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67_III_22

BGE 67 III 22

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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22 Schnldbetreibungs- und Konknrsrecht. N0 7_ lopper ses consequences. Pour autant qu'elle n'a pas re9u execution de telle sorte qu'il soit impossible d'y revenir, pour autant donc que l'annulation prononcee peut encore sortir ses effets, tout se passe comme si la mesure critiquee n'avait jamais ew prise. Des lors, il ne saurait etre ques- tion, en l'espece, d'encaisser pour novembre et decembre 1940 les montants precedemment saisis, que l'employeur a retenus durant la procooure de plainte ; l'office ne saurait meme distribuer aprils coup le salaire qui aurait ew verse (cf. RO 56 III 111). Pa?' ces moti/s, le Tribunal /6Ural rejette le recours du creancier Fallet, admet le recours du debiteur Riedweg et reforme la decision attaquee en ce sens que la saisie de salaire pour les mois de novembre et de decembre 1940 est annulee.

7. Arr~t du 14 fevrier 1941 dans la cause Chasteßain. La saisie d'une creance n'autorise pas 1e creancier poursuivant a. demander la suspension de la poursuite que son debite ur entendrait exercer a. son tour contre 1e tiers, debiteur du chef de Ia creance saisie (art. 99 LP). De quelque maniere que le droit cantonal puisse regler les rapports du debiteur pOUl'Sluvi envers BOn mandataire, les sommes que le tiers debiteur viendrait a. verser a. l'office ensuita de l'avis de saisie doivent etre affectool;! en premier lieu au payement de la creance du creancier saisissant. Die Pfändung einer Forderung hindert den betriebenen Schuldner nicht, seinerseits gegen den Drittschuldner Betreibung anzu- heben (Art. 99 SchKG). Was der Drittschuldner zufolge der Pfändungsanzeige beim Be- treibungsamt einzahlt, ist in erster Linie zur Erledigung der Betreibung zu verwenden, ohne Rücksicht auf die Stellung eines Vertreters des betriebenen Schuldners nach kantonalem Recht. TI pignoramento di un credito non impedisce all'esecussodi pro- muovere esecuzione contro i1 terzo debitore (art. 99 LEF). Quanto i1 tarzo debitore versa all'ufficio dev'essere impiegato anzitutto a pagare il credito deI creditore procedente, senza riguardo alla posizione che i1 mandatario deI debitore escusso ha in virtu deI diritto cantonale. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 7. 23 A. - Au cours d'une poursuite intentee par Dame Chastellain contre Emile Desponds, I'office des poursuites de Lausanne a saisi une creance. du debiteur poursuivi contre le mari de la creanciere, Pierre Chastellain. Posw- rieurement a la saisie, Desponds adepose une requisition de poursuite contre Pierre Chastellain en vertu de la meme creance. Informee de la chose, Dame Chastellain a demande alors a l'office de ne pas donner suite a cette requisition, en pretenda,nt en premier lieu que la creance de Desponds ayant ew saisie, ce dernier n'avait plus le droit d'en dis- poser et, secondement, que la procedure qui allait suivre occasionnerait des frais en garantie desquels le mandataire de Desponds ne manquerait probablement pas de reven- diquer un droit de retention sur les sommes qui pourraient etre encaissees par l'officeet cela a son prejudice. L'office passa outre et fit notifier un commandement de payer a Chastellain lequel fit alors opposition. Dame Chastellain porta plainte aupres de l'autoriw de surveillance en concluant principalement a l'annulation et subsidiairement a la suspension de la poursuite de Desponds. La plainte fut rejetee sucCe8sivement par l'autoriw infe- rieure et par l'autoriw superieure de surveillance. Dans sa decision du 10 janvier 1941, l'autoriM sup6- rieure a admis que Dame Chastellain avaitqualite pour recourir contre la decision de l'office, ayant interet a prevenir un acte de disposition de son debiteur sur la creance saisie, mais que la saisie n'ayant paspour effet de priver le debiteur de poursuivre le recouvrement de sa creance, le recours etait en revanche mal fonde. B. - Dame Chastellain a forme contre cette d6cision un recours a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fooeral en reprenant les conclusions de sa plainte. Oonsiderant en droit : L'autoriM superieure de surveillance cantonale a admis que la recourante avait qualiw pour se plaindre du refns

