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67_III_28

BGE 67 III 28

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibnngs. und Konkursreeht. N° 9.

180 situation changeat pour qu'aussitöt le manque de

machine se fit sentir et mit le recourant en etat d'infe-

riorite par rapport a ses confreres.

La Chambre des Poursuites et des FaiUites prononce

Le recours est admis et la decision attaquee reformee

en ce sens que la machine a ecrire saisie au prejudice du

recourant est declaree insaisissable.

9. Extralt de J'arret du 6 mars 194t

dans la cause Wible, Crivelli ct consorts.

lnsaisissabiliti d'objets appartenant a une personne condamnee a

une peine privative de ~iberte.

Ne saurait se mettre au benMice de I'art. 92 eh. 5 LP, modifie

par I'art. 23 de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a

titre temporaire le r6gime de l'execution foroee, du 24 janvier

1941, le detenu qui, ensuite de Ia condamnation dont il a eM

l'objet, va se trouver entretenu gratuitement au dela des

deux mois qui suivront la saisie.

Unpfändbarkeit von VeTmÖgensgegenständen eines zu Freiheitsstrafe

verurteilten Schuldners.

Art. 92 Ziff. 5 SchKG, abgeändert durch die Verordnung des

Bundesrates vom 24. Januar 1941 über vorübergehende Mil-

derungen der Zwangsvollstreckung, kann nicht angewendet

werden zugunsten eines Schuldners, der zufolge strafrechtlicher

Verurteilung während mehr als zweier Monate nach der Pfän-

dung unentgeltliche Verköstigung hat.

Impignorabilitd di oggeui appartenenti a una persona condannata

a una pena privativa di libertd.

Non puo beneficiare dell'ru:t. 92 cifra 5 LEF (modifiClito dal-

l'art. 23. delI'Ord. CF 24 gennaio 1941 ehe mitiga temporanea-

mente le disposizioni sull'esecuzione forzata) il detenuto ehe

in seguito alla condanna ricevera gratuiio mantenimento

oltre i due mesi dopo il pignoramento.

Le 2 janvier 1941, a la requisition de la societe en

nom collectif WibIe, Crivelli et eie et Henri Trabold,

l'üffice des poursuites de 'Geneve a fait sequestrer en

mains du directeur de la prison de St-Antoine a Geneve

divers objets ainsi qu'une somme de '3700 fr. environ

appartenant a Auguste Wirz et dont ce dernier se trouvait

porteur au moment de son arrestation.

Schuldbetreibungs. und Konlrursrecht. N° 9.

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Par decision du 5 fevrier 1941, sur plain~ de Wirz,

l'autorite de surveillance a declare cette somme insai-

sissable a concurrence de 300 fr., en vertu de I'art. 17

de l'ordonnance du Conseil federal attenuant a titre

temporaire leregime de I'execution forcee, du 17 octobre

1939.

Les creanciers ont recouru a la Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal federal en concluant a ce

que la susdite somme soit declaree saisissable en entier.

Ils soutiennent a nouveau que Wirz ayant ete condamne

a sjx mois d'emprisonnement et etant en outre recherche

par la justice bernoise pour une escroquerie de 30 000 fr.

n'a aucun besoin de denrees ou de combustible, non plus

que de l'argent necessaire pour s'en procurer. Il n'avait

jusqu'a son arrestation ni domicile ni residence connus

et vivait a l'höte1.

Gonsiderant en droit :

... Si l'art. 23 a1. 4 de l'ordonna,nce du 24 janvier

1941, tout comme l'art. 17 de celle d'octobre 1939, est

con~m, il est vrai, en termes generaux, sans aucune reserve

quant a la situation particuliere du debiteur, il resulte

neanmoins du but de cette disposition que le benefice en

est limite aux personnes dont, a defaut des denrees ou

du combustible en question, ou de l'argent ou des creances

qui leur permettraient de s'en procurer, l'entretien risque-

rait d'etre compromis. Ür, s'agissant, comme en l'espece,

d'un debiteur qui par suite de la condamnation dont il

a ete l'objet se verraentretenu gratuitement bien au

dela des deux mois qui suivront la saisie, cette disposition

n'est evidemment pas applicable.

La Chambre des poursuites et des /aillites prononce :

Le recours estadmis et la decision attaquee reformee

en ce sens que la somme de 3767 fr. II est declaree

entierement saisissable.