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67_II_23

BGE 67 II 23

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-27 · Français CH
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 22 Obligationenrecht. N0 7.

creancier a pris :un engagement incompatible avec l'exer-

cice du droit (art. 896 ce); mais on ne saurait voir un

tel engagement dans le fait que le gerant doit se soumettre

inopinement a un inventaire : il s'agit la d'une simple

mesure de controle.

3. -

La Cour cantonale a admis qu'il y avait, jusqu'a

concurrence de 5760 fr. 65, connexite entre la creance

du demandeur et les marchandises en sa possession. De

fait, la remise de ces marchandises constituait un element

essentiel du contrat de travail. Ce depot lui-meme -

et

les larges pouvoirs qu'il impliquait ....:.... etait subordonne

a la condition que le gerant fourmt une garantie destinee

a couvrir envers la societe la responsabilite qu'll assumait.

La creance en restitution que· Burgat acquerait de ce

chef etait des lors en etroite connexion avec la prise en

charge des marchandises. S'il devait perdre sa creance

dans la faillite Petitpierre, le demandeur subirait un

prejudice qui serait en definitive cause -

en raison de la

condition mise au depot -

par les marchandises en sa

possession. C'est 1a consequence que I 'art. 895 CC veut

precisement eviter.

.................................................................................... .

Par ces moti/s, le Tribunal jljUral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

IV. OBLIGATIONEN RECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

7. Arr@t de la Ire Seetion civile du 27 janvier 1941

dans Ia cause Dame Y. contre Dr x.

ResponsabiliM professionnelle du mMecin.

Verantwortlichkeit des Arztes.

Responsabilita professionale deI medico.

Obligationenrecht. N° 8.

E. 23 Resume des moti/s :

Commet une faute engageant sa responsabilite le mede-

ein qui, insuffisamment prepare en matiere chirurgieale,

procede, sans avoir demande l'appui, ni meme l'avis

d'un chirurgien, a une operation dont la necessite, a dire

d'experts, n'etait pas nettement demontree.

TI aggrave sa faute si, des complications graves et tres

peu frequentes s'etant produites a la suite de son inter-

vention, il ne fait pas immediatement appel a un specia-

liste.

8. Arr@t de la Ire Seetion civile du 7 mai 1941

dans Ia cause Maerki contre Chapuis.

Art. 41 CO; 5 LP. -

L'action en dommages-inMrets a raison

du prejudice cause par un expert dans I'execution de la mis-

sion a Iui confiee par le prepose aux faillites doit etre dirigee

contre Ie prepose, non contre l'expert.

Art. 41 OR, Art. 5 SchKG. Die Klage auf Ersatz eines Schadens,

den ein Sachverständiger in Ausübung eines ihm vom Konkurs-

beamten erteilten Mandates verursacht, ist gegen den Konkurs-

beamten, nicht gegen den Sachverständigen zu richten .

Art. 41 CO, art. 5 LEF. L'azione di risarcimento deI danno cau-

sato da un perito nell'eseguire il mandato conferitogli dalI'Uffi-

ciale dei fallimenti dev'essere diretta contro quest'ultimo, non

contro il perito.

La banque « Centrale financiere S. A. » a Paris avait

fonde au mois de septembre 1925, a Geneve, une banque

sous la raison soeiale « Banque des interets prives ». Quel-

ques mois plus tard, la Centrale financiere fonda a Lon-

dres une soeieoo de droit anglais, la Banque F. Maerki

and Co limited, dont l'administrateur-delegue etait Fre-

deric Maerki. C'est la Centrale financiere qui l'avait choisi,

fixe son traitement et charge la Banque Maerki de la

direction de ses affaires d'Angleterre.

La Banque des interets prives fut declaree en faillite a

Geneve en 1929. Comme sa eomptabilite presentait de

graves laeunes et irregularioos, l'Offiee des faillites porta

E. 24 Obligationenrecht. No 8.

plainte penale contre les administrateurs et chargea l'ex-

pert-comptable Chapuis d'une expertise, en definissant sa

mission comme il suit :

a) etablir si la Banque des inwrets prives a ew consti-

tuee irregulierement et quelles sont ces irregularites;

b) etablir si la production de la Centrale financiere

correspond a la realiM;

c) etablir, dans ce cas, les rectifications a operer dans

les divers comptes qui ressortent des ecritures de la Banque

des interets prives en liquidation;

d) relever toutes les circonstances susceptibles de

constituer des delits a l'occasion de la creation et du

fonctionnement de ladite Banque;

e) dire si les livres de celle-ci etaient bien et reguliere-

ment tenus, si les operations etaient regulieres et normales;

f) dire, si possible, quelles sont les causes de la faillite.

