey» compris dans l'assujettissement de la maison Graef et Cie a la LF. Elle rend donc la maison Graef & Cie responsable de l'appli- cation de la LF a l'atelier Matthey. Il s'agit, par conse- quent, d'une decision « concernant l'assujettissement a la loi sur le travail dans-Ies fabriques» qui, selon l'annexe n° X a la JAD, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif. Le present recours est donc recevable quant a la matiere a laquelle se rapporte la decision attaquee. La Cour de ceans peut examiner librement si la LF a ete eorrectement appliquee, mais elle n'a pas arechercher, en outre, comme le voudraient les recourants, si la decision attaquee viole les art. 4 et 31 CF (art. 113 al. 3 CF).
2. - .....
3. - L'exploitation de Graef & Cie est soumise a la LF. Ce point n'est pas conteste.~L'atelier Matthey, pris isole- ment n'y serait pas assujetti ; il n'utilise point de force motrice et n'emploie aucun ouvrier de moins de dix-huit ans, de teIle sorte que son assujettissemeIit ne s'imposerait que s'il oeeupait onze ouvriers au moins. Or, il n'en oecupe que neuf (OLF art. llit. e). La LF ne lui sera done appli- eable que s'il forme, du point de vue de cette loi, un tout avee la maison Graef & Cie. Ce serait evidemment le eas si Matthey et Graef & Cie avaient eonelu un contrat de travail. Mais ce point est contestable. Le eontrat qui les lie tient a la fois du contrat de travail et du contrat d'entreprise. Peut-etre meme Fabrik- und Gewerbewesen. No 21. 135 s'agit-il plutöt de ce dernier, bien que le premier ne puisse etre elimine d'emblee. Cependant, l'existence d'un contrat d'entreprise n'exclurait pas apriori l'application de la LF. Du point de vue de cette loi, des entreprises qui, en droit civil, ont une existence distincte, peuvent apparaitre comme une unite. C'est ce que le Tribunal fed6ral a dit dans son arret Küng (precite). Sans doute ne suffit-il pas qu'elles travaillent dans le meme local. Il faut encore qu'elles se trouvent dans un certain rapport de connexite technique et 6eonomique. Lorsque deux entreprises tout a fait independantes l'une de l'autre travaillent ehaeune s6par6ment dans un seul et meme loeal, il faudra les traiter separement du point de vue de la LF, a moins que les rapports qui les lient ne les fassent apparaitre comme une unite. Dans l'affaire Küng, il s'agissait d'une seierie et d'une menuiserie. Le Tribunal estima que ces deux entreprises etaient dans un rapport de connexite qui les faisait appa- raitre comme un tout : Les maehines se trouvaient, pour une part, dans un atelier eommun. Les ouvriers n'6taient pas absolument attaches a l'une des exploitations. La menuiserie travaillait pour la seierie sous la direction et avec les matieres premieres de celle-ei, laquelle payait tous les ouvriers. Enfin la s6paration entre les deux entreprlses, du point de vue du droit civil meme, 6tait purement for- meIle; la menuiserie 6tait exploitee par l'un des partici- pants a la seierie. Le Conseil federal d6ja, qui connaissait autrefois des litiges relatifs a l'assujettissement a la LF, avait admis que des entreprises distinetes pouvaient etre soumises a la loi commesi elles formaient un tout (BURCKHARDT, Droit f6d6ral V n° 2810 I, 2821, 2825). Il faut done rechereher, en l'espece, si la maison Graef & Cie et l'atelier que dirige Matthey sont l'un avee l'autre dans un rapport de connexite 6eonomique et technique qui justifierait l'application de la LF aux deux exploita- tions globalement, meme si les deux exploitants n'6taient 136 Yerwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. lies que par un: contrat d'entreprise. A cet egard, les faits suivants sont decisifs : Non seulement Matthey et ses ouvriers travaillent dans le meme 10eal que les ouvriers de Graef & Oie, mais ils emploient aussi toutes les installations de ce local. Ils ne travaillent que pour Graef & Oie, qui leur livrent les pieces d~taeMes a assembler. Le travail qu'ils font est done exclusivement destine a l'exploitation de Graef & Oie. Matthey ne fournit ni materiel ni outils, excepte sa propre « layette » (trousse de l'horloger), qu'il emploie lui-meme, comme tout ouvrier. Il n'a de travail qu'autant que Graef & Oie lui en fournissent. 