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32 Rechtliche Schutzmassuahmen für die Hotelindustrie. N0 10. sur laquelle elle :vient simplement se greffer, de meme l'art. 54 doit-il s'interpreter dans le cadre des dispositions du Tarif general· (art. !er et suiv. et 58 et suiv.) dont l'application demeure evidemment reservee pour tout ce qui n'est pas specialement vise par ledit article. Or tout ce qu'il prevoit, c'est, d'une part, que l'autorite cantonale de concordat ne doit pas prelever d'emolument special pour la decision prise sur la demande d'homologation du eoneordat hypotheeaire qui est rendue en meme temps que la decision sur la demande d'homologation du coneor- dat ordinaire, et, d'autre part, que l'emolument du pour la deeision sur la demande d'ouverture de la proeedure de concordat hypothecairedoit demeurer dans les limites de 20 a 100 fr. Il ne pourrait done justifier un reeours a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fooeral qu'autant que ces preseriptions n'auraient pas ete observees. Or les recourants ne pretendent meme pas que c;'ait ete le cas. Ils se bornent simplement a protaster contre le compte qui leur a et6 presente. Pour ce qui est du principe de leur obligation de supporter les frais de la procooure de concordat hypothecaire, tout comme ceux de la procedure de concordat ordinaire, la question ne fait aucun doute; l'art. 55 prevoit en effet expresse- ment que, sous reserve du cas de l'alinea 2, c'est an debi- teur a supporter et les frais de l'estimation du gage et les autres frais de la procedure. Quant a leur montant, . la question sort de la competence de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fooeral. Il s'agit, comme on vient de le dire, d'une question d'application du Tarif qui est du ressort exclusif des autorites de con- cordat cantonales. La Ohambre des Poursuites et des FaiUites prononce : Le recours est rejete. A. Schuldbetreibungs- und Konkufsrecht. Poursuite et raillite. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURS KAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES ET DES FAILLITES 11 .. Arret du 30 janvier 1941 dans Ia cause Bornand. (LP art. 199, 206, 219, 260 et 285 a. 288.) 33 Le creancier saisissant dont le debiteur est mis en faillite perd le droit de faire proceder a la realisation des biens saisis, meme si cenx-ci avaient deja cesse de faire partie du patrimoine du failli au moment de l'ouverture de la faillite. Des ce moment- la son droit passe a. la masse (Changement de jurisprudence) (consid. 1). Des l'instant que la masse a obtenu du tiers acquereur des biens saisis le versement d'une indemniM en· echange de sa ranon- ciation a. l'action revocatoire, le droit d'intenter cette action est epuise et ne peut faire l'objet d'une cession en vertu de l'art. 260 LP (consid. 3). (SchKG Art. 199, 206, 219, 260 und 285-288.) . N sch Eröffnung des Konkurses über den Schuldner können die zuvor gepfändeten Gegenstände nicht mehr für den pfändenden Gläubiger verwertet werden, auch wenn sie aus dem Vermögen des Schuldners ausgeschieden sind. Die Rechte des ,pfändenden Gläubigers ge~~n mit der Konkurseröffnung auf die Konkurs- masse über. (Anderung der Rechtsprechung) (Erw. 1). Hat sich die Konkursmasse mit dem Erwerber der gepfändeten Sschen dahin geeinigt, dass sie gegen Erhalt einer Entschä- digung auf Anhebung einer Anfechtungsklage ve1'Zichte, so fällt das Recht auf Anhebung einer solchen Klage mit der Leistung der vereinbarten Entschädigung dahin und kann nicht mehr auf Grund von Art. 260 SchKG abgetreten werden. (Erw. 3.) (Art. 199, 206, 219, 260 e 285-288 LEF.) . Il creditore procedente, qualora il debitore sia dichiarato in falh- mento, perde il diritto di fal: r~alizzare i beni pigno~ati, ~nche se essi avessero gia. cessato di far parte deI patrunomo dei AB 67 III - 1941 3