Le 9 mars 1938, l'expert remit SOll rapport a l'Office des

faillites.

S'estimant lese dans son honneur par certaines appre-

ciations contenues dans ce rapport, Maerki demanda a

l'expert de les rectifier. Sur le refus de Chapuis, ill'assigna

en justice par exploit du 20 septembre 1938 en concluant

notamment a la suppression de certaines passages du

rapport et au payement de 10 000 fr. a titre de dommages-

interets.

Le defendeur a conclu a liberation des fins de la de-

mande.

Le Tribunal de Ire instance de Geneve a rejeM la de-

mande. La Cour de Justice civile a confirme ce jugement

le 24 janvier 1941.

Maerki a recouru en reforme au Tribunal federal. Son

recours a ete rejete.

Emait des motifs :

Les deux juridictions cantonales, ainsi que d'ailleurs

les parties, ont considere le Iitige uniquement a la lumiere

des dispositions du CO. Ce point de vue serait justifie si

Obligationen recht. N0 8.

E. 24a etablir si la Banque des inwrets prives a ew consti- tuee irregulierement et quelles sont ces irregularites;

E. 24b etablir si la production de la Centrale financiere correspond a la realiM;

E. 24c etablir, dans ce cas, les rectifications a operer dans les divers comptes qui ressortent des ecritures de la Banque des interets prives en liquidation;

E. 24d relever toutes les circonstances susceptibles de constituer des delits a l'occasion de la creation et du fonctionnement de ladite Banque;

E. 24e dire si les livres de celle-ci etaient bien et reguliere- ment tenus, si les operations etaient regulieres et normales;

E. 24f dire, si possible, quelles sont les causes de la faillite. Le 9 mars 1938, l'expert remit SOll rapport a l'Office des faillites. S'estimant lese dans son honneur par certaines appre- ciations contenues dans ce rapport, Maerki demanda a l'expert de les rectifier. Sur le refus de Chapuis, ill'assigna en justice par exploit du 20 septembre 1938 en concluant notamment a la suppression de certaines passages du rapport et au payement de 10 000 fr. a titre de dommages- interets. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la de- mande. Le Tribunal de Ire instance de Geneve a rejeM la de- mande. La Cour de Justice civile a confirme ce jugement le 24 janvier 1941. Maerki a recouru en reforme au Tribunal federal. Son recours a ete rejete. Emait des motifs : Les deux juridictions cantonales, ainsi que d'ailleurs les parties, ont considere le Iitige uniquement a la lumiere des dispositions du CO. Ce point de vue serait justifie si Obligationen recht. N0 8.

E. 25 le defendeur Chapuis avait commis, en tant que particu-

lier, les actes qui Iui sont reproches. Il est en revanche

errone en tant que Chapuis a agi comme auxiliaire de

1'0ffice des faillites, charge d'une mission rentrant dans

les attributions legales du prepose. Tel est bien le cas en

l'espece. La mission tros generale confitSe a I'expert (re-

cherche des responsabiIiMs, determination de l'actif) est

de celles qui appartiennent de par la loi (art. 221 et sv. LP)

a 1'0ffice des faillites. Or la responsabiliM des preposes

aux faillites et de leurs employes -

comme d'ailleurs

celle des administrations speciales de faillites (art. 241 LP)

-

est regie, pour les actes accompIis dans l'exercice de

leurs fonctions, par la prescription speciale de l'art. 5 LP.

Conformement au texte de cet article, la doctrine

unanime exclut une action directe en responsabiliM contre

1'employe nomme par le prepose, et les manquements

des employes de cette categorie ne donnent naissance

qu'a une action contre le prepose qui les a engages

(v. JAEGER, Commentaire ad an. 5 n. 4; BLUMENSTEIN,

p. 56 de son manuel).

