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Obligationenrecht. No 33.
der beiden Institute, deren Statthaftigkeit von den gleichen
Voraussetzungen abhängig : Es darf durch sie keine für
den Vermieter nachteilige Veränderung eintreten. Bekun-
det der Vermieter durch das Verbot der Untermiete seinen
Willen, die Übertragung des Gebrauchsrechts auf einen
Dritten zu verhindern, so darf nicht vermutet werden,
er sei mit einer solchen Übertragung auf dem Wege der
Abtretung der Miete einverstanden. Denn damit würde
der von ihm angestrebte Zweck, die Verfügung über das
Gebrauchsrecht in der Hand zu behalten, praktisch
vereitelt. In Übereinstimmung mit der bisherigen Recht-
sprechung ist daher anzunehmen, dass das vertragliche
Verbot der Untermiete auch die Abtretung einschliesst,
sofern sich nicht ein klarer gegenteiliger Wille der Kontra-
henten ermitteln lässt (BGE 54 II 397). Für eine solche
Absicht der Parteien vermag der Kläger hier keinerlei
Anhaltspunkte zu geben.
3. -
Bei der Umschreibung der Tragweite des ver-
traglich vereinbarten Ausschlusses der Untermiete,ist zu
beachten, dass diese nach dem klaren Wortlaut des Ver-
trages verboten sein sollte. Es wurde also nicht etwa
nur die Genehmigung des Vermieters vorbehalten, was
nach der vom Schrifttum gebilligten Rechtsprechung
verschiedener kantonaler Gerichte -
die hier nicht zu
überprüfen ist -
zur Folge gehabt hätte, dass sich der
Vermieter nur bei zureichenden Gründen der Untermiete
oder Abtretung der Miete widersetzen könnte (BECKER
N. 4,
OSER~SCHÖNENBERGER N. 9 zu Art. 264 OR).
Mit dem absoluten V~rbot ist vie~mehr zum Ausdruck
gebracht, dass der Vermieter schlechtweg die Anerken-
nung einer Untermiete oder Abtretung der Miete ablehnen
könne, ohne über die Gründe, die ihn dazu veranlassen,
Rechenschaft geben zu müssen, sowenig wie er im atlge-
meinen die Pflicht hat, darüber Aufschluss . zu geben,
warum er mit einem bestimmten Interessenten keinen
Mietvertrag abschliessen will.
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34. Arr4lt de la Ire Seetion eivlle du 30 avrll1941 dans la cause
Wassmer contre Centre Anticaneereux de Geneve.
Art. 339 et 422 CO; 17 LCA. Dans la mesure OU une a8surance
contre les risf[U68 prof68sionnels contractOO par un employeur
au benefice de son employe couvre non seulement le ~ommage
causa par un manque de diligenc~ .de l'employeur :na1s en~ore
un risque independant de cette dIlIgence, il appartlent a I em-
ploye si ce dernier risque se realise seuI, d'agir personnelle-
ment' contre l'assureur; s'il en laisse le soin a. l'employeur,
les frais du proces lui incombent.
Art. 339, 422 OR; Art. 17 VVG. Deckt eine vom Arb~itgeber
zu Gunsten des Arbeitnehmers abgeschlossene Verswheru1!g
gegen Berufsrisiken nicht nur den Schaden, der Y'?m Ar~lt
geber wegen Verletzung der ihm o~liegenden ~lh~enzpfhcht
zu verantworten ist, sondern auch hlevon unabhangIge Gefah-
ren, so ist es bei Eintritt eines Ereignisses d~r letzt~ren Art
Sache des Arbeitnehmers persönlich, gegen dIe VerSICherung
vorzugehen; überlässt er dies dem Arbeitgeber, so hat er
doch die Prozesskostenzu tragen.
Art. 339, 422 CO; art. 17 LCA. Se un'assicurazione co~tro .rischi
professionali conclusa dal padrone a favore
dellunp~egato
copre non soItanto il danno causato dalla mancata ~lhgenza
deI padrone, ma anche un rischio independ~n~ da .essa, ~co~be
all'impiegato, quando si verifica so.lo un rISCh?-o dl quest ultuna
specie, di procedere nei confr~ntl den' asslc:uratore; se ne
lascia la cura al padrone, egli deve tuttavm sopportare le
spese di causa.
Resuml, du lait:
En vertu d'une clause de la convention du 4 mars 1925
par laquelle le Centre anticancereux de Geneve (CAG)
a engage Wassmer comme directeur technique, le Centre
s'obligeait a contracter a ses frais, en faveur de son employe
ou de ses heritiers, une assurance contre les risques pro-
fessionnels et a en payer les primes.