34 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 11. fallito allorche fu dichiarato il fallimento. Dall'istante della dichiarazione di' fallimento il suo diritto passa alla massa (Cambiamento d,i giurisprudenza) (Consid. 1). Se Ia massa ha ott~nuto dal terzo acquirente dei beni pignorati il versamento di.Ull indennizzo per Ia sua rinuncia all'azione revocatoria, il diritto di promovere quest'azione e esaurito e non puo essere ceduto a'sensi dell'art. 260 LEF (Consid. 3). A. - Dans une poursuite exereee par Maurice Bornand contre Dame Tissot, 1'0ffice des poursuites de Moudon, sur requisition de 1'0ffice des poursuites de Lausanne, a saisi le 10 fevrier 1939 des immeubles appartenant a la debitriee et sis a Sottens. Cette saisie a fait l'objet Ie meme jour d'une annotation au registre foneier, confor- mement a l'art. 15 OR1. Le 7 oetobre 1939, Dame Tissot a vendu ces immeubles a son fils Marcel Auberson. Le 23 avril 1940, Dame Tissot adepose son bllan et fut deelaree en faillite. Le juge ordonna la proeedure sommaire. A la demande du preposeaux faillites de Lausanne, charge de la liquidation de la faillite, 1'0ffiee des pour- suites du meme arrondissement a eerit a 1'0ffice' des poursuites de Moudon que, Dame Tissot ayant et6 mise en faillite, llIui laissait le soin de proceder a la radiation de l'annotation qui avait et6 operee au registre foneier a la suite de la saisie des immeubles. Ayant l'e9u communieation de cet avis, les heritiers de Mauriee Bornand, quietait. decede dans l'intervalle, se sont adresses a l'autorit6 de surveillance en lui deman- dant: 10 de deeider qu'il ne serait pas procede a la radiation en question sans leur eonsentement, 2° d'inviter 1'0ffice des poursuites de Moudon a eneaisser par tous les moyens possibles le fermage des immeubles des la date de la saisie, subsidiairement des eelle de la vente du 7 oetobre, et 30 de l'inviter a poursuivre au besoin Mareel Auberson, « sinon de delivrer aux ereaneiers la cession de la creance resultant de ce chef, sous forme de declaration ou de toute autre maniere, de fa90n a lern' permettre de poursuivre eux-memes le debiteur». Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 11. 35 1ls soutenaient en resume que le prepose ne pouvait faire radier l'annotation sans leur eonsentement, qu'll avait au contraire l'obligation de gerer les immeubles des la saisie et d'eneaisser les loyers et fermages et ne pouvait se refuser a la cession demandee. Le prepose a 1'0ffice des poursuites de Lausanne a conelu au rejet de la plainte, en se referant a l'art. 197 LP et en soutenant qu'il appartenait a I'Office des faillites d'ordonner la radiation de l'annotation. Dame Tissot a eonelu dans le meme sens que rOffice et pour les memes motifs. Par decision du 29 aout 1940, I'autorite inferieure de surveillanee a deboute les hoirs de Maurice Bornand des fins de leur plainte, en reprenant en substanee les argu- ments de 1'0ffice. B. - Les hoirs Bornand ont recouru a l' autorite supe- rieure en reprenant les eonelusions de leur plainte. Selon eux, la faillite ne pouvait· avoir pour effet de les priver des droits qu'ils avaient aequis par la saisie et que l'alie- nation de l'immeuble avait rendus plus solides eneore. Dame Tissot a eonclu derechef au rejet des eonelusions des plaignants. TI resultait de ses explications que, sous la menace d'une action revoeatoire, son fils Marcel Au- berson avait eonsenti averser a la masse la somme de 8000 fr. representant le prix net des immeubles qu'il avait aequis en vertu de la vente du 7 octobre 1939. Ce renseignement a ete conflrme par 1'0ffice des faillites qui a expose que eette solution avait paru en effet la plus avantageuse pour les ereaneiers de Dame Tissot. Par decision du 23 oetobre 1940, l'autorite superieure de surveillance a rejete le reeours et maintenu la deeision de l'autorite iilferieure. Elle·a estime en resume que tous les droits qui avaient pu competer aux recourants en vertu de la saisie avaient passe a la masse au moment de l'ouverture de la faillite et que l'Office, en sa qualit6 d'administrateur de la faillite, avait eompetence pour transiger avee l'aequereur