L'art. 5 LP ne mentionne, il est vrai, que les « employes))

engages par le prepose; et en l'espece le lien entre le de-

fendeur et 1'0ffice n'etait pas celui d'un contrat de travail,

mais d'un mandat. TI y a lieu, toutefois, d'interpreter la

notion d'employe selon l'art. 5 LP dans un sens large,

s'etendant aussi aux personnes chargees occasionnellement

par 1'0ffice d'une mission rentrant dans ses attributions

legales. Cette interpretation se justifie, car on ne compren-

drait pas qu'un mandataire choisi par le prepose fut

directement responsable devant les tiers, tandis qu'une

telle responsabiliM n'existerait pas pour l'employe perma-

nent nomme par le meme prepose (v. dans ce sens JAEGER,

1. c.).

Des lors, dans la mesure OU le defendeur a agi dans

l'execution de la mission d'expertise qui lui etait confitSe

par l'Office, il ne saurait etre recherche par le demandeur

en payement de dommages-inMrets. Cette action ne

E. 26 Obligationenrecht. No 9.

pourrait etre dirigee que contre 1e prepose ou, le cas

echeant, contra le fonctionnaire nomme par le pouvoir

public et qui a' commis l'expert.

Il en est de meme des conClusions tendantes a la sup-

pression de certains passages du rapport, piece officiel1e

destinee a permettre au prepose d'exercer ses fonctions.

9. Ardt de la Ire Seetion civile dn ler avril 1941

dans la cause Chardon c. Masserey et Amoos.

Responsabilite du detenreur d'un animal, art. 56 CO. Confirmation

de la jurisprudence suivant laquelle le detenteur d'un animal,

meme s'il n'a commis personnellement aucune faute, repond

de la faute commise par celui a qui il a confie l'animal.

Haltung des Tierhalters, Art. 56 OR. Bestätigung der Rechtspre-

chung, nach der der Tierhalter, selbst wenn ihn kein Verschul-

den trifft, für das Verschulden dessen haftet, dem er das Tier

anvertraut hat.

Responsabilitd deI detentore d'un animale, art. 56 CO. Conferma

della giurisprudenza secondo cui il detentore d'un animale,

anche se non e in colpa, risponde della colpa di colui, al quale

ha affidato l'animale.

Fran90is Chardon, age de 70 ans, est agriculteur a

Venthöne, sur Sierre. Le 2 octobre 1936, il avait ete

avec sa femme, sa fille, son frere et un oumer nomme

Vocat, arracher des pommes de terre dans un champ

au-dessus du village. Vers le.soir, son travail termine, il

chargea sa recolte sur un char attele d'une vache qua

Iui avait pretee son frere Pierre Chardon et s'engagea

avec son attelage sur le chemin tres en pente et malaise

qui descend vers Venthone. Portant lui-meme une lourde

hotte, il marchait a cote de la vache, Ia tenant par le joug.

Son frere se trouvait derriere, au frein.

Sur le meme chemin et derriere le char de Chardon

arriverent, a un certain moment, deux vaches rentrant

des champs, appartenant a Eugene Masserey et conduites

par son domestique, Germain Amoos. L'oumer Edouard

Vocat s'etait joint a lui.

Obligationenrecht. No 9.

E. 27 Soudain l'une des deux vaches de Masserey sauta sur

l'autre, la chevaucha, et les deux betes se mirent a galoper

en descendant le chemin. Un tumulte s'ensuivit. La

vache de Fran90is Chardon s'emballa a son tour. Chardon

fut jete a terre. On le releva avec une jambe cassee, une

clavicule cassee et d'assez graves blessures a la tete et

aux mains.

Fran90is Chardon actionna en payement de dommages-

in.rerets le proprietaire des vaches, Eugene Masserey, et

le domestique Germain Amoos.

Par jugement du 23 octobre 1940, le Tribunal cantonal

du Valais a rejete la demande dirigee contre Masserey

et a condamne les hoirs de Germain Amoos a payer des

dommages-interets au demandeur.

Le Tribunal federal a modifie ce jugement dans ce sens

qu'll a mis la responsabilite de l'accident a la charge de

Masserey, Germain Amoos et Chardon, chacun pour un

tiers.

