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142 Obligationenrecht. No 33. der beiden Institute, deren Statthaftigkeit von den gleichen Voraussetzungen abhängig : Es darf durch sie keine für den Vermieter nachteilige Veränderung eintreten. Bekun- det der Vermieter durch das Verbot der Untermiete seinen Willen, die Übertragung des Gebrauchsrechts auf einen Dritten zu verhindern, so darf nicht vermutet werden, er sei mit einer solchen Übertragung auf dem Wege der Abtretung der Miete einverstanden. Denn damit würde der von ihm angestrebte Zweck, die Verfügung über das Gebrauchsrecht in der Hand zu behalten, praktisch vereitelt. In Übereinstimmung mit der bisherigen Recht- sprechung ist daher anzunehmen, dass das vertragliche Verbot der Untermiete auch die Abtretung einschliesst, sofern sich nicht ein klarer gegenteiliger Wille der Kontra- henten ermitteln lässt (BGE 54 II 397). Für eine solche Absicht der Parteien vermag der Kläger hier keinerlei Anhaltspunkte zu geben.
3. - Bei der Umschreibung der Tragweite des ver- traglich vereinbarten Ausschlusses der Untermiete ,ist zu beachten, dass diese nach dem klaren Wortlaut des Ver- trages verboten sein sollte. Es wurde also nicht etwa nur die Genehmigung des Vermieters vorbehalten, was nach der vom Schrifttum gebilligten Rechtsprechung verschiedener kantonaler Gerichte - die hier nicht zu überprüfen ist - zur Folge gehabt hätte, dass sich der Vermieter nur bei zureichenden Gründen der Untermiete oder Abtretung der Miete widersetzen könnte (BECKER N. 4, OSER~SCHÖNENBERGER N. 9 zu Art. 264 OR). Mit dem absoluten V~rbot ist vie~mehr zum Ausdruck gebracht, dass der Vermieter schlechtweg die Anerken- nung einer Untermiete oder Abtretung der Miete ablehnen könne, ohne über die Gründe, die ihn dazu veranlassen, Rechenschaft geben zu müssen, sowenig wie er im atlge- meinen die Pflicht hat, darüber Aufschluss . zu geben, warum er mit einem bestimmten Interessenten keinen Mietvertrag abschliessen will. Obligationenrecht. N0 :H. 143
34. Arr4lt de la Ire Seetion eivlle du 30 avrll1941 dans la cause Wassmer contre Centre Anticaneereux de Geneve. Art. 339 et 422 CO ; 17 LCA. Dans la mesure OU une a8surance contre les risf[U68 prof68sionnels contractOO par un employeur au benefice de son employe couvre non seulement le ~ommage causa par un manque de diligenc~ .de l'employeur :na1s en~ore un risque independant de cette dIlIgence, il appartlent a I em- ploye si ce dernier risque se realise seuI, d'agir personnelle- ment' contre l'assureur; s'il en laisse le soin a. l'employeur, les frais du proces lui incombent. Art. 339, 422 OR ; Art. 17 VVG. Deckt eine vom Arb~itgeber zu Gunsten des Arbeitnehmers abgeschlossene Verswheru1!g gegen Berufsrisiken nicht nur den Schaden, der Y'?m Ar~lt geber wegen Verletzung der ihm o~liegenden ~lh~enzpfhcht zu verantworten ist, sondern auch hlevon unabhangIge Gefah- ren, so ist es bei Eintritt eines Ereignisses d~r letzt~ren Art Sache des Arbeitnehmers persönlich, gegen dIe VerSICherung vorzugehen; überlässt er dies dem Arbeitgeber, so hat er doch die Prozesskostenzu tragen. Art. 339, 422 CO ; art. 17 LCA. Se un'assicurazione co~tro .rischi professionali conclusa dal padrone a favore dellunp~egato copre non soItanto il danno causato dalla mancata ~lhgenza deI padrone, ma anche un rischio independ~n~ da .essa, ~co~be all'impiegato, quando si verifica so.lo un rISCh?-o dl quest ultuna specie, di procedere nei confr~ntl den' asslc:uratore ; se ne lascia la cura al padrone, egli deve tuttavm sopportare le spese di causa. Resuml, du lait: En vertu d'une clause de la convention du 4 mars 1925 par laquelle le Centre anticancereux de Geneve (CAG) a engage Wassmer comme directeur technique, le Centre s'obligeait a contracter a ses frais, en faveur de son employe ou de ses heritiers, une assurance contre les risques pro- fessionnels et a en payer les primes. En· execution de cette clause, le CAG a conclu, le 15 ferner 1926, avec la Compagnie d'assurance« la Nationale suisse» aBate une assurance contre les risques prof es- sionnels du Dr Wassmer. Le 24 juillet 1931, le Dr Wassmer, a qui incombait le soin de prevenir la Compagnie si un signe d'afIection se revelait, Iui a fait parvenir une d~claration de sinistre indiquant qu'il etait atteint de lesions dues aux radiations AS 67 II - 1941 10 144 Obligationenrecht. N° 34. de substances ;rOOioactives et qui s' etaient manifestees progressivement au cours de son travail. La National~ a alors avise le CAG le 30 aotit qu'elle ne se considerait pas comme liee par le contrat de fevrier