36 Scllllidbetreibnngö. und Konkursrecht. XO ll. des immeubles. Sa decision de faire radier l'annotation etait donc justif1ee. Il appartiendrait pour le surplus a l'Office de decid& s'il y aurait lieu de faire valoir contre l'acquereur de l'immeuble les pretentions elevees par les recourants au sujet du loyer et du fermage des immeubles et, le cas echeant, de leur en faire cession. G. - Les hoirs Bornand ont forme contre cette decision un recours a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal, en reprenant les conclusions de la plainte. Gonsiderant ~n droit :
1. - Suivant la jurisprudence inauguree dans l'arret Trachsel du 15 mai 1906 (RO 32 I p. 395 et sv. = ed. spec. IX p. 165), le rec(mrs devrait etre admis, car il a deja eM juge que le creancier saisissant dont le debiteur est mis en faillite posterieurement a la saisie conserve en principe le droit de faire proceder a la realisation des biens que le debiteur a pu aliener avant l'ouverture de la faillite. Cette decision met le creancier saisissant ,dans une situation si avantageuse par rapport aux creanciers de la masse qu'il y a lieu de revoir la question et de recher- cher si la loi justifie reellement. un tel privilege. Tout d'abord, il est evident qu'on ne saurait trouver une justification de cette solution dans la nature du droit d6coulant de la saisie,car meme si l'on voulait arguer d'une analogie entre ce droit et le droit de gage, l'argu- ment vaudrait tout aussi bien dans l'hypothese ou le debiteur aurait conserve la propriete de l'objet litigieux. Or il est unanimement admis, et cela ressort du reste a contrario de l'arret preciM qu'en ce cas la faillite ferait tomoor la poursuite du creancier saisissant, en l'obligeant a subir la loi du concours. Aussi bien l'arret est-il essen- tiellement fonde sur le motif que, dans le cas inverse, la vente a fait sortir l'objet saisi du patrimoine du debiteur et que la masse ne comprend, en vertu de l'art. 199, que les biens qui sont sa propriete au moment de l'ouverture Schuldbetreibungs· und Konkursrecht. );"0 11. 37 de la faillite. A vrai dire, la valeur de cet argument est plus apparente que reelle, car le principe d'apres lequel la masse serait limitee aux biens appartenant au failli a l'ouverture de la faillite est loin d'etre absolu. Il suffit acepropos de relever que l'art. 199 est suivi d'une dis- position qui prevoit expressement que la masse se compose « en outre » de tout ce qui peut faire l'objet d'une action revocatoire en conformiM des art. 114 et 285 a 292, autre- ment dit de biens qui precisement n'appartiennent plus au failli. S'il est ainsi errone de dire que l'art. 199 limite la sphere d'action des creanciers dans la faillite aux seuls biens qui sont la propriete du debiteur au moment de l'ouverture de la faillite, ill'est aussi, d'autre part, de l'interpreter sans reference au principe dont il s'inspire, a savoir a celui que l'art. 206, considerant le probleme non plus, pourrait-on dire, par rapport aux biens, mais par rapport aux personnes, enonce en ces termes : « Les poursuites dirigees contre le debiteur tombent. Aucune poursuite ne peut etre faite durant la liquidation de la faillite ». Il est evident en effet que si, comme dit l'art. 199, les biens saisis non realises au moment de l'ouverture de la faillite et les biens sequestres rentrent dans la masse, cela ne s'expliquequ'en raison du fait qu'une fois la faillite prononcee, la voie d'execution collective remplace les voies d'execution individuelles. Or, sur ce terrain, on chercherait vainement des raisons pour que le creancier saisissant fUt priviIegie par rapport a la masse des crean- ciers. Non seulement l'art. 199 LP ne fait aucune reserve pour les biens saisis qui auraient fait l'objet d'une aliena- tion anterieure a l'ouverture de la faillite et distingue simplement entre biens realises et biens non realises, mais l'art. 219, qui domine toute la matiere, puisqu'il fixe l'ordre dans lequel les creanciers sont satisfaits sur le produit de la realisation des biens du failli, ne parIe pas des creanciers saisissants. Certes, en cas d'alienation de biens saisis, le creancier peut se trouver dans le cas d'exciper de l'inopposabilite de la vente ; mais, d'une part,