Extrait des motifs :

Le defendeur Eugene Masserey est tout d'abord actionne

en vertu de l'art. 55 CO, en sa qualite d'employeur de

Germain Amoos. Mais quelque exigeant qu'on soit au sujet

de la preuve liberatoire de l'art. 55 al. 1, on ne saurait

ne pas liberer l'employeur qui a confie a un homme adulte

age de 27 ans, intelligent et robuste, le soin de garder

non pas un troupeau, mais deux vaches. En donnant cette

tache a Germain Amoos, Masserey a pris tous les soins

requis par les circonstances. n n'avait notamment nul

besoin de rappeier a cet homme, au courant de tous les

travaux de la campagne, comment on doit garder et con-

duire des vaches.

Le defendeur Masserey est en outre actionne en qualite

de detenteur d'animal, en vertu de l'art. 56 CO.

n n'est ni oontesre ni contestable que l'accident a eM

cause par des animaux, c'est-a-dire par les vaches de

Masserey. Sans la subite galopade de celles-ci sur le che-

min, rien ne se serait passe.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

22 Obligationenrecht. N0 7. creancier a pris :un engagement incompatible avec l'exer- cice du droit (art. 896 ce); mais on ne saurait voir un tel engagement dans le fait que le gerant doit se soumettre inopinement a un inventaire : il s'agit la d'une simple mesure de controle.

3. - La Cour cantonale a admis qu'il y avait, jusqu'a concurrence de 5760 fr. 65, connexite entre la creance du demandeur et les marchandises en sa possession. De fait, la remise de ces marchandises constituait un element essentiel du contrat de travail. Ce depot lui-meme - et les larges pouvoirs qu'il impliquait ....:.... etait subordonne a la condition que le gerant fourmt une garantie destinee a couvrir envers la societe la responsabilite qu'll assumait. La creance en restitution que· Burgat acquerait de ce chef etait des lors en etroite connexion avec la prise en charge des marchandises. S'il devait perdre sa creance dans la faillite Petitpierre, le demandeur subirait un prejudice qui serait en definitive cause - en raison de la condition mise au depot - par les marchandises en sa possession. C'est 1a consequence que I 'art. 895 CC veut precisement eviter. .................................................................................... . Par ces moti/s, le Tribunal jljUral rejette le recours et confirme l'arret attaque. IV. OBLIGATIONEN RECHT DROIT DES OBLIGATIONS

7. Arr@t de la Ire Seetion civile du 27 janvier 1941 dans Ia cause Dame Y. contre Dr x. ResponsabiliM professionnelle du mMecin. Verantwortlichkeit des Arztes. Responsabilita professionale deI medico. Obligationenrecht. N° 8. 23 Resume des moti/s : Commet une faute engageant sa responsabilite le mede- ein qui, insuffisamment prepare en matiere chirurgieale, procede, sans avoir demande l'appui, ni meme l'avis d'un chirurgien, a une operation dont la necessite, a dire d'experts, n'etait pas nettement demontree. TI aggrave sa faute si, des complications graves et tres peu frequentes s'etant produites a la suite de son inter- vention, il ne fait pas immediatement appel a un specia- liste.

8. Arr@t de la Ire Seetion civile du 7 mai 1941 dans Ia cause Maerki contre Chapuis. Art. 41 CO; 5 LP. - L'action en dommages-inMrets a raison du prejudice cause par un expert dans I'execution de la mis- sion a Iui confiee par le prepose aux faillites doit etre dirigee contre Ie prepose, non contre l'expert. Art. 41 OR, Art. 5 SchKG. Die Klage auf Ersatz eines Schadens, den ein Sachverständiger in Ausübung eines ihm vom Konkurs- beamten erteilten Mandates verursacht, ist gegen den Konkurs- beamten, nicht gegen den Sachverständigen zu richten . Art. 41 CO, art. 5 LEF. L'azione di risarcimento deI danno cau- sato da un perito nell'eseguire il mandato conferitogli dalI'Uffi- ciale dei fallimenti dev'essere diretta contro quest'ultimo, non contro il perito. La banque « Centrale financiere S. A. » a Paris avait fonde au mois de septembre 1925, a Geneve, une banque sous la raison soeiale « Banque des interets prives ». Quel- ques mois plus tard, la Centrale financiere fonda a Lon- dres une soeieoo de droit anglais, la Banque F. Maerki and Co limited, dont l'administrateur-delegue etait Fre- deric Maerki. C'est la Centrale financiere qui l'avait choisi, fixe son traitement et charge la Banque Maerki de la direction de ses affaires d'Angleterre. La Banque des interets prives fut declaree en faillite a Geneve en 1929. Comme sa eomptabilite presentait de graves laeunes et irregularioos, l'Offiee des faillites porta