En· execution de cette clause, le CAG a conclu, le 15
ferner 1926, avec la Compagnie d'assurance« la Nationale
suisse» aBate une assurance contre les risques prof es-
sionnels du Dr Wassmer.
Le 24 juillet 1931, le Dr Wassmer, a qui incombait
le soin de prevenir la Compagnie si un signe d'afIection
se revelait, Iui a fait parvenir une d~claration de sinistre
indiquant qu'il etait atteint de lesions dues aux radiations
AS 67 II -
1941
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de substances;rOOioactives et qui s'etaient manifestees
progressivement au cours de son travail.
La National~ a alors avise le CAG le 30 aotit qu'elle
ne se considerait pas comme liee par le contrat de fevrier
1926. Puis elle fit des ofires au sujet desquelles Wassmer
declara qu'il « n'avait pas a decliner les ofires d'une Com-
pagnie mise en reuvre par le CAG, que c'etait a celui-ci
de faire le necessaire pour que son medecin ptit imme-
diatement beneficier de l'assurance prevue». Le CAG a
en consequence assigne la Compagnie en payement du
capital et de l'indemnite journaliere fixes par la police.
Les deux juridictions genevoises ont accueilli la demande.
Le Tribunal federal en a fait autant.
Au vu de cet arret, la Nationale averse au CAG les
indemnites allouoos. Le CAG a avise l'assure qu'il les
tenait a sa disposition sous deduction notamment des
frais de proces.
Le Dr Wassmer s'est oppose aces deductions, en refusant
de supporter les frais d'une instance « necessitee par
l'attitude du CAG et dans laquelle, au surplus, il n'avait
pas a intervenir aux termes de son contrat d'engagement».
Le CAG ayimt persiste dans son attitude, le Dr Wassmer
l'a assigne le 20 janvier 1937 en payement des sommes
retenues. Les juridictions genevoises l'ont deboute. Le
Tribunal federal a confirme l'arret attaque de la Cour
de Justice civile.
Extrait des motij8 :
La seule consideration decisive pour savoir la quelle des
parties en cause doit supporter en definitive les frais de
l'action qu'il a fallu intenter a la Nationale reside dans
l'interet qu'avait l'une ou l'autre a l'issue de ce proces.
La solution de cette question ne doit pas etre cherchee
a la lumiere des dispositions speciales qui regissent le
contrat d'assurance, mais dans le droit commun, puisqu'iI
s'agit de dire quelle a ete la volonte des parties au present
proces lorsque, par une clause du contrat d'engagement
Obligationenrecht. N° 34.
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du 4 mars 1925, le CAG s'obligeait a contracter a ses frais
une police d'assurance en faveur du demandeur et· a en
payer les primes.
Les parties etaient lioos par un contrat de travail.
Aux termes de l'art. 339 CO, le CAG devait done prenme
pour la seeuriM de son directeur des mesures propres
a eearter les risques de l'exploitation; un manque de
diligence dommageable pour l'employe engageait la
responsabilite de l'employeur. Mais celui-ci ne repond pas
de plano, saus qu'il ait manque de diligence, des conse-
quences dommageables d'une affection teIle que la rOOio-
dermite que l'employe a contractee au cours de son travail.
Or l'assurance garantissait d'une maniere generale la
reparation d'un tel dommage. Elle avait donc une double
fonction. Dans la mesure ou elle couvrait le risque de
l'employeur selon l'art. 339 CO, elle etait conc1ue dans
l'interet meme du preneur d'assurance (Ie defendeur);
dans la mesure ou elle allait au dela de ce risque et
couvrait le risque propre de l'employe, elle etait conclue
dans l'interet du demandeur assure et constituait une
il.ssurance pour le compte d'autrui.
Des 10rs, pour savoir dans l'interet de qui le proces a
ete entrepris et poursuivi, il faut examiner lequel des
deux risques, celui du defendeur ou celuidu demandeur,
s'est trouve realise par suite de l'evenement dominageable.
En l'espece, il est inconteste que le dommage subi par
le demandeur n'est pas attribuable a un manque de
diligence du defendeur (art. 339 CO). nest donc couvert
exclusivement par l'assurance pour le compte d'autrui.
L'assure, soit le demandeur, avait une action directe
contre la compagnie d'assurance en vertu de l'art. 17
al.2LCA (cf. ROELLI, commentaire I p. 255). TI lui appar-
tenait de l'exercer. TI ne l'a pas fait. En se chargeant da
ce soin, le CAG n'a par consequent pas gere sa propre
affaire mais celle du demandeur qui doit en supporter
les frais en conformite de l'art. 422 CO.