38 Sehuldbetreibungs. und Kon1.-ursrecht. N° ll. cette exception peut s'expliquer sans qu'il soit besoin de faire appel a la nature du droit resultant de la saisie, autrement dit pa.r des raisons tirees du caractere officiel . de la poursuite et de la necessite d'en assurer le cours normal toutes les fois qu'elle ne se heurterait pas aux regles relatives a l'acquisition de la propriete fondee sur la bonne foi; d'autre part, il peut en etre exactement de meme pour la masse en vertu des art. 285 et sv. LP,- ainsi que le prouve precisement la presente espece -et il serait particulierement choquant que, tandis que le creancier saisissant conserverait alors le droit de faire realiser les biens alienes, la masse fut reduite a n'exercer les siens que sur Ja part du produit de la realisation qui depasserait le montant de la creance du premier. Le seul moyen d'eviter ce resultat, etant donne, d'autre ,part, qu'il serait inadmissible que le tiers acquereur profitat dela faillite pour se soustraire a la realisation, est d'ad- mettre, contrairement a ce qui a ete juge jusqu'ici, mais comme on l'a d'ailleurs fait pour l'action revocatoire, lorsqu'elle a deja. ete intentee avant Ja faillite par un creancier porteur d'un acte de defaut de biens (RO 34 II 85 et sv. = 00. spec. XI 67 et 61 III 55 et sv.), que des l'ouverture de la faillite le droit a la realisation des biens saisis et alienes passe a. la masse tel qu'il existait au profit du creancier saisissant. Si l'on applique ce principe en l'espece, il est clair que la plainte devait etre rejetee, car si l'on admet que la masse avait seule le droit de requerir la realisation de l'immeuble, il faut convenir qu'elle avait aussi la faculte d'y renoncer, comme elle l'a fait ensuite de la transaction.
2. - Aux termes de leurs conclusions nOS 2 et 3, les recourants avaient demande que I'Office des poursuites de Moudon fUt invite a poursuivre le recouvrement du fermage qui pouvait etre du par Auberson a leur debitrice depuis la saisie, ou sinon qu'on leur fit cession du droit d'en reclamer eux-memes le payement. Depuis la faillite, ce n'etait plus a. l'Office des poursuites de Moudon, non SchuldbetreibungH' und Konkursrecht. No 12. 39 plus d'ailleurs qu'a celui de Lausanne, de proceder a ce recouvrement; seul l'Office des faillites de Lausanne aurait eu qualite pour le faire s'ilavait estime qu'il y eut Ia un actif areallser. S'il renonce a faire valoir cette pretention, rien n'empechera les recourants d'en demander la cession, en vertu de l'art. 260 LP.
3. - Quant au droit que la decision attaquee reserve aux recourants, en leur qualite de creanciers dans la faillite, de demander la cession du droit d'exercer l'action revocatoire contre l'acquereur de l'immeuble, il ne se concevrait que dans l'hypothese on la masse aurait renonce purement et simplement a I'exercer. Mais comme elle n'y a renonce qu'en 6change des avantages que Iui assurait la transaction, il ne saurait etre question de ceder un droit qui n'existe plus. La reserve faite a ce sujet ne se justifie donc pas. Quant a la question de l' opportunite de la transaction, elle reievait des autorites cantonales, seules competentes pour connaitre de questions de ce genre. La Ohambre des poursuites et des faiUites prononce : Le recours est rejete.
12. Entscheid vom 4. Februar 1941 i. S. Betreibungsamt Buchs. Unrichtige Betreibungsart, Kosten der nichtigen Mastmahmen: - brauchen nicht zurückerstattet zu werden, wenn das Betrei- bungsamt kein Verschulden trifft (analog Art. 16 des Ge- bührentarifs). Pflicht des Betreibungsamtes zur Feststellung der in seinem Kreis wohnenden, der Konlcursbetreibung unterliegenden Personen (Art. 15 Abs. 4 SchKG) : - Grenzen dieser Pflicht bezüglich allfälliger in andern Kreisen befindlicher gewerblicher Niederlassungen (Art. 934 OR). - Rechtshilfe: Verneinung einer Nachschaupflicht des .mit dem Vollzug einer Pfändung beauftragten Amtes. Irregularire du mode de poursuite. Frais des proOOdes annulis .. Lorsque l'office n'a pas commis de faute, il n'a pas a restituer les frais des procedes annules (application analogique de l'art. 16 du Tarif).