24 Obligationenrecht. No 8. plainte penale contre les administrateurs et chargea l'ex- pert-comptable Chapuis d'une expertise, en definissant sa mission comme il suit :

a) etablir si la Banque des inwrets prives a ew consti- tuee irregulierement et quelles sont ces irregularites;

b) etablir si la production de la Centrale financiere correspond a la realiM;

c) etablir, dans ce cas, les rectifications a operer dans les divers comptes qui ressortent des ecritures de la Banque des interets prives en liquidation;

d) relever toutes les circonstances susceptibles de constituer des delits a l'occasion de la creation et du fonctionnement de ladite Banque;

e) dire si les livres de celle-ci etaient bien et reguliere- ment tenus, si les operations etaient regulieres et normales;

f) dire, si possible, quelles sont les causes de la faillite. Le 9 mars 1938, l'expert remit SOll rapport a l'Office des faillites. S'estimant lese dans son honneur par certaines appre- ciations contenues dans ce rapport, Maerki demanda a l'expert de les rectifier. Sur le refus de Chapuis, ill'assigna en justice par exploit du 20 septembre 1938 en concluant notamment a la suppression de certaines passages du rapport et au payement de 10 000 fr. a titre de dommages- interets. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la de- mande. Le Tribunal de Ire instance de Geneve a rejeM la de- mande. La Cour de Justice civile a confirme ce jugement le 24 janvier 1941. Maerki a recouru en reforme au Tribunal federal. Son recours a ete rejete. Emait des motifs : Les deux juridictions cantonales, ainsi que d'ailleurs les parties, ont considere le Iitige uniquement a la lumiere des dispositions du CO. Ce point de vue serait justifie si Obligationen recht. N0 8. 25 le defendeur Chapuis avait commis, en tant que particu- lier, les actes qui Iui sont reproches. Il est en revanche errone en tant que Chapuis a agi comme auxiliaire de 1'0ffice des faillites, charge d'une mission rentrant dans les attributions legales du prepose. Tel est bien le cas en l'espece. La mission tros generale confitSe a I'expert (re- cherche des responsabiIiMs, determination de l'actif) est de celles qui appartiennent de par la loi (art. 221 et sv. LP) a 1'0ffice des faillites. Or la responsabiliM des preposes aux faillites et de leurs employes - comme d'ailleurs celle des administrations speciales de faillites (art. 241 LP) - est regie, pour les actes accompIis dans l'exercice de leurs fonctions, par la prescription speciale de l'art. 5 LP. Conformement au texte de cet article, la doctrine unanime exclut une action directe en responsabiliM contre 1'employe nomme par le prepose, et les manquements des employes de cette categorie ne donnent naissance qu'a une action contre le prepose qui les a engages (v. JAEGER, Commentaire ad an. 5 n. 4; BLUMENSTEIN,

p. 56 de son manuel). L'art. 5 LP ne mentionne, il est vrai, que les « employes)) engages par le prepose; et en l'espece le lien entre le de- fendeur et 1'0ffice n'etait pas celui d'un contrat de travail, mais d'un mandat. TI y a lieu, toutefois, d'interpreter la notion d'employe selon l'art. 5 LP dans un sens large, s'etendant aussi aux personnes chargees occasionnellement par 1'0ffice d'une mission rentrant dans ses attributions legales. Cette interpretation se justifie, car on ne compren- drait pas qu'un mandataire choisi par le prepose fut directement responsable devant les tiers, tandis qu'une telle responsabiliM n'existerait pas pour l'employe perma- nent nomme par le meme prepose (v. dans ce sens JAEGER,

1. c.). Des lors, dans la mesure OU le defendeur a agi dans l'execution de la mission d'expertise qui lui etait confitSe par l'Office, il ne saurait etre recherche par le demandeur en payement de dommages-inMrets. Cette action ne

26 Obligationenrecht. No 9. pourrait etre dirigee que contre 1e prepose ou, le cas echeant, contra le fonctionnaire nomme par le pouvoir public et qui a' commis l'expert. Il en est de meme des conClusions tendantes a la sup- pression de certains passages du rapport, piece officiel1e destinee a permettre au prepose d'exercer ses fonctions.