11 ne court pas les risques qui incombent normalement a l'entrepreneur. L'utilisation d'un atelier commun emporte aussi, pour lui, une certaine subordination a l'egard de son bailleur en ce qui concerne tout au moins le bon ordre dans les locaux et les heures de travail. 11 suit de Ia que l'atelier Matthey, meme s'il est, en droit civil, une entreprise independante, n'en apparait pas moins, economiquement, techniquement et par les circonstances locales, comme un organe de la fabrique Mimo. Les deux exploitations se presentent en quelque sorte comme une unite, tant du point de vue interne qu'externe. Quant a l'application de la LF, leur union est assez etroite pour justifier un assujettissement global. Aussi bien, l'Office federal de l'industrie remarque-t-il a bon droit qu'en l'espece, la division de l'atelier en une partie assujettie et une autre qui ne le serait pas consti- tuerait une solution purement artificielle~ Du reste, Graef & Oie doivent en tout cas veiller a ce que l'installation et l'etat du local soient conformes a la LF et a l'OLF en ce qui concerne le travail de leurs propres ouvriers. On ne saurait guere, a cet egard, constituer deux groupes et cette distinction ne serait pas satisfaisante non plus quant a l'application des autres regles de protection ouvriere que comporte la LF.
4. - Oependant, les considerations qui precedent, tou- Befreiung von kantonalen Abgaben. ~o 22. 1:17 chant l'appartenance du groupe Matthey a l'exploitation de Graef & Oie, ne se rapportent qu'a l'application de la LF exclusivement. Le Tribunal n'a pas a examiner les questions qui concernent l'application del'AOF surla pro- tection de !'industrie horlogere et il n'a pas a rechereher notamment si, du point de vue de cet arrete, l'atelier Matthey constitue une entreprise independante ou seule- ment une subdivision de la fabrique Mimo. Il n'a pas non plus a dire si, du point de vue de l'assurance chömage neuchateloise, Matthey est un employeur ou un employe. 11 est fort possible que la solution donnre, en l'espece, ne prejuge nullement celle que doivent recevoir ces deux questions (BURCKHARDT, Droit federal V n° 2825). PM ces motifs, le Tribunal f6Jeral rejette le recours. III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN EXEMPTION DE OONTRffiUTIONS OANTONALES
22. Auszug aus dem UrteU vom 4 • .Juni 1941
i. S. C. G. gegen Basel-Stadt. Wehropferamnestie :
1. Damit die Ausnahme von der Amnestie (Art. 3, Abs. 2 WOB) zutrifft, muss zur Zeit der Wehropfererklärung das Nachsteuer- verfahren bereits eröffnet gewesen sein und der Steuerpflich- tige oder sein Vertreter müssen dies gewusst haben.
2. Der amtliche Akt, durch den das Nachsteuerverfahren gegen- über dem Steuerpflichtigen eröffnet wird, braucht nicht for- meller Natur zu sein. Es genügt eine mündliche Mitteilung, aus der der Pflichtige ersieht oder ersehen muss, dass das Ver~ fahren auf Erhebung einer Nachsteuer geht. Amnistie en matiere de sacrific~ pour la defense nationale: I. Pour que l'amnistie soit exclue en vertu de l'art. 3 al. 2 de l'ArreM sur le sacrifice pour la. defense nationale, il faut qu'au moment de la. declaration la procedure de taxation complemen- taire soit dejA. ouverte et que le contribuable ou son represen- tant en aient eu connaissance.