1926. Puis elle fit des ofires au sujet desquelles Wassmer declara qu'il « n'avait pas a decliner les ofires d'une Com- pagnie mise en reuvre par le CAG, que c'etait a celui-ci de faire le necessaire pour que son medecin ptit imme- diatement beneficier de l'assurance prevue». Le CAG a en consequence assigne la Compagnie en payement du capital et de l'indemnite journaliere fixes par la police. Les deux juridictions genevoises ont accueilli la demande. Le Tribunal federal en a fait autant. Au vu de cet arret, la Nationale averse au CAG les indemnites allouoos. Le CAG a avise l'assure qu'il les tenait a sa disposition sous deduction notamment des frais de proces. Le Dr Wassmer s'est oppose aces deductions, en refusant de supporter les frais d'une instance « necessitee par l'attitude du CAG et dans laquelle, au surplus, il n'avait pas a intervenir aux termes de son contrat d'engagement». Le CAG ayimt persiste dans son attitude, le Dr Wassmer l'a assigne le 20 janvier 1937 en payement des sommes retenues. Les juridictions genevoises l'ont deboute. Le Tribunal federal a confirme l'arret attaque de la Cour de Justice civile. Extrait des motij8 : La seule consideration decisive pour savoir la quelle des parties en cause doit supporter en definitive les frais de l'action qu'il a fallu intenter a la Nationale reside dans l'interet qu'avait l'une ou l'autre a l'issue de ce proces. La solution de cette question ne doit pas etre cherchee a la lumiere des dispositions speciales qui regissent le contrat d'assurance, mais dans le droit commun, puisqu'iI s'agit de dire quelle a ete la volonte des parties au present proces lorsque, par une clause du contrat d'engagement Obligationenrecht. N° 34. 145 du 4 mars 1925, le CAG s'obligeait a contracter a ses frais une police d'assurance en faveur du demandeur et· a en payer les primes. Les parties etaient lioos par un contrat de travail. Aux termes de l'art. 339 CO, le CAG devait done prenme pour la seeuriM de son directeur des mesures propres a eearter les risques de l'exploitation; un manque de diligence dommageable pour l'employe engageait la responsabilite de l'employeur. Mais celui-ci ne repond pas de plano, saus qu'il ait manque de diligence, des conse- quences dommageables d'une affection teIle que la rOOio- dermite que l'employe a contractee au cours de son travail. Or l'assurance garantissait d'une maniere generale la reparation d'un tel dommage. Elle avait donc une double fonction. Dans la mesure ou elle couvrait le risque de l'employeur selon l'art. 339 CO, elle etait conc1ue dans l'interet meme du preneur d'assurance (Ie defendeur) ; dans la mesure ou elle allait au dela de ce risque et couvrait le risque propre de l'employe, elle etait conclue dans l'interet du demandeur assure et constituait une il.ssurance pour le compte d'autrui. Des 10rs, pour savoir dans l'interet de qui le proces a ete entrepris et poursuivi, il faut examiner lequel des deux risques, celui du defendeur ou celuidu demandeur, s'est trouve realise par suite de l'evenement dominageable. En l'espece, il est inconteste que le dommage subi par le demandeur n'est pas attribuable a un manque de diligence du defendeur (art. 339 CO). nest donc couvert exclusivement par l'assurance pour le compte d'autrui. L'assure, soit le demandeur, avait une action directe contre la compagnie d'assurance en vertu de l'art. 17 al.2LCA (cf. ROELLI, commentaire I p. 255). TI lui appar- tenait de l' exercer. TI ne l'a pas fait. En se chargeant da ce soin, le CAG n'a par consequent pas gere sa propre affaire mais celle du demandeur qui doit en supporter les frais en conformite de l'art. 422 CO.