9. Ardt de la Ire Seetion civile dn ler avril 1941 dans la cause Chardon c. Masserey et Amoos. Responsabilite du detenreur d'un animal, art. 56 CO. Confirmation de la jurisprudence suivant laquelle le detenteur d'un animal, meme s'il n'a commis personnellement aucune faute, repond de la faute commise par celui a qui il a confie l'animal. Haltung des Tierhalters, Art. 56 OR. Bestätigung der Rechtspre- chung, nach der der Tierhalter, selbst wenn ihn kein Verschul- den trifft, für das Verschulden dessen haftet, dem er das Tier anvertraut hat. Responsabilitd deI detentore d'un animale, art. 56 CO. Conferma della giurisprudenza secondo cui il detentore d'un animale, anche se non e in colpa, risponde della colpa di colui, al quale ha affidato l'animale. Fran90is Chardon, age de 70 ans, est agriculteur a Venthöne, sur Sierre. Le 2 octobre 1936, il avait ete avec sa femme, sa fille, son frere et un oumer nomme Vocat, arracher des pommes de terre dans un champ au-dessus du village. Vers le.soir, son travail termine, il chargea sa recolte sur un char attele d'une vache qua Iui avait pretee son frere Pierre Chardon et s'engagea avec son attelage sur le chemin tres en pente et malaise qui descend vers Venthone. Portant lui-meme une lourde hotte, il marchait a cote de la vache, Ia tenant par le joug. Son frere se trouvait derriere, au frein. Sur le meme chemin et derriere le char de Chardon arriverent, a un certain moment, deux vaches rentrant des champs, appartenant a Eugene Masserey et conduites par son domestique, Germain Amoos. L'oumer Edouard Vocat s'etait joint a lui. Obligationenrecht. No 9. 27 Soudain l'une des deux vaches de Masserey sauta sur l'autre, la chevaucha, et les deux betes se mirent a galoper en descendant le chemin. Un tumulte s'ensuivit. La vache de Fran90is Chardon s'emballa a son tour. Chardon fut jete a terre. On le releva avec une jambe cassee, une clavicule cassee et d'assez graves blessures a la tete et aux mains. Fran90is Chardon actionna en payement de dommages- in.rerets le proprietaire des vaches, Eugene Masserey, et le domestique Germain Amoos. Par jugement du 23 octobre 1940, le Tribunal cantonal du Valais a rejete la demande dirigee contre Masserey et a condamne les hoirs de Germain Amoos a payer des dommages-interets au demandeur. Le Tribunal federal a modifie ce jugement dans ce sens qu'll a mis la responsabilite de l'accident a la charge de Masserey, Germain Amoos et Chardon, chacun pour un tiers. Extrait des motifs : Le defendeur Eugene Masserey est tout d'abord actionne en vertu de l'art. 55 CO, en sa qualite d'employeur de Germain Amoos. Mais quelque exigeant qu'on soit au sujet de la preuve liberatoire de l'art. 55 al. 1, on ne saurait ne pas liberer l'employeur qui a confie a un homme adulte age de 27 ans, intelligent et robuste, le soin de garder non pas un troupeau, mais deux vaches. En donnant cette tache a Germain Amoos, Masserey a pris tous les soins requis par les circonstances. n n'avait notamment nul besoin de rappeier a cet homme, au courant de tous les travaux de la campagne, comment on doit garder et con- duire des vaches. Le defendeur Masserey est en outre actionne en qualite de detenteur d'animal, en vertu de l'art. 56 CO. n n'est ni oontesre ni contestable que l'accident a eM cause par des animaux, c'est-a-dire par les vaches de Masserey. Sans la subite galopade de celles-ci sur le che- min, rien ne se serait passe.