24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht·. N° 7_ que l'office avait oppose a sa demande de ne pas donner suite a la poursuite requise par son debiteur contre le tiers debiteur de la creance saisie. La Chambre des poursuites et des faillites ne saurait partager cette opinion. L'art. 99 LP qui prevoit que lorsque la saisie porte sur une creance, le prepose previent le tiers debiteur que desormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de I'office, derive bien, il est vrai, du principe selon lequella saisie enleve au debi- teur le droit de disposer librement des biens qui ont eM saisis, mais comme, d'autre part, il doit evidemment s'entendre en ce sens que le tiers debiteur qui s'acquitte en mains du debiteur poursuivi au mepris de l'ordre reyu, ne se libere pas plus envers l'office qu'envers celui qui aurait acquis la creance au cours de la realisation, et qu'il peut se voir ainsi obligede payer une seconde fois, on doit conclure que le creancier poursuivant est suffisamment garanti pour n'avoir pas a s'immiscer dans la poursuite entre son debiteur et le tiers saisi. Certes il court le risque que le tiers debiteur ne soit pas en etat de s'acquitter une seconde fois de sa dette, mais cela ne suffit pas pour cons- tituer un inMret juridique susceptible de justifier son intervention. Aussi bien le moyen tire de l'indisponibiliM de la creance ne peut-il etre invoque que par la voie de l'opposition, reservee au tiers debiteur. Ce dernier a d'ail- leurs toujours la ressource de s'acquitter en mains de l'office ou, s'il est actionne p~r son creancier (le debiteur poursuivi), de se liberer de sa dette en en consignant le montant (art. 168 CO). On ne s'explique pas du reste, en l'espece, la raison pour laquelle, si Desponds est reellement creancier de Chastellain (ce qui parait assez vraisemblable, puisque c'est a la requisition de la femme de ce dernier que cette creance a eM saisie), ledit Chastellain ne s'est pas encore acquitM de sa dette en mains de l'office. La re courante explique, il est vrai, qu'elle craint que l'office ne preleve alors sur le versement ce qui pourrait etre du au mandataire de Desponds pour son intervention dans la poursuite qu'll a eu a diriger contre Chastellain, et il faut Schuldbetreibungg- und Konkurllrecht. No 8. 25 convenir que teIle est en effet l'intention du prepose, ainsi qu'll l'a dit dans la repone qu'il a faite au recours. Mais il est clair qu'un tel procooe serait de nature a justifier immediatement le depot d'une plainte a l'autoriM de sur- veillance et risquerait d'engager la responsabiliM du pre- pose, car, de quelque maniere que le droit cantonal puisse regler en l'espece les rapports entre le debiteur et son mandataire, ce dernier, qui est etranger a l'une et l'autre poursuite, n'a aucune pretention a faire valoir sur les sommes que le tiers debiteurviendrait a verser a l'office en consequence de la saisie. Dans ces conditions, la plainte de Dame Chastellain aurait du etre rejetee prejudicieIle- ment et le present recours est donc de toute fayon mal fonde. La Chambre des pou1'suites et des jaillites prononce : Le recours est rejeM.

8. Aldt du 20 femer 1941 dans la cause Comioley. Est insaisissable, a titre d'instrument de travail necessaire a l'exercice de la profession, la machine a ecrire d'un mooecin spt3cialise dans les cas d'assurance (art. 92 eh. 3 LP). Unpfändbares Bemfswerkzeug ist die Schreibmaschine eines auf versicherte Unfälle spezialisierten Arztes (Art. 92 Ziff. 3 SchKG). E impignorabile quale strumento di lavoro necessario all'esercizio della professione la macchina da scrivere di un medico specia- lista in materia di assicurazioni. A. - Au cours d'une poursuite dirigee contre Charles Cornioley, medecin pratiquant a Geneve, une saisie a eM operee au domiclle de ce dernier. L'huissier charge de l'execution de la saisie a fait porter celle-ci sur divers meubles mais s'est refuse a saisir une machine a ecrire, la considerant comme indispensable a l'exercice de la profession du debiteur. Sur plainte du creancier, l'autorite de surveillance a inviM l'office a la saisir egalement. Ce dernier, apres un nouvel examen, avait d'ailleurs lui-